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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0049
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[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
396L0049
Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
Journal officiel n° L 235 du 17/09/1996 p. 0025 - 0030 L 094 31/10/1998 p. 1
Modifications:
Modifié par 396L0087 (JO L 335 24.12.1996 p.45)
Modifié par 399L0048 (JO L 169 05.07.1999 p.58)
Modifié par 300L0062 (JO L 279 01.11.2000 p.44)
Modifié par 301L0006 (JO L 030 01.02.2001 p.42)
Texte:
DIRECTIVE 96/49/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), (1) considérant que, au cours des dernières années, le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer a considérablement augmenté, ce qui accroît les risques en cas d'accident; que des mesures doivent dès lors être prises pour que ce genre de transport s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité possible; (2) considérant que tous les États membres sont parties contractantes à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), qui définit, en son appendice B, les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), dont l'annexe I constitue le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID), et que le champ d'application géographique de la convention s'étend au-delà de la Communauté; (3) considérant que cette convention ne couvre pas le transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer; qu'il est dès lors important d'assurer l'application uniforme de règles de sécurité harmonisées dans l'ensemble de la Communauté; que le moyen le plus approprié pour y parvenir est d'aligner sur le RID les législations des États membres; (4) considérant que, dans le respect du principe de subsidiarité, ce rapprochement des législations doit être réalisé pour assurer aux transports nationaux et internationaux un niveau élevé de sécurité, pour garantir l'élimination des distorsions de concurrence, en facilitant la libre circulation des marchandises et des services dans l'ensemble de la Communauté, et pour assurer la cohérence avec les autres dispositions communautaires; (5) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'engagement pris par la Communauté et ses États membres, au titre des objectifs fixés au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la CNUED (Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement) de Rio de Janeiro en juin 1992, de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les systèmes de classification des substances dangereuses; (6) considérant qu'il n'existe pas encore de législation communautaire spécifique régissant les conditions de sécurité dans lesquelles doivent être transportés les agents biologiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont couverts par les directives 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) et 90/679/CEE (6); (7) considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en ce qui concerne la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement; (8) considérant que les États membres doivent pouvoir appliquer des règles de circulation spécifiques pour le transport, sur leur territoire, de marchandises dangereuses par chemin de fer; (9) considérant que les États membres doivent, pour ce qui concerne les transports intérieurs de marchandises dangereuses par chemin de fer, conserver le droit d'appliquer provisoirement des règles conformes aux recommandations des Nations unies sur le transport multimodal des marchandises dangereuses, dans la mesure où le RID n'est pas encore harmonisé avec ces règles, lesquelles doivent faciliter le transport intermodal de marchandises dangereuses; (10) considérant que chaque État membre doit conserver le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité, le transport interne de certaines marchandises dangereuses par chemin de fer; (11) considérant qu'il convient de tenir compte des mesures de sécurité plus strictes qui sont appliquées dans le tunnel sous la Manche, en raison de ses caractéristiques spécifiques, et notamment de son parcours et de son extension, et de prévoir également la possibilité pour les États membres d'introduire des mesures du même type lorsque des situations analogues se présentent; que certains États membres doivent pouvoir appliquer des normes plus strictes en matière de matériel destiné au transport en raison de leur température ambiante; (12) considérant qu'il convient, pour tenir compte de l'importance des investissements nécessaires dans ce secteur, de fixer une période transitoire destinée à permettre aux États membres de maintenir temporairement certaines dispositions spécifiques nationales concernant les exigences de construction ou d'utilisation de citernes, de récipients, d'emballages ou d'un code d'action d'urgence; (13) considérant que la mise en oeuvre des nouveaux développements technologiques et industriels ne doit pas être entravée et que des dérogations temporaires doivent être prévues à cette fin; (14) considérant que les dispositions du RID autorisent la conclusion d'accords y dérogeant et que les nombreux accords conclus sur une base bilatérale entre les États membres entravent la libre prestation des services de transport de marchandises dangereuses; que l'introduction des dispositions nécessaires dans l'annexe de la présente directive doit permettre d'éviter de telles dérogations; qu'il importe de prévoir une période de transition au cours de laquelle les accords existants pourront encore être appliqués entre les États membres; (15) considérant que les transports ferroviaires de marchandises dangereuses à destination ou en provenance d'un pays tiers sont autorisés pour autant qu'ils s'effectuent conformément aux dispositions du RID; qu'il convient toutefois de prévoir que, dans le cas de transports à partir et à destination des républiques de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas parties contractantes à la Cotif, les États membres ont le droit d'adopter des mesures appropriées pour ces transports et qu'ils garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans le RID; (16) considérant que la présente directive doit pouvoir être adaptée rapidement au progrès technique, notamment par l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre du RID; qu'il convient, à cette fin, de créer un comité et d'instaurer une procédure d'étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein de ce comité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Champ d'application
Article premier 1. La présente directive s'applique au transport de marchandises dangereuses effectué par chemin de fer à l'intérieur d'États membres ou entre des États membres. Les États membres peuvent toutefois exclure de son champ d'application le transport de marchandises dangereuses effectué avec des matériels de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières. 2. Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien le droit des États membres de fixer, dans le respect du droit communautaire, des exigences spécifiques en matière de sécurité pour le transport national ou international de marchandises dangereuses par chemin de fer, dans la mesure où l'annexe de la présente directive ne couvre pas ce domaine, notamment en ce qui concerne: - la circulation des trains, - l'ordonnancement des wagons de marchandises dans les trains en trafic national, - les règles d'exploitation relatives aux opérations annexes au transport telles que le triage ou le stationnement, - la formation des personnels et la gestion des informations relatives aux marchandises dangereuses transportées, - les règles spéciales relatives au transport de marchandises dangereuses dans des trains de voyageurs.
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: - «RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses figurant à l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifications, - «CIM»: les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, figurant à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifications, - «marchandises dangereuses»: les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par l'annexe de la présente directive, - «transport»: toute opération de transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, effectuée entièrement ou partiellement sur le territoire d'un État membre, y compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le transfert vers ou depuis un autre mode de transport et les arrêts nécessités par les conditions de transport, couverts par l'annexe de la présente directive, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations; cette notion ne s'applique pas aux opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'une entreprise.
Article 3 1. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les dispositions de l'annexe ne peuvent pas être transportées par chemin de fer. 2. Sauf disposition contraire de la présente directive, et sans préjudice des réglementations relatives à l'accès des entreprises ferroviaires au marché, ou des réglementations applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises, le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer est autorisé pour autant que soient respectées les règles fixées dans l'annexe.
CHAPITRE II Dérogations, restrictions et exemptions
Article 4 Un État membre peut, pour les opérations de transport intérieur effectuées par chemin de fer sur son territoire, maintenir les dispositions de sa législation nationale relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer qui sont compatibles avec les recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses jusqu'au moment où la révision de l'annexe de la présente directive aura rendu celle-ci conforme auxdites recommandations. Dans ce cas, il en informe la Commission.
Article 5 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres conservent le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport, liées notamment à la sûreté nationale ou à la protection de l'environnement, le transport de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire. 2. a) Pour ce qui est des transports empruntant le tunnel sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent imposer des dispositions plus strictes que celles qui sont prévues à l'annexe. Ces dispositions sont portées à la connaissance de la Commission, qui en informe les autres États membres. b) Si un État membre estime que des dispositions plus strictes devraient s'appliquer aux transports qui empruntent, sur son territoire, des tunnels présentant des caractéristiques semblables au tunnel sous la Manche, il en informe la Commission. Celle-ci, agissant selon la procédure prévue à l'article 9, décide si le tunnel en question présente des caractéristiques semblables. Les dispositions adoptées par un État membre sont notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres. c) Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à 20 ° C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température de fonctionnement du matériel destiné au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer effectué sur leur territoire, jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l'annexe. 3. Lorsque, à la suite d'un accident ou d'un incident, un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité sont susceptibles d'être améliorées afin de réduire les risques liés à l'opération de transport et que l'action envisagée répond à une nécessité urgente, il notifie à la Commission, dès le stade de la planification, les mesures qu'il se propose d'adopter. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 9, si la mise en oeuvre de ces mesures peut être autorisée et en fixe la durée d'application. 4. Les États membres peuvent maintenir toutes les dispositions nationales applicables au 31 décembre 1996 en ce qui concerne les transports et les emballages de matières contenant des dioxines ou des furannes.
Article 6 1. Les États membres peuvent autoriser le transport par chemin de fer, sur leur territoire, de marchandises dangereuses classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne. Lorsqu'un parcours national ou international comporte une partie maritime, les États membres peuvent appliquer des dispositions complémentaires à celles prévues par l'annexe afin de tenir compte des règles internationales relatives au transport maritime, y compris les règles internationales relatives au transport par ferry. 2. Les dispositions de l'annexe relatives à la présentation des documents de transport et à l'emploi des langues, dans le marquage ou dans les documents de transport nécessaires, ne s'appliquent pas aux opérations de transport limitées au territoire d'un seul État membre. Les États membres sont libres d'autoriser l'emploi de documents et de langues autres que ceux visés à l'annexe pour les opérations de transport limitées à leur territoire. 3. Un État membre peut autoriser l'utilisation, sur son seul territoire, de wagons construits avant le 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité exigé. 4. Un État membre peut maintenir ses dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouvelles citernes et de nouveaux récipients, correspondant à la classe 2 de l'annexe, qui s'écartent des dispositions de l'annexe, jusqu'à ce que des références à des normes de construction et d'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées à l'annexe avec la même force obligatoire que les dispositions qu'elle contient, et ce jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Les récipients et les citernes fabriqués avant le 1er janvier 1999 et maintenus aux niveaux de sécurité requis peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine. 5. Un État membre peut maintenir des dispositions nationales autres que celles de l'annexe en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur son territoire de gaz liquéfiés ou de mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées aux normes européennes et qu'il y soit fait référence dans l'annexe. 6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non certifiés conformément au RID avant le 1er janvier 1997, à condition que ces emballages portent la date de leur fabrication, qu'ils soient capables de subir avec succès les essais prévus par les dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 et qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité nécessaire (ce qui inclut, le cas échéant, des essais et des inspections), selon le régime suivant: les grands récipients métalliques pour vrac et les fûts en métal d'une capacité supérieure à 50 litres peuvent être utilisés pendant une période de quinze ans au maximum à partir de la date de leur fabrication; les autres emballages en métal et tout emballage en plastique peuvent être utilisés pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date de leur fabrication, mais non au-delà du 31 décembre 1998. 7. Un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 1998, autoriser le transport, sur son territoire, de certaines marchandises dangereuses emballées avant le 1er janvier 1997, à condition que celles-ci soient classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences fixées par les dispositions nationales en vigueur avant le 1er janvier 1997. 8. Pour les opérations nationales de transport par chemin de fer effectuées sur son territoire, tout État membre peut maintenir les dispositions de sa législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne l'affichage d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro d'identification de danger prévu à l'annexe. 9. Tout État membre peut, après consultation de la Commission, maintenir des dispositions moins strictes que celles de l'annexe, pour le transport par chemin de fer, sur son territoire, de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives. 10. Un État membre peut autoriser sur son territoire des transports ad hoc de marchandises dangereuses, ou des transports interdits par les dispositions de l'annexe, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe. 11. Dans le respect du droit communautaire, la présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'autoriser, après consultation de la Commission, sur des trajets dûment désignés de leur territoire, des transports réguliers de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus industriel défini qui sont soit interdits par les dispositions de l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies. 12. Les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe pour l'exécution, sur leur territoire, des essais nécessaires en vue d'amender ces dispositions afin de les adapter aux progrès technologiques et industriels, sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise. La Commission en est informée et en informe à son tour les autres États membres. Les dérogations temporaires, convenues entre les autorités compétentes des États membres sur la base de l'annexe, doivent prendre la forme d'un accord multilatéral proposé aux autorités compétentes de tous les États membres par l'autorité qui prend l'initiative de l'accord. La Commission en est informée. Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opérateur ou du destinataire; elles sont valables pour une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables. 13. Un État membre peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, appliquer les accords conclus avec d'autres États membres, sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opérateur ou du destinataire. Toutes les dérogations accordées à l'avenir doivent être conformes au paragraphe 12. 14. Dans le respect du droit communautaire, la présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'autoriser, après consultation de la Commission, pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur des zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels, des opérations de transport de marchandises dangereuses dans des conditions moins strictes que celles énoncées à l'annexe.
Article 7 1. Sous réserve des dispositions nationales ou communautaires relatives à l'accès au marché, le transport ferroviaire de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté et celui de pays tiers est autorisé dans la mesure où il est conforme aux dispositions du RID. 2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'arrêter, pour leur territoire, après information de la Commission, des réglementations concernant les transports ferroviaires de marchandises dangereuses effectués à partir et à destination des républiques de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas parties contractantes de la Cotif. Ces réglementations ne sont applicables qu'aux transports ferroviaires de marchandises dangereuses (en colis, en vrac ou dans des citernes) par des wagons de chemin de fer autorisés dans un État qui n'est pas partie contractante de la Cotif. Par des mesures et des obligations appropriées, les États membres concernés garantissent le maintien d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la réglementation du RID. Pour certains États membres, les dispositions visées au présent paragraphe ne s'appliqueront qu'aux wagons-citernes.
CHAPITRE III Dispositions finales
Article 8 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive et qui visent à l'aligner sur les nouvelles dispositions du RID sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 9 1. La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses, institué par l'article 9 de la directive 94/55/CE (7), ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996. Par le Conseil Le président I. YATES
(1) JO n° C 389 du 31. 12. 1994, p. 15 et proposition modifiée transmise le 3 octobre 1995 (non encore parue au Journal officiel). (2) JO n° C 236 du 11. 9. 1995, p. 36. (3) Avis du Parlement européen du 13 juillet 1995 (JO n° C 249 du 25. 9. 1995, p. 138), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO n° C 356 du 30. 12. 1995, p. 34) et décision du Parlement européen du 16 avril 1996 (JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 51). (4) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission (JO n° L 297 du 18. 11. 1994, p. 29). (5) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 20). (6) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/30/CE de la Commission (JO n° L 155 du 6. 7. 1995, p. 41). (7) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 7.
ANNEXE
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), tel qu'applicable à partir du 1er janvier 1995, étant entendu que les termes «partie contractante» et «les États ou les chemins de fer» sont remplacés par les termes «État membre» NB: Les différentes versions dans les langues officielles de la Communauté seront publiées dès qu'un texte codifié sera prêt dans ces langues. * * * Aux fins de la présente annexe, on entend par «lettre de voiture» une lettre de voiture CIM pour le transport international, celle-ci ne faisant cependant pas obstacle au droit des États membres d'utiliser tout autre document équivalent pour les opérations de transport non couvertes par la CIM. Par ailleurs, l'utilisation du terme «ADR» au marginal 15 figurant dans la présente annexe ne fait pas obstacle au droit des États membres d'autoriser en trafic national le transport en ferroutage de véhicules routiers conformes aux dispositions nationales prises en application de la directive 94/55/CE.
Annexes de la directive 96/49/CE du Conseil () telle qu'annoncée dans la directive 86/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer () (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) () JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. () JO L 335 du 24.12.1996, p. 45.
SOMMAIRE Ire Partie - Prescriptions générales N° des Marginaux Pages Définitions 1 et suivants 4 IIe Partie. - Prescriptions particulières aux diverses classes Classe 1 Matières et objets explosibles 100 et suivants 17 Classe 2 Gaz 200 et suivants 62 Classe 3 Matières liquides inflammables 300 et suivants 102 Classe 4.1 Matières solides inflammables 400 et suivants 126 Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée 430 et suivants 147 Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 470 et suivants 161 Classe 5.1 Matières comburantes 500 et suivants 175 Classe 5.2 Peroxydes organiques 550 et suivants 190 Classe 6.1 Matières toxiques 600 et suivants 205 Classe 6.2 Matières infectieuses 650 et suivants 241 Classe 7 Matières radioactives 700 et suivants 251 Classe 8 Matières corrosives 800 et suivants 298 Classe 9 Matières et objets dangereux divers 900 et suivants 323 IIIe Partie. - Appendices Appendice I A. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles et aux mélanges nitrés de cellulose 1100 et suivants 338 B. Glossaire des dénominations du marginal 101 1170 et suivants 341 Appendice II A. Prescriptions relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2 1200 et suivants 356 B. Prescriptions concernant les matériaux et la construction des récipients selon marg. 206, destinés au transport des gaz liquifiés fortement réfrigérés de la classe 2 1250 et suivants 358 C. Prescriptions concernant les matériaux et la construction des réservoirs des wagons-citernes et des réservoirs des conteneurs-citernes, pour lesquels une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bar) est prescrite, ainsi que des réservoirs des wagons-citernes et des réservoirs des conteneurs-citernes, destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 1270 et suivants 363 D. Prescriptions relatives aux épreuves sur les générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches) du 5° de la classe 2 1291 et suivants 367 Appendice III A. Épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8 1300 et suivants 368 B. Épreuve pour déterminer la fluidité 1310 et suivants 372 C. Épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9 1320 et suivants 374 Appendice IV (Réservé) 376 Appendice V Conditions générales d'emballage, types, exigences et prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages 1500 et suivants 377 Appendice VI Conditions générales d'utilisation des grands récipients pour vrac (GRV), types de GRV, exigences relatives à la construction des GRV et prescriptions relatives aux épreuves sur les GRV 1600 et suivants 417 Appendice VII Prescriptions relatives aux matières radioactives de la classe 7 1700 et suivants 443 Appendice VIII Prescriptions relatives à la signalisation et Liste des marchandises dangereuses (RID) 1800 et suivants 471 Appendice IX 1. Prescriptions relatives aux étiquettes de danger 1900 et suivants 694 2. Explication des figures - Étiquettes de danger 1902 et suivants 695 3. Marque pour les matières transportées à chaud 1910 et suivants 697 Appendice X Prescriptions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes, à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir X - 1 et suivants 700 Appendice XI Prescriptions relatives à l'utilisation des wagons-citernes, à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir XI - 1 et suivants 737
Ire PARTIE PRESCRIPTION GÉNÉRALES 1 (1) Cette annexe constitue le règlement du transport international ferroviaire des marchandises, en accord avec la directive 96/49/CE du Conseil. Elle a été reprise du «Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses». (2) Les matières et objets de cette directive sont rangés dans les classes suivantes: Classe 1 Matières et objets explosibles. Classe 2 Gaz. Classe 3 Matières liquides inflammables. Classe 4.1 Matières solides inflammables. Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée. Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables. Classe 5.1 Matières comburantes. Classe 5.2 Peroxydes organiques. Classe 6.1 Matières toxiques. Classe 6.2 Matières infectieuses. Classe 7 Matières radioactives. Classe 8 Matières corrosives. Classe 9 Matières et objets dangereux divers. (3) Les matières et les objets visés par les titres des classes 1 et 7 (classes limitatives) sont exclus du transport, sous réserve des exceptions qui suivent. Sont admis au transport les matières et objets énumérés aux numéros marginaux (marg.) 101 et 701, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues dans les différentes classes. (4) Les matières et les objets des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 (classes non limitatives) cités aux marginaux 201, 301, 401, 431, 471, 501, 551, 601, 651, 801 et 901 ou visés par une des rubriques collectives de ces marginaux ne sont admis au transport que sous les conditions prévues dans les différentes classes. Les autres matières et objets visés par les titres de ces classes sont admis au transport sans conditions spéciales. (5) Ne peuvent être admis au transport les matières et les objets qui sont expressément exclus du transport aux termes des nota insérés dans les différentes classes. (6) Les conditions normales de transport sont applicables aux matières et objets de cette directive, à moins que ce dernier n'en dispose autrement. 2 (1) Les conditions de transport applicables à chaque classe, à l'exclusion de la classe 7, sont réparties dans les chapitres suivants: A. Colis: 1. Conditions générales d'emballage; 2. Conditions individuelles d'emballage; 3. Emballage en commun; 4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis. B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition. C. Inscriptions dans la lettre de voiture. D. Matériel et engins de transport: 1. Conditions relatives aux wagons et au chargement; 2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs. E. Interdictions de chargement en commun. F. Emballages vides. G. Autres prescriptions. Les conditions de transport applicables à la classe 7 sont contenues dans des fiches, qui comprennent les rubriques suivantes: 1. Matières; 2. Emballage/colis; 3. Intensité maximale du rayonnement des colis; 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages; 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments; 6. Emballage en commun; 7. Chargement en commun; 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages; 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes; 10. Documents de transport; 11. Entreposage et acheminement; 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages; 13. Autres dispositions. Les appendices contiennent: L'appendice I, les conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles et aux mélanges nitrés de cellulose, ainsi que le glossaire des dénominations du marg. 101; L'appendice II, les prescriptions relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2; les prescriptions concernant les matériaux et la construction des récipients selon marg. 206, destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2; les prescriptions concernant les matériaux et la construction des réservoirs des wagons-citernes et des réservoirs des conteneurs-citernes, pour lesquels une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bar) est prescrite, ainsi que des réservoirs des wagons-citernes et des réservoirs des conteneurs-citernes, destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2; les prescriptions relatives aux épreuves sur les générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° de la classe 2; L'appendice III, les épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8; l'épreuve pour déterminer la fluidité; les épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9; L'appendice IV (réservé); L'appendice V, les conditions générales d'emballage, types, exigences et prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages; L'appendice VI, les conditions générales d'utilisation des grands récipients pour vrac (GRV), types de GRV, exigences relatives à la construction des GRV et prescriptions relatives aux épreuves sur les GRV; L'appendice VII, les prescriptions relatives aux matières radioactives de la classe 7; L'appendice VIII, les prescriptions relatives à la signalisation et la Liste des marchandises dangereuses; L'appendice IX, les prescriptions relatives aux étiquettes de danger, l'explication des figures et les marques pour les matières transportées à chaud; L'appendice X, les prescriptions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes, à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir; L'appendice XI, les prescriptions relatives à l'utilisation des wagons-citernes, à leur construction et aux épreuves qu'ils doivent subir. (2) Il y a lieu, en outre, d'observer les prescriptions nécessaires à l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives (voir article 25, § 1, des Règles uniformes CIM). Il faut notamment, outre les mentions et attestations prescrites par cette directive, inscrire également dans la lettre de voiture les attestations prescrites par les autorités administratives et joindre les documents d'accompagnement exigés par celles-ci. (3) Conformément au § 2 du RIEx (Annexe IV aux Règles uniformes CIM), les matières et objets de cette directive ne sont admis au transport comme colis express qu'en tant que ce mode de transport est expressément prévu sous le chapitre B des différentes classes, à l'exclusion de la classe 7. Pour le transport de matières de la classe 7 en colis express, voir marg. 701 (4). (4) Conformément à l'article 18, lettre e), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), les matières et objets de cette directive sont exclus du transport comme bagages, à moins que les tarifs n'admettent des exceptions. (5) Pour les transports au sens de l'art. 3, § 3, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif) sont également applicables, à côté des dispositions de cette directive, les prescriptions spéciales nationales ou internationales pour le transport des marchandises dangereuses par route ou par voie navigable, si elles ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de cette directive. 3 (1) Une matière non radioactive [voir définition des matières radioactives au marg. 700 (1)] rentrant dans une rubrique collective d'une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d'une classe limitative où elle n'est pas énumérée. (2) Une matière non radioactive [voir définition des matières radioactives au marg. 700 (1)], non nommément énumérée dans une classe, mais rentrant dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues: a) dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative; b) dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n'est limitative. (3) Les dispositions suivantes sont applicables aux matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne sont pas mentionnés dans les énumérations des matières des différentes classes. Nota: 1. Les solutions et mélanges comprenant deux composants ou plus. Ces composants peuvent être soit des matières de cette directive, soit des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 2. Les solutions et mélanges comprenant un ou plusieurs composants d'une classe limitative ne sont admis au transport que si ces composants sont nommément cités dans l'énumération des matières de la classe limitative. 3. Les solutions et mélanges dont l'activité spécifique dépasse 70 kBq/kg (2 nCi/g) sont des matières de la Classe 7 [voir marg. 700 (1)]. a) Une solution ou un mélange qui contient une matière dangereuse nommément citée dans cette directive ainsi qu'une ou plusieurs matières non dangereuses, doit être considéré comme la matière dangereuse nommément citée, à moins que: 1. la solution ou le mélange ne soit spécifiquement énuméré ailleurs dans cette directive; ou 2. il ne ressorte expressément des indications sous le chiffre applicable à cette matière dangereuse qu'il est uniquement applicable à la matière pure ou techniquement pure; ou 3. la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage de la solution ou du mélange ne soient différents de ceux de la matière dangereuse. Pour de tels solutions et mélanges il y a lieu alors d'incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans la lettre de voiture aux fins de précision dans la désignation, comme par ex. «acétone en solution». Si la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage différent de ceux de la matière pure, la solution ou le mélange doit être affecté à une rubrique n.s.a. appropriée conformément au degré de danger. b) Les matières ayant plusieurs caractéristiques de danger ainsi que les solutions et mélanges dont plusieurs composants sont soumis à cette directive doivent être rangés selon leurs caractéristiques de danger sous un chiffre ou une lettre de la classe pertinente. Cette classification selon les caractéristiques de danger sera effectuée de la manière suivante: 1.1. Les caractéristiques physiques, chimiques et propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul, et on procédera à la classification selon les critères propres aux différentes classes. 1.2. Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), les solutions et mélanges sont à ranger dans la classe du composant présentant le danger prépondérant. 2. Si une matière présente plusieurs caractéristiques de danger ou si un mélange ou une solution contient plusieurs composants des classes ou des groupes de matières cités ci-après, il/elle est à ranger dans la classe ou dans le groupe de matières du danger prépondérant. 2.1. S'il n'y a aucun danger prépondérant, la classification se fera dans l'ordre de prépondérance suivant: matières et objets de la classe 1 matières et objets de la classe 2 matières autoréactives, matières apparentées aux matières autoréactives et matières explosibles à l'état non explosif (matières explosibles humidifiées ou flegmatisées) de la classe 4.1 matières pyrophoriques de la classe 4.2 matières de la classe 5.2 matières de la classe 6.1 très toxiques à l'inhalation selon les critères du marg. 600 (3) [à l'exception des matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe a) mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe c) ou qui présente un degré de toxicité moins élevé; ces matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) doivent être affectés à la classe 8] matières infectieuses de la classe 6.2 2.2. Si des caractéristiques de danger appartiennent à plusieurs classes ou groupes de matières non cités sous 2.1, les matières, mélanges ou solutions doivent être rangés dans la classe ou le groupe de matières du danger prépondérant. 2.3. S'il n'y a aucun danger prépondérant, la matière, la solution ou le mélange sera classé de la matière suivante: 2.3.1. L'affectation à une classe se fera en fonction des différentes caractéristiques de danger ou des différents composants conformément au tableau ci-après. Pour les classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, il faut tenir compte du degré de danger désigné par les groupes a), b) ou c) des différents chiffres [ voir marg. 300 (3), 400 (3), 430 (3), 470 (3), 500 (3), 600 (3), 800 (3) et 900 (2)]. Nota: Exemple pour expliquer l'utilisation du tableau: Mélange composé d'une matière liquide inflammable rangée dans la classe 3, groupe c), d'une matière toxique rangée dans la classe 6.1, groupe b) et d'une matière corrosive liquide rangée dans la classe 8, groupe a). Manière de procéder: L'intersection de la ligne 3 c) avec la colonne 6.1 b) donne 6.1 b). L'intersection de la ligne 6.1 b) avec la colonne 8 a) liquide donne 8 a). Ce mélange doit donc être rangé dans la classe 8, groupe a). >EMPLACEMENT TABLE> 2.3.2. Classification sous une rubrique n.s.a. d'un chiffre de la classe déterminée selon la procédure de 2.3.1 en fonction des caractéristiques de danger des différents composants de la solution ou du mélange. La classification sous une rubrique n.s.a. générale n'est admise que lorsqu'une classification sous une rubrique n.s.a. spécifique n'est pas possible. Nota: Exemples pour la classification de mélanges et solutions dans les classes et chiffres: Une solution de phénol de la classe 6.1, 14° b), dans du benzène de la classe 3, 3° b), est à classer dans la classe 3, groupe b); cette solution est à classer sous la rubrique 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a. dans la classe 3 sous 19° b) en raison de la toxicité du phénol. Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, 51° b), et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, 41° b), est à classer sous la rubrique 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a. dans la classe 6.1, sous 67° b). Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, 6° c) dans l'essence de la classe 3, 3° b), est à classer sous la rubrique 3295 hydrocarbures, liquides, n.s.a. dans la classe 3 sous 3° b). Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, 31° c), et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, 2° b), est à classer sous la rubrique 2315 diphényles polychlorés (PCB) dans la classe 9 sous 2° b). Un mélane de propylèneimine de la classe 3, 12°, et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, 2° b), est à classer sous la rubrique 1921 propylèneimine stabilisée dans la classe 3 sous 12°. (4) Les déchets sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode. (5) Une matière radioactive dont l'activité spécifique excède 70 kBq/kg (2 nCi/g) et qui: a) satisfait aux critères de transport de la fiche 1, classe 7, et b) présente des propriétés dangereuses visées par le titre d'une ou plusieurs autres classes, doit être exclue du transport, si, de plus, elle est visée par le titre d'une classe limitative dans laquelle elle n'est pas citée. (6) Une matière radioactive dont l'activité spécifique excède 70 kBq/kg (2 nCi/g) et qui: a) satisfait aux critères de transport de la fiche 1, classe 7, et b) présente des propriétés dangereuses visées par le titre d'une ou plusieurs autres classes, doit, en plus de satisfaire à la fiche 1 de la classe 7, être soumise aux conditions de transport décrites: dans la classe limitative, si l'une des classes concernées l'est et la matière y est citée, ou dans la classe correspondant au danger prédominant de la matière pendant le transport, si aucune des classes concernées n'est limitative. (7) Sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique au sens de cette directive: Les matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être affectés aux classes 1° à 8° ou 9°, chiffres 1° à 8°, 13°, 14°, 20°, 21°, 31° à 36°, mais qui peuvent être affectés aux chiffres 11° et 12° de la classe 9 sur la base des méthodes et critères d'essai, conformément à l'appendice III, chapitre C, marg. 1320 à 1326. Les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) pour lesquels des valeurs pour la classification, conformément aux critères de classement, ne sont pas disponibles, sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique si la CL50 () calculée d'après la formule CL50 = >NUM>CL50 du polluant × 100 >DEN>% du polluant en masse est égale ou inférieure à a) 1 mg/l b) 10 mg/l, selon que le polluant n'est pas rapidement dégradable ou que, étant dégradable, son log Pow ≥ 3,0. Nota: Pour les matières des classes 1 à 8 et de la classe 9, 1° à 8°, 13°, 14°, 20°, 21°, 31° à 36° qui sont des polluants de l'environnement aquatique, selon les critères de l'appendice III, chapitre C, marg. 1320-1326, aucune condition de transport supplémentaire n'est applicable. 4 (1) Les unités de mesure () suivantes sont applicables dans cette directive: >EMPLACEMENT TABLE> Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité: >EMPLACEMENT TABLE> (2) Lorsque la masse des colis est mentionnée dans cette directive, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute. (3) Sauf indication explicite contraire, le signe « %» représente dans cette directive: a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; b) pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse du mélange; pour les mélanges de gaz liquéfiés et de gaz dissous sous pression: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange. (4) Par rubrique «n.s.a.» (non spécifié par ailleurs) au sens de cette directive on entend une rubrique collective dans laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui a) ne sont pas nommément mentionnés dans les chiffres de l'énumération des matières, et b) présentent des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses qui correspondent à la classe, au chiffre, au groupe et à la dénomination de la rubrique n.s.a. (5) Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue. (6) Lorsque cette directive prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée. (7) Aux fins de la classification, les marchandises dangereuses dont le point de fusion ou le point de fusion initiale est égal ou inférieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa doivent être considérées comme des liquides. Une matière visqueuse pour laquelle un point de fusion spécifique ne peut être défini doit être soumise à l'épreuve ASTM D 4359-90 ou à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) prescrite à l'appendice III, marg. 1310. (8) On entend par: «Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses», la neuvième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/1/Rev.9). «Manuel d'épreuves et de critères», la deuxième édition révisée des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, publiée par l'Organisation des Nations Unies (ST/SG/AC.10/11/Rev.2). 5 Lorsque les récipients en matière plastique sont admis comme emballage, le chemin de fer du pays de départ peut exiger la preuve que la matière plastique est appropriée au but prévu. 6 On ne peut transporter une matière ou objet de cette directive en vrac, en wagons-citernes, en conteneurs-citernes ou en petits conteneurs, que lorsque ces modes de transport sont expressément autorisés, pour cette matière ou objet, dans la classe correspondante. 7 (1) Sont considérés comme conteneurs au sens de cette directive ceux qui satisfont aux prescriptions du présent Règlement, ainsi qu'aux prescriptions du RICo (Annexe III aux Règles uniformes CIM) s'ils ont une capacité de 1 m3 et plus. Nota: 1. Les grands récipients pour vrac (GRV) (voir appendice VI) ne sont pas considérés comme conteneurs au sens de cette directive. 2. Aux fins de cette directive les caisses mobiles sont considérées comme des grands conteneurs. (2) Les grands conteneurs et les conteneurs-citernes qui répondent à la définition du «conteneur» donnée dans la Convention sur la sécurité des conteneurs (CSC) () telle que modifiée ou dans les Fiches UIC nos 590 () (mise à jour 1.1.1989) et 592-1 à 592-42) (mise à jour 1.7.1994) ne peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses que si le grand conteneur ou l'armature du conteneur-citerne répond aux dispositions de la CSC ou des Fiches UIC nos 590 et 592-1 à 592-4. Un grand conteneur ne doit être utilisé pour le transport que s'il est structuralement propre à l'emploi. a) Le terme «structuralement propre à l'emploi» s'entend d'un conteneur qui ne présente pas de défauts importants affectant ses éléments structuraux tels que les longerons supérieurs et inférieurs, les traverses supérieures et inférieures, les seuils et linteaux de portes, les traverses de plancher, les montants d'angle et les pièces de coin. On entend par «défauts importants»: tout enfoncement ou pliure ayant plus de 19 mm de profondeur dans un élément structural, quelle que soit la longueur de cette déformation; toute fissure ou rupture d'un élément structural; la présence de plus d'un raccord, ou l'existence de raccords improprement exécutés (par exemple par recouvrement) aux traverses supérieures ou inférieures ou aux linteaux de portes, ou de plus de deux raccords à l'un quelconque des longerons supérieurs ou inférieurs, ou d'un seul raccord dans un seuil de porte ou un montant d'angle; le fait que les charnières de portes et les ferrures soient grippées, tordues, cassées, hors d'usage ou manquantes; le fait que les joints et garnitures ne soient pas étanches ou tout désalignement d'ensemble suffisant pour empêcher le positionnement correct du matériel de manutention, le montage et l'arrimage sur les châssis ou les wagons. b) En outre, toute détérioration d'un élément quelconque du conteneur, quel que soit le matériau de construction, comme la présence de parties rouillées de part en part dans les parois métalliques ou de parties désagrégées dans les éléments en fibre de verre, est inacceptable. Cependant, l'usure normale, y compris la corrosion (rouille), la présence de légères traces de choc et d'éraflures et les autres dommages qui ne rendent pas l'engin impropre à l'emploi ni ne nuisent à son étanchéité aux intempéries, sont acceptables. c) Avant d'être chargé, un conteneur doit être examiné afin d'assurer qu'il ne contient pas de résidus d'un chargement précédant et que le plancher et les parois intérieurs ne présentent pas de saillies. (3) Toutes les prescriptions de cette directive afférentes aux transports en wagons s'appliquent par assimilation aux transports en grands conteneurs, à l'exclusion des conteneurs-citernes. (4) Les prescriptions de l'appendice X sont applicables au transport de matières liquides, pulvérulentes ou granulaires en conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 0,45 m3. Les conteneurs-citernes pour les matières de la classe 2 ont une capacité supérieure à 1 000 litres. (5) Pour les petits conteneurs destinés au transport de marchandises en vrac - à l'exclusion des conteneurs-citernes désignés sous (4) - sont applicables les prescriptions relatives aux récipients expédiés comme colis, à moins que des prescriptions spéciales des différentes classes n'en décident autrement. 8 (1) Lorsque l'emballage en commun de plusieurs matières ou objets, entre eux ou avec d'autres marchandises, est autorisé en vertu des dispositions du chapitre A.3 des différentes classes, ou celles de la classe 7, les emballages intérieurs contenant des matières et objets différents doivent être soigneusement et efficacement séparés les uns des autres dans les emballages collecteurs si des réactions dangereuses telles que production de chaleur dangereuse, combustion, formation de mélanges sensibles au frottement ou au choc, dégagement de gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se produire à la suite de l'avarie ou de la destruction d'emballages intérieurs. Sauf disposition contraire du présent alinéa ou conditions particulières d'emballage à certaines matières, les matières liquides des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ou 9 classées sous a) ou b) des différents chiffres, contenues dans des récipients en verre ou en porcelaine doivent être emballées en utilisant un matériau absorbant. Le matériau absorbant ne doit pas réagir dangereusement avec la matière liquide. Le matériau absorbant n'est pas exigé si l'emballage intérieur est protégé de telle sorte qu'en cas de rupture, il n'y ait pas de fuite du contenu de l'emballage extérieur dans les conditions normales de transport. Lorsqu'un matériau absorbant est exigé et que l'emballage extérieur n'est pas étanche aux liquides, une doublure étanche, un sac en plastique ou tout autre moyen également efficace doit être utilisé pour contenir le liquide en cas de fuite [voir aussi marg. 1500 (5)]. Pour l'emballage en commun des matières de la classe 7, voir marg. 1711 (1) de l'appendice VII. (2) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de cette directive relatives aux inscriptions dans la lettre de voiture s'appliquent pour chacune des marchandises dangereuses de dénominations différentes contenues dans le colis collecteur et ce colis collecteur doit porter toutes les inscriptions et toutes les étiquettes de danger imposées par cette directive pour les marchandises dangereuses qu'il contient. 9 (1) Pour le transport de colis contenant des marchandises dangereuses, des suremballages peuvent être utilisés s'ils répondent aux conditions suivantes: On entend par «suremballage» une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages: a) un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou b) un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse. Nota: Cette définition ne s'applique pas aux suremballages définis dans la classe 7 (voir marg. 700, définition 13). Un suremballage doit porter les numéros d'identification des marchandises, précédés des lettres «UN», ainsi que les étiquettes de tous les colis contenus dans le suremballage, à moins que les numéros d'identification et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Chaque colis de marchandises dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les dispositions en vigueur. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage. Les interdictions de chargement en commun des chapitres E des différentes classes s'appliquent également à ces suremballages. (2) Les colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagés, présentent des défauts ou fuient ou les marchandises qui se sont répandues ou ont fui peuvent être transportés dans des emballages de secours spéciaux mentionnés au marg. 1559. Cette faculté n'empêche pas d'utiliser des emballages de plus grandes dimensions d'un type et d'un niveau d'épreuve appropriés, conformément aux conditions énoncées au marg. 1500 (14). Lors du transport de colis endommagés dans des emballages de secours, l'emballage de secours doit porter le numéro d'identification précédé des lettres «UN» et toutes les étiquettes le danger du colis endommagé qu'il contient ainsi que la mention «SECOURS». Outre les indications prescrites dans les différentes classes pour les marchandises transportées, l'expéditeur doit ajouter la mention «Emballage de secours» dans la lettre de voiture. 10 L'observation des interdictions de chargement en commun prescrites sous le chapitre E des différentes classes, à l'exclusion de la classe 7 où elles sont prescrites au marg. 703, rubrique 7, est fondée sur les étiquettes de danger de l'appendice IX. Ces étiquettes doivent être apposées sur les colis conformément aux prescriptions sous A.4 des différentes classes, à l'exclusion de la classe 7. Pour l'étiquetage des colis renfermant des matières de la classe 7, voir marg. 706. 11 (1) Sauf prescriptions contraires dans les différentes classes, les colis peuvent être chargés a) dans des wagons couverts, ou b) dans des wagons découverts bâchés, ou c) dans des wagons découverts (sans bâche). (2) Les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l'humidité seront chargés dans des wagons couverts ou découverts bâchés. (3) Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), ainsi que les emballages vides, non nettoyés, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 - à l'exception des colis renfermant des matières de la classe 2 -, 6.2 ou 9, ces derniers renfermant des matières des 1°, 2°, 3° ou 13° de la classe 9, ne doivent pas être gerbés au-dessus, ou chargés à proximité immédiate, des colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux dans les wagons et sur les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement. Lorsqu'ils sont chargés à proximité immédiate des colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, ils doivent être séparés a) par des cloisons à parois pleines qui doivent être aussi élevées que les colis munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1, 6.2 ou 9, ces derniers renfermant des matières des 1°, 2°, 3° ou 13° de la classe 9, ou b) par des colis qui ne sont pas munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1, 6.2 ou 9 ou munis d'étiquettes conformes au modèle n° 9 mais qui ne renferment pas des matières des 1°, 2°, 3° ou 13° de la classe 9; ou c) par un espace d'au moins 0,8 m, à moins que les colis munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1, 6.2 ou 9, renfermant des matières des 1°, 2°, 3° ou 13° de la classe 9, soient pourvus d'emballage supplémentaire ou entièrement recouverts (par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou d'autres mesures). (4) Les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice doivent être respectées pour le chargement des marchandises, pour autant que des prescriptions particulières ne soient pas prévues dans les différentes classes. 12 Les matières et objets de cette directive, à l'exclusion de ceux qui sont remis au transport comme colis express ne doivent être acheminés que par des trains de marchandises. 13 Doivent être munis d'une signalisation conforme aux dispositions de l'appendice VIII: les wagons-citernes, les wagons-batterie, les wagons avec citernes amovibles, les conteneurs-citernes, les wagons pour vrac, les grands et petits conteneurs pour vrac, lorsque ceux-ci transportent une marchandise dangereuse visée au marg. 1802 dudit appendice. Les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise dangereuse visée au marg. 1802 de l'appendice VIII peuvent être munis de la signalisation conforme aux dispositions dudit appendice. 14 Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), les grands et petits conteneurs et les conteneurs-citernes, ainsi que les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'étiquetage, d'inscriptions sur les colis, d'emballage en commun ou de signalisation de cette directive, mais qui sont conformes aux prescriptions sur les transports maritimes ou aériens () des marchandises dangereuses, sont admis pour les transports précédant ou suivant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes: a) les colis ou les grands récipients pour vrac (GRV) doivent porter des inscriptions et des étiquettes de danger conformément aux dispositions du transport maritime ou aérien () si les inscriptions et les étiquettes ne sont pas conformes à cette directive; b) les dispositions du transport maritime ou aérien () sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis; c) pour les transports précédant ou suivant un parcours maritime seulement, les grands et petits conteneurs, les conteneurs-citernes et les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, s'ils ne sont pas signalisés et étiquetés conformément à cette directive, doivent être signalisés et étiquetés (plaques-étiquettes) conformément aux dispositions applicables au transport maritime (). d) outre les indications prescrites par cette directive, la lettre de voiture portera la mention «Transport selon marg. 14 RID». Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 8 de cette directive et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du transport maritime ou aérien (): 15 (1) Les marchandises dangereuses peuvent aussi être transportées en trafic ferroutage, conformément aux dispositions suivantes. Nota: 1. Aux fins de cette directive, on entend par «trafic ferroutage», le transport de véhicules routiers chargés sur des wagons. 2. Aux fins de cette directive, les caisses mobiles sont considérées comme des grands conteneurs [voir marg. 7 (2)], et les caisses mobiles citernes sont considérées comme des conteneurs-citernes (voir appendice X). (2) Les véhicules routiers remis au transport en trafic ferroutage ainsi que leur contenu doivent répondre aux dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil. Toutefois ne sont pas admis: les matières explosibles du groupe de compatibilité A (classe 1, marg. 2101, 01°, code de classement 1.1A de l'ADR); les matières autoréactives nécessitant une régulation de température (classe 4.1, marg. 2401, 41° à 50°, numéros d'identification 3231 à 3240 de l'ADR); les peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise (classe 5.2, marg. 2551, 11° à 20°, numéros d'identification 3111 à 3120 de l'ADR); 1829 trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur, transporté en citernes [classe 8, marg. 2801, 1° a) de l'ADR]. (3) Les wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage porteront sur les deux côtés les étiquettes de danger prescrites par cette directive pour les marchandises transportées. L'étiquetage de danger des wagons porteurs n'est pas nécessaire a) dans le cas du système de transport de la chaussée roulante (chargement des camions avec ou sans remorque ainsi que des semi-remorques avec tracteur sur les wagons utilisés pour ce système de transport) et sauf décision contraire des chemins de fer concernés par une relation de transport déterminée, et b) pour les autres transports de véhicules-citernes routiers. (4) Les consignes écrites prescrites au marg. 10 385 de l'ADR doivent être jointes à la lettre de voiture. (5) Outre les inscriptions en lettre de voiture prescrites dans les différentes classes de cette directive pour les marchandises transportées, l'expéditeur doit porter dans l'emplacement de la lettre de voiture réservé à la désignation de la marchandise la mention: «Transport selon marg. 15 RID». Pour le transport de citernes qui, conformément au marg. 10 500, alinéas (2) à (5), de l'ADR, doivent porter des panneaux, les numéros d'identification du danger et de la matière doivent en outre être inscrits avant la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture. 16 Si un transport de marchandises dangereuses dans un grand conteneur précède un parcours maritime, un certificat d'empotage de conteneur conforme au paragraphe 12.3.7 de l'introduction générale du Code IMDG () doit être fourni avec la lettre de voiture. Un document unique peut remplir les fonctions de la lettre de voiture et du certificat d'empotage du conteneur prévu ci-dessus; dans le cas contraire, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Si un document unique doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'insérer dans la lettre de voiture une déclaration indiquant que le chargement du conteneur a été effectué conformément aux règlements modaux applicables, avec l'identification de la personne responsable du certificat d'empotage de conteneur. L'on peut recourir aux techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisé (EDI) pour faciliter l'établissement des documents ou les remplacer. Nota: Le certificat d'empotage de conteneur n'est pas exigé pour les conteneurs-citernes. 17 Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas: a) aux transports de marchandises dangereuses effectués par des particuliers lorsque ces marchandises sont conditionnées pour la vente au détail et destinées à leur usage personnel ou domestique ou à des activités de loisirs ou de sports; b) aux transports de machines ou de matériel non spécifiés dans cette directive qui comportent accessoirement des matières dangereuses dans leur structure ou leurs circuits de fonctionnement; c) les transports effectués par les services d'intervention ou sous leur surveillance; d) les transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité. 18 Sauf prescription contraire dans les différentes classes, les matières et objets de cette directive peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 1997 selon les prescriptions du RID qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996. La lettre de voiture devra dans ces cas porter la mention «Transport selon le RID applicable avant le 1er janvier 1997». 19- 99
IIe PARTIE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES CLASSES
CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
1. Énumération des matières et objets 100 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 1, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 101 ou affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique «0190 Échantillons d'explosifs» du marg. 101. Ces matières et objets ne sont admis au transport que sous réserve des conditions prévues aux marg. 100 (2) à 143 et à l'appendice I et sont dès lors des matières et objets de cette directive. (2) Sont des matières et objets au sens de la classe 1: a) Matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours. Matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinés à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes. Nota: 1. Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive ou susceptibles de réagir spontanément ne sont pas admises au transport. 2. Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosible de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1. 3. Sont également exclues les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites indiquées au marg. 101 et celles contenant des plastifiants - ces matières explosibles sont affectées à la classe 4.1 (marg. 401, 21°, 22° et 24° ) - ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur danger principal, sont affectées à la classe 5.2. b) Objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles et/ou matières pyrotechniques. Nota: Les engins contenant des matières explosibles et/ou des matières pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1. c) Matières et objets mentionnés ni sous a) ni sous b) qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou à des fins pyrotechniques. (3) Les matières et objets explosibles doivent être affectés à une dénomination du marg. 101 conformément aux méthodes d'épreuve pour la détermination des propriétés explosibles et aux procédures de classement indiquées à l'appendice I et doivent respecter les conditions associées à cette dénomination ou doivent être affectés à une rubrique n.s.a. du marg. 101, conformément à ces méthodes d'épreuve et à ces procédures de classification. Les échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux fins, entre autres, d'essai, de classement, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorçage, peuvent être affectés à la rubrique «0190 Échantillon d'explosifs» du 51° du marg. 101. L'affectation de matières et objets non nommément cités à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique «0190 Échantillons d'explosifs» doit être effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine. Les matières et objets qui sont affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique «0190 Échantillons d'explosifs» ainsi que certaines matières dont le transport est subordonné à une autorisation spéciale de l'autorité compétente en vertu de NOTA insérés dans l'énumération des matières et objets du marg. 101 ne pourront être transportés qu'avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine et qu'aux conditions fixées par cette autorité. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, les conditions fixées doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. L'accord doit être délivré par écrit. (4) Les matières et objets de la classe 1, à l'exception des emballages vides non nettoyés du 91° , doivent être affectés à une division selon l'alinéa (6) et à un groupe de compatibilité selon l'alinéa (7). La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites à l'appendice A.1 en utilisant les définitions de l'alinéa (6). Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions de l'alinéa (7). Le code de classement se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité. (5) Les matières et objets de la classe 1 sont affectés au groupe d'emballage II (voir appendice V). (6) Définition des divisions 1.1 Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement.) 1.2 Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse. 1.3 Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse, a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre. 1.4 Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis. 1.5 Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur. 1.6 Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Nota: Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique. (7) Définition des groupes de compatibilité des matières et objets. A Matière explosible primaire. B Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont inclus, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires. C Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible. D Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. E Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). F Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive. G Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques). H Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc. J Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables. K Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique. L Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type. N Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles. S Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis. Nota: 1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classement. 2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorcage. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E. 3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que les prescriptions du marg. 104 (6) soient observées. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E. 4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner. 5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E. (8) Les matières du groupe de compatibilité A et les objets du groupe de compatibilité K, selon l'alinéa (7), ne sont pas admis au transport. (9) Au sens des prescriptions de cette classe et en dérogation au marg. 1510 (3), le terme «colis» couvre également un objet non emballé dans la mesure où cet objet est admis au transport sans emballage. 101 Les matières et objets de la classe 1 admis au transport sont énumérés dans le tableau 1 ci-après: Les matières et objets explosibles énumérés au marg. 1170 ne peuvent être affectés aux différentes dénominations du marg. 101 que si leurs propriétés, leur composition, leur construction et leur usage prévu correspondent à l'une des descriptions contenues dans l'appendice I. >EMPLACEMENT TABLE>
2. Conditions de transport
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 102 (1) Toutes les matières et objets explosibles, tels qu'ils sont préparés pour le transport, doivent avoir été classés conformément aux procédures décrites au marg. 100. (2) Tous les emballages pour les marchandises de la classe 1 doivent être conçus et réalisés de façon à ce que: a) ils protègent les matières et objets explosibles, ne les laissent pas s'échapper et n'entraînent pas d'aggravation du risque d'allumage ou d'amorçage intempestif lorsqu'ils sont soumis aux conditions normales de transport y compris en ce qui concerne les changements prévisibles de température, d'humidité ou de pression; b) le colis complet puisse être manipulé en toute sécurité dans les conditions normales de transport; c) les colis supportent toute charge appliquée lors du gerbage prévisible auquel ils pourraient être soumis pendant le transport sans accroître les risques présentés par les matières et objets explosibles, sans que l'aptitude des emballages à contenir les marchandises ne soit altérée et sans que les colis soient déformés de manière à réduire leur solidité ou à entraîner l'instabilité d'une pile de colis. (3) Les colis doivent satisfaire aux prescriptions des appendices V et VI, notamment aux prescriptions d'épreuve de la section IV de ces appendices, sous réserve des prescriptions des marg. 1500 (12) et 1512 (5). (4) Selon les dispositions des marg. 100 (5) ainsi que 1511 (2) et 1611 (2), les emballages ou grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II marqués de la lettre «Y» doivent être utilisés pour les matières et objets de la classe 1. (5) Le dispositif de fermeture des emballages contenant des matières explosibles liquides doit être à double étanchéité. (6) Le dispositif de fermeture des fûts en métal doit comprendre un joint approprié; si le dispositif de fermeture comprend un filetage, toute entrée de matières explosibles dans le filetage doit être empêchée. (7) Les matières explosibles solubles dans l'eau doivent être emballées dans des emballages résistant à l'eau. Les emballages pour les matières désensibilisées ou flegmatisées doivent être fermés de façon à éviter des changements de concentration pendant le transport. (8) Les pointes, agrafes et autres dispositifs de fermeture en métal sans revêtement protecteur ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact avec le métal. (9) Les emballages intérieurs, les matériaux de calage et de rembourrage ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis doivent être tels que la matière explosible ne puisse se répandre dans l'emballage extérieur dans des conditions de transport normales. Les parties métalliques des objets ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les emballages en métal. Les objets contenant des matières explosibles non enfermées dans une enveloppe extérieure doivent être séparés les uns des autres de façon à éviter le frottement et les chocs. Des rembourrages, des plateaux, des cloisons de séparation dans l'emballage intérieur ou extérieur, des empreintes moulées ou des récipients peuvent être utilisés à cet effet. (10) Les emballages doivent être réalisés en matériaux compatibles avec et imperméables aux explosifs contenus dans le colis, de façon que ni l'interaction entre les explosifs et les matériaux de l'emballage, ni leur fuite hors de l'emballage ne conduisent les matières et objets explosibles à compromettre la sécurité du transport ou à modifier la division de risque ou le groupe de compatibilité. (11) L'introduction de matières explosibles dans les interstices des joints des emballages en métal assemblés par agrafage doit être évitée. (12) Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantité telle qu'une décharge pourrait entraîner l'amorçage, l'allumage ou le fonctionnement des matières et objets explosibles emballés. (13) Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations que l'on peut rencontrer dans des conditions de transport normales. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention adapté. (14) Les matières explosibles ne doivent pas être emballées dans des emballages intérieurs ou extérieurs dans lesquels la différence entre les pressions internes et externes due à des effets thermiques ou autres puisse entraîner une explosion ou la rupture du colis. (15) Lorsque la matière explosible libre ou la matière explosible d'un objet non enveloppé ou partiellement enveloppé peut entrer en contact avec la surface intérieure des emballages en métal (1A2, 1B2, 4A, 4B et récipients en métal), l'emballage en métal doit être muni d'une doublure ou d'un revêtement intérieur [voir marg. 1500 (2)].
