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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0086

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


Actes modifiés:
394L0055 (Modification)

396L0086
Directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0043 - 0044



Texte:

DIRECTIVE 96/86/CE DE LA COMMISSION du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 8,
considérant que les annexes A et B de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), dans leur version modifiée, doivent être jointes à la directive 94/55/CE sous forme d'annexes A et B et être applicables non seulement aux transports transfrontières mais aussi aux transports dans les États membres;
considérant que les annexes de la directive 94/55/CE contiennent l'ADR dans sa version applicable au 1er janvier 1995, publiée depuis lors dans toutes les langues (2);
considérant que l'ADR est modifié tous les deux ans et que, par conséquent, une nouvelle version de cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 1997;
considérant que, en vertu de l'article 8, les amendements nécessaires à l'adaptation au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la directive et visant à l'aligner sur la nouvelle réglementation doivent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 9;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter le secteur aux nouvelles règles contenues dans l'ADR et, par conséquent, de modifier les annexes de la directive 94/55/CE;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 9 de la directive 94/55/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 94/55/CE est modifiée comme suit.
1) Annexe A:
«L'annexe A comprend les dispositions relatives aux marginaux 2000 à 3999 de l'annexe A de la version de l'"accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)" valable à compter du 1er janvier 1997, les termes "partie contractante" étant remplacés par les termes "État membre".
NB: Le texte de 1997 modifiant le texte codifié de 1995 de l'annexe A de l'ADR sera publié dans toutes les langues officielles de la Communauté dès que toutes les versions linguistiques seront disponibles.»
2) Annexe B:
«L'annexe B comprend les dispositions relatives aux marginaux 10000 à 270000 de l'annexe B de la version de l'"accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)" valable à compter du 1er janvier 1997, les termes "partie contractante" étant remplacés par les termes "État membre".
NB: Le texte de 1997 modifiant le texte codifié de 1995 de l'annexe B de l'ADR sera publié dans toutes les langues officielles de la Communauté dès que toutes les versions linguistiques seront disponibles.»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1996.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 7.
(2) JO n° L 275 du 28. 10. 1996, p. 1.


Modifications apportées aux annexes A et B de la directive 94/55/CE du Conseil telles qu'annoncées dans la directive 96/86/CE de la Commission () portant adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route () (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
() JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 7 et L 275 du 28. 10. 1996, p. 1.
() JO L 335 du 24. 12. 1996, p. 43.



ANNEXE A
TABLE DES MATIÈRESModifier comme suit:
«Classe 2 Gaz 2200 et suivants» 52«Appendice A.2 C. Prescriptions relatives aux épreuves sur les générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° de la classe 2 3291 et suivants» 138Appendice A.3 A. Supprimer les titres C à F»
Ajouter«Appendice B.4 Dispositions concernant la formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses 240 000 et suivants» 215«Appendice B.7 Marque pour les matières transportées à chaud 270 000» 233
Ire PARTIE

DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2000 (1) Supprimer la définition des «colis fragiles».
Ajouter les définitions suivantes:
- «Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses», la neuvième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/1/Rev.9).
- «Manuel d'épreuves et de critères», la deuxième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/11/Rev.2).
(2) Remplacer «batteries de récipients» par «éléments de véhicules-batteries».
(6) Ajouter un nouveau paragraphe comme suit:
«(6) Aux fins de la classification, les marchandises dangereuses dont le point de fusion ou le point de fusion initiale est égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa doivent être considérées comme des liquides. Une matière visqueuse pour laquelle un point de fusion spécifique ne peut être défini doit être soumise à l'épreuve ASTM D 4359-90 ou à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve de pénétromètre) prescrite à l'appendice A.3.»
2001 (4) b) Modifier comme suit:
«b) pour les mélanges de gaz comprimés: dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange;
pour les mélanges de gaz liquéfiés et de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.»
(7) Supprimer le paragraphe (7). Le paragraphe (8) actuel devient paragraphe (7).
2002 (1) Supprimer «,2» dans le premier texte entre parenthèses.
Supprimer «,2201» dans le deuxième texte entre parenthèses.
Le début du troisième texte entre parenthèses doit se lire:
«(Classes 2, 3, ...)»
Le début du quatrième texte entre parenthèses doit se lire: «(marginaux 2201,».
(2) Lire la rubrique relative à la classe 2 comme suit:
«Classe 2 Gaz Classe non limitative».
(3) (a) Ajouter la phrase ci-après à la fin de la première phrase du second paragraphe:
«Dans le cas de destinataires multiples, le nom et l'adresse des destinataires, ainsi que les quantités livrées permettant d'évaluer la nature et les quantités transportées à tout instant, peuvent être portés sur d'autres documents à utiliser ou sur tous autres documents rendus obligatoires par d'autres réglementations particulières, et qui doivent se trouver à bord du véhicule.»
(5) Lire comme suit:
«(5) a) Pour le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses, des suremballages peuvent être utilisés s'ils répondent aux conditions suivantes:
On entend par "suremballage" une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages:
i) Un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ouii) Un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse.
Nota: Cette définition ne s'applique pas aux suremballages définis dans la classe 7 (voir marginal 2700, définition 13).
Un suremballage doit porter le numéro d'identification des marchandises, précédé des lettres "UN", ainsi que les étiquettes de tous les colis contenus dans le suremballage, à moins que les numéros d'identification et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles.
Chaque colis de marchandises dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les dispositions en vigueur. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage.
Les interdictions de chargement en commun des différentes classes s'appliquent également à ces suremballages.»
b) Les colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagés, présentent des défauts ou fuient ou les marchandises qui se sont répandues ou ont fui peuvent être transportés dans des emballages de secours spéciaux mentionnés au marginal 3559. Cette faculté n'empêche pas d'utiliser des emballages de plus grandes dimensions d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés, conformément aux conditions énoncées au marginal 3500 (14). Lors du transport de colis endommagés dans des emballages de secours, l'emballage de secours doit porter le numéro d'identification précédé des lettres «UN» et toutes les étiquettes de danger du colis endommagé qu'il contient ainsi que la mention «SECOURS». Outre les indications prescrites dans les différentes classes pour les marchandises transportées, l'expéditeur doit ajouter la mention «Emballage de secours» dans le document de transport.
(6) Remplacer la deuxième phrase par le texte suivant:
«Sauf disposition contraire du présent paragraphe ou conditions spéciales applicables à l'emballage de certaines matières, les liquides des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ou 9 relevant des lettres a) ou b) des différents chiffres, contenus dans des récipients en verre ou en porcelaine doivent être emballés dans un matériau absorbant ne risquant pas de provoquer de réaction dangereuse au contact de ces liquides. Le matériau absorbant n'est pas exigé si l'emballage intérieur est protégé de telle sorte qu'en cas de rupture, son contenu ne traverse pas l'emballage extérieur dans des conditions normales de transport. En revanche, si l'emballage extérieur n'est pas étanche, le matériau absorbant est exigé ainsi qu'un dispositif de confinement du liquide en cas de fuite, par exemple une doublure étanche, un sac en plastique ou tout autre moyen également efficace [voir aussi le marginal 3500 (5)].»
(8) b) 2.1 6e tiret: le début doit se lire:
«matières de la classe 6.1 très toxiques à l'inhalation selon les critères du marginal 2600 (3) [à l'exception des matières...]» (reste inchangé).
2.3.1 Remplacer «2600(1), 2800(1)» par «2600(3), 2800(3)» (corrigenda).
2.3.2 Modifier le deuxième exemple du Nota comme suit:
«..., est à classer sous la rubrique 3290 solide inorganique, toxique, corrosif, n.s.a. dans la classe 6.1 sous 67° b)».
Dans la note de bas de page 5 du tableau, remplacer «(voir Appendice A.3)» par «(voir marginaux 2400 et 2430)».
(14) Dans le Nota, remplacer:
«ou 9, 1° à 8°, 13° et 14°» par «ou 9, 1° à 8°, 13°, 14°, 20°, 21° et 31° à 36°»;
La section G devient section C;
Les marginaux 3390 à 3396 deviennent marginaux 3320 à 3326.
Remplacer «3396» par «3326».»
2003 (4) Lire la fin de l'alinéa relatif à l'Appendice A.2 comme suit:
«... ainsi que les prescriptions relatives aux épreuves sur les générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° de la classe 2».
Dans l'alinéa relatif à l'Appendice A.3, supprimer «les épreuves relatives aux matières solides inflammables de la Classe 4.1; les épreuves relatives aux matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe 4.2; l'épreuve relative aux matières de la classe 4.3 qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables; l'épreuve relative aux matières solides comburantes de la classe 5.1.»
2007 Modifier comme suit:
«Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), les conteneurs et les conteneurs-citernes, qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage des colis et d'étiquetage de la présente annexe ni aux prescriptions de marquage et d'étiquetage de l'annexe B, mais qui sont conformes aux prescriptions applicables aux transports maritimes ou aériens (¹) des marchandises dangereuses, sont admis pour les transports précédant ou suivant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:
a) Les colis, s'ils ne sont pas marqués et étiquetés conformément à cette Directive, doivent être marqués et étiquetés conformément aux dispositions applicables au transport maritime ou aérien (¹);
b) Les dispositions applicables au transport maritime ou aérien (¹) sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;
c) En cas de transport précédant ou suivant un parcours maritime seulement, si les conteneurs ou les conteneurs-citernes ne sont pas marqués et étiquetés conformément à cette Directive, ils doivent être marqués et étiquetés (plaques-étiquettes) conformément aux dispositions applicables au transport maritime (¹);
d) Outre les indications prescrites par cette Directive, le document de transport portera la mention "Transport selon le marginal 2007 de l'ADR".
Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme marchandises dangereuses dans les classes 1 à 8 conformément à cette Directive et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables au transport maritime ou aérien (¹).
(¹) Ces dispositions se trouvent dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) publié par l'Organisation maritime internationale, Londres, et dans les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Montréal.»
2008 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«Si un transport de marchandises dangereuses dans un grand conteneur précède un parcours maritime, un certificat d'empotage de conteneur conforme au paragraphe 12.3.7 de l'introduction générale du Code IMDG (²) doit être fourni avec le document de transport.
Un document unique peut remplir les fonctions du document de transport prescrit au marginal 2002 (3)a), de la déclaration exigée au marginal 2002 (9) et du certificat d'empotage du conteneur prévus ci-dessus; dans le cas contraire, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Si un document unique doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'insérer dans le document de transport une déclaration indiquant que le chargement du conteneur a été effectué conformément aux règlements modaux applicables, avec l'identification de la personne responsable du certificat d'empotage de conteneur. Il n'est pas interdit de recourir aux techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisé (EDI) pour faciliter l'établissement des documents ou les remplacer.
Nota: Le certificat d'empotage de conteneur n'est pas exigé pour les conteneurs-citernes.»
Ajouter la note de bas de page suivante:
«(²) Publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). L'OMI et l'Organisation internationale du travail (OIT) ont également mis au point des directives sur la pratique du chargement des marchandises dans les grands conteneurs et la formation correspondante qui ont été publiées par l'OMI sous le titre "Directive OMI/OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules".»
2009 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«Les dispositions définies dans la présente annexe ne s'appliquent pas:
a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives;
b) au transport de machines ou de matériel non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leurs circuits de fonctionnement;
c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels que approvisionnement de chantiers de bâtiment, ou de génie civil, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales spécifiées au marginal 10 011. Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;
d) au transport entrepris par des services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses;
e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.»
2010 Ajouter la phrase suivante après la deuxième phrase du texte actuel:
«Les dérogations temporaires accordées avant le 1er janvier 1995 et non renouvelées ne seront plus valables après le 31 décembre 1998.»
2011 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«Les matières et objets de l'ADR peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 1997 selon les prescriptions des Annexes A et B de cette Directive qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Le document de transport devra dans ces cas porter la mention "Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1997."»


IIe PARTIE

ÉNUMÉRATION DES MATIÈRES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES CLASSES

CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
Remplacer les marginaux 2100 à 2199 par les suivants:

1. Énumération des matières et objets
2100 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 1, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2101 ou affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique «0190 Échantillons d'explosifs» du marginal 2101. Ces matières et objets ne sont admis au transport que sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2100 (2) à 2116, à l'appendice A.1 et à l'annexe B et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.
(2) Sont des matières et objets au sens de la classe 1:
a) Matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours.
Matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinées à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.
Nota:
1. Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive ou susceptibles de réagir spontanément ne sont pas admises au transport.
2. Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosible de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1.
3. Sont également exclues les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites indiquées au marginal 2101 et celles contenant des plastifiants - ces matières explosibles sont affectées à la classe 4.1 (marginal 2401, 21°, 22° et 24°) - ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur danger principal, sont affectées à la classe 5.2.
b) Objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles et/ou matières pyrotechniques.
Nota: Les engins contenant des matières explosibles et/ou des matières pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.
c) Matières et objets mentionnés ni sous a) ni sous b) qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou à des fins pyrotechniques.
(3) les matières et objets explosibles doivent être affectés à une dénomination du marginal 2101 conformément aux méthodes d'épreuve pour la détermination des propriétés explosibles et aux procédures de classement indiquées à l'appendice A.1 et doivent respecter les conditions associées à cette dénomination ou doivent être affectés à une rubrique n.s.a. du marginal 2101, conformément à ces méthodes d'épreuve et à ces procédures de classification.
Les échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux fins, entre autres, d'essai, de classement, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorçage, peuvent être affectés à la rubrique «0190 Échantillon d'explosifs», chiffre 51°, du marginal 2101.
L'affectation de matières et objets non nommément cités à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique «0190 Échantillons d'explosifs» doit être effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine.
Les matières et objets qui sont affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique «0190 Échantillons d'explosifs» ainsi que certaines matières dont le transport est subordonné à une autorisation spéciale de l'autorité compétente en vertu de NOTA inséré dans l'énumération des matières et objets du marginal 2101 ne pourront être transportés qu'avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine et qu'aux conditions fixées par cette autorité.
L'accord doit être délivré par écrit.
(4) Les matières et objets de la classe 1, à l'exception des emballages vides non nettoyés du 91°, doivent être affectés à une division selon le paragraphe (6) de ce marginal et à un groupe de compatibilité selon le paragraphe (7) de ce marginal.
La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites à l'appendice A.1 en utilisant les définitions du paragraphe (6).
Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions du paragraphe (7).
Le code de classement se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité.
(5) Les matières et objets de la classe 1 sont affectés au groupe d'emballage II (voir appendice A.5)(6) Définition des divisions
1.1 Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement.)
1.2 Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.

1.3 Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse,
a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, oub) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.

1.4 Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou (suite) d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.

1.5 Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.

1.6 Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.
Nota: Le risque lié aux objets de la division
1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.
(7) Définition des groupes de compatibilité des matières et objetsA Matière explosible primaire.
B Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont inclus, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.
C Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.
D Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
E Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
F Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.
G Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
H Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.
J Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables.
K Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.
L Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.
N Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.
S Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis.
Nota:
1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classement.
2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorçage. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E.
3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que les prescriptions du marginal 2104 (6) soient observées. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E.
4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner.
5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E.
(8) Les objets du groupe de compatibilité K, selon le paragraphe (7), ne sont pas admis au transport.
(9) Au sens des prescriptions de cette classe et en dérogation au marginal 3510 (3), le terme «colis» couvre également un objet non emballé dans la mesure où cet objet est admis au transport sans emballage.
2101 (1) Les matières et objets de la classe 1 admis au transport sont énumérés dans le tableau 1 ci-après. Les matières et objets explosibles énumérés au marginal 3170 ne peuvent être affectés aux différentes dénominations du présent marginal que si leurs propriétés, leur composition, leur construction et leur usage prévu correspondent à l'une des descriptions contenues dans l'appendice A.1.
>EMPLACEMENT TABLE>

2. Conditions de transport
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage2102 (1) Toutes les matières et objets explosibles, tels qu'ils sont préparés pour le transport, doivent avoir été classés conformément aux procédures décrites au marginal 2100.
(2) Tous les emballages pour les marchandises de la classe 1 doivent être conçus et réalisés de façon à ce que:
a) ils protègent les matières et objets explosibles, ne les laissent pas s'échapper et n'entraînent pas d'aggravation du risque d'allumage ou d'amorçage intempestif lorsqu'ils sont soumis aux conditions normales de transport y compris en ce qui concerne les changements prévisibles de température, d'humidité ou de pression;
b) le colis complet puisse être manipulé en toute sécurité dans les conditions normales de transport;
c) les colis supportent toute charge appliquée lors du gerbage prévisible auquel ils pourraient être soumis pendant le transport sans accroître les risques présentés par les matières et objets explosibles, sans que l'aptitude des emballages à contenir les marchandises ne soit altérée et sans que les colis soient déformés de manière à réduire leur solidité ou à entraîner l'instabilité d'une pile de colis.
(3) Les colis doivent satisfaire aux prescriptions des appendices A.5 ou A.6, notamment aux prescriptions d'épreuve des sections IV de ces appendices, sous réserve des prescriptions des marginaux 3500 (12) et 3512 (5).
(4) Selon les dispositions des marginaux 2100 (5), 3511 (2) et 3611 (2), les emballages ou GRV du groupe d'emballage II marqués de la lettre «Y» doivent être utilisés pour les matières et objets de la classe 1.
(5) Le dispositif de fermeture des emballages contenant des matières explosibles liquides doit être à double étanchéité.
(6) Le dispositif de fermeture des fûts en métal doit comprendre un joint approprié; si le dispositif de fermeture comprend un filetage, toute entrée de matières explosibles doit y être empêchée.
(7) Les matières explosibles solubles dans l'eau doivent être emballées dans des emballages résistant à l'eau. Les emballages pour les matières désensibilisées ou flegmatisées doivent être fermés de façon à éviter des changements de concentration pendant le transport.
(8) Lorsque l'emballage comporte une double enveloppe remplie d'eau susceptible de geler pendant le transport, une quantité suffisante d'antigel doit être ajoutée à l'eau de façon à éviter le gel. Un antigel susceptible de créer un risque d'incendie du fait de sa propre inflammabilité ne doit pas être utilisé.
(9) Les pointes, agrafes et autres dispositifs de fermeture en métal sans revêtement protecteur (suite) ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact avec le métal.
(10) Les emballages intérieurs, les matériaux de calage et de rembourrage ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis doivent être tels que la matière explosible ne puisse se répandre dans l'emballage extérieur dans des conditions de transport normales. Les parties métalliques des objets ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les emballages en métal. Les objets contenant des matières explosibles non enfermées dans une enveloppe extérieure doivent être séparés les uns des autres de façon à éviter le frottement et les chocs. Des rembourrages, des plateaux, des cloisons de séparation dans l'emballage intérieur ou extérieur, des empreintes moulées ou des récipients peuvent être utilisés à cet effet.
(11) Les emballages doivent être réalisés en matériaux compatibles avec et imperméables aux explosifs contenus dans le colis, de façon que ni l'interaction entre les explosifs et les matériaux de l'emballage, ni leur fuite hors de l'emballage ne conduisent les matières et objets explosibles à compromettre la sécurité du transport ou à modifier la division de risque ou le groupe de compatibilité.
(12) L'introduction de matières explosibles dans les interstices des joints des emballages en métal assemblés par agrafage doit être évitée.
(13) Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantité telle qu'une décharge pourrait entraîner l'amorçage, l'allumage ou le fonctionnement des matières et objets explosibles emballés.
(14) Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans des conditions de transport normales. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention adapté.
(15) Les matières explosibles ne doivent pas être emballées dans des emballages intérieurs ou extérieurs dans lesquels la différence entre les pressions internes et externes due à des effets thermiques ou autres puisse entraîner une explosion ou la rupture du colis.
(16) Lorsque la matière explosible libre ou la matière explosible d'un objet non enveloppé ou partiellement enveloppé peut entrer en contact avec la surface intérieure des emballages en métal (1A2, 1B2, 4A, 4B et récipients en métal), l'emballage en métal doit être muni d'une doublure ou d'un revêtement intérieur [voir marginal 3500 (2)].
2. Conditions spéciales d'emballage2103 (1) Les matières et objets doivent être emballés comme indiqué au marginal 2101, tableau 1, colonnes 4 et 5 et comme expliqué en détail au paragraphe (3), tableau 2 et au paragraphe (4), tableau 3.
(2) Nonobstant les méthodes d'emballage des matières et objets explosibles prescrites au marginal 2101, tableau 1, colonnes (4) et (5) et au paragraphe (3) ci-dessous, tableau 2, la méthode EP 01 peut être adoptée pour toute matière ou objet explosible à condition que le produit ainsi emballé ait été éprouvé et reconnu par l'autorité compétente du pays d'origine, comme ne présentant pas plus de risque que quand il est emballé selon la méthode spécifiée dans la colonne 4 du tableau 1.
(3) Tableau 2: Méthodes d'emballageNota:
1. Au tableau 2, on applique la convention suivante:
Méthode d'emballage EP 01: réservée aux méthodes nécessitant l'approbation de l'autorité compétente;
Méthodes d'emballage EP 10 à EP 29: réservées aux matières explosibles;
Méthodes d'emballage EP 30 et suivantes: réservées aux objets explosibles.
2. Lorsque le tableau indique «Caisses en bois naturel, ordinaires (4C1)», on peut utiliser à la place des «Caisses en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)».
3. Les emballages étanches doivent correspondre à un type de construction ayant subi l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II.
4. Le terme «récipients» utilisé dans les colonnes de ce tableau relatives aux emballages intérieurs et aux emballages intermédiaires comprend les caisses, les bouteilles, les boîtes, les fûts, les jarres et les tubes ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature.
5. Les bobines sont des dispositifs en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formées d'un axe central, et le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales.
6. Les plateaux sont des feuilles en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placés dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permettent un rangement serré dans ces emballages. La surface des plateaux peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres.
7. Certains numéros d'identification désignent des matières qui peuvent être transportées à l'état sec ou humidifié. Le titre de la méthode d'emballage précise s'il y a lieu si cette méthode convient pour la matière à l'état sec, pulvérulent ou humidifié.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224Disposition spéciale: voir marginal 2102 (8)Nota:
1. Les emballages intermédiaires doivent être remplis d'une matière saturée d'eau telle qu'une solution antigel ou un rembourrage humidifié.
2. Les emballages extérieurs doivent être remplis d'une matière saturée d'eau telle qu'une solution antigel ou un rembourrage humidifié. Les emballages extérieurs doivent être conçus et scellés de façon à éviter l'évaporation de la solution mouillante, sauf lorsque le n° 0224 est transporté sec.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4)265 pour les nos 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 C : 0433
1.1 C : 0159, 0343Disposition spéciale: voir marginal 2102 (7)Nota: Les emballages intérieurs ne sont pas exigés pour le n° ONU 0159 lorsqu'on utilise des fûts en métal (1A2 ou 1B2) ou en plastique (1H2) comme emballages extérieurs.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266, 0282, 0340, 0391, 0394, 0401Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
253 pour les nos 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394Nota:
1. Les emballages intermédiaires ne sont pas exigés si on utilise des fûts étanches comme emballage extérieur.
2. Les emballages intermédiaires ne sont pas exigés pour les nos 0072 et 0226.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4)253 pour les nos 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386262 pour le n° 0209Nota: Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour les nos 0222 et 0223 lorsque l'emballage extérieur est un sac.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4)253 pour les nos 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386262 pour le n° 0209Nota:
1. Des emballages intermédiaires ne sont pas exigés si on utilise des fûts comme emballage extérieur.
2. Ces colis doivent être étanches aux pulvérulents.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0027, 0028
1.1 G : 0094
1.3 G : 0305Dispositions spéciales:
Voir marginal 2102 (16) pour le n° 0027 lorsqu'on n'utilise pas d'emballages intérieurs.
Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4)263 pour les nos 0094, 0305Nota: 1. Des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires pour le n° 0027 lorsqu'on utilise des fûts comme emballages extérieurs.
2. Ces colis doivent être étanches aux pulvérulents.
3. Les feuilles ne peuvent être utilisées que pour le n° 0028.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.3 C : 0077, 0234, 0235, 0236, 0342Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4)253 pour les nos 0077, 0234, 0235, 0236Nota: 1. Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour le n° 0342 lorsqu'on utilise des fûts en métal (1A2 ou 1B2) ou en plastique (1H2) comme emballages extérieurs.
2. Des emballages intermédiaires ne sont pas exigés si on utilise des fûts à dessus amovibles étanches comme emballage extérieur.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 C : 0160, 0498
1.3 C : 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406, 0499
1.4 C : 0407, 0448Dispositions spéciales:
Voir marginal 2102 (16), pour les nos 0160 et 0161 lorsqu'on utilise un fût en métal (1A2 ou 1B2) comme emballage extérieur.
Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
253 pour les nos 0077, 0132, 0234, 0235, 0236256 pour les nos 0160 et 0161, lorsqu'on utilise un fût en métal (1A2 ou 1B2) comme emballage extérieur.
Nota: Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour les nos 0160 et 0161 si on utilise des fûts comme emballage extérieur.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 C : 0497
1.1 D : 0075, 0143, 0144
1.3 C : 0495Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
254 pour les nos 0075, 0143, 0495 et 0497 lorsqu'on utilise des caisses comme emballage extérieur.
255 pour les nos 0075, 0143, 0495 et 0497 lorsqu'on utilise des fûts comme emballage extérieur.
264 pour le n° 0144Nota: 1. Les récipients en métal ne peuvent être utilisés comme emballages intérieurs que pour le n° 0144.
2. Les sacs doivent être utilisés comme emballages intermédiaires pour les nos 0075, 0143, 0495 et 0497 lorsqu'on utilise des caisses comme emballages extérieurs.
3. Les fûts doivent être utilisés comme emballages intermédiaires pour les nos 0075, 0143, 0495 et 0497 lorsqu'on utilise des fûts comme emballages extérieurs.
4. Des emballages intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le n° 0144.
5. Les caisses en carton (4G) ne peuvent être utilisées que pour le n° 0144.
6. Les fûts en aluminium à dessus amovible (1B2) ne sont pas admis pour le n° 0144.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0081, 0082, 0083, 0241
1.5 D : 0331, 0332Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
267 pour le n° 0083Nota: 1. Des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires pour les nos 0082, 0241, 0331 et 0332 si on utilise des fûts à dessus amovible, étanches, comme emballage extérieur.
2. Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour les nos 0082, 0084, 0241, 0331 et 0332 lorsque l'explosif est contenu dans un matériau imperméable aux liquides.
3. Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour le n° 0081 lorsqu'il est contenu dans du plastique rigide imperméable aux esters nitriques.
4. Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour le n° 0331 lorsqu'on utilise des sacs (5H2), (5H3) ou (5H4) comme emballages extérieurs.
5. Les sacs (5H2) et (5H3) ne doivent être utilisés que pour les nos 0082, 0241, 0331 et 0332.
6. Les sacs ne doivent pas être utilisés comme emballages extérieurs pour le n° 0081.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0082, 0241
1.5 D : 0331, 0332Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
260 pour le n° 0082261 pour le n° 0241Nota: 1. Les GRV ne doivent être utilisés que pour les matières qui coulent librement.
2. Les GRV métalliques ne doivent pas être utilisés pour les nos 0082 et 0241.
3. Les GRV souples ne doivent être utilisés que pour les matières solides.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 C : 0279, 0280, 0326
1.1 D : 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457
1.1 E : 0006, 0181, 0329
1.1 F : 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369
1.2 C : 0281, 0328, 0413, 0414, 0436
1.2 D : 0035, 0138, 0169, 0287, 0458
1.2 E : 0182, 0321
1.2 F : 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426
1.2 G : 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434
1.2 H : 0243, 0245
1.3 C : 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437
1.3 G : 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488
1.3 H : 0244, 0246
1.4 C : 0338, 0339, 0438
1.4 D : 0344, 0347, 0370, 0459
1.4 E : 0412
1.4 F : 0348, 0371, 0427
1.4 G : 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0425, 0435, 0453
1.4 S : 0012, 0014, 0345, 0460Dispositions spéciales:
Voir marginal 2102 (14) pour tous les numéros d'identification, sauf 0005, 0007, 0012, 0014, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348, 0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459, 0460.
Voir marginal 2102 (16) pour les nos 0457, 0458, 0459, 0460.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 B : 0029, 0030, 0360
1.4 B : 0255, 0267, 0361
1.3 S : 0455, 0456, 0500Nota: 1. Les sacs ne doivent pas être utilisés comme emballages intérieurs pour les nos 0029, 0267 et 0455.
2. Les bobines ne doivent être utilisées comme emballages intérieurs que pour les nos 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 et 0500.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0042, 0060
1.2 D : 0283>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0042, 0060
1.2 D : 0283Dispositions spéciales:
Voir marginal 2102 (16) pour les nos 0042, 0060 et 0283>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 B : 0073, 0225, 0377
1.1 D : 0043
1.2 B : 0268, 0364
1.3 G : 0212, 0319
1.4 B : 0365, 0378
1.4 G : 0306, 0320
1.4 S : 0044, 0366, 0376Nota: 1. Les plateaux ne doivent être utilisés comme emballages intérieurs que pour les nos 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377 et 0378.
2. Les récipients ne sont exigés comme emballages intermédiaires que lorsque les emballages intérieurs sont des plateaux.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0099, 0374
1.1 F : 0296
1.2 C : 0381
1.2 D : 0375
1.2 F : 0204
1.3 C : 0275, 0277
1.4 C : 0276, 0287
1.4 S : 0070, 0173, 0174, 0323>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 G : 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428
1.2 G : 0313, 0334, 0419, 0421, 0429
1.3 G : 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492
1.4 G : 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431,0493
1.4 S : 0193, 0337, 0373, 0404, 0405, 0432>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.3 C : 0447
1.4 C : 0379, 0446
1.4 S : 0055>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0059, 0442
1.2 D : 0439, 0443
1.4 D : 0440, 0444
1.4 S : 0441, 0445Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2102 (4)257: pour les nos 0059, 0439, 0440 et 0441>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0288
1.4 D : 0237Dispositions spéciales:
Voir marginal 2102 (16) pour les nos 0237 et 0288Nota: Si les extrémités des objets sont scellées, des emballages intérieurs ne sont pas nécessaires.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 D : 0065, 0290
1.2 D : 0102
1.4 D : 0104, 0289Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
258 pour les nos 0065, 0102, 0104, 0289 et 0290Nota: Des emballages intérieurs ne sont pas exigés pour les nos 0065 et 0289 lorsque les objets sont en rouleaux.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.3 G : 0101
1.4 G : 0066, 0103
1.4 S : 0105Dispositions spéciales:
Voir le marginal 2102 (16) pour le n° 0105Nota: 1. Si les extrémités des objets n° 0105 sont scellées, aucun emballage intérieur n'est exigé.
2. Pour le n° 0101, l'emballage doit être étanche aux pulvérulents, sauf lorsque la mèche se trouve dans un tube en papier et que les deux extrémités du tube comportent des obturateurs amovibles.
3. L'acier et l'aluminium (caisses et fûts) ne peuvent pas être utilisés pour le n° 0101.
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 B : 0106
1.1 D : 0284, 0408
1.1 F : 0292
1.2 B : 0107
1.2 D : 0285, 0409
1.2 F : 0293
1.2 G : 0372
1.3 G : 0316, 0318
1.4 B : 0257
1.4 D : 0410
1.4 G : 0317, 0452
1.4 S : 0110, 0367, 0368>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 G : 0121
1.2 G : 0314
1.3 G : 0315
1.4 G : 0325
1.4 S : 0131, 0454>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.1 C : 0271
1.2 C : 0415
1.3 C : 0272
1.4 C : 0491Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
256 pour les nos 0271, 0272, 0415 et 0491 lorsqu'on utilise un emballage en métal.
Nota: Au lieu des emballages intérieurs et extérieurs indiqués ci-dessus, on peut utiliser un emballage composite (6HH2) (récipient en plastique avec une caisse extérieure en plastique rigide).
>EMPLACEMENT TABLE>
Division, groupe de compatibilité et numéro d'identification:

1.2 L : 0271
1.3 L : 0415Conditions particulières d'emballage selon le marginal 2103 (4):
259 pour les nos 0248 et 0249.
(4) Tableau 3: Conditions particulières d'emballageNota: 1. En ce qui concerne les conditions particulières d'emballage applicables aux différentes matières et objets, voir marginal 2101, tableau 1, colonne 5.
2. Les numéros attribués aux conditions particulières sont les mêmes que ceux des dispositions spéciales correspondantes figurant au chapitre 3 des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses.
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Emballage en commun2104 (1) Les matières et objets visés par le même numéro d'identification (), à l'exception du groupe de compatibilité L et des matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°, peuvent être emballés en commun.
(2) Sauf conditions particulières contraires prévues ci-après, les matières et objets de numéros d'identification différents ne peuvent pas être emballés en commun.
(3) Les matières et objets de la classe 1 ne peuvent pas être emballés en commun avec des matières des autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.
(4) Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun.
(5) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces empêchant l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorçage.
(6) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que, de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine, le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage n'entraîne pas l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport.
(7) Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent pas être emballés en commun avec un autre type de matière ou d'objet de ce groupe de compatibilité.
(8) Les objets peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner dans les conditions normales de transport.
(9) Les marchandises des numéros d'identification mentionnés dans le tableau 4 peuvent être réunies dans un même colis, aux conditions indiquées.
Explications du tableau 4:
A : Les matières et objets de ces numéros d'identification peuvent être réunis dans un même colis sans limitation spéciale de masse.
B : Les matières et objets de ces numéros d'identification peuvent être réunis dans un même colis jusqu'à une masse totale de matière explosible de 50 kg.
(10) Pour l'emballage en commun, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement des colis selon le marginal 2100.
(11) En ce qui concerne la désignation de la marchandise dans le document de transport des matières et objets de la classe 1 emballés en commun, voir marginal 2110 (4).
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)Inscriptions2105 (1) Les colis doivent porter le numéro d'identification et l'une des dénominations de la matière ou de l'objet imprimées en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2. Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°, ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la désignation technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°. Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté. L'inscription bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
Étiquettes de danger(2) Les colis renfermant des matières et objets des 01° à 34° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1. Le code de classement selon le marginal 2101, tableau 1, colonne 3, sera indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette.
Les colis renfermant des matières et objets des 35° à 47° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n°
1.4 et les colis renfermant des matières du 48° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n°
1.5 et ceux renfermant des objets du 50° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.6. Le groupe de compatibilité selon le marginal 2101, tableau 1, colonne 3, doit être indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette.
(3) Les colis renfermant des matières et objetsdu 01°, n° 0224,
du 4°, nos 0076 et 0143 (mélanges avec moins de 90 % (masse) de flegmatisant),
du 21°, n° 0018,
du 26°, n° 0077,
du 30°, n° 0019et du 43°, n° 0301doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.
Les colis renfermant des objets contenant une ou des matières corrosives selon les critères pour la classe 8du 21°, nos 0015 () et 0018,
du 30°, nos 0016 () et 0019 etdu 43°, nos 0301 et 0303 ()doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 8.
2106-2109B. Mentions dans le document de transport2110 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimées en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2. Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51° ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la désignation technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication du code de classement et du chiffre de l'énumération (marginal 2101, tableau 1, colonnes 3 et 1), complétée par la masse nette en kg de la matière explosible, et par le sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple: 0160 Poudre sans fumée, 1.1C, 2°, 4600 kg, ADR).
(2) Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté.
(3) Pour les chargements complets le document de transport doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la matière explosible.
(4) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la désignation de la marchandise dans le document de transport doit indiquer les numéros d'identification et les dénominations soulignées au marginal 2101, tableau 1, colonne 2, des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon le marginal 2104, le document de transport doit porter sous la désignation des marchandises les numéros d'identification de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous la forme «Marchandises des N°s...».
(5) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°, ou emballés selon la méthode EP 01, une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.
(6) Si des colis renfermant des matières et objets des groupes de compatibilité B et D sont chargés en commun dans un véhicule selon les dispositions du marginal 11 403 (1), le certificat d'approbation du conteneur ou du compartiment séparé de protection selon le marginal 11 403 (1), Note de bas de page (¹), doit être joint au document de transport.
(7) Lorsque des matières ou objets explosibles sont transportés dans des emballages conformes à la méthode EP 01, le document de transport doit porter la mention «Emballage approuvé par l'autorité compétente de ... » (voir marginal 2103, méthode EP 01).
2111-2114C. Emballages vides2115 (1) Les emballages vides, non nettoyés, du 91° doivent être bien fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.
(2) Les emballages vides, non nettoyés, du 91° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.
(3) La désignation dans le document de transport doit être: «Emballages vides, 1, 91°, ADR» ou «Emballages vides, 1, 91°, RID».
D. Dispositions particulières2116 (1) Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un État membre, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, peuvent être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.
(2) Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque peuvent être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.
2117-2199
CLASSE 2 GAZ
Remplacer les marginaux 2200 à 2299 par les suivants:

