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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3285

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


394R3285  Consolidé - 1994R3285Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94
Journal officiel n° L 349 du 31/12/1994 p. 0053 - 0070
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 223
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 223


Modifications:
Modifié par 396R0139 (JO L 021 27.01.1996 p.7)
Modifié par 396R2315 (JO L 314 04.12.1996 p.1)
Modifié par 300R2474 (JO L 286 11.11.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3285/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés, et notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la politique commerciale doit être fondée sur des principes uniformes; que le règlement (CE) no 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82 (2) est un élément important de cette politique;
considérant que le règlement (CE) no 518/94 a été adopté en tenant dûment compte des obligations internationales de la Communauté et en particulier de celles résultant de l'article XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);
considérant que la conclusion du cycle d'Uruguay a conduit à l'institution de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); que l'annexe I A de l'accord instituant l'OMC contient entre autres l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et un accord sur les sauvegardes;
considérant que l'accord sur les sauvegardes répond à la nécessité de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT 1994, en particulier celles de l'article XIX; que cet accord impose l'élimination des mesures de sauvegarde échappant à ces règles, telles que les mesures d'autolimition des exportations, d'arrangement, de commercialisation ordonnée ou toute autre mesure similaire à l'importation ou à l'exportation;
considérant que l'accord sur les sauvegardes englobe également les produits CECA; que le régime commun applicable aux importations, notamment en matière des mesures de sauvegarde, s'applique dès lors également à ces produits sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord se rapportant spécifiquement aux produits CECA;
considérant qu'il convient, à la lumière de ces nouvelles règles multilatérales, de mieux préciser et si nécessaire de modifier le régime commun applicable aux importations, notamment en matière d'application des mesures de sauvegarde;
considérant que la libéralisation des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, constitue le point de départ du régime commun applicable aux importations;
considérant qu'il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'établissement d'une surveillance communautaire ou l'application des mesures de sauvegarde;
considérant que, dans un tel cas, la Commission devra examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre;
considérant que, en cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; qu'il ne doit donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié;
considérant qu'il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;
considérant qu'il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de la Communauté; que ces intérêts doivent être appréciés dans leur ensemble y compris notamment les intérêts des producteurs communautaires, des utilisateurs et des consommateurs;
considérant que des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne peuvent être envisagées que si le produit en question est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un dommage grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle;
considérant qu'il y a lieu de définir les notions de «dommage grave», «menace de dommage grave» et de «producteurs communautaires» ainsi que des critères plus précis pour la détermination du dommage;
considérant qu'une enquête doit être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre en cas d'urgence des mesures provisoires;
considérant qu'il convient d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations;
considérant que les dispositions en matière d'enquête introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel;
considérant qu'il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés;
considérant que, lorsque les mesures de sauvegarde prennent la forme d'un contingent, le niveau de celui-ci ne peut pas en principe être inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant une période représentative d'au moins trois ans;
considérant que, si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative; toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC;
considérant qu'il y a lieu de fixer la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation des ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen;
considérant qu'il y a lieu d'établir les conditions auxquelles les mesures de sauvegarde ne doivent pas être appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC;
considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que de telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions; qu'il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que, dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu de dédouanement; qu'il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités;
considérant que les documents d'importation délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés;
considérant que les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (3) font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement, qui sont intégrés dans le cadre du GATT 1994; qu'il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement;
considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des articles 77, 81, 244 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
considérant que les restrictions nationales relatives aux produits relevant du traité CECA seront démantelées progressivement en conformité avec les dispositions de l'OMC;
considérant qu'il convient, par conséquent, d'abroger le règlement (CE) no 518/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Principes généraux
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception:
- des produits textiles visés par le règlement (CE) no 517/94, autres que les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement, pour autant que ces produits soient originaires d'un pays membre de l'OMC,
- des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (4).
2. L'importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du titre V.

TITRE II Procédure communautaire d'information et de consultation
Article 2
Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 10. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

Article 3
Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Elles doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information prévue à l'article 2 et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde.