2. Conditions individuelles d'emballage 103 (1) Les matières et objets doivent être emballés comme indiqué au marg. 101, tableau 1, colonnes 4 et 5, et comme expliqué en détail à l'alinéa (3), tableau 2, et à l'alinéa (4), tableau 3. (2) Nonobstant les méthodes d'emballage des matières et objets explosibles prescrites au marg. 101, tableau 1, colonnes (4) et (5), et à l'alinéa (3) ci-dessous, tableau 2, la méthode EP 01 peut être adoptée pour toute matière ou objet explosible à condition que le produit ainsi emballé ait été éprouvé et reconnu par l'autorité compétente du pays d'origine ou, si le pays d'origine n'est pas un État membre, par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi, comme ne présentant pas plus de risque que quand il est emballé selon la méthode spécifiée dans la colonne 4 du tableau 1. (3) TABLEAU 2 Méthodes d'emballage Nota: 1. Méthode d'emballage EP 01: réservée aux méthodes nécessitant l'approbation de l'autorité compétente Méthodes d'emballage EP 11 à EP 29: réservées aux matières explosibles Méthodes d'emballage EP 30 et suivantes: réservées aux objets explosibles 2. Lorsque le tableau indique «Caisses en bois naturel, ordinaires (4C1)», on peut utiliser à la place des «Caisses en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2)». 3. Les emballages étanches doivent correspondre à un type de construction ayant subi l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. 4. Le terme «récipients» utilisé dans les colonnes de ce tableau relatives aux emballages intérieurs et aux emballages intermédiaires comprend les caisses, les bouteilles, les boîtes, les fûts, les jarres et les tubes ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature. 5. Les bobines sont des dispositifs en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formées d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales. 6. Les plateaux sont des feuilles en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placés dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permettent un rangement serré dans ces emballages. La surface des plateaux peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres. 7. Certains numéros d'identification désignent des matières qui peuvent être transportées à l'état sec ou humidifié. Le titre de la méthode d'emballage précise s'il y a lieu si cette méthode convient pour la matière à l'état sec, pulvérulent ou humidifié. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (4) TABLEAU 3 Conditions particulières d'emballage Nota: 1. En ce qui concerne les conditions particulières d'emballage applicables aux différentes matières et objets, voir marg. 101, tableau 1, colonne 5. Nota: 2. Les numéros attribués aux conditions particulières sont les mêmes que ceux des dispositions spéciales correspondantes figurant au chapitre 3 des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses. >EMPLACEMENT TABLE>
3. Emballage en commun 104 (1) Les matières et objets visés par le même numéro d'identification (), à l'exception des matières et objets du groupe de compatibilité L et des matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°, peuvent être emballés en commun. Dans ce cas, l'emballage extérieur le plus sûr doit être utilisé. (2) Sauf conditions particulières contraires prévues ci-après, les matières et objets de numéros d'identification différents ne peuvent pas être emballés en commun. (3) Les matières et objets de la classe 1 ne peuvent pas être emballés en commun avec des matières des autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. (4) Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. (5) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces empêchant l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorçage. (6) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que, de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine () , le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage n'entraine pas l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport. (7) Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent pas être emballés en commun avec un autre type de matière ou d'objet de ce groupe de compatibilité (8) Les objets peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner dans les conditions normales de transport. (9) Les marchandises des numéros d'identification mentionnés dans le tableau 4 peuvent être réunies dans un même colis, aux conditions indiquées. (10) Pour l'emballage en commun, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement des colis selon le marg. 100. (11) En ce qui concerne la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture des matières et objets de la classe 1 emballés en commun, voir marg. 115 (4). >EMPLACEMENT TABLE>
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 105 (1) Les colis doivent porter le numéro d'identification et l'une des dénominations de la matière ou de l'objet imprimés en italique au marg. 101, tableau 1, colonne 2. Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°, ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la dénomination technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°. Pour les matières du 4° , nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté. L'inscription bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. Dans le cas des envois militaires, au sens du marg. 143, transportés par wagon complet, les colis peuvent porter, en lieu et place des désignations conformes au marg. 101, Tableau 1, colonne 2, les désignations prescrites par l'autorité militaire compétente. Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières et objets des 1° à 34° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1. Le code de classement selon le marg. 101, tableau 1, colonne 3, sera indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette. Les colis renfermant des matières et objets des 35° à 47° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4 et les colis renfermant des matières du 48° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.5 et ceux renfermant des objets du 50° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.6. Le groupe de compatibilité selon le marg. 101, tableau 1, colonne 3, doit être indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette. (3) Les colis renfermant des matières et objets du 4°, nos 0076 et 0143, [seulement les mélanges avec moins de 90 % (masse) de flegmatisant], du 21°, n° 0018, du 26°, n° 0077, du 30°, n° 0019 et du 43°, n° 0301 doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. Les colis renfermant des objets contenant une ou des matières corrosives selon les critères pour la classe 8 du 21°, nos 0015 () et 0018, du 30°, nos 0016 () et 0019 et du 43°, n° 0301 et 0303 () doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (4) Pour le transport d'envois militaires, au sens du marg. 143 comme wagon complet, il n'est pas nécessaire de munir les colis des étiquettes de danger prescrites au marg. 105 (2) et (3), à condition que les interdictions de chargement en commun prescrites au marg. 130 (1) et (2) sont respectées sur la base des inscriptions dans la lettre de voiture, conformément au marg. 115 (1). 106- 109
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 110 (1) Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent être transportés qu'en wagon complet. (2) Les matières et objets du 43°, nos 0066, 0336 et 0431 et du 47° peuvent être expédiés également en colis express. Un colis ne doit pas peser plus de 40 kg [voir aussi marg. 121 (2)]. 111- 114
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 115 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg.101, tableau 1, colonne 2. Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51° ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la dénomination technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication du code de classement et du chiffre de l'énumération des matières (marg. 101, tableau 1, colonnes 3 et 1), complétée par la masse nette en kg de la matière explosible, et par le sigle «RID», par exemple: «0160 Poudre sans fumée, 1.1C, 2° , 4600 kg, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. (2) Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté. (3) Pour les wagons complets la lettre de voiture doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la matière explosible. (4) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la désignation de la marchandise sur la lettre de voiture doit indiquer les numéros d'identification et les dénominations imprimés en italique au marg. 101, tableau 1, colonne 2, des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon le marg. 104, la lettre de voiture doit porter sous la désignation des marchandises les numéros d'identification de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous la forme «Marchandises des n°s ». (5) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique 0190 Échantillons d'explosifs du 51°, ou emballés selon la méthode EP 01, une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe à la lettre de voiture. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou les accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. (6) Si des colis renfermant des matières et objets des groupes de compatibilité B et D sont chargés en commun dans un wagon selon les dispositions du marg. 130 (1), le certificat d'approbation du conteneur ou du compartiment séparé de protection selon le marg. 130 (1), note de bas de page 1) doit être joint à la lettre de voiture. (7) Lorsque des matières ou objets explosibles sont transportés dans des emballages conformes à la méthode EP 01, la lettre de voiture doit porter la mention «Emballage approuvé par l'autorité compétente de » (voir marg. 103, méthode EP 01). (8) Dans le cas d'envois militaires, au sens du marginal 143, les désignations prescrites par l'autorité militaire compétente peuvent être utilisées en lieu et place des désignations selon marg. 101, Tableau 1, colonne 2. Pour le transport d'envois militaires auxquels s'appliquent les conditions dérogatoires selon marg. 105 (1) et (4), 120 (1) et 125 (7), la lettre de voiture doit en outre porter la mention «Envoi militaire». 116- 119
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 120 (1) Les matières et objets de la classe 1 doivent être chargés dans des wagons couverts. On doit éviter qu'il subsiste en saillie, à l'intérieur des wagons, des pièces métalliques qui ne seraient pas des éléments constitutifs du wagon. Avant le chargement, le plancher des wagons est soigneusement nettoyé par l'expéditeur. Les portes et les volets (vantaux) des wagons doivent être fermés. Ne doivent être utilisés pour le transport de matières et objets des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6, que des wagons munis de tôles pare-étincelles réglementaires, même lorsque ces matières et objets sont chargés dans des grands conteneurs. Pour les wagons munis d'un plancher inflammable, les tôles pare-étincelles ne doivent pas être fixées directement au plancher du wagon. Les objets qui, en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne peuvent pas être chargés dans des wagons couverts, peuvent également être transportés sur des wagons découverts. Ils doivent être recouverts de bâches. Pour le transport des matières des 2°, 4°, 8°, 26° et 29°, ainsi que pour les artifices de divertissement des 9°, 21° et 30°, le plancher du wagon doit comporter une surface ou un revêtement non métallique. Au sens du marg. 143, les envois militaires de matières et d'objets de la classe 1 qui font partie de l'équipement et de la structure de matériel militaire, peuvent en outre être chargés sur des wagons ouverts, aux conditions suivantes: les envois doivent être accompagnés par l'autorité militaire compétente ou sur ordre de cette autorité, les dispositifs d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, doivent être enlevés, à moins que les matières et objets sont placés dans des véhicules militaires fermés à clef. (2) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 121 (1) Les colis renfermant des matières et objets de la classe 1 doivent être chargés et arrimés dans les wagons de manière à ne pouvoir s'y déplacer ou bouger. Ils doivent être protégés contre tout frottement ou heurt. (2) Les envois de colis express ne peuvent être chargés dans des véhicules ferroviaires pouvant servir simultanément au transport de personnes que dans la limite de 100 kg par véhicule. b. Transport en petits conteneurs 122 (1) Les colis renfermant des matières et objets de la classe 1 peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les prescriptions de chargement du marg. 121 (1) sont applicables par analogie aux petits conteneurs. (3) Les interdictions de chargement en commun prévus au marg. 130 doivent être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur ainsi que dans le wagon transportant un ou plusieurs petits conteneurs. (4) Pour le transport en petits conteneurs de matières des 2°, 4°, 8°, 26°, et 29°, ainsi que pour les artifices de divertissement des 9°, 21° et 30°, le plancher doit comporter une surface ou un revêtement non métallique. 123- 124
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 125 (1) Les wagons dans lesquels sont chargés des colis munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 doivent porter cette même étiquette sur leurs deux côtés. Les groupes de compatibilité ne doivent pas être indiqués sur les étiquettes lorsque le wagon renferme des matières et objets appartenant à plusieurs groupes de compatibilité. (2) Si des colis de différentes divisions sont chargés dans un wagon, le wagon ne doit porter que des étiquettes conformes au modèle de la division la plus dangereuse, à savoir dans l'ordre 1.1 (la plus dangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la moins dangereuse). Si des matières du 48° sont chargées dans un wagon avec des matières ou objets de la division 1.2, le wagon devra porter les étiquettes correspondant à la division 1.1. (3) Les wagons dans lesquels sont chargés des matières et objets des chiffres et numéros d'identification suivants doivent porter en outre sur les deux côtés des étiquettes conformes au modèle n° 6.1: 4° nos 0076 et 0143; 21° n° 0018; 26° n° 0077; 30° n° 0019; 43° n° 0301. (4) Les wagons dans lesquels sont chargés des objets des chiffres et numéros d'identification suivants doivent porter en outre sur les deux côtés des étiquettes conformes au modèle n° 8: 21° nos 0015 () et 0018; 30° nos 0016 () et 0019; 43° nos 0301 et 0303 (). (5) Les wagons complets renfermant des matières et objets des 1° à 13°, 19°, 22° à 26°, 28°, 31° à 34° doivent porter en outre dans les porte-étiquettes ou à côté, des étiquettes conformes au modèle n° 13. Les wagons complets renfermant des matières des chiffres et numéros d'identification suivants doivent cependant porter, en lieu et place des étiquettes conformes au modèle n° 13, dans les portes-étiquettes ou à côté, des étiquettes conformes au modèle n° 15: 2° n° 0160; 4° nos 0072, 0075, 0083, 0133, 0143, 0146, 0150, 0208, 0219, 0226, 0340, 0341, 0391, 0394 et 0411. (6) Les petits conteneurs sont étiquetés conformément au marg. 105 (2) et (3). (7) Les wagons dans lesquels sont chargés des colis qui sont transportés comme envois militaires, au sens du marg. 143, et qui conformément au marg. 105 (4) ne sont pas munis d'étiquettes de danger, doivent porter sur leurs deux côtés les étiquettes de danger suivantes: des étiquettes conformes au modèle n° 1 pour les wagons renfermant des matières et objets des 1° à 34° des matières conformes au modèle n° 1.4 pour les wagons renfermant des matières et objets des 35° à 47° des étiquettes conformes au modèle n° 1.5 pour les wagons renfermant des matières du 48° des étiquettes conformes au modèle n° 1.6 pour les wagons renfermant des objets du 50°. 126- 129
E. Interdictions de chargement en commun 130 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, 1.5 ou 1.6, mais qui sont affectés à des groupes de compatibilité différents, ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon, à moins que le chargement en commun soit autorisé selon le tableau 5 ci-après pour les groupes de compatibilité correspondants: >EMPLACEMENT TABLE> (2) Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 131 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon. 132- 134
F. Emballages vides 135 (1) Les emballages vides, non nettoyés, du 91° doivent être bien fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, non nettoyés, du 91° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 91°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1, des denreés alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (4) La désignation dans la lettre de voiture doit être: «Emballages vides 1, 91°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. 136- 139
G. Autres prescriptions 140 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
H. Dispositions particulières 141 Chaque wagon portant des étiquettes de danger conformes aux modèles nos 1, 1.5 ou 1.6 ainsi que les wagons sur lesquels sont chargés des grands conteneurs qui portent ces étiquettes, doivent être séparés, par deux wagons protecteurs à 2 essieux ou un wagon protecteur à 4 essieux ou plus, des wagons portant des étiquettes de danger conformes aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. Sont considérés comme wagons protecteurs les wagons vides ou chargés qui ne portent pas d'étiquettes de danger conformes aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. Les grands conteneurs portant des étiquettes conformes aux modèles nos 1, 1.5 ou 1.6 ne doivent pas être chargés sur un wagon avec des grands conteneurs ou conteneurs-citernes portant des étiquettes conformes aux modèles nos 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. 142 (1) Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un État membre et, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions du RID en vigueur à l'époque, peuvent être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans la lettre de voiture comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées. (2) Les matières et objets de la classe 1 emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions du RID en vigueur à l'époque, peuvent être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans la lettre de voiture comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996. 143 Pour les envois militaires, à savoir les envois de matières ou d'objets de la classe 1 qui appartiennent aux forces armées ou pour lesquels les forces armées sont responsables, des prescriptions dérogatoires sont applicables [voir marg. 105 (1) et (4), 115 (8), 120 (1) et 125 (7)]. 144- 199
CLASSE 2 GAZ
1. Énumération des matières et objets 200 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 2, ceux qui sont énumérés au marg. 201 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 200 à 250 et sont dès lors des matières et objets de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières ainsi que pour les objets cités au marg. 201 qui ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 201a. (2) Par gaz, on entend une matière qui: a) à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); ou b) est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa. Nota: 1052 fluorure d'hydrogène est une matière de la classe 8 (voir marg. 801, 6°). (3) Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les gaz en mélange, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières. Nota: 1. Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve. 2. Les rubriques n.s.a. du marg. 201 incluent les gaz purs ainsi que les mélanges. 3. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3) et les alinéas (6) et (7) du présent marginal. (4) Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit: 1° Gaz comprimés: gaz dont la température critique est inférieure à 20 °C; 2° Gaz liquéfiés: gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 20 °C; 3° Gaz liquéfiés réfrigérés: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont en partie liquides en raison de leur basse température; 4° Gaz dissous sous pression: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont dissous dans un solvant; 5° Générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz); 6° Autres objets contenant un gaz sous pression; 7° Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz); 8° Récipients vides. (5) Les matières et objets qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 201 sont affectés à l'un des groupes suivants, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent (): A asphyxiant O comburant F inflammable T toxique TF toxique, inflammable TC toxique, corrosif TO toxique, comburant TFC toxique, inflammable, corrosif TOC toxique, comburant, corrosif Nota: Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC [voir alinéa (7)]. Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O. (6) Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément cité sous un chiffre et un groupe, relève d'un chiffre et d'un groupe différents d'après les critères énoncés aux alinéas (4) et (7) du présent marginal, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique n.s.a. appropriée. (7) Les matières et objets non nommément cités au marg. 201 sont classés conformément aux alinéas (4) et (5) du présent marginal. Selon leurs propriétés dangereuses les critères suivants s'appliquent: Gaz asphyxiants Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère. Gaz inflammables Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa: a) sont inflammables en mélange à 13 % au plus ( volume) avec l'air; ou b) ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité. L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1990). Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, ces méthodes doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. Gaz comburants Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser, plus que l'air, la combustion d'autres matières. Le pouvoir comburant doit être déterminé soit au moyen d'épreuves soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1990). Gaz toxiques Nota: Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre «Gaz corrosifs» pour un éventuel risque subsidiaire de corrosivité. Gaz qui: a) sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou b) sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5 000 ml/m3 (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément au marg. 600 (3). Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule ci-dessous: CL50 (mélange) toxique = >NUM>1 >DEN> >NUM>fi >DEN>Ti où fi = fraction molaire du ie constituant du mélange; Ti = indice de toxicité du ie constituant du mélange. Ti est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO/DIS 10298:1995. Lorsque la valeur CL50 n'est pas reprise dans la norme ISO/DIS 10298:1995; il faut utiliser la CL50 disponible dans la litérature scientifique. Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique. Gaz corrosifs Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité. Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5 000 ml/m3 (ppm) quand elle est calculée selon la formule: CL50 (mélange) corrosif = >NUM>1 >DEN> >NUM>fci >DEN>Tci où fci = fraction molaire du ie constituant corrosif du mélange; Tci = indice de toxicité du ie constituant corrosif du mélange. Tci est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO/DIS 10298:1995. Lorsque la valeur CL50 n'est pas reprise dans la norme ISO/DIS 10298:1995; il faut utiliser la CL50 disponible dans la litérature scientifique. Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des épreuves si telle est la seule possibilité pratique. (8) Les matières chimiquement instables de la classe 2 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher tout risque de réaction dangereuse, par exemple leur décomposition, leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de transport, sont matières pouvant favoriser ces réactions. 201 1° Gaz comprimés: gaz dont la température critique est inférieure à 20 °C >EMPLACEMENT TABLE> 2° Gaz liquéfiés: gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 20 °C >EMPLACEMENT TABLE> 3° Gaz liquéfiés réfrigérés: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont en partie liquides en raison de leur basse température Nota: Les gaz réfrigérés qui ne peuvent pas être affectés à un numéro d'identification de ce chiffre ne sont pas admis au transport. >EMPLACEMENT TABLE> 4° Gaz dissous sous pression: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont dissous dans un solvant Nota: Les gaz dissous sous pression qui ne peuvent être affectés à un numéro d'identification de ce chiffre ne sont pas admis au transport. >EMPLACEMENT TABLE> 5° Générateurs aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) voir aussi marg. 201 a Nota: 1. Les générateurs aérosols, c'est-à-dire les boîtes à gaz sous pression, comprennent tous les récipients non rechargeables contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marg. 207 (3), avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et équipés d'un dispositif de détente permettant d'en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide ou gazeux. 2. Par récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), on entend tous les récipients non rechargeables contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marg. 207 (3) et (4). Ils peuvent être munis ou non d'une valve. 3. Les générateurs aérosols et les récipients de faible capacité contenant du gaz, doivent être classés, en fonction du danger présenté par leur contenu, sous les groupes A à TOC. Leur contenu est considéré comme inflammable s'il renferme plus de 45 % en masse, ou plus de 250 g, de composant inflammable. Par composant inflammable on entend un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale, ou des matières ou préparations sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 °C. >EMPLACEMENT TABLE> 6° Autres objets contenant du gaz sous pression >EMPLACEMENT TABLE> 7° Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz) >EMPLACEMENT TABLE> 8° Récipients vides >EMPLACEMENT TABLE> 201a Ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus à l'alinéa (3): (1) Les gaz et les objets remis au transport conformément aux dispositions ci-après: Nota: Les gaz contenus dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple) ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport». a) Les gaz des 1° A, 1° O, 2° A et 2° O dont la pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et qui sont entièrement à l'état gazeux pendant le transport; cela vaut également pour tous les types de récipient ou de citerne, par ex. aussi les différentes parties des machines et de l'appareillage; b) 1013 dioxyde de carbone du 2° A ou 1070 protoxyde d'azote du 2° O, à l'état gazeux et ne contenant pas plus de 0,5 % d'air, en capsules métalliques (sodors, sparklets) du marg. 205 et contenant au plus 25 g de dioxyde de carbone ou de protoxyde d'azote et, par cm3 de capacité, au plus 0,75 g de dioxyde de carbone ou de protoxyde d'azote; c) Les gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés; le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé; d) Les gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs ou les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement); e) Les gaz contenus dans l'équipement particulier des wagons et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (systèmes de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.), ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides, non nettoyés, transportés dans le même wagon; f) Les réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés qui sont transportés, à condition qu'ils soient fermés de manière étanche; g) Les objets des 5° A, 5° O et 5° F d'une capacité ne dépassant pas 50 cm3; h) 2857 machines frigorifiques du 6° A, contenant moins de 12 kg de gaz du 2° A ou de 2073 solutions d'ammoniac du 4° A, et les appareils analogues, contenant moins de 12 kg de gaz du 2° F; ces machines doivent être protégées et calées de façon à ce que le système frigorifique ne soit pas endommagé; i) Les gaz du 3° A, destinés par. ex. au refroidissement des spécimens médicaux ou biologiques, s'ils sont contenus dans des récipients à double paroi satisfaisant aux dispositions du marg. 206 (2) a); j) Les objets ci-dessous du 6° A, fabriqués et remplis conformément aux règlements appliqués par l'État de fabrication, placés dans des emballages extérieurs solides: 1044 extincteurs, s'ils sont munis d'une protection contre les ouvertures intempestives; 3164 objets sous pression pneumatique ou hydraulique, conçus pour supporter des contraintes supérieures à la pression intérieure du gaz grâce au transfert des forces, à leur résistance intrinsèque ou aux normes de construction; k) Les gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons. (2) Les gaz et objets, transportés conformément aux prescriptions ci-après; a) les gaz des 1° A, 2° A, 3° A et 4° A dans des récipients d'une contenance maximale de 120 ml, qui répondent aux conditions du marg. 202, b) les objets des 5° T, 5° TF, 5° TC, 5° TO, 5° TFC et 5° TOC d'une contenance maximale de 120 ml, qui répondent aux conditions du marg. 202, c) les objets du 5° A, 5° O et 5° F d'une contenance maximale de 1 000 ml qui répondent aux conditions des marg. 202, 207 et 208 et qui sont emballés: i) dans des emballages extérieurs qui répondent au moins aux conditions du marg. 1538. La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 30 kg; ou ii) dans des bacs à housse rétractable ou extensible. La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (3) Pour le transport conformément à l'alinéa (2) la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 226 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN».
2. Conditions de transport (Les prescriptions relatives aux récipients vides sont énumérées sous F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 202 (1) Les matériaux dont sont constitués les récipients et leurs fermetures, et tous les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le contenu, ne doivent pas pouvoir être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. (2) Les récipients, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent y être solidement assujettis. Sauf prescriptions particulières contraires dans le chapitre A.2 «Conditions individuelles d'emballage», les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages extérieurs, soit seuls, soit en groupes. (3) Les récipients ne doivent contenir que le ou les gaz pour lesquels ils ont été agréés. (4) Les récipients doivent être fabriqués de façon à résister à la pression que la matière peut exercer du fait des changements de température auxquels elle est soumise dans des conditions normales de transport. (5) Les objets des 5° et 6° et les récipients destinés au transport des gaz des 1°, 2°, 4° et 7° doivent être hermétiquement fermés de manière à éviter l'échappement des gaz. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage pour les différents gaz figurent au marg. 250. 2. Pour le transport des matières de la classe 2 en wagons-citernes, wagons-batterie et wagons avec citernes amovibles, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X.
2. Conditions individuelles d'emballage a. Nature des récipients 203 (1) Les matériaux suivants peuvent être utilisés: a) acier au carbone pour les gaz des 1°, 2°, 3°, 4° et les objets du 5°; b) alliage d'acier (aciers spéciaux), nickel et alliage de nickel (monel par exemple) pour les gaz des 1°, 2°, 3°, 4° et les objets du 5°; c) cuivre pour: i) les gaz des 1° A, 1° 0, 1° F et 1° TF dont la pression de chargement à une température ramenée à 15 °C n'excède pas 2 MPa (20 bar); ii) les gaz du 2° A; et aussi 1079 dioxyde de soufre du 2° TC; 1033 éther méthylique du 2° F; 1037 chlorure d'éthyle du 2° F; 1063 chlorure de méthyle du 2° F; 1086 chlorure de vinyle du 2° F; 1085 bromure de vinyle du 2° F et 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène du 2° TF; iii) les gaz des 3° A, 3° O et 3° F; d) les alliages d'aluminium: voir le tableau du marg. 250; e) matériau composite pour les gaz des 1°, 2°, 3°, 4° et les objets du 5°; f) matériau synthétique pour les gaz du 3° et les objets du 5°; g) verre pour les gaz du 3° A, à l'exception de 2187 dioxyde de carbone ou des mélanges en contenant, et pour les gaz du 3° O. (2) Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de ce marginal si les normes suivantes sont appliquées: (réservé) 204 (1) Les récipients pour 1001 acétylène dissous du 4° F doivent être entièrement remplis d'une masse poreuse, d'un type agréé par l'autorité compétente, répartie uniformément, qui a) n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène, ni avec le solvant; b) soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse. (2) Le solvant ne doit pas attaquer les récipients. (3) Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de ce marginal si les normes suivantes sont appliquées: (réservé) 205 (1) Des capsules en métal peuvent être utilisées pour les gaz ci-après, à condition que la masse de liquide par litre de capacité ne dépasse ni la masse maximale du contenu indiquée au marg. 250, ni 150 g par capsule: a) Gaz du 2° A; b) Gaz du 2° F, à l'exclusion du méthylsilane ou des mélanges en contenant, affectés au numéro d'identification 3161; c) Gaz du 2° TF, à l'exception du 2188 arsine, du 2202 séléniure d'hydrogène ou des mélanges en contenant; d) Gaz du 2° TC, à l'exception du 1589 chlorure de cyanogène ou des mélanges en contenant; e) Gaz du 2° TFC, à l'exception du 2189 dichlorosilane ainsi que du diméthylsilane, du triméthylsilane, ou des mélanges en contenant, affectés au numéro d'identification 3309. (2) Les capsules doivent être exemptes de défauts de nature à en affaiblir la résistance. (3) L'étanchéité de la fermeture doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter toute fuite du système de fermeture en cours de transport. (4) Les capsules doivent être placées dans un emballage extérieur d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. 206 (1) Les gaz du 3° doivent être renfermés dans des récipients clos en métal ou en matériau synthétique ou composite munis d'une isolation telle qu'ils ne puissent se couvrir de rosée ou de givre. Les récipients doivent être munis de soupapes de sûreté. (2) Les gaz du 3° A, à l'exclusion du 2187 dioxyde de carbone et des mélanges en contenant, et les gaz du 3° O peuvent aussi être renfermés dans des récipients qui ne sont pas fermés mais équipés de dispositifs empêchant la projection du liquide et qui sont: a) des récipients en verre à double paroi sous vide, entourés de matière isolante et absorbante; ces récipients doivent être protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal, ou b) des récipients en métal ou en matériau synthétique ou composite, protégés contre la transmission de la chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ou de givre. (3) Les caisses en métal selon (2) a) et les récipients selon (2) b) doivent être munis de moyens de préhension. Les ouvertures des récipients selon (2) doivent être munies de dispositifs permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection du liquide, et fixés de manière à ne pouvoir tomber. Dans le cas de 1073 oxygène liquide réfrigéré du 3° O et des mélanges en contenant, ces dispositifs ainsi que la matière isolante et absorbante entourant les récipients selon (2) a) doivent être en matériaux incombustibles. (4) Dans le cas des récipients destinés au transport de gaz du 3° O, les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu. 207 (1) Les générateurs aérosols (1950 aérosols) et 2037 récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° doivent répondre aux prescriptions suivantes: a) les générateurs aérosols (1950 aérosols) qui ne contiennent qu'un gaz ou un mélange de gaz et 2037 cartouches à gaz doivent être construits en métal. Cette prescription ne s'applique pas aux récipients du 5° d'une capacité maximale de 100 ml pour 1011 butane du 2° F. Les autres générateurs aérosols (1950 aérosols) doivent être construits en métal, en matériau synthétique ou en verre. Les récipients en métal dont le diamètre extérieur est d'au moins 40 mm doivent avoir un fond concave; b) les récipients en matériaux susceptibles de se briser en éclats, tels que le verre ou certaines matières synthétiques, doivent être enveloppés d'un dispositif de protection (treillis métallique à mailles serrées, manteau élastique en matériau synthétique, etc.) contre les éclats et leur dispersion. Sont exceptés les récipients d'une capacité de 150 ml au plus, dont la pression intérieure est, à 20 °C, inférieure à 150 kPa (1,5 bar); c) la capacité des récipients en métal ne doit pas dépasser 1 000 ml; celle des récipients en matériau synthétique ou en verre, 500 ml; d) chaque modèle de récipient doit satisfaire, avant sa mise en service, à une épreuve de pression hydraulique effectuée selon l'appendice II, marg. 1291. La pression intérieure à appliquer (pression d'épreuve) doit être égale à une fois et demie la pression intérieure à 50 °C, avec une pression minimale de 1 MPa (10 bar); e) les dispositifs de détente et les dispositifs de dispersion des générateurs aérosols (1950 aérosols) et les valves des cartouches à gaz du n° 2037 doivent garantir la fermeture étanche des récipients et être protégés contre toute ouverture intempestive. Les valves et les dispositifs de dispersion qui ne se ferment que sous la pression intérieure ne sont pas admis. (2) Il est réputé satisfait aux dispositions de l'alinéa (1) si les normes suivantes sont appliquées: pour les générateurs aérosols (1950 aérosols) du 5°: annexe à la directive du Conseil 75/324/CEE () telle que modifiée par la directive de la Commission 94/1/CE () pour 2037 cartouches à gaz du 5° F renfermant des hydrocarbures gazeux liquéfiés (1965): Norme EN 417: 1992 (3) Sont admis comme agents de dispersion, composants de ces agents ou gaz de remplissage, pour les générateurs aérosols (1950 aérosols), les gaz suivants: les gaz des 1° A et 1° F, à l'exclusion du 2203 silane; les gaz des 2° A et 2° F, à l'exclusion du méthylsilane affecté au numéro d'identification 3161; et 1070 protoxyde d'azote du 2° O; (4) Sont admis comme gaz de remplissage pour les cartouches à gaz du n° 2037 tous les gaz énumérés sous (3) et, en outre, les gaz suivants: 1062 bromure de méthyle du 2° T; 1040 oxyde d'éthylène, 1064 mercaptan méthylique, 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène du 2° TF. 208 (1) La pression intérieure des objets du 5° à 50 °C ne doit ni dépasser les deux tiers de la pression d'épreuve de l'objet, ni être supérieure à 1,32 MPa (13,2 bar). (2) Les objets du 5° doivent être remplis de manière qu'à 50 °C, la phase liquide ne dépasse pas 95 % de leur capacité. La capacité des générateurs aérosols (1950 aérosols) est le volume disponible dans un générateur fermé, muni du support de soupape, de la soupape et du tube plongeur. (3) Les objets du 5° doivent satisfaire à une épreuve d'étanchéité selon l'appendice II, marg. 1292. 209 (1) Les objets du 5° doivent être placés dans des caisses en bois, en carton ou en métal; les générateurs aérosols (1950 aérosols) en verre ou en matériau synthétique susceptibles de se briser en éclats doivent être séparés les uns des autres par des feuilles intercalaires en carton ou un autre matériau approprié. (2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg s'il s'agit de caisses en carton et pas plus de 75 kg s'il s'agit d'autres emballages. (3) En cas de transport par wagon complet, les objets en métal du 5° peuvent également être emballés de la façon suivante: les objets doivent être groupés en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes. 210 (1) Les prescriptions suivantes s'appliquent aux objets du 6° F: a) 1 057 briquets et 1 057 recharges pour briquets doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur dans le pays où ils ont été remplis. Ils doivent être munis d'une protection empêchant qu'ils se vident accidentellement. La phase liquide ne doit pas dépasser 85 % de la capacité du récipient, à une température de 15 °C. Les récipients, y compris les dispositifs de fermeture, doivent être capables de supporter la pression intérieure du gaz de pétrole liquéfié à une température de 55 °C. Les valves et les dispositifs d'allumage doivent être convenablement scellés, recouverts de papier collant ou assujettis par un autre moyen, ou encore conçus de manière à empêcher leur fonctionnement ou la fuite du contenu au cours du transport. Les briquets et les recharges pour briquets doivent être soigneusement emballés pour éviter tout déclenchement intempestif du dispositif de détente. Les briquets ne doivent pas contenir plus de 10 grammes de gaz de pétrole liquéfié. Les recharges pour briquets ne doivent pas contenir plus de 65 grammes de gaz de pétrole liquéfié. Les briquets et les recharges pour briquets doivent être emballés dans des emballages extérieurs suivants: caisses en bois naturel conformes au marg. 1527, en contreplaqué conformes au marg. 1528 ou en bois reconstitué conformes au marg. 1529, d'une masse brute maximale de 75 kg, ou en carton conformes au marg. 1530, d'une masse brute maximale de 40 kg. Les emballages doivent être éprouvés et agréés conformément à l'appendice V, pour le Groupe d'emballage II. b) 3 150 petits appareils à hydrocarbures gazeux et 3 150 recharges d'hydrocarbures gazeux pour petits appareils doivent satisfaire aux prescriptions du pays dans lequel ils ont été remplis. Les appareils et les recharges doivent être emballés dans des emballages extérieurs selon marg. 1538 b), éprouvés et agréés conformément à l'appendice V pour le Groupe d'emballage II. (2) Les gaz du 7° doivent être à une pression correspondant à la pression atmosphérique ambiante au moment de la fermeture du système de confinement mais ne dépassant pas 105 kPa (pression absolue). Les gaz doivent être contenus dans des emballages intérieurs en verre ou en métal hermétiquement clos, par colis jusqu'à 5 litres au maximum pour les gaz du 7° F et 1 litre au maximum pour les gaz du 7° T et du 7° TF. Les emballages extérieurs doivent satisfaire aux prescriptions des emballages combinés conformément au marg. 1538 b) et doivent être éprouvés et agréés conformément à l'appendice V pour le Groupe d'emballage III. b. Conditions relatives aux récipients Nota: Ces conditions ne sont pas applicables aux tubes en métal mentionnés au marg. 205, ni aux récipients du marg. 206 (2), ni aux générateurs aérosols (1950 aérosols) ni aux cartouches à gaz du n° 2037 mentionnées au marg. 207, ni aux objets du 6° F et aux récipients pour les gaz du 7° mentionnés au marg. 210. 1. Construction et équipement 211 On distingue les cinq sortes de récipients suivantes: (1) Bouteilles; il s'agit de récipients à pression mobiles d'une capacité n'excédant pas 150 litres; (2) Tubes; il s'agit de grandes bouteilles à pression mobiles sans soudure d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5 000 litres. (3) Fûts à pression; il s'agit de récipients à pression mobiles soudés d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple récipients cylindriques munis de cercles de roulage et récipients sur patins ou récipients dans des cadres); (4) Récipients cryogéniques; il s'agit de récipients mobiles à isolation thermique pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres; (5) Cadres de bouteilles; il s'agit d'ensembles de bouteilles mobiles, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées. Nota: Pour les limitations de la capacité et de l'utilisation des différents types de récipients, voir le tableau du marg. 250. 212 (1) Les récipients et leurs fermetures doivent être conçus, dimensionnés, fabriqués, éprouvés et équipés de manière à supporter toutes les conditions normales d'utilisation et de transport. Lors de la conception des récipients à pression, il faut tenir compte de tous les facteurs importants, tels que: la pression intérieure, les températures ambiante et d'exploitation, y compris en cours de transport, les charges dynamiques. Normalement, l'épaisseur de la paroi doit être déterminée par le calcul, auquel s'ajoute, si nécessaire, une analyse expérimentale de la contrainte. Elle peut être déterminée par des moyens expérimentaux. Pour que les récipients soient sûrs, des calculs appropriés doivent être utilisés lors de la conception de l'enveloppe et des composants d'appui. Pour que la paroi supporte la pression, son épaisseur minimale doit être calculée en tenant particulièrement compte: de la pression de calcul, qui ne doit pas être inférieure à la pression d'épreuve, des températures de calcul offrant des marges de sécurité suffisantes, des contraintes maximales et des concentrations maximales de contraintes, si nécessaire, des facteurs inhérents aux propriétés du matériau. Les caractéristiques du matériau qu'il faut étudier, s'il y a lieu, sont: la limite d'élasticité, la résistance à la traction, la résistance en fonction du temps, les données sur la fatigue, le module de Young (module d'élasticité), la contrainte plastique appropriée, la résilience, la résistance à la rupture. Il est réputé satisfait aux dispositions de cet alinéa si les directives appropriées parmi les suivantes sont appliquées: pour les récipients en acier sans soudure: annexe I, Partie 1 à 3, à la directive du Conseil 84/525/CEE () pour les récipients en acier soudés: annexe I, Partie 1 à 3, à la directive du Conseil 84/527/CEE () pour les récipients en aluminium sans soudure: annexe I, Partie 1 à 3, à la directive du Conseil 84/526/CEE () (2) Les récipients qui ne sont pas conçus ni construits conformément aux normes mentionnées à l'alinéa (1) doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions d'un code technique reconnu par l'autorité compétente. Néanmoins, ils doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes: a) Pour les récipients en métal du marg. 211 (1), (2), (3) et (5), la contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient sous la pression d'épreuve ne doit pas dépasser 77 % du minimum garanti de la limite d'élasticité apparente (Re). On entend par «limite d'élasticité apparente» la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2 pour mille (c'est-à-dire de 0,2 %) ou, pour les aciers austénitiques, de 1 % de la longueur entre repères de l'éprouvette. Nota: L'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage, pour les tôles. L'allongement à la rupture (l = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères 1 doit être calculée par le formule: l = 5,65 F° dans laquelle F° désigne la section primitive de l'éprouvette. Les récipients et leurs fermetures doivent être fabriqués avec des matériaux appropriés qui résistent à la rupture fragile et à la fissuration par corrosion sous contrainte entre P 20 °C et + 50 °C. Pour les récipients soudés, on ne doit employer que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et dont on peut garantir la résistance aux chocs à une température ambiante de P 20 °C, particulièrement dans les cordons des soudures et les zones adjacentes. Les soudures doivent être exécutées avec compétence et offrir un maximum de sécurité. Dans le calcul de l'épaisseur des parois, il ne doit être tenu compte d'aucune épaisseur supplémentaire ménagée en prévision d'une corrosion. b) Pour les récipients en matériaux composites du marg. 211 (1), (2), (3) et (5), c'est-à-dire comprenant une enveloppe soit entièrement renforcée, soit frettée avec un enroulement filamentaire de renforcement, la construction doit être telle que le rapport minimal entre la pression d'éclatement et la pression d'épreuve soit de: 1,67 pour les récipients frettés 2,00 pour les récipients entièrement bobinés. c) Les prescriptions ci-après sont applicables à la construction des récipients visés au marg. 206 (1), et destinés au transport des gaz du 3°: 1. les matériaux et la construction des récipients en métal doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice II, marg. 1250 à 1254. Lors de la première épreuve, il y a lieu d'établir pour chaque récipient toutes les caractéristiques mécanicotechnologiques du matériau utilisé; en ce qui concerne la résilience et le coefficient de pliage, voir appendice II, marg. 1255 à 1261; 2. si d'autres matériaux sont utilisés, ils doivent pouvoir résister à la rupture fragile à la plus faible température d'exploitation du récipient et de ses pièces accessoires; 3. les récipients doivent être munis d'une soupape de sûreté qui doit pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le récipient. Les soupapes devront être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de leur fonctionnement à cette température devra être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon de soupapes d'un même type de construction; 4. les ouvertures et soupapes de sûreté des récipients doivent être conçues de manière à empêcher le liquide de jaillir au-dehors; 5. les récipients qui sont chargés en volume doivent être pourvus d'une jauge de niveau; 6. les récipients doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être protégée contre les chocs au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le récipient et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être conçue de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar). Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz (par exemple en cas d'isolation par vide d'air), un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du récipient ou de ses accessoires. Le dispositif doit empêcher l'entrée d'humidité dans l'isolation. 213 (1) Outre le trou d'homme qui, s'il existe, doit être obturé au moyen d'une fermeture sûre et de l'orifice nécessaire pour l'évacuation des dépôts, les récipients conformes au marg. 211 (3), ne doivent être munis que de deux orifices au plus, l'un pour le remplissage, l'autre pour la vidange. Les récipients conformes au marg. 211 (1) et (3) destinés au transport des gaz du 2° F peuvent être munis d'autres ouvertures destinées, en particulier, à vérifier le niveau du liquide et la pression manométrique. (2) Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute du récipient et au cours du transport et du gerbage. Cette prescription est réputée remplie quand une ou plusieurs des conditions ci-après sont réalisées: a) les robinets sont placés à l'intérieur du col du récipient et protégés par un bouchon vissé; b) les robinets sont protégés par des chapeaux. Les chapeaux doivent être munis d'évents de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets; c) les robinets sont protégés par une collerette ou par d'autres dispositifs de sûreté; d) les robinets sont conçus et fabriqués de telle sorte qu'ils ne fuient pas même après avoir été endommagés; e) les robinets sont placés dans un cadre protecteur; f) les récipients sont transportés dans des caisses ou des cadres protecteurs. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). (3) Pour les récipients, les prescriptions ci-après sont applicables: a) Lorsque les bouteilles visées au marg. 211 (1) sont munies d'un dispositif empêchant le roulement, ce dispositif ne doit pas former bloc avec le chapeau de protection; b) Les récipients conformes aux dispositions du marg. 211 (3), qui peuvent être roulés doivent être munis de cercles de roulage ou d'une autre protection contre les dégâts dus au roulement (par exemple par la projection d'un métal résistant à la corrosion sur la surface des récipients); Les récipients conformes aux dispositions du marg. 211 (3) et (4), qui ne peuvent pas être roulés doivent être équipés de dispositifs (patins, anneaux, brides) qui garantissent une manutention sûre avec des moyens mécaniques et qui soient aménagés de telle sorte qu'ils n'affaiblissent pas la résistance et ne provoquent pas des sollicitations inadmissibles de la paroi du récipient; c) Les cadres de bouteilles selon marg. 211 (5) doivent être munis de dispositifs appropriés pour une manutention et un transport sûrs. Les bouteilles à l'intérieur d'un cadre et le tuyau collecteur doivent être appropriés au type de gaz et le tuyau collecteur doit présenter au moins la même pression d'épreuve que les bouteilles. Le tuyau collecteur et le robinet général doivent être disposés de manière à être protégés contre toute avarie. Les cadres de bouteilles destinés au transport de certains gaz qui sont soumis à la «prescription particulière l» dans la colonne du tableau du marg. 250 doivent avoir pour chaque bouteille un robinet individuel obturable qui doit être fermé pendant le transport. (4) a) L'ouverture du(des) robinet(s) des récipients renfermant des gaz pyrophoriques et très toxiques (gaz ayant une CL50 inférieure à 200 ppm) doit être munie d'un bouchon ou d'un chapeau fileté étanche aux gaz et fait d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient. b) Les gaz pyrophoriques et très toxiques sont soumis à la prescription particulière «e» du tableau du marg. 250. c) Si ces récipients sont reliés entre eux dans un cadre, chacun d'eux doit être équipé d'un robinet qui doit être fermé pendant le transport. La prescription sous a) ne s'applique qu'au robinet général. 214
2. Épreuve et agrément des récipients 215 (1) La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est supérieur à 300 MPa 7 litre (3 000 bar 7 litre) avec les dispositions applicables à cette classe doit être démontrée à un organisme d'épreuve et de certification, agréé par l'autorité compétente du pays d'origine () au moyen d'une des méthodes suivantes: a) les récipients doivent être, isolément, examinés, éprouvés et agréés par un organisme d'épreuve et de certification au nom de l'autorité compétente, sur la base de la documentation technique et de la déclaration délivrée par le fabricant et attestant la conformité du récipient avec les dispositions applicables à cette classe. La documentation technique doit contenir tous les détails techniques relatifs à la conception et à la construction, ainsi que tous les documents se rapportant à la fabrication et à la mise à l'épreuve; ou b) la construction des récipients doit être éprouvée et agréée, sur la base de la documentation technique, par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente en ce qui concerne leur conformité avec les dispositions applicables à cette classe. Les récipients doivent en outre être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme global d'assurance de qualité relatif à la conception, la fabrication, l'examen final et l'épreuve. Le programme d'assurance de qualité doit garantir la conformité des récipients avec les exigences pertinentes de cette classe et être approuvé et supervisé par un organigramme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente; ou c) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente. Tout récipient de ce type doit être fabriqué et éprouvé suivant un programme d'assurance de qualité pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve, qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente; ou d) le modèle type des récipients doit être agréé par l'autorité compétente ou par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente. Tout récipient de ce type doit être éprouvé sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente sur la base d'une déclaration délivrée par le fabricant et attestant la conformité du récipient avec le modèle agréé et les dispositions applicables à cette classe. (2) La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est supérieur à 100 Mpa 7 litre (1 000 bar 7 litre), sans dépasser 300 MPa 7 litre (3 000 bar 7 litre) avec les dispositions applicables à cette classe doit être démontrée à un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine () au moyen d'une méthode décrite au (1) ou d'une des méthodes suivantes: a) les récipients doivent être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme global d'assurance de qualité relatif à la conception, la fabrication, l'examen final et l'épreuve qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente; ou b) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente. La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant, sur la base de son programme d'assurance de qualité pour la mise à l'épreuve des récipients qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente; ou c) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréée par l'autorité compétente. La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant, et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente. (3) La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est égal ou inférieur à 100 MPa 7 litre (1 000 bar 7 litre) avec les dispositions applicables à cette classe doit être démontrée à un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'origine () au moyen d'une des méthodes décrites au (1) ou (2) ou d'une des méthodes suivantes: a) la conformité de tous les récipients avec un modèle type, qui est complètement spécifié dans les documents techniques, doit être déclarée par écrit par le fabricant et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés sous le contrôle d'un organisme d'épreuve ou de certification agréé par l'autorité compétente; ou b) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente. La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés séparément. (4) Les exigences fondamentales des alinéas (1) à (3) sont considérées comme satisfaites, a) en ce qui concerne les programmes d'assurance de qualité indiqués aux alinéas (1) et (2), lorsqu'ils sont conformes à la norme européenne pertinente de la série EN ISO 9 000; b) dans leur totalité lorsque s'appliquent les procédures pertinentes d'évaluation de la conformité selon la décision du Conseil 93/465/CEE () comme suit: pour les récipients cités sous (1), il s'agit des modules G, H avec projet d'épreuve, B en combinaison avec D et B en combinaison avec F; pour les récipients cités sous (2), il s'agit des modules H, B en combinaison avec E et B en combinaison avec le module C étendu (C1); pour les récipients cités sous (3), il s'agit des modules Aa et B en combinaison avec C. (5) Exigences pour le fabricant Le fabricant doit être techniquement en mesure et disposer de tous les moyens appropriés qui sont requis pour fabriquer les récipients de manière satisfaisante; un personnel qualifié spécialement est ici nécessaire a) pour surveiller le processus global de fabrication; b) pour exécuter les combinaisons de matériaux; c) pour exécuter les épreuves pertinentes. L'évaluation de l'aptitude du fabricant doit être effectuée dans tous les cas par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente. La procédure de certification particulière que le fabricant a l'intention d'appliquer doit être en l'occurrence prise en considération. (6) Exigences pour les organismes d'épreuve et de certification Les organismes d'épreuve et de certification doivent être suffisamment indépendants des entreprises de fabrication et présenter les compétences techniques professionnelles suffisantes. Ces exigences sont considérées comme satisfaites lorsque les organismes ont été agréés sur la base d'une procédure d'accréditation selon la norme européenne de la série EN 45000. 216 (1) Les récipients doivent subir un examen initial selon les modalités suivantes: Sur un échantillon suffisant de récipients: a) épreuve du matériau de construction, au moins en ce qui concerne la limite d'élasticité, la résistance à la traction et l'allongement permanent à la rupture; b) mesure de l'épaisseur la plus faible de la paroi et calcul de la tension; c) vérification de l'homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication, et contrôle de l'état extérieur et intérieur des récipients; Pour tous les récipients: d) épreuve de pression hydraulique conformément aux dispositions du marg. 219; Nota: Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger. e) examen des inscriptions apposées sur les récipients, voir marg. 223 (1) à (4); f) en outre, les récipients destinés au transport de 1001 acétylène dissous du 4 °F doivent faire l'objet d'un examen portant sur la nature de la masse poreuse et la quantité de solvant. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si les normes suivantes sont appliquées: (réservé) (2) Des dispositions particulières s'appliquent aux récipients en alliage d'aluminium destinés au transport de certains gaz (voir appendice II). Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si la directive suivante est appliquée: annexe I, Partie 3, et annexe II à la directive du Conseil 84/526/CEE (). (3) Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures. 217 (1) Les récipients rechargeables doivent subir des examens périodiques effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente et selon les modalités suivantes: a) contrôle de l'état extérieur du récipient et vérification de l'équipement et des inscriptions; b) contrôle de l'état intérieur du récipient (par pesage, examen intérieur, contrôle de l'épaisseur des parois, etc.); c) épreuve de pression hydraulique et, au besoin, contrôle des caractéristiques du matériau par des épreuves appropriées. Nota: 1. Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger, ou par une méthode équivalente faisant appel aux ultrasons. 2. Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique des récipients selon le marg. 211 (1) et (2), peut être remplacée par une méthode équivalente faisant appel à l'émission acoustique. 3. Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique de chaque récipient en acier soudé selon marg. 211 (1) destiné au transport du gaz du 2 °F du numéro d'identification 1965, de capacité inférieure à 6,5 l peut être remplacée par une autre épreuve assurant un niveau de sécurité équivalent. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). (2) Si des prescriptions particulières à certaines matières ne figurent pas dans le Tableau du marg. 250, des examens périodiques doivent avoir lieu: a) tous les 3 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° et 2° des groupes TC, TFC et TOC; b) tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° et 2° des groupes T, TF et TO, et des gaz du 4°; c) tous les 10 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1°, 2° et 3° des groupes A, O et F. En dérogation à ces délais, les examens périodiques des récipients en matériau composite doivent être effectués à des intervalles déterminés par l'autorité compétente des États contractants de la Cotif qui a agréé le code technique de conception et de construction. (3) Sur les récipients destinés au transport de 1001 acétylène dissous du 4 °F, seuls l'état extérieur (corrosion, déformation) et l'état de la masse poreuse (relâchement, affaissement) sont examinés. Si une matière monolithe est utilisée comme masse poreuse, la périodicité des examens peut être portée à 10 ans. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). (4) En dérogation au marg. 217 (1) c), les récipients fermés selon marg. 206 (1), doivent être soumis à un contrôle de l'état extérieur et à une épreuve d'étanchéité. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte. Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. Il n'est pas nécessaire d'enlever la protection calorifuge. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). (5) Les récipients visés au marg. 211 peuvent être transportés après l'expiration des délais fixés pour l'examen périodique, pour être soumis à l'examen. 218
c. Pression d'épreuve, taux de remplissage et limitation de la capacité des récipients 219 Les dispositions ci-après s'appliquent aux récipients visés au marg. 211: a) la pression d'épreuve minimale requise pour les récipients visés au marg. 211 (1), (2), (3) et (5), est de 1 Mpa (10 bar); b) pour les gaz du 1° ayant une température critique inférieure à P50 °C, la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique doit être égale à au moins une fois et demie la valeur de la pression de chargement à 15 °C; c) pour les gaz du 1° ayant une température critique de P50 °C ou plus et pour les gaz du 2° ayant une température critique inférieure à 70 °C, le taux de remplissage doit être tel que la pression intérieure à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients; pour les gaz et les mélanges de gaz pour lesquels les données sont insuffisantes, le taux de remplissage maximal admissible FD doit être déterminé comme suit: FD ≤ 8,5 × 10-4 × dg × Pe où FD = taux de remplissage maximal admissible (en kg/l) dg = masse volumique du gaz (à 15 °C, 1 bar) (en kg/m3) Pe = pression d'épreuve minimale (en bar) Quand la masse volumique du gaz n'est pas connue, le taux de remplissage maximal admissible doit être déterminé comme suit: FD ≤ >NUM>Pe × MM × 10-3 >DEN>R × 338 R × 338 où FD = taux de remplissage maximal admissible (en kg/l) Pe = pression d'épreuve minimale (en bar) MM = masse molaire (en g/mol) R = 8,31451 × 10-2 bar 7 l 7 mol-1 7 K-1 (constante des gaz) (Pour les mélanges de gaz, il faut prendre la masse molaire moyenne en tenant compte des concentrations des différents composants); d) Pour les gaz du 2° ayant une température critique de 70 °C ou plus, la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est calculée comme suit: masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C (en kg/l). En outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C. La pression d'épreuve doit être au moins égale à la tension de vapeur du liquide à 70 °C, moins 100 kPa (1 bar); Pour les gaz purs pour lesquels on n'a pas suffisamment de données, le taux de remplissage maximal admissible doit être déterminé comme suit: FD ≤ (0,0032 × BP P 0,24) × dl où FD = taux de remplissage maximal admissible (en kg/l) BP = point d'ébullition (en K) dl = masse volumique du liquide au point d'ébullition (en kg/l) e) Pour les gaz des 3° A et 3° O, le taux de remplissage à la température de remplissage et à une pression de 0,1 Mpa (1 bar) ne doit pas dépasser 98 % de la capacité. Pour les gaz du 3 °F, le taux de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume atteindrait 95 % de la capacité à cette température dans la phase liquide. Pour les récipients conformes aux prescriptions du marg. 206 (1), la pression d'épreuve est égale à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 1 bar pour les récipients isolés sous vide; f) Pour 1001 acétylène dissous du 4 °F, une fois l'équilibre réalisé à 15 °C, la pression de remplissage ne doit pas dépasser la valeur prescrite par l'autorité compétente pour la masse poreuse [voir marg. 223 (1) h)]. La quantité de solvant et la quantité d'acétylène doivent elles aussi correspondre aux chiffres cités dans le document d'agrément. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de ce marginal si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). Nota: La pression d'épreuve, le taux de remplissage et la limitation de capacité des récipients du marg. 211 pour les différents gaz, ainsi que les restrictions concernant les gaz toxiques avec une CL50 inférieure à 200 ppm sont indiqués au Tableau du marg. 250. 220- 221
3. Emballage en commun 222 (1) Les matières et objets de cette classe peuvent être réunis dans un emballage extérieur commun s'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux. (2) Les matières et objets de cette classe peuvent être réunis dans un emballage extérieur commun avec des matières et/ou marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, s'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux. (3) Les matières et objets de cette classe peuvent être réunis dans un emballage combiné selon marg. 1538 avec des matières et objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes -, s'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux. (4) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou le dégagement d'une chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (5) Les prescriptions des marg. 8 et 202 doivent être observées. (6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes sur les colis (voir appendice IX)
Inscriptions 223 (1) Les récipients rechargeables conformes aux dispositions du marg. 211 doivent porter en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes: a) le nom ou la marque du fabricant; b) le numéro d'agrément (si le modèle type du récipient est agréé conformément au marg. 215); c) le numéro de série du récipient fourni par le fabricant; d) la tare du récipient sans les pièces accessoires, lorsque le contrôle de l'épaisseur de la paroi requis au marg. 217 (1) b) est effectué par pesage; e) la pression d'épreuve (voir marg. 219); f) la date (mois et année) de l'examen initial et de l'examen périodique le plus récent; Nota: L'indication du mois n'est pas nécessaire pour les gaz pour lesquels l'intervalle entre les examens périodiques est de 10 ans ou plus [voir marg. 217 (2) et 250]. g) le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens; h) pour 1001 acétylène dissous du 4 °F: la valeur de la pression de remplissage autorisée [voir marg. 219 f)] et la masse totale du récipient vide, des pièces accessoires, de la masse poreuse et du solvant; i) la capacité en eau en litres; j) pour les gaz chargés sous pression du 1°, la valeur de la pression de remplissage maximale à 15 °C autorisée pour le récipient; Ces inscriptions doivent être fixées de manière inamovible, par exemple gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une pièce fixée de manière inamovible. Elles peuvent également être gravées directement sur le récipient, à condition qu'il puisse être démontré que l'inscription n'affaiblit pas la résistance du récipient. (2) Les récipients rechargeables conformes aux dispositions du marg. 211 doivent également porter en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes: a) le numéro d'identification et la dénomination du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres, tels qu'ils figurent au marg. 201; pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., seuls le numéro d'identification et la dénomination technique () du gaz doivent être indiqués; pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers; b) pour les gaz du 1° qui sont chargés en masse et pour les gaz liquéfiés, soit la masse de chargement maximale et la tare du récipient et des pièces accessoires en place au moment du chargement, soit la masse brute; c) la date (année) du prochain examen périodique. Ces marques peuvent être soit gravées, soit indiquées sur une plaque signalétique ou une étiquette durable fixée au récipient, ou indiquées par une inscription adhérente et bien visible, par exemple à la peinture ou par tout autre procédé équivalent. (3) Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales des alinéas (1) et (2) si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). (4) Les bouteilles non réutilisables conformes aux dispositions du marg. 211 (1), doivent porter en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes: a) le nom ou la marque du fabricant; b) le numéro d'agrément (si le modèle type du récipient est agréé conformément au marg. 215); c) le numéro de série ou du lot du récipient fourni par le fabricant; d) la pression d'épreuve (voir marg. 219); e) la date (mois et année) de la fabrication; f) le poinçon de l'expert qui a procédé à l'examen initial; g) le numéro d'identification et la dénomination du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres, tels qu'ils figurent au marg. 201; pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., seuls le numéro d'identification et la dénomination technique () du gaz doivent être indiqués; pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers; h) l'inscription «NE PAS RECHARGER» qui doit faire au moins 6 mm de haut. Les inscriptions dans cet alinéa, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées au sous-alinéa g), doivent être fixées de manière inamovible, par exemple gravées soit sur la partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une pièce fixée de manière inamovible. Elles peuvent également être gravées directement sur le récipient, à condition qu'il puisse être démontré que l'inscription n'affaiblit pas la résistance du récipient. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de cet alinéa si les normes suivantes sont appliquées: (réservé). (5) Chaque colis contenant des récipients renfermant des gaz des 1° à 4°, 6 °F, 7° ou des récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) du 5° doivent porter en caractères bien visibles le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN», et avec l'inscription: «classe 2». Il n'est pas nécessaire de satisfaire à cette prescription si les récipients et leurs inscriptions sont bien visibles. (6) Les colis contenant des générateurs aérosols (1950 aérosols) du 5° doivent porter de manière bien visible l'inscription suivante: «UN 1950 AEROSOL».
Étiquettes de danger 224 Nota: Aux fins d'étiquetage, on entend par colis tout emballage contenant des récipients, des générateurs aérosol ou des récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), ainsi que tout récipient du marg. 211 sans emballage extérieur. (1) Les colis contenant des matières et objets de cette classe seront munis des étiquettes suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> (2) Tout colis renfermant des gaz du 3° doit en outre être muni, sur deux faces latérales opposées, d'étiquettes conformes au modèle n° 11. (3) Sur les bouteilles du marg. 211 (1), les étiquettes peuvent être apposées sur l'ogive de la bouteille et peuvent en conséquence avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles.
B. Modes d'envoi, restrictions d'expédition 225 (1) Les matières et objets de la classe 2, à l'exclusion des gaz des groupes T, TF, TC, TO, TFC et TOC ainsi que du 2203 silane comprimé du 1 °F, peuvent être expédiés également en colis express. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. (2) L'expéditeur et le chemin de fer doivent se mettre d'accord sur les modalités d'acheminement avant la remise au transport du gaz du 3° en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes munis de soupapes de sûreté. (3) Les envois du 1749 trifluorure de chlore du 2° TOC d'une masse totale supérieure à 500 kg ne sont admis que par wagon complet et dans la limite de 5 000 kg par wagon.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 226 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 201. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété par le groupe et du sigle «RID», par exemple «2, 2 °F, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport des mélanges [voir marg. 200 (3)] renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les mélanges. Pour le transport de mélanges [voir marg. 200 (3)] en wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles ou conteneurs-citernes, la composition du mélange en % du volume ou en % de la masse doit être indiquée. Les composants inférieurs à 1 % n'ont pas à être indiqués. Lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'Appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique (). pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3; pour la rubrique 1010 du 2 °F: mélange de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures, stabilisés; pour la rubrique 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2 °F: mélange P 1, mélange P 2; pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a. du 2 °F: mélange A ou butane, mélange A O ou butane, mélange A 1, mélange B, mélange C ou propane. Pour le transport en citernes, les noms commerciaux butane et propane ne peuvent être utilisés qu'à titre complémentaire. Pour ces mélanges la composition ne doit pas être indiquée. (2) Pour le transport de récipients selon marg. 211 et dans les conditions visées au marg. 217 (5), la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «Transport selon le marg. 217 (5)». (3) Pour le transport des wagons-citernes qui ont été remplis à l'état non nettoyé, il faut indiquer dans la lettre de voiture, comme masse de marchandise, la somme obtenue en additionnant la masse de remplissage et le reste du chargement, laquelle correspond à la masse totale du wagon-citerne rempli déduction faite de la tare inscrite. Une mention «masse remplie kg» peut en outre être indiquée. (4) Pour les wagons-citernes et les conteneurs-citernes contenant des gaz du 3°, l'expéditeur portera sur la lettre de voiture la mention suivante: «Le réservoir est garanti isolé pour que les soupapes ne puissent pas s'ouvrir avant le (date acceptée par le chemin de fer)».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement
a. Pour les colis 227 (1) Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs. (2) Les récipients doivent être arrimés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber et en observant les prescriptions suivantes: a) Les bouteilles selon marg. 211(1) seront couchées dans le sens longitudinal ou transversal du wagon; toutefois celles se trouvant à proximité des parois frontales doivent être placées dans le sens transversal. Les bouteilles courtes et de fort diamètre (environ 30 cm et plus) peuvent être placées longitudinalement, les dispositifs de protection des robinets orientés vers le milieu du wagon. Les bouteilles qui sont suffisamment stables ou qui sont transportées dans des dispositifs appropriés les protégeant contre tout renversement pourront être placées debout. Les bouteilles couchées seront calées, attachées ou fixées de manière sûre et appropriée de façon à ne pouvoir se déplacer; b) Les récipients renfermant des gaz du 3° seront toujours placés dans la position pour laquelle ils sont construits et protégés contre toute avarie pouvant être causée par d'autres colis; c) Les récipients aménagés pour être roulés seront couchés, leur axe longitudinal dans le sens de la longueur du wagon et ils seront garantis contre tout mouvement latéral. (3) Lorsque des palettes chargées d'objets du 5° dans les conditions prescrites au marg. 209 (3) sont gerbées, chaque couche de palettes doit être répartie uniformément sur la couche inférieure, en intercalant, au besoin, un matériau d'une résistance appropriée.
b. Transport en petits conteneurs 228 (1) À l'exclusion des colis renfermant des gaz du 3°, les colis contenant des matières de cette classe peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 230 devront être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les wagons-batterie, sur les wagons avec citernes amovibles, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 229 (1) Les wagons, wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles et conteneurs-citernes transportant des matières et objets de cette classe, porteront sur leurs deux côtés les étiquettes suivantes: Nota: En ce qui concerne les wagons transportant des grands conteneurs ou des conteneurs-citernes, voir marg. 1900 (1) b). >EMPLACEMENT TABLE> (2) Les wagons-citernes, les wagons-batterie, les wagons avec citernes amovibles et les wagons portant des conteneurs-citernes seront munis sur leurs deux côtés d'étiquettes conformes au modèle n° 13. (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément aux dispositions sous (1).
E. Interdictions de chargement en commun 230 Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 2, 3 ou 6.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 231 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 232 (1) Les récipients, les wagons-citernes, les wagons-batterie, les wagons avec citernes amovibles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 8° doivent être fermés de la même façon que s'ils étaient pleins. (2) Les récipients, les wagons-citernes, les wagons-batterie, les wagons avec citernes amovibles et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 8° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 8°, complétée par «2, 8°, RID» par exemple «Récipient vide, 2, 8°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les récipients d'une capacité de plus de 1 000 l, ainsi que pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles et conteneurs-citernes, vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée», ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et le groupe de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par exemple «Dernière marchandise chargée: 268 1017 chlore, 2° TC». (4) Les récipients du 8° définis au marg. 211 peuvent être transportés après l'expiration des délais fixés pour l'examen périodique prévue au marg. 217 pour être soumis à l'examen. 233- 237
G. Autres prescriptions (réservé)
H. Mesures transitoires 239 (1) Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de cette directive applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions du RID applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'examens périodiques du marg. 217. (2) Les bouteilles conformes au marg. 211 (1) qui ont subi un examen initial ou un examen périodique avant le 1er janvier 1997 peuvent être transportées vides, non nettoyées, sans étiquette, jusqu'à la date de leur prochain remplissage ou de leur prochain examen périodique. 240- 249
I. Tableau des gaz et dispositions spéciales 250 Liste de gaz établie conformément aux principales prescriptions des marg. 211 à 219 et aux prescriptions particulières applicables aux différentes matières. Liste de gaz: voir tableaux Légende des «prescriptions particulières»: a: Les alliages d'aluminium ne doivent pas être en contact avec le gaz. b: Les robinets en cuivre ne sont pas admis. c: Les parties métalliques en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70 % de cuivre. d: Aucun récipient ne peut contenir plus de 5 kg de matière. e: Les sorties des robinets doivent être munies de bouchons ou d'écrous-capuchons assurant l'étanchéité des récipients [voir marg. 213 (4)]. f: Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (par ex. polymérisation, décomposition, etc.) pendant le transport. Un stabilisateur ou un inhibiteur doit être ajouté, si nécessaire. g: Des presssions d'épreuve autres que celles indiquées peuvent être utilisées à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions du marg. 219 c). h: Si une matière monolithique est utilisée comme masse poreuse, la périodicité des examens peut être portée à 10 ans. i: Taux de remplissage maximum d'après les chiffres spécifiés dans le certificat d'agrément. j: La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent êre calculés en fonction des prescriptions du marg. 219. k: L'intervalle entre les épreuves peut être porté à 10 ans lorsque les récipients sont en alliages d'aluminium. l: Toutes les bouteilles d'un même cadre doivent être munies d'un robinet individuel qui doit être fermé pendant le transport. m: La périodicité des examens pour les bouteilles en acier du marg. 211 (1) peut être étendue à 15 ans: a) avec l'accord de(s) l'autorité(s) compétente(s) du (des) pays où l'examen périodique et où le transport sont réalisés, et b) en conformité avec les prescriptions d'un code technique ou d'une norme reconnue par l'autorité compétente, ou de la norme EN 1440: 1996 «Bouteilles en acier soudé transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL) - Requalification périodique». n: Les récipients destinés au transport des gaz affectés à une rubrique n.s.a., il sera tenu compte, le cas échéant, des conditions suivantes: 1. Les matériaux dont les récipients et leurs fermetures sont faits ne doivent pas risquer d'attaquer le contenu ou de former avec celui-ci des composés nuisibles ou dangereux. 2. La pression d'épreuve et le taux de remplissage doivent être calculés conformément aux prescriptions du marg. 219. 3. Le transport des gaz toxiques et des mélanges de gaz dont la CL50 est inférieure à 200 ppm n'est pas autorisé dans les récipients définis au marg. 211 (2) et (3). 4. Les robinets des récipients destinés au transport des gaz toxiques et des mélanges de gaz d'une CL50 inférieure à 200ppm ou au transport de gaz pyrophoriques ou de mélanges inflammables de gaz contenant plus de 1 % de composés pyrophoriques doivent être munis de bouchons ou d'écrous-capuchons assurant l'étanchéité des récipients. Si des récipients sont assemblés dans un cadre, chacun des récipients doit être muni d'un robinet individuel qui doit être fermé pendant le transport. 5. Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter tout risque de réactions dangereuses (par ex. polymérisation, décomposition) pendant le transport. Un stabilisateur ou un inhibiteur doit être ajouté, si nécessaire. >EMPLACEMENT TABLE> 251- 299
CLASSE 3 MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES
1. Énumération des matières 300 (1) Parmi les matières et mélanges inflammables visés par le titre de la classe 3, ceux qui sont énumérés au marg. 301 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, ainsi que les objets renfermant de telles matières (ou mélanges), sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 300 (2) à 324, et sont dès lors des matières de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières citées au marg. 301 qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 301a. (2) Le titre de la classe 3 couvre les matières ainsi que les objets contenant des matières de cette classe, qui sont liquides selon le marg. 4 (7), ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et ne sont pas complètement gazeuses à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa, ont un point d'éclair d'au plus 61 °C. Le titre de la classe 3 couvre également les matières liquides inflammables et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair. Sont exclues les matières non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, dans les conditions d'épreuve définies, n'entretiennent pas la combustion (voir appendice III, marg. 1304); si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe. Sont également exclues les matières liquides inflammables qui, en raison de leurs propriétés dangereuses supplémentaires, sont soit énumérées, soit à assimiler, dans d'autres classes. Le point d'éclair doit être déterminé comme il est indiqué dans l'appendice III, marg. 1300 à 1302. Nota: 1. Pour le carburant diesel ou le gazole ou l'huile de chauffe (légère) du numéro d'identification 1202, ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, voir cependant le nota au 31° c) du marg. 301. 2. Pour les matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair, voir cependant marg. 301, 61° c). (3) Les matières et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit: A. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, non toxiques, non corrosives B. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques C. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosives D. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques et corrosives, ainsi que les objets contenant de telles matières E. Matières ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, qui peuvent présenter un degré mineur de toxicité ou de corrosivité F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C G. Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair H. Emballages vides Les matières et objets de la classe 3, à l'exception de ceux des chiffres 6°, 12°, 13° et 28°, qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 301, doivent être attribués à l'un des groupes suivants, selon leur degré de danger: a) matières très dangereuses: matières liquides inflammables ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition ne dépassant pas 35 °C, et matières liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui sont soit très toxiques, selon les critères du marg. 600, soit très corrosives, selon les critères du marg. 800 b) matières dangereuses: matières liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne sont pas classées sous a), à l'exception des matières du marg. 301, 5° c) c) matières présentant un degré de danger mineur: matières liquides inflammables ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, ainsi que les matières du marg. 301, 5° c) (4) Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marg. 301, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (5) Sur la base des critères de l'alinéa (2) et des critères des procédures d'épreuve de l'appendice III, marg. 1300 à 1302, 1304 et 1310, l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange cité nommément ou contenant une matière nommément citée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe. (6) Les matières liquides très toxiques à l'inhalation, inflammables, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir marg. 601, 1° à 10°). (7) Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou certaines matières hétérocycliques oxygénées), ne doivent être remises au transport que si leur taux de peroxyde ne dépasse pas 0,3 % compté en peroxyde d'hydrogène (H2O2) Le taux de peroxyde doit être déterminé comme indiqué à l'appendice III, marg. 1303. (8) Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.
A. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, non toxiques, non corrosives 301 1° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C dépasse 175 kPa (1,75 bar): a) 1089 acétaldéhyde (éthanal) 1108 pentène-1 (n-amylène) 1144 crotonylène (butyne-2) 1243 formiate de méthyle 1265 pentanes, liquides (isopentane) 1267 pétrole brut 1303 chlorure de vinylidène stabilisé (dichloro-1,1 éthylène stabilisé) 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable 1863 carburéacteur 2371 isopentènes 2389 furanne 2456 chloro-2 propène 2459 méthyl-2 butène-1 2561 méthyl-3 butène-1 (isoamylène-1) (isopropyléthylène) 2749 tétraméthylsilane 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a. 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a. 1993 liquide inflammable, n.s.a. 2° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 Pa (1,10 bar), mais inférieure ou égale à 175 kPa (1,75 bar): a) 1155 éther diéthylique (éther éthylique) 1167 éther vinylique stabilisé 1218 isoprène stabilisé 1267 pétrole brut 1280 oxyde de propylène 1302 éther éthylvinylique stabilisé 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable 1863 carburéacteur 2356 chloro-2 propane 2363 mercaptan éthylique 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a. 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a. 1993 liquide inflammable, n.s.a.; b) 1164 sulfure de méthyle 1234 méthylal (diméthoxyméthane) 1265 pentanes, liquides (n-pentane) 1267 pétrole brut 1278 chloro-1 propane (chlorure de propyle) 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable 1863 carburéacteur 2246 cyclopentène 2460 méthyl-2 butène-2 2612 éther méthylpropylique 1224 cétones, n.s.a. 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a. 1987 alcools inflammables, n.s.a. 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a. 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a. 1993 liquide inflammable, n.s.a. 3° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse par 110 kPa (1,10 bar): b) 1203 essence pour moteurs d'automobiles 1267 pétrole brut 1863 carburéacteur 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a.; Nota: Nonobstant que l'essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une tension de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit rester classée sous ce chiffre. Hydrocarbures: 1114 benzène 1136 distillats de goudron de houille 1145 cyclohexane 1146 cyclopentane 1175 éthylbenzène 1206 heptanes 1208 hexanes 1216 isooctènes 1262 octanes 1288 huile de schiste 1294 toluène 1300 succédané d'essence de térébenthine (white spirit) 1307 xylènes (o-xylène, diméthylbenzène) 2050 composés isomériques du diisobutylène 2057 tripropylène (trimère du propylène) 2241 cycloheptane 2242 cycloheptène 2251 bicyclo-(2.2.1)-heptadiène-2,5 stabilisé (norbornadiène-2,5 stabilisé) 2256 cyclohexène 2263 diméthylcyclohexanes 2278 n-heptène 2287 isoheptènes 2288 isohexènes 2296 métylcyclohexane 2298 méthylcyclopentane 2309 octadiènes 2358 cyclooctatétraène 2370 hexène-1 2457 diméthyl-2,3 butane 2458 hexadiènes 2461 méthylpentadiènes 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a.; Matières halogénées: 1107 chlorures d'amyle 1126 bromo-1 butane (bromure de n-butyle) 1127 chlorobutanes (chlorures de butyle) 1150 dichloro-1-2 éthylène 1279 dichloro-1,2 propane (dichlorure de propylène) 2047 dichloropropènes 2338 fluorure de benzylidyne 2339 bromo-2 butane 2340 éther bromo-2 éthyléthylique 2342 bromométhylpropanes 2343 bromo-2 pentane 2344 bromopropanes 2345 bromo-3 propyne 2362 dichloro-1,1 éthane (chlorure d'éthylidiène) 2387 fluorobenzène 2388 fluorotoluènes 2390 iodo-2 butane 2391 iodométhylpropanes 2554 chlorure de méthylallyle; Alcools: 1105 alcools amyliques 1120 butanols 1148 diacétone-alcool technique 1170 éthanol (alcool éthylique) ou 1170 éthanol (alcool éthylique) en solution aqueuse contenant plus de 70 % d'alcool en volume 1219 isopropanol (alcool isopropylique) 1274 n-propanol (alcool propylique normal) 3065 boissons alcoolisées contenant plus de 70 % en volume d'alcool 1987 alcools inflammables n.s.a.; Nota: Les boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et 70 % au plus en volume d'alcool sont des matières du 31° c). Éthers: 1088 acétal (diéthoxy-1,1 éthane) 1159 éther isopropylique 1165 dioxanne 1166 dioxolanne 1179 éther éthylbutylique 1304 éther isobutylvinylique stabilisé 2056 tétrahydrofuranne 2252 diméthoxy-1,2 éthane 2301 méthyl-2 furanne 2350 éther butylméthylique 2352 éther butylvinylique stabilisé 2373 diéthoxyméthane 2374 diétoxy-3,3 propène 2376 dihydro-2,3 pyranne 2377 diméthoxy-1,1 éthane 2384 éther di-n-propylique 2398 éther méthyl tert-butylique 2536 méthyltétrahydrofuranne 2615 éther éthylpropylique 2707 diméthyldioxannes 3022 oxyde de butylène-1-2 stabilisé 3271 éthers, n.s.a.; Aldéhydes: 1129 butyraldéhyde 1178 aldéhyde éthyl-2 butyrique 1275 aldéhyde propionique 2045 isobutyraldéhyde (aldéhyde isobutyrique) 2058 valéraldéhyde 2367 alpha-méthylvaléraldéhyde 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a.; Cétones: 1090 acétone 1156 diéthylcétone 1193 méthyléthylcétone (éthylméthylcétone) 1245 méthylisobutylcétone 1246 méthylisopropénylcétone stabilisé 1249 méthylpropylcétone 2346 butanédione (diacétyle) 2397 méthyl-3 butanone-2 1224 cétones, n.s.a.; Esters: 1123 acétates de butyle 1128 formiate de n-butyle 1161 carbonate de méthyle 1173 acétate d'éthyle 1176 borate d'éthyle 1190 formiate d'éthyle 1195 propionate d'éthyle 1213 acétate d'isobutyle 1220 acétate d'isopropyle 1231 acétate de méthyle 1237 butyrate de méthyle 1247 méthacrylate de méthyle monomère stabilisé 1248 propionate de méthyle 1276 acétate de n-propyle 1281 formiates de propyle 1301 acétate de vinyle stabilisé 1862 crotonate d'éthyle 1917 acrylate d'éthyle stabilisé 1919 acrylate de méthyle stabilisé 2277 méthacrylate d'éthyle 2385 isobutyrate d'éthyle 2393 formiate d'isobutyle 2394 propionate d'isobutyle 2400 isovalérate de méthyle 2403 acétate d'isopropényle 2406 isobutyrate d'isopropyle 2409 propionate d'isopropyle 2416 borate de triméthyle 2616 borate de triisopropyle 2838 butyrate de vinyle stabilisé 3272 esters, n.s.a.; Matières soufrées: 1111 mercaptans amyliques 2347 mercaptans butyliques 2375 sulfure d'éthyle 2381 disulfure de diméthyle 2402 propanethiols (mercaptans propyliques) 2412 tétrahydrothiophène (thiolanne) 2414 thiophène 2436 acide thioacétique; Matières azotées: 1113 nitrites d'amyle 1222 nitrate d'isopropyle 1261 nitrométhane 1282 pyridine 1648 acétonitrile (cyanure de méthyle) 1865 nitrate de n-propyle 2351 nitrites de butyle 2372 bis (diméthylamino)-1,2 éthane (tétraméthyléthylènediamine) 2410 tétrahydro-1,2,3,6 pyridine; Autres matières, mélanges et préparations inflammables contenant des liquides inflammables: 1091 huiles d'acétone 1201 huile de fusel 1293 teintures médicinales 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable 2380 diméthyldiéthoxysilane 1993 liquide inflammable, n.s.a. Nota: Pour les matières, préparations et mélanges visqueux, voir sous 5°. 4° Solutions de nitrocellulose dans des mélanges de matières des 1° à 3° contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche): a) 2059 nitrocellulose en solution inflammable; b) 2059 nitrocellulose en solution inflammable. Nota: 1. Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C avec plus de 55 % de nitrocellulose, quel que soit son taux d'azote, ou avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche) sont des matières de la classe 1 (voir marginal 101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marg. 401, 24°). 2. Les mélanges contenant 20 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 5°. 5° Mélanges et préparations liquides ou visqueux, y compris ceux contenant 20 % au plus de nitrocel-lulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche): a) ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition de 35 °C au plus si elles ne sont pas classées sous c): 1133 adhésifs 1139 solution d'enrobage (y compris les traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) 1169 extraits aromatiques liquides 1197 extraits liquides pour aromatiser 1210 encres d'imprimerie 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) 1266 produits pour parfumerie 1286 huile de colophane 1287 dissolution de caoutchouc 1866 résine en solution; b) ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition supérieur à 35 °C si elles ne sont pas classées sous c): 1133 adhésifs 1139 solution d'enrobage (y compris les traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) 1169 extraits aromatiques liquides 1197 extraits liquides pour aromatiser 1210 encres d'imprimerie 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie 1286 huile de colophane 1287 dissolution de caoutchouc 1306 produits de préservation des bois, liquides 1866 résine en solution 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux 3269 trousses de résine polyester c) 1133 adhésifs 1139 solution d'enrobage (y compris les traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) 1169 extraits aromatiques liquides 1197 extraits liquides pour aromatiser 1210 encres d'imprimerie 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) 1266 produits pour parfumerie 1286 huile de colophane 1287 dissolution de caoutchouc 1306 produits de préservation du bois, liquides 1866 résine en solution 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux 3269 trousses de résine polyester 1993 liquide inflammable, n.s.a. Le classement de ces mélanges et préparations sous la lettre c) n'est admis qu'à condition que: 1. la hauteur de la couche séparée de solvant soit inférieure à 3 % de la hauteur totale de l'échantillon dans l'épreuve de séparation du solvant (), et 2. La viscosité () et le point d'éclair soient conformes au tableau suivant: >EMPLACEMENT TABLE> Nota: 1. Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 4°. Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote, ou avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche), sont des matières de la classe 1 (voir marginal 101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marg. 401, 24°). 2. Aucune matière de cette directive nommément citée sous d'autres rubriques ne peut être transportée sous la rubrique 1263 Peintures ou 1263 Matières apparentées aux peintures. Les matières transportées sous ces rubriques peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que celleci ne contienne pas plus de 12,6 % (masse sèche) d'azote. 3. 3269 trousses de résine polyester sont composées de deux constituants: un produit de base [classe 3, groupe b) ou c)] et un activateur (peroxyde organique), chacun d'eux emballé séparément dans un emballage intérieur. Le peroxyde organique doit être des types D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de température et limité à une quantité de 125 ml de liquide et 500 g de solide, par emballage intérieur. Les constituants peuvent être placés dans le même emballage extérieur, à condition qu'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux en cas de fuite. 6° 3064 nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine. Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicable pour cette matière (voir marg. 303); voir en outre classe 1, marg. 101, 4°, numéro d'identification 0144. 7° b) 1204 nitroglycérine en solution alcoolique avec au plus 1 % de nitroglycérine.
B. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques Nota: 1. Les matières liquides très toxiques à l'inhalation ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C (voir marg. 601, 1° à 10°) et les matières toxiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1. 2. Pour les critères de toxicité, voir marg. 600 (3). 11° Nitriles et isonitriles (isocyanides): a) 1093 acrylonitrile stabilisé 3079 méthacrylonitrile stabilisé 3273 nitriles inflammables, toxiques, n.s.a.; b) 2284 isobutyronitrile 2378 diméthylaminoacétonitrile 2404 propionitrile 2411 butyronitrile 3273 nitriles inflammables, toxiques, n.s.a. 12° 1921 propylèneimine stabilisée. Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marg. 304). 13° 2481 isocyanate d'éthyle. Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marg. 304). 14° Autres isocyanates: a) 2483 Isopropylisocyanat 2605 isocyanate de méthoxyméthyle; b) 2486 isocyanate d'isobutyle 2478 isocyanates inflammables, toxiques, n.s.a. ou 2478 isocyanates en solution, inflammable, toxique, n.s.a. Nota: Les solutions d'isocyanate ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1, (voir marg. 601, 18° ou 19°). 15° Autres matières azotées: a) 1194 nitrite d'éthyle en solution 16° Matières organiques halogénées: a) 1099 bromure d'allyle 1100 chlorure d'allyle 1991 chloroprène stabilisé; b) 1184 dichlorure d'éthylène (dichloro-1,2 éthane) 2354 éther chlorométhyléthylique. 17° Matières organiques oxygénées: a) 2336 formiate d'allyle 2983 oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange, contenant au plus 30 % d'oxyde d'éthylène 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a. 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a.; b) 1230 méthanol 2333 acétate d'allyle 2335 éther allyléthylique 2360 éther diallylique 2396 méthylacroléine stabilisée 2622 glycidaldéhyde 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a. 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a. 18° Matières organiques soufrées: a) 1131 disulfure de carbone (sulfure de carbone); b) 1228 mercaptans liquides inflammables, toxiques n.s.a. ou 1228 mercaptans en mélange, liquide, inflammable, toxique, n.s.a. 19° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.; b) 2603 cycloheptatriène 3248 médicament liquide inflammable, toxique, n.s.a. 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a. Nota: Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient autrement des matières du 19° b) ne sont pas sousmis aux prescriptions de cette directive.
C. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosives Nota: 1. Les matières corrosives ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801). 2. Certaines matières liquides inflammables corrosives ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et un point d'ébullition supérieur à 35 °C sont des matières de la classe 8 [voir marg. (7) a)]. 3. Pour les critères de corrosivité, voir marg. 800 (3). 21° Chlorosilanes: a) 1250 méthyltrichlorosilane 1305 vinyltrichlorosilane stabilisé; b) 1162 diméthyldichlorosilane 1196 éthyltrichlorosilane 1298 triméthylchlorosilane 2985 chlorosilanes inflammables, corrosifs, n.s.a. Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de classe 4.3 [voir marg. 471, 1° a)]. 22° Amines et leurs solutions: a) 1221 isopropylamine 1297 triméthylamine en solution aqueuse, contenant de 30 % à 50 % (masse) de triméthylamine 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a.; b) 1106 amylamines (n-amylamine, tert-amylamine) 1125 n-butylamine 1154 diéthylamine 1158 diisopropylamine 1160 diméthylamine en solution aqueuse 1214 isobutylamine 1235 méthylamine en solution aqueuse 1277 propylamine 1296 triéthylamine 1297 triméthylamine en solution aqueuse contenant au plus 30 % (masse) de triméthylamine 2266 N,N-diméthylpropylamine (diméthyl-N-propylamine) 2270 éthylamine en solution aqueuse contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % (masse) d'éthylamine 2379 diméthyl-,1,3 butylamine 2383 dipropylamine 2945 N-méthylbutylamine 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a. Nota: 1032 diméthylamine anhydre, 1036 éthylamine, 1061 méthylamine anhydre et 1083 triméthylamine anhydre sont des matières de la classe 2 (voir marg. 201, 2 °F). 23° Autres matières azotées: b) 1922 pyrrolidine 2386 éthyl-1 pipéridine 2399 méthyl-1 pipéridine 2401 pipéridine 2493 hexaméthylèneimine 2535 4-méthylmorpholine (N-méthylmorpholine). 24° Solutions d'alcoolates: b) 1289 méthylate de sodium en solution dans l'alcool 3274 alcoolates en solution dans l'alcool, n.s.a. 25° Autres matières corrosives halogénées: b) 1717 chlorure d'acétyle 1723 iodure d'allyle 1815 chlorure de propionyle 2353 chlorure de butyryle 2395 chlorure d'isobutyryle. 26° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, très corrosifs, corrosifs ou présentant un degré mineur de corrosivité, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.; b) 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.
D. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques et corrosives, ainsi que les objets contenant de telles matières 27° a) 3286 liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a.; b) 2359 diallylamine 3286 liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a. 28° 3165 Réservoir de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef (contenant un mélange de monométhylhydrazine et d'hydrazine anhydre). Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces réservoirs (voir marg. 309).
E. Matières ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, qui peuvent présenter un degré mineur de toxicité ou de corrosivité Nota: Les solutions et mélanges homogènes non toxiques et non corrosifs ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20 % de nitrocellulose) emballés dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si, lors de l'épreuve de séparation du solvant selon la note de bas de page 1) du 5°, la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale, et si les matières à 23 °C ont, dans la coupe d'écoulement selon la norme ISO 2431:1984, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement: a) d'au moins 60 secondes, ou b) d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de matières de la classe 3. 31° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, ne présentant pas un degré mineur de toxicité ni de corrosivité; c) 1202 carburant diesel ou 1202 gazole ou 1202 huile de chauffe (légère) 1223 kérosène 1267 pétrole brut 1863 carburéacteur 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a.; Nota: Par dérogation au marg. 300 (2), le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C sont des matières du 31° c), numéro d'identification 1202. Hydrocarbures: 1136 distillats de goudron de houille 1147 décahydronaphtalène (décaline) 1288 huile de schiste 1299 essence de térébenthine 1300 succédané d'essence de térébenthine (white spirit) 1307 xylènes (m-xylène, p-xylène, diméthylbenzène) 1918 isoprobylbenzène (cumène) 1920 nonanes 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux 2046 cymènes (o-, m-, p-) (méthylisopropylbenzène) 2048 dicyclopentadiène 2049 diéthylbenzènes (o-, m-, p-) 2052 dipentène (limonène) 2055 styrène monomère stabilisé (vinylbenzène monomère stabilisé) 2057 tripropylène (trimère du propylène) 2247 n-décane 2286 pentaméthylheptane (isododécane) 2303 isopropénylbenzène 2324 triisobutylène 2325 triméthyl-1,3,5 benzène (mésitylène) 2330 undécane 2364 n-propylbenzène 2368 alpha-pinène 2520 cyclooctadiènes 2541 terpinolène 2618 vinyltoluènes stabilisés (o-, m-, p-) 2709 butylbenzènes 2850 tétrapropylène (tétramère de propylène) 2319 hydrocarbures terpéniques, n.s.a. 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a.; Matières halogénées: 1134 chlorobenzène (chlorure de phényle) 1152 dichloropentanes 2047 dichloropropènes 2234 fluorures de chlorobenzylidyne (o-, m-, p-) 2238 chlorotoluènes (o-, m-, p-) 2341 bromo-1 méthyl-3 butane 2392 iodopropanes 2514 bromobenzène; Alcools: 1105 alcools amyliques 1120 butanols 1148 diacétone-alcool, chimiquement pur 1170 éthanol en solution (alcool éthylique en solution) contenant plus de 24 % et 70 % au plus en volume d'alcool 1171 éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (éthoxy-2 éthanol) 1188 éther monométhylique de l'éthylèneglycol (méthoxy-2 éthanol) 1212 isobutanol (alcool isobutylique) 1274 n-propanol (alcool propylique normal) 2053 alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol) 2244 cyclopentanol 2275 éthyl-2 butanol 2282 hexanols 2560 méthyl-2 pentanol-2 2614 alcool méthallylique 2617 méthylcyclohexanols inflammables 3065 boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et 70 % au plus en volume d'alcool 3092 méthoxy-1 propanol-2 1987 alcools inflammables, n.s.a.; Nota: 1. Les solutions aqueuses d'alcool éthylique et les boissons alcoolisées contenant au plus 24 % en volume d'alcool ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 2. Les boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et 70 % au plus en volume d'alcool ne sont soumises aux prescriptions de cette directive que si elles sont transportées dans des récipients d'une contenance supérieure à 250 litres, dans des wagons-citernes ou dans des conteneurs-citernes. Éthers: 1149 éthers butyliques 1153 éther diéthylique de l'éthylèneglycol (diéthoxy-1,2 éthane) 2219 éther allylglycidique 2222 anisole (éther méthylphénylique) 2707 diméthyldioxannes 2752 époxy-1,2 éthoxy-3 propane 3271 éthers, n.s.a.; Aldéhydes: 1191 aldéhydes octyliques (éthylhexaldéhydes) (éthyl-2 hexaldéhyde) (éthyl-3 hexaldéhyde) 1207 hexaldéhyde 1264 paraldéhyde 2498 tétrahydro-1,2,3,6 benzaldéhyde 2607 acroléine, dimère stabilisé 3056 n-heptaldéhyde 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a.; Cétones: 1110 n-amylméthylcétone 1157 diisobutylcétone 1229 oxyde de mésityle 1915 cyclohexanone 2245 cyclopentanone 2271 éthylamylcétones 2293 méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2 2297 méthylcyclohexanones 2302 méthyl-5 hexanone-2 2621 acétylméthylcarbinol 2710 dipropylcétone 1224 cétones, n.s.a.; Esters: 1104 acétates d'amyle 1109 formiates d'amyle 1123 acétates de butyle 1172 acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate d'éthoxy-2 éthyle) 1177 acétate d'éthylbutyle 1180 butyrate d'éthyle 1189 acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol 1192 lactate d'éthyle 1233 acétate de méthylamyle 1292 silicate de tétraéthyle 1914 propionates de butyle 2227 méthacrylate de n-butyle stabilisé 2243 acétate de cyclohexyle 2283 méthacrylate d'isobutyle stabilisé 2323 phosphite de triéthyle 2329 phosphite de triméthyle 2348 acrylates de butyle, stabilisés 2366 carbonate d'éthyle (carbonate de diéthyle) 2405 butyrate d'isopropyle 2413 orthotitanate de propyle 2524 orthoformiate d'éthyle 2527 acrylate d'isobutyle stabilisé 2528 isobutyrate d'isobutyle 2616 borate de triisopropyle 2620 butyrates d'amyle 2933 chloro-2 propionate de méthyle 2934 chloro-2 propionate d'isopropyle 2935 chloro-2 propionate d'éthyle 2947 chloracétate d'isopropyle 3272 esters, n.s.a.; Matières azotées: 1112 nitrates d'amyle 2054 morpholine 2265 N,N-diméthylformamide 2313 picolines (méthylpyridines) 2332 acétaldoxime 2351 nitrites de butyle 2608 nitropropanes 2840 butyraldoxime 2842 nitroéthane 2943 tétrahydrofurfurylamine; Matières soufrées: 3054 mercaptan cyclohexylique Autres matières, mélanges et préparations inflammables, contenant des liquides inflammables: 1130 huile de camphre 1133 adhésifs 1139 solution d'enrobage (y compris les traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) 1169 extraits aromatiques liquides 1197 extraits liquides pour aromatiser 1201 huile de fusel 1210 encres d'imprimerie 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) 1266 produits pour parfumerie 1272 huile de pin 1286 huile de colophane 1287 dissolution de caoutchouc 1293 teintures médicinales 1306 produits de préservation des bois, liquides 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable 1866 résine en solution 3269 trousses de résine polyester 1993 liquide inflammable, n.s.a. Nota: 1. Les mélanges contenant plus de 20 % mais pas plus de 55 % de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 34° c). 2. En ce qui concerne les trousses de résine polyester du numéro d'identification 3269, voir Nota 3 à la fin du 5°. 32° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, présentant un degré mineur de toxicité: c) 2310 pentanedione-2,4 (acétylacétone) 2841 di-n-amylamine 1228 mercaptans liquides inflammables, toxiques, n.s.a. ou 1228 mercaptans en mélange, liquide, inflammable, toxique, n.s.a. 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a. 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a. 2478 isocyanates inflammables, toxiques, n.s.a. ou 2478 isocyanates en solution, inflammable, toxique, n.s.a. 3248 médicament liquide inflammable, toxique, n.s.a. 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a. Nota: Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient autrement des matières du 32° c) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 33° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, présentant un degré mineur de corrosivité: c) 1106 amylamine (sec-amylamine) 1198 formaldéhyde en solution inflammable 1289 méthylate de sodium en solution dans l'alcool 1297 triméthylamine en solution aqueuse ne contenant pas plus de 30 % (masse) de triméthylamine 2260 tripropylamine 2276 éthyl-2 hexylamine 2361 diisobutylamine 2526 furfurylamine 2529 acide isobutyrique 2530 anhydride isobutyrique 2610 triallylamine 2684 diéthylaminopropylamine 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a. 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a. 34° Solutions de nitrocellulose dans des mélanges de matières du 31° c), contenant plus de 20 % mais pas plus de 55 % de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche): c) 2059 nitrocellulose en solution, inflammable. Nota: Les mélanges avec plus de 55 % de nitrocellulose, quel que soit son taux d'azote, ou avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieure à 12,6 % (masse sèche) sont des matières de la classe 1 (voir marg. 101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marg. 401, 24°).
F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentant un degré mineur de toxicité et dont le point d'éclair est de 23 °C ou plus, sont des matières de la classe 6.1 (voir marg. 601, 71° à 73°). 2. Le tableau figurant sous les chiffres 71° à 73° du marg. 601 donne une liste des pesticides courants et renvoie aux numéros d'identification affectés aux dénominations correspondant au groupe chimique générique (par exemple, pesticide organophosphoré) auquel appartient le pesticide en question. La désignation utilisée pour le transport du pesticide doit comporter la dénomination appropriée en fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter, complétée par l'indication de l'ingrédient actif. 3. Les matières et préparations servant de pesticides énumérées sous le chiffre 41° doivent être classées sous les groupes a) ou b) suivant leur point d'ébullition et leur degré de toxicité. La classification en «très toxique», «toxique» et «présentant un degré mineur de toxicité» de toutes les matières actives et de leurs préparations servant de pesticides se fait selon marg. 600 (3). 41° Pesticides liquides, inflammables, toxiques, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C. a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxiques; b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxiques ou présentant un degré mineur de toxicité. 2758 carbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2760 pesticide arsenical liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2762 pesticide organochloré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2764 triazine pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2766 pesticide à radical phénoxy liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2768 phénylurée pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2770 pesticide benzoïque liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 C 2772 dithiocarbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2774 pesticide phtalimidique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2776 pesticide cuivrique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2778 pesticide mercuriel liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2780 nitrophénol substitué pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2782 pesticide bipyridylique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2784 pesticide organophosphoré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 2787 pesticide organostannique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 3024 pesticide coumarinique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 3021 pesticide liquide, inflammable, toxique, n.s.a., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C.
G. Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair 61° c) 3256 liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair. Nota: 3257 liquide transporté à chaud, n.s.a. (y compris métal fondu et sel fondu, etc.), à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, à une température inférieure à son point d'éclair, est une matière de la classe 9 [voir marg. 901, 20° c)].
H. Emballages vides 71° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 3. Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 301a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus sous (3): (1) Les matières des 1° à 5°, 21° à 26°, 31° à 34° et les matières présentant un degré mineur de toxicité du 41° transportées conformément aux dispositions ci-après: a) les matières classées sous a) de chaque chiffre, jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 1 litre par colis; b) les matières classées sous b) de chaque chiffre, à l'exception du 5° b) et des boissons alcoolisées du 3° b), jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis; c) les boissons alcoolisées du 3° b), jusqu'à 5 litres par emballage intérieur; d) les matières classées sous 5° b), jusqu'à 5 litres par emballage intérieur et jusqu'à 20 litres par colis; e) les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 5 litres par emballage intérieur et jusqu'à 45 litres par colis. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7), doivent être respectées. Nota: Pour les mélanges homogènes contenant de l'eau, les quantités citées ne concernent que les matières de la présente classe contenues dans ces mélanges. (2) Les matières classées sous b) ou c) des 2° à 5°, 21° à 26°, 31° à 34° et 41°, contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après: a) les matières classées sous b) de chaque chiffre, à l'exception du 5° b) et des boissons alcolisées du 3° b), jusqu'à 1 litre par emballage intérieur métallique ou 500 ml par emballage intérieur en plastique et 12 litres par colis; b) les boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 1 litre par emballage intérieur métallique ou 500 ml par emballage intérieur en plastique; c) les matières classées sous 5° b), jusqu'à 1 litre par emballage intérieur métallique ou 500 ml par emballage intérieur en plastique et 20 litres par colis; d) les matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 5 litres par emballage intérieur. La masse totale d'un colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg. Les «conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. Nota: Pour les mélanges homogènes contenant de l'eau, les quantités citées ne concernent que les matières de la présente classe contenues dans ces mélanges. (3) Pour le transport conformément aux (1) et (2), la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 314 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (4) Les boissons alcoolisées du 31° c) dans des emballages d'une contenance maximale de 250 litres. (5) Le carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le réservoir des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargés debout et garantis de toute chute.
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 302 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 300 (3) et 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport de matières de la classe 3 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X.
2. Conditions individuelles d'emballage 303 La nitroglycérine en solution alcoolique du 6° doit être emballée dans des boîtes en métal d'une contenance maximale d'un litre chacune, elles-mêmes emballées dans une caisse en bois pouvant contenir au maximum 5 litres de solution. Les boîtes en métal doivent être entièrement entourées de matières absorbantes formant tampon. Les caisses en bois doivent être entièrement doublées de matières appropriées imperméables à l'eau et à la nitroglycérine. Les colis de ce type doivent satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon l'appendice V pour le groupe d'emballage II. 304 (1) La propylèneimine du 12° doit être emballée: a) dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon vissés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) (pression manométrique) selon marg. 215 à 217. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide et étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. À l'exclusion de ceux qui sont expédiés par wagon complet, les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension; ou b) dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde et d'un bouchon protecteur vissés ou d'un dispositif équivalent, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) selon marg. 215 à 217. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. c) Les récipients selon a) et b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables: le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient; l'indication «propylèneimine»; la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli; la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie; le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. (2) L'isocyanate d'éthyle du 13° doit être emballé: a) dans des récipients hermétiquement fermés, en aluminium pur, d'une capacité de 1 litre au plus, qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité. Dix de ces récipients au maximum sont à assujettir dans une caisse en bois avec des matières de rembourrage appropriées. Un tel colis doit satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon marg. 1538 pour le groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou b) dans des récipients en aluminium pur d'une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm ou en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés et initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) selon marg. 215 à 217. Ils doivent être fermés de manière étanche au moyen de deux fermetures superposées dont une doit être vissée ou fixée de manière équivalente. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 90 %. Les fûts pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de nervures de renforcement. c) Les récipients selon b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables: le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient; l'indication «isocyanate d'éthyle»; la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli; la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie; le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. 305 Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1522, ou d) dans des fûts en matière plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en matière plastique à dessus non amovible selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal selon marg. 1538. 306 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538. Nota: 1. ad a), b), c) et d): Le nitrométhane du 3° b) ne peut pas être transporté dans des emballages à dessus amovible. 2. ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1561). (2) Les matières classées sous b) des 3°, 15°, 17°, 22°, 24° et 25° et les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous b) du 41° peuvent en outre être emballées dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539. (3) Les matières classées sous b) des différents chiffres, à l'exception du nitrométhane du 3° b), ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon marg. 1625. 307 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539. Nota: ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1561). (2) Les matières classées sous c) des différents chiffres peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon le marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique selon marg. 1625 Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure. 308 (1) L'alcool éthylique ainsi que ses solutions aqueuses et les boissons alcoolisées des 3° b) et 31° c) peuvent en outre être emballés dans des tonneaux en bois à bonde selon marg. 1524. (2) Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool et au plus 70 % en volume, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d'une contenance ne dépassant pas 500 litres, non conformes aux dispositions de l'appendice V, dans les conditions suivantes: a) Les tonneaux doivent être contrôlés avant le remplissage quant à leur étanchéité; b) Une marge de remplissage suffisante (au mois 3 %) doit être prévue pour la dilatation du liquide; c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux doivent être dirigées vers le haut; d) Les tonneaux doivent être transportés dans des conteneurs répondant aux dispositions de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) () telle que modifiée. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport. (3) Les matières des 3° b), 4° b), 5° b) et c), 31° c), 32° c), 33° c), 34° c) et les matières présentant un degré mineur de toxicité, classées sous b) du 41° peuvent en outre être emballées dans des emballages métalliques légers selon marg. 1540 Des conditions simplifiées sont applicables aux emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s ainsi que pour les matières du 5° c) (voir marg. 1512, 1552 à 1554). Nota: Le nitrométhane du 3° b) ne doit pas être transporté dans des emballages à dessus amovible. (4) Les matières suivantes: 1133 adhésifs, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures, 1263 matières apparentées aux peintures, 1866 résine en solution et 3269 trousses de résine polyester du 5° b), 5° c) et 31° c) peuvent être transportées en quantité ne dépassant pas 5 litres dans des emballages métalliques ou en plastique ne répondant qu'aux prescriptions du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7), si les emballages sont assujettis sur des pallettes par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée, ou si ces emballages constituent les emballages intérieurs d'emballages combinés d'une masse brute totale maximale de 40 kg. La mention dans la lettre de voiture doit être conforme au marg. 314 (1) et (3). 309 Les réservoirs de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef du 28° sont admis pourvu qu'ils répondent à une des conditions suivantes: a) Le réservoir doit être constitué d'une enveloppe pressurisée de tubes en aluminium à fonds soudés. Le carburant doit être contenu dans une enceinte en aluminium soudée ayant un volume interne maximal de 46 litres. L'enveloppe extérieure doit avoir une pression manométrique minimale de calcul de 1 275 kPa et une pression manométrique minimale de rupture de 2 755 kPa. L'étanchéité de chaque enveloppe doit être vérifiée au cours de la fabrication et avant l'expédition. Un ensemble intérieur complet doit être soigneusement emballé dans un matériau de calage incombustible, tel que de la vermiculite, à l'intérieur d'un solide récipient extérieur en métal hermétiquement fermé de manière à protéger efficacement tous les raccords. La quantité maximale de carburant par réservoir et par colis est de 42 litres. b) Le réservoir doit être constitué d'une enceinte en aluminium pressurisée. Le carburant doit être contenu dans un compartiment intérieur hermétiquement fermé par soudure et doté d'une vessie en élastomère ayant un volume interne maximal de 46 litres. L'enceinte sous pression doit avoir une pression manométrique minimale de calcul de 2 860 kPa et une pression manométrique minimale de rupture de 5 170 kPa. L'étanchéité de chaque enceinte doit être vérifiée au cours de la fabrication et avant l'expédition. L'ensemble intérieur complet doit être soigneusement emballé dans un matériau de calage incombustible, tel que de la vermiculite, à l'intérieur d'un solide récipient extérieur en métal hermétiquement fermé de manière à protéger efficacement tous les raccords. La quantité maximale de carburant par réservoir et par colis est de 42 litres. 310 Les récipients ou les grands récipients pour vrac (GRV) renfermant des préparations des 31°c), 32° c) et 33° c) qui dégagent en petites quantités du dioxyde de carbone, et/ou de l'azote, doivent être munis d'un évent selon marg. 1500 (8) ou 1601 (6) respectivement.
3. Emballage en commun 311 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières de différents chiffres de la classe 3, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 5 litres, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive da un emballage combiné selon marg. 1538 si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (3) Les matières des 6°, 7°, 12° et 13° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises. (4) Les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 (à l'exclusion des durcisseurs et systèmes à composantes multiples) et 7. (5) Sauf conditions particulières contraires, les matières classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur, et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas 5 litres par emballage intérieur, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (6) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (7) Les prescriptions des marg. 8 et 302 doivent être observées. (8) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 312 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identificatin de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Etiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3. (3) Les colis renfermant des matières des 11° à 19°, 32° et 41° porteront en outre une étiquette conforme au modèle n° 6.1. (4) Les colis renfermant des matières des 21° à 26° et 33° porteront en outre une étiquette conforme au modèle n° 8. (5) Les colis renfermant des matières ou objets des 27° et 28° porteront en outre une étiquette conforme au modèle n° 6.1 et une étiquette conforme au modèle n° 8. (6) Les colis renfermant des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 313 À l'exception des matières ou objets des 6°, 12°, 13°, 28° et des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis renfermant des autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis express, s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre jusqu'à 6 litres par colis; des matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 45 litres par colis. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 314 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 301. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou à une rurique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par le groupe a), b) ou c) et du sigle «RID», par exemple: «3, 1° a), RID». Pour le transport de matières et préparations servant de pesticides du 41°, la désignation de la marchandise doit comporter l'indication du ou des ingrédients actifs conformément à la nomenclature approuvée par l'ISO () ou au tableau du marg. 601 sous les chiffres 71° à 73° ou le nom chimique du ou des ingrédients actifs, par exemple «2784 pesticide organophosphoré liquide, inflammable, toxique (Diméphos) 3, 41° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit(s) sous sa (leurs) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1230 méthanol, 3, 17° b)». Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» devront être incorporés dans la dénomination dans la lettre de voiture [voir marg. 3 (3)]. Lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe selon marg. 300 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture, «Marchandise non soumise à la classe 3». (2) Pour les envois effectués selon le Nota sous E du marg. 301, l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 3». (3) Pour les envois effectués selon le marg. 308 (4), l'expéditeur doit mentionner dans la lettre de voiture: «Transport selon le marg. 308 (4)».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 315 (1) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (2) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement ni se renverser ou tomber. En outre, les GRV du type 31HZ2 ne doivent être tansportés que dans des wagons fermés. 316 b. Transport en petits conteneurs 317 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés dans des petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 320 doivent également être respectées à l'intérieur des petits conteneurs. (3) Les prescriptions du marg. 324 sont également applicables, par analogie, au transport en petits conteneurs.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX). 318 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières de cette classe porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 3. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières citées au marg. 312 (3) à (5) porteront en outre sur leurs deux côtés des étiquettes conformes au marg. 312 (3) à (5). (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 312 (2) à (5). 319
E. Interdictions de chargement en commun 320 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 321 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 322 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 71°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 71°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 71°, complétée par «3, 71°, RID», par ex. «Emballage vide, 3, 71°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 33 1203 essence, 3° b).» (4) En ce concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 71°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
G. Autres prescriptions 323 En ce qui concerne la sération des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 324 Lorsqu'il se produit une fuite de matières de colis munis d'étiquettes n° 6.1 et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être utilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Tous les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 325- 399
CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES
1. Énumération des matières 400 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.1, ceux qui sont énumérés au marg. 401 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 400 (2) à 424 et sont dès lors des matières et objets de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières citées au marg. 401, qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 401a. (2) Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets qui ne sont pas liquides selon le marg. 4 (7) ou qui sont des liquides autoréactifs. Sont rangés dans la classe 4.1: les matières et objets solides facilement inflammables et ceux qui peuvent s'enflammer sous l'effet d'une projection d'étincelles ou qui peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement les matières autoréactives susceptibles de subir (à des températures normales ou élevées) une décomposition fortement exothermique causée par des températures de transport excessivement élevées ou par contact avec des impuretés les matières apparentées aux matières autoréactives, qui se distinguent de ces dernières par une température de décomposition auto-accélérée supérieure à 75 °C, qui sont susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique et qui peuvent, dans certains emballages, répondre aux critères relatifs aux matières explosibles de la classe 1 les matières explosives qui sont humidifiées avec suffisamment d'eau ou d'alcool ou qui contiennent suffisamment de plastifiant ou de flegmatisant pour que leurs propriétés explosives soient neutralisées. Nota: 1. Les matières autoréactives et les préparations de matières autoréactives ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si: elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1 elles sont comburantes selon la méthode d'affectation relative à la classe 5.1 ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2 elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g elles ont une température de décomposition auto-accélérée (TDAA) supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg, ou des épreuves ont prouvé qu'elles peuvent être exemptées en tant que matières de type G [voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 g)]. 2. La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique. 3. La température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une décomposition exothermique peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, chapitre 20 et section 28.4. (3) Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit: A Matières et objets organiques inflammables solides B Matières et objets inorganiques inflammables solides C Matières explosibles à l'état non explosif D Matières apparentées à des matières autoréactives E Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température F Emballages vides Les matières et objets de la classe 4.1 qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 401, à l'exception des matières des 6° et 15°, doivent être attribués à l'un des groupes suivants, selon leur degré de danger: a) très dangereux b) dangereux c) présentant un degré de danger mineur. Toute matière solide, normalement humidifiée, qui, si elle était à l'état sec, serait classée parmi les explosifs, est affectée au groupe a) des différents chiffres. Les matières autoréactives sont affectées au groupe b) des différents chiffres. Les matières apparentées aux matières autoréactives sont affectées aux groupes b) ou c) des différents chiffres. (4) L'affectation des matières et objets non nommément cités aux chiffres 3° à 8° du marg. 401, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, peut se faire sur la base de l'expérience ou sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1. L'affectation aux chiffres 11° à 14°, 16° et 17°, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère. (5) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les chiffres du marg. 401 sur la base des procédures d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1, les critères suivants sont applicables: a) Les matières sous forme de poudre, granulaires ou pâteuses facilement inflammables des 1°, 4°, 6° à 8°, 11°, 12°, 14°, 16° et 17°, doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elle peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'allumage (par exemple une allumette en feu), et lorsque la flamme en cas d'allumage se propage rapidement, le temps de combustion est inférieur à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm ou la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s. b) Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux du 13°, doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur tout l'échantillon. (6) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les groupes des chiffres du marg. 401 sur la base des procédures d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1, les critères suivants sont applicables: a) Les matières solides inflammables des 4°, 6° à 8°, 11°, 12°, 14°, 16° et 17° qui, lors de l'épreuve, ont un temps de combustion inférieur à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm et i) la flamme pénètre la zone humidifiée, doivent être rangées dans le groupe b) ii) la flamme est stoppée par la zone humidifiée pendant au moins 4 minutes, doivent être rangées dans le groupe c). b) Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux du 13° chez lesquelles lors de l'épreuve la réaction i) se propage sur tout l'échantillon en 5 minutes ou moins, doivent être rangées dans le groupe b) ii) se propage sur tout l'échantillon en plus de 5 minutes, doivent être rangées dans le groupe c). (7) Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marg. 401, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (8) Lorsque des matières et objets sont nommément cités dans plusieurs groupes d'un même chiffre du marg. 401, le groupe pertinent peut être déterminé sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1 et des critères de l'alinéa (6). (9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.2.1 et des critères de l'alinéa (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe (voir marg. 414). (10) Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions. (11) Les matières solides inflammables comburantes qui sont affectées au numéro d'identification 3097 des Recommandations de l'ONU ne sont pas admises au transport [voir cependant marg. 3 (3), note de base de page 1) dans le tableau du paragraphe 2.3.1].
Matières autoréactives (12) La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Quelques matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous: azoïques aliphatiques (-C-N=N-C-) azides organiques (-C-N3) sels de diazonium (-CN2+ Z-) composés N-nitrosés (-N-N=O)sulfohydrazides aromatiques (-SO2-NH-NH2). Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables. (13) Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles présentent. Les principes applicables au classement des matières non énumérées au marg. 401 sont présentés dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie. Les types de matières autoréactives varient entre le type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves et le type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1 [voir marg. 414 (5)]. Le classement des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantitié maximale admissible dans un emballage. (14) Les matières autoréactives suivantes ne sont pas admises au transport: les matières autoréactives du type A [voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2a)] les matières autoréactives dont la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est ≤ 55 °C. (15) Les matières autoréactives et les préparations de matières autoréactives énumérées au marg. 401 sont affectées aux rubriques 31° à 40°, numéros d'identification 3221 à 3230. Les matières des 31° à 40° sont classées d'après la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée). Pour les autres concentrations, la matière peut être classée différemment selon les procédures du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie. Les rubriques collectives précisent: les types de matières autoréactives B à F, voir alinéa (13) l'état physique (liquide/solide). (16) Le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au marg. 401 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. (17) Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs, tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement. (18) Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés au marg. 401, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que: d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B l'échantillon soit emballé conformément aux méthodes d'emballage OP2 et la quantité par wagon soit limitée à 10 kg. Les échantillons qui nécessitent une régulation de température ne sont pas admis au transport. (19) Pour assurer la sécurité pendant le transport des matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard, sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive.
A. Matières et objets organiques inflammables solides 401 1° Les matières issues du traitement du caoutchouc, sous forme inflammable, telles que: b) 1345 déchets de caoutchouc, broyé ou 1345 chutes de caoutchouc, sous forme de poudre ou de grains. 2° Les objets inflammables sous forme commerciale: c) 1331 allumettes non «de sûreté» 1944 allumettes de sûreté (à frottoir en carnets ou pochettes) 1945 allumettes-bougies 2254 allumettes-tisons 2623 allume-feu (solides) imprégnés de liquide inflammable. Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour 1331 allumettes non «de sûreté» [voir marg. 407 (4)]. 3° Les objets à base de nitrocellulose faiblement nitrée: b) 3270 membranes filtrantes en nitrocellulose Nota: 1. Le taux d'azote de la nitrocellulose ne doit pas dépasser 11,5 %. Chaque feuille de membrane filtrante en nitrocellulose doit être emballée entre deux feuilles de papier glacé. La proportion de papier glacé intercalaire entre les membranes ne doit pas être inférieure à 65 % (masse). L'empilage membranes/papier ne doit pas pouvoir transmettre une détonation lorsqu'il est soumis aux épreuves du Manuel d'épreuves et de critères [Première partie, série d'épreuves 1a)]. 2. 3270 membranes filtrantes en nitrocellulose doivent être emballées dans des récipients construits de façon à empêcher toute explosion du fait de l'acccroissement de la pression interne. c) 1324 films à support nitrocellulosique, gélatinés 2000 celluloïd (en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc.) 1353 fibres imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. ou 1353 tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. Nota: 2006 matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a. ainsi que 2002 déchets de celluloïd, sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 4°). 4° c) 3175 solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable, ayant un point d'éclair jusqu'à 61 °C (tels que préparations et déchets), n.s.a. 5° Les matières organiques inflammables à l'état fondu: 2304 naphtalène fondu 3176 solide organique inflammable fondu, n.s.a. Nota: 1334 naphtalène solide est une matière du 6°. 6° Les matières organiques solides inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières organiques solides inflammables, non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 1325 solide organique inflammable, n.s.a; c) 1312 bornéol 1328 héxaméthylènetétramine 1332 métaldéhyde 1334 naphtalène brut ou 1334 naphtalène raffiné 2213 paraformaldéhyde 2538 nitronaphtalène 2717 camphre synthétique 1325 solide organique inflammable, n.s.a. Nota: 2304 naphtalène fondu est une matière du 5°. 7° Les matières organiques solides inflammables, toxiques, et les mélanges de matières organiques solides inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 2926 solide organique inflammable, toxique, n.s.a.; c) 2926 solide organique inflammable, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 8° Les matières organiques solides inflammables, corrosives, et les mélanges de matières organiques solides inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 2925 solide organique inflammable, corrosif, n.s.a.; c) 2925 solide organique inflammable, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3).
B. Matières et objets inorganiques inflammables solides 11° Les matières non métalliques inorganiques sous forme inflammable: b) 1339 heptasulfure de phosphore (P4S7) exempt de phosphore blanc ou jaune 1341 sesquisulfure de phosphore (P4S3) exempt de phosphore blanc ou jaune 1343 trisulfure de phosphore (P4S6) exempt de phosphore blanc ou jaune 2989 phosphite de plomb dibasique 3178 solide inorganique inflammable, n.s.a.; Nota: Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune ne sont pas admis au transport. c) 1338 phosphore rouge, amorphe 1350 soufre (y compris la fleur de soufre) 2687 nitrite de dicyclohexylammonium 2989 phosphite de plomb dibasique 3178 solide inorganique inflammable, n.s.a. Nota: 1. 1350 soufre n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive: a) lorsqu'il est transporté en quantités inférieures à 400 kg par colis, ou b) lorsqu'il est présenté sous une forme particulière (exemple: perles, granulés, pastilles ou paillettes). 2. 2448 soufre fondu est une matière du 15°. 12° Les sels métalliques inflammables de composés organiques: b) 3181 sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a.; c) 1313 résinate de calcium 1314 résinate de calcium, fondu et solidifié 1318 résinate de cobalt, précipité 1330 résinate de manganèse 2001 naphténates de cobalt en poudre 2714 résinate de zinc 2715 résinate d'aluminium 3181 sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a. 13° Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable: Nota: 1. Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable, qui sont sujets à l'inflammation spontanée, sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 12°). 2. Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 11° à 15°). b) 1309 aluminium en poudre, enrobé 1323 ferrocérium 1326 hafnium en poudre humidifié avec au moins 25 % d'eau 1333 cérium, plaques, barres, lingots 1352 titane en poudre humidifié avec au moins 25 % d'eau 1358 zirconium en poudre humidifié avec au moins 25 % d'eau 3089 poudre métallique inflammable, n.s.a.; Nota: 1. Le ferrocérium (pierres à briquet, pierres à feu), stabilisé contre la corrosion, d'une teneur en fer de 10 % au minimum n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un excès d'eau apparent. 3. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium, humidifiées, produites mécaniquement, d'une granulométrie de 53 ìm ou plus, produites chimiquement, d'une granulométrie de 840 ìm ou plus, ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. c) 1309 aluminium en poudre, enrobé 1346 silicium en poudre amorphe 1869 magnésium ou 1869 alliages de magnésium, granulés, rubans, tournures 2858 zirconium, sec, fils enroulés, plaques métalliques, bandes (d'une épaisseur inférieure à 254 ìm, mais au minimum 18 ìm) 2878 éponge de titane, sous forme de granulés ou 2878 éponge de titane, sous forme de poudre 3089 poudre métallique inflammable, n.s.a. Nota: 1. Les alliages de magnésium contenant au maximum 50 % de magnésium ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2. La poudre de silicium sous une autre forme n'est pas soumise aux prescriptions de cette directive. 3. 2009 zirconium, sec, sous forme de plaques, de bandes ou de fils enroulés, d'épaisseurs inférieures à 18 ìm, sont des matières de la classe 4.2 [voir marg. 431, 12° c)]. Le zirconium, sec, sous forme de plaques, de bandes ou de fils enroulés, d'épaisseurs de 254 ìm ou supérieur, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 14° Les hydrures de métaux inflammables: b) 1437 hydrure de zirconium 1871 hydrure de titane 3182 hydrures métalliques inflammables, n.s.a.; c) 3182 hydrures métalliques inflammables, n.s.a. Nota: 1. Les hydrures de métaux qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 16°). 2. 2870 borohydrure d'aluminium ou 2870 borohydrure d'aluminium contenu dans des engins est une matière de la classe 4.2 [voir marg. 431, 17° a)]. 15° Les matières inorganiques inflammables à l'état fondu: 2448 soufre fondu. Nota: 1. 1350 soufre (à l'état solide) est une matière du 11° c). 2. Les autres matières inorganiques inflammables à l'état fondu sont exclues du transport. 16° Les matières inorganiques solides inflammables, toxiques, et les mélanges de matières inorganiques solides inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 1868 décaborane 3179 solide inorganique inflammable, toxique, n.s.a.; c) 3179 solide inorganique inflammable, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 17° Les matières inorganiques solides inflammables, corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 3180 solide inorganique inflammable, corrosif, n.s.a.; c) 3180 solide inorganique inflammable, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3).
C. Matières explosibles à l'état non explosif Nota: 1. Les matières explosibles à l'état non explosif autres que celles énumérées sous 21° à 25° ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 4.1. 2. La nitroglycérine en mélange avec plus de 2 % mais au plus 10 % (masse) de nitroglycérine désensibilisée, qui est affectée au numéro d'identification 3319 des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses n'est admise au transport en tant que matière de la classe 4.1 que si elle satisfait aux prescriptions de l'autorité compétente (voir aussi marg. 101, 4, numéro d'identification 0143). 3. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour les matières des 21° à 25° (voir marg. 404). 21° Matières explosibles mouillés a) 1. Les matières explosibles mouillées suivantes: 1310 picrate d'ammonium humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau 1322 dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau 1336 nitroguanidine humidifiée avec au moins 20 % (masse) d'eau 1337 nitroamidon humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau 1344 trinitrophénol humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau 1347 picrate d'argent humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau 1349 picramate de sodium humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau 1354 trinitrobenzène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau 1355 acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau 1356 trinitrotoluène (tolite, TNT) humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau 1357 nitrate d'urée humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau 1517 picramate de zirconium humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau 3317 2-amino-4,6-dinitrophénol humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau. 2. Les matières explosibles mouillés suivantes, à condition d'être transportées en quantités ne dépassant pas 500 g par colis: 0154 trinitrophénol (acide picrique) humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau Nota: Pour le trinitrophénol humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1. ci-dessus. 0155 trinitrochlorobenzène (chlorure de picryle) humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau 0209 trinitrotoluène (tolite, TNT) humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau Nota: Pour le trinitrotoluène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1. ci-dessus. 0214 trinitrobenzène humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau Nota: Pour le trinitrobenzène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1. ci-dessus. 0215 acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau Nota: Pour l'acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, voir 1. ci-dessus. 2852 sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau 3. La matière explosible humidifiée suivante, à condition d'être transportée en quantités ne dépassant pas 11,5 kg par colis: 0220 nitrate d'urée humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau. Nota: Pour le nitrate d'urée humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, voir 1. ci-dessus. Nota: 1. Les matières explosibles énumérées sous a) 1. dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1 (voir marginal 101, 4°), mais certaines de ces matières peuvent être transportées dans les conditions de la classe 4.1 si elles répondent aux conditions du a) 2. ou a) 3. 2. Le sulfure de dipicryle humidifié avec moins de 10 % (masse) d'eau est une matière de la classe 1, numéro d'identification 0401 (voir marginal 101, 4°). 3. Les matières explosibles portant les numéros d'identification 0154, 0155, 0209, 0214 et 0215, en quantités supérieures à 500 g par colis, et 0220, en quantités supérieures à 11,5 kg par colis, peuvent être transportées dans les conditions de la classe 1. 4. L'eau doit être répartie de manière homogène sur l'ensemble de la matière explosible. Aucune séparation du mélange empêchant l'effet d'inertie ne doit se produire pendant le transport. 5. Les matières explosibles mouillées ne doivent pas pouvoir être amenées à détoner sous l'action d'un détonateur normalisé (), ni à exploser en masse sous l'effet d'un renforçateur puissant. 22° Matières explosibles humidifiées, toxiques a) 1. Les matières explosibles mouillées, toxiques, suivantes: 1320 dinitrophénol humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau 1321 dinitrophénates humidifiés avec au moins 15 % (masse) d'eau 1348 dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau. 2. La matière explosible mouillée, toxique, suivante, à condition d'être transportée en quantités ne dépassant pas 500 g par colis: 0234 dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau. Nota: 1. Les matières explosibles énumérées en a) 1. dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1 (voir marginal 101, 4° et 26°). Toutefois, pour le dinitro-o-crésate de sodium humidifié, voir Nota 2. 2. i) Pour le dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau (n° 1348), voir 1. ci-dessus. ii) Le dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec moins de 15 % (masse) d'eau (n° 0234) peut être transporté dans les conditions de la classe 4.1 si les conditions du a) 2. sont respectées. iii) Le dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec moins de 15 % (masse) d'eau (n° 0234), en quantités supérieures à 500 g par colis, ne peut être transporté que dans les conditions de la classe 1. 3. L'eau doit être répartie de manière homogène sur l'ensemble de la matière explosible. Aucune séparation du mélange empêchant l'effet d'inertie ne doit se produire pendant le transport. 4. Les matières explosibles mouillées ne doivent pas pouvoir être amenées à détoner sous l'action d'un détonateur normalisé (), ni à exploser en masse sous l'effet d'un rencorçateur puissant. 23° La matière explosible rendue inerte suivante: b) 2907 dinitrate d'isosorbide en mélange avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d'amidon ou d'hydrogénophosphate de calcium ou avec d'autres flegmatisants, pour autant que ce flegmatisant ait des propriétés inertisantes au moins aussi efficaces. 24° Les mélanges nitrés de cellulose suivants: b) 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment. Nota: 1. 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau, 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool, ou 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment, doit être emballée dans des récipients construits de façon à empêcher toute explosion du fait de l'accroissement de la pression interne. 2. Dans le cas de 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la matière sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment, la préparation doit être telle qu'elle demeure homogène et qu'il n'y ait pas séparation des phases au cours du transport. Ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive: les préparations qui ne manifestent pas de propriétés dangereuses lorsqu'elles sont soumises à des épreuves pour déterminer leur aptitude à détoner, à déflagrer ou à exploser lors du chauffage sous confinement, conformément aux épreuves des séries 1 a), 2 b) et 2 c) respectivement prescrites dans la première partie du Manuel d'épreuves et de critères, et qui n'ont pas un comportement de matières inflammables lorsqu'elles sont soumises à l'épreuve n° 1 du Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, section 33.2.1.4 (pour ces épreuves, la matière en plaquettes devra si nécessaire être broyée et tamisée pour la réduire à une granulométrie inférieure ou égale à 1,25 mm). 3. Les mélanges de nitrocellulose dont les teneurs en eau, alcool ou plastifiant sont inférieures aux valeurs limites sont des matières de la classe 1 (voir marg. 101, 4° et 26°). 25° L'azoture toxique suivant: a) 1571 azoture de baryum humidifié avec au moins 50 % (masse) d'eau. Nota: L'azoture de baryum dont la teneur en eau est inférieure à la valeur limite indiquée est exclu du transport.
D. Matières apparentées aux matières autoréactives 26° Les matières suivantes sont apparentées aux matières autoréactives: b) 3242 azodicarbonamide; c) 2956 tert-butyl-5 trinitro-2,4,6 m-xylène (musc-xylène) 3241 bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 3251mononitrate-5 d'isosorbide. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables aux matières du 26° [voir marg. 404 (3)]. 2. Le mononitrate-5 d'isosorbide ou les préparations de cette matière qui, d'après la série 2 d'épreuves de la procédure d'affectation relative à la classe 1 [voir Manuel d'épreuves et de critères, Ire Partie, Section 12] se révèlent trop peu sensibles pour être affectés à la classe 1 ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.
E. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température 31° b) 3221 liquide autoréactif du type B () 32° b) 3222 solide autoréactif du type B, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 33° b) 3223 liquide autoréactif du type C, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 34° b) 3224 solide autoréactif du type C, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 35° b) 3225 liquide autoréactif du type D () 36° b) 3226 solide autoréactif du type D, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 37° b) 3227 liquide autoréactif du type E () 38° b) 3228 solide autoréactif du type E () 39° b) 3229 liquide autoréactif du type F () 40° b) 3230 solide autoréactif du type F ()
F. Emballages vides 51° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.1. Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions à cette directive si des mesures appropriées on été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures on été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 401a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions du transport», sauf dans les cas prévus sous (3): (1) Les matières des 1° à 4°, 6° et 11° à 14° transportées conformément aux dispositions ci-après: a) les matières classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur et jusqu'à 12 kg par colis; b) les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (2) Les matières des 1° à 4°, 6° et 11° à 14° contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après: a) les matières classées sous b) de chaque chiffre: jusqu'à 500 g par emballage intérieur et 12 kg par colis; b) les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur. La masse brute totale du colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 1500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées. (3) Pour le transport conformément aux (1) et (2), la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 414 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN».
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 402 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 400 (3) et 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport de matières de la classe 4.1 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac, voir marg. 416.
2. Conditions individuelles d'emballage 403 Les matières du 5° et le soufre fondu du 15° ne doivent être transportés qu'en wagons-citernes (voir appendice XI) ou en conteneurs-citernes (voir appendice X). 404 (1) Les matières des 21°, 22°, 23° et 25° doivent être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, en carton selon marg. 1525 ou en matière plastique selon marg. 1526, chaque fois avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'humidité, ou b) dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec des emballages intérieurs étanches à l'humidité. Les emballages intérieurs ou extérieurs en métal ne sont cependant pas admis. Les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau ou la teneur en flegmatisant, ajouté afin de rendre la matière inerte, ne puisse pas baisser pendant le transport. (2) Les matières du 24° doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus amovible selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium à dessus amovible selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus amovible selon marg. 1522, ou d) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou e) dans des fûts en carton selon marg. 1525, ou f) dans des caisses en carton selon marg. 1530, ou g) dans des caisses en acier ou en aluminium selon marg. 1532, ou h) dans des emballages combinés selon marg. 1538; toutefois, aucun emballage intérieur ou extérieur en métal ne sera autorisé. Les récipients en métal doivent être construits et fermés de façon à céder quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 300 kPa (3 bar). 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau peut en outre être emballée dans des fûts et jerricanes en matière plastique selon marg. 1526. 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment peut en outre être emballée dans des sacs en papier selon marg. 1536, à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs chargés sur palettes. Lorsque 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment, est emballée dans des récipients en métal, un sac intérieur en papier multicouche doit être utilisé. Lorsque 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau ou 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool est emballée dans des fûts en contre-plaqué, dans des fûts en carton ou dans des caisses en carton, un sac intérieur étanche à l'humidité, un revêtement intérieur en film de matière plastique ou une couche intérieure en matière plastique doit être utilisé. Tous les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau, en alcool ou en flegmatisant ne puisse pas baisser pendant le transport. (3) a) Les matières du 26° autres que 3241 bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 doivent être emballées dans des fûts en carton selon marg. 1525 avec une doublure en matière plastique ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. b) L'azodicarbonamide du 26° b) peut en outre être emballé: dans un sac en matière plastique emballé individuellement à l'intérieur d'une caisse en carton d'une contenance maximum de 50 kg, ou dans des bouteilles, des jarres, des sacs ou des caisses en matière plastique, d'une contenance maximale de 5 kg chacun, avec comme emballage extérieur une caisse ou un fût en carton d'une contenance maximale de 25 kg. c) 3241 bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 doit être emballé selon la méthode d'emballage OP6 conformément au marg. 405 (1) et au tableau qui suit. 405 (1) Les matières des 31° à 40° doivent être emballées conformément aux méthodes d'emballage OP1 à OP8 du tableau ci-dessous, selon les indications du marg. 401. Une méthode d'emballage pour un colis de taille plus petite, c'est-à-dire d'un numéro OP inférieur, peut être utilisée, mais pas une méthode d'emballage pour un colis de taille plus grande, c'est-à-dire d'un numéro OP supérieur. Des emballages métalliques satisfaisant aux critères d'épreuve relatifs au groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés. Pour les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables et ne pas entraîner la décomposition de la matière autoréactive en cas de fuite. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent le maximum actuellement considéré comme raisonnable. Les types suivants d'emballage peuvent être utilisés: les fûts selon les marg. 1520, 1521, 1523, 1525 ou 1526; ou les jerricanes selon les marg. 1522 ou 1526; ou les caisses selon les marg. 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 ou 1532; ou les emballages composites avec un récipient intérieur en plastique selon le marg. 1537, à condition que: a) les emballages satisfassent aux prescriptions de l'appendice V; b) les emballages métalliques (y compris les emballages intérieurs d'emballages combinés et les emballages extérieurs d'emballages combinés ou composites) soient utilisés uniquement pour les méthodes d'emballage OP7 et OP8; et c) dans les emballages combinés, les récipients en verre soient utilisés seulement comme emballages intérieurs avec une contenance maximale de 0,5 litre ou 0,5 kg de matières. >EMPLACEMENT TABLE> (2) Les colis qui doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 selon marg. 412 (4) doivent satisfaire aux prescriptions du marg. 102 (8) et (9). (3) Pour les matières autoréactives ou préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au marg. 401, la méthode d'emballage appropriée doit être choisie selon la procédure suivante: a) Matières autoréactives du type B: La méthode d'emballage OP5 doit être appliquée aux matières, à condition que celles-ci répondent aux critères du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2b) dans l'un des emballages indiqués. Si la matière autoréactive ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5 (c'est-à-dire un des emballages correspondant aux méthodes OP1 à OP4, la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée. b) Matières autoréactives du type C: La méthode d'emballage OP6 doit être appliquée aux matières à condition que celles-ci répondent aux critères du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2c) dans l'un des emballages indiqués. Si la matière autoréactive ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6, la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée. c) Matières autoréactives du type D: La méthode d'emballage OP7 doit être utilisée. d) Matières autoréactives du type E: La méthode d'emballage OP8 doit être utilisée. e) Matières autoréactives du type F: La méthode d'emballage OP8 doit être utilisée. (4) Les matières du 39 b) et 40 b) peuvent être transportées en grands récipients pour vrac (GRV) selon les conditions prévues par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci juge, d'après les résultats d'épreuves, qu'un tel transport peut se faire en sécurité. Les épreuves doivent, entre autres, permettre: de prouver que la matière autoréactive satisfait aux principes de classement prescrits dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2f); de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport; de fixer, le cas échéant, les caractéristiques des dispositifs de décompression; et de déterminer si des prescriptions particulières sont nécessaires. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, ces conditions doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. (5) Pour éviter une rupture explosive des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou composites à enveloppe métallique complète, les dispositifs de décompression doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition dégagés pendant une immersion complète dans les flammes d'une durée d'au moins une heure (densité de flux thermique: 110 kW/m2) ou par la décomposition auto-accélérée. (6) Les récipients ou les grands récipients pour vrac (GRV), contenant des matières des 31° b), 33° b), 35° b), 37° b) ou 39° b), qui dégagent de faibles quantités de gaz, doivent être munis d'un évent, conformément au marg. 1500 (8) ou 1601 (6). 406 (1) Les matières classées sous b) des 1° à 17° doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon marg. 1539, ou h) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622. (2) Les matières classées sous b) des 1° à 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg.1523 ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des caisses en acier ou en aluminium selon marg. 1532, en bois naturel selon marg. 1527, en contre-plaqué selon marg. 1528, en bois reconstitué selon marg. 1529, en carton selon marg. 1530 ou en matière plastique selon marg. 1531, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou c) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon marg. 1533, en tissu de matière plastique selon marg. 1534, en film de matière plastique selon marg. 1535 ou en papier selon marg. 1536, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs chargés sur palettes. (3) Les matières classées sous b) des 1°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° et 17° peuvent en outre être emballées: a) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou b) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. (4) Les matières classées sous b) des 1°, 6°, 12° et 13°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées: a) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton selon marg. 1626, ou b) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en bois selon marg. 1627. (5) Les matières classées sous b) des 1°, 6° et 12°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de grands récipients pour vrac (GRV) souples chargés sur palettes. 407 (1) Les matières classées sous c) des 1° à 17° à l'exclusion de 1331 allumettes «non de sûreté» du 2° c), doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon marg. 1539, ou h) dans des emballages métalliques légers selon marg. 1540, ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou j) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou k) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. (2) Les matières classées sous c) des 1° à 17°, à l'exclusion de 1331 allumettes «non de sûreté» du 2°c), ayant un point de fusion supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des caisses en acier ou en aluminium selon marg. 1532, en bois naturel selon marg. 1527, en contre-plaqué selon marg. 1528, en bois reconstituté selon marg. 1529, en carton selon marg. 1530 ou en matière plastique selon marg. 1531, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou c) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon marg. 1533, en tissu de matière plastique selon marg. 1534, en film de matière plastique selon marg. 1535 ou en papier selon marg. 1536. (3) Les matières classées sous c) des 6°, 11° à 14°, 16° et 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées: a) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, ou b) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton selon marg. 1626, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en bois selon marg. 1627, ou d) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique du type 11HZ2 selon marg. 1625. (4) 1331 Allumettes «non de sûreté» du 2° c) doivent être soigneusement emballées, en quantités suffisamment petites, dans des emballages intérieurs en carton, en bois, en contreplaqué, en bois reconstitué ou en métal afin d'éviter tout allumage accidentel dans des conditions normales de transport. Chaque emballage intérieur ne doit pas contenir plus de 700 allumettes. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des fûts en acier selon marg. 1520 ou en aluminium selon marg. 1521, dans des jerricanes en acier selon marg. 1522, dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, dans des caisses en bois naturel selon marg. 1527, en contre-plaqué selon marg. 1528, en bois reconstitué selon marg. 1529, en carton selon marg. 1530, en plastique selon marg. 1531, en acier ou en aluminium selon marg. 1532 Un colis ne doit pas peser plus de 45 kg, sauf s'il s'agit d'une caisse en carton, auquel cas il ne doit pas peser plus de 27 kg. 408 Le celluloïd en plaques du 3° c) peut en outre être chargé non emballé sur palettes enveloppées d'un film de matière plastique et assurées par des moyens appropriés, par exemple par des bandes d'acier, comme wagon complet dans des wagons couverts. Une palette ne doit pas peser plus de 1 000 kg. 409- 410
3. Emballage en commun 411 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières des 21° à 26° et 31° à 40° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises. (3) À l'exception des matières citées à l'alinéa (2) et sauf conditions particulières contraires prévues à l'alinéa (7), les matières de différents chiffres de la classe 4.1, en quantité ne dépassant pas 5 kg par emballage intérieur, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (4) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (5) Les prescriptions du marg. 8 et 402 doivent être observées. (6) Un colis ne doit pas peser plus 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton [voir cependant marg. 407 (4)]. (7) Les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5° et 11° à 14° ne doivent pas être emballées en commun avec des matières de la classe 5.1 classées sous a) ou b) des différents chiffres du marg. 501.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 412 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1. (3) En outre, les colis renfermant des matières des 7°, 16°, 22° et 25° seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1, ceux renfermant des matières des 8° et 17° d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (4) Les colis renfermant des matières des 31° et 32°, seront en outre munis d'une étiquette conforme au modéle n° 01, à moins que l'autorité compétente en ait permis la dispense pour le type d'emballage éprouvé, parce que les résultats ont prouvé que la matière autoréactive dans un tel emballage ne manifeste aucun comportement explosif [voir marg. 414 (4)]. (5) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 413 (1) Les matières du 5° et 15° ne doivent être transportées qu'en wagons-citernes (voir appendice XI) ou qu'en conteneurs-citernes (voir appendice X). (2) À l'exception des matières visées à l'alinéa (1), des matières des 31°, 32° et des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis renfermant des autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis express, s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre jusqu'à 4 litres par colis pour les matières liquides et 12 kg par colis pour les matières solides, des matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 24 kg par colis.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 414 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 401. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou à une rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par le groupe a), b) ou c), et du sigle «RID», par exemple «4.1, 6° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, terre contient 1294 toluène, 4.1, 4° c), RID». Lors du transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solution ou de mélanges qui ne contiennent qu'un seul composant soumis à cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination [voir marg. 3 (3)]. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe selon marg. 400 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 4.1.» (2) Lorsque le transport de matières est effectué aux conditions fixées par l'autorité compétente [voir marg. 400 (16) et 405 (4)], la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «Transport effectué selon marg. 414 (2).» (3) Lorsqu'un échantillon de matière autoréactive est transporté selon marg. 400 (18), la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «Transport effectué selon marg. 414 (3).» (4) Lorsque l'autorité compétente a autorisé une dispense de l'étiquette conforme au modèle n° 01, selon marg. 412 (4), la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «L'étiquette de danger conforme au modèle n° 01 n'est pas nécessaire.» (5) Lorsque les matières autoréactives du type G [(voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2 g)] sont transportées, la mention suivante peut être portée dans la lettre de voiture: «Matière autoréactive non soumise à la classe 4.1.»