1. Énumération des matières et objets
2200 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 2, ceux qui sont énumérés au marginal 2201 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2200 (2) à 2250 et aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.
Nota: Pour les quantités de matières ainsi que pour les objets cités au marginal 2201 qui ne sont pas soumis aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir le marginal 2201a.
(2) Par gaz, on entend une matière qui:
a) à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); oub) est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa.
Nota: 1052 fluorure d'hydrogène est une matière de la classe 8 (voir marginal 2801, 6°).
(3) Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières.
Nota: 1. Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve.
2. Les rubriques n.s.a. du marginal 2201 incluent les gaz purs ainsi que les mélanges.
3. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également le marginal 2002 (8) et les paragraphes (6) et (7) du présent marginal.
(4) Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:
1° Gaz comprimés: gaz dont la température critique est inférieure à 20 °C;
2° Gaz liquéfiés: gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 20 °C;
3° Gaz liquéfiés réfrigérés: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont en partie liquides en raison de leur basse température;
4° Gaz dissous sous pression: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont dissous dans un solvant;
5° Générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz);
6° Autres objets contenant un gaz sous pression;
7° Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz);
8° Récipients vides et citernes vides.
(5) Les matières et objets classés sous les différents chiffres du marginal 2201 sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent ():
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.
Nota: Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC [voir paragraphe (7)].
(6) Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément cité sous un chiffre et un groupe, relève d'un chiffre et d'un groupe différents d'après les critères énoncés aux paragraphes (4) et (7), ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique n.s.a. appropriée.
(7) Les matières et objets non nommément cités au marginal 2201 sont classés conformément aux paragraphes (4) et (5). Selon leurs propriétés dangereuses ils sont classés comme:
Gaz asphyxiantsGaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère.
Gaz inflammablesGaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa:
a) sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; oub) ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.
L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1990).
Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine.
Gaz comburantsGaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air, la combustion d'autres matières. Le pouvoir comburant est déterminé soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1990).
Gaz toxiquesNota: Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre «Gaz corrosifs» pour un éventuel risque subsidiaire de corrosivité.
Gaz qui:
a) sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; oub) sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5 000 ml/m³ (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément au marginal 2600 (3).
Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule ci-dessous:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1LC50 (Mélange) toxique =n fi Ói = lT i>FIN DE GRAPHIQUE>
où fi = fraction molaire du ième constituant du mélange;
Ti = indice de toxicité du ième constituant le mélange.
Ti est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO 10298:1995. Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans la norme ISO 10298:1995, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique. Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.
Gaz corrosifsLes gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité.
Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des éléments constituants du mélange est inférieure ou égale à 5 000 ml/m³ (ppm) quand elle est calculée selon la formule:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1LC50 (Mélange) corrosif =n fci Ói = lTci>FIN DE GRAPHIQUE>
où fci = fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange;
Tci = indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange. Tci est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO 10298:1995. Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans la norme ISO 10298:1995, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique. Lorsque la valeur LC50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des épreuves si telle est la seule possibilité pratique.
(8) Les matières chimiquement instables de la classe 2 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher tout risque de réaction dangereuse, par exemple leur décomposition, leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de transport, ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et les citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.
2201 1° Gaz comprimés: gaz dont la température critique est inférieure à 20 °CLes gaz ayant une température critique inférieure à 20 °C sont considérés comme gaz comprimés aux fins de cette Directive.
>EMPLACEMENT TABLE>
2° Gaz liquéfiés: gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 20 °CLes gaz ayant une température critique égale ou supérieure à 20 °C sont considérés comme des gaz liquéfiés aux fins de cette Directive.
>EMPLACEMENT TABLE>
3° Gaz liquéfiés réfrigérés: gaz qui lorsqu'ils sont transportés, sont en partie liquides, en raison de leur basse températureNota: Les gaz réfrigérés qui ne peuvent pas être affectés à un numéro d'identification de ce chiffre ne sont pas admis au transport.
>EMPLACEMENT TABLE>
4° Gaz dissous sous pression: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont dissous dans un solvantNota: Les gaz dissous sous pression qui ne peuvent être classés sous un numéro d'identification de ce chiffre ne sont pas admis au transport.
>EMPLACEMENT TABLE>
5° Générateurs aérosols et cartouches à gaz sous pression de faible capacité contenant du gaz[voir aussi le marginal 2201a].
Nota: 1. Les générateurs aérosols, c'est-à-dire les boîtes à gaz sous pression, comprennent tous les récipients non rechargeables contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marginal 2207 (2), avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et équipés d'un dispositif de détente permettant d'en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide ou gazeux.
2. Par récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), on entend tous les récipients non rechargeables contenant sous pression un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marginal 2207 (3) et (4). Ils peuvent être munis ou non d'une valve.
3. Les générateurs aérosols et les récipients de faible capacité contenant du gaz, doivent être classés, en fonction du danger présenté par leur contenu, sous les groupes A à TOC. Leur contenu est considéré comme inflammable s'il renferme plus de 45 % en masse, ou plus de 250 g, de composant inflammable. Par composant inflammable on entend un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale, ou des matières ou préparations sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 °C.
>EMPLACEMENT TABLE>
6° Autres objets contenant du gaz sous pression>EMPLACEMENT TABLE>
7° F Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz)>EMPLACEMENT TABLE>
8° Récipients et citernes vides>EMPLACEMENT TABLE>
2201a (1) Les gaz contenus dans les réservoirs des véhicules destinés à un transport soumis aux prescriptions de cette Directive, servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple) ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B.
(2) Ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les gaz et les objets remis au transport conformément aux dispositions ci-après:
a) Les gaz des 1° A, 1° O, 2° A et 2° O dont la pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et qui sont entièrement à l'état gazeux pendant le transport; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple également pour les différentes parties des machines et de l'appareillage;
b) 1013 dioxyde de carbone du 2° A ou 1070 protoxyde d'azote du 2° O, à l'état gazeux et ne contenant pas plus de 0,5 % d'air, en capsules métalliques (sodors, sparklets) du marginal 2205 et contenant au plus 25 g de dioxyde de carbone ou de protoxyde d'azote et, par cm³ de capacité, au plus 0,75 g de dioxyde de carbone ou de protoxyde d'azote;
c) Les gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés; le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé;
d) Les gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement);
e) Les gaz contenus dans l'équipement particulier des véhicules et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans la même unité de transport;
f) Les réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés qui sont transportés, à condition qu'ils soient fermés de manière étanche;
g) Les objets des 5° A, 5° O et 5° F d'une capacité ne dépassant pas 50 cm³;
h) 2857 machines frigorifiques, contenant moins de 12 kg de gaz du 2° A ou de 2073 ammoniac en solution aqueuse du 4° A, et les appareils analogues, contenant moins de 12 kg de gaz du 2° F; ces machines doivent être protégées et calées de façon à ce que le système frigorifique ne soit pas endommagé;
i) Les gaz du 3° A, destinés au refroidissement des spécimens médicaux ou biologiques, s'ils sont contenus dans des récipients à doubles parois satisfaisant aux dispositions du marginal 2206 (2) a);
j) Les objets ci-dessous du 6° A, fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués par l'État de fabrication placés dans des emballages extérieurs solides:
1044 extincteurs, s'ils sont munis d'une protection contre les ouvertures intempestives;
3164 objets sous pression pneumatique ou hydraulique, conçus pour supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction;
k) Les gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.
(3) Les gaz et objets énumérés ci-après autres que ceux prévus en (1) et (2), emballés en petites quantités et transportés conformément aux prescriptions du présent paragraphe ne sont pas soumis aux autres prescriptions de la présente classe contenues dans la présente annexe ni de celles contenues dans l'annexe B:
a) Les gaz des 1° A, 2° A, 3° A et 4° A dans des récipients d'une contenance maximale de 120 ml, qui répondent aux conditions du marginal 2202;
b) les objets des 5° T, 5° TF, 5° TC, 5° TO, 5° TFC et 5° TOC d'une contenance maximale de 120 ml, qui répondent aux conditions du marginal 2202;
c) les objets du 5° A, 5° O et 5° F d'une contenance maximale de 1 000 ml qui répondent aux conditions des marginaux 2202, 2207 et 2208. Ces récipients et objets doivent être emballés:
i) dans des emballages extérieurs qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538. La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 30 kg; ouii) dans des bacs à housse rétractable ou extensible. La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 20 kg.
Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.
La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2226 et comprendre les mots «en quantité limitée».
Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

2. Prescriptions
A. Colis1. Conditions générales d'emballage2202 (1) Les matériaux dont sont constitués les récipients et leurs fermetures, et tous les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le contenu, ne doivent pas pouvoir être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.
(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et résistants de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de transport et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent y être solidement assujettis. Sauf prescriptions contraires dans la section «Conditions particulières d'emballage», les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages extérieurs, soit seuls, soit en groupes.
(3) Les récipients ne doivent contenir que le ou les gaz pour lesquels ils ont été agréés.
(4) Les récipients doivent être fabriqués de façon à résister à la pression que la matière peut exercer du fait des changements de température auxquels elle est soumise dans des conditions normales de transport.
(5) Les objets des 5° et 6° et les récipients destinés au transport des gaz des 1°, 2°, 4° et 7° doivent être hermétiquement fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz.
Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage pour chaque gaz figurent au marginal 2250.
2. Pour le transport des matières de la classe 2 en véhicules-citernes, citernes démontables, ou conteneurs-citernes, voir l'annexe B.
2. Conditions particulières d'emballagea. Nature des récipients2203 (1) Les matériaux suivants peuvent être utilisés:
a) acier au carbone pour les gaz des 1°, 2°, 3°, 4° et les objets du 5°;
b) alliage d'acier (aciers spéciaux), nickel, et alliage de nickel (monel par exemple) pour les gaz des 1°, 2°, 3°, 4° et les objets du 5°;
c) cuivre pour:
i) les gaz des 1°A, 1°O, 1°F et 1°TF dont la pression de chargement à une température ramenée à 15 °C n'excède pas 2 MPa (20 bar);
ii) les gaz du 2° A; et aussi 1079 dioxyde de soufre du 2° TC, 1033 éther méthylique du 2° F; 1037 chlorure d'éthyle du 2° F; 1063 chlorure de méthyle du 2° F; 1086 chlorure de vinyle du 2° F; 1085 bromure de vinyle du 2° F et 3300 oxyde d'éthylène et de dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène du 2° TF;
iii) les gaz des 3° A, 3° O et 3° F;
d) les alliages d'aluminium: voir le tableau du marginal 2250;
e) matériau composite pour les gaz des 1°, 2°, 3°, 4° et les objets du 5°;
f) matériau synthétique pour les gaz du 3° et les objets du 5°;
g) verre pour les gaz du 3° A à l'exception de 2187 dioxyde de carbone ou des mélanges en contenant, et pour les gaz du 3° O.
(2) Il est réputé satisfait aux dispositions de ce marginal si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
2204 (1) Les récipients pour 1001 acétylène dissous du 4° F doivent être entièrement remplis d'une matière poreuse, d'un type agréé par l'autorité compétente, répartie uniformément, quia) n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène, ni avec le solvant;
b) soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse.
(2) Le solvant ne doit pas attaquer les récipients.
(3) Il est réputé satisfait aux dispositions de ce marginal si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
2205 (1) Des capsules en métal peuvent être utilisées pour les gaz ci-après, à condition que la masse de liquide par litre de capacité ne dépasse ni la masse maximale du contenu indiquée au marginal 2250, ni 150 g par capsule:
a) Gaz du 2° A;
b) Gaz du 2° F, à l'exclusion du méthylsilane ou des mélanges en contenant affectés au numéro d'identification 3161;
c) Gaz du 2° TF à l'exception du 2188 arsine, du 2202 séléniure d'hydrogène ou des mélanges en contenant;
d) Gaz du 2° TC à l'exception du 1589 chlorure de cyanogène ou des mélanges en contenant;
e) Gaz du 2° TFC, à l'exception du 2189 dichlorosilane ainsi que du diméthylsilane, du triméthylsilane, ou des mélanges en contenant, affectés au numéro d'identification 3309.
(2) Les capsules doivent être exemptes de défauts de nature à en affaiblir la résistance.
(3) L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport.
(4) Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.
2206 (1) Les gaz du 3° doivent être renfermés dans des récipients clos en métal ou en matériau synthétique ou composite munis d'une isolation telle qu'ils ne puissent se couvrir de rosée ou de givre. Les récipients doivent être munis de soupapes de sûreté.
(2) Les gaz du 3° A, à l'exclusion du 2187 dioxyde de carbone et des mélanges en contenant, et les gaz du 3° O peuvent aussi être renfermés dans des récipients qui ne sont pas fermés mais équipés de dispositifs empêchant la projection du liquide et qui sont:
a) des récipients en verre à double paroi sous vide, entourés de matière isolante et absorbante; ces récipients doivent être protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal, oub) des récipients en métal ou en matériau synthétique ou composite, protégés contre la transmission de la chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ou de givre.
(3) Les caisses en métal selon l'alinéa (2) a) et les récipients selon l'alinéa (2) b) doivent être munis de moyens de préhension. Les ouvertures des récipients selon le paragraphe (2) doivent être munies de dispositifs permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection du liquide, et fixés de manière à ne pouvoir tomber. Dans le cas de 1073 oxygène liquide réfrigéré du 3° O et des mélanges en contenant, ces dispositifs ainsi que la matière isolante et absorbante entourant les récipients selon l'alinéa (2) a) doivent être en matériaux incombustibles.
(4) Dans le cas des récipients destinés au transport de gaz du 3° O, les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.
2207 (1) Les générateurs aérosols (1950 aérosols) et 2037 récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° doivent répondre aux prescriptions suivantes:
a) Les générateurs aérosols (1950 aérosols) qui ne contiennent qu'un gaz ou un mélange de gaz et 2037 cartouches à gaz doivent être construits en métal. Cette prescription ne s'applique pas aux récipients du 5° d'une capacité maximale de 100 ml pour 1011 butane du 2° F. Les autres générateurs aérosols (1950 aérosols) doivent être construits en métal, en matériau synthétique ou en verre. Les récipients en métal dont le diamètre extérieur est d'au moins 40 mm doivent avoir un fond concave;
b) les récipients en matériaux susceptibles de se briser en éclats, tels que le verre ou certaines matières synthétiques, doivent être enveloppés d'un dispositif de protection (treillis métallique à mailles serrées, manteau élastique en matériau synthétique, etc.) contre les éclats et leur dispersion. Sont exceptés les récipients d'une capacité de 150 ml au plus, dont la pression intérieure est, à 20 °C, inférieure à 150 kPa (1,5 bar);
c) la capacité des récipients en métal ne doit pas dépasser 1 000 ml; celle des récipients en matériau synthétique ou en verre, 500 ml;
d) chaque modèle de récipient doit satisfaire, avant sa mise en service, à une épreuve de pression hydraulique effectuée selon l'appendice A.2, marginal 3291. La pression intérieure à appliquer (pression d'épreuve) doit être égale à une fois et demie la pression intérieure à 50 °C, avec une pression minimale de 1 MPa (10 bar);
e) les dispositifs de détente et les dispositifs de dispersion des générateurs aérosols (1950 aérosols) et les valves des cartouches à gaz du n° 2037 doivent garantir la fermeture étanche des récipients et être protégés contre toute ouverture intempestive. Les valves et les dispositifs de dispersion qui ne se ferment que sous la pression intérieure ne sont pas admis.
(2) Il est réputé satisfait aux dispositions du paragraphe (1) si les normes suivantes sont appliquées:
- pour les générateurs aérosols (1950 aérosols) du 5°:
Annexe à la directive du Conseil 75/324/CEE (), telle que modifiée par la directive de la Commission 94/1/CE ()- pour 2037 cartouches à gaz du 5° F renfermant des hydrocarbures gazeux liquéfiés (1965):
Norme EN 417: 1992.
(3) Sont admis comme agents de dispersion, composants de ces agents ou gaz de remplissage, pour les générateurs aérosols (1950 aérosols), les gaz suivants: les gaz des 1° A et 1° F à l'exclusion du 2203 silane; les gaz des 2° A et 2° F à l'exclusion du méthylsilane affecté au numéro d'identification 3161; et 1070 protoxyde d'azote du 2° O;
(4) Sont admis comme gaz de remplissage pour les cartouches à gaz du n° 2037 tous les gaz énumérés sous (1) et, en outre, les gaz suivants:
- 1062 bromure de méthyle du 2° T;
- 1040 oxyde d'éthylène, 1064 mercaptan méthylique, 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène du 2° TF.
2208 (1) La pression intérieure des objets du 5° à 50 °C ne doit ni dépasser les deux tiers de la pression d'épreuve de l'objet, ni être supérieure à 1,32 MPa (13,2 bar).
(2) Les objets du 5° doivent être remplis de manière qu'à 50 °C, la phase liquide ne dépasse pas 95 % de leur capacité. La capacité des générateurs aérosols (1950 aérosols) est le volume disponible dans un générateur fermé, muni du support de soupape, de la soupape et du tube plongeur.
(3) Les objets du 5° doivent satisfaire à une épreuve d'étanchéité selon l'appendice A2, marginal 3292.
2209 (1) Les objets du 5° doivent être placés dans des caisses en bois, ou dans de fortes boîtes en carton ou en métal; les générateurs aérosols (1950 aérosols) en verre ou en matériau synthétique susceptibles de se briser en éclats doivent être séparés les uns des autres par des feuilles intercalaires en carton ou un autre matériau approprié.
(2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg s'il s'agit de boîtes en carton et pas plus de 75 kg s'il s'agit d'autres emballages.
(3) En cas de transport par chargement complet, les objets en métal du 5° peuvent également être emballés de la façon suivante: les objets doivent être groupés en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes.
2210 (1) Les prescriptions suivantes s'appliquent aux objets du 6° F:
a) 1057 briquets et 1057 recharges pour briquets doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être munis d'une protection empêchant qu'ils se vident accidentellement. La phase liquide ne doit pas dépasser 85 % de la capacité du récipient, à une température de 15 °C. Les récipients, y compris les dispositifs de fermeture, doivent être capables de supporter la pression intérieure du gaz de pétrole liquéfié à une température de 55 °C. Les valves et les dispositifs d'allumage doivent être convenablement scellés, recouverts de papier collant ou assujettis par un autre moyen, ou encore conçus de manière à empêcher leur fonctionnement ou la fuite du contenu au cours du transport. Les briquets et les recharges pour briquets doivent être soigneusement emballés pour éviter tout déclenchement intempestif du dispositif de détente. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 grammes de gaz de pétrole liquéfié. Les recharges pour briquets ne doivent pas contenir plus de 65 grammes de gaz de pétrole liquéfié.
Les briquets et les recharges pour briquets doivent être emballés dans les emballages extérieurs suivants: caisses en bois naturel conformes au marginal 3527, caisses en contreplaqué conformes au marginal 3528 ou caisses en bois reconstitué conformes au marginal 3529 d'une masse brute maximale de 75 kg, ou caisses en carton conformes au marginal 3530 d'une masse brute maximale de 40 kg. Les emballages doivent être éprouvés et agréés conformément à l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage II.
b) 3150 petits appareils à hydrocarbures gazeux ou 3150 recharges d'hydrocarbures gazeux pour petits appareils avec dispositif de décharge doivent satisfaire aux prescriptions du pays dans lequel ils ont été remplis. Les appareils et les recharges doivent être emballés dans des emballages extérieurs conformes au marginal 3538 b) éprouvés et agréés conformément à l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage II.
(2) Les gaz du 7° doivent être à une pression correspondant à la pression atmosphérique ambiante au moment de la fermeture du système de confinement mais ne dépassant pas 105 kPa en valeur absolue.
Les gaz doivent être contenus dans des emballages intérieurs en verre ou en métal hermétiquement clos, à raison d'une quantité nette maximum par colis de 5 litres pour les gaz du 7° F et d'un litre pour les gaz du 7° T et du 7° TF.
Les emballages extérieurs doivent satisfaire aux prescriptions des emballages combinés conformément au marginal 3538 b) et doivent être éprouvés et agréés conformément à l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage III.
b. Conditions relatives aux récipientsNota: Ces conditions ne sont pas applicables aux tubes en métal mentionnés au marginal 2205, ni aux récipients du marginal 2206 (2), ni aux générateurs aérosols (1950 aérosols) ou aux cartouches à gaz du n° 2037 mentionnés au marginal 2207, ni aux objets du 6° F et aux récipients pour les gaz du 7° mentionnés au marginal 2210.
1. Construction et équipement2
211 On distingue les sortes de récipients suivantes:
(1) Bouteilles; il s'agit de récipients à pression transportables d'une capacité n'excédant pas 150 litres;
(2) Tubes; il s'agit de grandes bouteilles à pression transportables sans soudure d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5 000 litres;
(3) Fûts à pression; il s'agit de récipients à pression transportables soudés d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1 000 litres, (par exemple récipients cylindriques munis de cercles de roulage, récipients sur patins ou dans des cadres);
(4) Récipients cryogéniques; il s'agit de récipients transportables isolés thermiquement pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres;
(5) Cadre de bouteilles; il s'agit d'ensembles de bouteilles transportables, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées.
Nota: Pour les limitations de la capacité et de l'utilisation des différents types de récipients, voir le tableau du marginal 2250.
2
212 (1) Les récipients et leurs fermetures doivent être conçus, dimensionnés, fabriqués, éprouvés et équipés de manière à supporter toutes les conditions normales d'utilisation et de transport.
Lors de la conception des récipients à pression, il faut tenir compte de tous les facteurs importants, tels que:
- la pression intérieure;
- les températures ambiante et d'exploitation, y compris en cours de transport;
- les charges dynamiques.
Normalement, l'épaisseur de la paroi doit être déterminée par le calcul, auquel s'ajoute, si nécessaire, une analyse expérimentale de la contrainte. Elle peut être déterminée par des moyens expérimentaux.
Pour que les récipients soient sûrs, des calculs appropriés doivent être utilisés lors de la conception de l'enveloppe et des composants d'appui.
Pour que la paroi supporte la pression, son épaisseur minimale doit être calculée en tenant particulièrement compte:
- de la pression de calcul, qui ne doit pas être inférieure à la pression d'épreuve;
- des températures de calcul offrant des marges de sécurité suffisantes;
- des contraintes maximales et des concentrations maximales de contraintes, si nécessaire;
- des facteurs inhérents aux propriétés du matériau.
Les caractéristiques du matériau qu'il faut étudier, s'il y a lieu, sont:
- la limite d'élasticité;
- la résistance à la traction;
- la résistance en fonction du temps;
- les données sur la fatigue;
- le module de Young (module d'élasticité);
- la contrainte plastique appropriée;
- la résilience;
- la résistance à la rupture.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes appropriées parmi les suivantes sont appliquées:
- pour les récipients en acier sans soudure: Annexe I, Partie 1 à 3 à la Directive du Conseil 84/525/CEE ();
- pour les récipients en acier soudés: Annexe I, Partie 1 à 3 à la Directive du Conseil 84/527/CEE ();
- pour les récipients en aluminium sans soudure: Annexe I, Partie 1 à 3 à la Directive du Conseil 84/526/CEE ().
(2) Les récipients qui ne sont pas conçus ni construits conformément aux normes mentionnées au paragraphe (1), doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions d'un code technique reconnu par l'autorité compétente. Néanmoins, ils doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:
a) Pour les récipients en métal visés au marginal 2
211 (1), (2), (3) et (5), la contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient sous la pression d'épreuve ne doit pas dépasser 77 % du minimum garanti de la limite d'élasticité apparente Re.
On entend par «limite d'élasticité apparente» la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2 % (c'est-à-dire 0,2 %) ou, pour les aciers austénitiques, de 1 % de la longueur entre repères de l'éprouvette.
Nota: L'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage, pour les tôles. L'allongement à la rupture (1 = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères 1 doit être calculée par la formule:
1 = 5,65 F°où F° désigne la section primitive de l'éprouvette.
Les récipients et leurs fermetures doivent être fabriqués avec des matériaux appropriés qui résistent à la rupture fragile et à la fissuration par corrosion sous contrainte entre P20 °C et +50 °C.
Pour les récipients soudés, on ne doit employer que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et dont on peut garantir la résistance aux chocs à une température ambiante de P20 °C, particulièrement dans les cordons des soudures et les zones adjacentes.
Les soudures doivent être exécutées avec compétence et offrir un maximum de sécurité.
Dans le calcul de l'épaisseur des parois, il ne doit être tenu compte d'aucune épaisseur supplémentaire ménagée en prévision d'une corrosion.
b) Pour les récipients en matériaux composites visés au marginal 2211( 1), (2), (3) et (5), c'est-à-dire comprenant une enveloppe soit entièrement bobinée, soit frettée avec un enroulement filamentaire de renforcement, la construction doit être telle que le rapport minimal entre la pression d'éclatement et la pression d'épreuve soit de:
1,67 pour les récipients frettés2,00 pour les récipients entièrement bobinés.
c) Les prescriptions ci-après sont applicables à la construction des récipients visés au marginal 2206 (1), et destinés au transport des gaz du 3°:
1. Les matériaux et la construction des récipients en métal doivent être conformes aux dispositions des marginaux 3250 à 3254 de l'appendice A.2. Lors de la première épreuve, il y a lieu d'établir pour chaque récipient toutes les caractéristiques mécaniques et techniques du matériau utilisé; en ce qui concerne la résilience et le coefficient de pliage, voir l'appendice A.2, marginaux 3265 à 3285;
2. Si d'autres matériaux sont utilisés, ils doivent pouvoir résister à la rupture fragile à la plus faible température d'exploitation du récipient et de ses pièces accessoires;
3. Les récipients doivent être munis d'une soupape de sûreté qui doit pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le récipient. Les soupapes devront être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de leur fonctionnement à cette température devra être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon de soupapes d'un même type de construction;
4. Les ouvertures et soupapes de sûreté des récipients doivent être conçues de manière à empêcher le liquide de jaillir au-dehors;
5. Les récipients qui sont chargés en volume doivent être pourvus d'une jauge de niveau;
6. Les récipients doivent être isolés thermiquement. L'isolation thermique doit être protégée contre les chocs au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le récipient et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être conçue de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar). Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz (par exemple en cas d'isolation par vide d'air), un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du récipient ou de ses accessoires. Le dispositif doit empêcher l'entrée d'humidité dans l'isolation.
2213 (1) Outre le trou d'homme qui, s'il existe, doit être obturé au moyen d'une fermeture sûre et de l'orifice nécessaire pour l'évacuation des dépôts, les récipients conformes au marginal 2
211 (3) ne doivent pas être munis de plus de deux orifices, l'un pour le remplissage, l'autre pour la vidange.
Les récipients visés au marginal 2
211 (1) et (3) destinés au transport des gaz du 2° F peuvent être munis d'autres ouvertures destinées, en particulier, à vérifier le niveau du liquide et la pression manométrique.
(2) Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute du récipient et au cours du transport et du gerbage. Cette prescription est réputée remplie quand une ou plusieurs des conditions ci-après sont réalisées:
a) les robinets sont placés à l'intérieur du col du récipient et protégés par un bouchon vissé;
b) les robinets sont protégés par des chapeaux. Les chapeaux doivent être munis d'évents de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets;
c) les robinets sont protégés par une collerette ou par d'autres dispositifs de sûreté;
d) les robinets sont conçus et fabriqués de telle sorte qu'ils ne fuient pas même après avoir été endommagés;
e) les robinets sont placés dans un cadre protecteur;
f) Les récipients sont transportés dans des caisses ou des cadres protecteurs.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
(3) Pour les récipients, les prescriptions ci-après sont applicables:
a) Lorsque les bouteilles visées au marginal 2
211 (1) sont munies d'un dispositif empêchant le roulement, ce dispositif ne doit pas former bloc avec le chapeau de protection;
b) Les récipients visés au marginal 2
211 (3) qui peuvent être roulés doivent être munis de cercles de roulage ou d'une autre protection contre les dégâts dus au roulement (par exemple par la projection d'un métal résistant à la corrosion sur la surface des récipients);
Les récipients visés au marginal 2
211 (3) et (4) qui ne peuvent pas être roulés doivent être équipés de dispositifs (patins, anneaux, sangles) qui garantissent une manutention sûre avec des moyens mécaniques et qui soient aménagés de telle sorte qu'ils n'affaiblissent pas la résistance et ne provoquent pas des sollicitations inadmissibles de la paroi du récipient;
c) Les cadres de bouteilles visés au marginal 2
211 (5) doivent être munis de dispositifs appropriés pour une manutention et un transport sûrs. Les bouteilles à l'intérieur d'un cadre et le tuyau collecteur doivent être appropriés au type de gaz et le tuyau collecteur doit présenter au moins la même pression d'épreuve que les bouteilles. Le tuyau collecteur et le robinet général doivent être disposés de manière à être protégés contre toute avarie.
Les cadres de bouteilles destinés au transport de certains gaz qui sont soumis à la «prescription particulière l» dans la colonne du tableau du marginal 2250 doivent avoir pour chaque bouteille un robinet individuel obturable qui doit être fermé pendant le transport.
(4)a) L'ouverture du(des) robinet(s) des récipients renfermant des gaz pyrophoriques ou très toxiques (gaz ayant une CL50 inférieure à 200 ppm) doit être munie d'un bouchon ou d'un chapeau fileté étanche au gaz et fait d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient.
b) Les gaz pyrophoriques et les gaz très toxiques sont soumis à la prescription particulière «e» du tableau du marginal 2250.
c) Si ces récipients sont reliés entre eux dans un cadre, chaque récipient doit être équipé d'un robinet qui doit être fermé pendant le transport.
La prescription sous a) ne s'applique qu'au robinet général.
2214 2. Épreuve et agrément des récipients2215 (1) La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est supérieur à 300 MPa.litre (3 000 bar.litre) avec les dispositions pertinentes applicables à la présente classe doit être certifiée au moyen d'une des méthodes suivantes:
a) Les récipients doivent être, isolément, examinés, éprouvés et agréés par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine, sur la base de la documentation technique et de la déclaration délivrées par le fabricant et attestant la conformité du récipient avec les dispositions pertinentes applicables à la présente classe.
La documentation technique doit contenir tous les détails techniques relatifs à la conception et à la construction, ainsi que tous les documents se rapportant à la fabrication et à la mise à l'épreuve; oub) La construction des récipients doit être éprouvée et agréée, sur la base de la documentation technique, par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine en ce qui concerne leur conformité avec les dispositions pertinentes applicables à la présente classe.
Les récipients doivent en outre être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme global d'assurance de qualité relatif à la conception, la fabrication, l'examen final et l'épreuve. Le programme d'assurance de qualité doit garantir la conformité des récipients avec les dispositions pertinentes applicables à la présente classe et être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine; ou
c) Le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine. Tout récipient de ce type doit être fabriqué et éprouvé suivant un programme d'assurance et de qualité pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve, qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine; ou
d) Le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine. Tout récipient de ce type doit être éprouvé sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine sur la base d'une déclaration délivrée par le fabricant et attestant la conformité du récipient avec le modèle agréé et les dispositions pertinentes applicables à la présente classe.
(2) La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est supérieur à 100 MPa.litre (1 000 bar.litre), sans dépasser 300 MPa.litre (3 000 bar.litre) avec les dispositions pertinentes applicables à la présente classe doit être démontrée au moyen d'une des méthodes décrites au (1) ou d'une des méthodes suivantes:
a) Les récipients doivent être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme global d'assurance de qualité relatif à la conception, la fabrication, l'examen final et l'épreuve qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine; ou
b) Le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine. La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant, sur la base de son programme d'assurance de qualité pour la mise à l'épreuve des récipients qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine; ou
c) Le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine. La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant, et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine.
(3) La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est égal ou inférieur à 100 MPa.litre (1 000 bar.litre) avec les dispositions pertinentes applicables à la présente classe doit être démontrée au moyen d'une des méthodes décrites au (1) ou (2) ou d'une des méthodes suivantes:
a) La conformité de tous les récipients avec un modèle type, qui est complètement spécifié dans les documents techniques, doit être déclarée par écrit par le fabricant et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés sous le contrôle d'un organisme d'épreuve ou de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine; ou
b) Le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine. La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés séparément.
(4) Il est réputé satisfait aux prescriptions des paragraphes (1) à (3)a) en ce qui concerne les programmes d'assurance de qualité indiqués aux paragraphes (1) et (2), lorsqu'ils sont conformes à la norme européenne pertinente de la série EN ISO 9 000;
b) dans leur totalité lorsque s'appliquent les procédures pertinentes d'évaluation de la conformité selon la Décision du Conseil 93/465/CEE (), comme suit:
i) Pour les récipients cités au paragraphe (1), il s'agit des modules G, H avec projet d'épreuve, B en combinaison avec D et B en combinaison avec F;
ii) Pour les récipients cités au paragraphe (2), il s'agit des modules H, B en combinaison avec E et B en combinaison avec le module C étendu (C1);
iii) Pour les récipients cités au paragraphe (3), il s'agit des modules Aa et B en combinaison avec C.
(5) Exigences pour le fabricant:
Le fabricant doit être techniquement en mesure et disposer de tous les moyens appropriés qui sont requis pour fabriquer les récipients de manière satisfaisante; un personnel qualifié spécialement est ici nécessaire:
a) pour superviser le processus global de fabrication;
b) pour exécuter les assemblages de matériaux;
c) pour exécuter les épreuves pertinentes.
L'évaluation de l'aptitude du fabricant doit être effectuée dans tous les cas par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente.
La procédure de certification particulière que le fabricant a l'intention d'appliquer doit être en l'occurrence prise en considération.
(6) Exigences pour les organismes d'épreuve et de certification:
Les organismes d'épreuve et de certification doivent être suffisamment indépendants des entreprises de fabrication et présenter les compétences techniques professionnelles suffisantes. Ces exigences sont réputées satisfaites lorsque les organismes ont été agréés sur la base d'une procédure d'accréditation selon la norme européenne de la série EN 45 000.
2216 (1) Les récipients doivent subir un examen initial selon les modalités suivantes:
Sur un échantillon suffisant de récipients:
a) Épreuve du matériau de construction, au moins en ce qui concerne la limite d'élasticité, la résistance à la traction et l'allongement permanent à la rupture;
b) Mesure de l'épaisseur la plus faible de la paroi et calcul de la tension;
c) Vérification de l'homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication, et contrôle de l'état extérieur et intérieur des récipients;
Pour tous les récipients:
d) Épreuve de pression hydraulique conformément au marginal 2219;
Nota: Avec l'accord de l'organe d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.
e) Examen des inscriptions apposées sur les récipients, voir marginal 2223, (1) à (4);
f) En outre, les récipients destinés au transport de 1 001 acétylène dissous du 4° F doivent faire l'objet d'un examen portant sur la nature de la masse poreuse et la quantité de solvant.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
(2) Des prescriptions particulières s'appliquent aux récipients en alliage d'aluminium destinés au transport de certains gaz (voir appendice A.2).
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes suivantes sont appliquées:
- Annexe I, Partie 3 et Annexe II à la Directive du Conseil 84/526/CEE ().
(3) Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures.
2217 (1) Les récipients rechargeables doivent subir des examens périodiques effectués sous le contrôle d'un organe d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente et selon les modalités suivantes:
a) Contrôle de l'état extérieur du récipient et vérification de l'équipement et des inscriptions;
b) Contrôle de l'état intérieur du récipient (par pesage, examen intérieur, contrôle de l'épaisseur des parois, etc.);
c) Épreuve de pression hydraulique et, au besoin, contrôle des caractéristiques du matériau par des épreuves appropriées.
Nota: 1. Avec l'accord d'un organe d'épreuve et de certification, agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger, ou par une méthode équivalente faisant appel aux ultrasons.
2. Avec l'accord d'un organe d'épreuve et de certification, agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique des récipients selon le marginal 2211, (1) et (2), peut être remplacée par une méthode équivalente faisant appel à l'émission acoustique.
3. Avec l'accord d'un organe d'épreuve et de certification, agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique de chaque récipient en acier soudé selon le marginal 2
211 (1) destiné au transport du gaz de 2° F, numéro d'identification 1965, de capacité inférieure à 6,5 l, peut être remplacé par une autre épreuve assurant un niveau de sécurité équivalent.
Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: [réservé](2) Si des prescriptions particulières à certaines matières ne figurent pas au marginal 2250, des examens périodiques doivent avoir lieu:
a) Tous les 3 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° et 2° des groupes TC, TFC et TOC;
b) Tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° et 2° des groupes T, TF et TO, et des gaz du 4°;
c) Tous les 10 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1°, 2° et 3° des groupes A, O et F.
En dérogation à ce paragraphe, les examens périodiques des récipients en matériau composite doivent être effectués à des intervalles déterminés par l'autorité compétente de l'État membre qui a agréé le code technique de conception et de construction.
(3) Sur les récipients destinés au transport de 1001 acétylène dissous du 4° F, seuls l'état extérieur (corrosion, déformation) et l'état de la masse poreuse (relâchement, affaissement) sont examinés.
Si une matière monolithe est utilisée comme masse poreuse, la périodicité des examens peut être portée à 10 ans.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
(4) En dérogation au marginal 2217 (1) c), les récipients fermés selon le marginal 2206 (1), doivent être soumis à un contrôle de l'état extérieur et à une épreuve d'étanchéité. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte. Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'isolation thermique.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
(5) Les récipients visés au marginal 2
211 peuvent être transportés après l'expiration des délais fixés pour l'examen périodique, pour être soumis à l'examen.
2218c) Pression d'épreuve, taux de remplissage et limitation de la capacité des récipients2219 Les dispositions ci-après s'appliquent aux récipients visés au marginal 2211:
a) La pression d'épreuve minimale requise pour les récipients visés au marginal 2
211 (1), (2), (3) et (5), est de 1 MPa (10 bar);
b) Pour les gaz du 1° ayant une température critique inférieure à P50 °C, la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique doit être égale à au moins une fois et demie la valeur de la pression de chargement à 15 °C;
c) Pour les gaz du 1° ayant une température critique de P50 °C ou plus et pour les gaz liquéfiés du 2° ayant une température critique inférieure à 70 °C, le taux de remplissage doit être tel que la pression intérieure à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients;
Pour les gaz et les mélanges de gaz pour lesquels les données sont insuffisantes, le taux de remplissage maximal admissible FD doit être déterminé comme suit:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FD -4 7 dg 7 Pe>FIN DE GRAPHIQUE>
où FD = taux de remplissage maximal (en kg/l)dg = masse volumique du gaz (à 15 °C, 1 bar) (en kg/m³)Pe = pression d'épreuve minimale (en bar)Lorsque la masse volumique du gaz n'est pas connue, le taux de remplissage maximal admissible doit être déterminé comme suit :
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Pe 7 MM 7 10-3>FIN DE GRAPHIQUE>
FD où FD = taux de remplissage maximal admissible (en kg/l)Pe = pression d'épreuve minimale (en bar)MM = masse molaire (en g/mol)R = 8,31451.10-2 bar.l/(mol P1.K P1) (constante des gaz)(Pour les mélanges de gaz, il faut prendre la masse molaire moyenne en tenant compte des concentrations des différents composants.);
d) Pour les gaz du 2o ayant une température critique de 70 °C ou plus, la masse maximale admissible (en kg.l P1) du contenu par litre de capacité (taux de remplissage) est égale à 0,95 fois la masse volumique de la phase liquide à 50 °C; en outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître au-dessous de 60 °C. La pression d'épreuve doit être au moins égale à la tension de vapeur du liquide à 70 °C, moins 100 kPa (1 bar);
Pour les gaz purs pour lesquels on n'a pas suffisamment de données, le taux de remplissage maximal admissible doit être déterminé comme suit:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FD (0,0032.BP-0,24).dl>FIN DE GRAPHIQUE>
où: FD = taux de remplissage maximal admissible (en kg/1)BP = point d'ébullition (en K)dl = masse volumique du liquide au point d'ébullition (en kg/l)e) Pour les gaz des 3°A et 3°O, le taux de remplissage à la température de remplissage et à une pression de 0,1 MPa (1 bar) ne doit pas dépasser 98 % de la capacité.
Pour les gaz du 3°F, le taux de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes, le volume atteindrait 95 % de la capacité à cette température.
Pour les récipients conformes aux prescriptions du marginal 2206 (1), la pression d'épreuve est égale à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 1 bar pour les récipients isolés sous vide;
f) Pour 1001 acétylène dissous du 4°F, une fois l'équilibre réalisé à 15 °C, la pression de remplissage ne doit pas dépasser la valeur prescrite par l'autorité compétente pour la masse poreuse, voir marginal 2223, (1) h). La quantité de solvant et la quantité d'acétylène doivent elles aussi correspondre aux chiffres cités dans le document d'agrément.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent marginal si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
Nota: La pression d'épreuve, le taux de remplissage et la limitation de capacité des récipients du marginal 2
211 pour les différents gaz, ainsi que les restrictions concernant les gaz toxiques avec une CL50 inférieure à 200 ppm sont indiqués au marginal 2250.
2220-2221
3. Emballage en commun
2222 (1) Les matières et objets de la présente classe peuvent être réunis dans un emballage extérieur commun s'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux.
(2) Les matières et objets de la présente classe peuvent être réunis dans un emballage extérieur commun avec des matières et/ou marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, s'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux.
(3) Les matières et objets de cette classe peuvent être réunis dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières et objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes -, s'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux.
(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:
a) une combustion et/ou le dégagement d'une chaleur considérable;
b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;
c) la formation de matières liquides corrosives;
d) la formation de matières instables.
(5) Les prescriptions des marginaux 2002 (6) et (7) et 2202 doivent être observées.
(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes sur les colis (voir Appendice A.9)2223 Inscriptions(1) Les récipients rechargeables conformes aux dispositions du marginal 2
211 doivent porter en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:
a) le nom ou la marque du fabricant;
b) le numéro d'agrément (si le modèle type du récipient est agréé conformément au marginal 2215);
c) le numéro de série du récipient fourni par le fabricant;
d) la tare du récipient sans les pièces accessoires, lorsque le contrôle de l'épaisseur de la paroi requis au marginal 2217, (1) b), est effectué par pesage;
e) la pression d'épreuve (voir marginal 2219);
f) la date (mois et année) de l'examen initial et de l'examen périodique le plus récent;
Nota: L'indication du mois n'est pas nécessaire pour les gaz pour lesquels l'intervalle entre les examens périodiques est de 10 ans ou plus (voir marginaux 2217 (2) et 2250).
g) le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens;
h) pour 1001 acétylène dissous du 4°F: la valeur de la pression de remplissage autorisée [voir marginal 2219, f)] et la masse totale du récipient vide, des pièces accessoires, de la masse poreuse et du solvant;
i) la capacité en eau en litres;
j) pour les gaz chargés sous pression du 1°, la valeur de la pression de remplissage maximale à 15 °C autorisée pour le récipient.
Ces inscriptions doivent être fixées de manière inamovible, par exemple gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une pièce fixée de manière inamovible.
Elles peuvent également être gravées directement sur le récipient, à condition qu'il puisse être démontré que l'inscription n'affaiblit pas la résistance du récipient.
(2) Les récipients rechargeables conformes aux dispositions du marginal 2
211 doivent également porter en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:
a) Le numéro d'identification et la dénomination du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres, telle qu'ils figurent au marginal 2201;
Pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., seuls le numéro d'identification et la dénomination technique () du gaz doivent être indiqués;
Pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers;
b) Pour les gaz du 1° qui sont chargés en masse et pour les gaz liquéfiés, soit la masse de chargement maximale et la tare du récipient et des pièces accessoires en place au moment du chargement, soit la masse brute;
c) La date (année) du prochain examen périodique.
Ces marques peuvent être soit gravées, soit indiquées sur une plaque signalétique ou une étiquette durable fixée au récipient, ou indiquées par une inscription adhérente et bien visible, par exemple à la peinture ou par tout autre procédé équivalent.
(3) Il est réputé satisfait aux prescriptions des paragraphes (1) et (2) si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
(4) Les bouteilles non rechargeables conformes aux prescriptions du marginal 2211, (1), doivent porter en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:
a) le nom ou la marque du fabricant;
b) le numéro d'agrément (si le modèle type du récipient est agréé conformément au marginal 2215);
c) le numéro de série ou du lot du récipient fourni par le fabricant;
d) la pression d'épreuve (voir marginal 2219);
e) la date (mois et année) de la fabrication;
f) le poinçon de l'expert qui a procédé à l'examen initial;
g) le numéro d'identification et la dénomination du gaz ou du mélange de gaz en toutes (suite) lettres, telle qu'ils figurent au marginal 2201;
Pour les gaz faisant l'objet d'une rubrique N.S.A., seuls le numéro d'identification et la dénomination technique () du gaz doivent être indiqués;
Pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers;
h) l'inscription «NE PAS RECHARGER» qui doit faire au moins 6 mm de haut.
Les inscriptions décrites dans ce paragraphe, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées à l'alinéa g), doivent être fixées de manière inamovible, par exemple gravées soit sur la partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une pièce fixée de manière inamovible.
Elles peuvent également être gravées directement sur le récipient, à condition qu'il puisse être démontré que l'inscription n'affaiblit pas la résistance du récipient.
Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: [réservé].
(5) Chaque colis contenant des récipients renfermant des gaz des 1° à 4°, 6° F, 7° ou des récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° doivent porter en caractères bien visibles le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN», et avec l'inscription: «classe 2».
Il n'est pas nécessaire de satisfaire à cette prescription si les récipients et leurs inscriptions sont bien visibles.
(6) Les colis contenant des générateurs aérosols (1950 aérosols) du 5° doivent porter de manière bien visible l'inscription suivante:
«UN 1950 AÉROSOL»
2224 (1) Étiquettes de danger
Nota: Aux fins d'étiquetage, on entend par colis tout emballage contenant des récipients, des générateurs aérosol ou des récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), ainsi que tout récipient visé au marginal 2
211 sans emballage extérieur.
(1) Les colis contenant des matières et objets de cette classe seront munis des étiquettes suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
(2) Tout colis renfermant des gaz du 3° doit en outre être muni, sur deux faces latérales opposées, d'étiquettes conformes au modèle n° 11.
(3) Sur les bouteilles à gaz du marginal 2
211 (1), les étiquettes peuvent être apposées sur l'ogive de la bouteille et peuvent en conséquence avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles.
2225B. Mentions dans le document de transport
2226 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimées en lettres majuscules au marginal 2201.
Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.
La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, complété par le groupe et du sigle «ADR» (ou «RID»), (par exemple «2, 2° F, ADR»).
Pour le transport des mélanges [voir marginal 2200 (3)] renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les mélanges.
Pour le transport de mélanges [voir marginal 2200 (3)] en citernes (citernes démontables, citernes fixes, conteneurs-citernes ou éléments de véhicules-batteries), la composition du mélange en % du volume ou en % de la masse doit être indiquée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les constituants du mélange de concentration inférieure à 1 %.
Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique ():
- Pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A:
mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;
- Pour la rubrique 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2° F:
mélange P 1, mélange P 2;
- Pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a. du 2° F:
mélange A ou butane, mélange A O ou butane, mélange A 1, mélange B, mélange C ou propane.
Pour le transport en citerne, les noms commerciaux butane et propane ne peuvent être utilisés qu'à titre complémentaire.
- Pour la rubrique 1010 du 2° F:
mélanges de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures, stabilisés.
Pour ces mélanges, il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition.
(2) Pour le transport de récipients, visés au marginal 2
211 et dans les conditions du marginal 2217, (5), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:
«Transport selon le marginal 2217 (5)».
2227-2236C. Emballages vides
2237 (1) Les récipients et citernes vides, non nettoyés du 8° doivent être fermés de la même façon que s'ils étaient pleins.
(2) Les récipients et citernes vides, non nettoyés du 8° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.
(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en lettres majuscules au 8°, compléter par «2, 8°, ADR» par exemple: «Récipient vide, 2, 8°, ADR».
Pour les récipients d'une capacité de plus de 1 000 l, ainsi que pour les véhicules-citernes (y compris véhicules-batteries), citernes démontables et conteneurs-citernes, vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «dernière marchandise chargée», ainsi que par la dénomination, le chiffre et le groupe de la dernière marchandise chargée par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1017 chlore, 2°TC».
(4) Les récipients du 8° définis au marginal 2
211 peuvent être transportés après l'expiration des délais fixés pour l'examen périodique prévu au marginal 2217 pour être soumis à l'examen.
2238D. Mesures transitoires
2239 (1) Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente annexe applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions de l'Annexe A de l'ADR applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'épreuves périodiques du marginal 2217.
(2) Les bouteilles visées au marginal 2
211 (1) qui ont subi un examen initial ou un examen périodique avant le 1er janvier 1997 peuvent être transportées vides non nettoyées sans étiquette jusqu'à la date de leur prochain remplissage ou de leur prochain examen périodique.
22402249E. Tableau des gaz et dispositions spéciales2250 Liste de gaz avec correspondance avec les principales dispositions des marginaux 2
211 à 2219 et les prescriptions particulières applicables à chaque matière.
Liste de gaz: voir tableauxLégende des «prescriptions particulières»:
a: Les alliages d'aluminium ne doivent pas être en contact avec le gaz.
b: Les robinets en cuivre ne sont pas admis.
c: Les parties métalliques en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70 % de cuivre.
d: Aucun récipient ne peut contenir plus de 5 kg de matière.
e: Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité des récipients [voir marginal 2213 (4)].
f: Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (par exemple: polymérisation, décomposition, etc.) pendant le transport. Un stabilisateur ou un inhibiteur doit être ajouté, si nécessaire.
g: Des pressions d'épreuve autres que celles indiquées peuvent être utilisées à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions du marginal 2219(c).
h: Si une matière monolithique est utilisée comme masse poreuse, la périodicité des examens peut être portée à 10 ans.
i: Taux de remplissage maximum d'après les chiffres spécifiés dans le certificat d'agrément.
j: La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent être calculés en fonction des prescriptions du marginal 2219.
k: L'intervalle entre les épreuves peut être porté à 10 ans lorsque les récipients sont en alliages d'aluminium.
l: Toutes les bouteilles d'un même cadre doivent être munies d'un robinet individuel qui doit être fermé pendant le transport.
m: La périodicité des examens pour les bouteilles en acier visées au marginal 2
211 (1) peut être étendue à 15 ans:
a) avec l'accord de(s) l'autorité(s) compétente(s) du (des) pays où l'examen périodique et où le transport sont réalisés, etb) en conformité avec les prescriptions d'un code technique ou d'une norme reconnue par l'autorité compétente ou de la norme EN 1440:1996 «Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) - Requalification périodique».
n: Dans le cas des récipients destinés au transport des gaz relevant d'une rubrique n.s.a., il sera tenu compte, le cas échéant, des conditions suivantes:
1. Les matériaux dont les récipients et leurs fermetures sont faits ne doivent pas risquer d'attaquer le contenu ou de former avec celui-ci des composés nuisibles ou dangereux.
2. La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent être calculés conformément aux prescriptions du marginal 2219.
3. Le transport des gaz toxiques et des mélanges de gaz dont la CL50 est inférieure à 200 ppm n'est pas autorisé dans les récipients visés au marginal 2
211 (2) et (3).
4. Les robinets des récipients destinés au transport des gaz toxiques et des mélanges de gaz d'une CL50 inférieur à 200 ppm ou au transport de gaz pyrophoriques ou de mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent être munis de bouchons ou de chapeaux filetés assurant l'étanchéité des récipients. Si des récipients sont assemblés dans un cadre, chacun des récipients doit être muni d'un robinet individuel qui doit être fermé pendant le transport.
5. Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (polymérisation, décomposition) pendant le transport. Une stabilisation doit être effectuée ou un inhibiteur doit être ajouté, si nécessaire.
6. D'autres critères peuvent être utilisés pour le remplissage des bouteilles en acier soudées visées au marginal 2
211 (1) destinées au transport de matières du 2° F, numéro d'identification 1965:
a) avec l'accord des autorités compétentes des pays où le transport est réalisé; etb) en conformité avec les prescriptions d'un code national ou d'une norme nationale reconnus par les autorités compétentes ou de la norme EN 1439 «Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) - Procédures de vérification avant, pendant et après remplissage».
Dans le cas où les critères de remplissage diffèrent de ceux du marginal 2219, le document de transport devra porter la mention «Transport selon marginal 2250, prescription particulière n» et l'indication de la température de référence retenue pour le calcul du taux de remplissage.
>EMPLACEMENT TABLE>