Article 4
1. Les consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, ci-après dénommé «comité», composé des représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. Les consultations portent notamment sur:
- les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale en ce qui concerne le produit en question,
- les éventuelles mesures à prendre.
4. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres, qui, dans un délai de cinq à huit jours ouvrables à déterminer par la Commission, peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.

TITRE III Procédure communautaire d'enquête
Article 5
1. Une procédure communautaire d'enquête doit être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice des dispositions de l'article 8.
2. L'enquête vise à déterminer sur la base des éléments indiqués à l'article 10 si les importations du produit concerné menacent de causer ou causent un dommage grave aux producteurs communautaires concernés.
3. On entend par:
a) «dommage grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires;
b) «menace de dommage grave»: l'imminence évidente d'un dommage grave;
c) «producteurs communautaires»: l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits.

Article 6
1. Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées à l'article 3, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission procède comme suit:
a) elle ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes; cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête; il fixe également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4;
b) elle commence l'enquête en coopération avec les États membres.
2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.
La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1 point a), par demande écrite, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, mis à par les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 9 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête.
Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces renseignements et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont appuyées par des éléments de preuve suffisants.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.
4. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.
6. Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées à l'article 3, qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par les États membres.

Article 7
1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.
2. Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois, après consultation du comité. La décision de clore l'enquête, qui doit comporter un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux titres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel des Communautés européennes qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

Article 8
1. Les dispositions du présent titre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 11 à 15 ou des mesures de sauvegarde provisoires conformément aux articles 16, 17 et 18.
Les mesures de sauvegarde provisoires sont prises:
- lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un tort difficilement réparable, rendent nécessaire une mesure immédiate
et
- qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
2. La durée de telles mesures ne peut excéder 200 jours.
3. Les mesures de sauvegarde provisoires devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane par rapport à leur niveau existant (que celui-ci soit supérieur ou égal à zéro) si de telles mesures sont susceptibles de prévenir ou de réparer le dommage grave.
4. La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête encore nécessaires.
5. S'il s'avère que les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées pour absence de dommage grave ou de menace de dommage grave, les droits de douane perçus en application de ces mesures sont remboursés d'office dans les meilleurs délais. La procédure prévue aux articles 235 et suivants du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (5) est d'application.

Article 9
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.
b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.
Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.
3. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de la Communauté fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 10
1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave ou de la menace de dommage grave qui en résulte pour les producteurs communautaires, portent notamment sur les éléments suivants:
a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;
b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;
c) l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:
- la production,
- l'utilisation des capacités,
- les stocks,
- les ventes,
- la part de marché,
- le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),
- les bénéfices,
- le rendement des capitaux investis,
- le flux de liquidité,
- l'emploi.
d) les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs communautaires concernés.
2. Lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en dommage réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:
a) le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté;
b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.

TITRE IV Mesures de surveillance
Article 11
1. Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers visé par le présent règlement menace de causer un dommage aux producteurs communautaires, l'importation de ce produit peut, si les intérêts de la Communauté l'exigent, être soumise, selon le cas:
a) à une surveillance communautaire a posteriori, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2
ou
b) à une surveillance communautaire préalable, conformément à l'article 12.
2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16 paragraphe 7 et 8.
3. Les mesures de surveillance ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 12
1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Ce document est visé par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par les autorités nationales compétentes d'une déclaration faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite déclaration est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.
2. Le document d'importation ainsi que la déclaration de l'importateur sont établis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.
Des indications complémentaires à celles prévues par ledit formulaire peuvent être exigées. Elles sont précisées dans la décision de mise sous surveillance.
3. Le document d'importation est valable dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.
4. La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document d'importation, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.
5. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.
6. Lorsque la décision prise en vertu de l'article 11 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance communautaire doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.
7. Lorsque le produit sous surveillance communautaire préalable fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document d'importation.

Article 13
Lorsque, à l'expiration d'un délai de huit jours ouvrables après la fin des consultations, les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance communautaire préalable, la Commission peut établir, conformément à l'article 18, une surveillance limitée aux importation à destination d'une ou de plusieurs régions de la Communauté.