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 415 (1) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement, ni se renverser ou tomber. (2) Les colis renfermant des matières de cette classe autres que des matières des 31° à 40°, doivent être chargés dans des wagons couverts ou dans des wagons découverts bâchés. Les colis renfermant des matières des 31° à 40° doivent être chargés dans des wagons couverts ayant une ventilation suffisante. Les wagons doivent être bien nettoyés avant le chargement. Pour le transort des colis munis de l'étiquette supplémentaire conforme au modèle n° 01 [voir marg. 412 (4)], ne doivent être utilisés que des wagons munis de tôles pare-étincelles réglementaires, même lorsque ces matières sont chargées dans des grands conteneurs. Pour les wagons munis d'un plancher inflammable, les tôles pare-étincelles ne doivent pas être fixées directement au plancher du wagon. Les colis doivent être chargés de façon qu'une circulation libre d'air à l'intérieur de l'espace réservé au chargement assure une température uniforme au chargement. Si le contenu d'un wagon dépasse 5 000 kg de ces matières, le chargement doit être réparti en charges d'au plus 5 000 kg, séparées par des espaces d'air d'au moins 0,05 m. Les colis doivent être protégés contre un dommage causé par d'autres colis. (3) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). b. Pour les transports en vrac 416 (1) Les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) des 6° c), à l'exclusion du 1334 naphtalène, 11° c), 12° c), 13° c) et 14° c), peuvent être transportés en vrac dans des wagons couverts, dans des wagons à toit ouvrant ou dans des wagons découverts bâchés. Le naphtalène du 6° c) peut être transporté en vrac dans des wagons en acier à toit ouvrant ou dans des wagons découverts en acier recouverts de bâches non inflammables. (2) Les déchets du 4° c) peuvent être transportés en vrac, dans des wagons découverts bâchés et avec une aération suffisante ou dans des wagons à toit ouvrant. Il faut s'assurer, par des mesures appropriées, qu'aucune fuite du contenu, en particulier des matières liquides constituantes, ne puisse se produire. c. Transport en petits conteneurs 417 (1) À l'exception des colis contenant des matières des 31° et 32°, les colis contenant des matières de cette classe peuvent être transportés dans de petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 420 devront être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur. (3) Les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) des 6° c), à l'exclusion du 1334 naphtalène, 11° c), 12° c), 13° c) et 14° c), peuvent aussi être renfermés sans emballage intérieur dans de petits conteneurs du type fermé à parois pleines.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 418 (1) Les wagons, les wagons-citernes et les conteneurs-citernes renfermant des matières de cette classe, porteront sur les deux côtés une étiquette conforme au modèle au n° 4.1. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières citées au marg. 412 (3) et (4), porteront en outre sur leurs deux côtés des étiquettes conformes à ce marginal. (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 412 (2) à (4). 419
E. Interdictions de chargement en commun 420 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. (2) Les colis munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 4.1 et 01 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9. 421 Des lettres de voitures distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 422 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, à l'exception de ceux de l'alinéa (2), wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 51°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) souples vides, non nettoyés, du 51°, à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu, doivent être transportés dans des emballages étanches. (3) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières humidifiées avec de l'eau du 13° b) ou des matières des 21° à 25°, ne sont admis au transport que lorsque les résidus des matières sont emballés de manière telle que la teneur en eau ou en autres flegmatisants ajoutés aux matières pour les rendre inertes ne puisse pas diminuer. Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 31° à 40°, ne sont admis au transport que si des mesures ont été prises pour exclure une auto-décomposition dangereuse. (4) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 51°, et les emballages selon alinéa (2), doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (5) La désignation dans lettre de voiture doit être conforme à l'une du dénominations imprimées en italique au 51°, complétée par «4.1, 51°, RID», par exemple «Emballage vide, 4.1, 51°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par exemple «Dernière marchandise chargée: 44 2304 naphtalène, fondu, 5°». (6) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 51°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
G. Autres prescriptions 423 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 424 Lorsqu'il se produit une fuite de matière de colis munis d'étiquettes n° 6.1 et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être utilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 425- 429
CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE
1. Énumération des matières 430 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.2, ceux qui sont énumérés au marg. 431 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 430 (2) à 454 et sont dès lors des matières et objets de cette directive. (2) Le titre de la classe 4.2 couvre: les matières, y compris les mélanges et solutions (liquides ou solides), qui, au contact de l'air, même en petites quantités, s'enflamment en l'espace de 5 min. Elles sont dénommées matières sujettes à l'inflammation spontanée (matières pyrophoriques); les matières et objets, y compris les mélanges et solutions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matières ne peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et qu'après un long laps de temps (heures ou jours). Elles sont dénommées matières auto-échauffantes. (3) Les matières et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit: A. Matières organiques spontanément inflammables B. Matières inorganiques spontanément inflammables C. Combinaisons organométalliques spontanément inflammables D. Emballages vides Les matières et objets de la classe 4.2, qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 431, doivent être attribués à l'un des groupes suivants selon leur degré de danger: a) spontanément inflammable (pyrophorique) b) auto-échauffant c) peu auto-échauffant. (4) L'affectation des matières et objets non nommément cités aux 3° à 5°, 12°, 15°, 16°, 31° et 32° du marg. 431, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, peut se faire sur la base de l'expérience ou sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3. L'affectation aux chiffres 6 à 10°, 14°, 17° à 21° et 33°, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3, l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère. (5) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les chiffres du marg. 431 sur la base des procédures d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3, les critères suivants sont applicables: a) les matières solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsqu'elles s'enflamment en tombant d'une hauteur de 1 m ou en l'espace de 5 minutes b) les matières liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsque: i) versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en l'espace de 5 minutes, ou ii) en cas de résultat négatif de l'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, entaillé (filtre Whatman n° 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en l'espace de 5 minutes c) les matières chez lesquelles, dans un échantillon cubique de 10 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectées à la classe 4.2. Ce critère est basé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C, pour un échantillon cubique de 27 m3. Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3 ne doivent pas être rangées dans la classe 4.2. Nota: 1. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 3 m3 sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 120 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 180 °C n'est observée pendant 24 heures. 2. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 450 litres sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 100 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 160 °C n'est observée pendant 24 heures. (6) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les groupes des chiffres du marg. 431 sur la base des procédures d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3, les critères suivants sont applicables: a) les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être attribuées au groupe a); b) les matières et objets auto-échauffants chez lesquels, dans un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être attribués au groupe b); les matières avec une température d'inflammation spontanée supérieure 50 °C pour un volume de 450 litres ne doivent pas être attribuées au groupe b); c) les matières peu auto-échauffantes chez lesquelles, dans un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, les phénomènes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais dans un échantillon cubique de 10 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être attribuées au groupe c). (7) Lorsque les matières de la classe 4.2, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marg. 431, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou dans les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (8) Lorsque des matières et objets sont nommément cités dans plusieurs groupes d'un même chiffre du marg. 431, le groupe pertinent peut être déterminé sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3 et des critères de l'alinéa (6). (9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.3 et des critères de l'alinéa (5), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe (voir marg. 444). (10) Sont considérées comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marg. 435 (2), 436 (2) et 437 (3) et (4) les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C. (11) Les matières solides auto-échauffantes, comburantes, qui sont affectées au numéro d'identification 3127 des Recommandations de l'ONU ne sont pas admises au transport [voir cependant marg. 3 (3), note de bas de page 1) dans le tableau du paragraphe 2.3.1].
A. Les matières organiques spontanément inflammables 431 1° Le charbon, en poudre, en grains ou en morceaux b) 1361 charbon ou 1361 noir de carbone d'origine animale ou végétable; c) 1361 charbon ou 1361 noir de carbone d'origine animale ou végétale 1362 charbon actif. Nota: 1. Le charbon activé à la vapeur d'eau et le noir de carbone non activé, d'origine minérale, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2. Le charbon non activé d'origine minérale et les poussières de charbon à l'état non susceptible d'auto-échauffement, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2° Les matières animales et végétables b) 1374 farine de poisson (déchets de poisson) non stabilisée; c) 1363 coprah 1386 tourteaux contenant plus de 1,5 % en masse d'huile et ayant 11 % en masse d'humidité au maximum 2217 tourteaux contenant au plus 1,5 % en masse d'huile et ayant 11 % en masse d'humidité au maximum. 3° Les fibres, tissus et produits similaires de la production industrielle c) 1364 déchets huileux de coton 1365 coton humide 1379 papier traité avec des huiles non saturées, incomplètement séché (comprend le papier carbone) 1373 fibres d'origine animale ou végétale ou synthétique, imprégnés d'huile, n.s.a. ou 1373 tissus d'origine animale ou végétale ou synthétique, imprégnés d'huile, n.s.a. 4° Les matières à base de cellulose faiblement nitrée c) 2002 déchets de celluloïd 2006 matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a. Nota: 1353 fibres ou tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non auto-échauffants, et 2000 celluloïd, sont des objets de la classe 4.1 [voir marg. 401, 3° c)]. 5° Les matières organiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 2846 solide organique pyrophorique, n.s.a.; b) 1369 p-nitrosodiméthylaniline 2940 phospha-9 bicyclononanes (cyclooctadiène phosphines) 3313 pigments organiques auto-échauffants 3088 solide organique auto-échauffant, n.s.a.; c) 3313 pigments organiques auto-échauffants 3088 solide organique auto-échauffant, n.s.a. 6° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: a) 2845 liquide organique pyrophorique, n.s.a.; Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marg. 433). b) 3183 liquide organique auto-échauffant, n.s.a.; c) 3183 liquide organique auto-échauffant, n.s.a. 7° Les matières organiques solides spontanément inflammables, toxiques, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 3128 solide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.; c) 3128 solide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 8° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, toxiques, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, toxiques (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: b) 3184 liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.; c) 3184 liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 9° Les matières organiques solides spontanément inflammables, corrosives, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 3126 solide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.; c) 3126 solide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3). 10° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, corrosives, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective. b) 3185 liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.; c) 3185 liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3).
B. Matières inorganiques spontanément inflammables 11° Le phosphore a) 1381 phosphore blanc ou jaune, sec ou 1381 phosphore blanc ou jaune recouvert d'eau ou 1381 phosphore blanc ou jaune en solution. Nota: 2447 phosphore blanc ou jaune fondu est une matière du 22°. 12° Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre, poussière ou granulaire ou sous une autre forme spontanément inflammable a) 1854 alliages pyrophoriques de baryum 1855 calcium pyrophorique ou 1855 alliages pyrophoriques de calcium 2008 zirconium en poudre sec 2545 hafnium en poudre sec 2546 titane en poudre sec 2881 catalyseur métallique sec 1383 métal pyrophorique, n.s.a. ou 1383 alliage pyrophorique, n.s.a.; b) 1378 catalyseur métallique humidifié avec un excès visible de liquide 2008 zirconium en poudre sec 2545 hafnium en poudre sec 2546 titane en poudre sec 2881 catalyseur métallique sec 3189 poudre métallique auto-échauffante, n.s.a.; c) 1932 déchets de zirconium 2008 zirconium en poudre sec 2009 zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil (d'une épaisseur inférieure à 18 ìm) 2545 hafnium en poudre sec 2546 titane en poudre sec 2793 rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous forme auto- échauffante 2881 catalyseur métallique sec 3189 poudre métallique auto-échauffante, n.s.a. Nota: 1. 2858 produits finis en zirconium d'une épaisseur de 18 ìm ou plus sont des matières de la classe 4.1 [voir marg. 401, 13° c)]. 2. 1326 poudres de hafnium, 1352 poudres de titane ou 1358 poudres de zirconium, humidifiées avec au moins 25 % d'eau, sont des matières de la classe 4.1 (voir marg. 401, 13°). 3. La poussière et la poudre de métaux non toxiques sous forme non spontanément inflammable, mais qui cependant, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables,sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 13°). 13° Les sulfures, hydrogénosulfures et dithionites à l'état spontanément inflammable b) 1382 sulfure de potassium anhydre ou 1382 sulfure de potassium avec moins de 30 % d'eau de cristallisation 1384 dithionite de sodium (hydrosulfite de sodium) 1385 sulfure de sodium anhydre ou 1385 sulfure de sodium avec moins de 30 % d'eau de cristallisation 1923 dithionite de calcium (hydrosulfite de calcium) 1929 dithionite de potassium (hydrosulfite de potassium) 2318 hydrogénosulfure de sodium avec moins de 25 % d'eau de cristallisation; Nota: 1. 1847 sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation, 1849 sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation et 2949 hydrogénosulfure de sodium contenant au moins 25 % d'eau de cristallisation, sont des matières de la classe 8 [voir marg. 801, 45° b) 1.]. 2. 1931 dithionite de zinc est une matière de la classe 9 [voir marg. 901, 32° c)]. c) 3174 disulfure de titane. 14° Les sels métalliques et les alcoolates, non toxiques et non corrosifs, à l'état spontanément inflammable: b) 3205 alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a.; c) 3205 alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a. Nota: Le groupe de métaux alcalino-terreux comprend les éléments magnésium, calcium, strontium et baryum. 15° Les sels métalliques et les alcoolates, corrosifs, à l'état spontanément inflammable a) 2441 trichlorure de titane pyrophorique ou 2441 trichlorure de titane en mélange, pyrophorique; Nota: 2869 trichlorure de titane en mélange, non pyrophorique, est une matière de la classe 8 [voir marg. 801, 11°b) ou c)]. b) 1431 méthylate de sodium 3206 alcoolates de métaux alcalins auto-échauffants, corrosifs, n.s.a.; c) 3206 alcoolates de métaux alcalins auto-échauffants, corrosifs, n.s.a. Nota: Le groupe de métaux alcalins comprend les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium et césium. 16° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3200 solide inorganique pyrophorique, n.s.a.; b) 2004 diamidemagnésium 3190 solide inorganique auto-échauffant, n.s.a.; c) 1376 oxyde de fer résiduaire ou 1376 tournure de fer résiduaire provenant de la purification du gaz de ville 2210 manèbe (éthylène bis dithiocarbamate-1,2 de manganèse) ou 2210 préparations de manèbe contenant au moins 60 % de manèbe 3190 solide inorganique auto-échauffant, n.s.a. Nota: 1. Il n'est pas nécessaire de classer dans la classe 4.2 le manèbe stabilisé et les préparations de manèbe stabilisées contre l'auto-échauffement lorsqu'il peut être prouvé par des épreuves qu'un volume cubique de 1 m3 de matière ne s'enflamme pas spontanément et que la température au centre de l'échantillon ne dépasse pas 200 °C lorsque l'échantillon est maintenu à une température d'au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures. 2. 2968 manèbe ou 2968 préparations de manèbe qui sont stabilisés contre l'auto-échauffement et qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 [voir marg. 471, 20° c)]. 17° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: a) 2870 borohydrure d'aluminium ou 2870 borohydrure d'aluminium contenu dans des engins 3194 liquide inorganique pyrophorique, n.s.a.; Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marg. 433). 2. Les autres hydrures de métaux sous forme inflammable sont des matières de la classe 4.1 (voir marg. 401, 14°); 3. Les hydrures de métaux qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 16°). b) 3186 liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a.; c) 3186 liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a. 18° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, toxiques, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 3191 solide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.; c) 3191 solide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 19° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, toxiques, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, toxiques (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: a) 1380 pentaborane; Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marg. 433). b) 3187 liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.; c) 3187 liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 20° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: b) 3192 solide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.; c) 3192 solide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.; Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3). 21° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, corrosives, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: b) 3188 liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.; c) 3188 liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3). 22° 2447 phosphore blanc ou jaune fondu.
C. Combinaisons organométalliques spontanément inflammables Nota: 1. Les combinaisons organométalliques ainsi que leurs solutions qui ne sont pas spontanément inflammables, mais qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 3°). 2. Les solutions inflammables renfermant des combinaisons organométalliques qui ne sont pas spontanément inflammables, et qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, sont des matières de la classe 3. 3. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour les matières des 31° à 33° (voir marg. 433). 31° Les métaux-alkyles et les métaux-aryles spontanément inflammables a) 1366 diéthylzinc 1370 diméthylzinc 2005 diphénylmagnésium 2445 alkyllithiums 3051 alkylaluminiums 3053 alkylmagnésiums 2003 métaux-alkyles, n.s.a. ou 2003 métaux-aryles, n.s.a. 32° Les autres combinaisons organométalliques spontanément inflammables a) 3052 halogénures d'alkylaluminium 3076 hydrures d'alkylaluminium 3049 halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. ou 3049 halogénures de métaux-aryles, n.s.a. 3050 hydrures de métaux-alkyles, n.s.a. ou 3050 hydrures de métaux-aryles, n.s.a. 33° Les combinaisons organométalliques spontanément inflammables a) 3203 composé organométallique pyrophorique, n.s.a.
D. Emballages vides 41° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides, et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.2. Nota: Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 4° c), numéro d'identification 2002, 12° c), numéro d'identification 1932, 2009 et 2793, ainsi que 16° c), numéro d'identification 1376, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 432 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) À l'exception des emballages cités au marg. 436 (2) a), b) et (3) ainsi qu'au marg. 437 (3) a), b), (4) et (5), les emballages (intérieurs) doivent être fermés hermétiquement. (4) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 430 (3) et 1511 (2) ainsi que 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) classées sous a) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières auto-échauffantes classées sous b) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières peu auto-échauffantes classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour les transport de matières de la classe 4.2 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac, voir marg. 446.
2. Conditions individuelles d'emballage 433 (1) Les matières liquides pyrophoriques des 6° a), 17° a), à l'exclusion du borohydrure d'aluminium contenu dans des engins, 19° a) et 31° à 33°, doivent être emballées dans des récipients en métal fermant hermétiquement, qui ne soient pas attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les 5 ans à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité; cependant, à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %. Pendant le transport le liquide sera sous une couche de gaz inerte ayant une pression manométrique d'au moins 50 kPa (0,5 bar). Les récipients doivent porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable: indication de la matière ou des matières () admises au transport, tare () du récipient y compris les pièces accessoires, pression d'épreuve () (pression manométrique), date (mois, année) de la dernière épreuve subie, poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve, capacité () du récipient, masse maximale admissible de remplissage (). (2) Ces matières peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec un emballage intérieur en verre et un emballage extérieur en acier ou en aluminium selon marg. 1532. Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Un colis ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. (3) Les matières du 31° a), à l'exception du 2005 diphénylmagnésium, et du 32°, peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon marg. 1538, avec des emballages intérieurs en verre fermant hermétiquement, d'une capacité de 1 litre au plus, qui seront assujettis individuellement dans des emballages en tôle avec interposition de matières de rembourrage en tant qu'emballages intermédiaires. Les emballages en verre ne doivent être remplis que jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Sont autorisés comme emballages extérieurs: les fûts à dessus amovible en acier selon marg. 1520 ou en aluminium selon marg. 1521, les fûts en contreplaqué selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525, les caisses en acier ou en aluminium selon marg. 1532 ou en bois naturel selon marg. 1527 ou en contreplaqué selon marg. 1528 ou en bois reconstitué selon marg. 1529 ou en carton selon marg. 1530. Par dérogation au marg. 1538 les tonneaux en bois naturel selon marg. 1524 peuvent aussi être utilisés en tant qu'emballages extérieurs. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. Un colis ne doit pas contenir plus de 30 litres de matière. 434 Le phosphore du 22° ne doit être transporté qu'en wagons-citernes (voir appendice XI) ou en conteneurs-citernes (voir appendice X). 435 (1) Les matières classées sous a) des 5°, 12°, 15° et 16° doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1522, ou d) dans des fûts en matière plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en matière plastique à dessus non amovible selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés avec des emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal selon marg. 1538. (2) Les matières solides au sens du marg. 430 (10) peuvent en outre être emballées dans des fûts à dessus amovible en acier selon marg. 1520, en aluminium selon marg. 1521, en matière plastique selon marg. 1526 ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier ou en aluminium selon marg. 1522 ou en matière plastique selon marg. 1526. (3) Le phosphore blanc ou jaune du 11° a) doit être emballé: a) dans les fûts en acier à dessus non amovible selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en ancier à dessus amovible selon marg. 1520 à condition que les fûts aient été soumis à une épreuve d'étanchéité selon marg. 1553, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1522, ou d) dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec des emballages intérieurs en métal. (4) Le borohydrure d'aluminium contenu dans des engins du 17° a) doit être emballé: a) dans des fûts en acier à dessus amovible selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium à dessus amovible selon marg. 1521, ou c) dans des fûts en matière plastique à dessus amovible selon marg. 1526, ou d) dans des caisses en acier ou en aluminium selon marg. 1532. 436 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon marg. 1539, ou h) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou j) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. (2) Les matières solides au sens du marg. 430 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des sacs en film de matière plastique selon marg. 1535, à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs chargés sur palettes. (3) La farine de poisson du 2° b) peut en outre être emballée dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de grands récipients pour vrac (GRV) souples chargés sur palettes. (4) 3313 pigments organiques auto-échauffants du 5° b) peuvent en outre être emballés: a) dans des sacs en papier multiplis, résistant à l'eau (5M2), selon marg. 1536, b) dans des sacs en tissu de matière plastique, étanches aux pulvérulents (5H2), selon marg. 1534, c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1. Les emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) cités sous a), b) et c) ne pourront être transportés que comme wagon complet ou chargés sur palettes. 437 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon marg. 1539, ou h) dans des emballages métalliques légers selon marg. 1540. Nota: Les emballages en métal pour les matières du 4° doivent être construits et fermés de façon à céder à une pression interne de 300 kPa (3 bar) au maximum. (2) À l'exception des matières du 4°, les matières peuvent en outre être emballées: a) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou b) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. (3) Les matières solides au sens du marg. 430 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des sacs en textile, étanches aux pulvérulents (5L2), selon marg. 1533, dans des sacs en tissu de matière plastique, étanches aux pulvérulents (5H2), selon marg. 1534, dans des sacs en film de matière plastique (5H4) selon marg. 1535, ou dans des sacs en papier multiplis, résistant à l'eau (5M2), selon marg. 1536. (4) À l'exception des matières du 4°, les matières solides au sens du marg. 430 (10) peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1. (5) Les matières des 2° c) et 3° c) peuvent en outre être emballées dans des emballages non éprouvés qui ne seront soumis qu'aux prescriptions du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7). Les déchets de coton d'une teneur en huile inférieure à 5 % en masse et le coton du 3° c) peuvent aussi être transportés en balles solidement ficelées. 438 (1) Les ouvertures des récipients destinés au transport de matières liquides ayant une viscosité, à 23 °C, inférieure à 200 mm2/s, à l'exception des ampoules en verre et des bouteilles à pression, doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs en série dont un doit être vissé ou fixé de manière équivalente. Nota: Pour les grands récipients pour vrac (GRV), voir toutefois marg. 1621 (8). (2) Les fûts en acier selon marg. 1520 contenant des catalyseurs métalliques humidifiés du 12° b), doivent être munis d'un évent selon marg. 1500 (8). 439- 440
3. Emballage en commun 441 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières des 6° a), 11°, 17° a), 19° a) et 31°à 33° ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets d'autres chiffres de la classe 4.2, avec des matières et objets des autres classes et avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. (3) À l'exception des matières citées à l'alinéa (2), les matières de la classe 4.2, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 6 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. La quantité nette par colis pour les matières de cette classe classées sous a) ne doit pas dépasser 3 kg pour les matières solides et 3 litres pour les matières liquides. (4) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (5) Les prescriptions des marg. 8 et 432 doivent être observées. (6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 442 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2. (3) Les colis renfermant des matières du 17° a), du manèbe ou des préparations de manèbe du 16° c), ainsi que des matières des 31°à 33° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3. (4) Les colis renfermant des matières des 7°, 8°, 11°, 18° et 19° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. (5) Les colis renfermant des matières des 9°, 10°, 15°, 20° et 21° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (6) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, ainsi que les colis renfermant du phosphore du 11° a), seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 443 À l'exception des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis renfermant des autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis express, s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre jusqu'à 6 litres par colis pour les matières liquides et jusqu'à 12 kg par colis pour les matières solides; des matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 12 litres par colis pour les matières liquides et jusqu'à 24 kg par colis pour les matières solides.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 444 La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 431. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, le cas échéant du groupe a), b) ou c), et du sigle «RID», par exemple «4.2, 13° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1381 phosphore blanc recouvert d'eau, 4.2, 11° a), RID». Lors du transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination [voir marg. 3 (3) a)]. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque des wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe selon marg. 430 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 4.2».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 445 (1) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement, ni se renverser ou tomber. (2) Les colis renfermant des matières de cette classe doivent être chargés dans des wagons couverts ou dans des wagons découverts bâchés. (3) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). b. Pour les transports en vrac 446 Les matières des 1° c), 2° c), 3°, les rognures, copeaux, tournures et ébarbures de métaux ferreux du 12° c), l'oxyde de fer résiduaire et la tournure de fer résiduaire du 16° c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités, peuvent être transportés en vrac dans des wagons ouverts en métal avec bâche ou dans des wagons en métal à toit ouvrant. c. Transport en petits conteneurs 447 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 450 devront être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur. (3) Les matières cités au marg. 446 peuvent aussi être transportées en vrac dans des petits conteneurs en métal du type fermé à parois pleines.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 448 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières de cette classe porteront sur les deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 4.2. (2) En outre, les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes dans lesquels sont chargés des matières du 17° a), du manèbe ou des préparations de manèbe du 16° c), des matières des 31° à 33°, porteront sur les deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 4.3, ceux renfermant des matières des 7°, 8°, 11°, 18°, 19° et 22° une étiquette conforme au modèle n° 6.1 et ceux renfermant des matières des 9°, 10°, 15°, 20° et 21° une étiquette conforme au modèle n° 8. (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 442 (2) à (5). 449
E. Interdictions de chargement en commun 450 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 451 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 452 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 41°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 41°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, complétée par «4.2, 41°, RID», par ex: «Emballage vide, 4.2, 41°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons citernes vides, conteneurs-citernes vides, wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 46 1381 phosphore blanc, sec, 11° a)».
G. Autres prescriptions 453 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 454 Lorsqu'il se produit une fuite de matières de colis munis d'étiquettes n° 6.1 et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être utilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 455- 469
CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
1. Énumération des matières 470 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.3, ceux qui sont énumérés au marg. 471 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 470 (2) à 494 et sont dès lors des matières et objets de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières et objets cités au marg. 471, qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 471a. (2) Le titre de la classe 4.3 couvre les matières ainsi que les objets contenant des matières de cette classe qui, par réaction avec l'eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l'air. Nota: Le terme «hydroréactif» utilisé dans les rubriques n.s.a. du marg. 471 désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables. (3) Les matières et objets de la classe 4.3 sont subdivisés comme suit: A. Matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables B. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables C. Objets contenant des matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables D. Emballages vides. Les matières et objets de la classe 4.3 qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 471, doivent être attribués à l'un des groupes suivants, selon leur degré de danger: a) très dangereux b) dangereux c) présentant un degré de danger mineur. (4) L'affectation des matières non nommément citées aux 1°, 3°, 11°, 13°, 14°, 16° et 20° à 25° du marg. 471, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et ce critères, IIIe Partie, section 33.4; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère. (5) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marg. 471 sur la base des procédures d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.4, les critères suivants sont applicables: Une matière doit être affectée à la classe 4.3 lorsque: a) le gaz dégagé s'enflamme spontanément au cours d'une phase quelconque de l'épreuve, ou b) un débit de gaz inflammable supérieur à 1 litre par kilogramme de matière est enregistré à l'heure. (6) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les groupes des chiffres du marg. 471 sur la base des procédures d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.4, les critères suivants sont applicables: Est affectée: a) au groupe a): toute matière qui réagit vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant de manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou encore qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, avec une vigueur telle que le débit de gaz inflammable dégagé en une minute quelconque, au cours de l'épreuve, est égal ou supérieur à 10 litres par kilogramme de matière. b) au groupe b): toute matière qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 20 litres par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères du groupe a). c) au groupe c): toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal supérieur à 1 litre par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b). (7) Lorsque les matières de la classe 4.3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marg. 471, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou dans les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (8) Lorsque des matières sont nommément citées dans plusieurs groupes d'un même chiffre du marg. 471, le groupe pertinent peut être déterminé sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.4 et des critères de l'alinéa (6). (9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 33.4 et des critères de l'alinéa (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe (voir marg. 484). (10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marg. 474 (2), 475 (3) et 476 (2), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C. (11) Les matières solides hydroréactives, inflammables, affectées au numéro d'identification 3132, les matières solides hydroréactives, comburantes, affectées au numéro d'identification 3133 et les matières solides hydroréactives, auto-échauffantes, affectées au numéro d'identification 3135 des Recommandations de l'ONU ne sont pas admises au transport [voir cependant marg. 3 (3), note de base de page 1) dans le tableau du paragraphe 2.3.1].
A. Matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 471 1° Les chlorosilanes a) 1183 éthyldichlorosilane 1242 méthyldichlorosilane 1295 trichlorosilane (silicochloroforme) 2988 chlorosilanes hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières [voir marg. 473 (1)]. 2. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, sont des matières de la classe 3 [voir marg. 301, 21° a)]. 3. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801, 37°). 2° Le complexe de trifluorure de bore suivant: a) 2965 éthérate diméthylique de trifluorure de bore. 3° Les combinaisons organométalliques et leurs solutions a) 1928 bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.; Nota: Des conditions particulières d'emballages sont applicables pour ces matières [voir marg. 473 (2)]. b) 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.; c) 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a. Nota: 1. Les combinaisons organométalliques et leurs solutions qui sont spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 31° à 33°). 2. Les solutions inflammables avec des combinaisons organométalliques en concentration qui, au contact de l'eau, ni ne dégagent des gaz inflammables en quantité dangereuse, ni ne sont spontanément inflammables, sont des matières de la classe 3.
B. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Nota: 1. Le groupe de métaux alcalins comprend les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium et césium. 2. Le groupe de métaux alcalino-terreux comprend les éléments magnésium, calcium, strontium et baryum. 11° Les métaux alcalins, alcalino-terreux ainsi que leurs alliages et combinaisons métalliques a) 1389 amalgame de métaux alcalins 1391 dispersion de métaux alcalins ou 1391 dispersion de métaux-alcalino-terreux 1392 amalgame de métaux-alcalino-terreux 1407 césium 1415 lithium 1420 alliages métalliques de potassium 1422 alliages de potassium et sodium 1423 rubidium 1428 sodium 2257 potassium 1421 alliage liquide de métaux alcalins, n.s.a.; b) 1400 baryum 1401 calcium 1393 alliage de métaux alcalino-terreux, n.s.a.; c) 2950 granulés de magnesium enrobés d'une granulométrie d'au moins 149 ìm. Nota: 1. Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 12°). 2. 1869 magnésium ou 1869 alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium comme granulés, rubans, tournures, sont des matières de la classe 4.1 [voir marg. 401, 13° c)]. 3. 1418 magnésium en poudre et 1418 alliages de magnésium en poudre sont des matières du 14°. 4. 3292 accumulateurs au sodium ou 3292 éléments d'accumulateurs au sodium sont des objets du 31° b). 12° Les alliages de silicium et les siliciures de métaux b) 1405 siliciure de calcium 1417 silico-lithium 2624 siliciure de magnésium 2830 silico-ferro-lithium (siliciure de ferro-lithium); c) 1405 siliciure de calcium 2844 silico-mangano-calcium. Nota: Pour les matières sous c) voir également marg. 471a. 13° Les autres métaux, alliages et mélanges de métaux, non toxiques, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables a) 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.; b) 1396 aluminium en poudre, non enrobé 3078 cérium, copeaux ou poudre abrasive 3170 sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou 3170 sous-produits de la refusion de l'aluminium 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.; c) 1398 silico-aluminium en poudre, non enrobé 1435 cendres de zinc 3170 sous-produits de la fabrication de l'aluminium ou 3170 sous-produits de la refusion de l'aluminium 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a. Nota: 1. La poussières et la poudre de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 12°). 2. Le silico-aluminium en poudre, enrobé, n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 3. 1333 cérium en plaques, barres ou lingots est une matière de la classe 4.1 [voir marg. 401, 13° b)]. 14° Les métaux et alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une autre forme qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et ont également des propriétés auto-échauffantes a) 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.; b) 1418 magnésium en poudre ou 1418 alliages de magnésium en poudre 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.; c) 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a. Nota: 1. Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 12°). 2. Les métaux et alliages de métaux qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne sont pas pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matières de la classe 4.1 (voir marg. 401, 13°). 15° Les métaux et alliages de métaux, toxiques b) 1395 alumino-ferro-silicium en poudre; c) 1408 ferrosilicium contenant 30 % en masse ou plus, mais moins de 90 % en masse de silicium. Nota: Le ferro-silicium contenant moins de 30 % en masse ou 90 % ou plus en masse de silicium n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 16° Les hydrures de métaux a) 1404 hydrure de calcium 1410 hydrure de lithium-aluminium 1411 hydrure de lithium-aluminium dans l'éther 1413 borohydrure de lithium 1414 hydrure de lithium 1426 borohydrure de sodium 1427 hydrure de sodium 1870 borohydrure de potassium 2010 hydrure de magnésium 2463 hydrure d'aluminium 1409 hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a.; b) 2805 hydrure de lithium solide, pièces coulées 2835 hydrure de sodium-aluminium 1409 hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a. Nota: 1. 1871 hydrure de titane et 1437 hydrure de zirconium sont des matières de la classe 4.1 (voir marg. 401, 14°). 2. 2870 borohydrure d'aluminium est une matière de la classe 4.2 [voir marg. 431, 17° a)]. 17° Les carbures de métaux et les nitrures de métaux a) 2806 nitrure de lithium; b) 1394 carbure d'aluminium 1402 carbure de calcium. 18° Les phosphures de métaux, toxiques a) 1360 phosphure de calcium 1397 phosphure d'aluminium 1419 phosphure de magnésium-aluminium 1432 phosphure de sodium 1433 phosphures stanniques 1714 phosphure de zinc 2011 phosphure de magnésium 2012 phosphure de potassium 2013 phosphure de strontium. Nota: 1. Les combinaisons de phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer, le cuivre, etc. ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 2. 3048 pesticides au phosphure d'aluminium, avec additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables, sont des matières de la classe 6.1 [voir marg. 601, 43° a)]. 19° Les amidures de métaux et les cyanamides de métaux b) 1390 amidures de métaux alcalins; c) 1403 cyanamide calcique contenant plus de 0,1 % en masse de carbure de calcium. Nota: 1. La cyanamide calcique contenant au plus 0,1 % en masse de carbure de calcium n'est pas soumise aux prescriptions de cette directive. 2. 2004 diamidemagnésium est une matière de la classe 4.2 [voir marg. 431, 16° b)]. 20° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, non toxiques et non corrosifs, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective a) 2813 solide hydroréactif, n.s.a.; b) 1340 pentasulfure de phosphore (P2S5) (ne contenant pas de phosphore jaune et blanc) 2813 solide hydroréactif, n.s.a; Nota: Le pentasulfure de phosphore qui n'est pas exempt de phosphore blanc et jaune n'est pas admis au transport. c) 2968 manèbe (éthylène bis dithiocarbamate-1,2 de manganèse) stabilisé contre l'auto-échauffement ou 2968 préparations de manèbe, stabilisées contre l'auto-échauffement 2813 solide hydroréactif, n.s.a. Nota: 2210 manèbe ou 2210 préparations de manèbe sous forme auto-échauffante sont des matières de la classe 4.2 [voir marg. 431, 16° c)], voir cependant également marg. 471a (1) sous b). 21° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, non toxiques et non corrosives, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective a) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.; Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marg. 473 (2)]. b) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.; c) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a. 22° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, toxiques, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective a) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.; b) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.; c) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 23° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, toxiques, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective a) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.; Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marg. 473 (2)]. b) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.; c) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 24° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables, solides, corrosifs, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective a) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.; b) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.; c) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3). 25° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, corrosives, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective a) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.; Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marg. 473 (2)]. b) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.; c) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3).
C. Objets contenant des matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces objets [voir marg. 473 (5)]. 31° b) 3292 accumulateurs au sodium, ou 3292 éléments d'accumulateur au sodium Nota: 1. Les accumulateurs ou éléments d'accumulateur ne doivent contenir aucune matière de cette directive, à l'exception du sodium, du soufre ou de polysulfures. 2. Les accumulateurs ou éléments d'accumulateur ne doivent pas être remis au transport à une température telle que le sodium élémentaire qu'ils contiennent puisse se liquéfier sauf avec l'approbation et selon les conditions prescrites par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, l'approbation et les conditions de transport doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. 3. Les éléments doivent être composés de bacs métalliques scellés hermétiquement, renfermant totalement les matières dangereuses, construits et clos de manière à empêcher l'échappement de ces matières dans des conditions normales de transport. 4. Les accumulateurs doivent être composés d'éléments parfaitement renfermés et assujettis dans un bac métallique, construit et clos de manière à empêcher l'échappement de matières dangereuses dans des conditions normales de transport.
D. Emballages vides 41° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.3. 471a (1) Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus sous (2), les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres transportées conformément aux dispositions ci-après: a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre: matières liquides: 500 ml au plus par emballage intérieur; poudre d'aluminium du 13° b): 1 kg au plus par emballage intérieur; autres matières solides: 500 g au plus par emballage intérieur. b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre: matières liquides: 1 litre au plus par emballage intérieur; matières solides: 1 kg au plus par emballage intérieur. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. Ces quantités de matières contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent également être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (2) Pour le transport conformément au (1), la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 484 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (3) Les accumulateurs du 31° b) faisant partie de l'équipement des véhicules ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport».
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 472 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Les emballages doivent être fermés hermétiquement de manière à empêcher la pénétration de l'humidité et toute déperdition du contenu. Ils ne doivent pas comporter d'évents selon marg. 1500 (8) ou 1601 (6). (4) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 470 (3) et 1511 (2) ainsi que 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre, des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre, des emballages du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport des matières de la classe 4.3 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac, voir marg. 486.
2. Conditions individuelles d'emballage 473 (1) a) Les chlorosilanes du 1° a) doivent être emballés dans des récipients en acier résistant à la corrosion et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les 5 ans à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Le dispositif de fermeture des récipients doit être protégé par un chapeau. La masse maximale admissible de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 1,14 kg pour le trichlorosilane, 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane et 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane, si le remplissage se fait sur la base de la masse; s'il se fait en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les récipients doivent en outre porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable: chlorosilanes classe 4.3, dénomination du/des chlorosilane(s) admis, tare () du récipient y compris les pièces accessoires, pression d'épreuve () (pression manométrique), date (mois, année) de la dernière épreuve subie, poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve, capacité () du récipient, masse maximale admissible de remplissage () pour chaque matière admise. b) Les chlorosilanes du 1° a) peuvent en outre être emballés dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec des emballages intérieurs en métal, en matière plastique ou en verre. Les emballages intérieurs doivent être fermés hermétiquement et avoir une capacité maximale de 1 litre. Un colis ne doit peser plus de 30 kg. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. (2) Les matières des 3° a), 21° a), 23° a) et 25° a) doivent être emballées dans des récipients en métal fermant hermétiquement, qui ne soient pas attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les 5 ans à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité; cependant, à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %. Pendant le transport le liquide sera sous une couche de gaz inerte ayant une pression manométrique d'au moins 50 kPa (0,5 bar). Les récipients doivent porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable: indication de la matière ou des matières () admises au transport, tare () du récipient y compris les pièces accessoires, pression d'épreuve () (pression manométrique), date (mois, année) de la dernière épreuve subie, poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve, capacité () du récipient, masse maximale admissible de remplissage (). (3) Les matières du (2) peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec un emballage intérieur en verre et un emballage extérieur en acier ou en aluminium selon marg. 1532. Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Un colis ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. (4) Les matières du (2) peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec des récipients intérieurs en verre fermés hermétiquement, d'une capacité de 1 litre au plus, qui seront assujettis individuellement dans des récipients en métal avec interposition de matières de rembourrage. Les récipients en verre ne doivent être remplis qu'a 90 % au plus de leur capacité. Sont autorisés comme emballages extérieurs: les fûts en acier à dessus amovible selon marg. 1520, ainsi que les caisses en bois naturel selon marg. 1527, en contre-plaqué selon marg. 1528, en bois reconstitué selon marg. 1529 ou en acier ou en aluminium selon marg. 1532. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. Un colis ne doit pas contenir plus de 30 litres de matières. (5) a) Les éléments d'accumulateur du 31° b) seront placés dans des emballages extérieurs appropriés et suffisamment rembourrés pour empêcher tout contact des éléments entre eux et avec les surfaces internes des emballages extérieurs, ainsi que tout mouvement dangereux des éléments à l'intérieur de l'emballage extérieur pendant le transport. Par emballages extérieurs appropriés on entend des fûts métalliques (1A2, 1B2), en contre-plaqué (1D), en carton (1G), et en plastique (1H2), ainsi que des caisses métalliques (4A, 4B), en bois (4C, 4D, 4F), en carton (4G) et en plastique (4H2). Ces emballages doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour les matières solides du groupe d'emballage II. b) Les accumulateurs du 31° b) peuvent être transportés sans emballage ou dans des emballages de protection (dans des emballages complètement fermés ou dans des harasses en bois par exemple) non soumis aux prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages de l'appendice V. 474 (1) Les matières classées sous a) des 2°, 11°, 13°, 14°, 16° à 18°, 20°, 22° et 24° doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1522, ou d) dans des fûts en matière plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en matière plastique à dessus non amovible selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés avec des emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal selon marg. 1538. (2) Les matières solides au sens du marg. 470 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus amovible, en acier selon marg. 1520, en aluminium selon marg. 1521, en matière plastique selon marg. 1526 ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier ou en aluminium selon marg. 1522 ou en matière plastique selon marg. 1526, ou b) dans des emballages combinés selon marg. 1538 avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents 475 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, procelaine, grès) selon marg. 1539. (2) Les matières des 12° à 17° et 20° peuvent en outre être emballées a) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou b) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. (3) Les matières solides au sens du marg. 470 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523 ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des sacs en film de matière plastique selon marg. 1535, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs chargés sur palettes. 476 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526 ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, procelaine, grès) selon marg. 1539, ou h) dans des emballages métalliques légers selon marg. 1540, ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou j) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou k) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. Nota: Les matières du 15° c) peuvent être emballées dans des emballages qui ne sont soumis qu'aux prescriptions du marg. 1500 (1), (2), et (5) à (7) et peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) du type 13H1. (2) Les matières solides au sens du marg. 470 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents ou b) dans des sacs en film de matière plastique selon marg. 1535, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1. 477 Les ouvertures des récipients pour les matières du 23° doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs en série dont un doit être vissé ou fixé de manière équivalente. Nota: Pour les grands récipients pour vrac (GRV), voir toutefois marg. 1621 (8). 478- 480
3. Emballage en commun 481 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières citées sous a) des différents chiffres ne peuvent pas être emballées en commun avec des matières de différents chiffres de la classe 4.3, avec des matières et objets des autres classes et avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. (3) À l'exception des matières citées à l'alinéa (2), les matières des différents chiffres de la classe 4.3, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 6 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (4) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (5) Les prescriptions des marg. 8 et 472 doivent être observées. (6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquette de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 482 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3. (3) Les colis renfermant des matières du 1° et 2° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3 et d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (4) Les colis renfermant des matières du 3° et de l'hydrure de lithium-aluminium dans l'éther du 16° a) seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3. (5) Les colis renfermant des matières du 14° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2. (6) Les colis renfermant des matières des 15°, 18°, 22° et 23° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. (7) Les colis renfermant des matières des 24° et 25° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (8) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 483 (1) À l'exception des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis renfermant des autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis express, s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre jusqu'à 6 litres par colis pour les matières liquides et jusqu'à 12 kg par colis pour les matières solides; des matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 12 litres par colis pour les matières liquides et jusqu'à 24 kg par colis pour les matières solides. (2) Les colis renfermant des objets du 31° b) peuvent également être expédiés comme colis express. Dans ce cas le colis ne doit pas peser plus de 40 kg.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 484 La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 471. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, du groupe a), b) ou c) de l'énumération et du sigle «RID», par exemple «4.3, 1° a), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4), la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composants(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1428 sodium, 4.3, 11° a), RID». Lors du transport de solutions ou mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination [voir marg. 3 (3) a)]. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe selon marg. 470 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 4.3».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 485 (1) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement, ni se renverser ou tomber. (2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe doivent être chargés dans des wagons couverts ou dans des wagons découverts bâchés. (3) Des mesures spéciales doivent être prises au cours de la manutention des colis afin d'éviter à ceux-ci le contact de l'eau. (4) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). b. Pour les transports en vrac 486 (1) Les matières solides et les mélanges (tels que préparation et déchets) des 11° c), 12° c), 13° c), 14° c) , 17° b) et 20° c) peuvent être transportées en vrac dans des wagons aménagés spécialement. (2) Les récipients des wagons aménagés spécialement et leurs fermetures seront conformes aux conditions générales d'emballage du marg. 472 (2) ainsi que du marg. 1500 (1), (2) et (8). Ils doivent être construits de façon à ce que les ouvertures servant au chargement ou au déchargement puissent être fermées de manière hermétique. (3) Les sous-produits de la fabrication ou de la refusion de l'aluminium du 13° b) peuvent être transportés en vrac dans des wagons à toit ouvrant. (4) Les sous-produits de la fabrication ou de la refusion de l'aluminium du 13° c), le ferro-silicium du 15° c), le siliciure de calcium en morceaux du 12° b) ainsi que les matières du 12° c) en morceaux peuvent être transportés en vrac dans des wagons découverts bâchés ou dans des wagons à toit ouvrant. c. Transport en petits conteneurs 487 (1) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 490 devront être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur. (3) Les matières citées au marg. 486 (1) peuvent aussi être transportées en vrac dans des petits conteneurs, qui doivent répondre aux prescriptions du marg. 486 (2).
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 488 (1) Les wagons aménagés spécialement renfermant des matières citées au marg. 486 (1) seront munis, du côté de la fermeture, de l'inscription suivante, bien lisible et indélébile: «A fermer de manière étanche après le remplissage et la vidange». L'inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes, dans lesquels sont chargées des matières ou objets de cette classe porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 4.3. (3) En outre, les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes, dans lesquels sont chargées des matières du 1° et 2° porteront sur les deux côtés des étiquettes conformes aux modèles nos 3 et 8, ceux renfermant des matières du 3° et de l'hydrure de lithium-aluminium dans l'éther du 16° a) une étiquette conforme au modèle n° 3, ceux renfermant des matières du 14° une étiquette conforme au modèle n° 4.2, ceux renfermant des matières des 15°, 18°, 22° et 23° une étiquette conforme au modèle n° 6.1, et ceux renfermant des matières des 24° et 25° une étiquette conforme au modèle n° 8. (4) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 482 (2) à (7). 489
E. Interdiction de chargement en commun 490 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 491 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 492 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons vides aménagés spécialement selon marg. 486, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 41°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons vides aménagés spécialement selon marg. 486, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 41°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, complétée par «4.3, 41°, RID», par ex: «Emballage vide, 4.3, 41°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons citernes vides, conteneurs-citernes vides, wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: X338 1295 trichlorosilane, 1° a)».
G. Autres prescriptions 493 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 494 Lorsqu'il se produit une fuite de matières de colis munis d'étiquettes n° 6.1 et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être utilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 495- 499
CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES
1. Enumération des matières 500 (1) Parmi les matières visées par le titre de la classe 5.1, celles qui sont énumérées au marg. 501 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux prescriptions prévues aux marg. 500 (2) à 524 et sont dès lors des matières de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières citées au marg. 501, qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 501a. (2) Le titre de la classe 5.1 couvre les matières qui, sans être toujours combustibles elles-mêmes, peuvent en général, en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières. (3) Les matières de la classe 5.1 sont subdivisées comme suit: A. Matières comburantes liquides et leurs solutions aqueuses B. Matières comburantes solides et leurs solutions aqueuses C. Emballages vides Les matières de la classe 5.1 (autres que celles du 5° et du 20°) qui sont rangées dans les différents chiffres du marg. 501 doivent être attribuées à l'un des groupes suivants selon leur degré de danger: a) matières très comburantes b) matières comburantes c) matières peu comburantes. (4) Les matières comburantes non nommément citées peuvent être affectées à la classe 5.1, soit sur la base de l'expérience, soit conformément à la méthode d'épreuve, au mode opératoire et aux critères présentés au Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 34.4. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et l'expérience acquise, le jugement fondé sur cette dernière devra prévaloir sur les résultats des épreuves. (5) Lorsque les matières solides non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marg. 501 sur la base des méthodes d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, paragraphe 34.4.1, les critères suivants sont applicables: une matière solide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle s'enflamme ou brûle, ou a une durée de combustion moyenne supérieure à celle d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (masse); une matière solide doit être affectée au groupe a) lorsque, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle a une durée de combustion moyenne inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse); une matière solide doit être affectée au groupe b) lorsque, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans le groupe a); une matière solide doit être affectée au groupe c) lorsque, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange de bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans les groupes a) et b). (6) Lorsque les matières liquides non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marg. 501 sur la base des méthodes d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, paragraphe 34.4.2, les critères suivants sont applicables: une matière liquide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle produit une pression de 2 070 kPa ou plus et si elle a un temps moyen de montée en pression supérieur à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse); une matière liquide doit être affectée au groupe a) lorsque, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle s'enflamme spontanément, ou lorsqu'elle a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse); une matière liquide doit être affectée au groupe b) lorsque, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans le groupe a); une matière liquide doit être affectée au groupe c) lorsque, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, elle a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et lorsqu'elle ne remplit pas les critères de classement dans les groupes a) et b). (7) Lorsque les matières de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marg. 501, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou dans les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur degré de danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (8) Lorsque des matières sont nommément citées sous plusieurs groupes d'un même chiffre du marg. 501, le groupe pertinent peut être déterminé sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 34.4, et des critères des alinéas (5) et (6). (9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon le Manuel d'épreuves et de critères, IIIe Partie, section 34.4, et les critères des alinéas (5) et (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe (voir marg. 514). (10) Sont considérées comme matières solides au sens des prescriptions d'emballage des marg. 506 (3), 507 (2) et 508 (2), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C. (11) Les matières chimiquement instables de la classe 5.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport on été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions. (12) Les matières solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au numéro d'identification 3100, les matières solides comburantes, hydroréactives, affectées au numéro d'identification 3121 et les matières solides comburantes, inflammables, affectées au numéro d'identification 3137 des Recommandations de l'ONU ne sont pas admises au transport [voir cependant marg. 3 (3), note de bas de page () dans le tableau du paragraphe 2.3.1].
A. Matières comburantes liquides et leurs solutions aqueuses 501 1° Le peroxyde d'hydrogène et ses solutions ou les mélanges de peroxyde d'hydrogène avec un autre liquide en solution aqueuse: a) 2015 peroxyde d'hydrogène stabilisé ou 2015 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène; Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marg. 503). 2. Le peroxyde d'hydrogène non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse non stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène ne sont pas admis au transport. b) 2014 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins) 3149 peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange, avec acide(s), eau et pas plus de 5 % d'acide peroxyacétique, stabilisé; Nota: Ce mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique (n° 3149) ne doit, lors des essais en laboratoire (), ni détoner sous cavitation, ni déflagrer (en aucun cas), et en cas de chauffage sous confinement, ne doit produire aucun effet ni aucune puissance explosive. La préparation doit être thermiquement stable (point de décomposition exothermique 60 °C ou plus pour un emballage de 50 kg) et avoir comme diluant de désensibilisation une matière liquide compatible avec l'acide peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas à ces critères doivent être considérées comme des matières de la classe 5.2 [Voir le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraph 20.4.3g)]. c) 2984 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins). Nota: Le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d'hydrogène n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2° Le tétranitrométhane: a) 1510 tétranitrométhane. Nota: Le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles n'est pas admis au transport. 3° L'acide perchlorique en solution: a) 1873 acide perchlorique en solution aqueuse contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % d'acide. Nota: 1. Les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport. 2. 1802 acide perchlorique ne contenant pas plus de 50 % d'acide, en masse, en solution aqueuse, est une matière de la classe 8 [voir marg. 801, 4° b)]. 4° L'acide chlorique en solution: b) 2626 acide chlorique en solution aqueuse contenant au plus 10 % d'acide chlorique. Nota: L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport. 5° Les composés halogènes du fluor suivants: 1745 pentafluorure de brome 1746 trifluorure de brome 2495 pentafluorure d'iode. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marg. 504). 2. Les autres composés halogènes du fluor ne sont pas admis au transport comme matières de la classe 5.1.
B. Les matières comburantes solides et leurs solutions aqueuses 11° Les chlorates et mélanges de chlorates avec des borates ou des chlorures hygroscopiques (comme le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium): b) 1452 chlorate de calcium 1458 chlorate et borate en mélange 1459 chlorate et chlorure de magnésium en mélange 1485 chlorate de potassium 1495 chlorate de sodium 1506 chlorate de strontium 1513 chlorate de zinc 2427 chlorate de potassium en solution aqueuse 2428 chlorate de sodium en solution aqueuse 2429 chlorate calcium en solution aqueuse 2721 chlorate de cuivre 2723 chlorate de magnésium 1461 chlorates inorganiques, n.s.a. 3210 chlorates inorganiques en solution acqueuse, n.s.a.; c) 2427 chlorate de potassium en solution aqueuse 2428 chlorate de sodium en solution aqueuse 2429 chlorate de calcium en solution aqueuse 3210 chlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. Nota: 1. Voir également sous 29°. 2. Le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges de chlorate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 12° Le perchlorate d'ammonium: b) 1442 perchlorate d'ammonium. Nota: Le classement de cette matière dépend des résultats des épreuves de l'appendice I. Selon la granulométrie et l'emballage de cette matière, voir également la classe 1 (marg. 101, 4°, n° 0402). 13° Les perchlorates (à l'exception du perchlorate d'ammonium, voir 12°): b) 1455 perchlorate de calcium 1475 perchlorate de magnésium 1489 perchlorate de potassium 1502 perchlorate de sodium 1508 perchlorate de strontium 1481 perchlorates inorganiques, n.s.a. 3211 perchlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.; c) 3211 perchlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. Nota: Voir également sous 29°. 14° Les chlorites: b) 1453 chlorite de calcium 1496 chlorite de sodium 1462 chlorites inorganiques, n.s.a. Nota: 1. 1908 chlorite en solution est une matière de la classe 8 [voir marg. 801, 61° b) ou c)]. 2. Le chlorite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 15° Les hypochlorites: b) 1471 hypochlorite de lithium sec ou 1471 hypochlorite de lithium en mélange 1748 hypochlorite de calcium sec ou 1748 hypochlorite de calcium sec en mélange, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif) 2880 hypochlorite de calcium hydraté ou 2880 hypochlorite de calcium en mélange hydraté contenant au moins 5,5 % mais au maximum 10 % d'eau 3212 hypochlorites inorganiques, n.s.a.; c) 2208 hypochlorite de calcium sec en mélange contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif. Nota: 1. L'hypochlorite de calcium sec en mélange contenant 10 % au plus de chlore actif n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2. 1791 hypochlorite en solution est une matière de la classe 8 [voir marg. 801, 61° b) ou c)]. 3. Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 4. Voir également sous 29°. 16° Les bromates: b) 1473 bromate de magnésium 1484 bromate de potassium 1494 bromate de sodium 1450 bromates inorganiques, n.s.a. 3213 bromates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.; c) 2469 bromate de zinc 3213 bromates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. Nota: 1. Le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 2. Voir également sous 29°. 17° Les permanganates: b) 1456 permanganate de calcium 1490 permanganate de potassium 1503 permanganate de sodium 1515 permanganate de zinc 1482 permanganates inorganiques, n.s.a 3214 permanganates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. Nota: 1. Le permanganate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 2. Voir également sous 29°. 18° Les persulfates: c) 1444 persulfate d'ammonium 1492 persulfate de potassium 1505 persulfate de sodium 3215 persulfates inorganiques, n.s.a. 3216 persulfates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. 20° Les solutions de nitrate d'ammonium: 2426 nitrate d'ammonium liquide, solution chaude concentrée à plus de 80 % mais à 93 % au maximum, à condition que: 1. le pH mesuré d'une solution aqueuse à 10 % de la matière transportée soit compris entre 5 et 7, 2. la solution ne contienne pas plus de 0,2 % de matière combustible ou de composés du chlore en quantités telles que la teneur en chlore dépasse 0,02 %. Nota: Les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dont la concentration n'excède pas 80 % ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 21° Le nitrate d'ammonium et les engrais contenant du nitrate d'ammonium (): c) 1942 nitrate d'ammonium contenant au plus 0,2 % de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière 2067 engrais au nitrate d'ammonium, type A1: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium contenant au moins 90 % de nitrate d'ammonium avec toute autre matière inorganique chimiquement inerte par rapport au nitrate d'ammonium, et au plus 0,2 % de matières combustibles (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), ou mélanges contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales 2068 engrais au nitrate d'ammonium, type A2: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium et/ou de dolomite contenant plus de 80 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales 2069 engrais au nitrate d'ammonium, type A3: mélanges homogènes stables de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium contenant plus de 45 % mais 70 % au maximum de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales 2070 engrais au nitrate d'ammonium, type A4: mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse, ou engrais complet du type azote/phosphate/ potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales. Nota: 1. Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris toutematière organique exprimée en équivalent carbone) n'est pas admis au transport sauf s'il entre dans la composition d'une matière ou objet de la classe 1. 2. Pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions de nitrate pour lesquels un équivalent moléculaire d'ions d'ammonium est présent dans le mélange doivent être calculés comme nitrate d'ammonium. 3. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium ou en matières combustibles supérieure aux valeurs indiquées ne sont admis au transport qu'aux conditions de la classe 1. Voir aussi le nota 5. 4. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium inférieure aux valeurs limites indiquées ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 5. Les engrais au nitrate d'ammonium, mélanges homogènes et stables du type azote/ phosphate ou azote/potasse ou engrais complets du type azote/phosphate/ potasse dont l'excédent moléculaire de nitrate par rapport au ions d'ammonium (exprimé en nitrate de potassium) n'est pas supérieur à 10 %, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive, pour autant que: a) leur teneur en nitrate d'ammonium soit au plus égale à 70 % et leur teneur globale en matières combustibles au plus égale à 0,4 %, ou b) leur teneur en nitrate d'ammonium soit au plus égale à 45 % sans limitation de leur teneur en matières combustibles. 22° Les nitrates (à l'exception des matières des 20°, 21° et 29°): b) 1493 nitrate d'argent, 1514 nitrate de zinc 1477 nitrates inorganiques, n.s.a. 3218 nitrates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.; c) 1438 nitrate d'aluminium 1451 nitrate de caesium 1454 nitrate de calcium 1465 nitrate de didyme 1466 nitrate de fer III 1467 nitrate de guanidine 1474 nitrate de magnésium 1486 nitrate de potassium 1498 nitrate de sodium 1499 nitrate de sodium et nitrate de potassium en mélange 1507 nitrate de strontium 2720 nitrate de chrome 2722 nitrate de lithium 2724 nitrate de manganèse 2725 nitrate de nickel 2728 nitrate de zirconium 1477 nitrates inorganiques, n.s.a. 3218 nitrates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. Nota: 1. 1625 nitrate de mercure II, 1627 nitrate de mercure I et 2727 nitrate de thallium sont des matières de la classe 6.1 [voir marg. 601, 52° b) et 68° b)]. 2976 nitrate de thorium solide, 2980 nitrate d'uranyle en solution hexahydratée et 2981 nitrate d'uranyle solide sont des matières de la classe 7 (voir marg. 704, fiches 5, 6, 9, 10, 11 et 13). 2. La qualité commerciale d'engrais au nitrate de calcium constituée essentiellement d'un double sel (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium) et contenant 10 % au maximum de nitrate d'ammonium et au moins 12 % d'eau de cristallisation n'est pas soumise aux prescriptions de cette directive. 3. Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques solides dont la concentration à la température minimale que l'on peut atteindre en cours de transport n'excède pas 80 % de la limite de saturation ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive: 23° Les nitrites: b) 1488 nitrite de potassium 1512 nitrite de zinc ammoniacal 2627 nitrites inorganiques, n.s.a. 3219 nitrites inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.; c) 1500 nitrite de sodium 2726 nitrite de nickel 3219 nitrites inorganiques en solution aqueuse, n.s.a. Nota: 1. Le nitrite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 2. Le nitrite de zinc ammoniacal n'est pas admis au transport par voie maritime. 24° Les mélanges de nitrates et de nitrites des 22° et 23°: b) 1487 nitrate de potassium et nitrite de sodium en mélange. Nota: Les mélanges avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport. 25° Les peroxydes et superoxydes: a) 1491 peroxyde de potassium 1504 peroxyde de sodium 2466 superoxyde de potassium 2547 superoxyde de sodium; b) 1457 peroxyde de calcium 1472 peroxyde de lithium 1476 peroxyde de magnésium 1509 peroxyde de strontium 1516 peroxyde de zinc 1483 peroxydes inorganiques, n.s.a. Nota: Voir également sous 29°. 26° Les acides chloroisocyanuriques et leurs sels: b) 2465 acide dichloroisocyanurique sec ou 2465 sels de l'acide dichloroisocyanurique 2468 acide trichloroisocyanurique sec. Nota: Le sel de sodium dihydraté de l'acide dichloroisocyanurique n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 27° Les matières comburantes solides, non toxiques et non corrosives, et les mélanges et ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 1479 solide comburant, n.s.a.; b) 1439 dichromate d'ammonium 3247 peroxoborate de sodium anhydre 1479 solide comburant, n.s.a.; c) 1479 solide comburant, n.s.a. 28° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, non toxiques et non corrosives, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: a) 3139 liquide comburant, n.s.a.; b) 3139 liquide comburant, n.s.a.; c) 3139 liquide comburant, n.s.a. 29° Les matières comburantes solides, toxiques, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3087 solide comburant, toxique, n.s.a.; b) 1445 chlorate de baryum 1446 nitrate de baryum 1447 perchlorate de baryum 1448 permanganate de baryum 1449 peroxyde de baryum 1469 nitrate de plomb 1470 perchlorate de plomb 2464 nitrate de béryllium 2573 chlorate de thallium 2719 bromate de baryum 2741 hypochlorite de baryum (contenant plus de 22 % de chlore actif) 3087 solide comburant, toxique, n.s.a.; c) 1872 dioxyde de plomb 3087 solide comburant, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 30° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, toxiques, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: a) 3099 liquide comburant, toxique, n.s.a.; b) 3099 liquide comburant, toxique, n.s.a.; c) 3099 liquide comburant, toxique, n.s.a. Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marg. 600 (3). 31° Les matières comburantes solides, corrosives, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3085 solide comburant, corrosif, n.s.a.; b) 1463 trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) 3085 solide comburant, corrosif, n.s.a.; c) 1511 urée-peroxyde d'hydrogène 3085 solide comburant, corrosif, n.s.a. Nota: 1. Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3). 2. 1755 acide chromique en solution est une matière de la classe 8 [voir marg. 801, 17° b) ou c)]. 32° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, corrosives, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective: a) 3098 liquide comburant, corrosif, n.s.a.; b) 3098 liquide comburant, corrosif, n.s.a.; c) 3098 liquide comburant, corrosif, n.s.a. Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marg. 800 (3).
C. Emballages vides Nota: Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport. 41° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernesvides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurspour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 5.1. Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si des mesures appropriées on été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 501a (1) Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus sous (2), les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres, transportées conformément aux dispositions ci-après: a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre: matières liquides: 500 ml au plus par emballage intérieur; matières solides: 500 g au plus par emballage intérieur; b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre: matières liquides: 1 litre au plus par emballage intérieur; matières solides: 1 kg au plus par emballage intérieur. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. Les mêmes quantités de matière, contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs, à condition que la masse brute du colis ne dépasse pas 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (2) Pour le transport conformément au (1), la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 514 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN».