CLASSE 3 LIQUIDES INFLAMMABLES
2300 (2) 1er tiret: Reçoit la teneur suivante:
«- sont liquides selon le marginal 2000 (6),».
Modifier le texte actuel du 2e tiret comme suit:
«- ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et ne sont pas complètement gazeux à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa et».
(6) Modifier comme suit:
«(6) Les matières liquides très toxiques à l'inhalation, inflammables, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (marginal 2601, 1° à 10°)».
2301 1° a) Imprimer en caractères italiques le synonyme au 1108.
2° a) Modifier la rubrique 1280 comme suit: «1280 oxyde de propylène».
3° b) Matières halogénées:
Au 1126, imprimer le synonyme en caractères romains.
Éthers: Pour la rubrique 2384, lire: «2384 éther di-n-propylique».
Cétones: Supprimer la rubrique 1251.
5° a) à c) Insérer après «1139 solution d'enrobage» le texte suivant:
«(y compris les traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux).»
Nota 1 sous le titre B:
Lire comme suit:
«Nota 1: Les matières liquides très toxiques à l'inhalation ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C (voir le marginal 2601, 1° à 10°) et les matières toxiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1».
À la fin du nota 2 sous le titre B: lire «voir marginal 2600 (3)».
À la fin du nota 3 sous le titre C: lire «voir marginal 2800 (3)».
22° Lire le nota comme suit:
«Nota: 1032 diméthylamine anhydre, 1036 éthylamine, 1061 méthylamine anhydre et 1083 triméthylamine anhydre sont des matières de la classe 2 (voir marginal 2201, 2° F).»
23° Pour la rubrique 2535, remplacer «méthyl-4-morpholine» par «4-méthylmorpholine».
31° c) Matières halogénées: Supprimer la rubrique 2711.
Alcools: Supprimer la rubrique 2686.
Aldéhydes: Supprimer la rubrique 1199.
Cétones: Supprimer la rubrique 2310.
Esters:
«Lire pour les rubriques 1914 et 2348: «1914 propionates de butyle» et «2348 acrylates de butyle, stabilisés».
Supprimer la rubrique 2708.
Matières azotées: Supprimer la rubrique 2906.
Autres matières ...:
Après: «1139 solution d'enrobage» insérer le texte suivant: «(y compris les traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux).»
32° c) Ajouter: «2310 pentanedione-2,4»
F. Modifier la section «F.» comme suit:
«F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °CNota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentant un degré mineur de toxicité et dont le point d'éclair est de 23 °C ou plus, sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 71° à 73°).
2. Le tableau figurant sous les chiffres 71° à 73° du marginal 2601 donne une liste des pesticides courants et renvoie aux numéros d'identification affectés aux dénominations correspondant au groupe chimique générique (par exemple, pesticide organophosphoré) auquel appartient le pesticide en question. La désignation utilisée pour le transport du pesticide doit comporter la dénomination appropriée en fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter, complétée par l'indication de l'ingrédient actif.
3. Les matières et préparations servant de pesticides énumérées sous le chiffre 41° doivent être classées sous les lettres a) ou b) suivant leur point d'ébullition et leur degré de toxicité. La classification en "très toxique", "toxique" et "présentant un degré mineur de toxicité" de toutes les matières actives et de leurs préparations servant de pesticides se fait selon le marginal 2600 (3).
41° Pesticides liquides, inflammables, toxiques, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °CSous ce chiffre, les matières et préparations servant de pesticides énumérées ci-dessous doivent être classées sous les lettres a) ou b) comme suit:
a) matières et préparations dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;
b) matières et préparations dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité.
2758 carbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2760 pesticide arsenical liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2762 pesticide organochloré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2764 triazine pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2766 pesticide à radical phénoxy liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2768 phénylurée pesticide liquide, inflammable, toxique, Ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2770 pesticide benzoïque liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2772 dithiocarbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2774 pesticide phtalimidique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2776 pesticide cuivrique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2778 pesticide mercuriel liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2780 nitrophénol substitué pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2782 pesticide bipyridylique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2784 pesticide organophosphoré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
2787 pesticide organostannique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
3024 pesticide coumarinique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,
3021 pesticide liquide, inflammable, toxique, n.s.a., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C»
Supprimer les chiffres 42° à 57°.
61° c) Rubrique 3256: ajouter à la fin «(y compris métal fondu et sel fondu)».
Ajouter un nota comme suit:
«Nota: Les liquides transportés à chaud, n.s.a. (y compris les métaux fondus et sels fondus), à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieur à leur point d'éclair, de numéro d'identification 3257, sont des matières de la classe 9 [voir le marginal 2901, 20° c)].»
71° Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.»
2301a Modifier le début comme suit:
«Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, sauf dans les cas prévus au paragraphe (7) ci-dessous:»
(1) Remplacer «des 41° à 57°» par «du 41°».
Insérer un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Les matières classées sous b) ou c) des chiffres 2° à 5°, 21° à 26°, 31° à 34° et 41°, contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après:
a) les matières classées sous b) de chaque chiffre à l'exception du 5° b) et des boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 1 litre par emballage intérieur métallique ou 500 ml par emballage intérieur en plastique et 12 litres par colis;
b) les boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 1 litre par emballage intérieur (suite) métallique ou 500 ml par emballage intérieur en plastique;
c) les matières classées sous 5° b), jusqu'à 1 litre par emballage intérieur métallique ou 500 ml par emballage intérieur en plastique et 20 litres par colis;
d) les matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 5 litres par emballage intérieur.
La masse totale d'un colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg.
Les "conditions générales d'emballage" du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.
Nota: Pour les mélanges homogènes contenant de l'eau, les quantités citées ne concernent que les matières de la présente classe contenues dans ces mélanges.»
Renuméroter le paragraphe (2) en tant que (3).
Remplacer le paragraphe (3) actuel par les nouveaux paragraphes suivants:
«(4) Le carburant contenu dans les réservoirs d'un véhicule effectuant une opération de transport et qui sert à sa propulsion ou au fonctionnement de l'un quelconque de ses équipements.
(5) Le carburant contenu dans les réservoirs des véhicules ou d'autres moyens de transport (comme des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements. Les robinets se trouvant entre le moteur ou les équipements et le réservoir doivent être fermés pendant le transport sauf s'il est indispensable que ces équipements continuent à fonctionner. S'il y a lieu, les véhicules ou autres moyens de transport doivent être chargés debout et garantis de toute chute.
(6) Le carburant mentionné aux paragraphes (4) et (5) ci-dessus peut être transporté dans des réservoirs à carburant fixes, directement reliés au moteur et/ou à l'équipement auxiliaire du véhicule, qui sont conformes aux prescriptions techniques (dans la mesure où elles concernent les réservoirs à carburant) du Règlement CEE n° 34 () tel qu'il a été modifié ou de la Directive 70/221/CEE (), ou peut être transporté dans des récipients à carburant portatifs (comme des jerricanes). La capacité totale des réservoirs fixes ne doit pas excéder 1 500 litres par unité de transport et celle d'un réservoir monté sur une remorque ne doit pas excéder 500 litres. La quantité totale transportée dans des récipients à carburant portatifs ne doit pas dépasser 60 litres par unité de transport. Ces limites ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés par les services d'urgence.
(7) Pour le transport conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2314 et comprendre les mots "en quantité limitée". Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres "UN".»
2304 (1) a) en b) Remplacer la référence aux «marginaux 2215 (1) et 2216» par «marginaux 2215 à 2217».
(2) b)2305 c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
2306 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
(2) Remplacer «41° à 57°» par «41°».
2307 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
À la fin du texte entre parenthèses dans le NOTA, remplacer «3560» par «3561».
(2) Supprimer le mot «rigide» après «... récipient intérieur en plastique» et ajouter: «Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure».
2308 (3) Remplacer «41° à 57°» par «41°».
2311 (7) Supprimer.
Les paragraphes (8) et (9) deviennent (7) et (8) respectivement.
(8) (ancien): supprimer «2001 (7)».
2312 (3) Remplacer «41° à 57°» par «41°».
(6) Supprimer. Le paragraphe (7) devient (6).
2314 (1) Remplacer le 4e sous-alinéa par le texte suivant:
«Pour le transport de matières et préparations servant de pesticides du 41°, la désignation de la marchandise doit comporter l'indication du ou des ingrédients actifs conformément à la nomenclature approuvée par l'ISO (²) ou au tableau du marginal 2601 sous les chiffres 71° à 73° ou le nom chimique du ou des ingrédients actifs, par exemple «2784 pesticide organophosphoré liquide, inflammable, toxique (Dimephos) 3, 41° b), ADR».
Ajouter la phrase ci-après à la fin du paragraphe :
«Lorsque, par dérogation au marginal 10 500 (2), la signalisation d'un véhicule-citerne à compartiments multiples transportant des matières différentes est effectuée conformément au marginal
31 500 (2), le document de transport doit contenir une mention précisant quelle matière est contenue dans chaque compartiment.»
Ajouter une note de bas de page (²): Voir ISO 1750:1981, telle que modifiée.

2325 et section D: Supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:

2323-
2399
CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES
2400 (2) Modifier la première phrase comme suit:
«Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets qui ne sont pas liquides selon le marginal 2000 (6) ou qui sont des liquides autoréactifs.»
Nota: 1. Remplacer «[voir appendice A.1, marginal 3104 (2) g)]» par «[voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 g)]».
3. Remplacer la dernière phrase par: «Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, chapitre 20 et section 28.4.»
(4), (5), (6), (8) et (9):
Au lieu de «selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321», lire: «selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1».
(13) et (15):
Remplacer la référence à «l'appendice A.1, marginal 3104» par une référence au «Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie».
(14) Remplacer «[voir appendice A.1, marginal 3104 (2) a)]» par «[voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 a)]».
(18) Remplacer «OP2A ou OP2B» par «OP2».
(20) Modifier la dernière phrase du deuxième paragraphe comme suit:
«Les prescriptions relatives à la détermination de la TDAA figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, chapitre 20 et section 28.4.»
2401 2° c) Ajouter le nota suivant:
«Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour 1331 allumettes non «de sûreté» [voir marginal 2407 (4)].»
3° Ajouter la nouvelle rubrique suivante:
«b) 3270 membranes filtrantes en nitrocelluloseNota: 1. Le taux d'azote de la nitrocellulose ne doit pas dépasser 11,5 %. Chaque feuille de membrane filtrante en nitrocellulose doit être emballée entre deux feuilles de papier glacé. La proportion de papier glacé intercalaire entre les membranes ne doit pas être inférieure à 65 % (masse). L'empilage membranes/papier ne doit pas pouvoir transmettre une détonation lorsqu'il est soumis aux épreuves du Manuel d'épreuves et de critères [Première partie, série d'épreuves 1 a)].
2. 3270 membranes filtrantes en nitrocellulose doivent être emballées dans des récipients construits de façon à empêcher toute explosion du fait de l'accroissement de la pression interne.»
4° c) Remplacer «100 °C» par «61 °C».
11° c) Le nota actuel devient le nota 2 et ajouter le nouveau nota 1 suivant:
«Nota: 1. 1350 soufre n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive:
a) lorsqu'il est transporté en quantités inférieures à 400 kg par colis, oub) lorsqu'il est présenté sous une forme particulière (exemple: perles, granulés, pastilles ou paillettes).»
13° b) Ajouter le nota 1 suivant:
«Nota: 1. Le ferrocérium (pierres à briquet, pierres à feu) stabilisé contre la corrosion, d'une teneur en fer de 10 % n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.»
Les nota 1 et 2 sont renumérotés nota 2 et 3.
Sous le titre «C. Matières explosibles à l'état non explosif», insérer un nouveau nota 2 comme suit:
«Nota: 2. La nitroglycérine en mélange avec plus de 2 % mais au plus 10 % (masse) de nitroglycérine désensibilisée, qui est affectée au numéro d'identification 3319 des Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, n'est admise au transport en tant que matière de la classe 4.1 que si elle satisfait aux prescriptions de l'autorité compétente (voir aussi marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0143).»
Le nota 2 est renuméroté nota 3.
Modifier les chiffres 21° et 22° comme suit:
«21° Matières explosibles mouilléesa) 1. Les matières explosibles mouillées suivantes:
Texte existant du a), avec suppression de la dernière rubrique «2852 sulfure de dipicryle humidifié».
Ajouter la nouvelle rubrique suivante: «3317 2-amino-4,6- dinitrophénol humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau».
2. Les matières explosibles mouillées suivantes, à condition d'être transportées en quantités ne dépassant pas 500 g par colis:
0154 trinitrophénol (acide picrique) humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eauNota: Pour le trinitrophénol humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1 ci-dessus.
0155 trinitrochlorobenzène (chlorure de picryle) humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau0209 trinitrotoluène (tolite, TNT) humidifié avec au moins 10 % (masse) (suite) d'eauNota: Pour le trinitrotoluène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1 ci-dessus.
0214 trinitrobenzène humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eauNota: Pour le trinitrobenzène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1 ci-dessus.
0215 acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eauNota: Pour l'acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1 ci-dessus.
2852 sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau.
3. La matière explosible humidifiée suivante, à condition d'être transportée en quantités ne dépassant pas 11,5 kg par colis:
0220 nitrate d'urée humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau.
Nota: Pour le nitrate d'urée humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, voir 1 ci-dessus.
Nota: 1. Les matières explosibles énumérées sous a) 1 dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°), mais certaines de ces matières peuvent être transportées dans les conditions de la classe 4.1 si elles répondent aux conditions du a) 2 ou a) 3.
2. Le sulfure de dipicryle humidifié avec moins de 10 % (masse) d'eau est une matière de la classe 1, N° d'identification 0401 (voir marginal 2101, 4°).
3. Les matières explosibles portant les numéros d'identification 0154, 0155, 0209, 0214 et 0215, en quantités supérieures à 500 g par colis, et 0220, en quantités supérieures à 11,5 kg par colis, peuvent être transportées dans les conditions de la classe 1.
4. Texte du nota 2 actuel.
5. Texte du nota 3 actuel, mais la note de bas de page (¹) doit se lire comme suit:
«(¹) Voir Manuel d'épreuves et de critères, appendice 1.»
22° Matières explosibles humidifiées, toxiquesa) 1. Les matières explosibles mouillées, toxiques, suivantes:
(Texte du a) actuel).
22° a) 2. La matière explosible mouillée, toxique, suivante, à condition d'être (suite) transportée en quantités ne dépassant pas 500 g par colis:
0234 dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau.
Nota: Pour le dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau, voir 1 ci-dessus.
Nota: 1. Les matières explosibles énumérées en a) 1 dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4° et 26°). Toutefois, le dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec moins de 15 % d'eau peut être transporté dans les conditions de la classe 4.1 si les conditions du a) 2 sont respectées.
2. 0234 dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec moins de 15 % (masse) d'eau, en quantités ne dépassant pas 500 g par colis, ne peut être transporté que dans les conditions de la classe 1.
3. Texte du nota 2 actuel.
4. Texte du nota 3 actuel, en modifiant la note de bas de page (¹) comme suit:
«(¹) Voir Manuel d'épreuves et de critères, Appendice 1.».
24° a) Remplacer «a)» par «b)».
Nota 1: Lire comme suit:
«2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau, 2556... » (reste du texte inchangé).
Insérer le nouveau Nota 2 suivant:
«Nota: 2. Dans le cas de 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la matière sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment, la préparation doit être telle qu'elle demeure homogène et qu'il n'y ait pas séparation des phases au cours du transport. Les préparations qui ne manifestent pas de propriétés dangereuses lorsqu'elles sont soumises à des épreuves pour déterminer leur aptitude à détoner, à déflagrer ou à exploser lors du chauffage sous confinement, conformément aux épreuves des séries 1 a), 2 b) et 2 c) respectivement prescrites dans la première partie du Manuel d'épreuves et de critères, et qui n'ont pas un comportement de matières inflammables lorsqu'elles sont soumises à l'épreuve N.1 du Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 33.2.
1.4 (pour ces épreuves, la matière en plaquettes devra si nécessaire être broyée et tamisée pour la réduire à une granulométrie inférieure ou égale à 1,25 mm) ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.
Le nota 2 est renuméroté nota 3.
26° c) Ajouter: «3241 bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3».
Nota: 2. Remplacer «[voir appendice A.1, marginal 3101 (1)]» par «[voir Manuel d'épreuves et de critères, Ire Partie, section 12]».
32° à 46° Supprimer les lettres A et B, comme il convient dans les références aux méthodes d'emballages «OP2A», «OP7A», «OP2B», «OP5B», «OP6B» et «OP7B».
34° Dans le tableau, ajouter:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ajouter la note de bas de page suivante:
«(¹) Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 c).»
Renuméroter les notes de bas de pages (¹) et (²) en (²) et (³).
36° Dans le tableau, ajouter>EMPLACEMENT TABLE>
Ajouter la note de bas de page suivante:
«(¹) Préparations d'azodicarbonamide qui satisfont aux critères du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 d).»
42° Après «préparation du type B», ajouter «avec régulation de température».
44° Après «azodicarbonamide, préparation du type C», ajouter «avec régulation de température».
47° b) Ajouter à la fin:
>EMPLACEMENT TABLE>
Supprimer la note «(¹)» après «3237 liquide autoréactif du type E, avec régulation de température».
51° Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.»
2401a Lire comme suit:
«Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B à l'exception de celles prévues au paragraphe (3) ci-dessous:
(1) Les matières des 1° à 4°, 6° et 11° à 14° transportées conformément aux dispositions ci-après:
(texte des alinéas a) et b) actuels et reste du texte du marginal 2401a inchangé).
(2) Les matières des 1° à 4°, 6° et 11° à 14° contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après:
a) les matières classées sous b) de chaque chiffre: jusqu'à 500 g par emballage intérieur et 12 kg par colis;
b) les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur.
La masse brute totale du colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg.
Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.
(3) Pour le transport conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, la désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2414 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».»
2404 (2) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
(2) Insérer avant l'alinéa commençant par «Lorsque 2557...» , l'alinéa suivant:
«2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment peut en outre être emballée dans des sacs en papier selon le marginal 3536, à condition que ces sacs constituent un chargement complet ou qu'ils soient chargés sur palettes.»
(3) a) Insérer les mots «autres que 3241 bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3» entre «matières du 26°» et «doivent être emballées».
Ajouter le nouvel alinéa c) suivant:
«c) 3241 bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 doit être emballé selon la méthode d'emballage OP6 conformément au marginal 2405 (1) et au tableau 2.»
2405 Remplacer toutes les références à l'appendice A.1, marginal 3104 (2)» [alinéas a) à g), suivant le cas] par des références au «Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2» [alinéas a) à g) suivant le cas].
(1) Modifier comme suit:
Les matières des 31° à 50° doivent être emballées conformément aux méthodes d'emballage OP1 à OP8 du tableau 2 ci-dessous, selon les indications du marginal 2401. Une méthode d'emballage correspondant à un colis ... (texte actuel inchangé) ... de la matière autoréactive en cas de fuite. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent le maximum actuellement considéré comme raisonnable. Les types suivants d'emballage peuvent être utilisés:
- les fûts selon les marginaux 3520, 3521, 3523, 3525 ou 3526; ou
- les jerricanes selon les marginaux 3522 ou 3526; ou
- les caisses selon les marginaux 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 ou 3532; ou
- les emballages composites avec un récipient intérieur en plastique selon le marginal 3537.
à condition que:
a) il soit satisfait aux prescriptions de l'appendice A.5;
b) les emballages métalliques (y compris les emballages intérieurs des emballages combinés et les emballages extérieurs d'emballages combinés ou composites) soient utilisés uniquement pour les méthodes d'emballage OP7 et OP8; et
c) dans les emballages combinés, les récipients en verre ne soient utilisés qu'en tant qu'emballages intérieurs contenant au plus 0,5 litre ou 0,5 kg de matières.
>EMPLACEMENT TABLE>
»(3) Supprimer la lettre «A» dans les références aux méthodes d'emballage, ainsi que les alternatives «ou OP5B», «ou OP6B», «ou OP7B», «ou OP8B», «ou OP1B à OP4B».
Supprimer les tableaux 2(A) et 2(B).
2406 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
2407 (1) La phrase introductive reçoit la teneur suivante:
«Les matières classées sous c) des 1° à 17°, à l'exclusion de 1331 allumettes non «de sûreté» du 2° c), doivent être emballées:»
c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
(2) Insérer:
«à l'exclusion de 1331 allumettes non «de sûreté» du 2° c)» après: «Les matières classées sous c) des 1° à 17°».
Ajouter le nouveau paragraphe (4) suivant:
«(4) 1331 Allumettes non «de sûreté» du 2° c) doivent être soigneusement emballées, en quantités suffisamment petites, dans des emballages intérieurs en carton, en bois, en contreplaqué, en bois reconstitué ou en métal afin d'éviter tout allumage accidentel dans des conditions normales de transport. Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 700 allumettes. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des fûts en acier selon le marginal 3520 ou en aluminium selon le marginal 3521, dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, dans des fûts en contreplaqué selon le marginal 3523, dans des caisses en bois naturel selon le marginal 3527, en contreplaqué selon le marginal 3528, en bois reconstitué selon le marginal 3529, en carton selon le marginal 3530, en plastique selon le marginal 3531, en acier ou en aluminium selon le marginal 3532. Un colis ne doit pas peser plus de 45 kg, sauf s'il s'agit d'une caisse en carton, auquel cas il ne doit pas peser plus de 27 kg.»
2411 (3) Remplacer les mots «par récipient» par «par emballage intérieur».
(5) Supprimer «2001 (7)».
(6) Ajouter à la fin: «[voir cependant marginal 2407 (4)]».
2412 (5) Supprimer. Le paragraphe (6) actuel devient (5).
2425 et section D: Supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
2423-2429
CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE
2430 (4), (5), (6), (8) en (9)Remplacer «selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333» par «selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3».
(5) Ajouter les nota suivants:
«Nota: 1. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 3 m³ sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 120 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 180 °C n'est observée pendant 24 heures.
2. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 450 litres sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 100 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 160 °C n'est observée pendant 24 heures.»
(6) b) Ajouter la deuxième phrase suivante:
«Les matières avec une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 450 litres ne doivent pas être attribuées au groupe b).»
(9) Remplacer «des critères du paragraphe (6)» par «des critères du paragraphe (5)».
24
31 5° b) et c): Ajouter «3313 pigments organiques auto-échauffants».
12° Le nota ad a) et b) est supprimé.
13° b) Renuméroter le nota actuel en tant que nota 1.
Ajouter un nouveau nota 2 comme suit:
«Nota 2: 1931 dithionite de zinc est une matière de la classe 9 [voir marginal 2901, 32° c)].»
14° Ajouter (à la fin):
«Nota: Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend les éléments magnésium, calcium, strontium et baryum.»
15° Ajouter (à la fin):
«Nota: 2. Le groupe des métaux alcalins comprend les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium, et césium.»
16° c) Ajouter le nouveau nota 1 suivant:
«Nota: 1. Il n'est pas nécessaire de classer dans la classe 4.2 le manèbe stabilisé et les préparations de manèbe stabilisées contre l'auto-échauffement lorsqu'il peut être prouvé par des épreuves qu'un volume cubique de 1 m³ de matière ne s'enflamme pas spontanément et que la température au centre de l'échantillon ne dépasse pas 200 °C lorsqu'un échantillon est maintenu à une température d'au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures.»
Le nota actuel est renuméroté nota 2.
2433 (3) Ajouter un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Les matières du 31° a), à l'exception du 2005 diphénylmagnésium, et du 32°, peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538, avec des emballages intérieurs en verre fermant hermétiquement, d'une capacité de 1 litre au plus, qui seront assujettis individuellement dans des emballages en tôle avec interposition de matières de rembourrage en tant qu'emballages intermédiaires. Les emballages en verre ne doivent être remplis que jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Sont autorisés comme emballages extérieurs: les fûts en acier avec dessus amovible selon le marginal 3520 ou en aluminium selon le marginal 3521, les fûts en contreplaqué selon le marginal 3523 ou les fûts en carton selon le marginal 3525, les caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532 ou en bois naturel selon le marginal 3527 ou en contreplaqué selon le marginal 3528 ou en bois reconstitué selon le marginal 3529 ou en carton selon le marginal 3530.
Par dérogation au marginal 3538, des tonneaux en bois naturel selon le marginal 3524 peuvent aussi être utilisés en tant qu'emballages extérieurs.
Les emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'Appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.
Un colis ne doit pas contenir plus de 30 litres de matières.»
2435 (1), (2), (3) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
(3) Renuméroter les alinéas actuels b) et c) en tant que c) et d).
Ajouter un nouvel alinéa b) comme suit:
«dans des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520 à condition que les fûts aient été soumis à une épreuve d'étanchéité selon le marginal 3553, ou».
2436 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
(4) Reçoit la teneur suivante:
«(4) 3313 pigments organiques auto-échauffants du 5° b) peuvent en outre être emballés:
a) dans des sacs en papier multiplis, résistant à l'eau (5M2), selon le marginal 3536,
b) dans des sacs en tissu de plastique, étanches aux pulvérulents (5H2), selon le marginal 3534,
c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1.
Les emballages et les GRV cités sous a), b) et c) ne pourront être transportés que comme chargement complet ou chargés sur palettes.»
2437 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
(3) b) Reçoit la teneur suivante:
«b) dans des sacs en textile étanches aux pulvérulents (5L2) selon le marginal 3533,
dans des sacs en tissu de plastique étanches aux pulvérulents (5H2), selon le marginal 3534,
dans des sacs en film de plastique (5H4) selon le marginal 3535, oudans des sacs en papier multiplis, résistant à l'eau (5M2), selon le marginal 3536.»
2441 (5) Supprimer «2001 (7)».
2442 (6) Supprimer. Le paragraphe (7) devient (6).
(7) (renuméroté (6)) Biffer «recouvert d'eau».

CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
2470 (1) Commencer le marginal 2470 (1) par:
«Parmi les matières et objets visés ...»
Commencer le nota par:
«Pour les quantités des matières et objets cités ...»
(2) Insérer les mots «et objets» après «matières».
(3) Ajouter une nouvelle section «C», à savoir:
«C. Objets contenant des matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.»
Le titre actuel «C» devient «D».
Remplacer (2 fois) le terme «Les matières de la classe 4.3» par «Les matières et objets de la classe 4.3».
(4), (5), (6), (8) et (9)Remplacer «selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341» par «selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.4».
2471 Sous le titre B, nota 1 et nota 2: Lire «Le groupe de métaux...» au lieu de «le terme métaux...»
11° Ajouter un nouveau nota 4, à savoir:
«Nota: 4. 3292 accumulateurs au sodium ou 3292 éléments d'accumulateurs au sodium sont des objets du 31° b).»
13° b) et c) Modifier la rubrique 3170 pour lire:
«3170 sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou
sous-produits de la refusion de l'aluminium»
20° c) À la fin du nota, lire «2471a (1) c)».
Insérer une nouvelle Section C, à savoir:
«C. Objets contenant des matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammablesNota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces objets [voir marginal 2473 (5)].
31° b) 3292 accumulateurs au sodium, ou
3292 éléments d'accumulateur au sodium
Nota: 1. Les accumulateurs ou éléments d'accumulateur ne doivent contenir aucune matière de cette Directive, à l'exception du sodium, du soufre ou de polysulfures.
2. Les accumulateurs ou éléments d'accumulateur ne doivent pas être remis au transport à une température telle que le sodium élémentaire qu'ils contiennent puisse se liquéfier sauf avec l'approbation et selon les conditions prescrites par l'autorité compétente du pays d'origine.
3. Les éléments doivent être composés de bacs métalliques scellés hermétiquement, renfermant totalement les matières dangereuses, construits et clos de manière à empêcher l'échappement de ces matières dans des conditions normales de transport.
4. Les accumulateurs seront composés d'éléments parfaitement renfermés et assujettis dans un bac métallique, construit et clos de manière à empêcher l'échappement de matières dangereuses dans des conditions normales de transport.»
La section «C» actuelle devient la section «D» et le 31° actuel devient le 41°.
41° (ancien 31°):
Remplacer «des matières de la classe 4.3» par «des matières ou objets de la classe 4.3».
2471a devient 2471a (1) avec la modification suivante au début:
«Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ci-dessous, les matières des différents chiffres...». (reste inchangé)Après «Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg», insérer l'alinéa suivant: «Ces quantités de matières contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent également être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible servant d'emballages extérieurs à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas 20 kg».
(2) Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Pour le transport conformément au paragraphe (1) ci-dessus, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2484 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».»
Ajouter un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Les accumulateurs du 31° b) faisant partie de l'équipement des véhicules ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B.»
2473 (1) Le texte existant devient sous-alinéa a).
Ajouter le nouveau sous-alinéa b) suivant:
«b) Les chlorosilanes du 1° a) peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs en métal, en matière plastique ou en verre. Les emballages intérieurs doivent être fermés hermétiquement et posséder une capacité maximale de 1 litre. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. Ces emballages combinés doivent être éprouvés et agréés pour le groupe d'emballage I selon l'appendice A.5.»
Ajouter un nouveau paragraphe (4) comme suit:
«(4) Les matières citées au paragraphe (2) peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs en verre fermés hermétiquement, d'une capacité de 1 litre au plus, qui seront assujettis individuellement dans des récipients en métal avec interposition de matières de rembourrage. Les récipients en verre ne doivent être remplis qu'à 90 % au plus de leur capacité. Sont autorisés comme emballages extérieurs: les fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520, les caisses en bois naturel selon le marginal 3527, les caisses en contreplaqué selon le marginal 3528, les caisses en bois reconstitué selon le marginal 3529 ou les caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532.
Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.
Un colis ne doit pas contenir plus de 30 litres de matières.»
Ajouter un nouveau paragraphe (5), comme suit:
«(5) a) Les éléments d'accumulateur du 31° b) seront placés dans des emballages extérieurs appropriés et suffisamment rembourrés pour empêcher tout contact des éléments entre eux et avec les surfaces internes des emballages extérieurs, ainsi que tout mouvement dangereux des éléments à l'intérieur de l'emballage extérieur pendant le transport. Par emballages extérieurs appropriés on entend des fûts métalliques (1A2, 1B2), en contreplaqué (1D), en carton (1G), en plastique (1H2), des caisses métalliques (4A, 4B), en bois (4C, 4D, 4F), en carton (4G) et en plastique (4H2). Ces emballages doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour les matières solides du groupe d'emballage II.
b) Les accumulateurs du 31° b) peuvent être transportés sans emballages ou dans des emballages de protection (dans des emballages complètement fermés ou dans des harasses en bois par exemple) non soumis aux prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages de l'appendice A.5.»
2474 (1) et (2) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
2475 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
2476 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
2481 (5) Supprimer «2001 (7)».
2482 (2) Commencer le paragraphe (2) par:
«Les colis renfermant des matières et objets de cette classe...»
(8) À supprimer. Le paragraphe (9) devient (8).
2492 Remplacer toutes les références au chiffre 31° par des références au chiffre 41°.

CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES
2500 (4) Lire la première phrase comme suit:
«Les matières comburantes non nommément citées peuvent être affectées à la classe 5.1, soit sur la base de l'expérience, soit conformément à la méthode d'épreuve, au mode opératoire et aux critères présentés au Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 34.4.»
Supprimer la dernière phrase.
(5) Modifier comme suit:
«Lorsque les matières solides non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marginal 2501 sur la base de la méthode d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, sous-section 34.4.1, les critères suivants sont applicables:
- une matière solide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle s'enflamme ou brûle, ou a une durée de combustion moyenne supérieure à celle d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (masse);
- une matière solide doit être affectée au groupe a) lorsque, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle a une durée de combustion moyenne inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse);
- une matière solide doit être affectée au groupe b) lorsque, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans le groupe a);
- une matière solide doit être affectée au groupe c) lorsque, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange de bromate de potassium/cellusose de 3/7 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans les groupes a) et b).»
(6) Lire comme suit:
«Lorsque les matières liquides non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marginal 2501 sur la base des méthodes d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, sous-section 34.4.2, les critères suivants sont applicables:
- une matière liquide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle produit une pression de 2070 kPa ou plus et si elle a un temps moyen de montée en pression supérieur à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse);
- une matière liquide doit être affectée au groupe a) lorsque, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle s'enflamme spontanément, ou lorsqu'elle a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
- une matière liquide doit être affectée au groupe b) lorsque, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans le groupe a);
- une matière liquide doit être affectée au groupe c) lorsque, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse); et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans les groupes a) et b).»
(8) Lire comme suit:
«Lorsque des matières sont nommément citées sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2501, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 34.4, et des critères des paragraphes (5) et (6).»
(9) Modifier comme suit:
«Sur la base de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 34.4, et les critères des paragraphes (5) et (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2514).»
2501 1° b) Dans le nota, remplacer «[voir appendice A.1, marginal 3106 (2) g)]» par «[voir le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3 g)]».
Modifier la note de bas de page 1/ pour lire: «Voir le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, section 20.»
11° Ajouter à la fin:
«c) 2427 chlorate de potassium en solution aqueuse, 2428 chlorate de sodium en solution aqueuse, 2429 chlorate de calcium en solution aqueuse, 3210 chlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.»
11° Nota 2, 14° Nota 2, 16° Nota 1, 17° Nota 1, 23° c) Nota 1:
Insérer «et ses solutions aqueuses» respectivement après «chlorate d'ammonium», «chlorite d'ammonium», «bromate d'ammonium», «permanganate d'ammonium», «nitrite d'ammonium».
13° Ajouter à la fin: «c) 3
211 perchlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.»
19° Supprimer ce chiffre ainsi que ses rubriques.
21° Modifier comme suit la note de bas de page se rapportant au 21°:
«Les engrais contenant du nitrate d'ammonium de numéro d'identification 2071 énumérés dans les Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux dispositions de cette Directive [voir marginal 2900 (3)]. Les engrais contenant du nitrate d'ammonium de numéro d'identification 2072 énumérés dans les Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admis au transport.»
22° Ajouter le nota 3 suivant:
«Nota 3: Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides dont la concentration à la température minimale que l'on peut atteindre en cours de transport n'excède pas 80 % de la limite de saturation ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.»
28° Insérer la rubrique suivante: «a) 3139 liquide comburant, n.s.a.»
41° Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.»
2501a devient 2501a(1) avec les modifications suivantes:
«Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ci-dessous, les matières des différents chiffres ...» (reste inchangé).
Après la phrase «Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg», insérer l'alinéa suivant:
«Les mêmes quantités de matière, contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs, à condition que la masse brute du colis ne dépasse pas 20 kg.»
(2) Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Pour le transport conformément au paragraphe (1) ci-dessus, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2514 et comprendre les mots "en quantité limitée". Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres "UN".»
2504 a) Dans la première phrase, remplacer la référence aux «marginaux 2
211 et 2213 (1) et (2)» par «marginaux 2
212 et 2213».
Dans la dernière phrase, remplacer la référence aux «marginaux 2215 et 2216» par «marginaux 2215 à 2217».
2506 (1) et (3) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
2507 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
2508 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
2511 (5) Supprimer «2001 (7)».
2512 (4) Supprimer. Le paragraphe (5) devient (4).

CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES
2550 (3) Remplacer «[voir appendice A.1, marginal 3104 (2) a)]» par «[voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3 a)]»
(6) Remplacer «dans l'appendice A.1, marginal 3106» par «dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie».
(9) Remplacer «OP2A ou OP2B» par «OP2».
(11) Remplacer le texte après ... point d'éclair d'au moins 5 °C par:
«Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tout peroxyde organique à condition que le point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 °C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg.»
(12) Remplacer le texte actuel par:
«Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques énumérées dans le marginal 2551 à condition d'être compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige à une nouvelle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2.»
(17) Remplacer «dans l'appendice A.1, marginal 3103» par «dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, sections 20 et 28.4».
(18) Supprimer «violent ou» dans la partie du texte «- les peroxydes organiques du type D manifestant un effet violent ou moyen...».
Dans le nota, remplacer «dans l'appendice A.1, marginal 3105» par «dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIème Partie, sections 20 et 28.4».
2551 Modification générale: tableaux 1° à 19°: remplacer «OP*A ou OP*B» par «OP*».
Dans les notes de bas de page, remplacer les références à l'«appendice A.1, marginal 3104 (2)» a) à g) selon le cas) par des références au «Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3» a) à g) selon le cas).
1° b) 3101 modifications:

Remplacer Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane 81 - 100
par Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane > 80 - 100
Remplacer Bis(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane > 58 - 100, OP5
par Bis(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,3,5 cyclohexane > 90 - 100, OP5
Remplacer Peroxyacétate de tert-butyle 53 - 77
par Peroxyacétate de tert-butyle > 52 - 772° b) 3102 modifications:

Remplacer Acide chloro-3 peroxybenzoïque 58 - 86
par Acide chloro-3 peroxybenzoïque > 57 - 86
Remplacer Diméthyl-2,5 bis(benzoylperoxy)-2,5 hexane 83 - 100
par Diméthyl-2,5 bis(benzoylperoxy)-2,5 hexane > 82 - 100
Remplacer Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxa-1,2,4,5 cyclononane 53 - 100
par Hexaméthyl-3,3,6,6,9,9 tétraoxa-1,2,4,5 cyclononane > 52 - 100
Remplacer Monoperoxymaléate de tert-butyle 53 - 100
par Monoperoxymaléate de tert-butyle > 52 - 100
Remplacer Peroxyde de dibenzoyle 52 - 100
par Peroxyde de dibenzoyle > 51 - 100
Remplacer Remplacer Peroxyde de dibenzoyle 78 - 94
par Peroxyde de dibenzoyle > 77 - 94
Remplacer Remplacer Peroxyde de disuccinyle (¹) 73 - 100
par Peroxyde de disuccinyle (¹) > 72 - 100
Remplacer Peroxydicarbonate de bis(phénoxy-2 éthyle) 86 - 100
par Peroxydicarbonate de bis(phénoxy-2 éthyle) > 85 - 1003° b) 3103 modifications:
Le titre de la 3e colonne doit se lire «Diluant type A ( %)» au lieu de «solide inerte %».

Remplacer Bis(tert-butylperoxy)-3,3 butyrate d'éthyle 78 - 100
par Bis(tert-butylperoxy)-3,3 butyrate d'éthyle > 77 - 100
Remplacer Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane 53 - 80
par Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane > 52 - 80
Remplacer Bis(tert-butylperoxy)-4,4 valérate de n-butyle 53 - 100
par Bis(tert-butylperoxy)-4,4 valérate de n-butyle > 52 - 100
Remplacer Diméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexyne-3 53 - 100, OP5
par Diméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexyne-3 (¹) > 52 - 86, ≥ 14 de diluant du type A, OP5 ajouter (¹) avec < 0,5 % d'hydroperoxydesRenuméroter (²) la note infrapaginale (¹).

Remplacer Hydroperoxyde de tert-butyle 73 - 90, ≥ 10 % d'eau, OP5A
par Hydroperoxyde de tert-butyle > 79 - 90, ≥ 10 % d'eau, OP5
Remplacer Peroxyacétate de tert-butyle ≤ 52, ≥ 48, OP6A
par Peroxyacétate de tert-butyle > 32 - 52, ≥ 48 de diluant du type A, OP6
Remplacer Peroxybenzoate de tert-butyle 78 - 100
par Peroxybenzoate de tert-butyle > 77 - 100Ajouter:
Bis(tert-amylperoxy)-1,1 cyclohexane ≤ 82, ≥ 18 de diluant du type A, OP6Bis(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3.5.5 cyclohexane > 57 - 90, ≥ 10 de diluant du type A, OP5Méthyl-2 peroxybenzoate de tert-butyle ≤ 100, OP54° b)3104: aucune modification5° b) 3105 modification: (méthode générale d'emballage: OP7)Le titre de la troisième colonne doit se lire «Diluant type A ( %)» au lieu de «Diluant solide ( %)» (correction à la version française).

Remplacer Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane ≤ 52, ≥ 48
par Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane > 42 - 52, ≥ 48 de diluant du type A
Remplacer Diméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexane 53 - 100
par Diméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexane > 52 - 100
Remplacer Diperoxyphtalate de tert-butyle 43 - 52
par Diperoxyphtalate de tert-butyle > 42 - 52
Remplacer Hydroperoxyde de p-menthyle 56 - 100
par Hydroperoxyde de p-menthyle > 72 - 100
Remplacer Peroxybenzoate de tert-butyle 53 - 77
par Peroxybenzoate de tert-butyle > 52 - 77
Remplacer Peroxyde de tert-butylcumène ≤ 100, OP7A
par Peroxyde de tert-butyle et de cumyle > 42 - 100, OP7
Remplacer Triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle ≤ 100
par Triméthyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle > 32 - 100Ajouter: (méthode générale d'emballage OP7)(tert-Butyl-2 peroxyisopropyl)-1 isopropényl-3 benzène ≤ 77, ≥ 23 de diluant du type ADiperoxyazélate de tert-butyle ≤ 52, ≥ 48 de diluant du type AÉthyl-2 peroxyhexylcarbonate de tert-amyle ≤ 100Éthyl-2 peroxyhexylcarbonate de tert-butyle ≤ 100Peroxybutylfumarate de tert-butyle ≤ 52, ≥ 48 de diluant du type A6° b) 3106 modifications: (méthode générale d'emballage OP7)
Remplacer Bis(tert-butylperoxy-2 isopropyl) benzène(s) 43 - 100
par Bis(tert-butylperoxy-2 isopropyl) benzène(s) > 42 - 100
Remplacer Peroxyde de dibenzoyle 36 - 52
par Peroxyde de dibenzoyle > 35 - 52
Remplacer Peroxyde de dibenzoyle (¹) en pâte 53 - 62
par Peroxyde de dibenzoyle (²) en pâte > 52 - 62Renuméroter les notes de bas de page (¹) et (²) en tant que (²) et (³).
Ajouter: (méthode générale d'emballage OP7)Acide chloro-3 peroxybenzoique ≤ 77, ≥ 6 de solide inerte, ≥ 17 d'eauDihydroperoxyde de diisopropylbenzène (¹) ≤ 82, ≥ 5 de diluant du type A, ≥ 5 d'eau et ajouter (¹) avec ≤ 8 % d'isopropylhydroperoxy-1 isopropylhydroxy-4 benzènePeroxyde de tert-butyle et de cumyle ≤ 42, ≥ 58 de solide inertePeroxyde de bis(méthyl-4 benzoyle), pâte, ≤ 527° b) 3107 modifications: (méthode générale d'emballage OP8)Ajouter une colonne «Diluant type B (%)».

Remplacer Peroxyde de di-tert-butyle ≤ 100
par Peroxyde de di-tert-butyle > 32 - 100Ajouter: (méthode générale d'emballage OP8)Bis(tert-butylperoxy)-1,1 triméthyl-3,5,5 cyclohexane (³) ≤ 32, ≥ 26 de diluant du type A (³) avec ≥ 42 % de diluant du type B (peroxyde déjà affecté, concentration supplémentaire).
Hydroperoxyde de tert-butyle (³) ≤ 79, > 14, ajouter le chiffre «8» dans la colonne «Étiquette supplémentaire» et ajouter la note de bas de page (³), avec < 6 % de peroxyde de di-tert-butyle.
Hydroperoxyde de cumyle > 90 - 98 ≤ 10 de diluant du type A, ajouter le chiffre «8» dans la colonne «Étiquette supplémentaire».
Peroxyacetate de tert-amyle ≤ 62, ≥ 38 de diluant de type A renuméroter la note infrapaginale (³) en tant que (4).
1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,5,5-trimethylcyclohexaan ≤ 32, ≥ 26 verdunner type A, met ≥ 42 % verdunner type BPeroxyde de dibenzoyle > 36 - 42, ≥ 18 de diluant du type A, ≤ 40 % d'eauPeroxyde dibenzoyle > 36 - 42, ≥ 58 de diluant du type A8° b) 3108 modifications: (méthode générale d'emballage OP8)
Remplacer Monoperoxymaléate de tert-butyle (¹) en pâte ≤ 42
par Monoperoxymaléate de tert-butyle (¹) en pâte ≤ 52Ajouter: (méthode générale d'emballage OP8)Bis(tert-butylperoxy)-4,4 valérate de n-butyle ≤ 42, ≥ 58 de solide inerte(tert-butylperoxy-2 isopropyl)-1 isopropényl-3 benzène ≤ 42, ≥ 58 de solide inerteDiméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexane en pâte ≤ 47 ajouter colonne «solide inerte ( %)»
Monoperoxymaléate de tert-butyle ≤ 52, ≥ 48 de solide inerte (peroxyde déjà affiché)Peroxyde de dibenzoyle ≤ 56,5 en pâte, ≥ 15 d'eau9° b) 3109 modifications (méthode générale d'emballage OP8)Nouvelle colonne: «Diluant type B ( %)»

Remplacer Hydroperoxyde de p-menthyle ≤ 55, ≥ 45 de diluant du type A
par Hydroperoxyde de p-menthyle ≤ 72, ≥ 28 de diluant du type A
Remplacer Hydroperoxyde de pinanyle ≤ 55, ≥ 45 de diluant du type A
par Hydroperoxyde de pinanyle < 56, > 44 de diluant du type AAjouter: (méthode générale d'emballage OP8)Bis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane ≤ 42, ≥ 58 de diluant du type ABis(tert-butylperoxy)-1,1 cyclohexane ≤ 13, ≥ 13 de diluant du type A, ≥ 74 de diluant du type BDiméthyl-2,5 bis(tert-butylperoxy)-2,5 hexane ≤ 52, ≥ 48 de diluant du type APeroxyacétate de tert-butyle (²) ≤ 22, ≥ 78 de diluant du type BPeroxyacetate de tert-butyle ≤ 32, ≥ 68 de diluant du type APeroxyde de di-tert-butyle (²) ≤ 32, ≥ 68 de diluant du type BPeroxyde de dibenzoyle en dispersion stable dans l'eau ≤ 42.
Trimethyl-3,5,5 peroxyhexanoate de tert-butyle ≤ 32, ≥ 68 de diluant du type AAjouter (²) Diluant du type B avec point d'ébullition > 110 °C.
10° b) 3110 modifications:

Remplacer Peroxyde de dicumyle 43 - 100
par Peroxyde de dicumyle > 42 - 10011° b)3110 modifications:

Remplacer Peroxybutyrate de tert-butyle 53 - 77
par Peroxybutyrate de tert-butyle > 52 - 77
Remplacer Peroxyde de diisobutyryle 33 - 52
par Peroxyde de diisobutyryle > 32 - 52Ajouter:
Peroxydicarbonate d'isopropyl sec-butyle+ Peroxydicarbonate de di(sec-butyle)+ peroxydicarbonate de diisopropyle ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22, OP5, Tr P20 °C, Tk P10 °C12° b) 3112 modifications:

Remplacer Peroxydicarbonate de dicyclohexyle 92 - 100
par Peroxydicarbonate de dicyclohexyle > 91 - 100
Remplacer Peroxydicarbonate de diisopropyle 53 - 100
par Peroxydicarbonate de diisopropyle > 52 - 10013° b) 3113 modifications:

Remplacer Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle 53 - 100
par Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle > 52 - 100
Remplacer Peroxydicarbonate de bis-(sec-butyle) 53 - 100
par Peroxydicarbonate de bis-(sec-butyle) > 52 - 100
Remplacer Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle 78 - 100
par Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle > 77 - 100
Remplacer Peroxypivalate de tert-butyle 68 - 77
par Peroxypivalate de tert-butyle > 67 - 7715° b) 3115 modifications: (méthode générale d'emballage OP7)
Remplacer Peroxyde de bis(triméthyl-3,5,5 hexanoyle) ≤ 82, ≤ 18, Tr 0 °C, Tc +10° C.

par Peroxyde de bis(triméthyl-3,5,5 hexanoyle) > 38 - 82, ≥ 18, Tr 0 °C, Tc +10 °C
Remplacer Peroxydicarbonate de di-n-butyle 28 - 52
par Peroxydicarbonate de di-n-butyle 27 - 52
Remplacer Peroxynéodécanoate de tert-butyle 78 - 100
par Peroxynéodécanoate de tert-butyle > 77 - 100
Remplacer Peroxypivalate de tert-butyle ≤ 67
par Peroxypivalate de tert-butyle > 27 - 67, ≤ 33 de diluant du type BAjouter:
Bis(néodécanoyl-2 peroxyisopropyl)benzène ≤ 52, ≥ 48 de diluant du type A, Tr P10 °C, Tc 0 °CPeroxynéoheptanoate de tert-butyle ≤ 77, ≥ 23 de diluant du type A, Tr +5 °C, Tc +10 °CPeroxynéoheptanoate de cumyle ≤ 77, ≥ 23 de diluant du type A, Tr 10 °C, Tc 0 °CPeroxy-2 néodécanoate de triméthyl-2,4,4 pentyle ≤ 72, ≥ 28 de diluant du type A, Tr P5 °C, Tc +5 °C16° b) 3116 modifications
Remplacer Acide diperoxydodécanédioïque 14 - 42
par Acide diperoxydodécanédioïque > 13 - 4217° b)3317 modifications: (méthode générale d'emballage OP8)
Remplacer Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle ≤ 52, ≥ 48 de diluant du type B, Tr +20 °C, Tc +25 °C
par Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle > 32 - 52, ≥ 48 de diluant de type B, Tr +30 °C, Tc +35 °CAjouter:
Peroxyde de bis(triméthyl-3,5,5 hexanoyle) dispersion stable dans l'eau ≤ 52, Tr +10 °C, Tc +15 °C.
Peroxynéodécanoate de tert-butyle dispersion stable dans l'eau ≤ 42, Tr 0 °C, Tc +10 °C.
Peroxynéoheptanoate de diméthyl-1,1 hydroxy-3 butyle ≤ 52, ≥ 48 de diluant du type A, Tr 0 °C, Tc +10 °C.
Supprimer:
Peroxydicarbonate d'éthyl-2 hexyle en dispersion stable dans l'eau, ≤ 42Ajouter:
18° b) 3118 pas de modifications (méthode générale d'emballage OP8)Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle ≤ 52, ≥ 48 de solide inerte, Tr +20 °C, Tc +25 °CPeroxydicarbonate de di-n-butyle dispersion stable dans l'eau (congélée) ≤ 42, Tr P15 °C, Tc P5 °CPeroxynéodécanoate de tert-butyle dispersion stable dans l'eau (congelée) ≤ 42, Tr 0 °C, Tc +10 °C19° b) 3119 pas de modifications (méthode générale d'emballage OP8)Ajouter:
Éthyl-2 peroxyhexanoate de tert-butyle ≤ 32, ≥ 68 de diluant du type B, Tr +40 °C, Tc +45 °CPeroxyde de bis(triméthyl-3,5,5 hexanoyle) ≤ 38, ≥ 68 de diluant du type A, Tr +20 °C, Tc +25 °CPeroxydicarbonate de bis(éthyl-2 hexyle) dispersion stable dans l'eau ≤ 52, Tr P15 °C, Tc P5 °CPeroxynéodécanoate de cumyle dispersion stable dans l'eau ≤ 52, Tr -10 °C, Tc 0 °CPeroxy-2 néodécanoate de triméthyl-2,4,4 pentyle dispersion stable dans l'eau ≤ 52, Tr P5 °C, Tc +5 °CPeroxypivalate de tert-butyle ≤ 27, ≥ 73 de diluant du type B, Tr +30 °C, Tc +35 °C2551a devient 2551a (1) et le début reçoit la teneur suivante:
«Les matières et objets des 1° à 10°, transportés conformément aux dispositions ci-après ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe ou dans l'annexe B, à l'exception de celles du paragraphe (2) ci-dessous:
a) matières liquides des 1° et 3°: 25 ml au plus par emballage intérieur;
b) matières solides des 2° et 4°: 100 g au plus par emballage intérieur;
c) matières liquides des 5°, 7° et 9°: 125 ml au plus par emballage intérieur;
d) matières solides des 6°, 8° et 10°: 500 g au plus par emballage intérieur.»
Après «La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 30 kg.», insérer une nouvelle phrase comme suit:
Ces quantités de matières contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent également être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible servant d'emballages extérieurs à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas 20 kg.
(2) Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Pour le transport conformément au paragraphe (1) ci-dessus, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2561 et comprendre les mots "en quantité limitée". Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres "UN".»
2553 (1) Remplacer par le texte suivant:
«Les méthodes d'emballage pour les matières de la classe 5.2 sont énumérées au tableau 2 et sont désignées OP1 à OP8. Les matières visqueuses... matières solides» (dernière phrase de 2553 (1) inchangée).
(2) Remplacer par le texte suivant:
«Les matières... (inchangé) ... dans le tableau 2. Une méthode... (inchangé) ... (c'est-à-dire d'un numéro OP supérieur).»
Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent le maximum actuellement considéré comme raisonnable. Les types d'emballage suivants peuvent être utilisés:
- fûts selon les marginaux 3520, 3521, 3523, 3525 ou 3526; ou- bidons (jerricanes) selon les marginaux 3522 ou 3526; ou- caisses selon les marginaux 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 ou 3532; ou- emballages composites avec un récipient intérieur en plastique selon le marginal 3537;
à condition que:
a) il soit satisfait aux prescriptions de l'appendice A.5;
b) les emballages métalliques (y compris les emballages intérieurs d'emballages combinés et les emballages extérieurs d'emballages combinés ou composites) soient utilisés seulement pour les méthodes d'emballage OP7 et OP8;
c) dans les emballages combinés, les récipients en verre ne soient utilisés qu'en tant que récipients intérieurs avec une contenance maximale de 0,5 kg ou 0,5 litre.
>EMPLACEMENT TABLE>
2553 (3) et (4): Le texte actuel est conservé.
2554 Biffer le numéro de paragraphe «(1)».
a) - e) Biffer la lettre A dans les références aux méthodes d'emballage OP..., et supprimer les alternatives «OP...» comprenant la lettre B.
Dans a) et b), remplacer les références à l'appendice A.1, marginal 3104 (2) b) et 3104 (2) c) par des références au «Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphes 20.4.3 b) et c)» (respectivement).
Biffer les paragraphes (2) et (3) et les tableaux 2(A) et 2(B).
2555 (1) Remplacer les références à l'appendice A.1, marginal 3106 (2) f) par une référence au «Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3 f)».
(2) Lire comme suit le tableau:
>EMPLACEMENT TABLE>
2559 (5) Supprimer. Le paragraphe (6) devient (5).
2561 (5) Remplacer «[voir appendice A.1, marginal 3104 (2) g)]» par «[voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 g)]».