Article 14
1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document d'importation. Ce document est visé par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une déclaration faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite déclaration est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.
2. Le document d'importation ainsi que la déclaration de l'importateur sont établis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.
Des indications complémentaires à celles prévues par ledit formulaire peuvent être exigées. Elles sont précisées dans la décision de mise sous surveillance.

Article 15
1. En cas de surveillance communautaire ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:
a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours de la période précédente;
b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.
Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.
2. Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.
3. La Commission informe les États membres en conséquence.

TITRE V Mesures de sauvegarde
Article 16
1. Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'un dommage grave est causé ou risque d'être causé aux producteurs communautaires, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de la Communauté, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) abréger la durée de validité des documents d'importation, au sens de l'article 12, qui sont visés après l'entrée en vigueur de cette mesure;
b) modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.
Les mesures visées aux points a) et b) prennent effet immédiatement.
2. À l'égard des membres de l'OMC, les mesures visées au paragraphe 1 ne sont prises que lorsque les deux conditions indiquées eu premier alinéa dudit paragraphe sont réunies.
3. a) Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:
- de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels,
- du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent titre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé,
- du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.
b) Le niveau de tout contingent ne sera pas inférieur à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf si un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.
4. a) Dans le cas où le contingent est réparti entre pays fournisseurs, la répartition peut être convenue avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel dans les importations communautaires du produit concerné.
À défaut, le contingent est réparti entre ces pays en proportion de leur part dans les importations communautaires du produit concerné réalisées pendant une période représentative précédente, en tenant compte de tout facteur spécial ayant pu ou pouvant affecter les échanges de ce produit.
b) Toutefois, et tenant compte de l'obligation de la Communauté de mener des consultations dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC, il peut être dérogé à cette méthode de répartition en cas de dommage grave si les importations originaires d'un ou de certains pays fournisseurs ont augmenté d'un pourcentage disproportionné par rapport à l'augmentation totale des importations du produit concerné pendant une période représentative précédente.
5. a) Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 18, être limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté.
b) Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 11 et 12, subordonnée à la présentation d'un document d'importation soient effectivement accompagnés d'un tel document.
6. Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
7. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai d'un mois suivant le jour de la communication.
8. Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger cette décision.
Si le Conseil n'a pas statué au plus tard trois mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 17
Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission établie dans les conditions prévues au titre III, peut arrêter les mesures appropriées pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'un dommage grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents.
L'article 16 paragraphes 2, 3, 4 et 5 s'applique.

Article 18
Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 10, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 11 et 16 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.
Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 11 et 16.

Article 19
Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations communautaires est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans la Communauté du produit concerné.

Article 20
1. La durée des mesures de sauvegarde doit être limitée à la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement des producteurs communautaires. Cette période ne peut en principe excéder quatre ans, y compris la période d'application d'une éventuelle mesure provisoire.
2. Cette période initiale peut être prorogée, exception faite pour les mesures prévues à l'article 16 paragraphe 4 point b), s'il est déterminé que:
- une telle prorogation est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave
et
- il y a des éléments de preuve que les producteurs communautaires procèdent à des ajustements.
3. Les mesures de prorogation sont adoptées dans les conditions prévues au titre III et selon les mêmes procédures que les mesures initiales. Les mesures ainsi prorogées ne peuvent pas être plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la fin de la période initiale.
4. Si la durée de la mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers, pendant la période d'application, y compris celle de sa prorogation.
5. La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne peut dépasser huit ans.