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 502 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 500 (3) et 1511 (2) ainsi que 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très comburantes classées sous a) de chaque chiffre; des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières comburantes classées sous b) de chaque chiffre; des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières peu comburantes classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport de matières de la classe 5.1 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac voir marg. 516.
2. Conditions individuelles d'emballage 503 (1) Les matières du 1° a) seront emballées: a) dans des fûts à dessus non amovible en aluminium titrant au moins 99,5 %, selon marg. 1521, ou dans des fûts à dessus non amovible en acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène, selon marg. 1520; ou b) dans des emballages combinés selon le marg. 1538 avec des emballages intérieurs en verre, en matière plastique ou en métaux non susceptibles de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Un emballage intérieur en verre ou en matière plastique doit avoir une capacité maximale de 2 litres, et un emballage intérieur en métal une capacité maximale de 5 litres. Les emballages seront pourvus d'un évent selon le marg. 1500 (8). Ils doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. (2) Les emballages ne seront remplis qu'à 90 % au plus de leur capacité. (3) Un colis ne doit pas peser plus de 125 kg. 504 Les matières du 5° doivent être transportées dans des bouteilles d'une capacité maximale de 150 litres ou des récipients d'une capacité maximale de 1 000 litres (par exemple récipients cylindriques avec cercles de roulage ou récipients sphériques), en acier au carbone ou un alliage d'acier approprié. a) Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 (voir marg. 212 et 213). Les récipients doivent être conçus pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). L'épaisseur des parois des récipients ne doit toutefois pas être inférieure à 3 mm. Avant d'être utilisés pour la première fois, les récipients doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Cette épreuve sera renouvelée tous les 8 ans et accompagnée d'un examen de l'intérieur des récipients et d'une vérification des pièces accessoires. Les récipients doivent en outre être examinés tous les 2ans pour la corrosion grâce à un dispositif de mesure approprié (par exemple ultrasons) et pour vérifier l'état des pièces accessoires. Les dispositions pertinentes de la classe 2 sont applicables à ces épreuves et examens (voir marg. 215 à 217). b) Les récipients ne seront remplis qu'à 92 % au plus de leur capacité. c) Les inscriptions suivantes doivent figurer en caractères lisibles et de façon permanente sur les récipients: le nom du constructeur ou la marque de fabrique et le numéro du récipient; la désignation de la matière selon marginal 501, 5°; la tare du récipient et la masse maximale admise du récipient une fois rempli; la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique; le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. 505 Les solutions de nitrate d'ammonium du 20° ne doivent être transportées qu'en wagons-citernes (voir appendice XI), ou en conteneurs-citernes (voir appendice X). 506 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres, autres que celles du 1° a), doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1521; ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible selon marg. 1522; ou d) dans des fûts en matière plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en matière plastique à dessus non amovible selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal, selon marg. 1538. (2) L'acide perchlorique du 3° a) peut en outre être emballé dans des emballages composites (verre) selon marg. 1539. (3) Les matières solides au sens du marg. 500 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts à dessus amovible en acier selon marg. 1520, en aluminium selon marg. 1521, en contre-plaqué selon marg. 1523, en carton selon marg. 1525 ou en matière plastique selon marg. 1526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou en matière plastique selon marg. 1526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou b) dans des emballages combinés selon marg. 1538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents. 507 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521; ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522; ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538; ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539; ou h) dans les grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou j) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. Nota: ad. a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et aux jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, ainsi que pour les matières solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1561). (2) Les matières solides au sens du marg. 500 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué, selon marg. 1523 ou en carton, selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou b) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile, selon marg. 1533, en tissu de matière plastique, selon marg. 1534, en film de matière plastique, selon marg. 1535 ou en papier résistant à l'eau, selon marg. 1536, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes; ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de grands récipients pour vrac (GRV) souples chargés sur palettes. 508 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521; ou c) dans des jerricannes en acier ou en aluminium selon marg. 1522; ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538; ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539, ou h) dans des emballages métalliques légers selon marg. 1540; ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou j) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624, ou k) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique selon marg. 1625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2. Nota: ad. a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts à dessus amovible, aux jerricanes et aux emballages métalliques légers pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, ainsi que pour les matières solides (voir marg. 1512, 1552 à 1554 et 1561). (2) Les matières solides au sens du marg. 500 (10) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou b) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile, selon marg. 1533, en tissu de matière plastique, selon marg. 1534, en film de matière plastique selon marg. 1535, et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon marg. 1536; ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1; les matières des 21° et 22° c) peuvent cependant être emballées dans tous les types de grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623. 509 Les emballages ou les grands récipients pour vrac (GRV) contenant des matières des 1° b) ou 1° c) doivent être munis d'un évent selon marg. 1500 (8) ou 1601 (6), respectivement. 510
3. Emballage en commun 511 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marg. 1538. (2) Les matières de différents chiffres de la classe 5.1, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, dans un emballage combiné selon le marg. 1538 si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (3) Sauf conditions particulières contraires prévues à l'alinéa (7), les matières de la classe5.1, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon marg. 1538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (4) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (5) Les prescriptions des marg. 8 et 502 doivent être observées. (6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton. (7) L'emballage en commun n'est pas autorisé pour les matières des 1° a), 2°, 4°, 5°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° b), 17°, 25° et 27° à 32°, et pour les matières classées sous a) des autres chiffres; cependant, pour l'acide perchlorique contenant plus de 50 % d'acide pur du 3° a), un emballage en commun est autorisé avec l'acide perchlorique du 4° b) du marg. 801 de la classe 8.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 512 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Etiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.1. (3) Les colis renfermant des matières des 2°, 5°, 29° ou 30° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. Les colis renfermant des matières des 1° a), 1° b), 3° a), 5°, 31° ou 32°, seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (4) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi et restrictions d'expédition 513 À l'exception des matières du 5° et des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis contenant d'autres matières de cette classe peuvent être expédiés en colis exprès, s'ils contiennent: des matières classées sous b) de chaque chiffre: matières liquides: jusqu'à 4 litres par colis; matières solides: jusqu'à 12 kg par colis. des matières classées sous c) de chaque chiffre: matières liquides: jusqu'à 12 litres par colis; matières solides: jusqu'à 24 kg par colis.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 514 La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italiques au marg. 501. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, complété, le cas échéant, du groupe a), b) ou c) de l'énumération et du sigle «RID», par exemple «5.1, 11° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport des déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marg. 3 (3) devant être inscrit sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1513 chlorate de zinc, 5.1, 11° b), RID». Lors du transport de solutions ou mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination [voir marg. 3 (3) a)]. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux prescriptions de cette classe selon marg. 500 (9) l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 5.1».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 515 (1) Les wagons destinés à recevoir des matières de cette classe doivent être soigneusement nettoyés avant chargement, et en particulier débarrassés de tous débris combustibles (paille, foin, papier, etc.). (2) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (3) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement, ni se renverser ou tomber. (4) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammable pour arrimer les colis dans les wagons. (5) Les grands récipients pour vrac (GRV) souples destinés au transport des matières des 11° à 13° et 16° b) doivent être chargés dans des wagons couverts, dans des wagons à toit ouvrant ou dans des wagons ouverts recouverts d'une bâche imperméable non inflammable; des mesures doivent être prises de façon que les matières contenues dans le wagon ne puissent pas entrer en contact avec du bois ou tout autre matériau combustible en cas de fuite. b. Pour les transports en vrac 516 Les matières des 11° à 13°, 16°, 18°, 21°, 22° c) et les déchets solides classés dans les chiffres précités peuvent être transportés en vrac dans des wagons ouverts recouverts d'une bâche imperméable non inflammable ou en wagons à toit ouvrant. Dans les wagons métalliques, la matière transportée ne devra pouvoir entrer en contact avec aucune pièce en bois ou en toute autre matière combustible. Le fond et les parois des wagons en bois devront être entièrement garnis d'un revêtement imperméable et incombustible ou d'un enduit au silicate de soude ou d'un produit similaire. c. Transport en petits conteneurs 517 (1) À l'exclusion des colis renfermant du peroxyde d'hydrogène ou des solutions de peroxyde d'hydrogène [1° a)] ou du tétranitrométhane (2°), les colis contenant des matières rangées dans la présente classe peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 520 doivent être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur. (3) Les matières des 11° à 13°, 16°, 18°, 21° et 22° c) peuvent aussi être transportées en vrac dans de petits conteneurs en métal du type fermé à parois pleines.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les petits conteneurs (voir appendice IX) 518 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes dans lesquels sont chargées des matières de cette classe porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 5.1. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes dans lesquels sont chargées des matières du 2°, 5°, 29° ou 30°, porteront en outre sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 6.1; ceux renfermant des matières des 1° a), 1° b), 3° a), 5°, 31° ou 32° porteront en outre une étiquette conforme au modèle n° 8. (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 512 (2) et (3). 519
E. Interdictions de chargement en commun 520 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 521 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 522 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 41°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 41°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, complétée par «5.1, 41°, RID», par ex: «Emballage vide, 5.1, 41°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumérations des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 559 2015 peroxyde d'hydrogène stabilisé, 1° a)». (4) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 41°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
G. Autres prescriptions 523 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 524 Lorsqu'il se produit une fuite de matières de colis munis d'étiquettes n° 6.1 et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être utilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 525- 549
CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES
1. Énumération des matières 550 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 5.2, ceux qui sont énumérés au marg. 551 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 550 (4) à 568 et sont dès lors des matières et objets du RID (). Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (2) Ne sont pas considérés comme des matières de la classe 5.2 les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques: qui contiennent 1,0 % au plus d'oxygène actif dans les peroxydes organiques, tout en contenant 1,0 % au plus de peroxyde d'hydrogène qui contiennent 0,5 % au plus d'oxygène actif dans les peroxydes organiques, tout en contenant plus de 1,0 % mais 7,0 % au plus de peroxyde d'hydrogène ou dont les épreuves ont démontré qu'ils sont du type G [voir alinéa (6)]. Nota: La teneur en oxygène actif ( %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule 16 x Ó (ni × Ci/mi), où: ni = nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i ci = concentration ( % en masse) du peroxyde organique i; mi = masse moléculaire du peroxyde organique i. (3) Les peroxydes organiques suivants ne sont pas admis au transport aux conditions de la classe 5.2: les peroxydes organiques de type A [voir Manuel d'épreuve et de critères, IIe Partie,paragraphe 20.4.3a)] les peroxydes organiques des types B et C ayant une température de décomposition auto-accélérée (TDAA) ≤ 50 °C les peroxydes organiques de type D manifestant un effet violent ou moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 45 °C, et les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA ≤ 45 °C. Nota: La TDAA est la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les prescriptions pour déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie.
Définition (4) La classe 5.2 vise les matières organiques contenant la structure bivalente -0-0- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.
Propriétés (5) Les peroxydes organiques sont des matières thermiquement instables qui sont sujettes à la décomposition exothermique aux températures normales ou élevées. La décomposition peut se produire sous l'effet de la chaleur, de contact avec des impuretés (par exemple acides, composés de métaux lourds, amines), de frottement ou de choc. La vitesse de décomposition augmente avec la température et varie suivant la formulation du peroxyde organique. La décomposition peut entraîner un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Quelques peroxydes organiques peuvent subir une décomposition explosive, surtout dans des conditions de confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou par l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent ardemment. Le contact des peroxydes organiques avec les yeux doit être évité. Certains peroxydes organiques provoquent des lésions graves de la cornée, même après un contact de courte durée, ou sont corrosifs pour la peau.
Classement des peroxydes organiques (6) Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent. Les principes applicables au classement des matières non énumérées au marg. 551 sont présentés dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie. Les types de peroxyde organique varient entre le type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, et le type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions de la classe 5.2 [voir marg. 561 (5)]. Le classement des types B à F est fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage. (7) Les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques énumérés au marg. 551 sont affectés à des rubriques collectives: 1° à 10°, numéros d'identification 3101 à 3110. Les rubriques collectives précisent: le type (B à F) du peroxyde organique, voir alinéa (6) l'état physique (liquide/solide), voir marg. 553 (1). Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition auto-accélérée du mélange. (8) Le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marg. 551 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. (9) Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés au marg. 551, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives au peroxyde organique de type C, à condition que: d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux que le peroxyde organique de type B l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et que la quantité par wagon soit limitée à 10 kg.
Désensibilisation des peroxydes organiques (10) Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle qu'en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse. (11) Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, la définition suivante s'applique aux diluants utilisés pour la désensibilisation: Les diluants de type A sont des matières liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques. Les diluants du type B sont des matières liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 °C mais au moins égal à 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition que le point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 °C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg. (12) Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques énumérées dans le marg. 551 à condition d'être compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige à une nouvelle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2. (13) L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, au marg. 551 ou dans la décision de l'autorité compétente selon alinéa (8) ci-dessus, précise «avec de l'eau» ou «dispersion stable dans l'eau». Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marg. 551, peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions de l'alinéa (9) ci-dessus. (14) Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles. (15) Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.
A. Peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température n'est pas requise 551 Nota: Les peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise, ne sont pas admis au transport, voir marg. 550 (3). 1° b) 3101 Peroxyde organique de type B, liquide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 2° b) 3102 Peroxyde organique de type B, solide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 3° b) 3103 Peroxyde organique de type C, liquide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 4° b) 3104 Peroxyde organique de type C, solide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 5° b) 3105 Peroxyde organique de type D, liquide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 6° b) 3106 Peroxyde organique de type D, solide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 7. b) 3107 Peroxyde organique de type E, liquide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 8. b) 3108 Peroxyde organique de type E, solide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 9. b) 3109 Peroxyde organique de type F, liquide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE> 10. b) 3110 Peroxyde organique de type F, solide, tel que: >EMPLACEMENT TABLE>
B. Emballages vides 31. Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 5.2. 551a (1) Ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus sous (2), les matières ou objets des 1° à 10° transportés conformément aux dispositions ci-après: a) matières liquides des 1° et 3°: 25 ml au plus par emballage intérieur; b) matières solides des 2° et 4°: 100 g au plus par emballage intérieur; c) matières liquides des 5°, 7° et 9°: 125 ml au plus par emballage intérieur; d) matières solides des 6°, 8° et 10°: 500 g au plus par emballage intérieur. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg. Ces quantités de matières contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent également être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs, à condition que la masse brute totale du colis ne dépasse pas 20 kg. Ces quantités de matières peuvent être emballées en commun avec d'autres objets ou matières, à condition de ne pas réagir dangereusement entre elles, en cas de fuite. Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (2) Pour le transport conformément au (1), la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marginal 561 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN».
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 552 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V et être construits de telle manière qu'aucun des matériaux entrant en contact avec le contenu ne puisse produire un effet dangereux sur le contenu. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 93 %. Pour les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables et ne pas entraîner la décomposition du peroxyde organique en cas de fuite. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, pour les matières et objets, selon les prescriptions du marg. 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X» ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y». Des emballages métalliques du groupe d'emballage I ne peuvent cependant pas être utilisés. Nota: Pour le transport en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X.
2. Conditions individuelles d'emballage 553 (1) Les méthodes d'emballage pour les matières de la classe 5.2 sont énumérées au tableau de l'alinéa (2) et sont désignées OP1 à OP8. Les matières visqueuses dont le temps d'écoulement, mesuré à 20 °C avec la coupelle DIN à ajutage de 4 mm, dépasse 10 min (ce qui équivaut à un temps d'écoulement de plus de 690 secondes à 20 °C avec la coupelle Ford n° 4, ou à plus de 2,68 × 10-3m2/s) doivent être considérées comme matières solides. (2) Les matières et objets doivent être emballés conformément aux méthodes d'emballage OP1 à OP8 du tableau ci-dessous, selon les indications du marg. 551. Une méthode d'emballage pour un colis de taille plus petite, c.-à-d. d'un numéro OP inférieur, peut être utilisée, mais pas une méthode d'emballage pour un colis de taille plus grande, c.-à-d. d'un numéro OP supérieur. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent le maximum actuellement considéré comme raisonnable. Les types d'emballage suivants peuvent être utilisés: fûts selon les marg. 1520, 1521, 1523, 1525 ou 1526; ou bidons (jerricanes) selon le marg. 1522 ou 1526; ou caisses selon les marg. 1527, 1528, 1529, 1530, 1531 ou 1532; ou emballages composites avec un récipient intérieur en plastique selon le marg. 1537, à condition que: a) les emballages satisfassent aux prescriptions de l'appendice V; b) les emballages métalliques (y compris les emballages intérieurs d'emballages combinés et les emballages extérieurs d'emballages combinés ou composites) soient utilisés seulement pour les méthodes d'emballage OP7 et OP8; c) dans les emballages combinés, les récipients en verre soient utilisés seulement comme emballages intérieurs avec une contenance maximale de 0,5 kg ou 0,5 litre. >EMPLACEMENT TABLE> (3) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 doivent satisfaire aux prescriptions du marg. 102 (8) et (9). (4) Les récipients ou, le cas échéant, les grands récipients pour vrac (GRV), contenant des matières des 1° b), 3° b), 5° b), 7° b) ou 9° b), qui dégagent de faibles quantités de gaz, doivent être munis d'un évent, conformément au marg. 1500 (8) ou 1601 (6). 554 Pour les peroxydes organiques ou les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marg. 551, la méthode d'emballage appropriée doit être choisie selon la procédure suivante: a) Peroxydes organiques de type B: La méthode d'emballage OP5 doit être appliquée aux matières et objets, à condition que ceux-ci répondent aux critères du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3b) dans l'un des emballages indiqués. Si le peroxyde organique ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5 (c'est-à-dire dans l'un des emballages énumérés pour OP1 à OP4, la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée. b) Peroxydes organiques de type C: La méthode d'emballage OP6 doit être appliquée aux matières et objets, à condition que ceux-ci répondent aux critères du Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3c) dans l'un des emballages indiqués. Si le peroxyde organique ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6, la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée. c) Peroxydes organiques de type D: La méthode d'emballage OP7 doit être utilisée. d) Peroxydes organiques de type E: La méthode d'emballage OP8 doit être utilisée. e) Peroxydes organiques de type F: La méthode d'emballage OP8 doit être utilisée. 555 (1) Les matières des 9° b) et 10° b) du marg. 551 peuvent être transportées en grands récipients pour vrac (GRV) selon les conditions prévues par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci juge, d'après les résultats d'épreuves, qu'un tel transport peut se faire sans danger. Les épreuves doivent, entre autres, permettre: de prouver que le peroxyde organique satisfait aux principes de classement prescrits dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.3f); de prouver la compatibilité avec tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport; de fixer les caractéristiques des dispositifs de décompression, le cas échéant; et de déterminer si des prescriptions particulières sont nécessaires. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, ces conditions doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. (2) Les peroxydes organiques du type F suivants peuvent être transportés en grands récipients pour vrac (GRV) du type indiqué, sans répondre aux conditions de l'alinéa (1): >EMPLACEMENT TABLE> (3) Pour éviter une rupture explosive des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques ou des grands récipients pour vrac (GRV) composites à enveloppe métallique complète, les dispositifs de décompression doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs dégagés pendant une immersion dans les flammes d'une durée d'au moins une heure (densité de flux thermique: 110 kW/m2) ou par la décomposition auto-accélérée. 556- 557
3. Emballage en commun 558 Les matières de la classe 5.2 ne doivent pas être réunies dans un même colis ni avec des matières et objets des autres classes, ni avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 559 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, procédé des lettres «UN». Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.2. (3) Les colis renfermant des peroxydes organiques des 1° et 2° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01, à moins que l'autorité compétente en ait permis la dispense pour le type d'emballage éprouvé parce que les résultats ont prouvé que le peroxyde organique dans un tel emballage ne manifeste aucun comportement explosif [voir marg. 561 (4)]. (4) Si une matière est très corrosive ou corrosive selon les critères de la classe 8 [voir marg. 800 (3)], les colis seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8 lorsque cela est indiqué au marg. 551 (étiquetage supplémentaire) ou est prescrit dans les conditions de transport agréées [voir marg. 550 (8)]. (5) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents mais sans emballage extérieur, seront munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 560 À l'exception des matières des 1° et 2°, les colis renfermant des autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis express s'ils renferment jusqu'à 4 litres par colis pour les matières liquides et 12 kg par colis pour les matières solides.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 561 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à la rubrique collective correspondante imprimés en italique au marg. 551, suivie de la dénomination chimique de la matière entre parenthèses. Cette désignation doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, complété par la le groupe b), et du sigle «RID», par exemple «3108, peroxyde organique du type E, solide, (peroxyde de dibenzoyle), 5.2, 8° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit(s) sous sa (leurs) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 3107 peroxyde organique de type E, liquide (acide peroxyacétique), 5.2, 7° b) RID». Lors du transport de solutions ou mélanges (tels que préparations ou déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. (2) Lorsque le transport de matières et objets est effectué aux conditions fixées par l'autorité compétente [voir marg. 550 (8), 555 (1) et appendice X/XI, 5.1.2], la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «Transport effectué selon marg. 561 (2)». Un exemplaire de la décision de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être joint à la lettre de voiture. (3) Lorsqu'un échantillon d'un peroxyde organique est transporté selon marg. 550 (9), la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «Transport effectué selon marg. 561 (3)». (4) Lorsque l'autorité compétente a autorisé une dispense de l'étiquette conforme au modèle n° 01, selon marg. 559 (3), la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: «L'étiquette de danger conforme au modèle n° 01 n'est pas nécessaire.» (5) Lorsque les peroxydes organiques du type G [voir Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, paragraphe 20.4.2g)] sont transportés, la mention suivante peut être portée dans la lettre de voiture: «Matière non soumise à la classe 5.2».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 562 (1) Les colis doivent être chargés en wagons couverts ayant une ventilation suffisante. Les volets d'aération doivent être ouverts pendant le transport. Pour le transport des colis qui sont munis de l'étiquette supplémentaire conforme au modèle n° 01 [voir marg. 559 (3)], ne doivent être utilisés que des wagons munis de tôles pare-étincelles réglementaires, même lorsque ces matières sont chargées dans de grands conteneurs. Pour les wagons munis d'un plancher inflammable, les tôles pare-étincelles ne doivent pas être fixées directement au plancher du wagon. (2) Les wagons doivent être bien nettoyés avant le chargement. (3) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer les colis dans les wagons. (4) Les colis doivent être maintenus debout, assujettis et fixés de manière qu'ils soient garantis contre tout renversement et chute. Ils doivent être protégés contre toute avarie causée par d'autres colis. (5) Les colis doivent être chargés de telle façon qu'une circulation libre d'air à l'intérieur de l'espace réservé au chargement assure une température uniforme du chargement. Si le contenu d'un wagon dépasse 5000 kg de peroxydes organiques, le chargement doit être réparti en charges d'au plus 5000 kg, séparés par des espaces d'air d'au moins 0,05 m. b. Transport en petits conteneurs 563 (1) À l'exclusion des colis contenant des matières des 1° ou 2°, les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 565 doivent être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 564 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières de cette classe porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 5.2. (2) Les wagons renfermant des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 porteront en outre sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 01. (3) Si une matière est très corrosive ou corrosive selon les critères de la classe 8 [voir marg. 800 (3)], les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes porteront en outre sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 8. Cela est indiqué au marg. 551 (étiquetage supplémentaire) ou est prescrit dans les conditions de transport agréées [voir marg. 550 (8)]. (4) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 559.
E. Interdictions de chargement en commun 565 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.2 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4 , 1.5., 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. (2) Les colis munis d'étiquettes conformes aux modèles n° 5.2 et 01 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9. 566 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 567 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 31°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 31°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 31°, complétée par «5.2, 31°, RID», par ex. «Emballage vide, 5.2, 31°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination le chiffre et le groupe b) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 539 3109 peroxyde organique de type F, liquide (hydroperoxyde de tert-butyle), 9° b)».
G. Autres prescriptions 568 Pas de prescriptions. 569- 599
CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES
1. Énumération des matières 600 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 6.1, ceux qui sont énumérés au marg. 601 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 600 (2) à 624 et sont dès lors des matières et objets de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières citées au marg. 601 qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 601a. (2) Le titre de la classe 6.1 couvre les matières toxiques dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion. Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit: A. Matières très toxiques à l'inhalation de point d'éclair inférieur à 23 °C B. Matières organiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ou matières organiques non inflammables C. Composés organométalliques et carbonyles D. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau (humidité de l'air également), de solutions aqueuses ou d'acides, peuvent dégager des gaz toxiques et autres matières toxiques hydroréactives () E. Les autres matières inorganiques et les sels métalliques des matières organiques F. Matières et préparations servant de presticides G. Matières destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, si elles ne sont pas énumérées sous d'autres chiffres de cette classe H. Emballages vides (3) Les matières et objets de la classe 6.1, à l'exception des matières des 1° à 5°, qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 601, sont attribués à l'un des groupes suivants, selon leur degré de toxicité: a) matières très toxiques b) matières toxiques c) matières présentant un degré mineur de toxicité Les matières, mélanges et solutions non mentionnés expressément, ainsi que les pesticides des 71° à 73°, doivent être classés sous un chiffre approprié et un groupe correspondant selon les critères suivants: 1. Pour juger du degré de toxicité on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière: état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux. 2. En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 2.1. Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée. 2.2. Les matières répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe a), ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins au groupe a) ou b). Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire [voir note de bas de page 1) du marg. 800].
Valeur DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion 2.3. Dose de matière administrée qui a les plus grandes chances de causer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en mg par kg de masse du corps.
Valeur DL50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée 2.4. Dose de matière administrée par contact continu pendant 24 heures, avec la peau nue de lapins albinos, qui a les plus grandes chances de causer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en mg par kg de masse du corps.
Valeur CL50 pour la toxicité aiguè à l'inhalation 2.5. Concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles, qui a les plus grandes chances d'entraîner la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Une matière solide doit être soumise à une épreuve si 10 % au moins de sa masse totale risquent d'être constitués de poussières susceptibles d'être inhalées, par exemple si le diamètre aérodynamique de cette fraction-particules est au plus de 10 ìm. Une matière liquide doit être soumise à une épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans l'enceinte étanche utilisée pour le transport. Pour les matières solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé pour l'épreuve doivent être constitués de particules susceptibles d'être inhalées comme défini ci-dessus. Le résultat est exprimé en mg par litre d'air pour les poussières et brouillard, et en ml par m3 d'air (ppm) pour les vapeurs. 2.6. Ces critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci-dessus, c'est-à-dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure).
Toxicité à l'inhalation de vapeurs 3. Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 °C et à la pression atmosphérique normale: >EMPLACEMENT TABLE> Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci-dessus, c'est-à-dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50 (1 heure). Toxicité à l'inhalation de vapeurs Lignes de séparation des groupes Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, les matières se présentant à proximité ou tombant juste sur les lignes de séparation doivent être vérifiées à l'aide des critères numériques.
Mélanges de liquides 4. Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes en suivant les indications données ci-après: 4.1. Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe peut être déterminé comme suit: a) Calcul de la CL50 du mélange: CL50 (mélange) = >NUM>1 >DEN> >NUM>fi >DEN>LC50i où fi = fraction molaire du ième constituant du mélange, CL50i = concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3. b) Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange: Vi = >NUM>106 >DEN>101,3 où Pi = pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale. c) Calcul du rapport de la volatilité à la CL50: R = >NUM>Vi >DEN>LC50i d) Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe du mélange: Groupe a) R ≥ 10 et CL50 (mélange) ≤ 1 000 ml/m3. Groupe b) R ≥ 1 et CL50 (mélange) ≤ 3 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe a). Groupe c) R ≥ 1/5 et CL50 (mélange) ≤ 5 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe a) ou du groupe b). 4.2. Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange. 4.3. Un mélange n'est affecté au groupe a) que s'il répond aux deux critères suivants: i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1 000 ml/m3. ii) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec 9 volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange. 4.4. Un mélange n'est affecté au groupe b) que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe a): i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3 000 ml/m3. ii) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange. 4.5. Un mélange n'est affecté au groupe c) que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe a) ou du groupe b): i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5 000 ml/m3. ii) La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1 000ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange.
Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges à l'ingestion et à l'absorption cutanée 5. Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément aux critères de toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée (2.3 et 2.4 ci-dessus), il convient de calculer la DL50 aiguë du mélange. 5.1. Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DL50 est connue, à défaut de données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée du mélange à transporter, on peut obtenir la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée par la méthode suivante: DL50 de la préparation = >NUM>DL50 de la substance active × 100 >DEN>pourcentage de substance active (masse) 5.2. Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir à trois méthodes possibles pour calculer sa DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste à obtenir des données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée concernant le mélange réel à transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours à l'une des méthodes suivantes: a) Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était présent dans la même concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs; b) Appliquer la formule: >NUM>CA >DEN>TA + >NUM>CB >DEN>TN + >NUM>CZ >DEN>TZ = >NUM>100 >DEN>TM dans laquelle: C = la concentration en pourcentage du constituant A, B, Z du mélange T = la DL50 à l'ingestion du constituant A, B, Z du mélange TM = la DL50 à l'ingestion du mélange. Nota: Cette formule peut aussi servir pour les toxicités à absorption cutanée, à condition que ce renseignement existe pour les mêmes espèces en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de cette formule ne tient pas compte des phénomènes éventuels de potentialisation ou de protection. (4) Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marg. 601, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres et les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (5) Sur la base des critères de l'alinéa (3), on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément cité ou qui contient une matière nommément citée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe. (6) Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à l'exclusion des matières très toxiques à l'inhalation des 1° à 10° - sont des matières de la classe 3 (voir marg. 301, 11° à 19°). (7) Les matières liquides inflammables présentant un degré mineur de toxicité, à l'exception des matières et préparations servant de presticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C sont des matières de la classe 3 (voir marg. 301). (8) Les matières auto-échauffantes présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431). (9) Les matières hydroréactives présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471). (10) Les matières comburantes présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 5.1 (voir marg. 501). (11) Les matières présentant un degré mineur de toxicité et un degré mineur de corrosivité sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801). (12) Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de veiller à ce que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions. (13) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marg. 606 (2), 607 (4) et 608 (3), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C. (14) Le point d'éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme il est indiqué dans l'appendice III.
A. Matières très toxiques à l'inhalation, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C 601 1° Le cyanure d'hydrogène stabilisé: 1051 cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau 1614 cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau poreux inerte. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marg. 603 (1)]. 2. Le cyanure d'hydrogène anhydre ne répondant pas à ces conditions n'est pas admis au transport. 3. Le cyanure d'hydrogène avec moins de 3 % d'eau est stable quant la valeur du pH est de 2,5 ± 0,5 et que le liquide est clair et incolore. 2° Les solutions de cyanure d'hydrogène: 1613 cyanure d'hydrogène en solution aqueuse (acide cyanhydrique) contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène, 3294 cyanure d'hydrogène en solution alcoolique contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières [voir marg. 603 (2)]. 2. Les solutions de cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) ne répondant pas à ces conditions ne sont pas admises au transport. 3° Les métaux-carbonyles suivants: 1259 nickel-tétracarbonyle 1994 fer-pentacarbonyle. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marg. 604). 2. Les autres métaux-carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C ne sont pas admis au transport. 4° 1185 éthylèneimine stabilisée. Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marg. 605 (1)]. 5° 2480 isocyanate de méthyle. Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marg. 605 (2)]. 6° Les autres isocyanates: a) 2482 isocyanate de n-propyle 2484 isocyanate de tert-butyle 2485 isocyanate de n-butyle. 7° Les matières azotées: a) 1. 1163 diméthylhydrazine asymétrique 1244 méthylhydrazin 2. 2334 allylamine 2382 diméthylhydrazine symétrique. 8° Les matières oxygénées: a) 1. 1251 méthylvinylcétone, stabilisé 2. 1092 acroléine stabilisée 1098 alcool allylique 1143 aldéhyde crotonique (crotonaldéhyde) stabilisé 2606 orthosilicate de méthyle (tétraméthoxysilane). 9° Les matières liquides ainsi que les solutions et mélanges liquides (tels que préparations et déchets), très toxiques à l'inhalation, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique des chiffres 1° à 8°: a) 1239 éther méthylique monochloré 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a. 10° Les matières halogénées corrosives: a) 1182 chloroformiate d'éthyle 1238 chloroformiate de méthyle 1695 chloracétone, stabilisée 2407 chloroformiate d'isopropyle 2438 chlorure de triméthylacétyle (chlorure de pivaloyle).
B. Matières organiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ou matières organiques non inflammables Nota: Les matières et préparations organiques servant de pesticides sont des matières des 71° à 73°. 11° Les matières azotées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C: a) 3275 nitriles toxiques, inflammables, n.s.a.; b) 1. 3073 vinylpyridines, stabilisés 2. 2668 chloracétonitrile 3275 nitriles toxiques, inflammables, n.s.a. 12° Les matières azotées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C: a) 1541 cyanhydrine d'acétone stabilisée 3276 nitriles toxiques, n.s.a.; b) 1547 aniline 1577 chlorodinitrobenzènes 1578 chloronitrobenzènes 1590 dichloranilines 1596 dinitranilines 1597 dinitrobenzènes 1598 dinitro-o-crésol 1599 dinitrophénol en solution 1650 bêta-naphtylamine 1652 naphtylurée 1661 nitranilines (o-, m-, p-) 1662 nitrobenzène 1664 nitrotoluènes (o-, m-, p-) 1665 nitroxylènes (o-, m-, p-) 1708 toluidines 1711 xylidines 1843 dinitro-o-crésate d'ammonium 1885 benzidine 2018 chloranilines solides 2019 chloranilines liquides 2038 dinitrololuènes 2224 benzonitrile 2253 N,N-diméthylaniline 2306 fluorures de nitrobenzylidyne 2307 fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne 2522 méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle 2542 tributylamine 2572 phénylhydrazine 2647 malonitrile 2671 aminopyridines (o-, m-, p-) 2673 amino-2 chloro-4 phénol 2690 N,n-butylimidazole 2738 N-butylaniline 2754 N-éthyltoluidines 2822 chloro-2-pyridine 3302 acrylate de 2-diméthylaminoéthyle 3276 nitriles toxiques, n.s.a.; c) 1548 chlorhydrate d'aniline 1599 dinitrophénol en solution 1663 nitrophénols (o-, m-, p-) 1673 phénylènediamines (o-, m-, p-) 1709. m-toluylènediamine 2074 acrylamide 2077 alpha-naphtylamine 2205 adiponitrile 2272 N-éthylaniline 2273 éthyl-2-aniline 2274 N-éthyl N-benzylaniline 2294 N-méthylaniline 2300 méthyl-2 éthyl-5 pyridine 2311 phénétidines 2431 anisidines 2432 N,N-diéthylaniline 2446 nitrocrésols 2470 phénylacétonitrile liquide (cyanure de benzyle) 2512 aminophénols (o-, m-, p-) 2651 diamino-4,4' diphénylméthane 2656 quinoléine 2660 mono-nitrotoluidines 2666 cyanacétate d'éthyle 2713 acridine 2730 nitranisole 2732 nitrobromobenzène 2753 N-éthylbenzyltoluidines 2873 dibutylaminoéthanol 2941 fluoroanilines 2942 trifluorométhyl-2 aniline 2946 amino-2 diéthylamino-5 pentane 3276 nitriles toxiques, n.s.a. Nota: Les isocyanates ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C sont des matières du 19°. 13° Les matières oxygénées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C: a) 2521 dicétène stabilisé; b) 1199 furaldéhydes (furfuraldéhyde). 14° Les matières oxygénées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C: b) 1594 sulfate de diéthyle 1671 phénol solide 2261 xylénols 2587 benzoquinone 2669 chlorocrésols 2821 phénol en solution 2839 aldol (bêta-hydroxybutyraldéhyde); c) 2525 oxalate d'éthyle 2609 borate de triallyle 2662 hydroquinone 2716 butynediol-1,4 2821 phénol en solution 2874 alcool furfurylique 2876 résorcinol 2937 alcool alpha-méthylbenzylique. 15° Les hydrocarbures halogénés: a) 1605 dibromure d'éthylène (dibromoéthane symétrique) 1647 bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange liquide 2644 iodure de méthyle 2646 hexachlorocyclopentadiène; b) 1669 pentachloréthane 1701 bromure de xylyle 1702 tétrachloréthane (tétrachlorure d'acétylène) 1846 tétrachlorure de carbone 1886 chlorure de benzylidène 1891 bromure d'éthyle 2322 trichlorobutène 2653 iodure de benzyle; c) 1591 o-dichlorobenzène 1593 dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1710 trichloréthylène 1887 bromochlorométhane 1888 chloroforme 1897 tétrachloréthylène (perchloréthylène) 2279 hexachlorobutadiène 2321 trichlorobenzènes liquides 2504 tétrabrométhane (tétrabromure d'acétylène) 2515 bromoforme 2516 tétrabromure de carbone 2664 dibromométhane 2688 bromo-1 chloro-3 propane 2729 hexachlorobenzène 2831 trichloro-1,1,1 éthane 2872 dibromochloropropanes. Nota: 1912 chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange est une matière de la classe 2 (voir marg. 201, 2° F). 16° Les autres matières halogénées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C: a) 1135 monochlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique) 2295 chloracétate de méthyle 2558 épibromhydrine; b) 1181 chloracétate d'éthyle 1569 bromacétone 1603 bromacétate d'éthyle 1916 éther dichloro-2,2' diéthylique 2023 épichlorhydrine 2589 chloracétate de vinyle 2611 chloro-1 propanol-2. 17° Les autres matières halogénées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C: a) 1580 chloropicrine 1670 mercaptan méthylique perchloré 1672 chlorure de phénylcarbylamine 1694 cyanure de bromobenzyle 2232 chloro-2 éthanal (aldéhyde chloracétique) 2628 fluoracétate de potassium 2629 fluoracétate de sodium 2642 acide fluoracétique 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a.; Nota: 1581 bromure de méthyle et chloropicrine en mélange et 1582 chlorure de méthyle et chloropicrine en mélange sont des matières de la classe 2 (voir marg. 201, 2° T). b) 1697 chloracétophénone (chlorure de phénacyle) 2075 chloral anhydre stabilisé 2490 éther dichloroisopropylique 2552 hexafluoracétone hydraté 2567 pentachlorophénate de sodium 2643 bromacétate de méthyle 2645 bromure de phénacyle (oméga-bromacétophénone) 2648 dibromo-1,2 butanone-3 2649 dichloro-1,3 acétone 2650 dichloro-1,1 nitro-1 éthane 2750 dichloro-1,3 propanol-2 (alpha-dichlorhydrine) 2948 trifluorométhyl-3 aniline 3155 pentachlorophénol 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a.; c) 1579 chlorhydrate de chloro-4 o-toluidine 2020 chlorophénols solides 2021 chlorophénols liquides 2233 chloranisidines 2235 chlorures de chlorobenzyle 2237 chloronitranilines 2239 chlorotoluidines 2299 dichloracétate de méthyle 2433 chloronitrololuènes 2533 trichloracétate de méthyle 2659 chloracétate de sodium 2661 hexachloracétone 2689 alpha-monochlorhydrine du glycérol 2747 chloroformiate de tert-butylcyclohexyle 2849 chloro-3 propanol-1 2875 hexachlorophène 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a. 18° Les isocyanates ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C: a) 2487 isocyanate de phényle 2488 isocyanate de cyclohexyle; b) 2285 fluorures d'isocyanatobenzylidyne 3080 isocyanates toxiques, inflammables, n.s.a. ou 3080 isocyanate toxique, inflammable, en solution, n.s.a. Nota: Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3 [voir marg. 301, 14° b)]. 19° Les isocyanates ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C: b) 2078 diisocyanate de toluylène et les mélanges isomères 2236 isocyanate de chloro-3 méthyl-4 phényle 2250 isocyanates de dichlorophényle 2281 diisocyanate d'hexaméthylène 2206 isocyanates toxiques, n.s.a. ou 2206 isocyanate toxique en solution, n.s.a.; Nota: 1. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3 (voir marg. 301, 14°). 2. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C sont des matières du 18° b). c) 2290 diisocyanate d'isophorone (isocyanate d'isocyanato-méthyl-3 triméthyl-3,5,5 cyclohexyle) 2328 diisocyanate de triméthylhexaméthylène et les mélanges isomères 2206 isocyanates toxiques, n.s.a. ou 2206 isocyanate toxique en solution, n.s.a. 20° Les matières soufrées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C: a) 2337 mercaptan phénylique; 2477 isothiocyanate de méthyle 3023 2-méthyl-2-heptanethiol; b) 1545 isothiocyanate d'allyle stabilisé 3071 mercaptans liquides toxiques, inflammables, n.s.a. ou 3071 mercaptans en mélange, liquide, toxique, inflammable, n.s.a. 21° Les matières soufrées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C: b) 1651 naphtylthio-urée 2474 thiophosgène 2936 acide thiolactique 2966 thioglycol (mercaptoéthanol); c) 2785 méthylthio-3 propanal (thia-4-pentanal) (méthylmercapto-3 propionaldéhyde). 22° Les matières phosphorées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C: a) 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a.; b) 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a. 23° Les matières phosphorées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C: a) 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.; b) 1611 tétraphosphate d'hexaéthyle 1704 dithiopyrophosphate de tetraéthyle 2501 oxyde de tris (aziridinyl-1) phosphine en solution 2574 phosphate de tricrésyle avec plus de 3 % d'isomère ortho 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.; c) 2501 oxyde de tris (aziridinyl-1) phosphine en solution 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a. 24° Les matières organiques toxiques transportées à l'état fondu: b) 1. 1600 dinitrotoluènes fondus 2312 phénol fondu 2. 3250 acide chloracétique fondu. 25° Les matières organiques et objets contenant de telles matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 1601 désinfectant solide toxique, n.s.a. 1602 colorant liquide toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. 1693 matière servant à la production de gaz lacrimogènes, liquide ou solide, n.s.a. 3142 désinfectant liquide toxique, n.s.a. 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a. 2810 liquide organique toxique, n.s.a. 2811 solide organique toxique, n.s.a.; Nota: Le tétrachloro-2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du marg. 600 (3), n'est pas admis au transport. b) 2016 munitions toxiques non explosives, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées 1601 désinfectant solide toxique, n.s.a 1602 colorant liquide toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. 1693 matière servant à la production de gaz lacrimogènes, liquide ou solide, n.s.a. 3142 désinfectant liquide toxique, n.s.a. 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a. 2810 liquide organique toxique, n.s.a. 2811 solide organique toxique, n.s.a.; c) 2518 cyclododécatriène-1,5,9 2667 butyltoluènes 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a. 1602 colorant liquide toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a. 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a. 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a. 2810 liquide organique toxique, n.s.a. 2811 solide organique toxique, n.s.a. 26° Les matières organiques toxiques inflammables et les objets contenant de telles matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques toxiques inflammables (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 1. 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a. 2. 2930 solide organique toxique, inflammable, n.s.a.; Nota: L'éther dichlorodiméthylique symétrique du numéro d'identification 2249 n'est pas admis au transport. b) 1. 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a. 2. 1700 chandelles lacrymogènes 2930 solide organique toxique, inflammable, n.s.a. 27° Les matières organiques toxiques corrosives et les objets contenant de telles matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques toxiques corrosives (tels que préparations et déchets): a) 1595 sulfate de diméthyle 1752 chlorure de chloracétyle 1889 bromure de cyanogène 3246 chlorure de méthanesulfonyle 2927 liquide organique toxique, corrosif, n.s.a. 2928 solide organique toxique, corrosif, n.s.a.; b) 1737 bromure de benzyle 1738 chlorure de benzyle 1750 acide chloracétique en solution 1751 acide chloracétique solide 2017 munitions lacrymogènes non explosives, sans charges de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées 2022 acide crésilique 2076 crésols (o-, m-, p-) 2267 chlorure de diméthylthiophosphoryle 2745 chloroformiate de chlorométhyle 2746 chloroformiate de phényle 2748 chloroformiate d'éthyl-2 hexyle 3277 chloroformiates toxiques, corrosifs, n.s.a. 2927 liquide organique toxique, corrosif, n.s.a. 2928 solide organique toxique, corrosif, n.s.a. Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801, 64°). 28° Les chloroformiates toxiques corrosifs inflammables: a) 1722 chloroformiate d'allyle 2740 chloroformiate de n-propyle; b) 2743 chloroformiate de n-butyle 2744 chloroformiate de cyclobutyle 2742 chloroformiates toxiques, corrosifs, inflammables, n.s.a. Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801, 64°).
C. Composés organométalliques et carbonyles Nota: 1. Les composés organométalliques toxiques servant de pesticides sont des matières des 71° à 73°. 2. Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 (voir marg. 431, 31° à 33°). 3. Les composés organométalliques, hydroréactifs, inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 3°). 31° Les composés organiques du plomb: a) 1649 mélange antidétonant pour carburants (plomb-tétraétyle, plomb-tétraméthyle). 32° Les composés organiques de l'étain: a) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a. 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.; b) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.; c) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a. 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a. 33° Les composés organiques du mercure: a) 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.; b) 1674 acétate de phénylmercure 1894 hydroxyde de phénylmercure 1895 nitrate de phénylmercure 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.; c) 2026 composé phénylmercurique, n.s.a. 34° Les composés organiques de l'arsenic: a) 1698 diphénylaminechlorarsine 1699 diphénylchlorarsine 1892 éthyldichlorarsine 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.; b) 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.; c) 2473 arsanilate de sodium 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a. 35° Les autres composés organométalliques: a) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.; b) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.; c) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a. 36° Les carbonyles: a) 3281 métaux-carbonyles, n.s.a.; b) 3281 métaux-carbonyles, n.s.a.; c) 3281 métaux-carbonyles, n.s.a.
D. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau (humidité de l'air également), de solutions aqueuses ou d'acides, peuvent dégager des gaz toxiques et autres matières toxiques hydroréactives 41° Les cyanures inorganiques: a) 1565 cyanure de baryum 1575 cyanure de calcium 1626 cyanure double de mercure et de potassium 1680 cyanure de potassium 1689 cyanure de sodium 1713 cyanure de zinc 2316 cuprocyanure de sodium solide 2317 cuprocyanure de sodium en solution 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a. 1935 cyanure en solution, n.s.a.; b) 1587 cyanure de cuivre 1620 cyanure de plomb 1636 cyanure de mercure 1642 oxycyanure de mercure désensibilisé 1643 cyanure de nickel 1679 cuprocyanure de potassium 1684 cyanure d'argent 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a. 1935 cyanure en solution, n.s.a.; c) 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a. 1935 cyanure en solution, n.s.a. Nota: 1. Les ferricyanures, les ferrocyanures, et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 2. Les solutions de cyanures inorganiques avec une teneur totale en ions de cyanure supérieure à 30 % doivent être affectées au groupe a), celles d'une teneur totale en ions de cyanure supérieure à 3 % jusqu'à 30 % au groupe b) et celles d'une teneur en ions de cyanure supérieure à 0,3 % jusqu'à 3 % au groupe c). 42° Les azotures: b) 1687 azoture de sodium. Nota: 1. 1571 azoture de baryum humidifié est une matière de la classe 4.1 (voir marg. 401, 25°). 2. L'azoture de baryum, à l'état sec ou avec moins de 50 % d'eau ou d'alcools, n'est pas admis au transport. 43° Les préparations de phosphures avec additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables: a) 3048 pesticide au phosphure d'aluminium. Nota: 1. Ces préparations ne sont admises au transport que si elles contiennent des additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables. 2. 1397 phosphure d'aluminium, 2011 phosphure de magnésium, 1714 phosphure de zinc, 1432 phosphure de sodium, 1360 phosphure de calcium et 2013 phosphure de strontium sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 18°). 44° Les autres matières toxiques hydroréactives: a) 3123 liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. 3125 solide toxique, hydroréactif, n.s.a.; b) 3123 liquide toxique, hydroréactif, n.s.a. 3125 solide toxique, hydroréactif, n.s.a. Nota: Le terme «hydroactif» désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.
E. Les autres matières inorganiques et les sels métalliques des matières organiques 51° L'arsenic et les composés de l'arsenic: a) 1553 acide arsénique liquide 1560 trichlorure d'arsenic 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a, inorganique (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic) 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a., inorganique (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic); b) 1546 arséniate d'ammonium 1554 acide arsénique solide 1555 bromure d'arsenic 1558 arsenic 1559 pentoxyde d'arsenic 1561 trioxyde d'arsenic 1562 poussière arsenicale 1572 acide cacodylique 1573 arséniate de calcium 1574 arséniate de calcium et arsénite de calcium en mélange solide 1585 acétoarsénite de cuivre 1586 arsénite de cuivre 1606 arséniate de fer III 1607 arsénite de fer II 1608 arséniate de fer II 1617 arséniates de plomb 1618 arsénites de plomb 1621 pourpre de Londres 1622 arséniate de magnésium 1623 arséniate de mercure II 1677 arséniate de potassium 1678 arsénite de potassium 1683 arsénite d'argent 1685 arséniate de sodium 1686 arsénite de sodium en solution aqueuse 1688 cacodylate de sodium 1691 arsénite de strontium 1712 arséniate de zinc ou 1712 arsénite de zinc ou 1712 arséniate de zinc et arsénite de zinc en mélange 2027 arsénite de sodium solide 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a., inorganique (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic) 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a., inorganique (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic); c) 1686 arsénite de sodium en solution aqueuse 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a., inorganique (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic) 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a., inorganique (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic). Nota: Les matières et préparations contenant de l'arsenic, servant de pesticides, sont des matières des 71° à 73°. 52° Les composés du mercure: a) 2024 composé liquide du mercure, n.s.a. 2025 composé solide du mercure, n.s.a.; b) 1624 chlorure de mercure II 1625 nitrate de mercure II 1627 nitrate de mercure I 1629 acétate de mercure 1630 chlorure de mercure ammoniacal 1631 benzoate de mercure 1634 bromures de mercure 1637 gluoconate de mercure 1638 iodure de mercure 1639 nucléinate de mercure 1640 oléate de mercure 1641 oxyde de mercure 1643 iodure double de mercure et de potassium 1644 salicylate de mercure 1645 sulfate de mercure II 1646 thiocyanate de mercure 2024 composé liquide du mercure, n.s.a. 2025 composé solide de mercure, n.s.a.; c) 2024 composé liquide du mercure, n.s.a. 2025 composé solide du mercure, n.s.a. Nota: 1. Les matières et préparations contenant du mercure, servant de pesticides, sont des matières des 71° à 73°. 2. Le chlorure mercureux I (calomel) est une matière de la classe 9 [voir marg. 901, 12° c)]. Le cinabre n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 3. Les fulminates de mercure ne sont pas admis au transport. 53° Les composés de thallium: b) 1707 composé du thallium, n.s.a. Nota: 1. Les matières et préparations contenant du thallium, servant de pesticides, sont des matières des 71° à 73°. 2. 2727 nitrate de thallium est une matière du 68°. 54° Le béryllium et les composés du béryllium: b) 1. 1567 béryllium en poudre 2. 1566 composé du béryllium, n.s.a. c) 1566 composé du béryllium, n.s.a. Nota: 2464 nitrate de béryllium est une matière de la classe 5.1 [voir marg. 501, 29° b)]. 55° Le sélénium et les composés du sélénium: a) 2630 séliniates ou 2630 sélénites 3283 composé du sélénium, n.s.a.; b) 2657 disulfure de sélénium 3283 composé du sélénium, n.s.a.; c) 3283 composé du sélénium, n.s.a. Nota: 1905 acide sélénique est une matière de la classe 8 [voir marg. 801, 16° a)]. 56° Les composés de l'osmium: a) 2471 tétroxyde d'osmium. 57° Les composés du tellure: b) 3284 composé du tellure, n.s.a.; c) 3284 composé du tellure, n.s.a. 58° Les composés du vanadium: b) 2859 métavanadate d'ammonium 2861 polyvanadate d'ammonium 2862 pentoxyde de vanadium sous forme non fondue 2863 vanadate double d'ammonium et de sodium 2864 métavanadate de potassium 2931 sulfate de vanadyle 3285 composé du vanadium, n.s.a.; c) 3285 composé du vanadium, n.s.a. Nota: 1. 2443 oxychlorure de vanadium, 2444 tétrachlorure de vanadium et 2475 trichlorure de vanadium sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801, 11° et 12°). 2. Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 59° L'antimoine et les composés d'antimoine: c) 1550 lactate d'antimoine 1551 tartrate d'antimoine et de potassium 2871 antimoine en poudre 1549 composé inorganique solide de l'antimoine, n.s.a. 3141 composé inorganique liquide de l'antimoine, n.s.a. Nota: 1. 1730 pentafluorure d'antimoine liquide, 1731 pentafluorure d'antimoine en solution, 1733 trichlorure d'antimoine et 1732 pentafluorure d'antimoine sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801, 10°, 11° et 12°). 2. Les oxydes d'antimoine ainsi que le sulfure d'antimoine dont la teneur en arsenic n'excède pas 0,5 % par rapport à la masse totale, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 60° Les composés du baryum: b) 1564 composé du baryum, n.s.a.; c) 1884 oxyde de baryum 1564 composé du baryum, n.s.a. Nota: 1. 1445 chlorate de baryum, 1446 nitrate de baryum, 1447 perchlorate de baryum, 1448 permanganate de baryum et 1449 peroxyde de baryum sont des matières de la classe 5.1 (voir marg. 501, 29°). 2. 1571 azoture de baryum humidifié est une matière de la classe 4.1 (voir marg. 401, 25°). 3. Le stéarate de baryum, le sulfate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 61° Les composés du cadmium: a) 2570 composé du cadmium; b) 2570 composé du cadmium; c) 2570 composé du cadmium. Nota: Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sulfosélénures de cadmium et les sels de cadmium d'acides gras supérieurs (par exemple le stéarate de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 62° Les composés du plomb: c) 1616 acétate de plomb 2291 composé soluble du plomb, n.s.a. Nota: 1. 1469 nitrate de plomb et 1470 perchlorate de plomb sont des matières de la classe 5.1. (voir marg. 501, 29°). 2. Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 : 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et remués pendant une heure à 23 °C + 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 63° Les fluorures solubles dans l'eau: c) 1690 fluorure de sodium 1812 fluorure de potassium 2505 fluorure d'ammonium. Nota: Les fluorures corrosifs sont des matières de la classe 8 (voir marg. 801, 6° à 10°). 64° Les fluorosilicates: c) 2655 fluorosilicate de potassium 2674 fluorosilicate de sodium 2853 fluorosilicate de magnésium 2854 fluorosilicate d'ammonium 2855 fluorosilicate de zinc 2856 fluorosilicates, n.s.a. 65° Les matières inorganiques ainsi que les solutions et mélanges de matières inorganiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a. 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.; b) 3243 solides contenant du liquide toxique, n.s.a. 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a. 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.; Nota: Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le numéro d'identification 3243 sans que les critères de classement du marg. 600 (3) leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage ou du wagon. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide relevant du groupe a). c) 3293 hydrazine en solution aqueuse avec au plus 37 % (masse) d'hydrazine 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a. 3288 solide inorganique toxique, n.s.a. Nota: 2030 hydrate d'hydrazine et 2030 hydrazine en solution aqueuse avec au moins 37 % et au plus 64 % (masse) d'hydrazine sont des matières de la classe 8 [voir marg. 801, 44° b)]. 66° Les matières toxiques auto-échauffantes: a) 3124 solide toxique, auto-échauffant, n.s.a.; b) 3124 solide toxique, auto-échauffant, n.s.a. 67° Les matières toxiques corrosives: a) 1809 tricholore de phosphore 3289 liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a. 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.; b) 3289 liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a. 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a. 68° Les matières toxiques comburantes: a) 3086 solide toxique, comburant, n.s.a. 3122 liquide toxique, comburant, n.s.a.; b) 2727 nitrate de thallium 3086 solide toxique, comburant, n.s.a. 3122 liquide toxique, comburant, n.s.a.
F. Matières et préparations servant de pesticides 71° Pesticides liquides toxiques 72° Pesticides liquides toxiques, inflammables 73° Pesticides solides toxiques Sous ces chiffres, les matières et préparations servant de pesticides doivent être classées sous les groupes a), b) ou c) conformément aux critères du marg. 600 (3) comme suit: a) matières et préparations très toxiques, b) matières et préparations toxiques, c) matières et préparations présentant un degré mineur de toxicité. Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentent un degré mineur de toxicité, et qui ont un point d'éclair inférieur à 23 °C, sont des matières de la classe 3 (voir marg. 301, 41°). 2. a) Les objets imprégnés de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 73°, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de matière plastique, etc., dans des enveloppes hermétiquement fermées à l'air, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. b) Les matières telles que les appâts et les graines, qui ont été imprégnées de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 73° ou d'autres matières de la classe 6.1 doivent être classées selon leur toxicité [voir marg. 600 (3)]. 71° Pesticides liquides toxiques: 2992 carbamate pesticide liquide, toxique 2994 pesticide arenical liquide, toxique 2996 pesticide organochloré liquide, toxique 2998 triazine pesticide liquide, toxique 3000 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique 3002 phénylurée pesticide liquide, toxique 3004 pesticide benzoïque liquide, toxique 3006 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique 3008 pesticide phtalimidique liquide, toxique 3010 pesticide cuivrique liquide, toxique 3012 pesticide mercuriel liquide, toxique 3014 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique 3016 pesticide bipyridylique liquide, toxique 3018 pesticide organophosphoré liquide, toxique 3020 pesticide organostannique liquide, toxique 3026 pesticide coumarinique liquide, toxique 2902 pesticide liquide, toxique, n.s.a. 72° Pesticides liquides toxiques, inflammables: 2991 carbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 2993 pesticide arsenical liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 2995 pesticide organochloré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 2997 triazine pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 2999 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3001 phénylurée pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3003 pesticide benzoïque liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3005 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3007 pesticide phtalimidique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3009 pesticide cuivrique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3011 pesticide mercuriel liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3013 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3015 pesticide bipyridylique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3017 pesticide organophosphoré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3019 pesticide organostannique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 3025 pesticide coumarinique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C 2903 pesticide liquide toxique, inflammable, n.s.a., d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C. 73° Pesticides solides toxiques: 2757 carbamate pesticide solide, toxique 2759 pesticide arsenical solide, toxique 2761 pesticide organochloré solide, toxique 2763 triazine pesticide solide, toxique 2765 pesticide à radical phénoxy solide, toxique 2767 phénylurée pesticide solide, toxique 2769 pesticide benzoïque solide, toxique 2771 dithiocarbamate pesticide solide, toxique 2773 pesticide phtalimidique solide, toxique 2775 pesticide cuivrique solide, toxique 2777 pesticide mercuriel solide, toxique 2779 nitrophénol substitué pesticide solide, toxique 2781 pesticide bipyridylique solide, toxique 2783 pesticide organophosphoré solide, toxique 2786 pesticide organostannique solide, toxique 3027 pesticide coumarinique solide, toxique 2588 pesticide solide, toxique, n.s.a. >EMPLACEMENT TABLE>
G. Matières actives telles que celles destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, si elles ne sont pas énumérées sous d'autres chiffres de cette classe 90° Les matières actives, telles que: a) 1570 brucine 1692 strychnine ou 1692 sels de strychnine 3315 échantillon chimique, toxique liquide ou solide 1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a. 1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a. 3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a. 3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a. 3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.; Nota: 3315 échantillon chimique, toxique liquide ou solide ne vise que les échantillons de substances chimiques prélevées à des fins d'analyse en relation avec l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction. Le transport de matières sous couvert de cette rubrique doit se faire conformément à la chaîne de procédures de protection et de sécurité spécifiées par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'échantillon chimique ne peut être transporté qu'après qu'une autorisation a été accordée par l'autorité compétente ou par le Directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. b) 1654 nicotine 1656 chlorhydrate de nicotine ou 1656 chlorhydrate de nicotine en solution 1657 salicylate de nicotine 1658 sulfate de nicotine solide ou 1658 sulfate de nicotine en solution 1659 tartrate de nicotine 1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a. 1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a. 1851 médicament liquide toxique, n.s.a. 3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a. 3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a 3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a. 3249 médicament solide toxique, n.s.a. c) 1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a. 1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a. 1851 médicament liquide toxique, n.s.a. 3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a. 3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a. 3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a. 3249 médicament solide toxique, n.s.a. Nota: 1. Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges des matières du 90° avec d'autres matières doivent être classés selon leur toxicité [voir marg. 600 (3)]. 2. Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient par ailleurs des matières du 90°, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 3. Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine, servant de pesticides, sont des matières des 71° à 73°.
H. Emballages vides Nota: Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport. 91° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 6.1. Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures on été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 601a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport» sauf dans les cas prévus sous (3): (1) Les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 42°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 73° et 90° transportées conformément aux dispositions ci-après: a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 2 litres par colis; matières solides jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et jusqu'à 4 kg par colis; b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis ; matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Les conditions générales d'emballage du marg. 1500 (1), (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées. (2) Les matières visées au (1) contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs conformément aux dispositions ci-après: a) pour les matières solides classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 500 g par emballage intérieur et 4 kg par colis; b) pour les matières liquides classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 100 ml par emballage intérieur et 2 litres par colis; c) pour les matières solides classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur; d) pour les matières liquides classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et 12 litres par colis. La masse brute totale du colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées. (3) Pour le transport conformément aux (1) et (2) ci-dessus, la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 614 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN».
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 602 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 600 (3) et 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très toxiques classées sous a) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières toxiques classées sous b) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport de matières de la classe 6.1 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac, voir marg.