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES
2600 (2) Dans le titre A, supprimer «et qui ne sont pas des matières de la classe 3».
(3) 2. Dans le tableau, remplacer l'appel de note «(¹)» et la note existante «(¹)» par «(²)». Ajouter un appel à une nouvelle note infrapaginale «(¹)» aux titres de la troisième et de la quatrième colonne (par exemple, le titre de la troisième colonne sera «Toxicité à l'ingestion DL50 (mg/kg) (¹)») et ajouter une nouvelle note infrapaginale «(¹)», comme suit:
«(¹) Les données de toxicité pour DL50 concernant un certain nombre de pesticides courants peuvent être trouvées dans l'édition la plus récente du document The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification que l'on peut se procurer auprès du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Organisation mondiale de la santé (OMS), CH-1
211 Genève 27, Suisse. Si ce document peut servir de source de données sur les DL50 concernant les pesticides, son système de classification n'est pas à utiliser pour le classement aux fins du transport des pesticides ou de leur affectation à des groupes d'emballage, qui doivent se faire conformément aux prescriptions de cette Directive.»
2.5 Remplacer la deuxième phrase par ce qui suit:
«Une matière solide doit être soumise à une épreuve si 10 % au moins de sa masse totale risquent d'être constitués de poussières susceptibles d'être inhalées, par exemple si le diamètre aérodynamique de cette fraction-particules est au plus de 10 ìm. Une matière liquide doit être soumise à une épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans l'enceinte étanche utilisée pour le transport. Pour les matières solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé pour l'épreuve doivent être constitués de particules susceptibles d'être inhalées comme défini ci-dessus.»
Ajouter à la fin du (3):
«Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges à l'ingestion et à l'absorption cutanée»
5. Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément aux critères de toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée (2.3 et 2.4 ci-dessus), il convient de calculer la DL50 aiguë du mélange.
5.1. Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DL50 est connue, à défaut de données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée du mélange à transporter, on peut obtenir la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée par la méthode suivante:
DL50 de la préparation =
>NUM>DL50 de la substance active × 100
>DEN>pourcentage de substance active (masse)
5.2. Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir à trois méthodes possibles pour calculer sa DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste à obtenir des données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée concernant le mélange réel à transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours à l'une des méthodes suivantes:
a) Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était présent dans la même concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs;
b) Appliquer la formule:
>NUM>CA
>DEN>TA
+>NUM>CB
>DEN>TB
+>NUM>CZ
>DEN>TZ
=>NUM>100
>DEN>TM
dans laquelle:
C = la concentration en pourcentage du constituant A, B, ... Z du mélangeT = la DL50 à l'ingestion du constituant A, B, ... Z
TM = la DL50 à l'ingestion du mélange.
Nota: Cette formule peut aussi servir pour les toxicités à absorption cutanée, à condition que ce renseignement existe pour les mêmes espèces en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de cette formule ne tient pas compte des phénomènes éventuels de potentialisation ou de protection.»
(6) Modifier comme suit:
«Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à l'exclusion des matières très toxiques à l'inhalation des 1° à 10° - sont des matières de la classe 3 (voir le marginal 2301, 11° à 19°).»
2601 Dans le titre A, supprimer «et qui ne sont pas des matières de la classe 3».
8° a) Insérer «1. 1251 méthylvinylcétone, stabilisée».
Le texte actuel est numéroté «2».
9° Reçoit la teneur suivante:
«Les matières ainsi que les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) liquides très toxiques à l'inhalation, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique des chiffres 1° à 8°:
a) éther méthylique monochloré»
3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a.
2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a.
10° a) Ajouter: «1695 chloracétone, stabilisée».
Dans le nota, sous le titre B, remplacer «des 71° à 78° et 81° à 87°» par «des 71° à 73°».
11° b) Supprimer la rubrique 3073 du texte existant qui est numéroté «2.».
Insérer le texte suivant:
«1. 3073 vinylpyridines, stabilisés»
12° b) Modifier la rubrique 2522 pour lire:
«2522 méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle».
Ajouter:
«2542 tributylamine»
«3302 acrylate de 2-diméthylaminoéthyle».
13° Ajouter: «b) 1199 furaldéhydes (furfural)».
14° c) Supprimer les rubriques 2369 et 2938.
15° a) Ajouter: «2644 iodure de méthyle»
Supprimer le nota.
b) Supprimer la rubrique 2644.
c) Modifier le nota comme suit:
«Nota: 1912 chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange est une matière de la classe 2 (voir marginal 2201, 2° F).»
16° a) Ajouter la rubrique: «2295 chloracétate de méthyle»
b) Supprimer «2295 chloracétate de méthyle»
17° a) Lire le nota comme suit:
«Nota: 1581 bromure de méthyle et chloropicrine en mélange et 1582 chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange sont des matières de la classe 2 (voir marginal 2201, 2° T).»
a), b) et c): Supprimer la rubrique 1610.
b) Supprimer la rubrique 1695.
c) Supprimer la rubrique 3241.
18° Ajouter:
«a) 2487 isocyanate de phényle2488 isocyanate de cyclohexyle».
b) Supprimer les rubriques 2487 et 2488.
19° c) Supprimer la rubrique 2489.
20° a) Ajouter les rubriques suivantes:
«2477 isothiocyanate de méthyle3023 2-méthyl-2-heptanethiol».
b) Supprimer les rubriques 2477 et 3023.
C. Dans le nota 1, sous le titre C, remplacer «des 75° et 76°» par «des 71° à 73oo».
51° a), b) et c) Aux rubriques 1556 et 1557, ajouter «, inorganique» après «n.s.a.».
51° Nota
52° Nota 1
53° Nota 1 } Remplacer les références aux chiffres «79°», «75°» et «87°» par une référence aux chiffres «71° à 73°».
55° c) Supprimer la rubrique 2658.
67° a) Ajouter «1809 trichlorure de phosphore».
F. Remplacer la section F. par la suivante:
«F. Matières et préparations servant de pesticides»
71° Pesticides liquides toxiques72° Pesticides liquides toxiques, inflammables73° Pesticides solides toxiques.
Sous ces chiffres , les matières et préparations servant de pesticides doivent être classées sous les lettres a), b) ou c) conformément aux critères du marginal 2600 (3) comme suit:
a) matières et préparations très toxiques,
b) matières et préparations toxiques,
c) matières et préparations présentant un degré minime de toxicité.
Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentent un degré mineur de toxicité, et qui ont un point d'éclair inférieur à 23 °C, sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 41°).
2. a) Les objets imprégnés de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 73°, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de matière plastique, etc., dans des enveloppes hermétiquement fermées à l'air, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.
b) Les matières telles que les appâts et les graines, qui ont été imprégnées de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 73° ou d'autres matières de la classe 6.1 doivent être classées selon leur toxicité [voir marginal 2600 (3)].
71° Pesticides liquides toxiques:
2992 carbamate pesticide liquide, toxique,
2994 pesticide arsenical liquide, toxique,
2996 pesticide organochloré liquide, toxique,
2998 triazine pesticide liquide, toxique,
3000 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique,
3002 phénylurée pesticide liquide, toxique,
3004 pesticide benzoïque liquide, toxique,
3006 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique,
3008 pesticide phtalimidique liquide, toxique,
3010 pesticide cuivrique liquide, toxique,
3012 pesticide mercuriel liquide, toxique,
3014 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique,
3016 pesticide bipyridylique liquide, toxique,
3018 pesticide organophosphoré liquide, toxique,
3020 pesticide organostannique liquide, toxique,
3026 pesticide coumarinique liquide, toxique,
2902 pesticide liquide, toxique, n.s.a.
72° Pesticides liquides toxiques, inflammables:
2991 carbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23° C,
2993 pesticide arsenical liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
2995 pesticide organochloré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
2997 triazine pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
2999 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3001 phénylurée pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3003 pesticide benzoïque liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3005 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3007 pesticide phtalimidique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3009 pesticide cuivrique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3011 pesticide mercuriel liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3013 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3015 pesticide bipyridylique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3017 pesticide organophosphoré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3019 pesticide organostannique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,
3025 pesticide coumarinique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C2903 pesticide liquide toxique, inflammable, n.s.a., d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C.
73° Pesticides solides toxiques:
2757 carbamate pesticide solide, toxique,
2759 pesticide arsenical solide, toxique,
2761 pesticide organochloré solide, toxique,
2763 triazine pesticide solide, toxique,
2765 pesticide à radical phénoxy solide, toxique,
2767 phényluréee pesticide solide, toxique,
2769 pesticide benzoïque solide, toxique,
2771 dithiocarbamate pesticide solide, toxique,
2773 pesticide phtalimidique solide, toxique,
2775 pesticide cuivrique solide, toxique,
2777 pesticide mercuriel solide, toxique,
2779 nitrophénol substitué pesticide solide, toxique,
2781 pesticide bipyridylique solide, toxique2783 pesticide organophosphoré solide, toxique,
2786 pesticide organostannique solide, toxique,
3027 pesticide coumarinique solide, toxique,
2588 pesticide solide, toxique, n.s.a.
>EMPLACEMENT TABLE>
90° a) Ajouter:
«3315 échantillon chimique, toxique liquide ou solide».
Ajouter le nota suivant:
«Nota: La rubrique "3315 échantillon chimique, toxique liquide ou solide" ne vise que les échantillons de substances chimiques prélevées à des fins d'analyse en relation avec l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction. Le transport de matières sous couvert de cette rubrique doit se faire conformément à la chaîne de procédures de protection et de sécurité spécifiées par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
L'échantillon chimique ne peut être transporté qu'après qu'une autorisation a été accordée par l'autorité compétente ou par le Directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.»
Nota 3: à la fin du 90°: remplacer «du 87°» par «des 71° à 73°».
91° Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.»
2601a Modifier comme suit:
«(1) Les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 42°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° et 90°, transportées conformément aux dispostions ci-après ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, à l'exception de celles du paragraphe (3) ci-dessous: ... (reste du texte actuel inchangé).
(2) Les matières visées au paragraphe (1) contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique, transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible servant d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, à l'exception de celles du paragraphe (3) ci-dessous:
a) pour les matières solides classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 500 g par emballage intérieur et 4 kg par colis;
b) pour les matières liquides classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 100 ml par emballage intérieur et 2 litres par colis;
c) pour les matières solides classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur;
d) pour les matières liquides classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et 12 litres par colis.
La masse brute totale du colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg.
Les «conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.
(3) Pour le transport conformément aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2614 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».
2603 (1) b) 2. Remplacer la référence aux «marginaux 2211, 2
212 (1) a), 2213, 2215 et 2218» par «marginaux 2
211 (1) à 2213, 2215 à 2217 et 2223».
2605 (1) a) en b)(2) b) Remplacer la référence aux «marginaux 2215 (1) et 2216» par «marginaux 2215 (2) b) à 2217».
2606 (1) en (2) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en 2607 (1) acier selon le marginal 3522».
2607 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en 2607 (1) acier selon le marginal 3522».
2608 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en 2607 (1) acier selon le marginal 3522».
2608 (2) Supprimer le mot «rigide» après «... récipient intérieur en plastique» et ajouter: «Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure».
2609 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«2609 3315 échantillon chimique toxique du 90° a) doit être emballé conformément à l'instruction d'emballage 623 des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'OACI.»
2611 (7) Supprimer.
Les paragraphes (8) et (9) deviennent (7) et (8) respectivement. (8) (actuel) Supprimer «2001 (7)».
2612 (3) Au lieu de «8°», lire «8° a) 2.»; et au lieu de «11°», lire «11° a) et b) 2.».
(4) Remplacer «71° à 73°» par «72.»
(5) Insérer «8° a) 1.,» entre «7° a) 1.,» et «10°», et «11° b) 1.» après «10°».
(11) Supprimer. Le paragraphe (12) devient (11).
2614 Insérer les paragraphes suivants après le texte (voir marginal 2002 (8):
«Pour le transport de matières et de préparations servant de pesticides, la désignation de la marchandise doit comporter l'indication des ingrédients actifs conformément à la nomenclature approuvée par l'ISO (²), ou au tableau du marginal 2601, sous les chiffres 71° à 73°, ou le nom chimique du ou des ingrédients actifs, par exemple "2783 pesticide organophosphoré solide, toxique, (propaphos), 6.1, 73° c), ADR."
Pour le transport de 3315 échantillon chimique, toxique du 90° a), un exemplaire du document d'autorisation de transport, indiquant les quantités limites et les prescriptions d'emballage, doit être joint au document de transport (voir aussi nota sous 90° a)).»
Ajouter: «Dans la note de bas de page (¹), barrer "Pour la dénominiation des pesticides ...ISO1750-1981, pour autant qu'il y figure"».
Ajouter une nouvelle note de bas de page: (²) Voir ISO 1750:1981, telle que modifiée.
2625 et section D: Supprimer.
Renuméroter les marginaux comme suit:
2623-2649
CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES
2650 (2) La première phrase reçoit la teneur suivante:
«La classe 6.2 comprend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des microorganismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) ou comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l'homme.»
Note de bas de page (²), modifier comme suit:
Voir «Manuel de sécurité biologique en laboratoire, deuxième édition (1993) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)».
Le dernier membre de phrase est supprimé.
(4) Les sous-alinéas i) à iii) reçoivent la teneur suivante:
« i) Groupe de risque 4: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave et qui se transmet facilement d'un individu à un autre, directement ou indirectement, et contre lequel on ne dispose ordinairement ni de traitement ni de prophylaxie efficaces (c'est-à-dire qui présente un risque élevé pour l'individu et la collectivité).
ii) Groupe de risque 3: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave mais qui en principe ne se transmet pas d'un individu contaminé à un autre, et contre lequel on dispose d'un traitement et d'une prophylaxie efficaces (c'est-à-dire risque élevé pour l'individu et faible pour la collectivité).
iii) Groupe de risque 2: agent pathogène qui peut provoquer une maladie humaine ou animale mais qui, a priori, ne constitue pas un grave danger et contre lequel, bien qu'il soit capable de provoquer une infection grave à l'exposition, il existe des mesures efficaces de traitement et de prophylaxie, de sorte que le risque de propagation de l'infection est limité (c'est-à-dire risque modéré pour l'individu et faible pour la collectivité).»
iv) Supprimer.
Nota 1 reçoit la teneur suivante:
«Nota 1: Le groupe de risque 1 contient les micro-organismes peu susceptibles de provoquer des maladies humaines ou animales (c'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'un danger très faible ou nul pour l'individu et la collectivité). Les matières ne contenant que de tels micro-organismes ne sont pas tenues pour infectieuses aux fins des présentes prescriptions.»
(6) Le texte concernant les produits biologiques est remplacé comme suit:
«Par "produits biologiques" on entend des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités gouvernementales nationales qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils peuvent englober des produits finis ou non finis tels que vaccins et produits de diagnostic, mais ne sont pas limités à ceux-ci.»
2654 (3) b) Le texte existant est remplacé comme suit:
«Les spécimens doivent être soumis à une aspersion d'eau qui simule l'exposition à une précipitation d'environ 5 cm par heure pendant une durée d'au moins une heure. Ils doivent ensuite subir l'épreuve prévue à l'alinéa a).»
(4) (nouveau)«L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective d'emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un modèle déjà éprouvé: emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimension(s) extérieure(s) légèrement réduite(s), par exemple.»
(4) devient (5).
(5) devient (6).
(7) Insérer le nouveau paragraphe (7) suivant:
«(7) Les récipients intérieurs de tous types peuvent être assemblés dans un emballage intermédiaire (secondaire) et transportés sans être soumis à des essais dans l'emballage extérieur, aux conditions suivantes:
a) la combinaison emballage intermédiaire/emballage extérieur doit avoir subi avec succès les épreuves de chute prévues à l'alinéa (3) a), avec des récipients intérieurs fragiles (verre par exemple);
b) la masse brute combinée totale des récipients intérieurs ne doit pas dépasser la moitié de la masse brute des récipients intérieurs utilisés pour les épreuves de chute visées à l'alinéa a) ci-dessus;
c) l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs eux-mêmes et entre ceux-ci et l'extérieur de l'emballage intermédiaire ne doit pas être inférieure aux épaisseurs correspondantes sur l'emballage ayant subi les épreuves initiales; au cas où un seul récipient intérieur aurait été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs ne doit pas être inférieure à celle du rembourrage entre l'extérieur de l'emballage intermédiaire et le récipient intérieur dans l'épreuve initiale. Si l'on utilise des récipients intérieurs soit en plus petit nombre, soit de plus petite taille, par rapport aux conditions de l'épreuve de chute, on doit utiliser du matériau de rembourrage supplémentaire pour combler les vides;
d) l'emballage extérieur doit avoir subi avec succès l'épreuve de gerbage prévue au marginal 3555, à l'état vide. La masse totale des colis identiques doit être fonction de la masse combinée des récipients intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute de l'alinéa a) ci-dessus;
e) les récipients intérieurs contenant des liquides, doivent être entourés d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du liquide contenu dans les récipients intérieurs;
f) si l'emballage extérieur est destiné à contenir des récipients intérieurs pour liquides et n'est pas lui-même étanche aux liquides, ou s'il est destiné à contenir des récipients intérieurs pour matières solides et n'est pas lui-même étanche aux pulvérulents, il doit être pris des mesures, sous la forme d'une doublure étanche, d'un sac en matière plastique ou d'un autre moyen de confinement également efficace, pour retenir tout liquide ou toute matière solide en cas de fuite;
g) le marquage des emballages conformes à ce paragraphe doit être complété par la lettre "U" immédiatement après la marque prescrite au marginal 3512 (1) c) iii).»
2655 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
2661 (4) Supprimer «2001 (7)».
2662 (4) Supprimer. Le paragraphe (5) devient (4).
2675 et section E:
Supprimer.
Renuméroter les marginaux comme suit:
2675-2699
CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES
2800 (3) c) Remplacer «l'expérimentation animale» par «l'expérimentation».
f) Dans la dernière phrase, remplacer «le type P3 (ISO 2604(IV): 1975)» par «le type P235 (ISO 9328(II): 1991)».
Ajouter la phrase suivante à la fin:
«une épreuve acceptable est décrite dans la norme ASTM G31-72 (reconduite en 1990)».
2801 1° a) Insérer le nota suivant:
«Nota: 1829 trioxyde de soufre doit être stabilisé par ajout d'un inhibiteur. Le trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins peut également être transporté sans inhibiteur en citernes à condition qu'il soit maintenu à une température égale ou supérieure à 32,5 °C.»
5° Lire le nota comme suit:
«Nota: 1048 bromure d'hydrogène anhydre et 1050 chlorure d'hydrogène anhydre sont des matières de la classe 2 (voir marginal 2201, 2° TC).»
9° Nota: Remplacer «87° c)» par «71° à 73°».
12° a) Supprimer la rubrique 1809.
41° c) Biffer «pentahydrate» en regard de la rubrique 3253 (deux fois).
42° b) et c) Ajouter une nouvelle rubrique 3320 comme suit:
«3320 borohydrure de sodium et hydroxyde de sodium en solution, contenant au plus 12 % (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40 % (masse) d'hydroxyde de sodium.»
43° c) Modifier le nota 1 comme suit:
«Nota: 1. 1005 ammoniac anhydre, 3318 ammoniac en solution aqueuse contenant plus de 50 % d'ammoniac et 2073 ammoniac en solution aqueuse contenant plus de 35 % et au maximum 50 % d'ammoniac, sont des matières de la classe 2 (voir marginal 2201, 2° TC, 4° TC et 4° A).»
53° c) Supprimer la rubrique 2542.
54° b) Insérer la rubrique suivante: «2686 diéthylamino-2 éthanol».
61° b) et c) Lire les rubriques 1791 et 1908 comme suit:
«1791 hypochlorite en solution»,
«1908 chlorite en solution» (supprimer les références au pourcentage de chlore actif).
Supprimer le nota 1, le nota 2 devient nota.
66° a) Ajouter comme suit:
«2801 colorant liquide, corrosif, n.s.a. ou2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.»
91° Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.»
2801a Modifier le début comme suit:
«Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, sauf dans les cas prévus au pararaphe (6) ci-dessous:»
Insérer le nouveau paragraphe (2) suivant:
«(2) Les matières des 1° à 5°, 7° à 13°, 16°, 17°, 31° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après:
a) les matières liquides classées sous b) de chaque chiffre: jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et 4 litres par colis;
b) les matières solides classées sous b) de chaque chiffre: jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et 12 kilos par colis;
c) les matières liquides classées sous c) de chaque chiffre: jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et 12 litres par colis;
d) les matières solides classées sous c) de chaque chiffre: jusqu'à 2 kg par emballage intérieur.
La masse brute totale du colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg.
Les "conditions générales d'emballage" du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.»
Renuméroter le paragraphe (2) actuel en tant que paragraphe (3), et le paragraphe (3) actuel en tant que paragraphe (5).
Insérer un nouveau paragraphe (4) comme suit:
«(4) a) Les accumulateurs neufs, dès lors:
- qu'ils sont assujettis de telle manière qu'ils ne puissent glisser, tomber, s'endommager;
- qu'ils sont munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par (suite) exemple sur palettes;
- que les objets ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis ou d'acides;
- qu'ils sont protégés contre les courts-circuits;
b) Les accumulateurs usagés, dès lors:
- qu'ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs;
- qu'ils sont assujettis de telle manière qu'ils ne puissent fuir, glisser, tomber, s'endommager, par exemple par gerbage sur palettes;
- que les objets ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis ou d'acides;
- qu'ils sont protégés contre les courts-circuits.
Par "accumulateurs usagés", on entend des accumulateurs transportés en vue de leur recyclage en fin d'utilisation normale.»
Ajouter un nouveau paragraphe (6) comme suit:
«(6) Pour le transport conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2814 et comprendre les mots "en quantité limitée". Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres "UN".»
2803 Remplacer la référence aux marginaux «2211, 2213 (1) et (2), 2215, 2216 et 2218» par «marginaux 2212, 2213, 2215 à 2217 et 2223».
2804 (2) d) Remplacer la référence au «marginal 2211» par «marginal 2212».
Remplacer la référence aux «marginaux 2215 (1) et 2216 (1)» par «marginaux 2215 à 2217».
2805 (1) et (2) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
2806 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
2807 (1) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier» en regard des «jerricanes en acier selon le marginal 3522».
(2) Supprimer le mot «rigide» après «... récipient intérieur en plastique» et ajouter «Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure».
Ajouter le nouveau paragraphe (6) comme suit:
«(6) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent aussi être transportés dans des caisses pour accumulateurs en acier inoxydable ou en plastique rigide, d'une capacité maximum de 1 m³, dans les conditions suivantes:
a) Les caisses pour accumulateurs doivent être résistantes aux matières corrosives contenues dans les accumulateurs;
b) En conditions normales de transport, aucune matière corrosive ne doit s'échapper des caisses pour accumulateurs et aucune autre matière (par exemple de l'eau) ne doit y pénétrer. Aucun résidu dangereux des matières corrosives contenues dans les accumulateurs ne doit adhérer à l'extérieur des caisses pour accumulateurs;
c) La hauteur de chargement des accumulateurs ne doit pas dépasser le bord supérieur des parois latérales des caisses pour accumulateurs;
d) Aucune batterie d'accumulateurs contenant des matières ou d'autres marchandises dangereuses risquant de réagir dangereusement entre elles [voir marginal 2811 (6)] ne doit être placée dans une caisse pour accumulateurs;
e) Les caisses pour accumulateurs doivent être:
i) soit couvertes;
ii) soit transportées dans des véhicules fermés ou bâchés.»
Ajouter le nouveau paragraphe (7) suivant:
«(7) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent également être transportés dans des GRV en acier selon le marginal 3622, dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide avec des enveloppes extérieures en acier ou en plastique selon le marginal 3625.
Les GRV doivent être soumis aux épreuves conformément aux marginaux 3652, 3653, 3655 et 3658. Les dispositions pour les matières du groupe d'emballage III sont applicables.
Le type de construction doit être agréé par l'autorité compétente. Les GRV doivent être fermés de manière étanche et satisfaire aux autres prescriptions du paragraphe (6).»
2811 (7) Supprimer. Les paragraphes (8) et (9) deviennent (7) et (8) respectivement.
(8) (actuel) Supprimer «2001 (7)».
2812 (10) Supprimer dans le tableau la rubrique 1809.
(11) Supprimer. Le paragraphe (12) devient (11).
2814 Ajouter à la fin:
«Pour le transport de 1829 trioxyde de soufre, stabilisé, pur à 99,95 % au moins, du 1° a), sans inhibiteur en citernes à une température minimale de 32,5 °C, la mention "Transport sous température minimale du produit de 32,5 °C" doit figurer dans le document de transport.»
2825 et section D: Supprimer.
Renuméroter les marginaux comme suit:
2823-2899
CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
2900 Les deux premiers paragraphes du texte actuel sont numérotés (1) et (2).
Insérer le texte suivant au début du paragraphe (2):
«Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit:
A. Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé
B. Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines
C. Matières dégageant des vapeurs inflammables
D. Piles au lithium
E. Engins de sauvetage
F. Matières dangereuses pour l'environnement
G. Matières transportées à chaud
H. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d'aucune autre classe
I. Emballages vides»
Ajouter un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Les matières et objets ci-après, énumérés dans les Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive: 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique), 2071 engrais au nitrate d'ammonium, 2216 farine de poisson (déchets de poisson) stabilisée, 2807 masses magnétisées, 3166 moteurs à combustion interne, y compris montés sur des machines ou véhicules, et 3171 véhicule ou appareil mû par accumulateurs (à électrolyte liquide).»
2901 3° Ajouter:
«Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces appareils (voir marginal 2905).»
4° Biffer «expansibles» dans le titre actuel.
4° c) Ajouter la nouvelle rubrique suivante:
«3314 matière plastique pour moulage en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables»
Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les polymères en granulés et les mélanges pour moulage peuvent être du polystyrène, du poly(méthacrylate de méthyle) ou un autre matériau polymère.»
Modifier la section D, comme suit:
«D. Piles au lithiumNota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces objets (voir marginal 2906).
5° 3090 piles au lithium, 3091 piles au lithium contenues dans un équipement, ou 3091 piles au lithium emballées avec un équipement.
Nota: 1. Chaque pile ne doit pas contenir plus de 12 g de lithium ou d'alliage de lithium. La quantité de lithium ou d'alliage de lithium contenue dans une batterie ne doit pas être supérieure à 500 g. Avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine la quantité de lithium ou d'alliage de lithium par pile peut atteindre 60 g au maximum et un colis peut contenir jusqu'à 2 500 g lithium ou d'alliage de lithium; l'autorité compétente fixe les conditions de transport ainsi que le type et l'étendue de l'épreuve.
2. Les piles et les batteries doivent être équipées d'un dispositif efficace pour prévenir les courts-circuits extérieurs. Chaque pile et chaque batterie doit comporter un évent de sûreté ou être conçue de manière à empêcher une rupture violente dans les conditions normales de transport. Les batteries contenant des piles ou des séries de piles reliées en parallèle doivent être équipées de diodes pour empêcher les inversions de courant. Les piles ou batteries contenues dans un dispositif doivent être protégées contre les courts-circuits et bien assujetties.
3. Les piles et les batteries doivent être conçues et construites de façon à pouvoir supporter les épreuves suivantes:
a) Dix piles et une batterie de chaque type sont prélevées sur la production de chaque semaine et soumises aux épreuves d'exposition aux températures extrêmes et de court-circuit décrites dans la section 38.3 du Manuel d'épreuves et de critères ou, avec l'accord de l'autorité compétente, à des épreuves équivalentes. Il ne doit pas être observé de déformation, de fuite ou d'échauffement interne au cours de l'épreuve d'exposition aux températures extrêmes. Au cours de l'épreuve de court-circuit, s'il y a émission de gaz, ceux-ci ne doivent pas exploser au contact d'une flamme nue;
b) Les piles et batteries sont exemptées des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus si elles sont hermétiquement fermées et si, avant la première expédition, dix piles ou quatre batteries de chaque type devant être présentées au transport sont soumises dans l'ordre aux épreuves de simulation d'altitude, d'exposition aux températures extrêmes, de vibrations et de choc décrites dans la section 38.3 du Manuel d'épreuves et de critères, ou à des épreuves équivalentes approuvées par l'autorité compétente, sans qu'il se produise de fuite visible de gaz ou de liquide, ni de perte de masse ou de déformation.
4. Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir être déchargées pendant le transport au point que la tension à circuit ouvert tombe au-dessous de 2 volts ou des deux tiers de la tension de la pile non déchargée, selon celle de ces deux tensions qui est la plus faible.
5. Les objets du 5° qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas admis au transport.»
Modifier le nota figurant sous le titre «E. Engins de sauvetage» pour lire comme suit:
«Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables aux objets des 6° et 7° (voir marginal 2907).»
8° c) Supprimer: «3268 modules de ceintures de sécurité»
Dans le nota 1, biffer la référence aux modules de ceintures de sécurité et remplacer «des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, épreuves et critères (¹)» par «du Manuel d'épreuves et de critères». Supprimer la note de bas de page (¹).
Nota sous le titre F: à la fin, lire «section C, marginaux 3320 à 3326».
11° Modifier la fin du titre du 11° comme suit:
«... ou des 1° à 8°, 13°, 14°, 20°, 33° et 34° de cette classe.»
12° Modifier la fin du titre du 12° comme suit:
«... ou des 1° à 8°, 13°, 14°, 21°, 31°, 32° et 35° de cette classe.»
L'actuelle section G. devient section I et le «21°» devient «71°».
Insérer une nouvelle section G. comme suit:
«G. Matières transportées à chaudNota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginal 2909).
20° Matières qui sont transportées, ou remises au transport, à l'état liquide, à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour celles qui ont un point d'éclair, à une température inférieure à leur point d'éclair.
c) 3257 liquide transporté à chaud, n.s.a. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à son point d'éclair.
Nota: 1. Ce chiffre n'est utilisé que lorsque la matière ne répond aux critères d'aucune autre classe.
2. 3256 liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, est une matière de la classe 3 [voir marginal 2301, 61° c)].
21° Solides qui sont transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C.
c) 3258 solides transportés à chaud, n.s.a. à une température égale ou supérieure à 240 °CNota: Ce chiffre n'est utilisé que lorsque la matière ne répond aux critères d'aucune autre classe.»
Insérer une nouvelle section H comme suit:
«H. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d'aucune autre classe:
31° Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C:
c) 1841 aldéhydate d'ammoniaque32° Dithionite à faible risque:
c) 1931 dithionite de zincNota: Les dithionites spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 13° b)].
33° Liquide hautement volatile:
c) 1941 dibromodifluorométhane34° Matière dégageant des vapeurs nocives:
c) 1990 benzaldéhyde35° Matières contenant des allergènes:
Nota: Les matières qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne représentent aucun danger en cours de transport ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.
b) 2969 graines de ricin, ou 2969 farine de ricin, ou 2969 tourteau de ricin, ou 2969 graines de ricin en flocons»
Ajouter le nouveau chiffre suivant:
«36° Les trousses chimiques et trousses de premier secoursb) 3316 trousse chimique ou 3316 trousse de premiers secoursc) 3316 trousse chimique ou 3316 trousse de premiers secoursNota: La rubrique 3316 trousse chimique ou 3316 trousse de premiers secours est prévue pour les boîtes, cassettes, etc., contenant de petites quantités de marchandises dangereuses utilisées à des fins médicales, d'analyse ou d'épreuve. Ces trousses ne doivent pas contenir de marchandises dangereuses de la classe 1, de la classe 2 (à part les aérosols) affectées aux groupes O, F, T, TF, TC, TO, TFC ou TOC, des 21° à 50° de la classe 4.1, de la classe 4.2, du 5° de la classe 5.1, des 11° à 20° de la classe 5.2, des 1° à 5° de la classe 6.1, de la classe 6.2, de la classe 7, des 6° et 14° de la classe 8, ou toute autre matière classée sous la lettre a) quel que soit le chiffre ou la classe.
Les constituants de ces trousses ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux [voir marginal 2911 (4)]. Les marchandises dangereuses en trousses doivent être renfer mées dans des emballages intérieurs d'une capacité ne dépassant pas 250 ml ou 250 g et doivent être protégées des autres matières que contiennent les trousses. La quantité totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg. La quantité totale maximale de marchandises dangereuses par emballage extérieur ne doit pas dépasser 10 kg. Le groupe d'emballage affecté à l'ensemble de la trousse doit être le plus rigoureux des groupes d'emballage affectés aux diverses matières contenues dans la trousse.
Les trousses doivent être enfermées dans des emballages qui satisfont aux dispositions adaptées au groupe d'emballage auquel est affecté l'ensemble de la trousse. Les trousses qui sont transportées à bord de véhicules à des fins de premiers secours ou d'application sur le terrain ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.»
L'actuelle section G devient la section I.
Le chiffre 21° est renuméroté 71° et modifié comme suit:
«71° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 20°, 21° ou 31° à 35°.
Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.»
2901a (1) Modifier le début comme suit:
«Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ci-dessous, les matières classés sous b) ou c) des 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 31° 32°, 33° et 34° transportées conformément aux dispositions ci-après (le reste demeure inchangé).»
Après la phrase «Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538», insérer le texte suivant:
«Ces quantités de matière contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent aussi être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs à condition que les masses maximales par colis indiquées ci-dessus ne soient pas dépassées et que la masse brute totale du colis ne dépasse en aucun cas 20 kg.»
(2) Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Pour le transport conformément au paragraphe (1) ci-dessus, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2914 et comprendre les mots "en quantité limitée". Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres "UN".»
Les paragraphes actuels (2), (3) et (4) deviennent respectivement (3), (4) et (5).
(4) ((3) actuel), ajouter à la fin:
«..., et, la désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du marginal 2914 et comprendre les mots "en quantité limitée". Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres "UN".»
(5) Modifier le paragraphe (5) ((4) actuel) comme suit:
«(5) Les piles et batteries au lithium du 5° emballées seules ou avec un équipement qui répondent aux conditions ci-après et les équipements contenant uniquement des piles ou batteries de ce genre ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:
a) chaque pile à cathode liquide contient au maximum 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium et chaque pile à cathode solide contient au maximum 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;
b) chaque batterie à cathode solide contient au maximum une quantité totale de 2 g de lithium ou d'alliage de lithium, et chaque batterie à cathode liquide contient au maximum une quantité totale de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;
c) chaque pile ou batterie contenant une cathode liquide est scellée hermétiquement;
d) les piles sont séparées de manière à empêcher les courts-circuits;
e) les batteries sont séparées de manière à empêcher les courts-circuits, et sont emballées dans des emballages solides, sauf si elles sont installées dans des dispositifs électroniques;
f) lorsqu'une batterie à cathode liquide contient plus de 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium, ou qu'une batterie à cathode solide contient plus de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium, elle ne contient pas de liquide ou de gaz considérés comme dangereux, à moins que ce liquide ou ce gaz, s'il se libère, soit complètement absorbé ou neutralisé par d'autres matières entrant dans la fabrication de la batterie.
Les piles et batteries au lithium peuvent aussi être considérées comme non soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B si elles satisfont aux conditions ci-après:
g) chaque pile contient au plus 5 g de lithium ou d'alliage de lithium;
h) chaque batterie contient au plus 25 g de lithium ou d'alliage de lithium;
i) chaque pile ou batterie est d'un type prouvé comme étant non soumis aux prescriptions de cette Directive compte tenu des résultats obtenus aux épreuves prescrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 38.3. Ces épreuves doivent être exécutées sur chaque type avant qu'il soit présenté au transport pour la première fois; etj) les piles et batteries sont conçues ou emballées de manière à empêcher tout courtcircuit dans les conditions normales de transport.»
2903 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
2904 (1) c) Ajouter «ou en aluminium» après «en acier».
(4) Modifier comme suit:
«(4) Les objets du 8° c) peuvent aussi être emballés directement dans des emballages extérie urs selon le marginal 3538 b) et éprouvés pour le groupe d'emballage III.
Nota: 3268 dispositifs de gonflage de sacs gonflables ou 3268 modules de sacs gonflables ou 3268 rétracteurs de ceinture de sécurité peuvent être transportés non emballés dans des dispositifs de manutention, des véhicules ou des grands conteneurs spécialement aménagés lorsqu'ils sont transportés du lieu de fabrication à celui d'assemblage.»
2906 Modifier comme suit:
«(1) Les objets du 5° doivent être emballés dans:
a) des caisses en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528 ou en carton selon le marginal 3530; oub) des fûts à dessus amovible en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525, ou en plastique selon le marginal 3526; ouc) des emballages combinés comportant des emballages intérieurs en carton et des emballages extérieurs en acier ou en aluminium selon le marginal 3538. Les emballages intérieurs doivent être séparés les uns des autres ainsi que des surfaces internes des emballages extérieurs par un matériau de rembourrage incombustible d'au moins 25 mm d'épaisseur; cette prescription n'est toutefois pas applicable pour les piles ou batteries d'un type répondant aux conditions du marginal 2901 5°, nota 3b).
Ces emballages doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage II. Cette prescription n'est toutefois pas applicable pour les piles ou batteries d'un type répondant aux conditions du marginal 2901, 5°, nota 3b). Aucun emballage unitaire et aucun emballage intérieur d'un emballage combiné ne doit contenir plus de 500 g de lithium ou d'alliage de lithium (voir cependant marginal 2901, 5°, nota 1).
(2) Les piles au lithium du 5° doivent être emballées et bien calées de manière à éviter les déplacements qui pourraient provoquer des court-circuits.
(3) Les piles et batteries au lithium usagées sont acceptées au transport dans les conditions prescrites aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus. Des emballages non agréés sont toutefois admis à condition:
- qu'ils respectent les "conditions générales d'emballage" du marginal 3500 (1), (2), (5) et (6);
- que les piles et batteries soient emballées et calées de manière à éviter tout risque de court-circuit;
- que les colis ne pèsent pas plus de 30 kg.
(4) Si les piles ou batteries au lithium sont emballées avec des équipements, elles doivent être placées dans des emballages intérieurs en carton répondant aux conditions du groupe d'emballage II. Si des piles ou batteries au lithium, sont transportées dans des équipements, ces équipements doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport.»
2909 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«2909 (1) Les matières du 20° c) ne peuvent être transportées que dans des véhicules-citernes (voir appendice B.1a) ou dans des conteneurs-citernes (voir appendice B.1b) ou dans des véhicules spéciaux [voir marginal 91 111(2)].
(2) Les matières du 21° c) doivent être transportées conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.»
2911 (2) et (3) Remplacer «sauf les matières du 13°» par «sauf les matières des 13°, 20° et 21°.»
(6) Biffer «2001 (7)».
2912 Biffer le paragraphe (7). Renuméroter les paragraphes (3) à (6) en tant que paragraphes (4) à (7).
Ajouter un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Les colis renfermant des piles ou batteries usagées du 5°, dans des emballages non marqués, porteront l'inscription: "Piles au lithium usagées".»
2921 Dans l'ensemble du marginal, remplacer «21°» par «71°».


IIIe PARTIE

APPENDICES DE L'ANNEXE A

APPENDICE A.1
Modifier le titre de la section A comme suit:
«A. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles et aux mélanges nitrés de cellulose»
3101 (1) Modifier comme suit:
«Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosibles sera pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la Ière Partie du Manuel d'épreuves et de critères.
Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à une dénomination ou à une rubrique n.s.a. du marginal 2101 et que si les critères du Manuel d'épreuves et de critères sont satisfaits».
(2) Remplacer «Manuel d'épreuves» par «Manuel d'épreuves et de critères».
3102 (1) Remplacer «24° a)» par «24° b)».
3103 à 3106: Supprimer.
Renuméroter les marginaux comme suit:
3103-31693170 Au nota 1, remplacer (deux fois) «Manuel d'épreuves» par «Manuel d'épreuves et de critères».
À la rubrique «Assemblage de détonateurs de mine (de sautage) non électriques, ajouter "47°/0500"».
Dans le nota à la définition de «inflammateurs» biffer le mot «instantanée».
Modifier la rubrique «Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) 30°/0101» comme suit:
«Mèche non détonante 30°/0101Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. Ils brûlent avec une flamme extérieure et sont utilisés dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc. Ils peuvent être enclos dans un tube en papier pour obtenir l'effet instantané ou celui de conduit de feu.»
Ajouter la définition suivante:
«Échantillons d'explosifs, autres que les explosifs d'amorçage 51°/0190Matières ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés à une dénomination du marginal 2101 et transportés conformément aux instructions de l'autorité compétente et généralement en petites quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement, de recherche et de développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux.
Nota: Les matières ou objets explosibles déjà affectés à une autre dénomination du marginal 2101 ne sont pas compris sous cette dénomination.»

APPENDICE A.2
3200 (1) Modifier la première phrase comme suit:
«Les matériaux des récipients en alliages d'aluminium qui sont admis pour les gaz mentionnés au marginal 2203 (1) d), doivent satisfaire aux exigences suivantes:»
3252 (2) Remplacer la référence au «marginal 2207» par «marginal 2206».
Modifier le titre de la partie «C» pour lire:
«C. Prescriptions relatives aux épreuves sur les générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5°, de la classe 2»
3291 Ajouter à la fin:
«Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent marginal si la norme suivante est appliquée:
EN 417: 1992 pour 2037 récipients de faible capacité (cartouches à gaz) du 5° contenant 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.»
3292 (1) Modifier le début comme suit:
«(1) Pour l'épreuve sur les boîtes à gaz sous pression et sur les récipients de faible capacité contenant des gaz (cartouches à gaz) du 5° dans un bain d'eau chaude...» (reste inchangé)Ajouter un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent marginal si la norme suivante est appliquée:
EN 417: 1992 pour 2037 récipients de faible capacité (cartouches à gaz) du 5° contenant 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a.»

APPENDICE A.3
3300-3301 Remplacer les textes actuels par ce qui suit:
«Épreuve pour déterminer le point d'éclair
3300(1) Le point d'éclair doit être déterminé au moyen d'un des types d'appareil suivants:
a) Abel
b) Abel-Pensky
c) Tag
d) Pensky-Martens
e) Appareil conforme aux normes ISO 3679:1983 ou ISO 3680:1983.
(2) Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et autres produits visqueux semblables contenant des solvants, seuls doivent être utilisés les appareils et méthodes d'essai capables de déterminer le point d'éclair des liquides visqueux, conformément aux normes suivantes:
a) Norme internationale ISO 3679: 1983
b) Norme internationale ISO 3680: 1983
c) Norme internationale ISO 1523: 1983
d) Norme allemande DIN 53213, première partie: 1978.
3301(1) Le mode opératoire doit être fondé soit sur une méthode d'équilibre soit sur une méthode de non-équilibre.
(2) Pour le mode opératoire fondé sur la méthode d'équilibre, voir:
a) Norme internationale ISO 1516: 1981b) Norme internationale ISO 3680: 1983c) Norme internationale ISO 1523: 1983d) Norme internationale ISO 3679: 1983.
(3) Les modes opératoires fondés sur la méthode de non-équilibre sont les suivants:
a) Pour l'appareil Abel, voir:
i) Norme britannique BS 2000, partie 170: 1995;
ii) Norme française NF M07-011: 1988;
iii) Norme française NF T66-009: 1969.
b) Pour l'appareil Abel-Pensky, voir:
i) Norme allemande DIN 51755, partie 1: 1974(pour les températures comprises entre 5 et 65 °C);
ii) Norme allemande DIN 51755, partie 2: 1978(pour les températures inférieures à 5 °C);
iii) Norme française NF M07-036: 1984.
c) Pour l'appareil Tag, voir norme américaine ASTM D 56: 1993.
d) Pour l'appareil Pensky-Martens, voir:
i) Norme internationale ISO 2719: 1988;
ii) Norme européenne EN22719 dans chacune de ses versions nationales (par exemple BS 2000, partie 404/EN 22719): 1994;
iii) Norme américaine ASTM D 93: 1994;
iv) Norme de l'Institut du Pétrole IP 34: 1988.
(4) Les modes opératoires énumérés aux paragraphes (2) et (3) ne doivent être utilisés que pour les gammes des points d'éclair spécifiées dans chacun de ces modes. En choisissant un mode opératoire, il conviendra d'examiner la possibilité de réactions chimiques entre la matière et le porte-échantillon. Sous réserve des exigences de sécurité, l'appareil devra être placé dans un emplacement sans courant d'air. Pour des raisons de sécurité, on utilisera pour les peroxides organiques et les matières autoréactives (aussi appelées matières «énergétiques»), ou pour les matières toxiques une méthode utilisant un échantillon de volume réduit, environ 2 ml.
(5) Lorsque le point d'éclair, déterminé par une méthode de non-équilibre conformément au paragraphe (3), se révèle être compris entre 23 ± 2 °C ou 61 ± 2 °C, ce résultat doit être confirmé pour chaque plage de température par une méthode d'équilibre conformément au paragraphe (2).»
3302 Modifier la dernière phrase comme suit:
«Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra le chiffre le plus bas des points d'éclair obtenus dans les deux contre-épreuves.»
3310 a) Changé «voir figure 1» par «voir figure 3».
3320 à 3389 et titres C à F: Supprimer.
Le titre «G» devient le titre «C» et les marginaux 3390 à 3396 sont renumérotés 3320 à 3326.
3320-3326
APPENDICE A.5
3500 (14) Le paragraphe (14) actuel devient (15).
Insérer un nouveau paragraphe (14) comme suit:
«(14) Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les déplacements excessifs, à l'intérieur de l'emballage de secours, des colis qui ont été endommagés ou qui ont fui, et lorsque l'emballage de secours contient des liquides, une quantité suffisante de matériels absorbants doit être ajoutée pour éliminer la présence de tout liquide libre.»
3510 (1) Insérer la définition suivante après «emballage reconstruit»:
«Emballage de secours: un emballage spécial conforme aux dispositions applicables du présent appendice dans lequel sont placés des colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagées, qui présentent des défauts ou qui fuient ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui, en vue d'un transport à des fins de récupération ou d'élimination.»
(3) Ajouter la définition suivante après «emballage intérieur»:
«Emballage intermédiaire: un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur.»
3511 (1) Modifier comme suit le troisième alinéa commençant par «Dans le cas d'emballages combinés»:
«Dans le cas d'emballages combinés et des emballages destinés à recevoir des matières de la classe 6.2, chiffres 1° et 2°, seul le code désignant l'emballage extérieur doit être utilisé.»
3512 Le nota du début devient nota 1.
Ajouter les deux nota suivants:
«Nota: 2. La marque est destinée à faciliter la tâche des fabricants d'emballage, des reconditionneurs, des utilisateurs d'emballage, des transporteurs et des autorités de réglementation. Pour l'utilisation d'un nouvel emballage, la marque originale est un moyen pour son ou ses fabricants d'identifier le type et d'indiquer à quelles dispositions d'épreuves il satisfait.
3. La marque ne donne pas toujours des détails complets, par exemple sur les niveaux d'épreuve, et il peut être nécessaire de prendre aussi en compte ces aspects en se référant à un certificat d'épreuve, à des procès-verbaux ou à un registre des emballages ayant satisfait aux épreuves. Par exemple, un emballage marqué X ou Y peut être utilisé pour des matières auxquelles un groupe d'emballage correspondant à un degré de risque inférieur a été attribué, la valeur maximale autorisée de la densité relative indiquée dans les dispositions relatives aux épreuves pour les emballages à la section IV du présent appendice étant déterminée en tenant compte du facteur 1,5 ou 2,25 comme il convient, c'est-à-dire qu'un emballage du groupe I éprouvé pour des matières de densité relative 1,2 pourrait être utilisé en tant qu'emballage du groupe II pour des matières de densité relative 1,8 ou en tant qu'emballage du groupe III pour des matières de densité relative 2,7, à condition, bien entendu, qu'il satisfasse encore à tous les critères fonctionnels avec la matière de densité relative supérieure.»
(1) a) ii)Ajouter le texte suivant après «... pour les emballages conformes au marginal 3510 (2)»:
«et les fûts et jerricanes à dessus amovible destinés à contenir des liquides dont la viscosité, à 23 °C, est supérieure à 200 mm²/s, et qui remplissent les conditions simplifiées [voir les nota aux marginaux 2306(1), 2307(1), 2507(1), 2508(1), 2607(1), 2608(1), 2806(1), 2807(1), 2903(1) et 2904(1)]».
c) ii)Modifier comme suit:
«ii) pour les emballages sans emballages intérieurs destinés à contenir des matières liquides et qui ont subi avec succès l'épreuve de pression hydraulique, de l'indication de la densité relative, arrondie à la première décimale, de la matière avec laquelle le type de construction a été éprouvé; cette indication peut être omise si cette densité est supérieure à 1,2;c ou pour les emballages destinés à contenir des matières solides ou des emballages intérieurs, et pour les emballages à dessus amovibles destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm²/s, ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovibles destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c), de l'indication de la masse brute maximale en kg.»
(2) Sous (2), troisième alinéa, remplacer «pour les fûts en acier» par «pour l'acier» après «norme ISO 3574: 1986».
(5) Remplacer le paragraphe (5) par la version suivante:
«Le code de l'emballage peut être suivi des lettres «T», «V» ou «W». La lettre «T» désigne un emballage de secours conforme au marginal 3559. La lettre «V» désigne un emballage spécial conforme aux dispositions du marginal 3558(5). La lettre «W» indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle indiquée dans la section III, mais est considéré comme équivalant au sens du marginal 3500(15).»
(7) Insérer l'exemple suivant:
«Pour un emballage à dessus amovible destiné à contenir des liquides dont la viscosité, à 23 °C, est supérieure à 200 mm²/s et qui remplissent uniquement les conditions simplifiées [voir les nota aux marginaux 2306(1); 2307(1); 2507(1); 2508(1); 2607(1), 2608(1), 2807(1), 2903(1) et 2904(1)]:
>EMPLACEMENT TABLE>
»Ajouter à la fin l'exemple suivant:
«Pour un emballage de secours:
>EMPLACEMENT TABLE>
3513 Modifier comme suit:
«Par l'apposition du marquage selon le marginal 3512 (1) il est certifié que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.»
3514 Remplacer la phrase introductive du marginal 3514 par:
«Le tableau ci-après indique les codes à utiliser pour désigner les types d'emballages selon le genre d'emballage, le matériau utilisé pour sa construction et sa catégorie; il renvoie aussi aux margin aux à consulter pour les dispositions applicables:»
Insérer les jerricanes en aluminium dans le tableau du marginal 3514 (après les jerricanes en acier) comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
3522 Modifier comme suit:
«3522 Jerricanes en acier ou en aluminium3A1 en acier, à dessus non amovible 3B1 en aluminium, à dessus non amovible3A2 en acier, à dessus amovible 3B2 en aluminium, à dessus amoviblea) La virole et les fonds doivent être faits de tôle d'acier, d'aluminium pur à 99 % au moins ou d'un alliage à base d'aluminium. Ce matériau doit être d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du jerricane et de l'usage auquel il est destiné.
b) Les rebords de tous les jerricanes en acier doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Les joints de la virole des jerricanes en acier destinés à contenir plus de 40 litres de liquide doivent être soudés. Les joints de la virole des jerricanes en acier destinés à contenir 40 litres ou moins doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Pour les jerricanes en aluminium, tous les joints doivent être soudés. Les joints de rebord doivent, le cas échéant, être renforcés par l'application d'un collier de renforcement rapporté.
c) Les ouvertures des jerricanes (3A1 et 3B1) ne doivent pas avoir plus de 7 cm de diamètre. Les jerricanes qui ont des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (3A2 et 3B2).
d) Les fermetures doivent être conçues de façon à demeurer bien fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Des joints ou autres éléments d'étanchéité doivent être utilisés avec les fermetures à moins que celles-ci ne soient étanches de par leur conception.»
e) Contenance maximale des jerricanes: 60 litresf) Masse nette maximale: 120 kg.
3538 b) Ajouter:
«des jerricanes en aluminium, à dessus amovible (marginal 3522)»
3551 (6) Ajouter:
«Pour l'hydroperoxyde de tert-butyle d'une teneur en peroxyde supérieure à 40 % des 3° b), 5° b) et 9° b) ainsi que pour l'acide peracétique des 5° b), 7° b) et 9° b), du marginal 2551 de la classe 5.2, l'épreuve de compatibilité ne doit pas être effectuée avec des liquides standard. Pour ces matières, la compatibilité chimique suffisante des échantillons d'épreuve doit être prouvée par un stockage de six mois à la température ambiante avec les marchandises qu'ils sont destinés à transporter.»
3552 (1) a) Dans la première colonne du tableau, sous a), ajouter:
«Jerricanes en aluminium» (après «Jerricanes en acier»).
(2) d) Après «(3537)», ajouter «et».
e) Lire comme suit:
«e) emballages combinés avec emballages intérieurs en plastique autres que des sacs et sachets en plastique destinés à contenir des solides ou des objets (voir marginal 3538).»
Supprimer les alinéas f) à h).
3553 (4) et (5) Transférer la dernière phrase du paragraphe (4) après le tableau du paragraphe (5).
Les marginaux 3559 et 3560 actuels sont renumérotés 3560 et 3561. [Remplacer en conséquence la référence au marginal 3560 par une référence au marginal 3561 dans les nota aux marginaux 2306 (1), 2307(1), 2507(1), 2508(1), 2607(1), 2608(1), 2806(1), 2807(1), 2903(1) et 2904(1).]3559(nouveau) Insérer le nouveau marginal suivant:
«Agrément des emballages de secours3559 Les emballages de secours (voir marginal 3510(1) doivent être éprouvés et marqués conformément aux dispositions applicables aux emballages du groupe d'emballage II destinés au transport de matières solides ou d'emballages intérieurs, mais:
(1) La matière utilisée pour exécuter les épreuves doit être de l'eau, et les emballages doivent être remplis à au moins 98 % de la capacité maximum. On peut ajouter par exemple des sacs de grenaille de plomb afin d'obtenir la masse totale de colis requise, pour autant que ces sacs soient placés de telle manière que les résultats de l'épreuve ne soient pas modifiés. On peut aussi, dans l'exécution de l'épreuve de chute, faire varier la hauteur de chute conformément aux dispositions du marginal 3552(4) b).
(2) Les emballages doivent en outre avoir été soumis avec succès à l'épreuve d'étanchéité à 30 kPa et les résultats de cette épreuve être rapportés dans le procès-verbal d'épreuve exigé par le marginal 3560;
(3) Les emballages doivent porter la marque «T» comme indiqué au marginal 3512(5).»
3560 (renuméroté 3561)Modifier la première phrase comme suit:
«Chacun des emballages destinés à contenir des matières liquides doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité appropriée:
- ... »(reste inchangé).
Annexe à l'appendice A.5Ajouter après la classe 5.1:
«Classe 5.2Nota: L'hydroperoxyde de tert-butyle d'une teneur en peroxyde supérieure à 40 % ainsi que les acides peracétiques sont exclus de la liste de chiffres qui suit.
>EMPLACEMENT TABLE>
La compatibilité des évents et des joints avec les peroxydes organiques peut être prouvée par des essais en laboratoires, également indépendamment de l'épreuve sur le type de construction, avec l'acide nitrique.»