Article 21
1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux titres IV et V est applicable, il est procédé, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, à des consultations au sein du comité. En cas de mesures de sauvegarde dont la durée dépasse trois ans, la Commission procède à ces consultations au plus tard au milieu de la période d'application de la mesure.
Ces consultations ont pour but:
a) d'examiner les effets de cette mesure;
b) d'examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation;
c) de vérifier si son maintien reste nécessaire.
2. Lorsque, à l'issue des consultations visées au paragraphe 1, la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 11, 13, 16, 17 et 18 s'impose:
a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification; le Conseil statue à la majorité qualifiée;
b) dans tous les autres cas, elle modifie ou abroge les mesures de sauvegarde communautaires et tes mesures de surveillance.
Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 22
1. Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une précédente mesure de sauvegarde et cela pendant une période égale à la durée d'application de la mesure précédente. Cette période ne peut être inférieure à deux ans.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une mesure de sauvegarde d'une durée maximale de cent quatre-vingts jours ou moins peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:
a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit
et
b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.

TITRE VI Dispositions finales
Article 23
Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures appropriées pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de la Communauté ou de tous ses États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.

Article 24
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.
2. a) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:
i) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;
ii) de formalités spéciales en matière de change;
iii) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.
b) Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 25
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives communautaires ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; il s'applique à titre complémentaire.
2. Toutefois, si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 11 à 15 et l'article 22 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.
Les articles 16, 18 et 21 à 24 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

Article 26
1. Les restrictions nationales résiduelles relatives aux produits relevant du traité CECA sont progressivement démantelées en conformité avec les dispositions de l'OMC.
2. Jusqu'au 31 décembre 1995, l'Espagne et le Portugal peuvent maintenir les restrictions quantitatives relatives aux produits agricoles qui sont visés aux articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion.

Article 27
Le règlement (CE) no 518/94 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 28
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

(1) Avis rendu 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).(2) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 77.(3) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.(4) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 89.(5) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

ANNEXE I
Liste des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1. Demandeur
(nom, adresse complète, pays)
2. Numéro d'enregistrement
3. Expéditeur (nom, adresse, pays)
4. Autorité compétente de délivrance
(nom et adresse)
5. Déclarant (nom et adresse)
6. Dernier jour de validité
7. Pays d'origine
8. Pays de provenance
9. Lieu et date prévues pour l'importation
10. Référence du règlement (CE) ayant institué la surveillance
11. Désignation des marchandises, marques et numéros, nombre et nature des colis
12. Code des marchandises (NC)
13. Masse brute (kg)
14. Masse nette (kg)
15. Unités supplémentaires
16. Valeur caf frontière CE en écus
17. Mentions complémentaires
18. Attestation du demandeur:
Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.
Lieu et date
(signature)(cachet)
19. Visa de l'autorité compétente
Date
(signature)(cachet)
Original destiné au demandeur
Exemplaire destiné à l'autorité compétente

PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

List of textiles and clothing products integrated into the GATT 1994 in conformity with Article 2 of the Agreement on Textiles and Clothing >>>> ID="1">I. TOPS AND YARNS>>> ID="1">5307 10> ID="2">Yarn of jute or other textile bast fibres, single>>> ID="1">5307 20> ID="2">Yarn of jute or other textile bast fibres, multiple (folded) or cabled>>> ID="1">5601 10> ID="2">Sanitary articles of wadding of textile material i.e. sanitary towels, tampons>>> ID="1">5601 21> ID="2">Wadding of cotton and articles thereof, other than sanitary articles>>> ID="1">5601 22> ID="2">Wadding of man-made fibres and articles thereof, other than sanitary articles>>> ID="1">5601 29> ID="2">Wadding of other textile materials and articles thereof, other than sanitary articles>>> ID="1">5601 30> ID="2">Textile flock and dust and mill neps>>> ID="1">5604 10> ID="2">Rubber thread and cord, textile covered>>> ID="1">5605 00> ID="2">Metallized yarn, beg textile yarn combined with metal thread, strip/powder>>> ID="1">ex 7019 10> ID="2">Yarns of fibre glass>>> ID="1">II. FABRICS
>>> ID="1">ex 3921 12> ID="2">Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics>>> ID="1">ex 3921 13> ID="2">Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics>>> ID="1">ex 3921 90> ID="2">Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics>>> ID="1">ex 4202 12> ID="2">Luggage, handbags and flatgoods with an outer surface predominantly of textile materials>>> ID="1">ex 4202 22> ID="2">Luggage, handbags and flatgoods with an outer surface predominantly of textile materials>>> ID="1">ex 4202 32> ID="2">Luggage, handbags and flatgoods with an outer surface predominantly of textile materials>>> ID="1">ex 4202 92> ID="2">Luggage, handbags and flatgoods with an outer surface predominantly of textile materials>>> ID="1">5310 10> ID="2">Woven fabrics of jute or other textile bast fibres, unbleached>>> ID="1">5310 90> ID="2">Woven fabrics of jute or other textile bast fibres, other than unbleached>>> ID="1">5901 10> ID="2">Textile fabrics coated with gum, of a kind used for outer covers of books>>> ID="1">5901 90> ID="2">Tracing cloth; prepared painting canvas; stiffened textile fab; for hats etc.>>> ID="1">5904 10> ID="2">Linoleum, whether or not cut to shape>>> ID="1">5904 91> ID="2">Floor coverings, other than linoleum, with a base of needleloom felt/non-wovens>>> ID="1">5904 92> ID="2">Floor coverings, other than linoleum, with other textile base>>> ID="1">5906 10> ID="2">Rubberized textile adhesive tape of a width not exceeding 20 cm>>> ID="1">5906 99> ID="2">Rubberized textile fabrics, nes>>> ID="1">5907 00> ID="2">Textile fab impreg, ctd, cov nes; paintd canvas (e.g. theatrical scenery)>>> ID="1">ex 7019 20> ID="2">Woven fabrics of fibre glass>>> ID="1">ex 9612 10> ID="2">Woven ribbons, of man-made fibres, other than those measuring less than 30 mm in width and permenantly put up in cartridge>>> ID="1">III. MADE-UP TEXTILES
>>> ID="1">6305 10> ID="2">Sacks and bags, for packing of goods, of jute or of other textile bast fibres>>> ID="1">6309 00> ID="2">Worn clothing and other worn articles>>> ID="1">ex 6406 10> ID="2">Footwear uppers of which 50 % or more of the external surface area is textile material>>> ID="1">ex 6406 99> ID="2">Leg warmers and gaiters of textile material>>> ID="1">6501 00> ID="2">Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, plateaux and manchons of felt>>> ID="1">6502 00> ID="2">Hat-shapes, plaided or made by assembling strips of any material>>> ID="1">6601 91> ID="2">Other umbrella types, telescopic shaft>>> ID="1">6601 99> ID="2">Other umbrellas>>> ID="1">8804 00> ID="2">Parachutes; their parts and accessories>>> ID="1">9113 90> ID="2">Watch straps, bands and bracelets of textile materials>>> ID="1">IV. CLOTHING
>>> ID="1">6103 11> ID="2">Mens/boys suits, of wool or fine animal hair, knitted>>> ID="1">6103 12> ID="2">Mens/boys suits, of synthetic fibres, knitted>>> ID="1">6103 19> ID="2">Mens/boys suits, of other textile materials, knitted>>> ID="1">6103 21> ID="2">Mens/boys ensembles, of wool or fine animal hair, knitted>>> ID="1">6103 22> ID="2">Mens/boys ensembles, of cotton, knitted>>> ID="1">6103 23> ID="2">Mens/boys ensembles, of synthetic fibres, knitted>>> ID="1">6103 29> ID="2">Mens/boys ensembles, of other textile materials, knitted>>> ID="1">6108 11> ID="2">Womens/girls slips and petticoats, of man-made fibres, knitted>>> ID="1">6108 19> ID="2">Womens/girls slips and petticoats, of other textile materials, knitted>>> ID="1">6215 20> ID="2">Ties, bow ties and cravats, of man-made fibres, not knitted>>> ID="1">6215 90> ID="2">Ties, bow ties and cravats, of other textile materials, not knitted>>> ID="1">6503 00> ID="2">Felt hats and other felt headgear>>> ID="1">6504 00> ID="2">Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material>>> ID="1">6505 90> ID="2">Hats and other headgear, knitted or made-up from lace or other textile material>>> ID="1">9502 91> ID="2">Garments for dolls>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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