2. Conditions individuelles d'emballage 603 (1) Le cyanure d'hydrogène stabilisé du 1° doit être emballé: a) quand il est complètement absorbé par une matière inerte poreuse, dans des récipients métalliques d'une capacité de 7,5 litres au plus, placés dans des caisses en bois de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact entre eux. Un tel emballage combiné doit remplir les conditions suivantes: 1. les récipients doivent être éprouvés à une pression d'au moins 0,6 MPa (6 bar) (pression manométrique); 2. les récipients doivent être complètement remplis de la matière poreuse, qui ne doit pas s'affaisser ou former de vides dangereux même après un usage prolongé et en cas de secousses, même à une température pouvant atteindre 50 °C. La date de remplissage sera indiquée de façon durable sur le couvercle de chaque récipient; 3. l'emballage combiné doit être éprouvé et agréé, selon l'appendice V, pour le groupe d'emballage I. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg. b) quand il est liquide, mais non absorbé par une matière poreuse: dans des bouteilles à pression en acier au carbone qui doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1. les bouteilles à pression seront soumises, avant d'être utilisées pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 10 MPa (100 bar) (pression manométrique). L'épreuve sera renouvelée tous les deux ans et sera accompagnée d'un examen minutieux de l'intérieur du récipient, ainsi que d'une vérification de sa tare; 2. les bouteilles à pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marg. 211 (1) à 213, 215 à 217 et 223] ; 3. la masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,55 kg par litre de capacité. (2) Les solutions de cyanure d'hydrogène du 2° doivent être emballées dans des ampoules en verre, scellées à la lampe, d'un contenu de 50 g au plus ou dans des bouteilles en verre fermées de manière étanche et d'un contenu de 250 g au plus. Les ampoules et les bouteilles doivent être transportées dans des emballages combinés qui doivent répondre aux conditions suivantes: a) les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des emballages extérieurs étanches en acier ou en aluminium; un colis ne doit pas peser plus de 15 kg; ou b) les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des caisses en bois à revêtement intérieur étanche en fer-blanc; un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. Les emballages combinés cités sous a) et b) doivent être éprouvés et agréés selon l'appendice V, pour le groupe d'emballage I. 604 Le fer-pentacarbonyle et le nickel-tétracarbonyle du 3° doivent être emballés: (1) Dans des bouteilles en aluminium pur moulées sans joint d'une capacité de 1 litre au plus et d'une épaisseur de paroi d'au moins 1 mm et qui doivent être éprouvées à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les bouteilles seront fermées au moyen d'un bouchon fileté en métal et d'une garniture inerte, le bouchon fileté devant être vissé solidement dans le col de la bouteille et assuré de telle manière qu'il ne puisse pas se relâcher dans des conditions normales de transport. Quatre au plus de ces bouteilles en aluminium pourront être assujetties dans un emballage extérieur en bois ou en carton avec interposition de matières de remplissage non inflammables et absorbantes. Un tel emballage combiné doit correspondre à un type de construction ayant été éprouvé et agréé pour le groupe d'emballage I selon l'appendice V. Un colis ne doit pas peser plus de 10 kg. (2) dans des récipients métalliques munis de dispositifs de fermeture parfaitement étanches qui seront, au besoin, garantis contre les avaries mécaniques par des chapeaux de protection. Les récipients en acier d'une capacité ne dépassant pas 150 litres auront une épaisseur minimale de paroi de 3 mm, les récipients plus grands et ceux en autres matériaux, une épaisseur minimale de paroi garantissant la résistance mécanique correspondante. La capacité maximale admise des récipients sera de 250 litres. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 1 kg par litre de capacité. Les récipients seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression sera renouvelée tous les cinq ans et comportera un examen minutieux de l'intérieur du récipient ainsi qu'une vérification de sa tare. Les récipients en métal porteront en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes: a) la dénomination de la matière en toutes lettres (les deux matières pouvant aussi être indiquées côte à côte en cas d'utilisation alternative), b) le nom du propriétaire du récipient, c) la tare du récipient, y compris les pièces accessoires telles que soupapes, capots de protection, etc., d) la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve subie, ainsi que le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves, e) la masse maximale admissible du contenu du récipient, en kg, f) la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique. 605 (1) a) L'éthylèneimine stabilisée du 4° doit être emballée dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon vissés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) (pression manométrique) selon les marg. 215 à 217. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. À l'exclusion de ceux qui sont expédiés par wagon complet, les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension. b) L'éthylèneimine stabilisée du 4° peut en outre être emballée dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon protecteur vissés ou d'un dispositif équivalent, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) selon les marg. 215 à 217. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. c) Les récipients selon a) et b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables: le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient; l'indication «éthylèneimine»; la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli; la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie; le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. (2) L'isocyanate de méthyle du 5° doit être emballé: a) dans des récipients hermétiquement fermés, en aluminium, pur, d'une capacité de 1 litre au plus qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité. 10 de ces récipients au maximum sont à assujettir dans une caisse en bois avec des matières de rembourrage appropriées. Un tel colis doit satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon le marg. 1538 pour le groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou b) dans des récipients en aluminium pur d'une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm ou en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés et initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) selon les marg. 215 à 217. Ils doivent être fermés de manière étanche au moyen de deux fermetures superposées dont une doit être vissée ou fixée de manière équivalente. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 90 %. Les fûts pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de nervures de renforcement. c) Les récipients selon b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables: le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient; l'indication «isocyanate de méthyle»; la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli; la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie; le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. 606 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus non amovible, selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible, selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible, selon marg. 1522, ou d) dans des fûts en matière plastique à dessus non amovible, d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en matière plastique à dessus non amovible, selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal, selon marg. 1538. (2) Les matières solides au sens du marg. 600 (13) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts à dessus amovible en acier, selon marg. 1520, en aluminium selonmarg. 1521, en contre-plaqué selon marg. 1523, en carton selon marg. 1525 ou en matière plastique selon marg. 1526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier ou en aluminium selon marg. 1522 ou en matière plastique selon marg. 1526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des emballages combinés, selon marg. 1538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents. (3) Le cyanure de sodium du 41° a) peut en outre être emballé: dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622, ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en bois avec un revêtement étanche aux pulvérulents selon marg. 1627, à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet. 607 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier, selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium, selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium, selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique, selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique), selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés, selon marg. 1538. Nota: ad. a), b), c) et d). Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, et pour les matières solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1561). (2) Les matières classées sous b) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon marg. 1625. (3) Les matières classées sous 15° b) peuvent en outre être emballées dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539. (4) Les matières solides au sens du marg. 600 (13) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué, selon marg. 1523, ou en carton, selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents ou b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon marg. 1533, en tissu de matière plastique, selon marg. 1534, en film de matière plastique, selon marg. 1535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon marg. 1536, à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon marg. 1625, dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton selon marg. 1626 ou en bois selon marg. 1627, ou d) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des grands récipients pour vrac (GRV) des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de grands récipients pour vrac (GRV) souples chargés sur palettes. 608 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier, selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium, selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium, selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique, selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique), selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés, selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon marg. 1539, ou h) dans des emballages métalliques légers, selon marg. 1540. Nota: ad. a), b), c), d) et h). Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marg. 1512, 1552 à 1554 et 1561). (2) Les matières classées sous c) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique selon marg. 1625. Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure. (3) Les matières solides au sens du marg. 600 (13) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué, selon marg. 1523, ou en carton, selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon marg. 1533, en tissu de matière plastique, selon marg. 1534, en film de matière plastique, selon marg. 1535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon marg. 1536, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des grands récipients pour vrac (GRV) des types 13H1, 13L1 et 13M1 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon marg. 1625, ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton selon marg. 1626 ou en bois selon marg. 1627. 609 3315 échantillon chimique toxique du 90° a) doit être emballé conformément à l'instruction d'emballage 623 des Instructions techniques de l'OACI. 610
3. Emballage en commun 611 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières de différents chiffres de la classe 6.1, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, dans un emballage combiné selon marg. 1538, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (3) Les matières des 1°, 3°, 4° et 5° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises. (4) Les matières du 2° et les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 et 7. (5) Sauf conditions particulières contraires, les matières du 2° et les matières liquides classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 0,5 litre et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) et c), en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (6) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (7) Les prescriptions des marg. 8 et 602 doivent être observées. (8) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 612 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. (3) Les colis renfermant des matières des 1° à 6°, 7° a)2., 8°a)2., 9°, 11° 1a) et b)2., 13°, 16°, 18°, 20°, 22° et 26° a)1. et b)1. seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3. (4) Les colis renfermant des pesticides inflammables ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C du 72° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3. (5) Les colis renfermant des matières des 7° a)1., 8° a)1., 10°, 11° b)1., et 28° seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles n° 3 et 8. (6) Les colis renfermant des matières des 26° a)2. et b)2. et 54° b)1. seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1. (7) Les colis renfermant des matières du 66° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2. (8) Les colis renfermant des matières du 44° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3. (9) Les colis renfermant des matières des 53° b)1. et 68° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 05. (10) Les colis renfermant des matières des 24° b)2., 27° et 67° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (11) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 613 (1) À l'exception des matières des 1° à 5° et des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis renfermant des autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis express, s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre jusqu'à 2 litres par colis pour les matières liquides et 4 kg par colis pour les matières solides; des matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 12 litres par colis pour les matières liquides et 24 kg par colis pour les matières solides. (2) Les matières et préparations servant de pesticides des 71° à 73°, renfermées dans des récipients non fragiles, peuvent être expédiées comme colis express. Un colis ne doit pas peser plus de 25 kg. (3) Les cyanures inorganiques contenant des métaux précieux ainsi que leurs mélanges du 41° a) peuvent être expédiés comme colis express dans des emballages combinés avec des emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal selon marg. 1538. Un colis ne doit pas contenir plus de 2 kg de la matière. Le transport dans des fourgons à bagages ou dans des compartiments à bagages accessibes aux voyageurs est autorisé si, par des mesures appropriées, les colis sont placés hors d'atteinte des personnes non autorisées.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 614 La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 601. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou à une rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, complété, le cas échéant, du groupe a), b) ou c) et du sigle «RID», par exemple: «6.1, 11° a), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marg. 3 (3), devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple: «Déchet, contient 2570 composé du cadmium, 6.1, 61° c), RID». Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés dans la dénomination dans la lettre de voiture. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Pour le transport des matières et préparations servant de pesticides, la désignation de la marchandise doit comporter l'indication des ingrédients actifs conformément à la nomenclature approuvée par l'ISO () ou au tableau du marg. 601, sous les chiffres 71° à 73° ou le nom chimique du ou des ingrédients actifs, par exemple «2783 pesticide organophosphoré solide, toxique, (propaphos), 6.1, 73°c) RID». Pour le transport de 3315 échantillon chimique, toxique du 90° a), un exemplaire du document d'autorisation de transport, indiquant les quantités limites et les prescriptions d'emballage, doit être joint à la lettre de voiture [voir aussi NOTA sous 90° a)]. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe selon marg. 600 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 6.1».
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 615 (1) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (2) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement ni se renverser ou tomber. En outre, les GRV du type 31HZ2 ne doivent être transportés que dans des wagons fermés. (3) Les wagons complets ayant contenu des matières de cette classe doivent être contrôlés, après le déchargement, quant aux restes de chargement qui pourraient subsister (voir également marg. 624). b. Pour les transports en vrac 616 Les matières du 60° c), les solides contenant du liquide toxique du numéro d'identification 3243 du 65° b), ainsi que les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) qui sont classés sous c) des différents chiffres, peuvent être transportés en vrac dans des wagons découverts bâchés ou dans des wagons à toit ouvrant. Les wagons renfermant des matières du numéro d'identification 3243 du 65° b) en vrac, doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment solide. c. Transport en petits conteneurs 617 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés dans des petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 620 doivent également être respectées à l'intérieur des petits conteneurs. (3) Les matières du 60° c), les solides contenant du liquide toxique du numéro d'identification 3243 du 65° b), ainsi que les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) qui sont classés sous c) des différents chiffres, peuvent également être transportés en vrac, dans des petits conteneurs du type fermé à parois pleines. Les petits conteneurs renfermant des matières du numéro d'identification 3243 du 65° b) en vrac, doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment solide. (4) Les prescriptions des marg. 615 (3) et 624 sont également applicables, par analogie, au transport en petits conteneurs.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 618 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières de cette classe porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 6.1. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières citées au marg. 612 (3) à (10) porteront en outre sur leurs deux côtés des étiquettes conformes au marg. 612 (3) à (10). (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 612 (2) à (10). 619
E. Interdictions de chargement en commun 620 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 621 Des lettres de voitures distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commum dans le même wagon.
F. Emballages vides 622 (1) Si les emballages vides, non nettoyés, du 91° sont des sacs ou des grands récipients pour vrac (GRV) souples, ceux-ci doivent être placés dans des caisses ou dans des sacs imperméabilisés évitant toute déperdition de matières. (2) Les autres emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides et les wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 91°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (3) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides et les wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 91°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. Les emballages renfermant des sacs ou des grands récipients pour vrac (GRV) souples conformément à l'alinéa (1) ci-dessus doivent être munis des étiquettes de danger comme si ces sacs ou grands récipients pour vrac (GRV) souples étaient pleins. (4) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 91°, complétée par «6.1, 91°, RID», par exemple: «Emballage vide, 6.1, 91°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides, wagons pour vrac vides ainsi que les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 60 2312 phénol fondu, 24° b) 1.». (5) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés du 91°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
G. Autres prescriptions 623 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 624 Lorqu'il se produit une fuite de matières de cette classe et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 625- 649
CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES
1. Énumération des matières 650 (1) Parmi les matières () visées par le titre de la classe 6.2, celles qui sont énumérées au marg. 651 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux prescriptions prévues aux marg. 650 (2) à 675 et sont dès lors des matières de cette directive. (2) La classe 6.2 comprend les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes qui sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) ou comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l'homme. Elles sont soumises aux prescriptions de la présente classe si elles peuvent, en cas d'exposition, transmettre des maladies à l'homme ou aux animaux. Nota: 1. Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affecté à cette classe s'ils en remplissent les conditions. 2. Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux, sont des matières de la classe 6.1 (voir marg. 601, 90°, numéro d'identification 3172). (3) Les matières de la classe 6.2 sont subdivisées comme suit: A: Matières infectieuses présentant un potentiel de risque élevé B: Autres matières infectieuses C: Emballages vides Les matières des 3° et 4° du marg. 651 doivent être attribuées au groupe suivant selon leur degré de danger: b) matières dangereuses. (4) Les matières qui ne sont pas nommément désignées sous 1°, 2° et 3° du marg. 651 doivent être affectées sur la base des connaissances scientifiques actuelles, en fonction des groupes de risque suivants (): i) Groupe de risque 4: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave et qui se transmet facilement d'un individu à un autre, directement ou indirectement, et contre lequel on ne dispose ordinairement ni de traitement ni de prophylaxie efficaces (c'est-à-dire qui présente un risque élevé pour l'individu et la collectivité). ii) Groupe de risque 3: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave mais qui en principe ne se transmet pas d'un individu contaminé à un autre, et contre lequel on dispose d'un traitement et d'une prophylaxie efficaces (c'est-a-dire risque élevé pour l'individu et faible pour la collectivité). iii) Groupe de risque 2: agent pathogène qui peut provoquer une maladie humaine ou animale mais qui, à priori, ne constitue pas un grave danger et contre lequel, bien qu'il soit capable de provoquer une infection grave à l'exposition, il existe des mesures efficaces de traitement et de prophylaxie, de sorte que le risque de propagation de l'infection est limité (c'est-à-dire risque modéré pour l'individu et faible pour la collectivité). Nota: 1. Le groupe de risque 1 contient les micro-organismes peu susceptibles de provoquer des maladies humaines ou animales (c'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'un danger très faible ou nul pour l'individu et la collectivité). Les matières ne contenant que de tels micro- organismes ne sont pas tenues pour infectieuses aux fins des présentes prescriptions. 2. Les micro-organismes et les organismes () génétiquement modifiés sont des micro- organismes et des organismes dans lesquels le matériau génétique a été volontairement modifié par des méthodes techniques ou par des moyens qui ne se rencontrent pas dans la nature. 3. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont infectieux au sens de la présente classe sont des matières des 1°, 2° ou 3°. Ils ne peuvent cependant pas être des maltières du 4°. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas infectieux au sens de la présente classe peuvent être des matières de la classe 9 (voir marg. 901, 13°, numéro d'identification 3245). 4. Les organismes génétiquement modifiés, dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'homme ou les animaux, doivent être transportés conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine. (5) Sont considérées comme matières solides au sens des prescriptions d'emballage des marg. 654 et 655 les matières et mélanges de matières qui ne contiennent pas un liquide à l'état libre à une température inférieure à 45 °C. (6) Par «produits biologiques» on entend des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités gouvernementales nationales qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils peuvent englober des produits finis ou non finis tels que vaccins et produits de diagnostic, mais ne sont pas limités à ceux-ci. Par «échantillons de diagnostic» on entend toute matière humaine ou animale y compris, mais non limitativement, les excreta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires transportés aux fins de diagnostic ou de recherche, à l'exclusion toutefois des animaux vivants infectés. Nota: Les «produits biologiques» et les «échantillons de diagnostic» ne sont pas considérés comme des matières de cette classe si l'on sait qu'ils ne contiennent pas de matières infectieuses. (7) Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalisés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport d'animaux (). (8) Pour le transport des matières de cette classe, le maintien d'une température définie peut être nécessaire.
A. Matières infectieuses présentant un potentiel de risque élevé 651 1° 2814 Matière infectieuse pour l'homme 2900 Matière infectieuse pour les animaux uniquement. Nota: 1. Les matières qui, conformément au marg. 650 (4), sont affectées au groupe de risque 4 doivent être affectées à ce chiffre. 2. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marg. 653 et 654). 2° 2814 Matière infectieuse pour l'homme 2900 Matière infectieuse pour les animaux uniquement. Nota: 1. Les matières qui, conformément au marg. 650 (4), sont affectées au groupe de risque 3 doivent être affectées à ce chiffre. 2. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marg. 653 et 654).
B. Autres matières infectieuses 3° b) 2814 Matière infectieuse pour l'homme 2900 Matière infectieuse pour les animaux uniquement. Nota: Les matières qui, conformément au marg. 650 (4) sont afffectées au groupe de risque 2 doivent être affectées à ce chiffre. 4° b) 3291 Déchet d'hôpital, non spécifié, n.s.a. Nota: 1. Les déchets non spécifiés qui résultent d'un traitement médical/vétérinaire appliqué à l'homme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu'une faible probabilité de contenir des matières de cette classe, doivent être affectés à ce chiffre. 2. Les déchets qui peuvent être spécifiés doivent être affectés sous 1°, 2° ou 3°. 3. Les déchets d'hôpital ou de la recherche biologique décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.
C. Emballages vides 11° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les wagons-citernes vides, les conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 6.2 (voir marg. 672).
2. Conditions de transport
(Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 652 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés selon les prescriptions des marg. 650 (3) et 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport des matières de la classe 6.2 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac, voir marg. 666.
2. Conditions individuelles d'emballage 653 (1) Les emballages pour les matières des 1° et 2° doivent comprendre les éléments essentiels suivants: a) Un emballage intérieur comprenant: un récipient primaire étanche; un emballage secondaire étanche; un matériau absorbant placé entre le récipient primaire et l'emballage secondaire: si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, ils doivent être envoloppés individuellement pour éviter tout contact entre eux. Le matériau absorbant, coton hydrophile par exemple, doit être utilisé en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu des récipients primaires. Quelle que soit la température prévue en cours de transport, le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir résister, sans fuite, à une pression interne qui donne une différence de pression d'au moins 95 kPa (0,95 bar) et à des températures de P40 °C à + 55 °C. Nota: Les emballages intérieurs contenant des matières infectieuses ne doivent pas être consolidés dans des emballages intérieurs contenant d'autres types de marchandises. b) Un emballage extérieur suffisamment résistant, en fonction de sa capacité, de sa masse et de l'usage auquel il est destiné, dont la plus petite dimension extérieure ne doit pas être inférieure à 10 cm. (2) Les emballages selon (1) doivent être éprouvés selon les prescriptions du marg. 654; le type de construction de l'emballage doit être agréé par l'autorité compétente. Chaque emballage fabriqué sur la base du type de construction agréé doit être marqué selon marg. 1512. Épreuves pour les emballages selon marg. 653 654 (1) Dans le cas d'emballages autres que pour le transport d'animaux et d'organismes vivants, des spécimens de chaque emballage doivent être préparés pour les épreuves selon les dispositions du (2), puis soumis aux épreuves décrites sous (3) à (5). Si la nature de l'emballage l'exige, une préparation et des épreuves équivalentes sont autorisées à condition que l'on puisse prouver qu'elles sont au moins aussi efficaces. (2) Il convient de préparer des spécimens de chaque emballage comme pour un transport, sauf que la matière de remplissage doit être remplacée par de l'eau ou, quand un conditionnement à P18 °C est spécifié, par un mélange eau/antigel. Tout récipient primaire [voir marg. 653 (1) a)] doit être rempli à 98 % de sa contenance. (3) Les emballages préparés pour le transport doivent être soumis aux épreuves indiquées dans le tableau, dans lequel les emballages sont classés, aux fins des épreuves, en fonction des types de matériaux. Pour les emballages extérieurs, les rubriques du tableau renvoient: au carton ou aux matériaux analogues dont les performances peuvent être rapidement affectées par l'humidité; aux matières plastiques qui risquent de se fragiliser à basse température; à d'autres matériaux tels que des métaux dont la performance n'est pas affectée par l'humidité ou la température. Quand un récipient primaire et un emballage secondaire constituant un emballage intérieur [voir marg. 653 (1) a)] sont faits de matériaux différents, c'est le matériau du récipient primaire qui détermine l'épreuve appropriée. Quand un récipient primaire est constitué de deux matériaux, c'est le matériau le plus susceptible d'être endommagé qui détermine l'épreuve appropriée. >EMPLACEMENT TABLE> a) Des spécimens doivent être soumis à une épreuve de chute libre sur une surface rigide, inélastique, plane et horizontale, d'une hauteur de 9 m. S'ils ont la forme d'une caisse, on en fera tomber successivement cinq: un à plat sur le fond, un à plat sur le haut, un à plat sur un côté long, un à plat sur un côté court, un sur un coin. S'ils ont la forme d'un fût, on fera tomber successivement trois spécimens: un en diagonale sur le jable supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d'impact, un en diagonale sur le jable inférieur, un à plat sur le côté. À la suite de la série de chutes indiquée, il ne doit pas y avoir de fuite provenant du ou des récipients primaires qui doivent rester protégés par un matériau absorbant dans l'emballage secondaire. b) Les spécimens doivent être soumis à une aspersion d'eau qui simule l'exposition à une précipitation d'environ 5 cm par heure pendant une durée d'au moins une heure. Ils doivent ensuite subir l'épreuve prévue à la lettre a). c) Les spécimens doivent être conditionnés dans une atmosphère à P18 °C ou moins pendant 24 heures au moins et être soumis à l'épreuve décrite à la lettre a) dans les 15 minutes qui suivent leur retrait de cette atmosphère. Si les spécimens contiennent de la neige carbonique, la durée du conditionnement peut être ramenée à 4 heures. d) Si l'emballage est censé contenir de la neige carbonique, il convient de procéder à une épreuve en plus de celles qui sont spécifiées aux lettres a), b) ou c). Les spécimens doivent être entreposés pour que la neige carbonique se dissipe entièrement, puis soumis à l'épreuve décrite à la lettre a). (4) L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective d'emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un modèle déjà éprouvé: emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimensions(s) extérieure(s) légèrement réduite(s), par exemple. (5) Les emballages ayant une masse brute de 7 kg ou moins doivent être soumis aux épreuves décrites à la lettre a) ci-après, et ceux qui ont une masse brute supérieure à 7 kg aux épreuves de la lettre b) ci-après. a) Des spécimens doivent être placés sur une surface plane et dure. Une barre cylindrique en acier, d'une masse de 7 kg au moins et d'un diamètre n'excédant pas 38 mm, et dont l'extrémité d'impact a un rayon de 6 mm au maximum, doit être lâchée en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée de l'extrémité d'impact à l'aire d'impact du spécimen. Un spécimen doit être placé sur sa base et un second perpendiculairement à la position utilisée pour le premier. Dans chaque cas, il faut faire tomber la barre d'acier en visant le récipient primaire. À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du (des) récipient(s) primaire(s). b) Les spécimens doivent tomber sur l'extrémité d'une barre d'acier cylindrique qui doit être disposée verticalement sur une surface plane et dure. Elle doit avoir un diamètre de 38 mm et, à l'extrémité supérieure, son rayon ne doit pas dépasser 6 mm. La barre en acier doit faire saillie sur la surface d'une distance au moins égale à celle qui sépare le(s) récipient(s) primaire(s) de la surface externe de l'emballage extérieur, et en tout cas de 200 mm au moins. Un spécimen doit être lâché en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée à partir du sommet de la barre d'acier. Un second spécimen doit être lâché de la même hauteur perpendiculairement à la position utilisée pour le premier. Dans chaque cas, la position du colis doit être telle que la barre d'acier pourrait perforer le(s) récipient(s) primaire(s). À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable, à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du (des) récipient(s) primaire(s). (6) Sous réserve qu'un niveau de performance équivalent soit obtenu, les modifications suivantes des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis complet à d'autres épreuves: des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant: a) que les récipients primaires soient d'une conformation analogue à celle des récipients primaires éprouvés (par exemple, qu'ils aient la même forme - ronde, rectangulaire); b) que le matériau de construction des récipients primaires (verre, plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle des récipients primaires éprouvés initialement; c) que les récipients primaires aient des ouvertures de dimension égale ou inférieure et que la fermeture soit de même conception (par exemple, chapeau vissé, couvercle emboîté); d) qu'un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement significatif des récipients primaires; e) que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l'emballage secondaire que dans le colis éprouvé. (7) Les récipients intérieurs de tous types peuvent être assemblés dans un emballage intermédiaire (secondaire) et transportés sans être soumis à des essais dans l'emballage extérieur, aux conditions suivantes: a) la combinaison emballage intermédiaire/emballage extérieur doit avoir subi avec succès les épreuves de chute prévues à l'alinéa (3) a), avec des récipients intérieurs fragiles (verre par exemple); b) la masse brute combinée totale des récipients intérieurs ne doit pas dépasser la moitié de la masse brute des récipients intérieurs utilisés pour les épreuves de chute visées à la lettre a) ci-dessus; c) l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs eux-mêmes et entre ceux-ci et l'extérieur de l'emballage intermédiaire ne doit pas être inférieure aux épaisseurs correspondantes sur l'emballage ayant subi les épreuves initiales; au cas où un seul récipient intérieur aurait été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs ne doit pas être inférieure à celle du rembourrage entre l'extérieur de l'emballage intermédiaire et le récipient intérieur dans l'épreuve initiale. Si l'on utilise des récipients intérieurs soit en plus petit nombre, soit de plus petite taille, par rapport aux conditions de l'épreuve de chute, on doit utiliser du matériau de rembourrage supplémentaire pour combler les vides; d) l'emballage extérieur doit avoir subi avec succès l'épreuve de gerbage prévue au marg. 1555, à l'état vide. La masse totale des colis identiques doit être fonction de la masse combinée des récipients intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute de la lettre a) ci-dessus; e) les récipients intérieurs contenant des liquides, doivent être entourés d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du liquide contenu dans les récipients intérieurs; f) si l'emballage extérieur est destiné à contenir des récipients intérieurs pour liquides et n'est pas lui-même étanche aux liquides, ou s'il est destiné à contenir des récipients intérieurs pour matières solides et n'est pas lui-même étanche aux pulvérulents, il doit être pris des mesures, sous la forme d'une doublure étanche, d'un sac en matière plastique ou d'un autre moyen de confinement également efficace, pour retenir tout liquide ou toute matière solide en cas de fuite; g) le marquage des emballages conformes à cet alinéa doit être complété par la lettre «U» immédiatement après la marque prescrite au marg. 1512 (1) c) iii). 655 (1) Les matières classées sous b) des 3° et 4° doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521; ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522; ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538; ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539; ou h) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622; ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624; ou k) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec des récipients intérieurs en plastique selon marg. 1625, à l'exception des grands récipients pour vrac (GRV) des types 11HZ2 et 31HZ2. (2) Les matières solides au sens du marg. 650 (5) peuvent en outre être emballées dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523 ou dans des fûts en carton selon marg. 1525, au besoin avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'eau. 656 Les produits biologiques et échantillons de diagnostic des 1° à 3° pour lesquels une probabilité relativement faible existe que des matières infectieuses soient présentes, par exemple dans le cas des essais de dépistage courants ou d'un disgnostic initial, doivent satisfaire à toutes les prescriptions de cette classe sauf si les conditions suivantes sont respectées: (1) les récipients primaires ne contiennent pas plus de 50 ml de produits biologiques ou 100 ml d'échantillons de diagnostic; (2) l'emballage extérieur ne contient pas plus de 50 ml de produits biologiques si des récipients primaires fragiles sont utilisés ou 100 ml si des récipients primaires autres que fragiles sont utilisés ou 500 ml d'échantillons de diagnostic; (3) les récipients primaires sont étanches; et (4) l'emballage est conforme aux prescriptions de cette classe; il n'est cependant pas nécessaire de le soumettre aux épreuves. 657 Lorsque des matières de cette classe sont transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré, les emballages intérieurs doivent satisfaire aux prescriptions de cette classe et les récipients pour l'azote aux prescriptions de la classe 2. 658 (1) Les ouvertures des récipients primaires destinés au transport des matières liquides des 1° et 2° doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs disposés en série dont l'un doit être vissé ou assujetti d'une manière équivalente. (2) Les récipients destinés au transport des matières des 3° et 4° qui dégagent des gaz et qui sont transportées à température ambiante supérieure à 15 °C doivent avoir un couvercle muni d'un évent étanche aux agents pathogènes qui sera protégé contre les sollicitations mécaniques externes. Dans le cas de récipients réutilisables, le filtre de l'évent doit être remplacé avant le remplissage. (3) Les emballages en matière plastique ou en carton destinés au transport des déchets du 4° doivent être résistants et en outre, si les déchets contiennent des objets pointus, ils doivent pouvoir résister aux perforations. (4) La fermeture des emballages destinés au transport des matières du 4° doit être fabriquée de manière à être hermétiquement close après le remplissage et conçue de telle sorte que toute ouverture ultérieure soit bien visible. 659- 660
3. Emballage en commun 661 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières des 1°, 2° et 3° peuvent être réunies dans un emballage combiné selon 1538 si le colis a été éprouvé et agréé selon les prescriptions applicables aux matières des 1° et 2°. (3) Les matières de la classe 6.2 ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des autres classes, ni avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. Ceci ne s'applique pas aux produits biologiques et aux échantillons de diagnostic emballés selon le marg. 656, ni aux matières qui sont ajoutées pour refroidir, par exemple la glace, la neige carbonique ou l'azote liquide fortement réfrigéré. (4) Les prescriptions des marg. 8 et 652 doivent être observées. (5) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 662 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.2. (3) Les colis renfermant des matières de cette classe transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 2. (4) Les colis contenant des matières liquides du 3° renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur ainsi que les colis renferment des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 663 (1) Les colis contenant des matières de cette classe pour lesquelles une température ambiante définie doit être maintenue, ne peuvent être transportés qu'en wagon complet. Les conditions de transport sont à convenir entre le chemin de fer et l'expéditeur. (2) Les colis contenant des matières de cette classe, à l'exception des matières visées à l'alinéa (1), peuvent être expédiés en colis express, s'ils contiennent: des matières autres que celles visées au marg. 656: jusqu'à 50 ml par colis pour les matières liquides et jusqu'à 50 g par colis pour les matières solides; des matières visées au marg. 656: en quantités spécifiées dans ledit marginal; des parties de corps ou organes: un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 664 La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 651, suivis de la dénomination biologique de la matière () pour les matières des 1° à 3°. Pour les produits biologiques et échantillons de diagnostic qui sont remis au transport aux conditions du marg. 656, la désignation de la marchandise doit être: «Produit biologique/échantillon de diagnostic, contient » la matière infectieuse ayant déterminé la classificaiton sous 1°, 2° ou 3° devant être inscrite. S'il s'agit d'une matière infectieuse génétiquement modifiée, il y a lieu d'ajouter: «Micro-organisme génétiquement modifié». La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complétée le cas échéant du groupe b) et du sigle «RID», par exemple «6.2, 3° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport des déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s) ou biologique(s), par exemple «Déchet, contient 2814 Matière infectieuse pour l'homme, virus de Marburg, 6.2, 2°, RID». Pour le transport des déchets du 4°, la désignation en italique est suffisante: «3291 Déchet d'hôpital, non spécifié, n.s.a., 6.2, 4° b), RID». Lors du transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avec la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII.
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 665 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe doivent être chargés de façon à être facilement accessibles. (2) Les colis renfermant des matières de cette classe doivent être transportés dans des wagons couverts ou dans des wagons à toit ouvrant. (3) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.2 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). b. Pour les transports en vrac 666 (1) Les matières du 4° peuvent être transportées en vrac dans des wagons aménagés spécialement. (2) Les récipients des wagons aménagés spécialement doivent être construits de façon à ce que les ouvertures servant au chargement ou au déchargement puissent être fermées de manière hermétique. (3) Les matières du 4° doivent être remplies dans des récipients d'une manière qui évite les dangers pour l'homme, les animaux et l'environnement. c. Transport en petits conteneurs 667 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés en petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 670 devront également être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur. (3) Les prescriptions du marg. 674 sont également applicables, par analogie, aux transports en petits conteneurs.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 668 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières et objets de cette classe porteront sur leurs côtés une étiquette conforme au modèle n° 6.2. (2) Les wagons, renfermant les matières énumérées au marg. 662 (3) porteront en outre sur leurs deux côtés des étiquettes prescrites à ce marginal. (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 662 (2) et (3). 669
E. Interdictions de chargement en commun 670 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.2 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 671 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 672 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides, non nettoyés, du 11° doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides, non nettoyés, du 11° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 11°, complétée par «6.2, 11°, RID», par ex. «Emballage vide, 6.2, 11°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes, conteneurs-citernes ainsi que les wagons pour vrac, vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre, le groupe b) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 606 2900 Matière infectieuse pour les animaux, 3° b)». (4) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 11°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.2, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
G. Autres prescriptions 673 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.2 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 674 Lorsqu'il se produit une fuite des matières de cette classe et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne pourra être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, désinfecté. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. Les parties du wagon en bois qui ont été en contact avec les matières des 1° et 2° doivent être enlevées et incinérées. 675 Les autres prescriptions relatives aux matières de cette classe qui sont édictées pour d'autres raisons que des raisons liées à la sécurité ne sont pas affectées (par exemple celles concernant l'importation et l'exportation, la commercialisation ou l'élimination, la protection des travailleurs, les services vétérinaires). 676- 699
CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES
INTRODUCTION 700 (1) Domaine d'application a) Parmi les matières don l'activité spécifique est supérieur à 70 kBq/kg (2 nCi/g), et les objets contenant de telles matières, ne sont admis au transport que ceux qui son énumérés au marg. 701 ou affectés à une rubrique n.s.a. de ce marginal, ceci sous réserve des prescriptions () prévues dans les fiches correspondantes du marg 704 aux marg. 1700 à 1771. b) Les matières et objets visés sous a) sont dits matières et objets de cette directive. Nota: Les stimulateurs cardiaques renfermant des matières radioactives, implantés par opération chirurgicale dans l'organisme d'un malade et les produits pharmaceutiques radioactifs administrés à un malade au cours d'un traitement médical, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. (2) Definitions et explications A1 et A2 1. Par A1 on entend l'activité maximale de matières radioactives sous forme spéciale autorisée dans un colis du type A. Par A2 on entend l'activité maximale de matières radioactives, autres que les matières radioactives sous forme spéciale, autorisée dans un colis du type A (voir marg. 1700, tableau I). Émetteurs alpha de faible toxicité 2. Par un émetteurs alpha de faible toxicité on entend l'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium naturel, l'uranium 235 ou l'uranium 238, le thorium 232, le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physique ou chimiques, les radionucléides dont la période est inférieur à dix jours. Approbation/agrément 3. Par approbation/agrément multilatéral on entend l'approbation/agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle ou de l'expédition que par celle de chacun des pays à travers ou vers le territoire desquels l'envoi doit être transporté. 4. Par agrément unilatéral on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, l'agrément nécessite une validation par l'autorité compétente du premier pays partie à la Cotif touché par l'envoi. Conteneur 5. Les conteneurs pour le transport de matières de cette classe doivent avoir le caractère d'une enceinte permanente, rigide et assez résistante pour être utilisés de façon répétée. Ils peuvent être utilisés comme emballage si les prescriptions applicables sont respectées, et ils peuvent aussi être utilisés pour remplir les fonctions d'un suremballage. Enveloppe de confinement 6. Par enveloppe de confinement on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer la rétention des matières radioactives pendant le transport. Contamination 7. Par contamination on entend la présence, sur une surface, de substances radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha. Par contamination fixée on entend la contamination autre que la contamination non fixée. Par contamination non fixée on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface lors des opérations normales de manutention. Modèle 8. Par modèle on entend la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans de conception, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents. Usage exclusif 9. Par usage exclusif on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un wagon ou d'un grand conteneur, ayant une longueur minimale de 6 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire. Matière fissile 10. Par matière fissile on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. L'uranium naturel et l'uranium appauvri non irradiés ainsi que l'uranium naturel et l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques n'entrent pas dans cette définition. Matières de faible activité spécifique 11. Par matière de faible activité spécifique (LSA) on entend les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée, ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée. Les matières LSA se répartissent en trois groupes: a) LSA-I i) Minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple uranium et thorium) et concentrés d'uranium ou de thorium tirés de ces minerais; ii) Uranium naturel non irradié ou uranium appauvri non irradié ou thorium naturel solide non irradié, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides, ou iii) Matières radioactives, autres que les matières fissiles, pour lesquelles la valeur de A2 est illimitée. b) LSA-II i) Eau d'une concentration maximale en tritium de 0,8 TBq/l (20 Ci/l), ou; ii) Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10 P4 A2/g pour les solides et les gaz et 10 P5 A2/g pour les liquides. c) LSA-III Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés) dans lesquels: i) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat solide (comme le béton, le bitume, la céramique, etc.), ii) Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte d'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2 si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours, et iii) L'activité spécifique moyenne estimée du solide à l'exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2 x 10 P3 A2/g.. Pression d'utilisation normale maximale 12. Par pression d'utilisation normale maximale on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer, qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions ambiantes de transport en l'absence de décompression, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou de contrôles opérationnels pendant le transport. Suremballage 13. Par suremballage on entend un contenant, tel qu'une boîte ou un sac, qui n'a pas à satisfaire aux prescriptions concernant un conteneur et qui est utilisé par un seul expéditeur pour rassembler en une seule unité de manutention un envoi de deux colis ou plus, afin de faciliter la manutention, l'arrimage et l'acheminement. Un suremballage n'est pas identique à un emballage extérieur tel que défini au marg. 1510. Colis 14. Par colis on entend l'emballage et son contenu radioactif tels qu'ils se présentent au moment du transport. Les normes de résistance applicables aux colis et aux emballages, en ce qui concerne la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection dépendent de la quantité et de la nature de la matière radioactive transportée. Les normes de résistance appliquées aux colis sont plus ou moins rigoureuses selon le risque que présentent les conditions de transport, qui à cet égard sont classées comme suit: conditions qui devraient être celles des transports de routine (sans incident), conditions de transport tenant compte d'incidents mineurs, et conditions accidentelles en cours de transport. Les normes de résistance comprennent des prescriptions de conception et des épreuves. Chaque colis est classé comme suit: a) Un colis excepté est un emballage contenant des matières radioactives (voir marg. 1713, tableau V) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir marg. 1732). b) I) Un colis industriel du type 1 (IP-1) est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur contenant des matières de faible activité spécifique (LSA) ou des objets contaminés superficiellement (SCO) (voir les définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir marg. 1732) et en outre aux préscriptions spéciales (voir marg. 1733). II) Un colis industriel du type 2 (IP-2) est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur contenant des matières de faible activité spécifique (LSA) ou des objets contaminés superficiellement (SCO) (voir définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir marg. 1732) et, en outre, aux prescriptions spéciales ci-après: i) pour un colis, voir marg. 1734; ii) pour un wagon-citerne, un conteneur-citerne, voir marg. 1736, ainsi que les appendices X et XI; iii) pour un conteneur, voir marg. 1736. III) Un colis industriel du type 3 (IP-3) est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur contenant des matières de faible activité spécifique (LSA) ou des objets contaminés superficiellement (SCO) (voir les définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir marg. 1732) et, en outre, aux prescriptions spéciales ci-après: i) pour un colis, voir marg. 1735; ii) pour un wagon-citerne, un conteneur-citerne, voir marg. 1736, ainsi que les appendices X et XI; iii) pour un conteneur, voir marg. 1736. c) Un colis du type A est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur contenant une activité maximale A1 s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir marg. 1732) et aux prescriptions spéciales énoncées au marg. 1737 comme il convient. d) Un colis du type B est un emballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur contenant une activité qui peut dépasser A1 s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir marg. 1732) et aux prescriptions spéciales énoncées aux marg. 1737, 1738-1740 comme il convient. Emballage 15. Par emballage on entend l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. Il peut, en particulier, comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements, des dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de décompression, de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, de manutention, de fixation, d'isolation thermique et des équipements de service intégrés. L'emballage peut être une boîte, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur, un wagon-citerne ou un conteneur-citerne conformément à la définition 14 ci-dessus. Assurance de la qualité 16. Par assurance de la qualité on entend un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme participant au transport de matières radioactives et visant à donner une garantie adéquate que les normes de sûreté prescrites dans l'appendice VII sont respectées dans la pratique. Intensité de rayonnement 17. Par intensité de rayonnement on entend le débit d'équivalent de dose correspondant exprimé en millisievert (millirem) par heure (). Contenu radioactif 18. Par contenu radioactif on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé se trouvant à l'intérieur de l'emballage. Arrangement spécial 19. Par arrangement spécial on entend les dispositions, approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas à toutes les prescriptions applicables des Fiches 5-12, marg. 704, peut être transporté. Pour les envois de ce type, un agrément multilatéral est nécessaire. Matière radioactive sous forme spéciale 20. Par matière radioactive sous forme spéciale on entend soit une matière radioactive solide non susceptible de dispersion, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive (voir marg. 1731). Activité spécifique 21. Par activité spécifique on entend l'activité d'un radionucléide par unité de masse de ce radionucléide. L'activité spécifique d'une matière dans laquelle le radionucléide est, pour l'essentiel, réparti uniformément est l'activité par unité de masse de la matière. Objet contaminé superficiellement 22. Par objet contaminé superficiellement (SCO) on entend un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les SCO sont classés en deux groupes: a) SCO-I: objet solide sur lequel: i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et ii) pour la surface accessible, la moyenne de contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 x 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée ajoutée à la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha. b) SCO-II: objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel: i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 (10 P2 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 (10-3 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 x 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 x 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée ajoutée à la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha. Indice de transport 23. Par indice de transport (TI) on entend un nombre unique affecté à un colis, un suremballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur, ou à une matière LSA-I ou à un objet SCO-I non emballé, qui sert à la fois à assurer la prévention du risque de criticité et à limiter l'exposition aux rayonnements (voir marg. 1715). Il sert aussi à fixer des limites pour le contenu de certains colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs; à déterminer les catégories d'étiquetage; à déterminer si le transport sous usage exclusif s'impose; à arrêter les prescriptions relatives à l'espacement pendant l'entreposage en transit, à définir les restrictions relatives au chargement en commun des colis pendant le transport par arrangement spécial et pendant l'entreposage en transit, et à fixer le nombre de colis autorisé dans un conteneur ou dans un wagon (voir chapitre II de l'appendice VII). Thorium non irradié 24. Par thorium non irradié on entend le thorium ne contenant pas plus de 10 P7 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232. Uranium non irradié 25. Par uranium non irradié on entend l'uranium ne contenant pas plus de 10 P6 grammes de plutonium par gramme d'uranium 235 et pas plus de 9 MBq (0,20 ìCi) de produits de fission par gramme d'uranium 235. Uranium-naturel, appauvri, enrichi 26. Par uranium naturel on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235). Par uranium appauvri on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à celui de l'uranium naturel. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent. 701 (1) Énumération des matières >EMPLACEMENT TABLE> (2) Les matières et articles de cette classe contiennent des radionucléides cités dans les marg. 1700 et 1701. (3) La liste ci-dessous précise les différentes fiches reprises au marg. 704: 1. Quantités limitées de matières radioactives en colis exceptés 2. Appareils ou objets manufacturés en colis exceptés 3. Objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel, comme colis exceptés. 4. Emballages vides, comme colis exceptés. 5. Matières de faible activité spécifique (LSA-I). 6. Matières de faible activité spécifique (LSA-II). 7. Matières de faible activité spécifique (LSA-III). 8. Objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II). 9. Matières radioactives en colis de type A. 10. Matières radioactives en colis de type B(U). 11. Matières radioactives en colis de type B(M). 12. Matières fissiles. 13. Matières radioactives transportées sous arrangement spécial. (4) Colis express Les matières radioactives peuvent être aussi expédiées en colis express. Dans de tels cas, la somme des indices de transport indiqués sur les étiquettes est limitée à 10 par wagon ou compartiment à bagages. Pour les colis de catégorie III-JAUNE, le chemin de fer peut déterminer le moment de la remise au transport. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg. (5) Les dispositions ayant trait aux différents types d'envois sont, en accord avec le marg. 2 (1), contenues dans 13 rubriques a) Les dispositions communes aux fiches 1 à 4 sont résumées au marg. 702; b) Les dispositions communes aux fiches 5 à 13 sont résumées dans le marg. 703.
Dispositions communes pour les fiches 1 à 4 du marg. 704 702 1. Matières voir la fiche appropriée 2. Emballage/colis voir la fiche appropriée 3. Intensité maximale du rayonnement 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) en n'importe quel point de la surface externe du colis. 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages La contamination non fixée sur toutes les surfaces extérieures et, en outre, sur les surfaces internes des wagons, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages utilisés pour le transport des colis exceptés doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible et ne doit pas dépasser les limites suivantes: a) émetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité: 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2); b) tous les autres émetteurs alpha: 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2). 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments Les wagons, leurs équipements et éléments qui ont été contaminés doivent être décontaminés aussitôt qu'il est possible et, dans tous les cas, avant réutilisation, à un niveau n'excédant pas: a) pour la contamination non fixée 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité, et 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha b) un niveau de rayonnement à la surface de 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) du fait de la contamination fixée. 6. Emballage en commun Aucune disposition 7. Chargement en commun Aucune disposition 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir la fiche appropriée 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir la fiche appropriée 10. Documents de transport voir la fiche appropriée 11. Entreposage et acheminement Aucune disposition 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages Aucune disposition 13. Autres dispositions a) Prescriptions relatives aux accidents voir marg. 710 et 1712 b) Colis endommagés ou présentant des fuites voir marg. 1712 c) Contrôle de la contamination voir marg. 1712 (3) d) Assurance de la qualité voir marg. 1766 e) Envois non livrables voir marg. 715
Dispositions communes pour les fiches 5 à 13 du marg. 704 703 1. Matières voir la fiche appropriée 2. Emballage/colis voir la fiche appropriée 3. Intensité maximale du rayonnement a) Les intensités de rayonnement pour les colis et les suremballages non transportés en usage exclusif, ne doivent pas dépasser: i) 2 mSv/h (200 mrem/h) en n'importe quel point d'une surface extérieure, et ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 1 m de cette surface. b) Les intensités de rayonnement à la surface des colis et suremballages transportés en usage exclusif peuvent dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h), mais en aucun cas 10 mSv/h (1 000 mrem/h), si: i) pendant le transport le wagon est équipé d'une enceinte qui empêche l'accès au chargement des personnes non autorisées, et ii) le colis ou suremballage sont arrimés de façon à conserver leur position dans l'enceinte pendant un transport de routine, et iii) il n'y a pas d'opération de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition. 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages La contamination non fixée sur toutes les surfaces extérieures et, en outre, sur les surfaces internes des wagons, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages utilisés pour le transport des colis doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible et ne doit pas dépasser les limites suivantes: a) émetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité: 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives; 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour tous les autres envois; b) autres émetteurs alpha: 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives; 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres envois. 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments Les wagons, leurs équipements et éléments qui ont été contaminés au-delà des limites fixées dans la rubrique 4, ou dont le rayonnement de surface dépasse 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) doivent être décontaminés aussitôt qu'il est possible et, dans tous les cas, avant réutilisation, à un niveau n'excédant pas: a) pour la contamination non fixée: voir dispositions sous 4, b) un niveau de rayonnement à la surface de 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) du fait de la contamination fixée. 6. Emballage en commun voir marg. 1711 (1). 7. Chargement en commun a) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 7A, 7B ou 7C ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. b) Les autres chargements en commun sont autorisés. Cependant, si l'envoi est fait sous usage exclusif, il doit être organisé par l'expéditeur. c) Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent être chargés en commun dans le même wagon. 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages. Les dispositions suivantes s'appliquent aux colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages ne contenant pas de matière fissile. Pour les colis contenant une matière fissile, et pour les conteneurs et suremballages contenant des colis de matière fissile, voir aussi la fiche 12. a) Colis et suremballages autres que conteneurs, wagons-citernes et conteneurs-citernes i) De tels colis et suremballages doivent, selon la catégorie (voir marg. 1718), être munis d'étiquettes conformes au modèle n° 7A, 7B ou 7C et complétées suivant le marg. 706 (3). Les étiquettes doivent être apposées sur deux côtés opposés des colis et suremballages. ii) Chaque étiquette doit indiquer l'activité maximale des contenus radioactifs pendant le transport. iii) Chaque étiquette jaune doit indiquer l'indice de transport du colis ou du suremballage. iv) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières des numéros d'identification suivants selon marg. 701 (1): 2975 Thorium métallique pyrophorique: modèle n° 4.2 2979 Uranium métallique pyrophorique: modèle n° 4.2 2976 Nitrate de thorium solide: modèle n° 05 2981 Nitrate d'uranyle solide: modèle n° 05 2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235: modèle n° 8 2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile: modèle n° 8 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée: modèle n° 8 v) Les colis de masse brute supérieure à 50 kg doivent porter à l'extérieur, de manière lisible et durable, l'indication de leur masse brute autorisée. vi) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». vii) Toute étiquette sans rapport avec le contenu doit être enlevée ou recouverte. b) Conteneurs, même utilisés comme suremballages, wagons-citernes et conteneurs-citernes ainsi que wagons et conteneurs pour vrac i) De tels conteneurs, wagons-citernes et conteneurs-citernes doivent, selon la catégorie (voir marg. 1718) être munis d'étiquettes conformes au modèle nos 7A, 7B ou 7C et complétées suivant le marg. 706 (3). Les wagons-citernes et conteneurs-citernes ainsi que les grands conteneurs contenant des colis - à l'exclusion des colis exceptés - doivent en outre être munis d'étiquettes conformes au modèle n° 7D. Au lieu d'utiliser des étiquettes conformes au modèle nos 7A, 7B ou 7C avec l'étiquette du modèle n° 7D, il est permis d'utiliser des étiquettes agrandies conformes au modèle nos 7A, 7B ou 7C, avec les dimensions du modèle n° 7D. Les étiquettes doivent être apposées sur les quatre faces des conteneurs et conteneurs-citernes ou sur les deux côtés des wagons-citernes. ii) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières des numéros d'identification suivants selon marg. 701 (1): 2975 Thorium métallique pyrophorique: modèle n° 4.2 2979 Uranium métallique pyrophorique: modèle n° 4.2 2976 Nitrate de thorium solide: modèle n° 05 2981 Nitrate d'uranyle solide: modèle n° 05 2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235: modèle n° 8 2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile: modèle n° 8 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée: modèle n° 8 iii) Pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, ainsi que pour les wagons et conteneurs pour vrac, la signalisation orange selon marg. 13 et appendice VIII doit être apposée à côté des étiquettes. iv) Sauf pour les chargements en commun chaque étiquette doit porter l'activité maximale du contenu radioactif du conteneur ou du suremballage pendant le transport, totalisée pour tout le contenu. Pour les chargements en commun voir marg. 706 (3). v) Chaque étiquette jaune doit porter l'indice de transport du conteneur ou du suremballage. vi) Les conteneurs, wagons-citernes et conteneurs-citernes doivent être clairement et durablement marqués à l'extérieur de leur masse brute autorisée. vii) Toute signalisation et étiquette de danger sans rapport avec le contenu doivent être retirées ou recouvertes. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes a) i) Pour les expéditions de matière radioactive emballée ou non emballée, des étiquettes conformes au modèle n° 7D seront apposées verticalement sur les deux parois latérales du wagon. ii) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières des numéros d'identification suivants selon marg. 701 (1): 2975 Thorium métallique pyrophorique: modèle n° 4.2 2979 Uranium métallique pyrophorique: modèle n° 4.2 2976 Nitrate de thorium solide: modèle n° 05 2981 Nitrate d'uranyle solide: modèle n° 05 2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235: modèle n° 8 2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile: modèle n° 8 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée: modèle n° 8 b) Toute étiquette de danger sans rapport avec le contenu doit être retirée ou recouverte. 10. Documents de transport voir la fiche appropriée. 11. Entreposage et acheminement a) Une séparation des autres marchandises dangereuses, des personnes et des plaques et films photographiques non développés est requise pendant l'entreposage: i) pour la séparation des autres marchandises dangereuses, voir dispositions sous rubrique 7; ii) pour la séparation des personnes, des colis étiquettés «FOTO» et des sacs postaux, voir marg. 711 (1) pour les tableaux de séparation. b) Limitation de l'indice de transport total dans l'entreposage excepté pour LSA-I i) Le nombre de colis, de suremballages, de wagons-citernes, de conteneurs-citernes et de conteneurs, de catégorie II-JAUNE et de catégorie III-JAUNE, stockés dans un même endroit doit être limité de telle manière que la somme totale des indices de transport dans tout groupe individuel de tel colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50. De tels groupes doivent être entreposés de manière à maintenir une distance d'au moins 6 m entre eux. ii) Quand l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'un wagon-citerne, d'un conteneur-citerne, ou d'un conteneur unique dépasse 50, ou quand l'indice de transport total d'un wagon dépasse 50, l'entreposage doit être tel qu'il maintienne une distance d'au moins 6 m des autres colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes, conteneurs ou autres wagons transportant des matières radioactives. 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages 1) voir la fiche appropriée; 2) a) Durant le transport, les matières doivent être séparées des autres matières dangereuses, des personnes et des plaques et films photographiques non développés: i) pour la séparation des autres marchandises dangereuses, voir dispositions sous rubrique 7; ii) pour la séparation des personnes, des colis étiquetés «FOTO» et des sacs postaux, voir marg. 711 (1) pour les tableaux de séparation. b) Limitation de l'indice de transport total durant le transport, excepté pour LSA-I: Le nombre total de colis, suremballages, conteneurs-citernes et conteneurs sur un wagon unique doit être limité de telle manière que la somme des indices de transport ne dépasse par 50. Pour les expéditions en usage exclusif, cette limite ne s'applique pas [voir marg. 1711 (3)]. c) Tout colis ou suremballage ayant un indice de transport supérieur à 10 ne peut être transporté qu'en usage exclusif. d) Niveau maximum de rayonnement pour les wagons: i) 2 mSv/h (200 mrem/h) à la surface des wagons, ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface des wagons. 13. Autres dispositions a) Détermination de l'indice de transport, voir marg. 1715. b) Prescriptions relatives aux accidents, voir marg. 710 et 1712. c) Colis endommagés ou présentant des fuites, voir 1712. d) Contrôles de contamination, voir marg. 1712 (3). e) Assurance de qualité, voir marg. 1766. f) Envois non livrables, voir marg. 715.
Fiche 1 Quantités limitées de matières radioactives en colis exceptés 704 Nota: 1. Une matière radioactive en quantité telle qu'elle présente un risque radiologique très limité peut être transportée en colis exceptés. 2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions des marg. 3 (5) et (6) et 1770. 1. Matières 2910 Matières radioactives, colis excepté, quantité limitée de matière a) Matières radioactives non fissiles en quantités qui ne dépassent pas les limites indiquées au Tableau 1. b) Matières fissiles dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées au Tableau 1 et qui, de plus, satisfont en ce qui concerne les quantités, forme et emballage, aux conditions données au marg. 1741, leur permettant d'être réglementées comme des colis de matière radioactive non fissile. >EMPLACEMENT TABLE> 2. Emballage/colis Les matières radioactives, en quantité limitée de matières, peuvent être transportées dans des emballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs. a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marg. 1732 et, en plus, pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, aux prescriptions des appendices X et XI. b) Les colis contenant une matière fissile doivent être conformes à au moins une des conditions spécifiées au marg. 1741. c) En particulier, le colis doit être conçu de telle manière qu'au cours d'un transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu radioactif. Les matières ne doivent pas être transportées en vrac. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 702 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 702 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 702 6. Emballage en commun Aucune disposition 7. Chargement en commun Aucune disposition 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) Colis i) Pas d'étiquetage requis ii) L'emballage doit porter la mention «Radioactif» sur une surface intérieure, comme avertissement à l'ouverture du colis, de la présence de matière radioactive. b) Conteneurs Aucune disposition c) Conteneurs-citernes, wagons-citernes voir marg. 13 et appendice VIII ainsi que appendice X/XI, marg. 7.6 d) Suremballages Aucune disposition. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes 10. Documents de transport La lettre de voiture doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis excepté, quantité limitée de matière, 7, fiche 1, RID». Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. 11. Entreposage et acheminement Aucune disposition 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages Aucune disposition 13. Autres dispositions voir marg. 702
Fiche 2 Appareils ou objets manufacturés en colis exceptés Nota: 1. Les quantités spécifiées de matière radioactive qui sont incorporées dans un appareil ou un objet manufacturé ou en forment un composant et qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportées en colis exceptés. 2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2910 Matières radioactives, colis excepté, appareils ou objets manufacturés a) Les appareils et objets manufacturés tels que les montres, tubes ou instruments électroniques auxquels des matières radioactives sont incorporées, dont l'activité ne dépasse pas les limites par unité et par colis indiquées dans les colonnes 2 et 3 du Tableau 2, pourvu que le niveau de rayonnement à 10 cm de la surface extérieure d'aucun appareil ou objet non emballé ne dépasse 0,1 mSv/h (10 mrem/h). b) Les appareils et objets manufacturés auxquels sont incorporées des matières fissiles dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées au Tableau 2 et qui, de plus, satisfont en ce qui concerne les quantités, forme et emballage, aux conditions données au marg. 1741, leur permettant d'être réglementées comme des colis de matière radioactive non fissile, pourvu que le niveau de rayonnement à 10 cm de la surface extérieure de tout appareil ou objet non emballé ne dépasse pas 0,1 mSv/h (10 mrem/h). >EMPLACEMENT TABLE> 2. Emballage/colis a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marg. 1732. b) Les colis contenant une matière fissile doivent être conformes à au moins une des conditions spécifiées au marg. 1741. c) Les appareils et objets manufacturés doivent être emballés de façon sûre. d) Le transport de matières radioactives non emballées n'est pas autorisé. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 702 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 702 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 702 6. Emballages en commun Aucune disposition 7. Chargement en commun Aucune disposition 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) Appareils ou objets manufacturés Chaque appareil ou objet (sauf les montres et horloges ou dispositifs radioluminescents) doit porter la mention «Radioactif». b) Colis Aucune disposition c) Conteneurs Aucune disposition d) Conteneurs-citernes, wagons-citernes Sans objet e) Suremballages Aucune disposition 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes Aucune disposition 10. Document de transport La lettre de voiture doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis excepté, appareils ou objets manufacturés, 7, fiche 2, RID». Le numéro d'identification du danger doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière lorsque les wagons complets, qui sont constitué de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet éffet dans la lettre de voiture. 11. Entreposage et acheminement Aucune disposition. 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages Aucune disposition. 13. Autres dispositions voir marg. 702.
Fiche 3 Objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel comme colis exceptés Nota: 1. Les objets manufacturés en uranium naturel non irradié, uranium appauvri non irradié ou thorium naturel non irradié qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportés comme colis exceptés. 2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2910 Matières radioactives, colis excepté, objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel Objets manufacturés dans lesquels la seule matière radioactive est l'uranium naturel non irradié, l'uranium appauvri non irradié ou le thorium naturel non irradié, pourvu que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit recouverte d'une gaine inactive en métal ou en un autre matériau résistant. Nota: De tels objets peuvent, par exemple, être des emballages non encore utilisés pour le transport de matières radioactives. 2. Emballage/colis L'objet servant d'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marg. 1732. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 702 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 702 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 702 6. Emballage en commun Aucune disposition 7. Chargement en commun Aucune disposition 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) Colis Aucune disposition b) Conteneurs Aucune disposition c) Conteneurs-citernes, wagons-citernes Sans objet d) Suremballages Aucune disposition 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes Aucune disposition 10. Documents de transport La lettre de voiture doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis excepté, objets manufacturés en uranium naturel ou en uranium appauvri ou en thorium naturel, 7, fiche 3, RID». Le numéro d'identification du danger doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. 11. Entreposage et acheminement Aucune disposition 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages Aucune disposition 13. Autres dispositions voir marg. 702
Fiche 4 Emballages vides comme colis exceptés Nota: 1. Les emballages vides, non nettoyés qui ont contenu une matière radioactive et qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportés comme colis exceptés. 2. a) Les emballages vides non nettoyés qui, par suite de l'endommagement ou d'autres défectuosités mécaniques, ne peuvent plus être fermés de manière sûre, doivent être transportés sous arrangement spécial (Fiche 13) s'ils ne peuvent pas être transportés dans d'autres emballages conformément aux dispositions de cette classe; b) les emballages vides non nettoyés dont la contamination interne non fixée (activité des contenus résiduels) dépasse les valeurs limites indiquées à la rubrique 1c), ne peuvent être transportés que comme colis conformément aux différentes fiches (marg. 701, rubrique 3), en fonction de la quantité et de la forme de leur activité résiduelle et de la contamination; c) Les emballages vides qui ont été nettoyés de telle sorte qu'il ne subsiste aucune contamination dépassant la valeur de 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les émetteurs beta et gamma et de 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour les émetteurs alpha, et qui ne contiennent pas de matières radioactives ayant une activité spécifique supérieure à 70 kBq/kg (2 nCi/g), ne sont plus soumis aux prescriptions de cette classe. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2910 Matières radioactives, colis excepté, emballages vides a) Les emballages vides, non nettoyés comprennent les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes vides, non nettoyés qui ont été utilisés pour le transport de matières radioactives. b) Si l'emballage contient de l'uranium ou du thorium dans sa structure, la disposition sous 2. c) ci-dessous doit s'appliquer. c) La contamination interne non fixée (activité des contenus résiduels) ne doit pas dépasser: i) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité: 400 Bq/cm2 (10 P2 ìCi/cm2); ii) pour tous les autres émetteurs alpha: 40 Bq/cm2 (10 P3 ìCi/cm2). 2. Emballage/colis a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marg. 1732. b) L'emballage doit être dans un bon état d'entretien et fermé de façon sûre. c) Lorsqu'un emballage vide contient dans sa structure de l'uranium naturel ou appauvri ou du thorium naturel, la surface extérieure de l'uranium ou du thorium doit être recouverte d'une gaine inactive en métal ou en un autre matériau résistant. d) Aucune étiquette apposée pour satisfaire au marg. 706 ne doit plus être visible. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 702 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 702 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 702 6. Emballage en commun Aucune disposition 7. Chargement en commun Aucune disposition 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) Colis i) Pas de signalisation ni d'étiquetage requis. ii) Les signalisations permanentes sur les colis, telles que prévues au marg. 705, ne doivent pas être enlevées. b) Conteneurs Aucune disposition c) Conteneurs-citernes, wagons-citernes voir marg. 13 et appendice VIII ainsi que appendice X/XI, marg. 7.6. d) Suremballages Aucune disposition 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes Aucune disposition 10. Documents de transport La lettre de voiture doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis excepté, emballage vide, 7, fiche 4, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes ou conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et la fiche de la dernière marchandise chargée. Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière, par ex. «Dernière marchandise chargée 78, 2980 Nitrate d'uranyle, solution hexahydratée, Fiche 5». Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. 11. Entreposage et acheminement Aucune disposition 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages Aucune disposition 13. Autres dispositions voir marg. 702
Fiche 5 Matières de faible activité spécifique (LSA-I) Nota: 1. LSA-I est le premier des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée. 2. Les matières fissiles ne peuvent pas être transportées comme matières LSA-I. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I), n.s.a. 2976 Nitrate de thorium solide 2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile 2980 Nitrate d'uranyle, solution hexahydratée 2981 Nitrate d'uranyle solide Matières de faible activité spécifique (LSA-I): matières radioactives pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis ou un seul chargement de matières non emballées ne dépasse pas 10 mSv/h (1000 mrem/h) et également conformes à l'une des descriptions suivantes: a) minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple: uranium, thorium); ou b) concentrés d'uranium ou de thorium tirés de minerais contenant des radionucléides naturels; ou c) uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel, non irradié sous forme solide; ou d) composés ou mélanges solides ou liquides d'uranium naturel ou d'uranium appauvri ou de thorium naturel, non irradiés; ou e) matière radioactive non fissile pour laquelle la valeur A2 est illimitée. 2. Emballage/colis a) Les matières LSA-I peuvent être transportées dans des emballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs, pourvu que: i) l'emballage, qui peut être un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-1 ou IP-2 (voir marg. 1733 ou 1734 et, en plus, pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, marg. 1736 et les appendices X et XI), suivant la forme de la matière LSA-I et comme il est spécifié au Tableau 3, et ii) la matière soit chargée dans l'emballage de telle manière que lors du transport de routine, il n'y ait ni fuite, ni perte de protection. >EMPLACEMENT TABLE> b) Une matière LSA-I peut être transportée en vrac si: i) à l'exception des minerais naturels, elle est transportée de telle manière que pendant le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu du wagon, ni de perte de protection et si elle est transportée en usage exclusif. ii) pour les minerais naturels, elle est transportée dans un wagon sous usage exclusif. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-I en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif. 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments a) voir marg. 703 b) Un wagon utilisé pour le transport de matières LSA-I en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif. 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Pour les conteneurs-citernes et wagons-citernes, voir en outre appendice X/XI, marg. 7.6. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), 7, Fiche 5, RID», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), 7, Fiche 5, RID» ou ii) dans le cas de matières n.s.a. «2912 Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), n.s.a., 7, Fiche 5, RID». Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. 11. Entreposage et acheminement a) voir marg. 703 b) Limitation de l'indice de transport total: aucune. 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d) b) Activité totale pour un wagon unique: pas de limite. 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 6 Matières de faible activité spécifique (LSA-II) Nota: 1. LSA-II est le second des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée. 2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-II), n.s.a. 2976 Nitrate de thorium solide 2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée 2981 Nitrate d'uranyle solide Matières de faible activité spécifique (LSA-II): matières radioactives pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis, ne dépasse pas 10 mSv/h (1000 mrem/h) et également conformes à l'une des descriptions suivantes: a) eau présentant une concentration en tritium allant jusqu'à 0,8 TBq/l (20 Ci/l); ou b) solides et gaz présentant une activité répartie ne dépassant pas 10 P4 A2/g; ou c) liquides présentant une activité répartie ne dépassant pas 10 P5 A2/g. 2. Emballage/colis a) Les matières LSA-II doivent être transportées dans des emballages qui peuvent être des wagons-citernes, des conteneurs-citernes ou des conteneurs. b) L'emballage, le wagon-citerne, le conteneur-citerne ou le conteneur, doit être conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2 ou IP-3 (voir marg. 1734 ou 1735 et, en plus, pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, marg. 1736 et les appendices X et XI), suivant la forme de la matière LSA-II et comme il est spécifié au Tableau 4. c) La matière doit être chargée dans l'emballage, le wagon-citerne, le conteneur-citerne ou le conteneur, de telle manière que dans le transport de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection. >EMPLACEMENT TABLE> 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-II en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif. 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments a) voir marg. 703 b) Un wagon utilisé pour le transport de matière LSA-II en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif. 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Pour les conteneurs-citernes et wagons-citernes, voir en outre appendice X/XI, marg. 7.6. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), 7, Fiche 6, RID», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), 7, Fiche 6, RID», ou ii) dans le cas de matières n.s.a. «2912 Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), n.s.a., 7, Fiche 6, RID». Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. 11. Entreposage et acheminement voir marg. 703 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d) b) L'activité totale pour un wagon unique ne doit pas dépasser les valeurs précisées dans le Tableau 5: >EMPLACEMENT TABLE> 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 7 Matières de faible activité spécifique (LSA-III) Nota: 1. LSA-III est le troisième des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée. 2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-III), n.s.a. Matières de faible activité spécifique (LSA-III): matières radioactives solides pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis, ne dépasse pas 10 mSv/h (1000 mrem/h) et également conformes aux conditions suivantes: a) les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique); et b) les matières radioactives sont relativement insolubles ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble; et c) l'activité spécifique moyenne estimée du solide ne dépasse pas 2 x 10 P3 A2/g. 2. Emballage/colis a) Les matières LSA-III doivent être transportées dans des emballages qui peuvent être des conteneurs. Le transport en wagon-citerne et conteneur-citerne n'est pas applicable. b) L'emballage ou le conteneur doit être conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2 (voir marg. 1734) s'il est transporté en usage exclusif, ou à celle des colis industriels IP-3 (voir marg. 1735) s'il n'est pas transporté en usage exclusif. c) La matière doit être chargée dans l'emballage ou le conteneur de telle manière que dans le transport de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-III en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif. 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments a) voir marg. 703 b) Un wagon utilisé pour le transport de matières LSA-III en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif. 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 703 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre la désignation: «2912 Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-III), n.s.a., 7, Fiche 7, RID». Le numéro d'identification du danger doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. 11. Entreposage et acheminement voir marg. 703 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d) b) L'activité totale pour un wagon unique ne doit pas dépasser les valeurs précisées dans le tableau 6: >EMPLACEMENT TABLE> 13. Autres dispositions voir marg. 703.