APPENDICE A.6
3600 Supprimer «semi-rigide» dans la première phrase.
3601 (7) Ajouter la nouvelle phrase suivante:
«Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure».
(11) Ajouter la nouvelle phrase suivante:
«En outre, les GRV dy type 31HZ2 ne doivent être transportés que dans des unités de transport fermées».
3610 (2) Ajouter la définition suivante:
«Récipient intérieur rigide (pour les GRV composites):
un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas «rigide» est considéré comme «souple».»
3611 (1) a) Dans le tableau, supprimer la ligne «semi-rigide».
3612 (1) g) Ajouter ce qui suit:
«Pour les GRV non conçus pour être gerbés, le chiffre «0» doit être apposé.»
(1) Ajouter après «éléments de la marque.»:
«En outre, le récipient intérieur des GRV composites doit porter au moins les indications figurant sous d), e) et f) ci-dessus.»
(2) q) Ajouter un nouveau sous-alinéa comme suit:
«q) lorsque l'enveloppe extérieure des GRV composites est démontable: chacun des éléments démontables doit porter une marque selon le marginal 3612(1) d) et f).»
3613 Lire comme suit:
«Par l'apposition du marquage prescrit au présent appendice il est certifié que les GRV fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans le certificat d'agrément sont remplies.»
3614 Tableaux 1, 2 et 3, supprimer la ligne «semi-rigide ... réservé» pour les types de GRV 12, 22 et 32.
3621 (2) Ajouter après «transport»:
«, notamment sous l'effet de vibrations ou de variations de température, d'humidité ou de pression.»
3625 (2) d) Ajouter un nouvel alinéa comme suit:
«d) La contenance maximale des GRV du type 31HZ2 doit être limitée à 1 250 litres.»
(3) Ajouter à la fin la phrase suivante:
«Les récipients intérieurs des GRV du type 31HZ2 doivent comprendre au moins trois plis de film.»
(4) Ajouter un nouvel alinéa comme suit:
«k) L'enveloppe extérieure d'un GRV du type 31HZ2 doit entourer complètement le récipient intérieur de tous côtés.»
3650 (2) Modifier comme suit:
«Pour chaque type de construction, avant utilisation, un seul GRV doit subir avec succès les épreuves énumérées au paragraphe (5) ci-après, dans l'ordre où elles sont mentionnées dans le tableau et selon les modalités définies aux marginaux 3652 à 3660. Des GRV souples différents peuvent être utilisés pour chaque épreuve. Toutes ces épreuves doivent être effectuées conformément aux procédures établies par l'autorité compétente. Le type de construction du GRV...» (le reste est inchangé).
(5) Ajouter au marginal 3650 (5), dans le tableau «GRV en carton», ligne «gerbage» une note de bas de tableau c) au «X», avec la légende suivante:
«c) Lorsque les GRV sont conçus pour le gerbage.»
Les notes (¹), (²), (³), (4) et (5) sont numérotées respectivement a), e), f), b) et d).
3651 (2) Modifier comme suit la première phrase:
«Les mesures supplémentaires nécessaires doivent être prises pour vérifier que le plastique utilisé pour la fabrication des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et 31HZ2 satisfait aux dispositions fixées dans le marginal 3624 (2) à (4).»
3655 (3) TableauModifier comme suit la mention des GRV composites dans la partie du tableau marquée «24 heures»:
«GRV composites avec récipient intérieur en plastique autres que les types 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 et 31HH2.»
Modifier la dernière ligne comme suit:
«GRV composites avec récipient intérieur en plastique et enveloppes extérieures en plastique des types 11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 et 31HH2.»
3658 (2) Remplacer la phrase: «Si les échantillons d'épreuve ... être omis.» par:
«Si les échantillons d'épreuve sont préparés de cette manière, le conditionnement prescrit au marginal 3651 (1) pour les GRV composites avec une enveloppe extérieure en carton peut être omis.»
3662 (4) Ajouter un nouveau paragraphe (4) comme suit:
«(4) Les GRV vides, non nettoyés, peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'épreuve périodique, pour être soumis à l'épreuve.»
3663 Insérer un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Les GRV vides, non nettoyés, peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'inspection visuelle selon (2), pour être soumis à l'inspection.»
Les paragraphes (3) et (4) actuels deviennent (4) et (5).

APPENDICE A.7
3700 Tableau IModifier les renvois aux notes de bas de page pour les quatre dernières rubriques de l'uranium comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>

APPENDICE A.9
3900 (1) Supprimer l'étiquette N° 10 partout où cela est nécessaire.
Remplacer «de 100 mm» par «d'au moins 100 mm».
Dans la troisième phrase, remplacer la référence au «marginal 2224 (6)» par «marginal 2224 (3)».
(2) Lire le début comme suit:
«L'étiquette N° 11 a la forme ...»
3902 Remplacer le texte relatif à l'étiquette N° 10 par «Réservé» et supprimer le texte relatif à l'étiquette N° 12.
3903 Supprimer «... 10 et 12 ...».
ÉTIQUETTES DE DANGERSupprimer l'illustration des étiquettes 10 et 12.

() Numéro d'identification de la matière ou de l'objet conformément aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (voir note de bas de page (¹) au marginal 2101).
() Pour les numéros 0015, 0016 et 0303, uniquement les objets contenant une ou des matières corrosives selon les critères de la classe 8.
() Dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et dans les Instructions techniques de l'OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent:
Division 2.1: gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule);
Division 2.2: gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule);
Division 2.3: gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC.
() Directive 75/324/CEE du Conseil de l'Union européenne du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres (de l'Union européenne) relatives aux générateurs aérosols, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes L 147 du 9. 6. 1975.
() Directive 94/1/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 janvier 1994 portant adaptation technique de la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres (de l'Union européenne) relatives aux générateurs aérosols, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du L 23 du 28. 1. 1994.
() Directive du Conseil 84/525/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 300 du 19. 11. 1984.
() Directive du Conseil 84/527/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles àgaz soudées en acier non allié, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 300 du 19. 11. 1984.
() Directive du Conseil 84/526/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 300 du 19. 11. 1984.
() Décision du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 1993 sur les modules à utiliser dans la directive technique d'harmonisation pour les différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 220 du 30. 8. 1993.
() Directive du Conseil 84/526/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié etenalliage d'aluminium, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 300 du 19. 11. 1984.
() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique:
- Pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;
- Pour la rubrique 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2° F: mélange P 1, mélange P 2;
- Pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a., du 2° F: mélange A ou butane, mélange A O ou butane, mélange A 1, mélange B, mélange C ou propane.
() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.
() Règlement n° 34 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie) (sous sa forme amendée la plus récente) annexé à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation des équipements et pièces de véhicules, en date à Genève du 20 mars 1958, tel que modifié.
() Directive 70/221/CEE du Conseil de l'Union européenne, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes L 76 du 6. 4. 1970.



ANNEXE B DE L'ADR
TABLE DES MATIÈRESDans les textes relatifs à la Partie I, section 2 et à la Partie III, Appendice B.1a, remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».
Sous Partie I, section 6, ajouter:
«Dérogations 10 603Dispositions transitoires 10 604 et suivants»
DISPOSITIONS RELATIVES AU MATÉRIEL DE TRANSPORT ET AU TRANSPORT10 000 (1) c) Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».
Insérer «- l'appendice B.4 contenant des dispositions relatives à la formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses;»
Ajouter «- l'appendice B.7 relatif à la marque pour les matières transportées à chaud;»

Ire PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES DE TOUTES CLASSES
10 010 Modifier comme suit:
«L'Annexe A exempte des dispositions de la présente annexe, à l'exception de celles du marginal 10 381 (1) a) dans les cas où elles seraient applicables, les transports effectués dans les conditions ... » (le reste du texte est inchangé).
10 011 Dans le tableau:
À la rubrique «classe 1», colonne «Matières», première ligne (quantité totale maximale 50 kg), insérer:
«4° (Nos ONU 0081, 0082 et 0241)»
À la rubrique «classe 1», colonne «Matières», lire comme suit la deuxième ligne (quantité totale maximale 5 kg):
«2°, 4°, (numéros ONU autres que 0081, 0082 et 0241), 8°, 11°, 24°».
À la rubrique «classe 3», remplacer deux fois «41° à 57°» par «41°».
À la rubrique «classe 9», insérer une nouvelle ligne «objets figurant sous 8° c)» avec un «X» dans la colonne «quantités illimitées».
Apporter les modifications suivantes au tableau:
>EMPLACEMENT TABLE>
Dans les mentions de la classe 8, remplacer «Matières» par «Matières et objets».
Ajouter un «nota 3» libellé comme suit:
«Nota: 3. Pour l'application de ce marginal et de son tableau aux échantillons de la classe 1, il conviendra de suivre les dispositions applicables au chiffre d'énumération de la matière ou de l'objet correspondant au code de classement des échantillons.»
Ajouter un «nota 4» libellé comme suit:
«Nota: 4. Dans le cas d'un transport par des particuliers, des services d'intervention ou des entreprises lorsqu'un tel transport est accessoire à leur activité principale, voir le marginal 10 603.»
10 013 Supprimer ce marginal.
10 014 (1) Supprimer la définition des «colis fragiles».
Dans la définition du mot «conteneur», supprimer les mots «citerne amovible» de façon à lire la première phrase comme suit:
«"conteneur", un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)».
Modifier la définition de «Conteneur-citerne» comme suit:
- «conteneur-citerne», un engin (y compris les caisses mobiles citernes) répondant à la définition de conteneur donnée ci-dessus, construit pour contenir des matières liquides, pulvérulentes ou granulaires, mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m³. Les conteneursciternes pour les matières de la classe 2 ont une capacité supérieure à 1 000 litres.
Supprimer la définition de «batterie de récipients ou batterie de citernes».
Remplacer la définition «véhicule-batterie» par:
«véhicule-batterie», un véhicule avec un assemblage de:
- plusieurs bouteilles selon le marginal 2211(1); ou- plusieurs tubes selon le marginal 2211(2); ou- plusieurs fûts à pression selon le marginal 2211(3); ou- plusieurs cadres de bouteilles selon le marginal 2211(5); ou- plusieurs citernes selon la définition de la présente annexe;
reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l'unité de transport.
Dans les définitions de «citerne» et «citerne démontable», remplacer «une batterie de récipients» par «un élément de véhicule-batterie».
(2) Remplacer «batteries de récipients» par «éléments de véhicules-batteries».
10 015 (1) b) Modifier comme suit:
«b) pour les mélanges de gaz comprimés: dans le cas de remplissage à la pression, la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas de remplissage à la masse, la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange;
pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.»
10 118 (2) Remplacer «Matières» par «Matières et objets».
(3) Ajouter le paragraphe suivant:
«Toutefois, les grands conteneurs transportés par des véhicules dont le plancher présente les qualités d'isolement et de résistance à la chaleur satisfaisant à ces prescriptions n'ont pas alors à satisfaire auxdites prescriptions.»
(5) Ajouter un nouveau paragraphe (5) comme suit:
«(5) Les grands conteneurs et les conteneurs-citernes qui répondent à la définition du "conteneur" donnée dans la Convention sur la sécurité des conteneurs de 1972 (CSC 1972) () ou dans les Fiches UIC Nos 590 (mise à jour 1. 1. 1989) et 592-1 à 592-4 (mises à jours 1. 7. 1994) () ne peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses que si le grand conteneur ou l'armature du conteneur-citerne répond aux dispositions de la CSC ou des Fiches UIC Nos 590 et 592-1 à 592-4.»
Ajouter:
«(6) Un grand conteneur ne doit être présenté pour le transport que s'il est structuralement propre à l'emploi.
Le terme "structuralement propre à l'emploi" s'entend d'un conteneur qui ne présente pas de défauts importants affectant ses éléments structuraux tels que, les longerons supérieurs et inférieurs, les traverses supérieures et inférieures, les seuils et linteaux de portes, les traverses de plancher, les montants d'angle et les pièces de coin. On entend par "défauts importants" tout enfoncement ou pliure ayant plus de 19 mm de profondeur dans un élément structural, quelle que soit la longueur de cette déformation, toute fissure ou rupture d'un élément structural, la présence de plus d'un raccord, ou l'existence de raccords improprement exécutés (par exemple par recouvrement) aux traverses supérieures ou inférieures ou aux linteaux de portes, ou de plus de deux raccords à l'un quelconque des longerons supérieurs ou inférieurs, ou d'un seul raccord dans un seuil de porte ou un montant d'angle, le fait que les charnières de portes et les ferrures soient grippées, tordues, cassées, hors d'usage ou manquantes, le fait que les joints et garnitures ne soient pas étanches ou tout désalignement d'ensemble suffisant pour empêcher le positionnement correct du matériel de manutention, le montage et l'arrimage sur les châssis ou les véhicules.
En outre, toute détérioration d'un élément quelconque du conteneur, quel que soit le matériau de construction, comme la présence de parties rouillées de part en part dans les parois métalliques ou de parties désagrégées dans les éléments en fibre de verre, est inacceptable. Cependant, l'usure normale, y compris l'oxydation (rouille), et la présence de légères traces de choc et d'éraflures, et les autres dommages qui ne rendent pas l'engin impropre à l'emploi ni ne nuisent à son étanchéité aux intempéries sont acceptables.
Avant d'être chargé un conteneur doit être examiné afin d'assurer qu'il ne contient pas de résidus d'un chargement précédant et que le plancher et les parois intérieurs ne présentent pas de saillies.»
10 121 (1) Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».
10 220 Modifier le titre du marginal 10 220 comme suit:
«Véhicules-citernes (citernes-fixes), véhicules-batteries et véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes démontables ou dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres»
Dans le nota a) placé avant ce marginal, remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries» (deux fois).
(1) nota 2: Ajouter à la fin les mots: «et au marginal
212 127 (4) et (5)».
(2) Remplacer la référence au «marginal 2200 (3)» par «marginal 2200 (5) et (7)».
10 221 Remplacer le début du paragraphe (1) par le texte suivant:
«(1) Les véhicules à moteur (tracteurs et porteurs) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et les remorques (c'est-à-dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d'une masse maximale dépassant 10 tonnes, constituant les types d'unités de transport ci-dessous:» (reste inchangé)»
(1) Insérer le deuxième sous-alinéa suivant:
«- véhicules-batteries d'une capacité totale de plus de 1 000 litres;»
Dans le deuxième sous-alinéa actuel, supprimer «ou des batteries de récipients».
Supprimer la note de bas de page (¹).
Ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Cette disposition s'applique également à tout véhicule à moteur autorisé à tracter des remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes comme indiqué ci-dessus immatriculé pour la première fois après le 30 juin 1995.»
(2) Dans la première phrase, remplacer «qui comprend un véhicule à moteur et/ou une remorque» par «qui comprend un véhicule à moteur auquel est attelée ou non une remorque».
Ajouter un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit:
«(4) Chaque véhicule (véhicule à moteur ou remorque) qui fait partie d'une unité de transport d'un type non spécifié au paragraphe (1) ci-dessus et est immatriculé pour la première fois après le 30 juin 1997 doit satisfaire aux prescriptions techniques pertinentes du Règlement n° 13 de la CEE (¹) sous leur forme amendée la plus récente applicable à la date d'homologation du véhicule.»
«(¹) Règlement n° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage) (sous sa forme amendée la plus récente) annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié). Il est également possible d'appliquer les dispositions correspondantes de la Directive 71/320/CEE (publiée initialement dans le Journal officiel des Communautés européennes L 202 du 6. 9. 1971), à condition qu'elles aient été amendées en fonction de la version du Règlement n° 13 la plus récemment amendée applicable au moment de l'homologation du véhicule.»
Ajouter un nouveau paragraphe (5) libellé comme suit:
«(5) Une déclaration de conformité avec le marginal 220 522 doit être délivrée par le constructeur du véhicule pour le système de freinage d'endurance. Cette déclaration doit être présentée à la première visite technique mentionnée au marginal 10 282 (1).»
10 240 (4) Supprimer cet alinéa.
10 251 Dans la première phrase, supprimer les mots «et 10 283» et ajouter après «exigé» les mots «(à l'exception des unités de transport du type II selon le marginal 11 204)».
a) Lire:
«Unités de transport porteuses de citernes fixes ou démontables ou de conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres ou comprenant des véhicules-batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres, transportant soit des liquides ...» (reste inchangé)Remplacer la référence «au marginal 2200 (3)» par «marginal 2200 (5) et (7).»
Ajouter à la fin du marginal une note libellée comme suit:
«Nota: Pour les dispositions transitoires, voir également le marginal 10 605.»
10 260 d) Remplacer le point final par une virgule et ajouter le nouveau texte suivant: «..... notamment:
« i) pour la protection du conducteur:
- un baudrier fluorescent;
- une paire de lunettes de protection;
- une protection respiratoire appropriée si des matières toxiques sont transportées;
- une paire de gants appropriés;
- une protection appropriée pour les pieds (par exemple, bottes);
- un vêtement de protection rudimentaire (par exemple, un tablier);
- une lampe de poche (voir aussi le marginal 10353);
- une bouteille avec de l'eau pour rincer les yeux;
ii) pour la protection du public:
- quatre signaux d'avertissement autoporteurs réfléchissants (cônes, triangles, etc.);
iii) pour la protection de l'environnement:
- un couvercle pour bouches d'égout et drains, résistant à la matière transportée;
- une pelle appropriée;
- un balai;
- un matériau absorbant approprié;
- un récipient collecteur approprié (seulement pour de petites quantités).»
10 281 Supprimer la référence au marginal 10 282.
10 282 (1) Modifier le début comme suit:
«Les véhicules-citernes, les véhicules porteurs de citernes démontables, les véhicules-batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres, destinés au transport de conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres, et, lorsque ...»
Ajouter le mot «annuelles» après les mots: «des inspections techniques».
Après les mots «... répondent aux prescriptions», ajouter «applicables».
Ajouter une note libellée comme suit:
«Nota: Pour les dispositions transitoires, voir également les marginaux 10 605 et 10 606.»
(3) Supprimer le mot «spécial».
(4) Modifier comme suit:
«La validité des certificats d'agrément expire au plus tard un an après la date de l'inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. La période de validité suivante dépend cependant de la dernière date d'expiration nominale, si la visite technique est effectuée dans le mois qui précède ou dans le mois qui suit cette date. Cette prescription ne saurait, toutefois ...» (le reste est inchangé).
10 283 Supprimer ce marginal.
10 315 Lire comme suit:
«(1) Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables, les conducteurs de véhicules-batteries ayant une capacité totale supérieure à 1 000 litres et les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes ayant une capacité individuelle supérieure à 3 000 litres sur une unité de transport doivent détenir un certificat délivré par l'autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors d'un transport de marchandises dangereuses en citernes.
(2) Les conducteurs de véhicules dont le poids maximal admissible dépasse 3 500 kg et transportant des marchandises dangereuses, autres que les véhicules visés au paragraphe (1) ci-dessus, et, lorsque l'exigent les dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, les conducteurs d'autres véhicules doivent détenir un certificat délivré par l'autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses autre qu'en citernes.
(3) À intervalles de cinq ans, le conducteur du véhicule doit pouvoir prouver, grâce à une attestation appropriée portée sur son certificat par l'autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, qu'il a suivi, au cours de l'année précédant l'échéance de la validité du certificat, un cours de recyclage et réussi les examens correspondants. La date à prendre en compte pour la nouvelle période de validité est la date d'expiration du certificat.
(4) Les conducteurs des véhicules visés aux paragraphes (1) et (2) doivent suivre un cours de formation de base. La formation doit être donnée dans le cadre d'un stage agréé par l'autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour minimiser la probabilité qu'un incident survienne et, s'il survient, pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui pourraient s'avérer nécessaires pour eux-mêmes, pour la population et pour l'environnement, et pour limiter les effets de l'incident en question. Cette formation, qui doit comprendre une expérience pratique personnelle, doit, également, en tant que formation de base pour toutes les catégories de conducteurs, porter au moins sur les sujets définis au marginal 240 102 de l'appendice B.4.
(5) Les conducteurs de véhicules visés au paragraphe (1) doivent suivre un cours de formation spécialisée pour le transport en citernes, qui doit porter au moins sur les sujets définis au marginal 240 103 de l'appendice B.4.
(6) Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 1 ou de la classe 7 doivent suivre un cours de formation spécialisée portant sur les prescriptions particulières applicables à ces classes (voir marginaux 11 315 et 71 315).
(7) Les cours initiaux ou de recyclage de formation de base et les cours initiaux ou de recyclage de formation spécialisée peuvent être donnés sous forme de cours polyvalents, accomplis de façon intégrale, à la même occasion et par le même organisme de formation.
(8) Les cours de formation initiale, cours de recyclage, travaux pratiques et examens, de même que le rôle des autorités compétentes, doivent satisfaire aux dispositions de l'appendice B.4.
(9) Tout certificat de formation conforme aux prescriptions du présent marginal délivré selon le modèle reproduit à l'appendice B.6 par l'autorité compétente d'une partie contractante ou toute organisation reconnue par cette autorité, doit être accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres parties contractantes.
(10) Le certificat doit être rédigé dans la langue, ou dans une des langues, du pays de l'autorité compétente qui a délivré le certificat ou reconnu l'organisation qui l'a délivré et, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, français ou allemand également, sauf dispositions contraires des accords conclus entre les pays intéressés au transport.
10 321 Dans la première phrase, supprimer les mots: «isolés» et «en plein air».
10 353 (2) Remplacer la référence au «marginal 2200 (3)» par «marginal 2200 (5) et (7)».
10 378 (1) Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».
10 381 (1) a) Ajouter «et, le cas échéant, le certificat d'empotage du conteneur prescrit au marginal 2008».
(2) a) Supprimer «ou au marginal 10 283» et le mot «spécial».
Consignes écrites10 385 Le marginal 10 385 reçoit la teneur suivante:
«Consignes écrites pour le conducteur(1) En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise, pour chaque marchandise dangereuse transportée ou pour chaque groupe de marchandises dangereuses présentant les mêmes dangers auxquels la (les) marchandise(s) transportée(s) appartient (appartiennent):
a) la dénomination de la marchandise ou du groupe de marchandises, la classe et le numéro d'identification ou, pour un groupe de marchandises, les numéros d'identification des matières auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables;
b) la nature du danger présenté par ces matières ainsi que les mesures que doit prendre le chauffeur et les moyens de protection personnels qu'il doit utiliser;
c) les dispositions que doit immédiatement prendre le conducteur, en cas d'accident.
(2) Ces consignes doivent être fournies par l'expéditeur, qui est tenu pour responsable de leur contenu, dans une langue que le(s) conducteur(s) prenant en charge les marchandises dangereuses est (sont) à même de lire et de comprendre, à condition que la langue en question soit une langue officielle de l'un des États membres.
(3) Ces consignes doivent être conservées dans la cabine du conducteur.
(4) Les consignes écrites conformes au présent marginal qui ne sont pas applicables aux marchandises se trouvant à bord du véhicule doivent être tenues à l'écart des documents pertinents afin d'éviter toute confusion.
(5) Le transporteur doit veiller à ce que les chauffeurs concernés soient à même de comprendre et d'appliquer ces instructions correctement.
(6) Dans le cas de chargements en commun de marchandises emballées, comprenant des marchandises dangereuses appartenant à des groupes différents de marchandises présentant les mêmes dangers, les consignes écrites peuvent être limitées à une seule consigne par classe de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule. Dans ce cas, aucun nom de marchandises ni numéro d'identification ne doit figurer dans les consignes.
(7) Ces consignes doivent être rédigées selon le modèle suivant:
CHARGEMENT
- Mention de la désignation officielle de transport de la marchandise, ou de la dénomination du groupe de marchandises présentant les mêmes dangers, de la classe et du numéro ou, pour un groupe de marchandises, les numéros d'identification des marchandises auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables.
- Description limitée par exemple à l'état physique, avec indication éventuelle d'une coloration et, le cas échéant, d'une odeur, ceci afin d'aider à l'identification de fuites ou de déversements.
NATURE DU DANGER
Courte énumération des dangers
- Danger principal
- Dangers supplémentaires y compris les effets décalés éventuels et les dangers pour l'environnement
- Comportement en cas d'incendie ou d'échauffement (décomposition, explosion, production de fumées toxiques, etc.)
PROTECTION INDIVIDUELLE DE BASE
Indication de l'équipement de protection individuelle de base destiné au chauffeur conformément aux prescriptions des marginaux 10 260, 11 260,
21 260, 43 260 et 71 260 selon la (les) classe(s) des marchandises transportées.
MESURES IMMÉDIATES QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR
- Prévenir la police et les pompiers
- Arrêter le moteur
- Pas de flammes nues. Ne pas fumer
- Disposer des signaux sur la route et prévenir les autres usagers de la route du danger- Tenir le public éloigné de la zone dangereuse
- Rester au vent
DÉVERSEMENT
Les chauffeurs devraient normalement être formés et entraînés pour faire face à de légères fuites ou déversements et éviter leur aggravation, pour autant que ceci puisse se faire sans risques pour eux-mêmes.
Des instructions en ce sens doivent être rappelées sous cette rubrique, ainsi que la liste d'équipements requis en vertu des marginaux 10 260, 11 260,
21 260, 43 260 et 71 260 selon la ou les classes de marchandises transportées (par exemple seau, pelle, etc.) devant se trouver à bord du véhicule pour intervenir en cas de fuites ou de déversements légers.
FEULes chauffeurs devraient être entraînés au cours de leur formation à intervenir en cas d'incendie limité sur le véhicule. Ils ne doivent pas intervenir en cas d'incendie impliquant la cargaison.
Le cas échéant, on indiquera ici que la ou les marchandise(s) transportée(s) réagissent dangereusement avec l'eau.
PREMIER SECOURS
Information pour le chauffeur au cas où il aurait été en contact avec la ou les marchandise(s) transportée(s).
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
10 400 Ajouter un nouveau marginal libellé comme suit:
«10 400 (1) À l'arrivée aux lieux de chargement et de déchargement, le véhicule et son conducteur doivent satisfaire aux dispositions réglementaires (notamment en ce qui concerne la sécurité, la propreté et le bon fonctionnement des équipements propres du véhicule utilisés lors du chargement et du déchargement).
(2) Le chargement ne doit pas être effectué s'il s'avère, par un contrôle des documents et un examen visuel du véhicule et de ses équipements, que le véhicule ou le chauffeur ne satisfont pas aux dispositions réglementaires.
(3) Le déchargement ne doit pas être effectué si les mêmes contrôles que ci-dessus montrent des manquements qui peuvent mettre en cause la sécurité du déchargement.
10 410 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animauxLes colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), ainsi que les emballages vides, non nettoyés, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 6.1 ou 6.2 et ceux munis d'étiquettes conformes au modèle N° 9 contenant des matières des 1°, 2° b), 3° ou 13° b) de la classe 9, ne doivent pas être gerbés au-dessus, ou chargés à proximité immédiate, des colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement.
Lorsque ces colis munis desdites étiquettes sont chargés à proximité immédiate de colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, ils doivent être séparés de ces derniers:
a) par des cloisons à parois pleines. Les cloisons doivent être aussi élevées que les colis munis desdites étiquettes;
b) par des colis qui ne sont pas munis d'étiquettes conformes aux modèles Nos 6.1 ou 6.2 ou 9 et qui ne contiennent pas des matières des 1°, 2°, 3° ou 13° de la classe 9; ouc) par un espace d'au moins 0,8 m,
à moins que ces colis munis desdites étiquettes soient pourvus d'emballage supplémentaire ou entièrement recouverts (par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou d'autres mesures).»
10 414 (3) À supprimer. Le paragraphe (4) devient (3).
SECTION 5: Modifier le titre de la SECTION 5 qui reçoit la teneur suivante:
«Prescriptions spéciales relatives à la circulation des véhicules et conteneurs»
10 500 (1) Remplacer «matières dangereuses» par «marchandises dangereuses».
Aux paragraphes (7), (10) et (12), remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».
(9) Remplacer les mots «à l'extérieur» par «des deux côtés et à chaque extrémité». Lire la dernière phrase comme suit:
«Toutefois, l'étiquette n° 11 n'a pas à être apposée.»
Remplacer «matières» par "marchandises» (trois fois).
Ajouter le nota ci-dessous au début du marginal 10 500:
«Nota: Pour la signalisation et l'étiquetage des conteneurs et des conteneurs-citernes dans le cas d'un transport précédant ou suivant un parcours maritime, voir aussi le marginal 2007.»
10 599 Modifier ce marginal comme suit:
«(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) ci-dessous, un État membre peut appliquer aux véhicules effectuant un transport international de marchandises dangereuses par route sur son territoire certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues dans la présente partie ou dans la IIe partie de la présente annexe, sous réserve que ces dispositions ne contredisent pas celles du paragraphe 2 de l'article 2 de l'Accord, qu'elles figurent dans sa législation nationale et soient applicables également aux véhicules effectuant un transport national de marchandises dangereuses par route sur le territoire de cet État membre.
(2) Les dispositions supplémentaires visées au paragraphe 1 ci-dessus sont:
a) des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les véhicules empruntant certains ouvrages d'art tels que ponts ou tunnels, les véhicules utilisant des modes de transport combiné tels que transbordeurs ou trains, ou les véhicules arrivant dans des ports ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant;
b) des conditions précisant l'itinéraire à suivre par les véhicules afin d'éviter des zones commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses ou des routes présentant des dangers physiques importants;
c) des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire à suivre ou les dispositions à respecter pour le stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvements armés;
d) des restrictions concernant la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année.
(3) L'autorité compétente de l'État membre appliquant sur son territoire des dispositions supplémentaires visées aux alinéas a) et d) du paragraphe (2) ci-dessus informera desdites dispositions le service compétent de la Commission Européenne qui les portera à la connaissance des États membres.»
10 602 Ajouter la phrase suivante après la deuxième phrase du texte actuel: «Les dérogations temporaires accordées avant le 1er janvier 1995 et non renouvelées ne seront plus valables après le 31 décembre 1998.»
Ajouter les nouveaux marginaux 10 603 à 10 605 suivants:
«Dérogations10 603 Les dispositions définies dans la présente annexe ne s'appliquent pas:
a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives;
b) au transport de machines ou de matériel non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leurs circuits de fonctionnement;
c) au transport effectué par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels que approvisionnement de chantiers de bâtiment, ou de génie civil, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales spécifiées au marginal 10 011. Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;
d) au transport entrepris par des services d'intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses;
e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.
Dispositions transitoires10 604 Les matières et objets de cette Directive peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 1997 selon les prescriptions de la présente annexe qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Le document de transport devra dans ces cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1997».
10 605 Les unités de transport destinées au transport de conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres immatriculées pour la première fois avant le 1er juillet 1997 et qui ne satisfont pas aux dispositions des marginaux 10 251 et 10 282 peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2004.»
Ces unités de transport seront jusqu'à cette date soumises aux dispositions du marginal 10 283 en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
10 606 Les dispositions des marginaux 10 260 et 10 385 qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 31 décembre 1998 au lieu de celles qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997.


IIe PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES DES CLASSES 1 À 9 COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA Ire PARTIE
CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
11 118 Ajouter la phrase suivante à ce marginal:
«Toutefois, les petits conteneurs transportés par des véhicules dont le plancher présente les qualités d'isolement et de résistance à la chaleur satisfaisant à ces prescriptions n'ont pas à satisfaire auxdites prescriptions.»
11 204 (3) a) Ajouter ce qui suit à la fin de la dernière phrase:
«; ou la caisse doit être construite de façon à garantir qu'aucune pénétration de flamme ou point chaud de plus de 120 °C sur la face intérieure des parois ne se produira dans les 15 minutes qui suivront le départ d'un feu pouvant être occasionné par le fonctionnement du véhicule.»
11 205 Ajouter un nouveau paragraphe (3).
«(3) Lorsque des matières ou objets de la classe 1 en quantités nécessitant une unité de transport du type III sont transportés en conteneurs à partir ou à destination d'un port, d'une gare de chemin de fer ou d'un aéroport d'arrivée ou de départ dans le cadre d'un transport multimodal, une unité de transport du type II peut être utilisée en lieu et place, à condition que les conteneurs transportés soient conformes aux prescriptions applicables du Code IMDG, du RID ou des instructions techniques de l'OACI.»
11
211 Supprimer ce marginal.
11 260 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«Autres équipements(1) L'équipement mentionné au marginal 10 260 d) iii) n'est pas nécessaire.
(2) L'équipement mentionné au marginal 10 260 d) i) n'est pas nécessaire, sauf:
- deux baudriers fluorescents- deux lampes de poche.»
11 282 Modifier comme suit:
«Les prescriptions du marginal 10 282 sont applicables aux unités de transport du type II et du type III.»
11 315 Lire comme suit:
(1) Indépendamment du poids maximal admissible du véhicule, les prescriptions du marginal 10 315 s'appliquent aux conducteurs de véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1.
(2) Les conducteurs de véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 doivent suivre un cours de formation spécialisée portant au moins sur les sujets définis au marginal 240 104 de l'appendice B.4.
(3) Si, en application d'autres réglementations en vigueur dans un État membre, le conducteur a déjà suivi une formation équivalente sous un régime différent ou dans un but différent, portant sur les sujets visés au paragraphe (2), il peut être dispensé, en partie ou en totalité, du cours de spécialisation.
11 401 Modifier la colonne relative à la division
1.1 comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
11 403 (1) Modifier comme suit:
Dans le tableau, ajouter une colonne verticale et une ligne horizontale «A» et mettre «X» à l'intersection de cette colonne et de cette ligne.
Renuméroter la note de pas de page 1/ actuelle en tant que (4) et remplacer la référence «(¹)» à l'intersection de la ligne L et de la colonne L par «(4)«Dans le tableau, à l'intersection de la ligne B et de la colonne D, ajouter une référence «(¹)».
Ajouter un nouvelle note de bas de page (¹) comme suit:
«(¹) Les colis contenant des matières et des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule, à condition qu'ils soient transportés dans des conteneurs ou des compartiments séparés, d'un modèle approuvé par l'autorité compétente ou un organisme désigné par elle, conçus de façon à empêcher toute transmission de la détonation d'objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D.»
(2) Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
11 410 Supprimer.
11 500 (3) Avant «4°, nos 0076 et 0143», ajouter «01°, n° 0224»
Ajouter un nouveau paragraphe (6) comme suit:
«(6) Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer les étiquettes prescrites aux paragraphes (1) à (4) leurs dimensions peuvent être ramenées à 100 mm de côté.»
Remplacer les marginaux
21 000 à 30 999 par les suivants:

CLASSE 2 GAZ
Généralités(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie)
21 000-
21 099SECTION 1
MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

21 100-
21 117Transport en conteneurs

21 118 Il est interdit de transporter en petits conteneurs des colis contenant des gaz du 3°.

