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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0139
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
Actes modifiés:
394R3285 (Modification)
394R0519 (Modification)
396R0139
Règlement (CE) n° 139/96 du Conseil, du 22 janvier 1996, modifiant les règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94 en ce qui concerne le document uniforme de surveillance communautaire
Journal officiel n° L 021 du 27/01/1996 p. 0007 - 0018 CONSLEG - 94R0519 - 14/05/1997 - 37 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 139/96 DU CONSEIL du 22 janvier 1996 modifiant les règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94 en ce qui concerne le document uniforme de surveillance communautaire LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (1) et le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (2) ont établi un document commun de surveillance à délivrer dans le cadre des mesures communautaires de surveillance préalable; que le modèle de ce document, identique pour les deux règlements, figure respectivement à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 519/94; considérant qu'il est opportun, pour des raisons de bonne gestion administrative et dans l'intérêt des opérateurs communautaires, d'aligner dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de surveillance susmentionné sur les formulaires de licences d'importation prévus par les règlements (CE) n° 3168/94 (3), (CE) n° 3169/94 (4) et (CE) n° 1150/95 (5) de la Commission et par la recommandation n° 3118/94/CECA de la Commission (6) et de rappeler les caractéristiques techniques du document de surveillance; considérant que, dans le régime actuel, la demande de document de surveillance doit s'effectuer au moyen d'un document spécifique, qui sert également de document de surveillance une fois qu'il est complété et authentifié par les autorités nationales compétentes; que, afin de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs, il n'y a cependant plus lieu d'exiger que la demande de document de surveillance soit rédigée sur un formulaire communautaire spécialement prévu à cet effet; qu'il y a toutefois lieu de préciser les indications à mentionner dans la demande de document de surveillance; considérant qu'il est opportun de prévoir un régime transitoire, expirant le 31 décembre 1996, pour les documents de surveillance communautaires déjà imprimés et délivrés par les États membres à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 3285/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 12, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants: « 1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. 2. Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I. Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) la désignation des marchandises, avec indication: - de leur appellation commerciale, - du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent, - de leur origine et de leur provenance; d) les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur caf frontière communautaire en écus des marchandises; f) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales: "Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté." » 2) À l'article 12, les paragraphes 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés: « 8. Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "original pour le destinataire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'autorité compétente" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire n° 2. 9. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire n° 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 10. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. » 3) À l'article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. 2. L'article 12 paragraphe 2 s'applique. » 4) L'annexe I est remplacée par celle qui figure à l'annexe I du présent règlement.
Article 2 Le règlement (CE) n° 519/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les textes suivants: « 1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. 2. Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe IV. Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) la désignation des marchandises, avec indication: - de leur appellation commerciale, - du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent, - de leur origine et de leur provenance; d) les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); e) la valeur caf frontière communautaire en écus des marchandises; f) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom en lettres capitales: "Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté." » 2) À l'article 10, les paragraphes 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés: « 8. Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "original pour le destinataire" et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'autorité compétente" et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire n° 2. 9. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire n° 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 10. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. » 3) À l'article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. 2. L'article 10 paragraphe 2 s'applique. » 4) L'annexe IV est remplacée par celle qui figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996. Toutefois, les États membres peuvent, jusqu'au 30 juin 1996, établir les documents de surveillance au moyen des formulaires figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 3285/94 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 519/94. Les documents de surveillance délivrés avant cette date peuvent être utilisés jusqu'à la date de leur expiration et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1996. Par le Conseil Le président W. LUCCHETTI
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 53. (2) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. (3) JO n° L 335 du 23. 12. 1994, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1627/95 (JO n° L 155 du 6. 7. 1995, p. 8). (4) JO n° L 335 du 23. 12. 1994, p. 33. (5) JO n° L 116 du 23. 5. 1995, p. 3. (6) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 6. Recommandation modifiée en dernier lieu par la recommandation n° 393/95/CECA (JO n° L 43 du 25. 2. 1995, p. 23).
ANNEXE I >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE II >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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