Fiche 8 Objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II) Nota: 1. Un objet contaminé superficiellement (SCO) est un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les objets contaminés superficiellement doivent être dans un des deux groupes, soit SCO-I, soit SCO-II, selon le niveau maximum de contamination admis (voir Tableau 7). 2. Si des matières fissiles sont présentes, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2913 Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO I ou II) a) Objets solides non radioactifs contaminés sur leurs surfaces à un niveau ne dépassant pas les niveaux de contamination indiqués dans le Tableau 7 lorsque la moyenne de la contamination sur une surface de 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) est considérée. >EMPLACEMENT TABLE> b) L'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé d'un emballage, ou à 3 m d'un seul objet ou d'une collection d'objets, s'ils ne sont pas emballés, ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1000 mrem/h). 2. Emballage/colis a) Les objets des groupes SCO-I et SCO-II peuvent être transportés dans des emballages pourvu que: i) l'emballage qui peut être un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-1 (voir marg. 1733) pour les SCO-I, ou IP-2 (voir le marg. 1734) pour les SCO-II; et ii) les objets soient chargés dans l'emballage de telle manière que dans le transport de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection. b) Les objets du groupe SCO-I peuvent être transportés non emballés, à condition: i) qu'ils soient transportés dans un wagon ou conteneur de manière telle que, dans le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu, ni de perte de protection; et ii) qu'ils soient transportés sous usage exclusif si la contamination sur les surfaces accessibles et les surfaces inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et iii) que des mesures soient prises pour assurer que la matière radioactive ne soit pas relâchée dans le wagon si on s'attend à ce que la contamination non fixée, présente sur les surfaces non accessibles, dépasse 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha. c) Les objets du groupe SCO-II ne doivent pas être transportés non emballés. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de SCO-I et SCO-II en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif. 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments a) voir marg. 703 b) Un wagon utilisé pour le transport d'objets SCO en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif. 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 703 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre la désignation: «2913 Matière radioactive, objets contaminés superficiellement (SCO I ou II), 7, Fiche 8, RID». Le numéro d'identification du danger doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. 11. Entreposage et acheminement voir marg. 703 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d) b) L'activité totale pour un wagon unique ne doit pas dépasser 100 x A2. 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 9 Matières radioactives en colis de type A Nota: 1. Les matières radioactives, en quantités qui présentent un risque radiologique limité [voir marg. 700 (2) 1.], peuvent être transportées en colis de type A, qui doit être conçu de manière à résister à des incidents mineurs de transport. 2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a. 2975 Thorium métallique pyrophorique 2976 Nitrate de thorium solide 2979 Uranium métallique pyrophorique 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée 2981 Nitrate d'uranyle solide 2982 Matières radioactives, n.s.a. Le contenu des colis de type A doit être limité aux matières radioactives a) ayant une activité ne dépassant pas A1, si elles sont sous forme spéciale (voir marg. 1700 et 1701); ou b) ayant une activité ne dépassant pas A2, si elles ne sont pas sous forme spéciale (voir marg. 1700 et 1701). 2. Emballage/colis a) L'emballage qui peut être aussi un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type A, spécifiées au marg. 1737 et, en plus, pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, aux appendices X et XI. b) En particulier, le colis de type A doit être conçu de telle manière que, en cas d'incidents mineurs de transport, il prévienne toute perte ou dispersion des contenus radioactifs et toute perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en un accroissement de plus de 20 % dans l'intensité externe de rayonnement en un point quelconque. c) Si les contenus radioactifs sont des matières radioactives sous forme spéciale, un agrément de l'autorité compétente est requis pour le modèle de forme spéciale. d) Un colis de type A doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 703 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 703 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Chaque colis de type A doit porter à l'extérieur de manière lisible et durable la mention «Type A». 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive, en colis du type A, 7, Fiche 9, RID», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type A, 7, Fiche 9, RID», ou ii) dans le cas de matières n.s.a soit «2974 Matière radioactive sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, RID», soit «2982 Matière radioactive, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, RID». Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. 11. Entreposage et acheminement voir marg. 703 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages voir marg. 703 12. 2) 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 10 Matières radioactives en colis de type B(U) Nota: 1. Une matière radioactive, qui dépasse en quantité les limites des colis de type A, peut être transportée en colis de type B(U) qui doit être conçu de manière telle qu'il soit improbable qu'il relâche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde l'intégrité de sa protection dans des conditions accidentelles de transport. 2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a. 2975 Thorium métallique pyrophorique 2976 Nitrate de thorium solide 2979 Uranium métallique pyrophorique 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée 2981 Nitrate d'uranyle solide 2982 Matières radioactives, n.s.a. La limite d'activité totale dans un colis de type B(U) est celle qui est prescrite dans le certificat d'agrément de ce modèle de colis. 2. Emballage/colis a) L'emballage qui peut être aussi un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B, spécifiées au marg. 1738 et, de plus, aux prescriptions pour les colis de type B(U) spécifiées au marg. 1739 et, en plus, pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, aux appendices X et XI. b) En particulier, le colis de type B(U) doit être conçu de telle manière que: i) en cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute fuite ou dispersion du contenu radioactif à 10-6 A2 par heure, et toute perte de l'intégrité de la protection à un niveau entraînant 20 % maximum d'accroissement dans l'intensité extérieure de rayonnement en un point quelconque; ii) il soit capable de résister aux effets dommageables d'un accident de transport, comme il est démontré par la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection requise par les marg. 1738 et 1739. c) Un agrément du modèle d'un colis de type B(U) selon marg. 1752 par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle est requis (agrément unilatéral). d) Si les contenus radioactifs sont des matières radioactives sous forme spéciale, un agrément de l'autorité compétente est requis pour le modèle de forme spéciale. e) Un colis de type B(U) doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 703 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 703 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Chaque colis de type B(U) doit être marqué à l'extérieur de manière lisible et durable i) de la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente, ii) d'un numéro de série afin d'identifier chaque emballage qui correspond à ce modèle, iii) de l'expression «Type B(U)», et iv) du trèfle figurant au marg. 705 (5) estampé ou timbré sur l'enceinte la plus extérieure résistant à l'eau et au feu. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type B(U), 7, Fiche 10, RID», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type B(U), 7, Fiche 10, RID», ou ii) dans le cas de matières n.s.a soit «2974 Matière radioactive sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, RID», soit «2982 Matière radioactive, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, RID». Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. c) Un certificat d'agrément unilatéral est requis pour le modèle de colis. d) Avant toute expédition du colis de type B(U) l'expéditeur sera en possession de tous les certificats d'agrément des autorités compétentes qui sont nécessaires et vérifiera que les copies en ont été soumises, avant la première expédition, à l'autorité compétente des différents pays sur le territoire desquels le colis sera transporté. e) Avant chaque transport pour lequel l'activité est supérieure à 3 × 103 A2 ou 3 × 103 A1, suivant le cas, ou à 1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs étant retenue, l'expéditeur doit envoyer une notification à l'autorité compétente des différents pays sur le territoire desquels le colis sera transporté de préférence au moins 7 jours à l'avance. 11. Entreposage et acheminement a) voir marg. 703. b) L'expéditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables du marg. 1710 avant utilisation et avant expédition. c) Toutes les dispositions du certificat d'agrément de l'autorité compétente doivent être satisfaites. 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d). b) Si le flux thermique moyen à travers la surface d'un colis B(U) peut dépasser 15 W/m2, toutes dispositions de placement spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente, doivent être satisfaites. c) Si la température d'une surface accessible d'un colis de type B(U) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif, la température de surface étant limitée à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières et écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières et écrans soient nécessairement soumis à des essais. 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 11 Matières radioactives en colis de type B(M) Nota: 1. Une matière radioactive, qui dépasse en quantité les limites des colis de type A, peut être transportée dans un colis de type B(M) qui doit être conçu de manière telle qu'il soit improbable qu'il relâche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde l'intégrité de sa protection dans des conditions accidentelles de transport. 2. Si une matière fissile est présente, les prescriptions de la fiche 12 doivent être satisfaites, en plus de celles de cette fiche. 3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a. 2975 Thorium métallique pyrophorique 2976 Nitrate de thorium solide 2979 Uranium métallique pyrophorique 2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée 2981 Nitrate d'uranyle solide 2982 Matières radioactives, n.s.a. La limite d'activité totale dans un colis de type B(M) est celle qui est prescrite dans le certificat d'agrément de ce modèle de colis. 2. Emballage/colis a) L'emballage qui peut être aussi un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B, spécifiées au marg. 1738 et, de plus, aux prescriptions pour les colis de type B(M) spécifiées au marg. 1740 et, en plus, pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, aux appendices X et XI. b) En particulier, le colis de type B(M) doit être conçu de telle manière que: i) en cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute perte ou dispersion du contenu radioactif à 10-6 A2 par heure, et toute perte de protection à un niveau entraînant 20 % maximum d'accroissement dans l'intensité extérieure de rayonnement en un point quelconque; ii) il soit capable de résister aux effets dommageables d'un accident de transport, comme il est démontré par la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection requise par les marg. 1738 et 1739. c) Une décompression intermittente des colis du type B(M) peut être autorisée pendant le transport, à condition que les contrôles opérationnels soient approuvés par toutes les autorités compétentes impliquées. d) Les contrôles opérationnels supplémentaires nécessaires pour assurer la sûreté des colis de type B(M) pendant le transport ou pour compenser les insuffisances par rapport aux prescriptions de type B(U) et toutes les restrictions concernant le mode ou les conditions de transport doivent être approuvés par toutes les autorités compétentes impliquées. e) L'agrément du modèle du colis de type B(M) selon marg. 1753 est requis à la fois de l'autorité compétente du pays d'origine du modèle et de chaque pays vers ou à travers lequel les colis sont transportés (agrément multilatéral). f) Si les contenus radioactifs sont sous forme spéciale, un agrément du modèle de forme spéciale par l'autorité compétente est requis. g) Un colis de type B(M) doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert. 3. Intensité maximale du rayonnement voir marg. 703 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir marg. 703 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 703 6. Emballage en commun voir marg. 703 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703 b) Chaque colis de type B(M) doit être marqué à l'extérieur de manière lisible et durable i) de la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente, ii) d'un numéro de série afin d'identifier chaque emballage qui correspond à ce modèle, iii) de l'expression «Type B(M)», et iv) du trèfle figurant au marg. 705 (5) estampé ou timbré sur l'enceinte la plus extérieure résistant à l'eau et au feu. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive, en colis du type B(M), 7, Fiche 11, RID», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type B(M), 7, Fiche 11, RID», ou ii) dans le cas de matières n.s.a. soit «2974 Matière radioactive sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, RID», soit «2982 Matière radioactive, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, RID». Pour le transport en wagons-citernes ou en conteneurs-citernes, lorsqu'une signalisation selon l'appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. c) Un certificat d'agrément multilatéral est requis pour le modèle de colis. d) Si le colis est conçu pour permettre une décompression contrôlée intermittente ou si le contenu total excède 3 × 103 A2 ou 3 × 103 A1, suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi), selon celle de ces valeurs qui est la plus faible, des certificats d'agrément multilatéral de l'expédition sont requis à moins que les autorités compétentes concernées n'autorisent le transport par une disposition spécifique dans le certificat d'agrément du modèle. e) Avant toute expédition d'un colis de type B(M) l'expéditeur doit être en possession de tous les certificats d'agrément pertinents. f) Avant chaque expédition, l'expéditeur doit adresser une notification aux autorités compétentes de tous les pays touchés par le transport, de préférence au moins 7 jours à l'avance. 11. Entreposage et acheminement a) voir marg. 703 b) L'expéditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables du marg. 1710 avant utilisation et avant expédition. c) Toutes les dispositions des certificats d'agrément de l'autorité compétente, pour le modèle et l'expédition, doivent être satisfaites. 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d) b) Si le flux thermique moyen à travers la surface d'un colis de type B(M) peut dépasser 15 W/m2, toutes dispositions de placement spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente, doivent être satisfaites. c) Si la température d'une surface accessible d'un colis de type B(M) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif, la température de surface étant, dans ce cas, limitée à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières et écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières et écrans soient nécessairement soumis à des essais. 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 12 Matières fissiles Nota: 1. Une matière radioactive qui est aussi une matière fissile doit être emballée, transportée et entreposée de manière à satisfaire aux prescriptions relatives à la sûreté criticité nucléaire, exposées dans cette fiche, et aux prescriptions relative à sa radioactivité, exposées dans les fiches 6 à 11, suivant le cas. 2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marg. 1770. 1. Matières 2918 Matières radioactives fissiles, n.s.a. 2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 Les matières fissiles sont: l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le plutonium 239, le plutonium 241, ou toute combinaison de ces derniers, à l'exception de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri non irradiés, ainsi que l'uranium naturel ou appauvri qui n'a été irradié que dans un réacteur thermique. Les envois de matières fissiles devront également être effectués en parfaite conformité avec les dispositions d'une des autres fiches en accord avec la radioactivité de l'envoi. 2. Emballage/colis a) Les matières suivantes sont exceptées des dispositions particulières d'emballage exposées dans cette fiche, mais doivent satisfaire à celles de l'une des autres fiches, appropriées à la radioactivité de la matière: i) matière fissile en quantité ne dépassant pas 15 g par colis dans les conditions précisées au marg. 1741, ii) solutions hydrogénées homogènes dans des concentrations et des quantités limitées en accord avec le Tableau III du marg. 1703, iii) uranium enrichi ne contenant pas plus de 1 % de sa masse en uranium 235 réparti de manière homogène et avec un total de plutonium et d'uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235 à condition que, si l'uranium 235 est présent sous forme métallique, d'oxyde ou de carbure, il ne forme pas un réseau, à l'intérieur du colis, iv) matière ne contenant pas plus de 5 g de matière fissile dans aucun volume de 10 litres, v) colis ne contenant pas plus de 1 kg de plutonium dans lequel pas plus de 20 % en masse n'est du plutonium 239, du plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides, vi) les solutions de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et uranium 233 ne dépassant pas 0,1 % de la masse d'uranium 235, et un rapport minimum azote/uranium atomique de 2. b) Dans les autres cas, les colis de matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions concernant la conception du type de colis adapté à la radioactivité de la matière fissile et, de plus, doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires applicables aux colis de matières fissiles exposées au marg. 1741. c) Chaque modèle de colis de matière fissile doit être approuvé par l'autorité compétente du pays d'origine de ce modèle et par les autorités compétentes de tous les pays à travers ou vers lesquels le colis doit être transporté, c'est-à-dire qu'un agrément multilatéral est requis. d) Un colis de matière fissile doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert. 3. Intensité maximale du rayonnement voir la fiche appropriée 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages voir la fiche appropriée 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir la fiche appropriée 6. Emballage en commun Seuls les articles ou documents nécessaires à l'utilisation des matériels radioactifs sont autorisés dans le colis, dans la mesure où il n'y a pas d'interaction entre ces articles et documents et le colis ou son contenu, qui puisse réduire la sûreté (y compris la sûreté criticité nucléaire) du colis. 7. Chargement en commun voir marg. 703 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir la fiche appropriée b) Les colis doivent être marqués extérieurement de manière lisible et durable de: i) «TYPE A», «TYPE B(U)», «TYPE B(M)» suivant le cas, ii) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes voir marg. 703 10. Documents de transport a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir marg. 716. b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: soit «2918 Matières radioactives fissiles, n.s.a., en colis du type I-F, du type AF, du type B(U)F ou du type B(M)F, suivant le cas, 7, Fiche 12, RID», soit «2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235, matière radioactive, en colis agréé, 7, Fiche 12, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. c) Un certificat d'approbation multilatéral est requis pour tout modèle de colis de matière fissile. d) Avant tout envoi de colis de matière fissile, l'expéditeur doit être en possession de tous les certificats d'agrément correspondants. e) Des certificats d'approbation multilatérale d'expédition sont requis pour les colis contenant de la matière fissile si la somme des indices de transport de l'envoi dépasse 50. f) Pour les prescriptions supplémentaires concernant les documents, voir la fiche appropriée. 11. Entreposage et acheminement voir marg. 703 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 12. 2) a) à d) b) Pour les expéditions sous usage exclusif l'indice de transport est limité à 100. c) Les colis de matière fissile pour lesquels l'indice de transport lié au contrôle de criticité dépasse 0, ne doivent pas être transportés en suremballages. 13. Autres dispositions voir marg. 703
Fiche 13 Matières radioactives transportées sous arrangement spécial Nota: Les envois de matière radioactive qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables des fiches 5 à 12 peuvent être transportés sous «Arrangements spécial» () soumis à l'application de dispositions spéciales approuvées par les autorités compétentes. Ces dispositions doivent assurer que le niveau général de sûreté au cours du transport et de l'entreposage en transit est au moins équivalent à celui qui aurait été atteint si toutes les règles applicables avaient été satisfaites. 1. Matières Matières ayant les numéros d'identification suivants: 2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982 voir marg. 701 Les matières radioactives qui peuvent être expédiées sous arrangement spécial comprennent toutes celles qui sont couvertes par les fiches 5 à 11, et le cas échéant, la fiche 12. 2. Emballage/colis a) Tel qu'autorisé par le certificat d'approbation de l'arrangement spécial, délivré par les autorités compétentes. b) Une approbation multilatérale est requise. 3. Intensité maximale du rayonnement Telle qu'autorisée par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes. 4. Contamination sur les colis, les wagons, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages Telle qu'autorisée par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes. 5. Décontamination et utilisation des wagons et de leurs équipements et éléments voir marg. 703 6. Emballage en commun Tel qu'autorisé par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes. 7. Chargement en commun Le chargement en commun n'est possible que s'il est spécialement autorisé par les autorités compétentes. 8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les suremballages a) voir marg. 703. Cependant, les envois sous arrangement spécial doivent toujours porter les étiquettes III-JAUNE, conformes au modèle n° 7C. b) En outre, toute autre prescription approuvée par l'autorité compétente concernant la signalisation et les étiquettes de danger doit être satisfaite. 9. Étiquettes de danger sur les wagons autres que les wagons-citernes a) voir marg. 703 b) En outre, toute autre prescription approuvée par l'autorité compétente doit être satisfaite. 10. Documents de transport a) Pour le résumé des dispositions d'approbation et de notification, voir marg. 716 b) La lettre de voiture doit comprendre les indications suivantes: i) le numéro d'identification selon la rubrique 1 et la dénomination selon marg. 701, complétés par les mots «Matière radioactive sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, RID», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, RID», ou ii) dans le cas de matières n.s.a., le numéro d'identification selon la rubrique 1 et la dénomination selon marg. 701, complétés par les mots «sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, RID», par exemple «2918 Matière radioactive fissile, n.s.a., sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Les autres détails précisés aux marg. 709 et 710 doivent également être inclus. c) Tout envoi sous arrangement spécial doit faire l'objet d'une approbation multilatérale. d) Avant toute expédition de matières radioactives l'expéditeur devra être en possession de tous les certificats correspondants. e) Avant toute expédition, l'expéditeur doit la notifier aux autorités compétentes de tous les pays affectés par le transport, de préférence au moins 7 jours à l'avance. 11. Entreposage et acheminement a) voir marg. 703 b) Les dispositions particulières pour l'entreposage et l'acheminement approuvées par les autorités compétentes doivent être satisfaites. c) A moins qu'elles ne soient explicitement exclues par les certificats des autorités compétentes, l'expéditeur doit satisfaire aux dispositions applicables du marg. 1710, avant l'utilisation et avant l'expédition. 12. Transport des colis, conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et suremballages a) voir marg. 703 b) Les dispositions particulières pour le transport, approuvées par les autorités compétentes, doivent être satisfaites. 13. Autres dispositions voir marg. 703
Marquage, étiquetage Nota: Pour les matières radioactives présentant d'autres propriétés dangereuses, l'étiquetage doit aussi être en accord avec les dispositions ayant trait aux propriétés dangereuses additionnelles [voir marg. 1770 (3)]
Marquage des colis y compris wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs 705 (1) Chaque colis d'une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible, inscrite de manière lisible et durable. (2) Chaque colis, à l'exclusion des conteneurs, wagons-citernes, conteneurs-citernes et surremballages, et à l'exclusion des colis exceptés des Fiches 1 à 4, doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (3) Chaque colis conforme au modèle de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention «TYPE A» inscrite de matière lisible et durable. (4) Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu des marg. 1752-1755 doit porter sur la surface externe de l'emballage d'une manière lisible et durable: a) la cote attribuée à ce modèle par l'autorité compétente, b) un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle, et c) dans le cas des modèles de colis du type B(U) ou du type B(M), l'indication «TYPE B(U)» ou «TYPE B(M)». (5) Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U) ou du type B(M) doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l'eau, d'une manière apparente, le symbole du trèfle illustré ci-dessous, gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l'eau. Trèfle schématisé. Les proportions sont basées sur un cercle central de rayon x. La longeur minimale admissible de x est 4 mm.
Étiquetage des colis y compris wagons-citernes, conteneurs-citernes, conteneurs et suremballages 706 (1) Chaque colis, suremballage, wagon-citerne, conteneur-citerne et conteneur doit porter des étiquettes conformes aux modèles n° 7A, 7B, 7C suivant la catégorie à laquelle il appartient. Les étiquettes n'ayant pas de rapport avec le contenu doivent être enlevées ou recouvertes. Pour les matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses, voir marg. 1770. (2) Les étiquettes doivent être apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés pour un colis, un wagon-citerne ou un suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur ou un conteneur-citerne. (3) Chaque étiquette doit porter les renseignements suivants d'une manière claire et indélébile: a) Contenu: i) Sauf pour les matières LSA-I, le nom du radionucléide tel qu'il apparaît au Tableau I de l'appendice VII, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides auxquels correspond la valeur la plus restrictive, dans la mesure où l'espace disponible sur la ligne le permet. Le groupe de LSA ou de SCO doit être indiqué à la suite du nom du radionucléide. Les indications «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I», et «SCO-II» doivent être utilisées à cette fin. ii) Pour les matières LSA-I, l'indication «LSA-I» est la seule qui soit nécessaire, il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide. b) Activité: L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) [et éventuellement en curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié [voir marg. 4 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité. c) Pour les suremballages, les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les conteneurs, les rubriques «contenu» et «activité» figurant sur l'étiquette doivent donner les renseignements requis à l'alinéa (3) a) et b) ci-dessus, respectivement additionnés pour la totalité du contenu du suremballage, du wagon-citerne, du conteneur-citerne ou du conteneur, si ce n'est que, sur les étiquettes des suremballages et conteneurs où sont rassemblés des chargements mixtes de colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la mention «Voir lettre de voiture». d) Indice de transport: voir marg. 1715 (3) (la rubrique «Indice de transport» n'est pas requise pour la catégorie I-BLANCHE).
Signalisation orange des wagons-citernes et des conteneurs-citernes 707 Voir marg. 13 et appendice VIII.
Étiquetage supplémentaire des conteneurs, des wagons-citernes, des conteneurs-citernes et des wagons ainsi que des wagons et conteneurs pour vrac 708 (1) Les wagons-citernes, les conteneurs-citernes ainsi que les grands conteneurs transportant des colis autres qu'exceptés doivent porter des étiquettes conformes au modèle n° 7D. Toutefois, au lieu d'une étiquette n° 7A, 7B ou 7C accompagnée d'une étiquette n° 7D, il est permis d'utiliser comme alternative des étiquettes conformes au modèle n° 7A, 7B ou 7C agrandies aux dimensions du modèle n° 7D. Chaque étiquette devra être apposée en position verticale sur les quatre faces d'un conteneur ou d'un conteneur-citerne ou sur les deux côtés d'un wagon-citerne. (2) Les wagons transportant des colis, des suremballages, des conteneurs-citernes ou des conteneurs portant une des étiquettes du modèle n° 7A, 7B ou 7C devront porter l'étiquette n° 7D sur les deux côtés. De plus, les wagons transportant des envois en usage exclusif devront être munis de l'étiquette conforme au modèle n° 7D sur les deux côtés. (3) Toute étiquette sans rapport avec le contenu ne doit plus être visible.
Renseignements supplémentaires sur l'envoi 709 L'expéditeur doit faire figurer dans la lettre de voiture, pour chaque envoi de matières radioactives, en plus de la désignation de la marchandise donnée dans la fiche appropriée, les indications suivantes: a) La mention: «La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions du RID». b) Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides les plus restrictifs. c) La description de l'état physique et chimique de la matière ou l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale. Une description chimique générique est suffisante pour l'état chimique. d) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en Becquerels (Bq) [et éventuellement en Curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié [voir marg. 4 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale de la matière fissile en grammes (g) ou en un multiple approprié peut être indiquée au lieu de l'activité. e) La catégorie de colis, p. ex. I-BLANC, II-JAUNE, III-JAUNE. f) L'indice de transport (seulement pour les catégories II-JAUNE et III-JAUNE). g) Pour un envoi de matières fissiles, dans lequel tous les colis sont exceptés selon marg. 1703, les mots «Matières fissiles exceptées». h) La marque d'identification de chaque certificat d'agrément d'une autorité compétente (matière radioactive sous forme spéciale, arrangement spécial, modèle de colis ou transport) applicable à l'envoi. i) Pour les envois de colis dans un suremballage ou dans un conteneur: une déclaration détaillée du contenu de chaque colis à l'intérieur du suremballage ou du conteneur et, le cas échéant, de chaque suremballage ou conteneur de l'envoi. Si des colis doivent être retirés du suremballage ou du conteneur à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis. j) Lorsqu'un envoi doit être expédié sous usage exclusif, l'indication «Expédition sous usage exclusif».
Renseignements donnés au chemin de fer 710 (1) L'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture les informations concernant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le chemin de fer. Les informations doivent comprendre au moins les points suivants: a) Les mesures supplémentaires pour le chargement, l'arrimage, le transport, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage, du conteneur, du wagon-citerne ou du conteneur-citerne, y compris les dispositions particulières de placement concernant l'évacuation de la chaleur [voir marg. 712 (2)] ou une déclaration indiquant que de telles mesures ne sont pas nécessaires. b) Les instructions nécessaires d'itinéraire. c) Les consignes écrites appropriées à l'expédition. Les consignes écrites ne sont pas nécessaires pour les envois ne comprenant que des matières radioactives visées par les fiches 1 à 4. (2) Dans tous les cas où il est nécessaire d'avoir une approbation de l'expédition ou une notification préalable à l'autorité compétente, toutes les administrations ferroviaires doivent en être informées si possible, au moins 15 jours à l'avance et, en tout cas, au moins 5 jours à l'avance, de façon à ce qu'elles puissent prendre à temps toutes mesures nécessaires au transport. (3) L'expéditeur doit être en mesure de présenter les certificats des autorités compétentes au chemin de fer avant le chargement, le déchargement et tout transbordement.
Transport
Séparation pendant le transport 711 (1) Les colis, suremballages, conteneurs, wagons-citernes et conteneurs-citernes doivent être séparés pendant le transport: a) des lieux occupés par des personnes suivant le Tableau 8 et des pellicules photographiques non développées et des sacs postaux, afin de réduire l'exposition aux rayonnements, conformément au Tableau 9; Nota: Les sacs postaux sont supposés contenir des films et des plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés. b) de toute autre marchandise dangereuse, conformément au marg. 703 rubrique 7. >EMPLACEMENT TABLE> Nota: Le tableau ci-dessus est basé sur une limite de dose de 5 mSv (500 mrem) pendant toute période de 12 mois. >EMPLACEMENT TABLE> (2) Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments de voitures voyageurs occupés par des personnes, sauf s'il s'agit de compartiments exclusivement réservés aux personnes spécialement chargées de veiller sur ces colis ou suremballages.
Arrimage pour le transport 712 (1) Les colis doivent être chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir se déplacer dangereusement, se renverser ou tomber. (2) À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'agrément. (3) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents sont permis sans approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial. (4) Les prescriptions suivantes doivent s'appliquer au chargement des wagons-citernes et au chargement des colis, suremballages, conteneurs-citernes et conteneurs sur les wagons: a) L'indice de transport d'un wagon-citerne ne doit pas dépasser les valeurs limites du Tableau 10. Le nombre total de colis, suremballages, conteneurs-citernes et conteneurs à l'intérieur d'un même wagon doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de transport sur le wagon ne dépasse pas les valeurs indiquées au Tableau 10. Pour les envois de matières LSA-I, la somme des indices de transport n'est pas limitée. b) L'intensité de rayonnement dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point de la surface externe et 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface externe du wagon. (5) Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ne doivent être transportés que sous usage exclusif. >EMPLACEMENT TABLE>
Prescriptions supplémentaires 713 (1) Pour les envois sous usage exclusif, l'intensité de rayonnement ne doit pas dépasser: a) 10 mSv/h (1 000 mrem/h) en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) que si: i) pendant le transport le wagon est équipé d'une enceinte qui empêche l'accès au chargement des personnes non autorisées, ii) des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'intérieur du wagon pendant toute la durée du transport de routine, iii) il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition. b) 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point des surfaces externes du wagon, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un wagon ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du wagon, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du wagon. c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du wagon ou, si le chargement est transporté sur un wagon ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du wagon. (2) L'intensité de rayonnement en toute place du wagon normalement occupée ne doit pas dépasser 0,02 mSv/h (2 mrem/h) à moins que les personnes occupant la place en question ne soient munies de dispositifs individuels de surveillance radiologique.
Entreposage en transit durant le transport 714 (1) Les colis, les suremballages, les conteneurs et les wagons-citernes et conteneurs-citernes doivent être séparés pendant l'entreposage en transit: a) des lieux occupés par des personnes selon Tableau 8 du marg. 711 (1), et des pellicules photographiques non développées et des sacs postaux, afin de réduire l'exposition aux rayonnements, conformément au Tableau 9 du marg. 711 (1). Nota: Les sacs postaux sont supposés contenir des films et des plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés. b) des autres marchandises dangereuses, conformément au marg. 703 rubrique 7. (2) Le nombre de colis, de suremballages, de wagons-citernes, de conteneurs-citernes et de conteneurs des catégories II-JAUNE et III-JAUNE entreposés dans un même endroit doit être limité de telle sorte que la somme des indices de transport d'un même groupe de colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50. Les groupes de colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs, doivent être entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 m entre eux et d'autres groupes de colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs. (3) Lorsque l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'un wagon-citerne, d'un conteneur-citerne ou d'un conteneur dépasse 50 ou que l'indice de transport total à bord d'un wagon dépasse 50, comme cela est autorisé d'après le tableau 10, l'entreposage doit être tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 m par rapport à d'autres groupes de colis, suremballages, wagons-citernes, conteneurs-citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres wagons contenant des matières radioactives. (4) Les envois dont le contenu radioactif est constitué seulement de matières LSA-I sont exemptés des prescriptions énoncées aux alinéas (2) et (3). (5) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial.
Envois non livrables 715 Lorsque ni l'expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l'envoi ne peut être délivré au destinataire et que le transporteur n'a pas d'instructions de l'expéditeur, il faut placer l'envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.
Résumé des prescriptions d'agrément et de notification préalables 716 >EMPLACEMENT TABLE> Notes: 1. Avant la première expédition de tout colis pour lequel un agrément du modèle par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat d'agrément de ce modèle a été expédiée aux autorités compétentes de tous les pays traversés [voir marg. 1719 (1)]. 2. La notification est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi) [voir marginal 1719 (2)]. 3. Une approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi), ou si une décompression intermittente est autorisée (voir marg. 1757). 4. Voir approbation et notification préalable pour le colis applicable. 717- 799
CLASSE 8
MATIÈRES CORROSIVES
1. Énumération des matières 800 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 8, ceux qui sont énumérés au marg. 801 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 800 (2) à 824 et sont dès lors des matières et objets de cette directive. Nota: Pour les quantités de matières citées au marg. 801 qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transport», voir marg. 801a. (2) Le titre de la classe 8 couvre les matières ainsi que les objets contenant des matières de cette classe qui, par leur action chimique, attaquent le tissu épithélial de la peau ou des muqueuses avec lequel elles sont en contact ou qui, dans le cas d'une fuite, peuvent causer des dommages à d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les détruire, et peuvent aussi créer d'autres dangers. Sont également visées par le titre de la présente classe les matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs. (3) a) Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit: A. Matières de caractère acide B. Matières de caractère basique C. Autres matières corrosives D. Objets contenant des matières corrosives E. Emballages vides. b) Les matières et objets de la classe 8, à l'exception des matières des 6°, 14° et 15°, qui sont rangés sous les différents chiffres du marg. 801, doivent être attribués à l'un des groupes suivants, selon leur degré de corrosivité: a) matière très corrosives b) matières corrosives c) matières présentant un degré mineur de corrosivité c) Le classement des matières dans les groupes a), b) ou c) de la classe 8 est fondé sur l'expérience acquise et tient compte de facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation () et l'hydroréactivité (notamment la formation de produits de décomposition présentant un danger). On peut apprécier le degré de corrosivité des matières non nommément citées, y compris les mélanges, d'après la durée du contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur. Pour les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques. Pour établir ce classement par groupe, il faut tenir compte de l'expérience aquise à l'occasion d'expositions accidentelles. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation, conformément à la ligne directrice n° 404 de l'OCDE () . d) Les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 60 minutes commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes ou moins, sont des matières du groupe a). e) Les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après la durée d'application de plus de 3 minutes, mais de 60 minutes au maximum, sont des matières du groupe b). f) Les matières ci-après sont des matières du groupe c): matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes mais de 4 heures au maximum matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C. Pour les épreuves sur l'acier, le type P235 [ISO 9328 (II):1991] ou un type semblable, et pour les épreuves sur l'aluminium, les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6, doivent être utilisés. Une épreuve acceptable est décrite dans la norme ASTM G31-72 (reconduite en 1990). (4) Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marg. 801, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel. Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marg. 3 (3). (5) Sur la base des critères de l'alinéa (3), l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément cité ou qui contient une matière nommément citée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe. (6) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marg. 805 (2), 806(3) 807 (3), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C. (7) a) Les matières liquides inflammables corrosives dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C, à l'exclusion des matières des 54° a) et 68° a), sont des matières de la classe 3 (voir marg. 301, 21° à 26°). b) Les matières liquides inflammables présentant un degré mineur de corrosivité, dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C, sont des matières de la classe 3 (voir marg. 301, 33°). c) Les matières corrosives très toxiques à l'inhalation citées au marg. 600 (3) sont des matières de la classe 6.1 (voir marg. 601). (8) Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions. (9) L'oxyde de calcium du numéro d'identification 1910 et l'aluminate de sodium du numéro d'identification 2812 des Recommandations de l'ONU, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. (10) Le point d'éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme il est indiqué dans l'appendice III.
A. Matières de caractère acide
Matières inorganiques 801 1° Acide sulfurique et matières analogues: a) 1829 trioxyde de soufre stabilisé (anhydride sulfurique stabilisé) 1831 acide sulfurique fumant (oléum) 2240 acide sulfochromique; Nota: 1829 trioxyde de soufre doit être stabilisé par ajout d'un inhibiteur. Le trioxyde de soufre sans inhibiteur (non stabilisé) est exclu du transport. b) 1794 sulfate de plomb contenant plus de 3 % d'acide libre 1830 acide sulfurique contenant plus de 51 % d'acide 1832 acide sulfurique résiduaire 1833 acide sulfureux 1906 acide résiduaire de raffinage 2308 hydrogénosulfate de nitrosyle 2583 acides alkylsulfoniques solides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2583 acides arylsulfoniques solides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre 2584 acides alkylsulfoniques liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2584 acides arylsulfoniques liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre 2796 acide sulfurique ne contenant pas plus de 51 % d'acide ou 2796 électrolyte acide pour accumulateurs 2837 hydrogenosulfates en solution aqueuse (bisulfates en solution aqueuse); Nota: 1. 2585 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques solides et 2586 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre sont des matières du 34°. 2. Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d'acide libre n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 3. Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire ne sont pas admis au transport. c) 2837 hydrogénosulfates en solution aqueuse (bisulfates en solution aqueuse). 2° Acides nitriques: a) 1. 2031 acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide 2. 2032 acide nitrique fumant rouge; b) 2031 acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, ne contenant pas plus de 70 % d'acide. 3° Acides sulfonitriques mixtes: a) 1796 acide sulfonitrique (acide mixte) contenant plus de 50 % d'acide nitrique 1826 acide sulfonitrique résiduaire (acide mixte résiduaire) contenant plus de 50 % d'acide nitrique; b) 1796 acide sulfonitrique (acide mixte) ne contenant pas plus de 50 % d'acide nitrique 1826 acide sulfonitrique résiduaire (acide mixte résiduaire) ne contenant pas plus de 50 % d'acide nitrique. Nota: 1. Le mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique du numéro d'identification 1798 n'est pas admis au transport. 2. Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acide sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés, ne sont pas admis au transport. 4° Acide perchlorique en solution: b) 1802 acide perchlorique ne contenant pas plus de 50 % d'acide, en masse, en solution aqueuse. Nota: 1. 1873 acide perchlorique en solution aqueuse contenant plus de 50 % mais pas plus de 72 % d'acide pur, en masse, est une matière de la classe 5.1 [voir marg. 501, 3° a)]. 2. Les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur, en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau, ne sont pas admis au transport. 5° Solutions aqueuses des hydracides d'halogènes, à l'exclusion de l'acide fluorhydrique: b) 1787 acide iodhydrique 1788 acide bromhydrique 1789 acide chlorhydrique; c) 1787 acide iodhydrique 1788 acide bromhydrique 1789 acide chlorhydrique 1840 chlorure de zinc en solution 2580 bromure d'aluminium en solution 2581 chlorure d'aluminium en solution 2582 chlorure de fer III en solution (trichlorure de fer en solution). Nota: 1048 bromure d'hydrogène anhydre et 1050 chlorure d'hydrogène anhydre sont des matières de la classe 2 (voir marg. 201, 2° TC). 6° Solutions de fluorure d'hydrogène et d'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène: 1052 fluorure d'hydrogène anhydre 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène. Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour ces matières (voir marg. 803). 7° Solutions aqueuses de fluorure d'hydrogène ne contenant pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène: a) 1786 acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 60 % mais pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène; b) 1790 acide fluorhydrique ne contenant pas plus de 60 % de fluorure d'hydrogène 2817 difluorure acide d'ammonium en solution (bifluorure d'ammonium en solution); c) 2817 difluorure acide d'ammonium en solution (bifluorure d'ammonium en solution). 8° Acides fluorés: a) 1777 acide fluorosulfonique; b) 1757 fluorure de chrome III en solution (trifluorure de chrome en solution) 1768 acide difluorophosphorique anhydre 1775 acide fluoroborique 1776 acide fluorophosphorique anhydre 1778 acide fluorosilicique 1782 acide hexafluorophosphorique; c) 1757 fluorure de chrome III en solution (trifluorure de chrome en solution). 9° Fluorures solides et autres matières fluorées solides qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent du fluorure d'hydrogène: b) 1727 hydrogénodifluorure d'ammonium solide (fluorure acide d'ammonium solide) 1756 fluorure de chrome III solide 1811 hydrogénodifluorure de potassium (fluorure acide de potassium) 2439 hydrogénodifluorure de sodium (fluorure acide de sodium) 1740 hydrogénodifluorures acides n.s.a.; c) 1740 hydrogénodifluorures acides n.s.a. Nota: 1690 fluorure de sodium, 1812 fluorure de potassium, 2505 fluorure d'ammonium, 2674 fluorosilicate de sodium et 2856 fluorosilicates n.s.a. sont des matières de la classe 6.1 [voir marg. 601, 63° c), 64° c) ou 71° à 73°]. 10° Fluorures liquides et autres matières fluorées liquides qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent du fluorure d'hydrogène: b) 1732 pentafluorure d'antimoine 2851 trifluorure de bore dihydraté. Nota: 1745 pentafluorure de brome, 1746 trifluorure de brome et 2495 pentafluorure d'iode sont des matières de la classe 5.1 (voir marg. 501, 5 °). 11° Halogénures solides et autres matières halogénées solides, à l'exclusion des composés fluorés, qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des vapeurs acides: b) 1725 bromure d'aluminium anhydre 1726 chlorure d'aluminium anhydre 1733 trichlorure d'antimoine 1806 pentachlorure de phosphore 1939 oxybromure de phosphore 2691 pentabromure de phosphore 2869 trichlorure de titane en mélange; Nota: Les formes hydratées solides du bromure d'aluminium et du chlorure d'aluminium ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. c) 1773 chlorure de fer (III) anhydre (trichlorure de fer) 2331 chlorure de zinc anhydre 2440 chlorure d'étain IV pentahydraté 2475 trichlorure de vanadium 2503 tétrachlorure de zirconium 2508 pentachlorure de molybdène 2802 chlorure de cuivre 2869 trichlorure de titane en mélange. Nota: Le chlorure de fer hexahydraté n'est pas soumis aux prescriptions de cette directive. 12° Halogénures liquides et autres matières halogénées liquides, à l'exclusion des composés fluorés, qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des vapeurs acides: a) 1754 acide chlorosulfonique contenant ou non du trioxyde de soufre 1758 chlorure de chromyle (oxychlorure de chrome) 1828 chlorures de soufre 1834 chlorure de sulfuryle 1836 chlorure de thionyle 2444 tétrachlorure de vanadium 2692 tribromure de bore (bromure de bore) 2879 oxychlorure de sélénium; b) 1730 pentachlorure d'antimoine liquide 1731 pentachlorure d'antimoine en solution 1792 monochlorure d'iode 1808 tribromure de phosphore 1810 oxychlorure de phosphore (chlorure de phosphoryle) 1817 chlorure de pyrosulfuryle 1818 tétrachlorure de silicium 1827 chlorure d'étain IV anhydre 1837 chlorure de thiophosphoryle 1838 tétrachlorure de titane 2443 oxytrichlorure de vanadium; c) 1731 pentachlorure d'antimoine en solution. 13° Hydrogénosulfates solides: b) 2506 hydrogénosulfate d'ammonium (bisulfate d'ammonium) 2509 hydrogénosulfate de potassium (bisulfate de potassium). 14° Brome ou brome en solution: 1744 brome ou 1744 brome en solution. Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour ces matières (voir marg. 804). 15° Matières acides inorganiques fondues: 2576 oxybromure de phosphore fondu. 16° Matières acides inorganiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 1905 acide sélénique 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.; b) 1807 anhydride phosphorique (pentoxyde de phosphore) 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.; c) 2507 acide chloroplatinique solide 2578 trioxyde de phosphore 2834 acide phosphoreux 2865 sulfate neutre d'hydroxylamine 2967 acide sulfamique 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a. 17° Matières acides inorganiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 3264 liquide inorganique corrovif, acide, n.s.a.; b) 1755 acide chromique en solution 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.; c) 1755 acide chromique en solution 1805 acide phosphorique 2693 hydrogénosulfites en solution aqueuse, n.s.a. 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a. Nota: 1463 trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) est une matière de la classe 5.1 [voir marg. 501, 31° b)].
Matières organiques 31° Acides carboxyliques et leurs anhydrides ainsi que acides carboxyliques halogénés solides et leurs anhydrides: b) 1839 acide trichloracétique 1938 acide bromacétique; c) 2214 anhydride phtalique contenant plus de 0,05 % d'anhydride maléique 2215 anhydride maléique 2698 anhydrides tétrahydrophtaliques contenant plus de 0,05 % d'anhydride maléique 2823 acide crotononique. Nota: 1. L'anhydride phtalique et les anhydrides tétrahydrophtaliques ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe. 2. L'anhydride phtalique ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique, remis au transport ou transporté à l'état fondu à une température supérieure à son point d'éclair, est une matière de la classe 3 [voir marg. 301, 61° c)]. 32° Acides carboxyliques liquides et leurs anhydrides ainsi que acides carboxyliques halogénés liquides et leurs anhydrides: a) 2699 acide trifluoracétique; b) 1. 1764 acide dichloracétique 1779 acide formique 1940 acide thioglycolique 2564 acide trichloracétique en solution 2790 acide acétique en solution contenant au moins 50 % et au plus 80 % d'acide, en masse 2. 1715 anhydride acétique 2218 acide acrylique stabilisé 2789 acide acétique glacial ou 2789 acide acétique en solution contenant plus de 80 % d'acide, en masse; c) 1848 acide propionique 2496 anhydride propionique 2511 acide chloro-2 propionique 2531 acide méthacrylique stabilisé 2564 acide trichloracétique en solution 2739 anhydride butyrique 2790 acide acétique en solution contenant plus de 25 % mais moins de 50 % d'acide, en masse 2820 acide butyrique 2829 acide caproïque. Nota: Les solutions d'acide acétique contenant au plus de 25 % d'acide pur, en masse, ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 33° Complexes de trifluorure de bore: a) 2604 éthérate diéthylique de trifluorure de bore (complexe de fluorure de bore et d'éther); b) 1742 complexe de trifluorure de bore et d'acide acétique 1743 complexe de trifluorure de bore et d'acide propionique. Nota: 2965 éthérate diméthylique de trifluorure de bore est une matière de la classe 4.3 [voir marg. 471, 2° b)]. 34° Acides alkylsulfoniques et arylsulfoniques et acides alkylsulfuriques: b) 1803 acide phénolsulfonique liquide 2305 acide nitrobenzènesulfonique 2571 acides alkylsulfuriques; c) 2585 acides alkylsulfoniques solides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2585 acides arylsulfoniques solides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre 2586 acides alkylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2586 acides arylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre. Nota: 2583 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques, solides et 2584 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques, liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre sont des matières du 1° b). 35° Halogénures d'acides organiques: b) 1. 1716 bromure d'acétyle 1729 chlorure d'anisoyle 1736 chlorure de benzoyle 1765 chlorure de dichloracétyle 1780 chlorure de fumaryle 1898 iodure d'acétyle 2262 chlorure de diméthylcarbamoyle 2442 chlorure de trichloracétyle 2513 bromure de bromacétyle 2577 chlorure de phénylacétyle 2751 chlorure de diéthylthiophosphoryle 2798 dichloro-phénylphosphine 2799 dichloro(phényl)thiophosphore 2. 2502 chlorure de valéryle; c) 2225 chlorure de benzènesulfonyle. 36° Chlorosilanes alkyliques et aryliques dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C: b) 1728 amyltrichlorosilane 1753 chlorophényltrichlorosilane 1762 cyclohexényltrichlorosilane 1763 cyclohexyltrichlorosilane 1766 dichlorophényltrichlorosilane 1769 diphényldichlorosilane 1771 dodécyltrichlorosilane 1781 hexadécyltrichlorosilane 1784 hexyltrichlorosilane 1799 nonyltrichlorosilane 1800 octadécyltrichlorosilane 1801 octyltrichlorosilane 1804 phényltrichlorosilane 2434 dibenzyldichlorosilane 2435 éthylphényldichlorosilane 2437 méthylphényldichlorosilane 2987 chlorosilanes corrosifs, n.s.a. Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 1°). 37° Chlorosilanes alkyliques et aryliques dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C: b) 1724 allyltrichlorosilane stabilisé 1747 butyltrichlorosilane 1767 diéthyldichlorosilane 1816 propyldichlorosilane 2986 chlorosilanes corrrosifs, inflammables n.s.a. Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marg. 471, 1°). 38° Acides phosphoriques alkyles: c) 1718 phosphate acide de butyle 1793 phosphate acide d'isopropyle 1902 phosphate acide de diisooctyle 2819 phospate acide d'amyle. 39° Matières acides organiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12) 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.; b) 2670 chlorure cyanurique 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12 ) 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.; c) 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12 ) 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a. 40° Matières acides organiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuent être classés sous une autre rubrique collective: a) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12 ) 3265 liquide organiques corrosif, acide, n.s.a.; b) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12 ) 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.; c) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12 ) 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.
B. Matières de caractère basique
Matières inorganiques 41° Composés basiques solides de métaux alcalins: b) 1813 hydroxyde de potassium solide (potasse caustique) 1823 hydroxyde de sodium solide (soude caustique) 1825 monoxyde de sodium (oxyde de sodium) 2033 monoxyde de potassium (oxyde de potassium) 2678 hydroxyde de rubidium 2680 hydroxyde de lithium monohydraté 2682 hydroxyde de caesium; c) 1907 chaux sodée contenant plus de 4 % d'hydroxyde de sodium 3253 trioxosilicate de disodium (métasilicate de sodium). Nota: La chaux sodée contenant plus de 4 % d'hydroxyde de sodium n'est pas soumise aux prescriptions de cette directive. 42° Solutions de matières alcalines: b) 1814 hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse) 1819 aluminate de sodium en solution 1824 hydroxyde de sodium en solution (lessive de soude) 2677 hydroxyde de rubidium en solution 2679 hydroxyde de lithium en solution 2681 hydroxyde de caesium en solution 2797 électrolyte alcalin pour accumulateurs 3320 borohydrure de sodium et hydroxyde de sodium en solution, contenant au plus 12 % (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40 % (masse) d'hydroxyde de sodium. 1719 liquide alcalin caustique, n.s.a.; c) 1814 hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse) 1819 aluminate de sodium en solution 1824 hydroxyde de sodium en solution (lessive de soude) 2677 hydroxyde de rubidium en solution 2679 hydroxyde de lithium en solution 2681 hydroxyde de caesium en solution 3320 borohydrure de sodium et hydroxyde de sodium en solution, contenant au plus 12 % (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40 % (masse) d'hydroxyde de sodium. 1719 liquide alcalin caustique, n.s.a. 43° Solutions d'ammoniac: c) 2672 ammoniac en solution aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac. Nota: 1. 1005 ammoniac anhydre, 3318 ammoniac en solution aqueuse contenant plus de 50 % d'ammoniac et 2073 ammoniac en solution aqueuse contenant plus de 35 % et au maximum 50 % d'ammoniac, sont des matières de la classe 2 (voir marg. 201, 2° TC, 4° TC et 4° A). 2. Les solutions d'ammoniac ne contenant pas plus de 10 % d'ammoniac ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 44° Hydrazine et ses solutions aqueuses: a) 2029 hydrazine anhydre; b) 2030 hydrate d'hydrazine ou 2030 hydrazine en solution aqueuse contenant au moins 37 % et au plus 64 % d'hydrazine en masse. Nota: 3293 hydrazine en solution aqueuse contenant au plus 37 % d'hydrazine en masse est une matière de la classe 6.1 [voir marg. 601, 65° c)]. 45° Sulfures et hydrogénosulfures ainsi que leurs solutions aqueuses: b) 1. 1847 sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation 1849 sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation 2818 polysulfure d'ammonium en solution 2949 hydrogénosulfure de sodium hydraté contenant au moins 25 % d'eau de cristallisation 2. 2683 sulfure d'ammonium en solution; c) 2818 polysulfure d'ammonium en solution. Nota: 1382 sulfure de potassium anhydre et 1385 sulfure de sodium anhydre et leurs solutions hydratées contenant moins de 30 % d'eau de cristallisation ainsi que 2318 hydrogénosulfure de sodium contenant moins de 25 % d'eau de cristallisation sont des matières de la classe 4.2 [voir marg. 431, 13° b)]. 46° Matières basiques inorganiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.; b) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.; c) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.; 47° Matières basiques inorganiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.; b) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.; c) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;
Matières organiques 51° Hydroxydes de tétraalkylammonium: b) 1835 hydroxyde de tétraméthylammonium. 52° Amines et polyamines solides a) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.; b) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.; c) 2280 hexaméthylènediamine solide 2579 pipérazine (diéthylènediamine) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a. 53° Amines et polyamines liquides et aminoalcools, très corrosifs ou corrosifs, dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C: a) 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.; b) 1761 cupriéthylènediamine en solution 1783 hexaméthylènediamine en solution 2079 diéthylènetriamine 2259 triéthylènetrétramine 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.; c) 1761 cupriéthylènediamine en solution 1783 hexaméthylènediamine en solution 2269 iminobispropylamine-3,3' (bis-aminopropylamine, dipropylènetriamine) 2289 isophoronediamine 2320 tétraéthylènepentamine 2326 triméthylcyclohexylamine 2327 triméthylhexaméthylènediamines 2491 éthanolamine ou 2491 éthanolamine en solution 2565 dicyclohexylamine 2815 N-aminoéthylpipérazine 3055 (amino-2 éthoxy)-2 éthanol 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a. 54° Amines et polyamines liquides, très corrosives ou corrosives, inflammables, dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C: a) 2734 amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou 2734 polyamines liquides corrosives,inflammables, n.s.a.; b) 1604 éthylènediamine 2051 diméthylamino-2 éthanol 2248 di-n-butylamine 2258 propylène-1,2 diamine 2264 diméthylcyclohexylamine 2357 cyclohexylamine 2619 benzyldiméthylamine 2685 N,N-diéthyléthylènediamine 2686 diéthylamino-2 éthanol 2734 amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou 2734 polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. 55° Matières basiques organiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.; b) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.; c) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a. 56° Matières basiques organiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective: a) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.; b) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.; c) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.
C. Autres matières corrosives 61° Solutions de chlorite et d'hypochlorite: b) 1791 hypochlorite en solution 1908 chlorite en solution; c) 1791 hypochlorite en solution 1908 chlorite en solution. Nota: Les chlorites et hypochlorites solides sont des matières de la classe 5.1 (voir marg. 501, 14°, 15° et 29°). 62° Chlorophénolates et phénolates: c) 2904 chlorophénolates liquides ou 2904 phénolates liquides 2905 chlorophénolates solides ou 2905 phénolates solides. 63° Solutions de formaldéhyde: c) 2209 formaldéhyde en solution contenant au moins 25 % de formaldéhyde. Nota: 1. 1198 formaldéhyde en solution inflammable est une matière de la classe 3 [voir marg. 301, 33° c)]. 2. Les solutions de formaldéhyde ininflammables contenant moins de 25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive. 64° Chloroformiates et chlorothioformiates: a) 1739 chloroformiate de benzyle; b) 2826 chlorothioformiate d'éthyle. Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés toxiques prépondérantes sont des matières de la classe 6.1 (voir marg. 601, 10°, 17°, 27° et 28°). 65° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être pas classés sous une autre rubrique collective: a) 1759 solide corrosif, n.s.a.; b) 1770 bromure de diphénylméthyle 1759 solide corrosif, n.s.a. 3147 colorant solide corrosif, n.s.a. ou 3147 matière intermédiaire solide pour colorant, corrosive, n.s.a. 3244 solides contenant du liquide corrosif, n.s.a.; Nota: Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive et de liquides corrosifs sont admis au transport sous le numéro d'identification 3244, sans application préalable des critères de classement du marg. 800 (3), à condition qu'aucun liquide libre n'apparaisse au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l'emballage ou du wagon. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction ayant satisfait à une épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. c) 2803 gallium 1759 solide corrosif, n.s.a. 3147 colorant solide corrosif, n.s.a. ou 3147 matière intermédiaire solide pour colorant, corrosive, n.s.a. Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour 2803 gallium [voir marg. 807 (4)]. 66° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 1760 liquide corrosif, n.s.a. 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a. 2801 colorant liquide, corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.; b) 2226 chlorure de benzylidyne (trichlorométhylbenzène) 2705 pentol-1 (méthyl-3 pentène-2 yne-4 ol-1) 3066 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) 1760 liquide corrosif, n.s.a. 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a. 2801 colorant liquide corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.; c) 2809 mercure 3066 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures) 1760 liquide corrosif, n.s.a. 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a. 2801 colorant liquide corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a. Nota: 1. Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour 2809 mercure [voir marg. 807 (4)]. 2. Aucune matière de cette directive nommément citée sous d'autres rubriques ne peut être transportée sous la rubrique 3066 peintures ou 3066 matière apparentées aux peintures. Les matières transportées sous ces rubriques peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose à condition que celle-ci ne contienne pas plus de 12,6 % d'azote. 67° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), inflammables, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 2921 solide corrosif, inflammable, n.s.a.; b) 2921 solide corrosif, inflammable, n.s.a. 68° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), inflammables, dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 2920 liquide corrosif, inflammable, n.s.a.; b) 2920 liquide corrosif, inflammable, n.s.a. 69° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), auto-échauffants, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3095 solide corrosif, auto-échauffant, n.s.a.; b) 3095 solide corrosif, auto-échauffant, n.s.a. 70° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), auto-échauffants, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3301 liquide corrosif, auto-échauffant, n.s.a.; b) 3301 liquide corrosif, auto-échauffant, n.s.a. 71° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3096 solide corrosif, hydroréactif, n.s.a.; b) 3096 solide corrosif, hydroréactif, n.s.a. Nota: Le terme «hydroréactif» désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables. 72° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3094 liquide corrosif, hydroréactif, n.s.a.; b) 3094 liquide corrosif, hydroréactif, n.s.a. Nota: Le terme «hydroréactif» désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables. 73° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), comburants, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3084 solide corrosif, comburant, n.s.a.; b) 3084 solide corrosif, comburant, n.s.a. 74° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), comburants, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 3093 liquide corrosif, comburant, n.s.a.; b) 3093 liquide corrosif, comburant, n.s.a. 75° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), toxiques, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 2923 solide corrosif, toxique, n.s.a.; b) 2923 solide corrosif, toxique, n.s.a.; c) 2923 solide corrosif, toxique, n.s.a. 76° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), toxiques, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective: a) 2922 liquide corrosif, toxique, n.s.a.; b) 2922 liquide corrosif, toxique, n.s.a.; c) 2922 liquide corrosif, toxique, n.s.a.
D. Objets contenant des matières corrosives 81. Accumulateurs c) 2794 accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide acide 2795 accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide alcalin 2800 accumulateurs électriques inversables remplis d'électrolyte liquide 3028 accumulateurs électriques secs contenant de l'hydroxyde de potassium solide. Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces objets [voir marg. 807 (5)]. 2. Les accumulateurs (du numéro d'identification 2800) peuvent être considérés comme inversables s'ils sont capables de résister aux épreuves de vibration et de pression indiquées ci-après, sans déperdition de leur liquide. Épreuve de vibration: L'accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d'une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal de 0,8 mm d'amplitude (1,6 mm de déplacement total). On fait varier la fréquence, à raison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des fréquences est traversée, dans les deux sens, en 95 ± 5 minutes pour chaque position de l'accumulateur (c'est-à-dire pour chaque direction des vibrations). Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée. Épreuves de pression: À la suite des épreuves de vibration, l'accumulateur est soumis pendant 6 heures à 24 °C ± 4 °C à une pression différentielle d'au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) et maintenu pendant au moins 6 heures dans chaque position. 82. Autres objets contenant des matières corrosives: b) 1774 charges d'extincteurs, liquide corrosif 2028 bombes fumigènes non explosives, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage.
E. Emballages vides 91. Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les wagons-citernes vides, les conteneurs-citernes vides, ainsi que les wagons pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 8. Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 801a Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus sous (3): (1) les matières des 1° à 5°, 7° à 13°, 16°, 17°, 31° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées conformément aux dispositions ci-après: a) Les matières classées sous a) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 100 ml par emballage intérieur et jusqu'à 400 ml par colis; matières solides jusqu'à 500 g par emballage intérieur et jusqu'à 2 kg par colis. b) Les matières classées sous b) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et jusqu'à 4 litres par colis; matières solides jusqu'à 3 kg par emballage intérieur et jusqu'à 12 kg par colis. c) Les matières classées sous c) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis; matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2), (5) à (7) doivent être respectées. (2) les matières visées au (1), contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique et transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages d'extérieurs conformément aux dispositions ci-après: a) les matières liquides classées sous b) de chaque chiffre: jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et 4 litres par colis; b) les matières solides classées sous b) de chaque chiffre: jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et 12 kilos par colis; c) les matières liquides classées sous c) de chaque chiffre: jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et 12 litres par colis; d) les matières solides classées sous c) de chaque chiffre: jusqu'à 2 kg par emballage intérieur. La masse brute totale du colis ne doit en aucun cas dépasser 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (3) Pour le transport conformément aux (1) et (2) la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 814 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (4) a) Les accumulateurs neufs, dès lors: qu'ils sont assujettis de telle manière qu'ils ne puissent glisser, tomber, s'endommager; qu'ils sont munis de moyens de préhension, sauf en cas de gerbage, par exemple sur palettes; que les objets ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis ou d'acides; qu'ils sont protégés contre les courts-circuits; b) Les accumulateurs usagés, dès lors: qu'ils ne présentent aucun endommagement de leurs bacs; qu'ils sont assujettis de telle manière qu'ils ne puissent fuir, glisser, tomber, s'endommager, par exemple par gerbage sur palettes; que les objets ne présentent extérieurement aucune trace dangereuse d'alcalis ou d'acides; qu'ils sont protégés contre les courts-circuits; Par «accumulateurs usagés», on entend des accumulateurs transportés en vue de leur recyclage en fin d'utilisation normale. (5) Les accumulateurs inversables du 81°, du numéro d'identification 2800, si d'une part, à une température de 55 °C, l'électrolyte ne s'écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n'y a pas de liquide qui puisse s'écouler et si, d'autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballés pour le transport. (6) Les instruments et articles manufactués ne contenant pas plus de 1 kg de mercure du 66° c).
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballages 802 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 800 (3) b) et 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très corrosives classées sous a) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières corrosives classées sous b) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport des matières de la classe 8 en wagons-citernes, voir appendice XI, en conteneurs-citernes, voir appendice X. Pour le transport en vrac, voir marg. 816.