21 119-
21 199SECTION 2
CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT
21 200-
21 211Aération21
212 Si des colis renfermant des gaz des 1°, 2°, 3° ou de l'acétylène dissous (1001) du 4° F sont transportés dans des véhicules couverts, ces véhicules doivent être pourvus d'une aération adéquate.

21 213-
21 259Équipement spécial
21 260 (1) En cas de transport de gaz ou d'objets désignés par les lettres T, TO, TF, TC, TFC, TOC, le personnel de bord doit être muni de masques à gaz lui permettant de s'enfuir sans être atteint par les émanations dangereuses en cas d'urgence.
(2) L'équipement mentionné au marginal 10 260 d) iii) n'est pas nécessaire.

21 261-
21 299SECTION 3
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE
21 300-
21 320Surveillance des véhicules
21 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:
Les matières du 1° autres que 1° A, 1° O et 1° F; les matières du 2° autres que 2° A, 2° O et 2° F et les matières du 3° F: 1 000 kg;
Les matières du 2° F, 3° A et 3° O: 10 000 kg.

21 322-
21 399SECTION 4
PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION
21 400-
21 402Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule
21 403 Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles Nos 2, 3 ou 6.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles Nos 1,
1.4 (à l'exception du groupe de compatibilité S), 1.5,
1.6 ou 01.

21 404-
21 413Manutention et arrimage
21 414 (1) Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs.
(2) Les récipients doivent être arrimés dans les véhicules de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber et en observant les prescriptions suivantes:
a) les bouteilles selon le marginal 2211(1) seront couchées dans le sens longitudinal ou transversal du véhicule. Toutefois, celles situées près de la paroi transversale en avant doivent être placées dans le sens transversal.
Les bouteilles courtes et de fort diamètre (environ 30 cm et plus) peuvent être placées longitudinalement, les dispositifs de protection des robinets orientés vers le milieu du véhicule.
Les bouteilles qui sont suffisamment stables ou qui sont transportées dans des dispositifs appropriés les protégeant contre tout renversement pourront être placées debout.
Les bouteilles couchées seront calées, attachées ou fixées de manière sûre et appropriée de façon à ne pouvoir se déplacer;
b) les récipients renfermant des gaz du 3° seront toujours placés dans la position pour laquelle ils sont construits et protégés contre toute avarie pouvant être produite par d'autres colis.

21 415-
21 499CLASSE 2
SECTION 5
PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET DES CONTENEURS
Signalisation et étiquetage
Étiquetage
21 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables, les conteneurs-citernes et les véhicules-batteries contenant ou ayant contenu (vides, non nettoyés) des matières de la classe 2 doivent porter l'étiquette (les étiquettes) indiquée(s) ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>

21 501-
21 599SECTION 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS
(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie)
21 600-30 999
CLASSE 3 LIQUIDES INFLAMMABLES
31 321 Remplacer «des 41° à 57°» par «du 41°» (deux fois).

31 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».

31 410 Supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:

31 404-
31 414
31 415 Remplacer «des 41° à 57°» par «du 41°».

31 500 Le texte actuel devient le paragraphe (1).
Ajouter le nouveau paragraphe (2) ci-après:
«(2) Il n'est pas nécessaire d'apposer les panneaux de couleur orange prescrits au marginal 10 500 (2) sur les véhicules-citernes à compartiments multiples transportant deux matières ou plus portant les numéros d'identification 1202, 1203 ou 1223, mais aucune autre matière dangereuse, si les panneaux apposés à l'avant et à l'arrière conformément au marginal 10 500 (1) portent les numéros d'identification prescrits dans l'appendice B.5 pour la matière la plus dangereuse transportée, c'est-à-dire celle dont le point d'éclair est le plus bas.»

CLASSE 4.1 SOLIDES INFLAMMABLES
41 111 (1) Modifier comme suit:
«(1) Les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) des 6° c), à l'exception du naphtalène, 11° c), 12° c), 13° c) et 14° c) peuvent être transportés en vrac dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés... .» (Le reste du texte est inchangé.)41 402 Supprimer les lettres A et B après toutes les références aux méthodes OP1 et OP2.
41 403 (1) Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S») après «1.4».
41 410 Supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
41 404-41 413
CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE
42 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S») après «1.4».
42 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
42 404-42 499
CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
43 111 (1) Modifier comme suit:
«(1) Les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) des 11° c), ...» (reste inchangé).
43 204 Lire le début comme suit:
«Les colis renferment des matières ou objets de la classe 4.3...»
43 260 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«Autres équipements43 260 En plus de l'équipement mentionné au marginal 10 260, une feuille plastique d'au moins 2 m × 3 m doit se trouver à bord du véhicule.»
43 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
43 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
43 404-43 413
CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES
51 118 (1) Dans la première phrase, supprimer «fragiles au sens du marginal 10 014 (1) et ceux».
51 220 (3) À supprimer.
51 260 (nouveau)Ajouter un nouveau marginal, rédigé comme suit:
«51 260 Pour le transport des liquides du 1° a), les véhicules doivent être équipés d'un réservoir placé de la manière la plus sûre possible et d'une capacité d'environ 30 l d'eau. Un antigel qui n'attaque ni la peau ni les muqueuses et ne provoque pas une réaction chimique avec le chargement doit être ajouté à l'eau. Lorsque les liquides sont transportés sur une remorque-citerne séparable du véhicule à moteur, le réservoir d'eau doit être placé sur la remorque.»
51 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
51 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
51 404-51 413
CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES
52 118 Supprimer les mots «Les colis fragiles au sens du marginal 10 014 (1) ainsi que».
52 402 Au lieu de «OP1A, OP1B ou OP2B», lire «OP1 ou OP2».
52 403 (1) Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES
61 111 (3) Modifier comme suit:
«(3) Les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) contenant des matières du 60° c) peuvent être transportés dans les mêmes conditions que ces matières. Les autres matières et déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres ne peuvent être transportés en vrac que dans des conteneurs aux conditions du marginal 61 118.»
61 118 «Remplacer "déchets solides" par "matières solides, y compris les mélanges (tels que préparations et déchets)".»
61 303 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
61 303-61 32061 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
61 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
61 408-61 414
CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES
62 240 Lire «10 240 (1) b) et (3)» au lieu de «10 240 (1) b), (3) et (4)».
62 303 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
62 303-62 32062 385 Insérer(1) a) Dans la première ligne, au lieu de «dans les cas prévus au marginal 10 385 (1) d)», lire «en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières se sont répandues sur la route».
62 403 (1) À supprimer.
Supprimer le numéro de paragraphe «(2)» et dans le paragraphe correspondant, insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
62 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
62 404-62 411
CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES
71 260 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«Autres équipements71 260 L'équipement mentionné au marginal 10 260 d) iii) n'est pas nécessaire.»
71 315(nouveau) Insérer le nouveau marginal suivant:
«Formation spéciale des conducteurs71 315 (1) Indépendamment du poids maximal admissible du véhicule, les prescriptions du marginal 10 315 relatives à la formation approuvée et à la délivrance d'un certificat de formation approuvée, s'appliquent aux:
a) conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives visées par l'une des fiches 5 à 8 ou 10 à 13;
b) conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives non fissiles visées par la fiche 9, si le nombre total des colis contenant les matières radioactives transportées sur le véhicule dépasse 10 ou si la somme des indices de transport sur le véhicule est supérieure à 3.
(2) Les conducteurs de véhicules mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus doivent suivre un cours de spécialisation portant au moins sur les sujets définis au marginal 240 105 de l'appendice B.4(3) Les conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives visées par la fiche 9, si le nombre total des colis contenant les matières radioactives transportées n'est pas supérieure à 10 et si la somme des indices de transport sur le véhicule n'est pas supérieure à 3, doivent avoir une formation appropriée et correspondant à leurs responsabilités. Cette formation doit leur permettre une sensibilisation aux dangers de radiation entraînés par le transport de matières radioactives. Une telle formation de sensibilisation doit être attestée par un certificat délivré par l'employeur.
(4) Si, en application d'autres réglementations en vigueur dans un État membre, le conducteur a déjà suivi une formation équivalente sous un régime différent ou dans un but différent, portant sur les sujets visés au paragraphe (2), il peut être dispensé, en partie ou en totalité, du cours de spécialisation.»
71 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
71 500 (1) Modifier la troisième phrase du paragraphe comme suit:
«Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour apposer l'étiquette du modèle N° 7 D ses dimensions peuvent être ramenées à 100 mm de côté.»
(3) Remplacer le terme «plaques» par «panneaux» (trois fois).

CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES
81 111 (2) Modifier comme suit:
«(2) Les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) contenant des matières du 13° peuvent être transportés dans les mêmes conditions que ces matières. Les autres matières et déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres ne peuvent être transportés en vrac que dans des conteneurs aux conditions du marginal 81 118.»
81 112 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«81 112 (1) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent être transportés en vrac, dans des véhicules spécialement équipés.
(2) Les compartiments de charge des véhicules doivent être en acier résistant aux matières corrosives contenues dans les accumulateurs. Les aciers moins résistants sont autorisés si la paroi est suffisamment épaisse ou munie d'une doublure ou d'un revêtement en plastique résistant aux matières corrosives. Les compartiments de charge des véhicules doivent être conçus de façon à résister à toute charge électrique résiduelle et à tout choc dû aux accumulateurs.
Nota: Est considéré comme résistant un acier présentant une diminution progressive maximum de 0,1 mm par an sous l'action des matières corrosives.
(3) Le compartiment de charge du véhicule doit être garanti par construction contre toute fuite de matière corrosive pendant le transport. Les compartiments de charge ouverts doivent être couverts au moyen d'un matériau résistant aux matières corrosives.
(4) Avant le chargement, l'état des compartiments de charge des véhicules, ainsi que de leur équipement, doit être vérifié. Les véhicules dont le compartiment de charge est endommagé ne doivent pas être chargés.
La hauteur de chargement des compartiments de charge des véhicules ne doit pas dépasser le bord supérieur de leurs parois latérales.
(5) Les compartiments de charge des véhicules ne doivent pas contenir d'accumulateurs renfermant différentes matières, ni d'autres marchandises susceptibles de réagir dangereusement entre elles [voir marginal 2811(6)].
Pendant le transport, aucun résidu dangereux des matières corrosives contenues dans les accumulateurs ne doit adhérer à l'extérieur du compartiment de charge du véhicule.»
81 118 Renuméroter le texte actuel du marginal 81 118 en tant que paragraphe (1), et remplacer «ainsi que des déchets solides» par «ainsi que des matières ou déchets solides».
Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent aussi être transportés en vrac dans des conteneurs, dans les conditions définies au marginal 81 112(2) à (5). Les grands conteneurs en plastique ne sont pas autorisés. Les petits conteneurs en plastique doivent pouvoir résister, à pleine charge, à une chute d'une hauteur de 0,8 m, sur un surface dure et par-18 °C, sans rupture.»
81 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
81 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
81 404-81 412
CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
91 105 Ajouter le nota suivant:
«Nota: Les dispositifs de gonflage de sacs gonflables, les modules de sacs gonflables et les modules de ceinture de sécurité de numéro d'identification 3268 peuvent être transportés non emballés dans des dispositifs de manutention, des véhicules ou des grands conteneurs spécialement aménagés lorsqu'ils sont transportés du lieu de fabrication à celui d'assemblage.»
91 111 Renuméroter le texte actuel du marginal 91 111 en tant que paragraphe (1) et remplacer les mots:
«Les matières du 4° c)» par «Les 2
211 polymères expansibles en granules du 4° c) et les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) du 12° c) ...» (reste inchangé).
Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
(2) Lire comme suit:
«(2) Les matières du 20° c) dont le transport en véhicules-citernes conformément à l'appendice B.1a ou en conteneurs-citernes conformément à l'appendice B.1b est inapproprié en raison de la température élevée et de la densité de la matière, peuvent être transportées en véhicules spéciaux.
Les matières du 21° c) peuvent être transportées en vrac dans des véhicules spécialement équipés.
Ces véhicules spéciaux pour les matières du 20° c) et ces véhicules spécialement équipés pour les matières du 21° c) doivent être conformes aux normes spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.»
91 118 Lire le début comme suit:
«Les 2
211 polymères expansibles en granules du 4° c) et les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) du 12° c)...» (reste inchangé).
91 321 Lire comme suit:
«Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après, à l'exception de celles du 35° b), dont la quantité ...» (le reste demeure inchangé).
91 385 (3) a) Dans la première ligne, au lieu de «dans les cas prévus au marginal 10 385 (1) d)», lire «en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières se sont répandues sur la route».
91 403 Insérer «(à l'exception du groupe de compatibilité S)» après «1.4».
91 407 Aux alinéas (1) a) et b), insérer «à l'exception du 35° b)» après «des matières classées sous la lettre b) des différents chiffres».
91 410 À supprimer. Renuméroter les marginaux comme suit:
91 408-91 41391 415 Modifier comme suit:
«Si des matières ou objets des 1°, 2° b), 3°, 11° c) ou 12° c) se sont répandus ou ont fui dans ... (le reste demeure inchangé).»
91 500 Ajouter un nouveau paragraphe (3) comme suit:
«(3) Les véhicules spéciaux transportant des matières du 20° c) et les véhicules spécialement équipés transportant des matières du 21° c) doivent également porter sur leurs deux côtés et à l'arrière la marque figurant à l'appendice B.7, marginal 270 000.»


IIIe PARTIE

APPENDICES DE L'ANNEXE B

APPENDICES B.1 DISPOSITIONS COMMUNES AUX APPENDICES B.1
200 000 (1) c) Remplacer «batteries de récipients» par «éléments de véhicules-batteries».

APPENDICE B.1a
Titre de l'Appendice B.1a, nota sous le titre et nota sous la section 1: Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».

211 100 Remplacer «batteries de récipients» par «éléments de véhicules-batteries».
Ajouter le nota suivant:
«Nota: Sont considérées comme matières transportées à l'état liquide au sens des prescriptions de cet appendice:
- les matières qui sont liquides à des températures et pressions normales,
- les matières solides remises au transport à l'état fondu à des températures élevées ou à chaud.»

211 101 (2) Supprimer «ou la batterie de récipients».

211 102 (1) a) Modifier comme suit:
«par réservoir, l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);»
b) Remplacer le terme «protection calorifuge» par «isolation thermique».

211 120 La première phrase reçoit la teneur suivante:
«Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d'un code technique, reconnu par l'autorité compétente, dans lequel pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées:»
(1) Ajouter la phrase suivante:
«Toutefois, des matériaux appropriés non métalliques peuvent être utilisés pour la fabrication d'équipement et d'accessoires.»

211 125 Supprimer la troisième phrase introductive.
(2) À supprimer(3) Devient (2).

211 127 (2) Lire comme suit:
«(2) L'épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des fonds et des couvercles, doit être au moins égale à la plus grande des valeurs obtenues par les formules suivantes:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Pep × De = (mm)2 × ó × ë>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Pcal × De = (mm)2 × ó>FIN DE GRAPHIQUE>
dans laquelle:
Pep = pression d'épreuve en MPaPcal = pression de calcul en MPa telle que précisée au marginal
211 123D = diamètre intérieur du réservoir en mmó = contrainte admissible définie au
211 125 (1) en N/mm²ë = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure.
En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux paragraphes (3) à (6) ci-après.»

211 130 Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».

211 150,

211 151 Remplacer le terme «protection calorifuge» par «isolation thermique».
Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».

211 152 Ajouter la phrase suivante:
«Les véhicules-citernes, citernes démontables et véhicules-batteries vides, non nettoyés, peuvent être acheminés après l'expiration des délais fixés, pour être soumis aux contrôles.»

211 172 (4) Remplacer «du calorifugeage» par «de l'isolation thermique».

211 179 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments de citerne contigus.
Sont considérées comme dangereuses les réactions suivantes:
a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;
b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;
c) la formation de liquides corrosifs;
d) la formation de matières instables;
e) une dangereuse augmentation de la pression.
Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments de citerne contigus, à condition que lesdits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne, ou séparés par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés.»

211 180 Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».

211 181 Remplacer «des 7° et 8°» par «du 3°».

211 182-
211 187 «Remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».
Remplacer les marginaux
211 200 à
211 299 par le texte suivant:
IIe PARTIE
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE
CLASSE 2
GAZ

211 200-
211 209SECTION 1
GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS
Utilisation
211 210 Les gaz du marginal 2201 énumérés dans le tableau du marginal
211 251 peuvent être transportés en citernes fixes, en citernes démontables ou en véhicules-batteries.

211 211-
211 219SECTION 2
CONSTRUCTION
211 220 (1) Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 2° ou 4° doivent être construits en acier. Un allongement minimal à la rupture de 14 % et une contrainte ó (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-dessous, en fonction des matériaux, pourront être admis pour les réservoirs sans soudure en dérogation au marginal
211 125 (3):
a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85:
ó ≤ 0,75 Re;
b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85:
ó ≤ 0,5 Rm.
(2) Les récipients conformes aux définitions des marginaux 2
211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie des assemblages répondant à la définition du marginal 2
211 (5) qui sont des éléments d'un véhicule-batterie, doivent être construits conformément au marginal 2212.

211 221 Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés.

211 222 Les réservoirs destinés au transport du chlore (N° 1017) ou du phosgène (N° 1076) du 2° TC doivent être calculés d'après une pression de calcul [voir marginal
211 127 (2)] d'au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique).

211 223-
211 229SECTION 3
ÉQUIPEMENTS
211 230 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. Pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 3°, ces brides pleines ou ces autres dispositifs offrant les mêmes garanties peuvent être munis d'orifices de détente d'un diamètre maximal de 1,5 mm.

211 231 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les orifices prévus aux marginaux
211 131 et
211 132, être munis éventuellement, d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité.

211 232 Les dispositifs de sécurité doivent répondre aux prescriptions ci-après:
(1) Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, doivent être munis d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du réservoir ou en cas d'incendie, se ferme automatiquement. La fermeture de ce dispositif doit aussi pouvoir être déclenchée à distance.
(2) À l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sécurité et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d'un organe interne d'obturation.
(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2), les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques, peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre les risques de dégâts extérieurs au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir.
(4) Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir.
(5) Les réservoirs destinés au transport du sulfure d'hydrogène (N° 1053) ou du mercaptan méthylique (N° 1064) du 2° TF ou du chlore (N° 1017), du phosgène (N° 1076), ou du dioxyde de soufre (N° 1079) du 2° TC ne doivent pas comporter d'ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal
211 132 ne sont pas admis.
(6) Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au paragraphe (1), être munies d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.
(7) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (6), dans le cas de véhicules-batteries constitués de récipients selon les marginaux 2
211 (1), (2), (3) et (5) les dispositifs obturateurs prescrits peuvent être montés à l'intérieur des aménagements du tuyau collecteur.

211 233 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions ci-après:
(1) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1°, 2° ou 4° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm² par tranche ou fraction de tranche de 30 m³ de capacité du récipient. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d'équilibrage est interdit.
Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 4°, désignés par la lettre T dans le (suite) marginal 2201 ne doivent pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.
Lorsque les véhicules-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce paragraphe n'interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport ().
(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction de 20 % de l'isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve.
(3) Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.
Isolation thermique
211 234 (1) Si les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° sont munis d'une isolation thermique, celle-ci doit être constituée:
- soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir et séparé du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur;
- soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants.
(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être isolés thermiquement. L'isolation thermique doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation au marginal
211 102 (2) a) il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe d'isolation thermique.
(3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à P 182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, ni dans la constitution de l'isolation thermique ni dans la fixation au châssis.
Les éléments de fixation des réservoirs à isolation sous vide peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe.

211 235 (1) Un véhicule-batterie comprend des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à une unité de transport. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un véhicule-batterie:
- les bouteilles telles que définies au marginal 2
211 (1);
- les tubes, tels que définis au marginal 2
211 (2);
- les fûts à pression tels que définis au marginal 2
211 (3);
- les cadres de bouteilles tels que définis au marginal 2
211 (5);
- les réservoirs tels que définis à l'Annexe B.
Nota: Les cadres de bouteilles tels que définis au marginal 2
211 (5) qui ne sont pas des éléments d'un véhicule-batterie sont soumis aux prescriptions des marginaux 2204 à 2224.
(2) Pour les véhicules-batteries, les conditions ci-après doivent être respectées:
a) Si l'un des éléments d'un véhicule-batterie est muni d'une soupape de sûreté et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni;
b) Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur;
c) Chaque élément d'un véhicule-batterie, y compris chacune des bouteilles d'un assemblage répondant à la définition du marginal 2
211 (5), destiné au transport des gaz désignés par la lettre T dans le marginal 2201 doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt.
d) Les éléments d'un véhicule-batterie destiné au transport des gaz désignés par la lettre F au marginal 2201, s'il est composé de récipients conformes à la définition du marginal 2
211 (1), (2), (3) et (5), doivent être reliés en groupes jusqu'à 5 000 litres au plus pouvant être isolés par un robinet d'arrêt.
Chaque élément d'un véhicule-batterie destiné au transport de gaz désignés par la lettre F au marginal 2201, s'il est composé de réservoirs répondant à la définition de l'annexe B, doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt.
(3) Les prescriptions suivantes sont applicables aux citernes démontables:
a) Elles ne doivent pas être reliées entre elles par un tuyau collecteur;
b) Si elles peuvent être roulées, les robinets doivent être pourvus de chapeaux protecteurs.

211 236 Par dérogation aux dispositions du marginal
211 131, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés fortement réfrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection.

211 237-
211 239SECTION 4
AGRÉMENT DU PROTOTYPE
211 240-
211 249 (Pas de prescriptions particulières.)SECTION 5ÉPREUVES
211 250 (1) Les récipients conformes aux définitions du marginal 2
211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie d'assemblages répondant à la définition du marginal 2
211 (5) qui sont des éléments d'un véhicule-batterie, doivent être soumis à des épreuves conformément au marginal 2219.
(2) Les matériaux de tous les réservoirs soudés ne répondant pas à la définition du paragraphe (1) doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

211 251 (1) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 1° ayant une température critique inférieure à -50 °C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de chargement à 15 °C.
(2) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport:
- des gaz du 1° ayant une température critique égale ou supérieure à P50 °C;
- des gaz du 2° ayant une température critique inférieure à 70 °C; et- des gaz du 4°doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55 °C pour les réservoirs munis d'une isolation thermique ou à 65 °C pour les réservoirs sans isolation thermique, ne dépasse pas la pression d'épreuve.
(3) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 2° ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C sera:
a) Si le réservoir est équipé d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar);
b) Si le réservoir n'est pas équipé d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 65°C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar).
La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité en kg/litre prescrite pour le taux de remplissage est calculée comme suit: masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C, en kg/l; en outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C.
Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieure à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément au marginal 2219 d) seront appliquées.
(4) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 3° ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur le réservoir, ni inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les réservoirs munis d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar).
(5) Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être acceptés au transport dans des citernes fixes, des citernes démontables ou des véhicules- batteries; pression d'épreuve minimale applicable aux réservoirs et, s'il y a lieu, masse maximale du contenu par litre de capacité.
Pour les gaz et les mélanges de gaz classés sous des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par l'autorité compétente.
Lorsque les réservoirs destinés à contenir des gaz des 1° et 2° ayant une température critique égale ou supérieure à P50 °C, mais inférieure à 70 °C, ont été soumis à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les réservoirs sont munis d'une isolation thermique, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans le réservoir à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur le réservoir.
Les gaz toxiques et les mélanges de gaz classés sous une rubrique n.s.a. et ayant une CL50 < 200 ppm. ne sont pas admis au transport dans des citernes démontables, des citernes fixes ou des véhicules-batteries.
Nota: 1001 Acétylène dissous du 4° F est uniquement admis au transport dans des véhicules-batteries.
>EMPLACEMENT TABLE>

211 252 La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de l'isolation thermique.

211 253 La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz du 1° qui sont remplis à la masse ou des gaz des 2° ou 4° doit être déterminée sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par le calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de remplissage selon les marginaux 2219 et
211 251 (3) doivent être fixées par un expert agréé.

211 254 Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant au coefficient ë (lambda) 1,0 du marginal
211 127 (8).

211 255 Par dérogation aux prescriptions du marginal
211 151, les épreuves périodiques doivent avoir lieu:
(1) Tous les trois ans pour les réservoirs destinés au transport du trifluorure de bore (N° 1008) du 1° TC, du sulfure d'hydrogène (N° 1053) du 2° TF, du bromure d'hydrogène anhydre (N° 1048), du chlore (N° 1017), du chlorure d'hydrogène anhydre (N° 1050), du phosgène (N° 1076) ou du dioxyde de soufre (N° 1079) du 2° TC ou du tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) (N° 1067) du 2° TOC;
(2) Après six ans de service, et ensuite, tous les douze ans pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°. Un contrôle d'étanchéité doit être effectué par un expert agréé, six ans après chaque épreuve périodique;
(3) Les récipients conformes aux définitions des marginaux 2
211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie d'assemblages répondant à la définition du marginal 2
211 (5) qui sont des éléments d'un véhicule-batterie, doivent être soumis à des épreuves périodiques conformément au marginal 2217.

211 256 Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé.

211 257 Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir.

211 258 Les épreuves d'étanchéité des réservoirs destinés au transport des gaz des 1°, 2° ou 4° doivent être exécutées sous une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) mais de 800 kPa (8 bar) (pression manométrique) au maximum.

211 259
SECTION 6
MARQUAGE

211 260 Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur le panneau prévu au marginal
211 160 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:
(1) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique ().
Cette mention doit être complétée, pour les réservoirs destinés au transport des gaz comprimés des 1° chargés en volume (à la pression), par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C, autorisée pour le réservoir, et pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 1° chargés à la masse et des gaz du 2°, 3° et 4° par la charge maximale admissible en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à P 20 °C;
(2) En ce qui concerne les réservoirs à utilisation multiple:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () des gaz pour lesquels le réservoir est agréé.
Cette mention doit être complétée par l'indication de la charge maximale admissible en kg pour chacun d'eux;
(3) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°:
- la pression maximale de service; et(4) Sur les réservoirs munis d'une isolation thermique:
- la mention «calorifugé» ou «isolé sous vide» (ou «calorifugé sous vide»)
211 261 (1) Le cadre des véhicules-batteries doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant:
- la pression d'épreuve des éléments ().
- la pression () maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés;
- le nombre des éléments;
- la capacité totale () des éléments;
- la dénomination du gaz, en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique ();
et, en outre, dans le cas des gaz liquéfiés:
- la masse () maximale admissible de chargement par élément.
(2) Les récipients conformes à la définition du marginal 2
211 (1), (2), (3) et (5) qui sont des éléments d'un véhicule-batterie, doivent porter des marques conformes au marginal 2223. Ces récipients ne doivent pas nécessairement être étiquetés individuellement à l'aide des étiquettes de danger prescrites au marginal 2224.
Les véhicules-batteries doivent être marqués et étiquetés conformément au marginal 10 500.

211 262 En complément des inscriptions prévues au marginal
211 161, doivent figurer, sur le réservoir lui-même ou sur un panneau, les mentions suivantes:
a) l'inscription: «température de remplissage minimale autorisée: ...»;
b) pour les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique ();
- pour les gaz du 1° qui sont remplis à la masse, ainsi que pour les gaz du 2°, 3° et 4°, la masse maximale admissible du chargement en kg;
c) pour les réservoirs à utilisation multiple:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont affectés, avec l'indication de la masse maximale admissible du chargement en kg pour chacun d'eux;
d) pour les réservoirs munis d'une isolation thermique:
- l'inscription «calorifugé» ou «isolé sous vide» (ou «calorifugé sous vide»), dans une langue officielle du pays d'immatriculation et, en outre, si cette langue n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, en allemand, en anglais ou en français, à moins que des accords conclus entre les États intéressés, s'il en existe, n'en disposent autrement.

211 263 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.

211 264-
211 269SECTION 7
SERVICE
211 270 Lorsque les réservoirs sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service.

211 271-
211 273
211 274 Lors de la remise au transport des citernes chargées ou vides non nettoyées, seules les indications valables selon le marginal
211 262 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées.

211 275 Les éléments d'un véhicule-batterie ne doivent contenir qu'un seul et même gaz.

211 276
211 277 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° F, le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à une température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température.
Les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° A ou 3° O peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement.

211 278 Dans le cas des réservoirs destinés au transport de gaz du 3° O, les matières utilisées pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.

211 279 La prescription du marginal
211 175 n'est pas applicable aux gaz du 3°.
SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
211 280 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries destinés au transport de matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 peuvent porter le marquage conforme aux prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996, jusqu'à la prochaine épreuve périodique.

211 281-
211 299CLASSE 3
LIQUIDES INFLAMMABLES
211 310 b) et c) Remplacer «41° à 57°» par «41°».

211 332 Ajouter à la fin de la dernière phrase:
«ou être résistants à la pression générée par une explosion interne.»

211 333 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«
211 333 Si les réservoirs sont munis de revêtements de protection (couches intérieures) non métalliques, ceux-ci doivent être conçus de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de danger d'inflammation dû à des charges électrostatiques.»

211 334 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«
211 334 Le système de vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 61° c) peut être constitué d'une tubulure extérieure munie d'un obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer.»

211 371 Remplacer «41° à 57°» par «41°».
Remplacer «20°» par «19°»

211 381 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«
211 381 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui étaient prévues pour le transport des matières du 61° (c) du marginal 2301, construits avant le 1er janvier 1995 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.»

211 382 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«
211 382 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables construites avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions des marginaux
211 332 et
211 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, mais qui ont été construits selon les prescriptions de l'ADR en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés.»
CLASSE 4.1
MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES
CLASSE 4.2
MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE
CLASSE 4.3
MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
211 410 Dans la note, ajouter après «20° c)» le texte suivant: «ainsi que des mélanges (tels que préparations et déchets) classés sous c) des chiffres précités du marginal 2471.»,

211 434 Remplacer «protection calorifuge» par «isolation thermique».

211 435 Remplacer «protection calorifuge» par «isolation thermique».

211 460 Deuxième phrase: Après «matières», ajouter les mots «du marginal 2471».

211 475 Renuméroter le texte actuel en tant que paragraphe (1).
Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Une température de chargement de 80 °C au maximum est admise, à condition que les points de combustion soient évités pendant le chargement et que les réservoirs soient fermés hermétiquement ().
Une fois le chargement terminé, les réservoirs doivent être mis sous pression (par exemple au moyen d'air comprimé) pour vérifier leur étanchéité. Il faut s'assurer qu'une dépression ne se forme pas pendant le transport. Avant le déchargement, il faut s'assurer que la pression régnant dans les réservoirs est toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si tel n'est pas le cas, un gaz inerte doit y être injecté avant le déchargement.»
CLASSE 5.1
MATIÈRES COMBURANTES
CLASSE 5.2
PEROXYDES ORGANIQUES

211 510 b) et d) Ajouter «ou à l'état fondu» après «à l'état liquide».
d) Insérer «11°, 13°» entre «1°» et «16°».

211 532 Lire le début comme suit:
«Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° ou du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 doivent être munis...» (reste inchangé).

211 534 Remplacer «protection calorifuge» par «isolation thermique» (deux fois).
Remplacer «complètement calorifugé» par «complètement isolé thermiquement» (texte français seulement).

211 536 Remplacer «calorifugeage complet» par «isolation thermique complète».

211 540 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«
211 540 Les citernes agréées pour le transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 ne doivent pas être agréées pour le transport de matières organiques.»

211 571 Modifier la dernière phrase comme suit:
«En cas de changement d'utilisation les réservoirs et leurs équipements doivent être soigneusement débarrassés de tout résidu avant et après le transport de ces matières du 20°.»
CLASSE 6.1
MATIÈRES TOXIQUES
CLASSE 6.2
MATIÈRES INFECTIEUSES
211 610 (1) b) et c)Ajouter «ou à l'état fondu» après «à l'état liquide».
Nota sous
211 610: Au lieu de «ainsi que des déchets solides classés sous c)» lire «ainsi que des matières et déchets solides classés sous c)».

211 680 Ajouter le nouveau marginal ci-après:
«SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
211 680 Les véhicules-citernes destinés au transport des matières des chiffres 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° ou 27° du marginal 2601, qui ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions de cet appendice applicables avant cette date au transport des matières visées par ces chiffres, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31, décembre 2000.»
CLASSE 8
MATIÈRES CORROSIVES
211 810 b) et c)Ajouter «ou à l'état fondu» après «à l'état liquide».
Nota sous
211 810 b) et c)Au lieu de «ainsi que des déchets solides» lire «ainsi que des matières et déchets solides».

211 831 Insérer après «
211 810 b), c) et d) » le texte suivant: «à l'exception des matières du 7°».

211 833 Au lieu de «calorifugé» lire «isolé thermiquement» (texte français seulement).

211 870 Dans le texte anglais ajouter «or stabilized» après «inhibited».
Dans toutes les versions, ajouter à la fin du premier paragraphe :
«Pour le transport du 1829 trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur, une température minimale de la matière de 32,5 °C doit être maintenue.»

211 880 Ajouter le nouveau marginal ci-après:
«SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
211 880 Les véhicules-citernes destinés au transport des matières des chiffres 3°, 12°, 33°, 40° et 54° du marginal 2801, qui ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions de cet appendice applicables avant cette date au transport des matières visées par ces chiffres mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995 pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2000.»
CLASSE 9
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
211 910 Modifier comme suit:
«Les matières des 1°, 2° b), 11° c), 12° c), 20° c), 31° à 35° ainsi que 2
211 polymères expansibles en granules du 4° c) du marginal 2901 peuvent être transportés en ...» (le reste demeure inchangé).
Nota: Pour le transport en vrac des matières des 4° c), 12° c), 20° c), 21° c), 31°, 32° et 35° du marginal 2901, voir le marginal 91 111.»

211 920 Le début reçoit la teneur suivante: «Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 11° c), 12° c), 20° c), 31° à 35°, ou des polymères expansibles en granules du 4° c) doivent être calculés...».
Ajouter la phrase suivante à la fin:
«L'épaisseur minimale effective des parois des réservoirs destinés au transport des matières du 20° c) ne doit pas être inférieure à 3 mm.»

211 930 Remplacer «4° c)» par «2
211 polymères expansibles en granules du 4° c)».

211 932 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«
211 932 Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° c) doivent être munis d'une isolation thermique. Ils peuvent en outre être équipés de dispositifs de décompression s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous l'effet d'une différence de pression comprise entre 20 kPa (0,2 bar) et 30 kPa (0,3 bar). L'isolation thermique directement en contact avec le réservoir destiné au transport des matières du 20° c) doit avoir une température d'inflammation supérieure d'au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle le réservoir a été conçu.»

211 933(nouveau) Ajouter le marginal suivant:
«
211 933 La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 20° c) peut être constituée d'une tubulure extérieure avec un obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer.»

211 934(nouveau) Ajouter le marginal suivant:
«
211 934 Les réservoirs destinés au transport des matières chargées à une température supérieure à 190 °C doivent être munis de déflecteurs placés au droit des ouvertures supérieures de chargement, de façon à éviter lors du chargement une élévation brutale et localisée de la température de la paroi.»

211 951 Le début reçoit la teneur suivante: «Les réservoirs destinés au transport des matières du 1°,
11° c), 12° c), 20° c), 31° à 35°, ou des polymères expansibles en granules du 4° c) du marginal 2901...».

211 960(nouveau) Ajouter le marginal suivant:
«
211 960 Les réservoirs destinés au transport de matières du 20° c) doivent porter, sur leurs deux côtés, en plus des indications prévues au marginal
211 161, la marque reproduite à l'appendice B.7.»

211 980 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
211 980 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables qui étaient prévues pour le transport des matières du 20° du marginal 2901, construites avant le 1er janvier 1997 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, peuvent encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2006.»

APPENDICE B.1b
Supprimer le nota 2 précédant le marginal
212 100 et le nota 1 devient «nota».

212 100 Biffer «gazeuses» et ajouter la nouvelle phrase suivante: «Pour les matières de la classe 2, ces prescriptions s'appliquent aux conteneurs-citernes de plus de 1 000 litres.»
Ajouter le nota suivant:
«Nota: Sont considérées comme matières transportées à l'état liquide au sens des prescriptions de cet appendice:
- les matières qui sont liquides à des températures et pressions normales,
- les matières solides remises au transport à l'état fondu à des températures élevées ou à chaud.»

212 102 (1) a) Modifier comme suit:
«par réservoir, l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);»
b) Remplacer le terme «protection calorifuge» par «isolation thermique» (texte français seulement).

212 120 La première phrase reçoit la teneur suivante:
«Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d'un code technique, reconnu par l'autorité compétente, dans lequel pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées:»
(1) Ajouter la phrase suivante:
«Toutefois, des matériaux appropriés non métalliques peuvent être utilisés pour la fabrication d'équipement et d'accessoires.»

212 125 Supprimer la troisième phrase introductive.
(2) A supprimer.
(3) Devient (2).

212 127 (2) Lire comme suit:
«(2) L'épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des fonds et des couvercles, doit être au moins égale à la plus grande des valeurs obtenues par les formules suivantes: dans laquelle:
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Pep × De = (mm)2 × ó × ë>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Pcal × De = (mm)2 × ó>FIN DE GRAPHIQUE>
waarin:
Pep = pression d'épreuve en MPaPcal = pression de calcul en MPa telle que précisée au marginal
212 123D = diamètre intérieur du réservoir en mmó = contrainte admissible définie au
212 125 (1) en N/mm²ë = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure.
En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux paragraphes (3) et (4) ci-après.»
(8) Remplacer le terme «protection calorifuge» par «isolation thermique» (texte français seulement).

212 150 Remplacer le terme «protection calorifuge» par «isolation thermique» (texte français seulement).

212 151 Remplacer le terme «protection calorifuge» par «isolation thermique» (texte français seulement).

212 152 Ajouter la phrase suivante:
«Les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, peuvent être acheminés après l'expiration des délais fixés, pour être soumis aux contrôles.»

212 172 (4) Remplacer «du calorifugeage» par «de l'isolation thermique».

212 178 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments de citerne contigus.
Sont considérées comme dangereuses les réactions suivantes:
a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;
b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;
c) la formation de liquides corrosifs;
d) la formation de matières instables;
e) une dangereuse augmentation de la pression.
Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments de citerne contigus, à condition que lesdits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne, ou séparés par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés.»

212 181 Remplacer «des 7° et 8°» par «du 3°».
Remplacer les marginaux
212 200 à
212 299 par le texte suivant:
«IIe PARTIEPRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA PREMIÈRE PARTIECLASSE 2GAZ
212 200-
212 209SECTION 1GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONSUtilisation
212 210 Les gaz du marginal 2201 énumérés dans le tableau du marginal
212 251 peuvent être transportés en conteneurs-citernes.
SECTION 2CONSTRUCTION
212 220 (1) Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 2° ou 4° doivent être construits en acier. Un allongement minimal à la rupture de 14 % et une contrainte ó (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-dessous, en fonction des matériaux, pourront être admis pour les réservoirs sans soudure en dérogation au marginal
212 125 (3):
a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85:
ó ≤ 0,75 Re;
b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85:
ó ≤ 0,5 Rm.
(2) Les récipients conformes aux définitions des marginaux 2
211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie des assemblages répondant à la définition du marginal 2
212 (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent être construits conformément au marginal 2212.

212 221 Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés.

212 222 Les réservoirs destinés au transport du chlore (n° 1017) ou du phosgène (n° 1076) du 2° TC doivent être calculés d'après une pression de calcul [voir marginal
212 127 (2)] d'au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique).

212 223-
212 229SECTION 3
ÉQUIPEMENTS
212 230 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. Pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 3°, ces brides pleines ou ces autres dispositifs offrant les mêmes garanties peuvent être munis d'orifices de détente d'un diamètre maximal de 1,5 mm.

212 231 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les orifices prévus aux marginaux
212 131 et
212 132, être munis éventuellement d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité.

212 232 Les dispositifs de sécurité doivent répondre aux prescriptions ci-après:
(1) Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, doivent être munis d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du conteneur-citerne ou en cas d'incendie, se ferme automatiquement. La fermeture de ce dispositif doit aussi pouvoir être déclenchée à distance.
(2) À l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sûreté et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d'un organe interne d'obturation.
(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2), les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques, peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre les risques de dégâts extérieurs au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir.
(4) Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir.
(5) Les réservoirs destinés au transport du sulfure d'hydrogène (N° 1053) ou du mercaptan méthylique (N° 1064) du 2° TF ou du chlore (N° 1017), du phosgène (N° 1076), ou du dioxyde de soufre (N° 1079) du 2° TC ne doivent pas comporter d'ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal
212 132 ne sont pas admis.
(6) Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au paragraphe (1), être munies d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.
(7) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (6), dans le cas de conteneurs-citernes à éléments multiples constitués de récipients selon les marginaux 2
212 (1), (2), (3) et (5) les dispositifs obturateurs prescrits peuvent être montés à l'intérieur des aménagements du tuyau collecteur.

212 233 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions ci-après:
(1) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1°, 2° ou 4° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm² par tranche ou fraction de tranche de 30 m³ de capacité du récipient. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d'équilibrage est interdit.
Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 4°, désignés par la lettre T dans le marginal 2201 ne doivent pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.
Lorsque les conteneurs-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce paragraphe n'interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport ().
(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction de 20 % de l'isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve.
(3) Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.
Isolation thermique
212 234 (1) Si les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° sont munis d'une isolation thermique, celle-ci doit être constituée:
- soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir et séparé du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur;
- soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants.
(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être isolés thermiquement. L'isolation thermique doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation au marginal
212 102 (2) a) il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe d'isolation thermique.
(3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à P 182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, ni dans la constitution de l'isolation thermique ni dans les éléments de fixation.
Les éléments de fixation des réservoirs à isolation sous vide peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe.

212 235 (1) Un conteneur-citerne à éléments multiples comprend des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et qui sont montés dans un cadre d'un conteneur-citerne à éléments multiples. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples:
- les bouteilles telles que définies au marginal 2
212 (1);
- les tubes, tels que définis au marginal 2
212 (2);
- les fûts à pression tels que définis au marginal 2
212 (3);
- les cadres de bouteilles tels que définis au marginal 2
212 (5);
- les réservoirs tels que définis à l'Annexe B.
Nota: Les cadres de bouteilles tels que définis au marginal 2
211 (5) qui ne sont pas des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples sont soumis aux prescriptions des marginaux 2204 à 2224.
(2) Pour les conteneurs-citernes à éléments multiples, les conditions ci-après doivent être respectées:
a) Si l'un des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples est muni d'une soupape de sûreté et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni;
b) Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur;
c) Chaque élément d'un conteneur-citerne à éléments multiples, y compris chacune des bouteilles d'un assemblage répondant à la définition du marginal 2
211 (5), destiné au transport des gaz désignés par la lettre T dans le marginal 2201 doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt.
d) Les éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples destiné au transport des gaz désignés par la lettre F dans le marginal 2201, s'il est composé de récipients conformes à la définition du marginal 2
211 (1), (2), (3) et (5), doivent être reliés en groupes jusqu'à 5 000 litres au plus pouvant être isolés par un robinet d'arrêt.
Chaque élément d'un conteneur-citerne à éléments multiples destiné au transport de gaz désignés par la lettre F au marginal 2201, s'il est composé de réservoirs répondant à la définition de l'annexe B, doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt.

212 236 Par dérogation aux dispositions du marginal
212 131, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés fortement réfrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection.

212 237-
212 239SECTION 4
AGRÉMENT DU PROTOTYPE
212 240-
212 249 (Pas de prescriptions particulières.)SECTION 5
ÉPREUVES
212 250 (1) Les récipients conformes aux définitions du marginal 2
211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie d'assemblages répondant à la définition du marginal 2
211 (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent être soumis à des épreuves conformément au marginal 2219.
(2) Les matériaux de tous les réservoirs soudés ne répondant pas à la définition du paragraphe (1) doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

212 251 (1) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 1° ayant une température critique inférieure à -50 °C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de chargement à 15 °C.
(2) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport:
- des gaz du 1° ayant une température critique égale ou supérieure à P 50 °C;
- des gaz du 2° ayant une température critique inférieure à 70 °C; et- des gaz du 4°doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55 °C pour les réservoirs munis d'une isolation thermique ou à 65 °C pour les réservoirs sans isolation thermique, ne dépasse pas la pression d'épreuve.
(3) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 2° ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C sera:
a) Si le réservoir est équipé d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar);
b) Si le réservoir n'est pas équipé d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 65°C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar).
La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité en kg/litre prescrite pour le taux (suite) de remplissage est calculée comme suit: masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C, en kg/l; en outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C.
Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieure à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément au marginal 2219 d) seront appliquées.
(4) La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 3° ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur le réservoir, ni inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les réservoirs munis d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar).
(5) Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être acceptés au transport dans des conteneurs-citernes; pression d'épreuve minimale applicable aux réservoirs et, s'il y a lieu, masse maximale du contenu par litre de capacité.
Pour les gaz et les mélanges de gaz classés sous des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par l'autorité compétente.
Lorsque les réservoirs destinés à contenir des gaz des 1° et 2° ayant une température critique égale ou supérieure à P 50 °C, mais inférieure à 70 °C, ont été soumis à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les réservoirs sont munis d'une isolation thermique, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans le réservoir à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur le réservoir.
Les gaz toxiques et les mélanges de gaz classés sous une rubrique n.s.a. et ayant une LC50 < 200 ppm ne sont pas admis au transport dans des conteneurs-citernes.
Nota: 1001 Acétylène dissous du 4° F est uniquement admis au transport dans des conteneurs-citernes à éléments multiples.
>EMPLACEMENT TABLE>

212 252 La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de l'isolation thermique.

212 253 La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz du 1° qui sont remplis à la masse ou des gaz des 2° ou 4° doit être déterminée sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par le calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de remplissage selon les marginaux 2219 et
212 251 (3) doivent être fixées par un expert agréé.

212 254 Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant au coefficient ë (lambda) 1,0 du marginal
212 127 (6).

212 255 Par dérogation aux prescriptions du marginal
212 151, les épreuves périodiques doivent avoir lieu:
(1) Tous les deux ans et demi pour les réservoirs destinés au transport du trifluorure de bore (N° 1008) du 1° TC, du sulfure d'hydrogène (N° 1053) du 2° TF, du bromure d'hydrogène anhydre (N° 1048), du chlore (N° 1017), du chlorure d'hydrogène anhydre (N° 1050), du phosgène (N° 1076) ou du dioxyde de soufre (N° 1079) du 2° TC ou du tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) (N° 1067) du 2° TOC;
(2) Après huit ans de service, et ensuite, tous les douze ans pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°, un contrôle d'étanchéité peut être effectué à la demande de l'autorité compétente, entre deux épreuves successives;
(3) Les récipients conformes aux définitions des marginaux 2
211 (1) (2) et (3) et les bouteilles faisant partie d'assemblages répondant à la définition du marginal 2
211 (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent être soumis à des épreuves périodiques conformément au marginal 2217.

212 256 Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé.

212 257 Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir.

212 258 Les épreuves d'étanchéité des réservoirs destinés au transport des gaz des 1°, 2° ou 4° doivent être exécutées sous une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) mais de 800 kPa (8 bar) (pression manométrique) au maximum.

212 259SECTION 6
MARQUAGE
212 260 Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur le panneau prévu au marginal
212 160 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:
(1) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique ().
Cette mention doit être complétée, pour les réservoirs destinés au transport des gaz comprimés des 1° chargés en volume (à la pression), par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C, autorisée pour le réservoir, et pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 1° chargés à la masse et des gaz du 2°, 3° et 4° par la charge maximale admissible en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à P20 °C;
(2) En ce qui concerne les réservoirs à utilisation multiple:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () des gaz pour lesquels le réservoir est agréé.
Cette mention doit être complétée par l'indication de la charge maximale admissible en kg pour chacun d'eux;
(3) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°:
- la pression maximale de service; et(4) Sur les réservoirs munis d'une isolation thermique:
- la mention «calorifugé» ou «isolé sous vide» (ou «calorifugé sous vide»).

212 261 (1) Le cadre des conteneurs-citernes à éléments multiples doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant:
- la pression d'épreuve des éléments ();
- la pression () maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés;
- le nombre des éléments;
- la capacité totale () des éléments;
- la dénomination du gaz, en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique ();
et, en outre, dans le cas des gaz liquéfiés:
- la masse () maximale admissible de chargement par élément.
(2) Les récipients conformes à la définition du marginal 2
211 (1), (2), (3) et (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent porter des marques conformes au marginal 2223. Ces récipients ne doivent pas nécessairement être étiquetés individuellement à l'aide des étiquettes de danger prescrites au marginal 2224.
Les conteneurs-citernes à éléments multiples doivent être marqués et étiquetés conformément au marginal 10 500.

212 262 En complément des inscriptions prévues au marginal
212 161, doivent figurer, sur le conteneur-citerne lui-même ou sur un panneau, les mentions suivantes:
a) l'inscription: «température de remplissage minimale autorisée: ...»;
b) pour les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique ();
- pour les gaz du 1° qui sont remplis à la masse, ainsi que pour les gaz du 2°, 3° et 4°, la masse maximale admissible du chargement en kg;
c) pour les réservoirs à utilisation multiple:
- la dénomination du gaz en toutes lettres selon le marginal 2201 et en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont affectés, avec l'indication de la masse maximale admissible du chargement en kg pour chacun d'eux;
d) pour les réservoirs munis d'une isolation thermique:
- l'inscription «calorifugé» ou «isolé sous vide» (ou «calorifugé sous vide»), dans une langue officielle du pays d'immatriculation et, en outre, si cette langue n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, en allemand, en anglais ou en français, à moins que des accords conclus entre les États intéressés, s'il en existe, n'en disposent autrement.

212 263-
212 269SECTION 7
SERVICE
212 270 Lorsque les réservoirs sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service.

212 271-
212 273
212 274 Lors de la remise au transport des citernes chargées ou vides non nettoyées, seules les indications valables selon le marginal
212 262 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées.

212 275 Les éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples ne doivent contenir qu'un seul et même gaz.

212 276
212 277 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° F, le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à une température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température.
Les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° A ou 3° O peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement.

212 278 Dans le cas des réservoirs destinés au transport de gaz du 3° O, les matières utilisées pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu.

212 279 La prescription du marginal
212 175 n'est pas applicable aux gaz du 3°.
SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
212 280 Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 peuvent porter le marquage conforme aux prescriptions du présent appendice applicables jusqu'au 31 décembre 1996, jusqu'à la prochaine épreuve périodique.

212 281-
212 299CLASSE 3
LIQUIDES INFLAMMABLES
212 310 b) et c) Remplacer «41° à 57°» par «41°».

212 332 Ajouter à la fin de la dernière phrase:
«ou être résistants à la pression générée par une explosion interne.»

212 333 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«
212 333 Si les réservoirs sont munis de revêtements de protection (couches intérieures) non métalliques, ceux-ci doivent être conçus de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de danger d'inflammation dû à des charges électrostatiques.»

212 334 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«
212 334 Le système de vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 61° c) peut être constitué d'une tubulure extérieure munie d'un obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer.»

212 371 Remplacer «41° à 57°» par «41°» et «20°» par «19°».

212 381 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«
212 381 Les conteneurs-citernes qui étaient prévus pour le transport des matières du 61° c) du marginal 2301, construits avant le 1er janvier 1995 conformément aux prescriptions applicables avant cette date mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.»

212 382 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«
212 382 «Les conteneurs-citernes construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions des marginaux
212 332 et
212 333 applicables à partir du 1er janvier 1997, mais qui ont été construits selon les prescriptions de l'ADR en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés.»
CLASSE 4.1
MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES
CLASSE 4.2
MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE
CLASSE 4.3
MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
212 410 Dans la note, ajouter après «20° c)» le texte suivant: «ainsi que des mélanges (tels que préparations et déchets) classés sous c) des chiffres précités du marginal 2471»,

212 434 Remplacer «protection calorifuge» par «isolation thermique».

212 435 Remplacer «protection calorifuge» par «isolation thermique».

212 460 Deuxième phrase: Après «matières», ajouter les mots «du marginal 2471».

212 475 Renuméroter le texte actuel en tant que paragraphe (1). Ajouter un nouveau paragraphe (2) comme suit:
«(2) Une température de chargement de 80 °C au maximum est admise, à condition que les points de combustion soient évités pendant le chargement et que les réservoirs soient fermés hermétiquement ().
Une fois le chargement terminé, les réservoirs doivent être mis sous pression (par exemple au moyen d'air comprimé) pour vérifier leur étanchéité. Il faut s'assurer qu'une dépression ne se forme pas pendant le transport. Avant le déchargement, il faut s'assurer que la pression régnant dans les réservoirs est toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si tel n'est pas le cas, un gaz inerte doit y être injecté avant le déchargement.
CLASSE 5.1
MATIÈRES COMBURANTES
CLASSE 5.2
PÉROXYDES ORGANIQUES
212 510 b) et d) Ajouter «ou à l'état fondu» après «à l'état liquide».
d) Insérer «11°, 13°» entre «1°» et «16°.

212 532 Lire le début comme suit:
«Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° ou du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 doivent être munis...» (reste inchangé).
Remplacer «protection calorifuge» par «isolation thermique» (2 fois).
Remplacer «complètement calorifugé» par «complètement isolé thermiquement» (texte français seulement).

212 536 (4) Remplacer «calorifugeage complet» par «isolation thermique complète» (texte français seulement).

212 540 Remplacer à la fin les mots «d'autres matières» par «de matières organiques».

212 571 Modifier la dernière phrase comme suit:
«En cas de changement d'utilisation les réservoirs et leurs équipements doivent être soigneusement débarrassés de tout résidu avant et après le transport de ces matières du 20°.»
CLASSE 6.1MATIÈRES TOXIQUESCLASSE 6.2MATIÈRES INFECTIEUSES
212 610 (1) b) et c)Ajouter «ou à l'état fondu» après «à l'état liquide».
Nota sous
212 610: Au lieu de «ainsi que des déchets solides classés sous c)» lire «ainsi que des matières et déchets solides classés sous c)».

212 680 Ajouter le nouveau marginal ci-après:
«SECTION 8MESURES TRANSITOIRES
212 680 Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des chiffres 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° ou 27° du marginal 2601, qui ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions de cet appendice applicables avant cette date au transport des matières visées par ces chiffres, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1999.»
CLASSE 8
MATIÈRES CORROSIVES
212 810 b) et c)Ajouter «ou à l'état fondu» après «à l'état liquide».
Nota sous
212 810 b) et c)Au lieu de «ainsi que des déchets solides» lire «ainsi que des matières et déchets solides».

212 831 Insérer après «
211 810 b), c) et d) » le texte suivant: «à l'exception des matières du 7°».

212 833 Au lieu de «calorifugé», lire «isolé thermiquement».

212 870 Ajouter à la fin du premier paragraphe :
«Pour le transport du 1829 trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur, une température minimale de la matière de 32,5 °C doit être maintenue.»

212 880 Ajouter le nouveau marginal ci-après:
«SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
212 880 Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des chiffres 3°, 12°, 33°, 40° et 54° du marginal 2801, qui ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions de cet appendice applicables avant cette date au transport des matières visées par ces chiffres mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995 pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1999.»
CLASSE 9
MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
212 910 Modifier comme suit:
«Les matières des 1°, 2° b), 11° c), 12° c), 20° c), 31° à 35° ainsi que 2
211 polymères expansibles en granules du 4° c) du marginal 2901 peuvent être transportés en ...» (le reste demeure inchangé).
Nota: Pour le transport en vrac des matières des 4° c), 12° c), 20° c), 21° c), 31°, 32° et 35° du marginal 2901, voir le marginal 91 111.»

212 920 Le début reçoit la teneur suivante: «Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 11° c), 12° c), 20° c), 31° à 35°, ou des polymères expansibles en granules du 4° c) doivent être calculés...»
Ajouter la phrase suivante à la fin:
«L'épaisseur minimale effective des parois des réservoirs destinés au transport des matières du 20° c) ne doit pas être inférieure à 3 mm.»

212 930 Remplacer «4° c)» par «polymères expansibles en granules du 4° c)».

212 932 Ajouter un nouveau marginal comme suit:
«
212 932 Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° c) doivent être munis d'une isolation thermique. Ils peuvent en outre être équipés de dispositifs de décompression s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous l'effet d'une différence de pression comprise entre 20 kPa (0,2 bar) et 30 kPa (0,3 bar). L'isolation thermique directement en contact avec le réservoir destiné au transport des matières du 20° c) doit avoir une température d'inflammation supérieure d'au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle le réservoir a été conçu.»

212 933(nouveau) Ajouter le marginal suivant:
«
212 933 La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 20° c) peut être constituée d'une tubulure extérieure avec un obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer.»

212 934(nouveau) Ajouter le marginal suivant:
«
212 934 Les réservoirs destinés au transport des matières chargées à une température supérieure à 190 °C doivent être munis de déflecteurs placés au droit des ouvertures supérieures de chargement, de façon à éviter lors du chargement une élévation brutale et localisée de la température de la paroi.»

212 951 Le début reçoit la teneur suivante:
«Les réservoirs destinés au transport des matières du 1°, 11° c), 12° c), 20° c), 31° à 35°, ou des polymères expansibles en granules du 4° c) du marginal 2901...».

212 960(nouveau) Ajouter le marginal suivant:
«
212 960 Les réservoirs destinés au transport de matières du 20° c) doivent porter, sur leurs deux côtés, en plus des indications prévues au marginal
212 161, la marque reproduite à l'appendice B.7.»

212 980 Ajouter le nouveau marginal suivant:
«SECTION 8
MESURES TRANSITOIRES
212 980 Les conteneurs-citernes qui étaient prévus pour le transport des matières du 20° du marginal 2901, construits avant le 1er janvier 1997 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2006.»

APPENDICE B.1c DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES ET AUX CITERNES DÉMONTABLES EN MATIÈRES PLASTIQUES RENFORCÉES
Dans le nota 1 après le titre, remplacer «batteries de récipients» par «véhicules-batteries».

APPENDICE B.1d PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LA CONSTRUCTION DES CITERNES FIXES SOUDÉES, DES CITERNES DÉMONTABLES SOUDÉES ET DES RÉSERVOIRS SOUDÉS DES CONTENEURS-CITERNES, POUR LESQUELS UNE PRESSION D'ÉPREUVE D'AU MOINS 1 MPa (10 BAR) EST PRESCRITE, AINSI QUE DES CITERNES FIXES SOUDÉES, DES CITERNES DÉMONTABLES SOUDÉES ET DES RÉSERVOIRS SOUDÉS DES CONTENEURS-CITERNES, DESTINÉS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUÉFIÉS FORTEMENT RÉFRIGÉRÉS DE LA CLASSE 2
214 250 (1) Lire comme suit:
«(1) Les réservoirs destinés au transport de matières des 1°, 2° et 4° de la classe 2, des 6° a), 17° a), 19° a) et 31° a) à 33° a) de la classe 4.2 ainsi que du 6° de la classe 8 doivent être construits en acier.»
(2) Lire comme suit:
«(2) Les aciers à grains fins utilisés pour la construction des réservoirs destinés au transport:
- des matières de la classe 2 qui sont classées comme étant corrosives, et des matières du 4° A du marginal 2201, et- des matières du marginal 2801, 6°,
doivent avoir une limite d'élasticité garantie de 460 N/mm² au plus et une contrainte de rupture maximale de 725 N/mm². Ces réservoirs doivent être traités thermiquement pour éliminer les tensions thermiques.»
214 251 a) 1. Remplacer «des 7° et 8°» par «des 3°».

APPENDICE B.2 DISPOSITIONS UNIFORMES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES Y COMPRIS DISPOSITIONS CONCERNANT L'HOMOLOGATION DE TYPE LE CAS ÉCHÉANT
220 100 Supprimer les mots «10 283 ainsi que des unités de transport dites du «type II» selon le marginal 11 204 (2)».
220 301 (2) Modifier les définitions des types FL, OX et AT comme suit:
«TYPE FL: pour les véhicules destinés au transport de liquides avec un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C ou de gaz inflammables, dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres ou dans des citernes fixes ou démontables, et pour les véhicules-batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres destinés au transport de gaz inflammables;
TYPE OX: pour les véhicules destinés au transport de matières de la classe 5.1, marginal 2501, chiffre 1° a), dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres ou dans des citernes fixes ou démontables;
TYPE AT: pour les véhicules, autres que ceux des types FL ou OX, destinés au transport de marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres ou dans des citernes fixes ou démontables, et pour les véhicules-batteries d'une capacité supérieure à 1 000 litres autres que ceux au type FL.»
220 403 Ajouter:
«32 pour la Lettonie, 33 pour le Liechtenstein, 34 pour la Bulgarie, 35 (réservé), 36 pour la Lituanie.»
220 500 Ajouter un «X» à l'intersection de la ligne «220 520 (Freinage)» et de chaque colonne.
220 511 (1) Ajouter à la liste des circuits exemptés:
«- de la batterie au mécanisme de levage électrique de l'essieu de bogie.»
220 514 Supprimer la deuxième phrase.
220 516 Dans la dernière phrase, au lieu de «les câbles de dispositifs de freinage antiblocage» lire «les câbles des capteurs des dispositifs de freinage antiblocage».
220 520 (1) et (2) Supprimer «ou de/à la Directive 71/320/CEE (²)».
220 521 (1) et (2) Supprimer «ou de/à la Directive 71/320/CEE (²)».
220 522 (2) b), e) et (3) Supprimer «(¹) ou dans/à celles de la Directive 71/320/CEE (²)».
Remplacer le renvoi à la note (¹) par un renvoi à la note (²).
(2) f) Supprimer «ou à celles de la Directive CEE (²) correspondante»
Remplacer le renvoi à la note (¹) par un renvoi à la note (²) et insérer à la place un renvoi «(²)» à la note de bas de page (²) qui est modifié comme suit:
«(²) Règlement N° 13 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage) (sous sa forme amendée la plus récente) annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié). Il est également possible d'appliquer les dispositions correspondantes de la Directive 71/320/CEE (publiée initialement dans le Journal officiel des Communautés européennes L 202 du 6. 9. 1971), telle que modifiée, à condition qu'elles aient été amendées en fonction de la version du Règlement N° 13 la plus récemment amendée applicable au moment de l'homologation du véhicule.»
220 536 «Les chauffages d'appoint pour la cabine doivent être suffisamment sûrs en ce qui concerne la protection contre l'incendie. Ils doivent être disposés en avant de la paroi de protection (paroi arrière de la cabine). L'appareil de chauffage doit être placé le plus en avant possible et le plus haut possible (80 cm au moins au-dessus du niveau du sol), et être muni de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes de l'appareil ou de son tuyau d'échappement. Seuls peuvent être utilisés des appareils munis d'un dispositif de remise en marche rapide du moteur de ventilation pour l'air de combustion (max. 20 s).»
220 540 Supprimer «ou des Directives 92/6/CEE et 92/24/CEE».
Remplacer le renvoi à la note de bas de page (¹) par un renvoi à la nouvelle note de bas de page (²) suivante:
«(²) Règlement n° 89 Prescriptions uniformes relatives à l'homologation de:
I. Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximaleII. Véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologuéIII. Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) (sous sa forme amendée la plus récente) annexé à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié). Il est également possible d'appliquer les dispositions correspondantes des Directives 92/6/CEE et 92/24/CEE, telles que modifiées, à condition qu'elles aient été amendées en fonction de la version du Règlement n° 89 la plus récemment amendée applicable au moment de l'homologation du véhicule.»
Ajouter un nouvel Appendice B.4 comme suit:
«APPENDICE B.4DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES240 000-240 099SECTION 1GÉNÉRALITÉS, STRUCTURE DE LA FORMATION ET PROGRAMME DE FORMATION240 100 (1) La formation doit être conforme aux dispositions du présent appendice, établi sur la base des marginaux 10 315, 11 315 et 71 315.
(2) Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d'un examen.
Structure240 101 La formation initiale et les recyclages doivent être dispensés sous la forme de cours de base et, si nécessaire, de spécialisation.
240 102 Le cours de base doit porter au moins sur les sujets suivants:
a) Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
b) Principaux types de risques;
c) Information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets;
d) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risque;
e) Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, etc.);
f) Étiquetage et signalisation des dangers;
g) Ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;
h) Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;
i) Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;
j) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
k) Informations générales concernant la responsabilité civile;
l) Information sur les opérations de transport multimodal;
m) Manutention et arrimage des colis.
240 103 Le cours de spécialisation pour le transport en citernes doit porter au moins sur les sujets suivants:
a) Comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement;
b) Prescriptions spéciales relatives aux véhicules;
c) Connaissance générale théorique des différents systèmes de chargement et déchargement des véhicules;
d) Dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (certificats d'agrément, marques d'agrément, signalisation et étiquetage, etc.).
240 104 Le cours de spécialisation pour le transport de matières et objets de classe 1 doit porter au moins sur les sujets suivants:
a) Risques propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques;
b) Prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1.
240 105 Le cours de spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7 doit porter au moins sur les sujets suivants:
a) Risques propres aux rayonnements ionisants;
b) Prescriptions particulières concernant l'emballage, la manutention, le chargement en commun et l'arrimage de matières radioactives;
c) Dispositions spéciales à prendre en cas d'accident mettant en jeu des matières radioactives.
Programme de formation initiale240 106 (1) La durée minimale de la partie théorique de chaque cours de formation initiale ou partie de cours polyvalent doit se décomposer comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
La durée totale du cours polyvalent peut être définie par l'autorité compétente, qui doit maintenir la durée du cours de base et du cours spécialisé pour le transport en citernes mais qui peut les compléter par des cours spécialisés raccourcis pour les classes 1 et 7.
(2) Les séances d'enseignement durent en principe 45 minutes.
(3) Chaque journée de cours ne peut normalement comporter que huit séances d'enseignement au maximum.
(4) Les travaux pratiques individuels doivent s'inscrire dans le cadre de la formation théorique et doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident.
Programme de recyclage240 107 (1) Les cours de recyclage dispensés à intervalles réguliers ont pour but d'actualiser les connaissances des conducteurs; ils doivent porter sur les nouveautés, techniques ou juridiques, ou concernant les matières à transporter.
(2) Les cours de recyclage doivent être terminés avant le terme de la période indiquée au marginal 10 315 (3).
(3) La durée de chaque cours de recyclage doit être d'au moins un jour.
(4) Le cours ne doit normalement comporter que huit séances d'enseignement au maximum par jour.
240 108-240 199SECTION 2
AGRÉMENT DE LA FORMATIONProcédure240 200 Les cours de formation doivent être agréés par l'autorité compétente.
240 201 (1) Cet agrément ne doit être accordé que sur demande écrite.
(2) La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants:
a) Un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;
b) Les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
c) Des informations sur les locaux où les cours ont lieu et sur les matériaux pédagogiques ainsi que sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques;
d) Les conditions de participation aux cours, le nombre de participants par exemple.
(3) L'autorité compétente doit organiser l'encadrement de la formation et des examens.
Octroi de l'agrément240 202 (1) L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:
a) La formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;
b) L'autorité compétente se réserve le droit d'envoyer des personnes autorisées assister aux cours de formation et aux examens;
c) L'autorité compétente doit être informée en temps voulu des dates et lieux de chaque cours de formation;
d) L'agrément peut être retiré si les conditions d'agrément ne sont pas satisfaites.
(2) Le document d'agrément doit indiquer si les cours en question sont des cours de base ou de spécialisation, ou encore des cours de formation initiale ou de recyclage.
240 203 Si, après avoir reçu un agrément pour un cours de formation, l'organisme de formation envisage d'apporter des modifications sur des détails retenus pour cet agrément, l'organisme en question doit en solliciter au préalable l'autorisation auprès de l'autorité compétente, en particulier s'il s'agit de modifications concernant le programme de formation.
240 204-240 299SECTION 3PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA FORMATION240 300 L'organisme de formation doit garantir que les instructeurs connaissent bien et prennent en compte les derniers développements dans les réglementations et dans les prescriptions de formation relatives au transport des marchandises dangereuses. L'enseignement doit être pratique. Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément, sur la base des sujets visés dans les marginaux 240 102 à 240 105. La formation initiale et le recyclage doivent comprendre aussi des travaux pratiques individuels (voir marginal 240 106).
240 301-240 399SECTION 4EXAMENSCours de base initial240 400 (1) Une fois la formation achevée, y compris les travaux pratiques, elle doit faire l'objet d'un examen.
(2) Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances, l'intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de formation de base.
(3) À cet effet, l'autorité compétente ou le jury agréé par celle-ci doit préparer une liste de questions portant sur les sujets résumés au marginal 240 102. Les questions posées à l'examen doivent être tirées de cette liste. Les candidats ne doivent pas avoir connaissance des questions choisies sur la liste avant l'examen.
(4) Les cours de formation générale peuvent faire l'objet d'un examen unique.
(5) Chaque autorité compétente doit superviser les modalités de l'examen.
(6) Les examens doivent se faire par écrit ou à la fois par écrit et par oral. Les candidats doivent répondre à au moins 25 questions écrites. L'examen doit durer au moins 45 minutes. Les questions peuvent comporter un degré variable de difficulté et être affectées d'une pondération différente.
Cours initiaux de spécialisation pour le transport en citernes ou pour le transport de matières et objets explosibles ou matières radioactives240 401 (1) Le candidat qui a réussi l'examen portant sur le cours de base et suivi le cours de spécialisation pour le transport en citernes et/ou le transport de matières et objets explosibles ou matières radioactives est autorisé à se présenter à l'examen sanctionnant la spécialisation.
(2) Cet examen doit avoir lieu et doit être supervisé dans les mêmes conditions que celles indiquées dans le marginal 240 400 ci-dessus.
(3) Chaque cours de spécialisation doit donner lieu à 15 questions au moins.
Cours de recyclage240 402 (1) Le candidat est autorisé à prendre part à l'examen correspondant à sa formation, après avoir suivi un cours de recyclage.
(2) L'examen doit être dirigé et supervisé sur les mêmes bases que celles du marginal 240 400 ci-dessus.
(3) Chaque cours de spécialisation doit donner lieu à 15 questions au moins.
240 403-240 499SECTION 5CERTIFICAT DE FORMATION DU CONDUCTEUR240 500 (1) Conformément au paragraphe (9) du marginal 10 315, le certificat doit être délivré:
a) Après achèvement d'un cours de formation de base, à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au marginal 240 400 ci-dessus;
b) Le cas échéant, après achèvement d'un cours de spécialisation pour le transport en citernes ou le transport de matières et objets explosibles ou de matières radioactives, ou après avoir acquis les connaissances visées au marginal 11 315 (3) ou le marginal 71 315 (3), à condition que le candidat ait réussi l'examen conformément au marginal 240 401 ci-dessus.
(2) Le certificat doit être renouvelé si le candidat apporte la preuve de sa participation à un cours de recyclage conformément au marginal 10 315 (3) et s'il a réussi l'examen conformément au marginal 240 402 ci-dessus.
240 501-249 999
APPENDICE B.5
250 000 (2) Biffer les rubriques suivantes: 236, 266, 286 et 836Modifier les descriptions correspondant aux numéros suivants:
20 gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de risque subsidiaire22 gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant223 gaz liquéfié réfrigéré, inflammable225 gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise l'incendie)239 gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente265 gaz toxique et comburant (favorise l'incendie)40 matière solide inflammable ou autoréactive ou auto-échauffante639 remplacer «(point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises)» par «(point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C)»
Ajouter les numéros d'identification de danger suivants:
«263 gaz toxique, inflammable43 matière solide spontanément inflammable (pyrophorique)X462 matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz toxiques*X482 matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz corrosifs*99 matières dangereuses diverses transportées à chaud»
(3)A. Modification aux tableaux I à III, sauf en ce qui concerne les rubriques relatives à la classe 2Nota: Les modifications qui suivent sont énumérées pour le tableau III seulement. Les modifications correspondantes aux tableaux I et II doivent être effectuées en conséquence et comme il convient.
A.1 Apporter les modifications suivantes au Tableau III:
>EMPLACEMENT TABLE>
A.2 Modifications aux tableaux I et IIIA.2.1 Les matières suivantes reçoivent les numéros d'identification de danger suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
A.2.2 Ajouter la lettre c) après «5.1, 11° b)» pour les rubriques 2427, 2428, 2429 et 3210.
A.2.3 Modifier la colonne b) relative au nom de la matière pour la rubrique 3170 comme suit:
«Sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou sous-produits de la refusion de l'aluminium».
A.2.4 Ajouter la lettre c) après «5.1. 13°b)» en regard de la rubrique 3211.
A.2.5 Rubrique 1280: supprimer le mot «stabilisée».
A.2.6 Rubrique 2535, lire le nom comme suit: «4-Méthylmorpholine (N-Méthylmorpholine)».
A.2.7 Rubrique 1914, lire le nom comme suit: «Propionates de butyle».
A.2.8 Rubrique 2348, lire le nom comme suit: «Acrylates de butyle, stabilisés».
A.2.9 Rubrique 1829 (version anglaise seulement).
A.2.10 Rubrique 3253: supprimer le mot «pentahydrate».
A.2.11 Rubrique 1791, lire: «Hypochlorite en solution» (supprimer la référence au chlore actif, tableau I).
A.2.12 Rubrique 1908, lire: «Chlorite en solution» (supprimer la référence au chlore actif, deux fois, tableau I).
A.2.13 Ajouter «2.» après «6.1, 8° a)» pour les numéros d'identification suivants: 1092, 1098, 1143 et 2606.
A.2.14 Ajouter «2.» après «6.1, 11° b)» pour le numéro d'identification suivant: 2668.
A.2.15 Ajouter les rubriques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
A.2.16 Supprimer les rubriques suivantes: 2369, 2467, 2489, 2658, 2708, 2711, 2906, 2938 et 3241.
A.3 Modifications aux tableaux II et III.
A.3.1 Modifier la référence au chiffre par une référence au chiffre «41°» pour les rubriques suivantes: 2758, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2787, 3021 et 3024.
A.3.2 Modifier la référence au chiffre par une référence au chiffre 73° pour les rubriques suivantes: 2588, 2757, 2759, 2761, 2763, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2783, 2786 et 3027.
A.3.3 Modifier la référence au chiffre par une référence au chiffre 72° pour les rubriques suivantes: 2903, 2991, 2993, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019 et 3025.
A.3.4 Modifier la référence au chiffre par une référence au chiffre 71° pour les rubriques suivantes: 2902, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3020 et 3026.
A.3.6 Pour les numéros d'identification 3210 et 3211, ajouter: «ou c)» après «b)».
A.3.7 Ajouter «2.» après «6.1, 11° b)» pour le numéro d'identification 3275.
A.3.8 Ajouter les nouvelles rubriques suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
A.3.9 Supprimer les rubriques suivantes: 1610 et 3217.
B. Amendements consolidés pour les tableaux I, II et III en ce qui concerne les rubriques de la classe 2B.1 Modifications au tableau I (liste alphabétique)>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Ajouter un nouvel appendice B.7 libellé comme suit:
«
APPENDICE B.7 MARQUE POUR LES MATIÈRES TRANSPORTÉES À CHAUD
270 000 La marque pour les matières transportées à chaud prescrite aux marginaux 91 500 (3),
211 960 et
212 960 est une marque de forme triangulaire dont les côtés mesurent au moins 250 mm et doivent être représentés en rouge comme indiqué ci-après.
>REFERENCE A UN FILM>
(Les parties en noir doivent être imprimées en rouge)
() Publiée par l'Organisation maritime internationale, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR.
() Publiées par l'Union internationale des chemins de fer, Service Publications, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris.
() Les prescriptions en question figurent à la section 13 de l'Introduction générale au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).
() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.
Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique:
- Pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;
- Pour la rubrique 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2° F: mélange P 1, mélange P 2;
- Pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a., du 2° F: mélange A, mélange A O, mélange A 1, mélange B, mélange C.
Les dénominations usitées par le commerce et citées au marginal 2226 (1) ne pourront être utilisées que complémentairement.
() Ajouter l'unité de mesure après la valeur numérique.
() Voir note de bas de page (¹) au marginal
211 260.
() Les prescriptions en question figurent à la section 13 de l'Introduction générale au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).
() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.
Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique:
- Pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A: mélange F 1, mélange F 2, mélange F3;
- Pour la rubrique 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2° F: mélange P 1, mélange P 2;
- Pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a., du 2° F: mélange A, mélange A O, mélange A 1, mélange B, mélange C.
Les dénominations usitées par le commerce et citées au marginal 2226 (1) ne pourront être utilisées que complémentairement.
() Ajouter l'unité de mesure après la valeur numérique.
() Voir note de bas de page (¹) au marginal
212 260.
() Voir note de bas de page (¹) au marginal
212 135.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/09/1999


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