2. Conditions individuelles d'emballages 803 L'acide fluorhydrique et les solutions d'acide fluorhydrique anhydre titrant plus de 85 % d'acide fluorhydrique du 6° seront emballés dans des récipients à pression en acier au carbone ou en acier allié approprié. Les récipients à pression suivants sont admis: a) les bouteilles d'une capacité n'excédant pas 150 litres; b) les récipients d'une capacité d'au moins 100 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple, les récipients cylindriques munis de cercles de roulement et les récipients montés sur un dispositif à glissière). Les récipients à pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 (voir marg. 212, 213, 215 à 217 et 223). L'épaisseur de paroi des récipients à pression ne doit pas être inférieure à 3 mm. Les récipients à pression seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bars) (pression manométrique). L'essai de pression sera renouvelé tous les huit ans et sera accompagné d'un examen intérieur des récipients à pression et d'une vérification de leurs équipements. De plus, tous les deux ans, la résistance des récipients à pression à la corrosion sera vérifiée au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultrasons), de même que l'état des équipements. Les épreuves et examens seront effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser, par litre de capacité, 0,84 kg pour l'acide fluorhydrique et les solutions d'acide fluorhydrique ou anhydre. 804 (1) Le brome et le brome en solution du 14° doivent être emballés dans des emballages intérieurs en verre dont le contenu ne doit pas dépasser 2,5 litres par emballage intérieur ou dans des emballages intérieurs en polyvinyldifluoré (PVDF) dont la capacité ne doit pas dépasser 15 litres par emballage intérieur et qui seront placés dans des emballages combinés selon marg. 1538. Les emballages combinés doivent être éprouvés et agréés selon l'appendice V pour le groupe d'emballage I. (2) Le brome contenant soit moins de 0,005 % d'eau, soit de 0,005 % à 0,2 % d'eau si, pour ce dernier, des mesures sont prises pour empêcher la corrosion du revêtement des récipients, peut également être transporté dans des récipients répondant aux conditions suivantes: a) les récipients seront en acier, munis d'un revêtement intérieur étanche en plomb ou en autre matière assurant une protection équivalente et de fermeture hermétique; des récipients en alliage monel, en nickel ou munis d'un revêtement en nickel sont également admis; b) leur capacité ne doit pas dépasser 450 litres; c) les récipients ne seront remplis qu'à 92 % au plus de leur capacité, ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité; d) les récipients seront soudés et calculés pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bars) (pression manométrique). Le matériau et l'exécution doivent répondre, pour le reste, aux prescriptions pertinentes de la classe 2 (voir marg. 212). Pour la première épreuve des récipients en acier non revêtus, les prescriptions pertinentes de la classe 2 (voir marg. 215 à 217) sont valables; e) les organes de fermeture doivent faire le moins possible saillie sur le récipient et être munis d'un capot de protection. Ces organes et ce capot seront munis de joints en une matière inattaquable par le brome. Les fermetures doivent se trouver dans la partie supérieure du récipient, de telle sorte qu'en aucun cas elles ne puissent être en contact permanent avec la phase liquide; f) les récipients doivent être pourvus d'organes permettant de les placer de façon stable debout sur leur fond et seront munis à leur partie supérieure de dispositifs de levage (anneaux, brides, etc.), qui devront être éprouvés avec une masse égale à deux fois la masse utile. (3) Les récipients selon (2) seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve d'étanchéité sous une pression d'au moins 200 kPa (2 bar) (pression manométrique). L'épreuve d'étanchéité sera répétée tous les 2 ans et sera accompagnée d'un examen intérieur du récipient et d'une vérification de la tare. Cette épreuve et cet examen seront effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente. (4) Les récipients selon (2) doivent porter, en caractères bien lisibles et durables: le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient; l'indication «Brome»; la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli; la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie; le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. 805 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier à dessus non amovible, selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible, selon marg. 1521; ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium à dessus non amovible, selon marg. 1522; ou d) dans des fûts en matière plastique à dessus non amovible, d'une capacité maximale de 60 litres, ou dans des jerricanes en matière plastique, à dessus non amovible, selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, matière plastique ou métal, selon marg. 1538; ou g) dans des emballages composites (verre, procelaine ou grès) selon marg. 1539. Nota: 1. ad d): La durée admissible de l'utilisation des emballages destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) et d'acide fluorhydrique du 7° a) est de 2 ans à compter de la date de leur fabrication. 2. ad f) et g): Les emballages intérieurs et récipients intérieurs, en verre, ne sont pas admis pour les matières fluorées des 7° a), 8° a) et 33° a). (2) Les matières solides au sens du marg. 800 (6) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts à dessus amovible en acier selon marg. 1520, en aluminium selon marg. 1521, en contre-plaqué selon marg. 1523, en carton selon marg. 1525 ou en matière plastique selon marg. 1526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier ou en aluminium selon marg. 1522 ou en matière plastique selon marg. 1526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents ou b) dans des emballages combinés, selon marg. 1538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents. 806 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier, selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium, selon marg. 1521; ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium, selon marg. 1522; ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique, selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matière plastique), selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés, selon marg. 1538; ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539. Nota: 1. ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1561). 2. ad d): La durée admissible de l'utilisation des emballages destinés au transport de l'acide nitrique titrant plus de 55 % d'acide absolu du 2° b) et des solutions d'acide fluorhydrique du 7° b) est de 2 ans à compter de la date de leur fabrication. 3. ad f) et g): Les emballages intérieurs et récipients intérieurs, en verre, ne sont pas admis pour les matières fluorées des 7° b), 8° b), 9° b), 10° b) et 33° b). (2) Les matières classées sous b) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon marg. 1625. (3) Les matières solides au sens du marg. 800 (6) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon marg. 1533, en tissu de matière plastique, selon marg. 1534, en film de matière plastique, selon marg. 1535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon marg. 1536, à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes; ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique souple, selon marg. 1625, dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton, selon marg. 1626, ou en bois, selon marg. 1627; ou d) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des grands récipients pour vrac (GRV) des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de grands récipients pour vrac (GRV) souples chargés sur palettes. (4) Les objets du 82° doivent être emballés comme suit: a) Charges d'extincteurs, liquide corrosif: dans des caisses en bois selon les marg. 1527, 1528 ou 1529, dans des caisses en carton selon marg. 1530, ou dans des caisses en matière plastique expansée du type 4H1 selon marg. 1531. b) Bombes fumigènes non explosives contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage: séparément avec du matériau de rembourrage dans des caisses, des tubes ou des compartiments cloisonnés dans l'une des caisses en bois décrites aux marg. 1527, 1528 ou 1529, ou dans des caisses en acier du type 4A selon marg. 1532. 807 (1) Les matières classées sous c), à l'exception du gallium du 65° c) et du mercure du 66° c), des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier, selon marg. 1520; ou b) dans des fûts en aluminium, selon marg. 1521; ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium, selon marg. 1522; ou d) dans des fûts ou des jerricanes en matière plastique, selon marg. 1526; ou e) dans des emballages composites (matières plastique), selon marg. 1537; ou f) dans des emballages combinés, selon marg. 1538; ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon marg. 1539; ou h) dans des emballages métalliques légers, selon marg. 1540. Nota: ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marg. 1512, 1552 à 1554 et 1561). (2) Les matières classées sous c), à l'exception du gallium du 65° c) et du mercure du 66° c), des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique selon marg. 1625. Les grands récipients pour vrac (GRV) du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure. (3) Les matières solides au sens du marg. 800 (6) peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon marg. 1533, en tissu de matière plastique, selon marg. 1534, en film de matière plastique, selon marg. 1535, ou en papier résistant à l'eau, selon marg. 1536; ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623, à l'exception des grands récipients pour vrac (GRV) des types 13H1, 13L1 et 13M1, ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec récipient intérieur en plastique souple, selon marg. 1625, ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton, selon marg. 1626, ou en bois, selon marg. 1627. (4) a) Le gallium du 65° c) et le mercure du 66° c) doivent être emballés dans des emballages combinés selon marg. 1538. Ces emballages combinés peuvent être constitués d'emballages intérieurs en verre, porcelaine, grès ou matière plastique avec une quantité maximale admissible de remplissage de 10 kg. Peuvent être utilisés comme emballages extérieurs: des caisses en bois naturel selon marg. 1527, des caisses en contre-plaqué selon marg. 1528, des caisses en bois reconstitué selon marg. 1529, des caisses en carton selon marg. 1530, des caisses en matière plastique selon marg. 1531, des fûts en acier à dessus amovible selon marg. 1520, des jerricanes en acier à dessus amovible selon marg. 1522, des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, des fûts en carton selon 1525, ou des fûts en matière plastique à dessus amovible selon marg. 1526. b) Le mercure peut en outre être emballé dans des bouteilles en acier soudé à fond intérieur bombé. La fermeture doit être constituée d'un verrou à filetage conique et l'ouverture ne doit pas dépasser 20 mm. (5) a) Les objets du 81°, à l'exclusion des accumulateurs inversables, doivent être fixés avec du matériau de rembourrage inerte ou d'une manière équivalente, dans des caisses en bois ou dans des caisses en plastique rigide ou dans un harasse en bois. Les accumulateurs doivent être protégés pour éviter les courts-circuits. b) Les accumulateurs inversables (numéro d'identification 2800) doivent être protégés contre les courts-circuits et emballés de manière sûre dans des emballages extérieurs solides. Nota: Les accumulateurs inversables qui sont nécessaires au fonctionnement d'un appareil mécanique ou électronique et en font partie intégrante doivent être solidement fixés sur leur support et protégés contre les dommages et les courts-circuits. c) Les objets du 81° peuvent être transportés sur des palettes. Ils doivent être gerbés, assujettis de manière adéquate dans des lits séparés par une couche d'un matériau non-conducteur. Les bornes des accumulateurs ne doivent en acun cas supporter le poids d'autres éléments superposés. Les accumulateurs doivent être protégés de façon à éviter les courts-circuits. Il n'est pas nécessaire que chaque accumulateur porte une inscription et une étiquette de danger si la charge palettisée porte une inscription et une étiquette de danger. (6) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent aussi être transportés dans des caisses pour accumulateurs en acier inoxydable ou en plastique rigide, d'une capacité maximum de 1 m3, dans les conditions suivantes: a) les caisses pour accumulateurs doivent être résistantes aux matières corrosives contenues dans les accumulateurs; b) en conditions normales de transport, aucune matière corrosive ne doit s'échapper des caisses pour accumulateurs et aucune autre matière (par exemple de l'eau) ne doit y pénétrer. Aucun résidu dangereux des matières corrosives contenues dans les accumulateurs ne doit adhérer à l'extérieur des caisses pour accumulateurs; c) la hauteur de chargement des accumulateurs ne doit pas dépasser le bord supérieur des parois latérales des caisses pour accumulateurs; d) aucune batterie d'accumulateurs contenant des matières ou d'autres marchandises dangereuses risquant de réagir dangereusement entre elles [voir marg. 811 (6)] ne doit être placée dans une caisse pour accumulateurs; e) les caisses pour accumulateurs doivent être: i) soit couvertes; ii) soit transportées dans des wagons fermés oui bâchés. (7) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent également être transportés dans des grands récipients pour vrac (GRV) en acier selon le marg. 1622, dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon le marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique rigide avec des enveloppes extérieures en acier ou en plastique selon le marg. 1625. Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent être soumis aux épreuves conformément aux marg. 1652, 1653, 1655 et 1658. Les dispositions pour les matières du groupe d'emballage III sont applicables. Le type de construction doit être agrée par l'autorité compétente. Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent être fermés de manière étanche et satisfaire aux autres prescriptions de l'alinéa (6). 808 Les emballages, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) renfermant de l'hypochlorite en solution du numéro d'identification 1791 du 61°, doivent être munis d'un évent selon marg. 1500 (8) ou 1601 (6) respectivement. 809 L'oxybromure de phosphore fondu du 15° ne peut être transporté qu'en wagons-citernes (voir appendice XI) ou en conteneurs-citernes (voir appendice X). 810
3. Emballage en commun 811 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon marg. 1538. (2) Les matières de différents chiffres de cette classe , en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné, selon marg. 1538, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (3) Les matières du 4° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises, sauf avec les matières du 3° du marg. 501 de la classe 5.1. Les matières des 6° et 14° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises. (4) Les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 et 7. (5) Sauf conditions particulières contraires, les matières liquides classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 0,5 litre et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c), en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 5 litres et/ou 5 kg pour les matières solides peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon marg. 1538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (6) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (7) Les prescriptions des marg. 8 et 802 doivent être observées. (8) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 812 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN».
Étiquettes de danger (2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8. (3) Les colis renfermant des matières des 32° b)2., 33° a), 35° b)2., 37°, 54°, 64° b) et 68° seront munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 3. (4) Les colis renfermant des matières des 44° a) et 45° b)2. seront munis en outre d'étiquettes conformes aux modèles nos 3 et 6.1. (5) Les colis renfermant des matières du 67° seront munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1. (6) Les colis renfermant des matières des 69° et 70° seront munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2. (7) Les colis renfermant des matières des 71° et 72° seront munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3. (8) Les colis renfermant des matières des 3° a), 4°, 73° et 74° seront munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 05. (9) Les colis renfermant des matières du 2° a) 2. seront munis en outre d'étiquettes conformes aux modèles nos 05 et 6.1. (10) Les colis renfermant des matières énumérées ci-dessous seront munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1: >EMPLACEMENT TABLE> (11) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 813 À l'exception des matières des 6° et 14° et des matières classées sous a) de chaque chiffre, les colis renfermant d'autres matières de cette classe peuvent être expédiés comme colis exprès s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 4 litres par colis pour les matières liquides et 12 kg par colis pour les matières solides; des matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 12 litres par colis pour les matières liquides et 24 kg par colis pour les matières solides.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 814 La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marg. 801. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée de numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique de la matière (). La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, complété, le cas échéant, du groupe a), b) ou c) de l'énumération et du sigle «RID», par exemple: «8, 1° a), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marg. 3 (3) devant être inscrit(s) sous sa (leurs) dénomination(s) chimique(s), par exemple: «Déchet, contient 1824 hydroxide de sodium en solution, 8, 42° b), RID». Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» devront être incorporés dans la dénomination dans la lettre de voiture [voir marg. 3 (3)]. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complété par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Lorsqu'une signalisation selon appendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe selon marg. 800 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans la lettre de voiture: «Marchandise non soumise à la classe 8.»
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 815 (1) Les wagons destinés à recevoir des matières des 2° a)2., 3° a), 4° b), 73° et 74° doivent être soigneusement nettoyés avant le chargement et en particulier, débarrassés de tout débris combustible (paille, foin, papier, etc.). (2) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (3) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement, ni se renverser ou tomber. En outre, les grands récipients pour vrac (GRV) du type 31HZ2 ne doivent être transportés que dans des wagons fermés. (4) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammable pour arrimer les colis contenant des matières visées au (1), dans les wagons. b. Pour les transports en vrac 816 (1) 1794 sulfate de plomb du 1° b), les matières du 13° b), les solides contenant du liquide corrosif du numéro d'identification 3244 du 65° b) et les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) classés sous c) des différents chiffres peuvent être transportés en vrac dans des wagons découverts bâchés ou dans des wagons à toit ouvrant. Les wagons renfermant des matières du numéro d'identification 3244 du 65° b) doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment solide. (2) a) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent être transportés en vrac, dans des wagons spécialement équipés. b) Les compartiments de charge des wagons doivent être en acier résistant aux matières corrosives contenues dans les accumulateurs. Les aciers moins résistants peuvent être utilisés si la paroi est suffisamment épaisse ou munie d'une doublure ou d'un revêtement en plastique résistant aux matières corrosives. Les compartiments de charge des wagons doivent être conçus de façon à résister à toute charge électrique résiduelle et à tout choc dû aux accumulateurs. Nota: Est considéré comme résistant un acier présentant un taux maximal de corrosion de 0,1 mm par an sous l'action des matières corrosives. c) Le compartiment de charge du wagon doit être garanti par construction contre toute fuite de matière corrosive pendant le transport. Les compartiments de charge ouverts doivent être couverts au moyen d'un matériau résistant aux matières corrosives. d) Avant le chargement, l'état des compartiments de charge des wagons, ainsi que de leur équipement, doit être vérifié. Les wagons dont le compartiment de charge est endommagé ne doivent pas être chargés. La hauteur de chargement des compartiments de charge de wagons ne doit pas dépasser le bord supérieur de leurs parois. e) Les compartiments de charge des wagons ne doivent pas contenir d'accumulateurs renfermant des matières différentes, ni d'autres marchandises susceptibles de réagir dangereusement entre elles [voir marg. 811 (6)]. Pendant le transport, aucun résidu dangereux des matières corrosives contenues dans les accumulateurs ne doit adhérer à l'extérieur du compartiment de charge du wagon. c. Transport en petits conteneurs 817 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés dans des petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 820 doivent également être respectées à l'intérieur des petits conteneurs. (3) 1794 sulfate de plomb du 1° b), les matières du 13° b) et les solides contenant du liquide corrosif du numéro d'identification 3244 du 65° b) ainsi que les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) classés sous c) des différents chiffres peuvent aussi être transportés en vrac dans des petits conteneurs de type fermé à parois pleines avec revêtement intérieur approprié. Les petits conteneurs renfermant des matières du numéro d'identification 3244 du 65° b) en vrac doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur suffisamment solide. (4) Les accumulateurs usagés du 81° c) peuvent aussi être transportés en vrac dans des petits conteneurs, dans les conditions définies au marg. 816 (2) a) à e). Les petits conteneurs en plastique doivent pouvoir résister, à pleine charge, à une chute d'une hauteur de 0,8 m à plat sur le fond, sur une surface dure et à P 18 °C, sans rupture. (5) Les prescriptions des marg. 815 (1) et 824 sont également applicables par analogie, au transport en petits conteneurs.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 818 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières de cette classe porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 8. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant les matières énumérées au marg. 812 (3) à (10) porteront en outre, sur leurs deux côtés des étiquettes conformes au marg. 812 (3) à (10). (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 812 (2) à (10). 819
E. Interdictions de chargement en commun 820 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 821 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 822 (1) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 91°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (2) Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides, conteneurs-citernes vides ainsi que les wagons pour vrac vides et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, du 91°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (3) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 91°, complétée par «8, 91°, RID», par exemple: «Emballage vide, 8, 91°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons citernes vides, conteneurs-citernes vides, wagons pour vrac vides ainsi que petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre et, le cas échéant, le groupe a), b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 80 1830 acide sulfurique, 1° b)». (4) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 91°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1, des denrées alimentaires, auters objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3).
G. Autres prescriptions 823 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 824 Lorsqu'il se produit une fuite de matières de colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être utilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé, Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. 825- 899
CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
1. Enumération des matières 900 (1) Le titre de la classe 9 vise les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux qui sont visés par les autres classes. Ceux de ces matières et objets qui sont énumérés au marg. 901 sont soumis aux prescriptions prévues aux marg. 901 à 924 et sont dès lors des matières et objets de cette directive () . (2) Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit: A. Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé B. Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines C. Matières dégageant des vapeurs inflammables D. Piles au lithium E. Engins de sauvetage F. Matières dangereuses pour l'environnement G. Matières transportées à chaud H. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d'aucune autre classe I. Emballages vides Les matières et objets de la classe 9 qui sont rangés dans les différents chiffres du marg. 901 doivent être attribués à l'un des groupes suivants, selon leur degré de danger: b) matières dangereuses c) matières présentant un danger mineur Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir aussi marg. 3 (3). (3) Les matières et objets ci-après, qui sont affectés aux numéros d'identification des Recommandations de l'ONU, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive: 1845 dioxyde de carbone solide (neige carbonique), 2071 engrais au nitrate d'ammonium, 2216 farine de poisson (déchets de poisson) stabilisée, 2807 masses magnétisées, 3166 moteurs à combustion interne, y compris montés sur des machines ou véhicules, et 3171 véhicule ou appareil mû par accumulateurs (à électrolyte liquide).
A. Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé 901 1° L'amiante ainsi que les mélanges contenant de l'amiante, tels que: b) 2212 amiante bleu (crocidolite) 2212 amiante brun (amosite ou mysorite); c) 2590 amiante blanc (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite). Nota: Le talc contenant de la trémolite et/ou de l'actinolite est une matière du 1° c), numéro d'identification 2590.
B. Les matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines 2° Les diphényles et terphényles polychlorés (PCB et PCT) et polyhalogénés ainsi que les mélanges contenant ces matières: b) 2315 diphényles polychlorés 3151 diphényles polyhalogénés liquides ou 3151 terphényles polyhalogénés liquides 3152 diphényles polyhalogénés solides ou 3152 terphényles polyhalogénés solides. Nota: Les mélanges d'une teneur en PCB ou PCT ne dépassant pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. 3° Les appareils, tels que transformateurs, condensateurs et appareils hydrauliques, qui contiennent des matières ou mélanges du 2° b). Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent à ces appareils (voir marg. 905).
C. Matières dégageant des vapeurs inflammables 4° Les polymères contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 55 °C: c) 2211 Polymères expansibles en granulés dégageant des vapeurs inflammables. 3314 matière plastique pour moulage en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables. Nota: Les polymères en granulés et les mélanges pour moulage peuvent être du polystyrène, du poly(méthacrylate de méthyle) ou un autre matériau polymère.
D. Piles au lithium Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent à ces objets (voir marg. 906). 5° 3090 piles au lithium 3091 piles au lithium contenues dans un équipement ou 3091 piles au lithium emballées avec un équipement. Nota: 1. Chaque pile ne doit pas contenir plus de 12 g de lithium ou d'alliage de lithium. La quantité de lithium ou d'alliage de lithium contenue dans une batterie ne doit pas être supérieure à 500 g. Avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine la quantité de lithium ou d'alliage de lithium par pile peut atteindre 60 g au maximum et un colis peut contenir jusqu'à 2 500 g de lithium ou d'alliage de lithium; l'autorité compétente fixe les conditions de transport ainsi que le type et l'étendue de l'épreuve. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, l'accord doit être reconnu par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. 2. Les piles et les batteries doivent être équipées d'un dispositif efficace pour prévenir les courts-circuits extérieurs. Chaque pile et chaque batterie doit comporter un évent de sûreté ou être conçue de manière à empêcher une rupture violente dans les conditions normales de transport. Les batteries contenant des piles ou des séries de piles reliées en parallèle doivent être équipées de diodes pour empêcher les inversions de courant. Les piles ou batteries contenues dans un équipement doivent être protégées contre les courts-circuits et bien assujetties. 3. Les piles et les batteries doivent être conçues et construites de façon à pouvoir supporter les épreuves suivantes: a) Dix piles et une batterie de chaque type sont prélevées sur la production de chaque semaine et soumises aux épreuves d'exposition aux températures extrêmes et de court- circuit décrites dans la troisième partie, section 38.3 du Manuel Epreuves et critères, ou, avec l'accord de l'autorité compétente, à des épreuves équivalentes. Il ne doit pas être observé de déformation, de fuite ou d'échauffement interne au cours de l'épreuve d'exposition aux températures extrêmes. Au cours de l'épreuve de courtcircuit, s'il y a émission de gaz, ceux-ci ne doivent pas exploser au contact d'une flamme nue; b) Les piles et batteries sont exemptées des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus si elles sont hermétiquement fermées et si, avant la première expédition, dix piles ou quatre batteries de chaque type devant être présentées au transport sont soumises dans l'ordre aux épreuves de simulation d'altitude, d'exposition aux températures extrêmes, de vibrations et de choc décrites dans la troisième partie, section 38.3 du Manuel Epreuves et critères, ou à des épreuves équivalentes approuvées par l'autorité compétente, sans qu'il se produise de fuite visible de gaz ou de liquide, ni de perte de masse ou de déformation. 4. Les piles contenues dans un équipement ne doivent pas pouvoir être déchargées pendant le transport au point que la tension à circuit ouvert tombe au-dessous de 2 volts ou des deux tiers de la tension de la pile non déchargée, selon celle de ces deux tensions qui est la plus faible. 5. Les objets du 5° qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas admis au transport.
E. Engins de sauvetage Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent aux objets des 6° et 7° (voir marg. 907) 6° 2990 engins de sauvetage autogonflables, tels que rampes d'évacuation et équipements de survie pour l'aéronautique et engins de sauvetage maritime. Nota: Ces engins présentent un risque si le dispositif d'autogonflage se déclenche pendant le transport; ils peuvent aussi contenir, comme équipement, un ou plusieurs des objets ou matières suivants de cette directive: artifices de signalisation de la classe 1, tels que signaux fumigènes ou artifices éclairants; gaz non inflammables non toxique de la classe 2; matières inflammables des classes 3 ou 4.1; peroxydes organiques de la classe 5.2 en tant que composants de trousses de réparation; accumulateurs électriques de la classe 8. 7° 3072 engins de sauvetage non autogonflables contenat un ou plusieurs des objets ou matières suivants de cette directive: artifices de signalisation de la classe 1, tels que signaux fumigènes ou artifices éclairants; gaz non inflammables non toxiques de la classe 2; matières inflammables des classes 3 ou 4.1; peroxydes organiques de la classe 5.2 en tant que composants de trousses de réparation; accumulateurs électriques ou matières corrosives solides de la classe 8. 8° Composants automobiles: c) 3268 dispositifs de gonflage de sacs gonflables ou 3268 modules de sacs gonflables ou 3268 rétracteurs de ceintures de sécurité Nota: 1. Cette rubrique s'applique aux objets qui peuvent être classés dans la classe 1 conformément au marg. 100 (2) b), qui sont utilisés comme sacs gonflables ou ceintures de sécurité lorsqu'ils sont transportés en tant que composants et quand les dispositifs de gonflage de sacs gonflables, les rétracteurs de ceintures de sécurité ou les modules de sacs gonflables, emballés comme pour le transport, ont été éprouvés conformément à la série d'épreuves 6 (c) du Manuel d'épreuves et de critères, Ière Partie, chapitre 16, sans qu'il y ait eu explosion du dispositif, ni fragmentation de l'étui des dispositifs, ni aucun danger de projection ou d'effet thermique susceptible d'entraver considérablement la lutte contre l'incendie ou d'autres interventions d'urgence à proximité immédiate. 2. Les sacs gonflables ou ceintures de sécurité montés sur des véhicules ou sur des composants de véhicules assemblés tels que colonnes de direction, panneaux de porte, etc., ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.
F. Matières dangereuses pour l'environnement Nota: Une matière sera affectée sous 11° ou 12° selon les indications de l'appendice III, chapitre C, marg. 1320 à 1326. 11° Matières liquides polluantes de l'environnement aquatique et solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés dans les autres classes, ou dans la présente classe, sous 1° à 8°, 13°, 14°, 20°, 33° et 34°: c) 3082 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a., telle que: poly (3-6) éthoxylate d'alcool C6-C17 (secondaire) poly (1-3) éthoxylate d'alcool C12-C15 poly (1-6) éthoxylate d'alcool C13-C15 alpha-cyperméthrine phtalate de butyle et de benzyle paraffines chlorées (C10-C13) 1-chlorooctane phosphate de crésyle et de diphényle cyfluthrine acrylate de décyle phtalate de di-n-butyle dichloro-1,6 hexane diisopropylbenzènes acrylate d'isodécyle phosphate d'isodédyle et de diphényle nitrate d'isooctyle malathion resméthrine phosphates de triaryle phosphates de tricrésyle triéthylbenzène phosphate de trixylényle. 12° Matières solides polluantes pour l'environnement aquatique et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés dans les autres classes ou dans la présente classe, sous 1° à 8°, 13°, 14°, 21°, 31°, 32° et 35°: c) 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., telle que: chlorhexidine paraffines chlorées (C10-C13) p-dichlorobenzène diphényle éther diphénylique oxyde de fenbutadine chlorure mercureux (calomel) phosphate de tributylétain bromure de zinc. 13° Micro-organismes génétiquement modifiés: Nota: 1. Les micro-organismes génétiquement modifiés sont des micro-organismes dans les quels le matériel génétique a été délibérément modifié par des moyens techniques ou d'une manière qui ne se produit pas dans la nature. 2. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont des matières infectieuses, sont des matières de la classe 6.2 (voir marg. 651, 1° à 3°, numéros d'identification 2814 et 2900). 3. Aux fins de la présente rubrique, les micro-organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni les animaux, mais qui peuvent modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne se produit pas dans la nature. b) 3245 micro-organismes génétiquement modifiés Nota: 1. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement (), ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe. 2. Sont considérées comme matières solides au sens des prescriptions d'emballages du marg. 903, les matières et mélanges de matières qui ne contiennent pas un liquide à l'état libre à une température inférieure à 45 °C. 3. Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour transporter des matières classées sous ce chiffre à moins qu'il soit impossible de transporter celles-ci d'une autre manière. 14° Organismes génétiquement modifiés: Nota: Les organismes génétiquemet modifiés dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'environnement doivent être transportés conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.
G. Matières transportées à chaud Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marg. 909). 20° Matières qui sont transportées ou remises au transport, à l'état liquide, à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour celles qui ont un point d'éclair, à une température inférieure à leur point d'éclair: c) 3257 liquide transporté à chaud, n.s.a. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100 °C et pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à son point d'éclair. Nota: 1. Ce chiffre n'est utilisé que lorsque la matière ne répond aux critères d'aucune autre classe. 2. 3256 liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, est une matière de la classe 3 [voir marg. 301, 61° c)]. 21° Matières solides qui sont transportées ou remises au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C: c) 3258 solide transporté à chaud, n.s.a. à une température égale ou superieure à 240 °C Nota: Ce chiffre n'est utilisé que lorsque la matière ne répond aux critères d'aucune autre classe.
H. Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d'aucune autre classe 31° Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C: c) 1841 aldéhydate d'ammoniac 32° Dithionite à faible risque: c) 1931 dithionite de zinc Nota: Les dithionites à l'état spontanément inflammable sont des matières de la classe 4.2 [voir marg. 431, 13° b)]. 33° Liquide hautement volatile: c) 1941 dibromodifluorométhane 34° Matière dégageant des vapeurs nocives: c) 1990 benzaldéhyde 35° Matières contenant des allergènes: Nota: Les matières qui, ayant subi un traitement thermique suffisant, ne représentent aucun danger en cours de transport, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive. b) 2969 graines de ricin, ou 2969 farine de ricin, ou 2969 tourteaux de ricin, ou 2969 graines de ricin en flocons. 36° Les trousses chimiques et trousses de premier secours: b) 3316 trousse chimique ou 3316 trousse de premiers secours c) 3316 trousse chimique ou 3316 trousse de premiers secours. Nota: La rubrique 3316 trousse chimique ou 3316 trousse de premiers secours s'étend aux boîtes, cassettes, etc., contenant de petites quantités de marchandises dangereuses utilisées à des fins médicales, d'analyse ou d'épreuve. Ces trousses ne doivent pas contenir de marchandises dangereuses de la classe 1, de classe 2 (à part les aérosols) affectées aux groupes O, F, T, TF, TC, TO, TFC ou TOC, des 21° à 40° de la classe 4.1, de la classe 4.2, du 5° de la classe 5.1, des 1° à 5° de la classe 6.1, de la classe 6.2, de la classe 7, des 6° et 14° de la classe 8, ou toute autre matière classée sous a) quel que soit le chiffre ou la classe. Les constituants de ces trousses ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux [voir marg. 911 (4)]. Les marchandises dangereuses en trousses doivent être renfermées dans des emballages intérieurs d'une capacité ne dépassant pas 250 ml ou 250 g et doivent être protégées des autres matières que contiennent les trousses. La quantité totale de marchandises dangereuses par trousse ne doit pas dépasser 1 litre ou 1 kg. La quantité totale maximale de marchandises dangereuses par emballage extérieur ne doit pas dépasser 10 kg. Le groupe d'emballage affecté à l'ensemble de la trousse doit être le plus rigoureux des groupes d'emballage affectés aux diverses matières contenues dans la trousse. Les trousses doivent être renfermées dans des emballages qui satisfont aux dispositions adaptées au groupe d'emballage auquel est affecté l'ensemble de la trousse. Les trousses qui sont transportées à bord de wagons à des fins de premiers secours ou d'application sur le terrain ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive.
I. Emballages vides Nota: 1. Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport. 2. Les récipients de rétention (cuves de rétention) vides non nettoyés, pour les appareils du 3°, ne sont pas admis au transport. 71° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, wagons-citernes vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 20°, 21° et 31° à 35°. Nota: Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de cette classe ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si des mesures appropriées on été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures on été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9. 901a (1) Ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», sauf dans les cas prévus sous (2), les matières classés sous b) ou c) des 1°, 2°, 4°, 11°, 12°, 31°, 32°, 33° et 34° transportées conformément aux dispositions ci-après: a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 2 litres par colis; matières solides jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et jusqu'à 4 kg par colis. b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre: matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis; matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis. Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux prescriptions du marg. 1538. Ces quantités de matière contenues dans des emballages intérieurs métalliques ou en plastique peuvent aussi être transportées dans des bacs à housse rétractable ou extensible en guise d'emballages extérieurs à condition que les masses maximales par colis indiquées ci-dessus ne soient pas dépassées et que la masse brute totale du colis ne dépasse en aucun cas 20 kg. Les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées. (2) Pour le transport conformément au (1), la désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 914 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (3) Ne sont en outre pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport» les matières et objets suivants du 1°: a) l'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résine ou minerais), de telle manière que pendant le transport des quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables ne puissent pas être libérées; b) les articles manufacturés qui contiennent de l'amiante lorsqu'ils sont emballés de telle manière que, pendant le transport, des quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables ne puissent pas être libérées. (4) Les appareils du 3° contenant des matières liquides du 2°, jusqu'à 500 ml par appareil et jusqu'à 2 litres par colis, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport». Les appareils doivent cependant être emballés conformément au marg. 905 (1) a). La désignation des marchandises dans la lettre de voiture doit être conforme aux prescriptions du marg. 914 et comprendre les mots «en quantité limitée». Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (5) Les piles et batteries au lithium du 5°, emballées seules ou avec un équipement qui répondent aux prescriptions ci-après, et les équipements contenant uniquement des piles ou batteries de ce genre, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport»: a) chaque pile à cathode liquide contiendra au maximum 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium et chaque pile à cathode solide contiendra au maximum 1 g de lithium ou d'alliage de lithium; b) chaque batterie à cathode solide contiendra au maximum une quantité totale de 2 g de lithium ou d'alliage de lithium, et chaque batterie à cathode liquide contiendra au maximum une quantité totale de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium; c) chaque pile ou batterie contenant une cathode liquide doit être scellée hermétiquement; d) il faut séparer les piles de manière à empêcher les courts-circuits; e) il faut séparer les batteries de manière à empêcher les courts-circuits, et les emballer dans des emballages solides, sauf si elles sont installées dans des dispositifs électroniques; f) lorsqu'une batterie à cathode liquide contient plus de 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium, ou qu'une batterie à cathode solide contient plus de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium, elle ne doit pas contenir de liquide ou de gaz considérés comme dangereux, à moins que ce liquide ou ce gaz, s'il se libère, soit complètement absorbé ou neutralisé par d'autres matières entrant dans la fabrication de la batterie. Les piles et batteries au lithium peuvent aussi être considérées comme non soumises aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport» si elles satisfont aux conditions ci-après: g) chaque pile contient au plus 5 g de lithium ou d'alliage de lithium; h) chaque batterie contient au plus 25 g de lithium ou d'alliage de lithium; i) chaque pile ou batterie est d'un type prouvé comme étant non soumis aux prescriptions de cette directive compte tenu des résultats obtenus aux épreuves prescrites à la troisième partie, section 38.3 du Manuel Epreuves et critères. Ces épreuves doivent être exécutées sur chaque type avant qu'il soit présenté au transport pour la première fois sous ces conditions; et j) les piles et batteries sont conçues ou emballées de manière à empêcher tout court-circuit dans les conditions normales de transport.
2. Conditions de transport (Les conditions de transport pour les emballages vides sont reprises sous le chapitre F.)
A. Colis
1. Conditions générales d'emballage 902 (1) Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice V, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au chapitre A.2. (2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice VI. (3) Doivent être utilisés, selon les prescriptions des marg. 900 (2) et 1511 (2) ou 1611 (2): des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X» ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre, des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y», ou «X» ou des grands récipients pour vrac (GRV) du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un danger mineur classées sous c) de chaque chiffre. Nota: Pour le transport des matières de la classe 9 en wagons-citernes et en conteneurs-citernes, voir respectivement les appendices XI et X. Pour le transport en vrac, voir marg. 916.
2. Conditions individuelles d'emballage 903 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon marg. 1625. Nota: ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marg. 1512, 1553, 1554 et 1561). (2) Les matières solides ayant un point de fusion supérieur à 45 °C peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de matière plastique selon marg. 1534, en film de matière plastique selon marg. 1535 et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon marg. 1536, à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon marg. 1625, dans des grand récipients pour vrac (GRV) en carton selon marg. 1626 ou en bois selon marg. 1627, ou d) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623 à l'exception des grands récipients pour vrac (GRV) des types 13H1, 13L1, et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un wagon complet ou de grands récipients pour vrac (GRV) souples chargés sur palettes. 904 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées: a) dans des fûts en acier selon marg. 1520, ou b) dans des fûts en aluminium selon marg. 1521, ou c) dans des jerricanes en acier ou en aluminium selon marg. 1522, ou d) dans des fûts ou dans des jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, ou e) dans des emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537, ou f) dans des emballages combinés selon marg. 1538, ou g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1539, ou h) dans des emballages métalliques légers selon marg. 1540, ou i) dans des grands récipients pour vrac (GRV) métalliques selon marg. 1622 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide selon marg. 1624 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) composites selon marg. 1625. Nota: ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marg. 1512, 1552 à 1554 et 1561). (2) Les matières solides ayant un point de fusion supérieur à 45 °C peuvent en outre être emballées: a) dans des fûts en contre-plaqué selon marg. 1523, ou en carton selon marg. 1525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile selon marg. 1533, en tissu de matière plastique selon marg. 1534, en film de matière plastique selon marg. 1535 et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon marg. 1536, ou c) dans des grands récipients pour vrac (GRV) souples selon marg. 1623 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en carton selon marg. 1626 ou dans des grands récipients pour vrac (GRV) en bois selon marg. 1627. Nota: Les grands récipients pour vrac (GRV) selon marg. 1626 renfermant des matières du 4° et transportés comme wagon complet ne sont soumis qu'aux prescriptions du marg. 1621 (1) à (3), (5) et (6). (3) Les matières du 4° peuvent en outre être emballées dans des emballages bien fermés et étanches qui ne doivent satisfaire qu'aux prescriptions des alinéas (1), (2), et (5) à (7) du marg. 1500. (4) Les objets du 8° doivent être emballés dans des emballages combinés selon marg. 1538, conformes à un type de construction éprouvé et agréé pour le groupe d'emballage III. Les objets du 8° peuvent aussi être emballés directement dans des emballages extérieurs selon le marg. 1538 b) et éprouvés pour le groupe d'emballage III. Nota: 3268 dispositifs de gonflage de sacs gonflables, ou 3268 modules de sacs gonflables ou 3268 rétracteurs de ceinture de sécurité peuvent être transportés non emballés dans des dispositifs de manutention ou des wagons ou des grands conteneurs spécialement aménagés lorsqu'ils sont transportés du lieu de fabrication à une usine de montage. 905 (1) Les appareils du 3° doivent être emballés: a) dans des emballages étanches aux liquides ou b) dans des conteneurs étanches aux liquides. (2) Les appareils du 3° peuvent en outre être transportés dans des récipients de rétention étanches aux liquides (cuves de rétention) qui doivent être capables de contenir, en plus des appareils, au moins 1,25 fois les matières du 2° présentes dans ces appareils. Dans les récipients doivent se trouver suffisamment de matières inertes pour pouvoir absorber au moins 1,10 fois les matières du 2° b) qui sont contenues dans les appareils. Les appareils et les récipients de rétention doivent être conçus de telle manière qu'une fuite de liquide soit évitée dans les conditions normales de transport. 906 (1) Les objets du 5° doivent être emballés dans: a) des caisses en bois naturel selon marg. 1527, en contre-plaqué selon marg. 1528 ou en carton selon marg. 1530; ou b) des fûts à dessus amovible en contre-plaqué selon marg. 1523, en carton selon marg. 1525, ou en plastique selon marg. 1526; ou c) des emballages combinés comportant des emballages intérieurs en carton et des emballages extérieurs en acier ou en aluminium selon marg. 1538. Les emballages intérieurs doivent être séparés les uns des autres ainsi que des surfaces internes des emballages extérieurs par un matériau de rembourrage incombustible d'au moins 25 mm d'épaisseur; cette prescription n'est toutefois pas applicable pour les piles ou batteries d'un type répondant aux conditions du marg. 901, 5°, Nota 3b). Ces emballages doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agrée selon l'appendice V pour le groupe d'emballage II. Cette prescription n'est toutefois pas applicable pour les piles ou batteries d'un type répondant aux conditions du marg. 901, 5°, Nota 3b). Aucun emballage unique et aucun emballage intérieur d'un emballage unique ne doit contenir plus de 500 g de lithium ou d'alliage de lithium (voir cependant marg. 901, 5°, Nota 1). (2) Les piles au lithium du 5° doivent être emballées et bien calées de manière à éviter les déplacements qui pourraient provoquer des court-circuits. (3) Les piles et batteries au lithium usagées sont acceptées au transport dans les conditions prescrites aux (1) et (2) ci-dessus. Des emballages non agréés sont toutefois admis à condition: qu'ils respectent les «Conditions générales d'emballage» du marg. 1500 (1), (2), (5) et (6); que les piles et batteries soient emballées et calées de manière à éviter tout risque de court-circuit; que les colis ne pèsent pas plus de 30 kg. (4) Si les piles ou batteries au lithium sont emballées avec des équipements, elles doivent être placées dans des emballages intérieurs en carton répondant aux conditions du groupe d'emballage II. Si des piles ou batteries au lithium sont transportées dans des équipements, ces équipements doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes de manière à empêcher tout fonctionnement accidentel au cours du transport. 907 (1) Les engins de sauvetage du 6° doivent être emballés, séparément, dans des emballages extérieurs solides. (2) Les matières et objets de cette directive contenus dans des engins de sauvetage du 6° ou du 7° doivent être emballés dans des emballages intérieurs. Ces emballages intérieurs doivent être calés de façon à empêcher tout déplacement à l'intérieur des engins. (3) Les gaz non inflammables non toxiques de la classe 2 doivent être contenus dans des bouteilles conformes au marg. 202 qui peuvent être branchées sur l'engin de sauvetage. (4) Les artifices de signalisation de la classe 1 doivent être emballés dans des emballages intérieurs en plastique ou en carton. (5) 1331 allumettes non «de sûreté» de la classe 4.1 [marg. 401, 2° c)] doivent être emballées dans des emballages intérieurs pour empêcher tout déplacement. 908 (1) Si des matières du 13° sont transportées dans de l'azote liquide fortement refrigéré, les emballages intérieurs doivent être conformes aux prescriptions de cette classe et les récipients contenant l'azote doivent satisfaire aux prescriptions de la classe 2. (2) Les animaux vivants, selon le Nota 3 sous 13° doivent être emballés, désignés, signalisés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport des animaux (). 909 (1) Les matières du 20° ne peuvent être transportées que dans des wagons-citernes (voir appendice XI) ou dans des conteneurs-citernes (voir appendice X) ou dans des wagons spéciaux [voir marg. 916 (2)]. (2) Les matières du 21° doivent être transportées conformément aux normes spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, les conditions prescrites doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. 910
3. Emballage en commun 911 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538. (2) Les matières de différents chiffres de la classe 9, à l'exception des matières des 13°, 20° et 21°, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, dans un emballage combiné selon marg. 1538. (3) Les matières de la classe 9, à l'exception des matières des 13°, 20° et 21°, en quantité ne dépassant pas, par emballages intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon marg. 1538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles. (4) Sont considérées comme réactions dangereuses: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de matières liquides corrosives; d) la formation de matières instables. (5) Les matières du 13° ne doivent pas être réunies dans un emballage combiné selon le marg. 1538 avec d'autres marchandises. Cette disposition ne s'applique pas aux matières qui sont ajoutées en tant qu'agents réfrigérants, par exemple glace, neige carbonique ou azote liquide fortement réfrigéré. (6) Les prescriptions des marg. 8 et 902 doivent être observées. (7) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.
4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice IX) Inscriptions 912 (1) Chaque colis, à l'exception de ceux renfermant des matières du 14°, doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans la lettre de voiture, précédé des lettres «UN». (2) Les colis renfermant des matières du 4° porteront l'inscription suivante: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation». Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et, en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. (3) Les colis renfermant de piles ou batteries usagées du 5°, dans des emballages non marqués porteront l'inscription: «Piles au lithium usagées». Étiquettes de danger (4) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe, à l'exception des matières du 4°, seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9. (5) Les colis renfermant des matières du 2° ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3. (6) Les colis contenant des objets du 6° ou du 7° ne porteront une étiquette conforme au modèle n° 9 que si l'objet est entièrement masqué par l'emballage ou le harasse ou par un autre moyen qui en empêche l'identification. (7) Les colis contenant des matières du 13° transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré seront en outre munis d'une étiquette conforme au modéle n° 2. (8) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront munis, sur deux faces latérales opposées, d'une étiquette conforme au modèle n° 11.
B. Mode d'envoi, restrictions d'expédition 913 (1) Les colis contenant des matières des 13° et 14° pour lesquelles une température ambiante définie doit être maintenue, ne peuvent être transportés qu'en wagon complet. Les conditions de transport sont à convenir entre le chemin de fer et l'expéditeur. Les matières du 20° ne peuvent être transportées qu'en wagons-citernes (voir appendice XI) et qu'en conteneurs-citernes (voir appendice X) et les matières du 21° que conformément aux normes spécifiées par l'autorité compétente [voir marg. 909 (2)]. (2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe, à l'exception des matières visées à l'alinéa (1), peuvent être expédiés comme colis express, s'ils renferment: des matières classées sous b) de chaque chiffre jusqu'à 2 litres par colis pour les matières liquides et 4 kg par colis pour les matières solides; des matières classées sous c) de chaque chiffre jusqu'à 12 litres par colis pour les matières liquides et 24 kg par colis pour les matières solides. (3) Les colis contenant des objets des 5° à 8° peuvent aussi être expédiés comme colis express. En pareil cas, un colis ne doit pas peser plus de 40 kg.
C. Inscriptions dans la lettre de voiture 914 (1) La désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être conforme à l'un des numéros d'identification, à l'exception des matières du 14°, et à l'une des désignations imprimés en italique au marg. 901. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique4) de la matière, pour les matières du 13°, de la dénomination biologique () de la matière. La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par le groupe b) ou c), et du sigle «RID», par exemple «9, 1° b), RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour le transport de déchets [voir marg. 3 (4)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marg. 3 (3) devant être inscrit(s) sous sa (leurs) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 2212 amiante brun, 9, 1° b), RID». Pour le transport de solutions ou mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges. Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination [voir marg. 3 (3) a)]. Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle n'y figure déjà. Lorsqu'une signalisation selon Apendice VIII est prescrite, le numéro d'identification du danger selon l'appendice VIII doit en outre être inscrit avant la désignation de la matière. Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque les wagons complets, qui sont constitués de colis contenant une seule et même marchandise, sont munis d'une signalisation selon l'appendice VIII. (2) Pour le transport d'objets du 5° avec l'accord de l'autorité compétente, une copie de l'accord fixant les conditions de transport (voir Nota 1 au 5° du marg. 901) doit être jointe à la lettre de voiture. Cet accord doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.
D. Matériel et engins de transport
1. Conditions relatives aux wagons et au chargement a. Pour les colis 915 (1) Les colis contenant des matières de cette classe doivent être transportés dans des wagons couverts ou dans des wagons découverts bâchés. (2) En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 9 et renfermant des matières des 1°, 2°, 3° ou 13°, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (3) Les colis seront chargés dans les wagons de manière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement ni se renverser ou tomber. (4) Les colis contenant des matières du 13° doivent être entreprosés de façon à être facilement accessibles. (5) Les wagons complets ayant contenu des matières de la classe 9 doivent être contrôlés, après le déchargement, quant aux restes de chargement qui pourraient subsister (voir aussi marg. 924). b. Pour les transports en vrac 916 (1) Les matières des 31°, 32° et 35° et 2211 polymères expansibles en granulés du 4°, ainsi que les matières solides et les mélanges (tels que préparations et déchets) du 12° peuvent être transportées en vrac dans des wagons découverts bâchés ou dans des wagons à toit ouvrant. Les wagons pour 2211 polymères expansibles en granulés du 4° doivent avoir une aération suffisante. (2) Les matières du 20° dont le transport en wagon-citernes conformément à l'appendice XI ou en conteneurs-citernes conformément à l'appendice X est inapproprié en raison de la température élevée et de la densité de la matière, peuvent être transportées en wagons spéciaux. Les matières du 21° peuvent être transportées en vrac dans des wagons spécialement aménagés. Ces wagons spéciaux pour les matières du 20° et ces wagons spécialement aménagés pour les matières du 21° doivent être conformes aux normes spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, les conditions prescrites doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. c. Transport en petits conteneurs 917 (1) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe peuvent être transportés dans des petits conteneurs. (2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marg. 920 doivent également être respectées à l'intérieur des petits conteneurs. (3) Les petits conteneurs contenant 2211 polymères expansibles en granulés du 4° doivent porter l'inscription suivante: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation». Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ, et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. (4) Les prescriptions des marg. 915 (5) et 924 s'appliquent également, par analogie, au transport en petits conteneurs.
2. Inscriptions et étiquettes de danger sur les wagons, sur les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs (voir appendice IX) 918 (1) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières ou objets de cette classe, à l'exception des matières du 4°, porteront sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 9. (2) Les wagons, wagons-citernes et conteneurs-citernes renfermant des matières du 2° ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C, porteront en outre sur leurs deux côtés une étiquette conforme au modèle n° 3. (3) Les petits conteneurs seront étiquetés conformément au marg. 912 (4) et (5). (4) Les wagons spéciaux transportant des matières du 20° et les wagons spécialement aménagés transportant des matières du 21° doivent également porter sur leurs deux côtés la marque figurant à l'appendice IX, marg. 1910. 919
E. Interdictions de chargement en commun 920 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9 ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4, groupe de compatibilité S. 921 Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon.
F. Emballages vides 922 (1) Si les emballages vides, non nettoyés, du 71° sont des sacs, ceux-ci doivent être placés dans des caisses ou dans des sacs imperméabilisés évitant toute déperdition de matières. (2) Les autres emballages [y compris les grands récipients pour vrac (GRV)], wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 71°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. (3) Les emballages [y compris les grands récipients pour vrac (GRV)], wagons-citernes et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, du 71°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins. (4) En ce qui concerne la séparation des emballages vides, non nettoyés, du 71°, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 9, et ayant contenus des matières des 1°, 2°, 3° ou 13°, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). (5) La désignation dans la lettre de voiture doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 71°, complétée par «9, 71°, RID», par ex. «Emballage vide, 9, 71°, RID». Une croix doit être portée dans la case prévue à cet effet dans la lettre de voiture. Pour les wagons-citernes, conteneurs-citernes et wagons pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par le numéro d'identification du danger, le numéro d'identification de la matière, la dénomination, le chiffre, et, le cas échéant, le groupe b) ou c) de l'énumération des matières de la dernière marchandise chargée, par ex. «Dernière marchandise chargée: 90 2315 diphényles polychlorés, 2° b)».
G. Autres prescriptions 923 En ce qui concerne la séparation des colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 9 et renfermant des matières des 1°, 2°, 3° ou 13°, des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, voir marg. 11 (3). 924 (1) Lorsqu'il se produit une fuite des matières des 1°, 2°, 3°, 11° ou 12° et que celles-ci se sont répandues dans un wagon, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Tous les autres marchandises et objets transportés dans le même wagon doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure. (2) Si une matière du 13° s'est répandue et a contaminé un wagon, celui-ci ne pourra être réutilisé qu'après avoir été entièrement nettoyé et, si nécessaire, désinfecté. Toutes les marchandises et les objets transportés dans ledit wagon doivent être contrôlés en cas de contamination éventuelle. Les parties du wagon en bois qui on été en contact avec les matières du 13° doivent être enlevées et incinérées. 925- 1099
IIIe PARTIE APPENDICES
APPENDICE I
A. CONDITIONS DE STABILITÉ ET DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES ET AUX MÉLANGES NITRÉS DE CELLULOSE
Généralités 1100 Les conditions énumérées ci-après sont des minimums pour les matières et objets admis au transport.
Conditions relatives aux matières et objets explosibles 1101 (1) Épreuves pour l'affectation à la classe 1 Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosibles sera pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la Ire Partie du Manuel d'épreuves et de critères. Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à une dénomination ou à une rubrique n.s.a. du marg. 101 et que si les critères du Manuel d'épreuves et de critères sont satisfaits. (2) Classement Les matières et objets de la classe 1 devront être affectés à la division et au groupe de compatibilité appropriés selon les procédures et les critères prescrits dans le Manuel d'épreuves et de critères. (3) Affectation à un chiffre, à un numéro d'identification et à une dénomination Les matières et les objets de la classe 1 devront être affectés à un chiffre, à un numéro d'identification et à une dénomination ou à une rubrique n.s.a., énumérés au tableau 1 du marg. 101. Les matières et objets explosibles ne seront affectés à une rubrique n.s.a. que s'ils ne peuvent pas être affectés à une dénomination du Tableau 1 du marg.101. Une affectation à une rubrique n.s.a. sera faite par l'autorité compétente du pays d'origine. L'interprétation des dénominations dans les différents chiffres du tableau 1 du marg. 101 se fera sur la base du «Glossaire» du marg. 1170. (4) Épreuve d'exsudation a) Les matières du chiffre 4, numéro d'identification 0081 [Explosif de mine (de sautage) du type A], si elles contiennent plus de 40 % d'esters nitriques liquides, doivent satisfaire, outre les épreuves indiquées ci-dessus, à l'épreuve d'exsudation suivante: b) L'appareil pour l'épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (fig. 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, qui est fermé d'un côté par un plateau de même métal, a un diamètre intérieur de 15,7 mm et une profondeur de 40 mm. Il est percé de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, façonné cylindriquement sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, peut glisser dans le cylindre disposé verticalement; ce piston, d'un diamètre de 15,6 mm, est chargé avec une masse de 2 220 g, afin de produire une pression de 120 kPa (1,2 bar) sur la base du cylindre. c) On forme, avec 5 g à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et de 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis à une pression de 120 kPa (1,2 bar). On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs des trous du cylindre. d) L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température de 15 °C à 25 °C.
Épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage)
ad marg. 1101 Figure 1: charge en forme de cloche, masse 2 220 g capable d'être suspendue sur le piston en bronze Figure 2: cylindre creux en bronze, fermé d'un côté; plan et coupe verticale; dimension en mm. Figure 3: piston cylindrique en bronze; dimension en mm. 4 séries de 5 trous de 0,5 mm Ø. cuivre. plaque en plomb avec crône central dans la face inférieure. 4 ouvertures, env. 46 × 56 mm, réparties régulièrement sur la périphérie.
Conditions relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 4.1 1102 (1) La nitrocellulose du 24° b) du marg. 401 chauffée pendant une demi-heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun (gaz nitreux) visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 °C. Voir alinéas (3) à (8), (9) a) et (10) ci-après. (2) 3 g de nitrocellulose plastifiée chauffée pendant une heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses jaune brun (gaz nitreux) visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170 °C. Voir alinéas (3) à (8), (9) b) et (10). (3) Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinion se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport par chemin de fer. (4) Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées dans la Partie A de cet appendice, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après indiquées. (5) Dans l'exécution des épreuves de stabilité par chauffage, dont il est question ci-dessous, la température de l'étuve renfermant l'échantillon éprouvé ne devra pas s'écarter de plus de 2 °C de la température telle qu'elle est fixée; la durée de l'épreuve devra être respectée à 2 minutes près quant cette durée doit être de 30 minutes ou 60 minutes. L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, la température ait repris sa valeur de régime en 5 minutes au plus. (6) Avant d'être soumises aux épreuves des alinéas (9) et (10) ci-après, les matières prélevées en vue de constituer l'échantillon doivent être séchées pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé; la matière sera disposée en couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en morceaux de petites dimensions. La pression dans ce dessiccateur devra être amenée au-dessous de 6,6 kPa (0,066 bar). (7) Avant d'être séchées dans les conditions indiquées à l'alinéa (6) ci-dessus, les matières selon alinéa (2) seront soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, dont la température aura été réglée à 70 °C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale. (8) La nitrocellulose faiblement nitrée selon alinéa (1) subira d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées sous (7) ci-dessous; le séchage sera achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré. (9) Épreuve de stabilité chimique à la chaleur a) Épreuve sur la matière dénommée à l'alinéa (1) ci-dessus 1. Dans chacune de deux éprouvettes en verre ayant les dimensions suivantes: longueur 350 mm, diamètre intérieur 16 mm, épaisseur de la paroi 1,5 mm on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, en réduisant la matière en morceaux d'une masse unitaire ne dépassant pas 0,05 g). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite introduites dans une étuve permettant la visibilité pour les 4/5 au moins de leur longueur et maintenues à une température constante de 132 °C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc. 2. La matière est réputée stable, en l'absence de telles vapeurs. b) Épreuve sur la nitrocellulose plastifiée [alinéa (2) ci-dessus] 1. On introduit 3 g de nitrocellulose plastifiée dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a) et qui sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132 °C. 2. Les éprouvettes contenant la nitrocellulose plastifiée sont maintenues à l'étuve pendant une heure. Pendant cette période, des vapeurs nitreuses jaune brun (gaz nitreux) ne doivent pas être visibles. Constatation et appréciation comme sous a). (10) Température d'inflammation [voir alinéas (1) et (2) ci-dessus] 1. La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière renfermée dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est placée dans le bain lorsque celui-ci atteint 100 °C. La température du bain est ensuite élevée progressivement de 5 °C par minute. 2. Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes: longueur 125 mm, diamètre intérieur 15 mm, épaisseur de la paroi 0,5 mm et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm. 3. L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire: combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation. 4. La température la plus basse relevée dans les trois épreuves indique la température d'inflammation. 1103- 1169
B. GLOSSAIRE DES DÉNOMINATIONS DU MARGINAL 101 Ad. marg. 1101 (3) 1170 Note: 1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matière ou d'un objet de la classe 1. L'affectation à la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent être affectés au groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon la Ière Partie du Manuel d'épreuves et de critères ou être établies, par analogie, avec des produits semblables déjà éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves et de critères. 2. Les inscriptions chiffrées indiquées après les dénominations se rapportent aux chiffres et numéros d'identification appropriés (colonne 2) selon marg. 101 (tableau 1), séparés entre eux par une barre oblique (par ex. 21°/0171). En ce qui concerne le code de classement voir marg. 100 (4). Allumeurs pour mèche de mineur 47°/0131 Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur. Amorces à percussion 1°/0377; 35°/0378; 47°/0044 Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. Amorces tubulaires 30°/0319; 43°/0320; 47°/0376 Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc. Artifices de divertissement 9°/0333; 21°/0334; 30°/0335; 43°/0336; 47°/0337 Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement. Artifices de signalisation à main 43°/0191; 47°/0373 Objets portatifs contenant des matières pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination. Assemblages de détonateurs de mine (de sautage) non électriques 1°/0360; 35°/0361; 47°/0500 Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que mèche de mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcés par ces éléments. Ces assemblages peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination. Attaches pyrotechniques explosives 47°/0173 Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorçage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements. Bombes avec charge d'éclatement 5°/0034, 17°/0035 Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Bombes avec charge d'éclatement 7°/0033; 19°/0291 Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Bombes contenant un liquide inflammable, avec charge d'éclatement 10°/0399; 23°/0400 Objets qui sont lâchés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et d'une charge d'éclatement. Bombes photo-éclair 5°/0038 Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Bombes photo-éclair 7°/0037 Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Bombes photo-éclair 21°/0039; 30°/0299 Objets explosifs lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair. Capsules de sondage explosives 5°/0374; 17°/0375 Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer. Capsules de sondage explosives 7°/0296; 19°/0204 Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer. Cartouches à blanc pour armes 3°/0326; 15°/0413; 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014 Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions à blanc sont comprises sous cette dénomination. Cartouches à projectile inerte pour armes 15°/0328; 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012 Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, à condition que le risque principal soit celui de la charge propulsive. Cartouches de signalisation 30°/0054; 43°/0312; 47°/0405 Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc. Cartouches-éclair 9°/0049; 30°/0050 Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir. Cartouches pour armes, avec charge d'éclatement 6°/0006; 18°/0321; 40°/0412 Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination. Cartouches pour armes, avec charge d'éclatement 7°/0005; 19°/0007; 41°/0348 Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination. Cartouches pour armes de petit calibre 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012 Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées à être tirées par des armes à feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette définition. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: cartouches à blanc pour armes de petit calibre. Ils figurent séparément dans la liste. De même ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes de petit calibre militaires, qui figurent dans la liste sous cartouches à projectile inerte pour armes. Cartouches pour armes, à blanc 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014 Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées à être tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent à produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc. Cartouches pour puits de pétrole 27°/0277; 37°/0278 Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matière contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer l'enveloppe des puits de pétrole. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: charges creuses industrielles. Ils figurent séparément dans la liste. Cartouches pour pyromécanismes 15°/0381; 27°/0275; 37°/0276; 47°/0323 Objets conçus pour exercer des actions mécaniques. Ils sont constitués d'une enveloppe avec une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction. Charges creuses industrielles sans détonateur 5°/0059; 17°/0439; 39°/0440; 47°/0441 Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement garni d'un revêtement rigide, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance. Charges d'éclatement à liant plastique 5°/0457; 17°/0458; 39°/0459; 47°/0460 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant à liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus comme composants de munitions tels que têtes militaires. Charge de démolition 5°/0048 Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre matière. Les objets sont sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: bombes, mines, projectiles. Ils figurent séparément dans la liste. Charges de dispersion 5°/0043 Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant à ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu. Charges de relais explosifs 5°/0060 Objets constitués d'un faible renforçateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la charge d'éclatement. Charges explosives industrielles sans détonateur 5°/0442; 17°/0443; 39°/0444; 47°/0445 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage, utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées à l'explosif. Charges propulsives pour canon 3°/0279; 15°/0414; 27°/0242 Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions à charge séparée pour canon. Charges propulsives 3°/0271; 15°/0415; 27°/0272; 37°/0491 Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou sans enveloppe, destinée à être utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour diminuer la trainée des projectiles. Charges sous-marines 5°/0056 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fût ou un projectile sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour détoner sous l'eau. Cisailles pyrotechniques explosives 47°/0070 Objets constitués d'un dispositif tranchant actionné par une petite charge déflagrante placée dans une enclume. Composants de chaînes pyrotechniques, n.s.a. 1°/0461; 13°/0382; 35°/0383; 47°/0384 Objets contenant un explosif, conçus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Cordeau d'allumage, à enveloppe métallique 43°/0103 Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant. Cordeau détonant à charge réduite, à enveloppe métallique 39°/0104 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de matière explosive est limitée de façon à ce que seul un faible effet soit produit à l'extérieur du cordeau. Cordeau détonant, à enveloppe métallique 5°/0290; 17°/0102 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. Cordeau détonant à section profilée 5°/0288; 39°/0237 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant à section en V recouverte d'une gaine flexible. Cordeau détonant souple 5°/0065; 39°/0289 Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique. La gaine n'est pas nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents. Détonateurs de mine (ou de sautage) électriques 1°/0030; 35°/0255; 47°/0456 Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardateur. Les détonateurs électriques sont amorcés par un courant électrique. Détonateurs de mine (ou de sautage) non électriques 1°/0029; 35°/0267; 47°/0455 Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardateur. Les détonateurs non électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mèche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination. Détonateurs pour munitions 1°/0073; 13°/0364; 35°/0365; 47°/0366 Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont conçus pour déclencher le fonctionnement d'une chaîne de détonation. Dispositifs éclairants aériens 9°/0420; 21°/0421; 30°/0093; 43°/0403; 47°/0404 Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être lâchés d'un aéronef pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. Dispositifs éclairants de surface 9°/0418; 21°/0419; 30°/0092 Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être utilisés au sol pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. Douilles de cartouches vides amorcées 37°/0379; 47°/0055 Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matière non inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce. Douilles combustibles vides et non amorcées 27°/0447; 37°/0446 Objets constitués de douilles réalisées partiellement ou entièrement à partir de nitrocellulose. Echantillons d'explosifs, autres que les explosifs d'amorçage 51°/0190. Matières ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés à une dénomination du marg. 101 et transportés conformément aux instructions de l'autorité compétente et généralement en petites quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement, de recherche et de développement, de contrôle de qualité ou ent tant qu'échantillons commerciaux. Nota: Les matières ou objets explosibles déjà affectés à une autre dénomination du marg. 101 ne sont pas compris sous cette dénomination. Engins autopropulsés à propergol liquide, avec charge d'éclatement 10°/0397; 23°/0398 Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères contenant un combustible liquide ainsi que d'une tête militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. Engins autopropulsés à tête inerte 27°/0183 Objets constitués d'un propulseur et d'une tête inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. Engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 6°/0181; 18°/0182 Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. Engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 7°/0180; 19°/0295 Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. Engins autopropulsés, avec charge d'expulsion 15°/0436; 27°/0437; 37°/0438 Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant à éjecter la charge utile de la tête de l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination. Engins hydroactifs avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 25°/0248; 34°/0249 Objets donc le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec l'eau. Explosif de mine (de sautage) du type A 4°/0081 Matières constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants: nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matières combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matières explosives doivent être sous la forme de poudre ou avoir une consistance gélatineuse, ou élastique. Les dynamites, dynamites-gommes et dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination. Explosif de mine (de sautage) du type B 4°/0082; 48°/0331 Matières constituées: a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le trinitrotoluène, avec ou sans autre matière telle que la farine de bois et l'aluminium en poudre, b) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matières combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates. Explosif de mine (de sautage) du type C 4°/0083 Matières constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matières combustibles telles que la farine de bois ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides similaires. Explosif de mine (de sautage) du type D 4°/0084 Matières constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matières combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium ou poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques sont en général compris sous cette dénomination. Explosif de mine (de sautage) du type E 4°/0241; 48°/0332 Matières constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent être des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluène, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination. Fusées-allumeurs 30°/0316; 43°/0317; 47°/0368 Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont conçus pour provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possèdent généralement des dispositifs de sécurité. Fusées-détonateurs 1°/0106; 13°/0107; 35°/0257; 47°/0367 Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des dispositifs de sécurité. Fusées-détonateurs avec dispositifs de sécurité 5°/0408; 17°/0409; 39°/0410 Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Galette humidifiée avec au moins 17 % (masse) d'alcool 2°/0433; Galette humidifiée avec au moins 25 % (masse) d'eau 26°/0159 Matière constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides. Grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement 5°/0284; 17°/0285 Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement 7°/0292; 19°/0293 Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Grenades d'exercice à main ou à fusil 21°/0372; 30°/0318; 43°/0452; 47°/0110 Objets sans charge d'éclatement principale, conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils contiennent le système d'amorçage et peuvent contenir une charge de marquage. Hexotonal 4°/0393 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylènetrinitramine (RDX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium. Hexolite (hexotol), sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0118 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La «composition B» est comprise sous cette dénomination. Inflammateurs (allumeurs) 9°/0121; 21°/0314; 30°/0315; 43°/0325; 47°/0454 Objets contenant une ou plusieurs matières explosives, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: mèches à combustion rapide; cordeau d'allumage; mèche non détonante; fusées-allumeurs; allumeurs pour mèche de mineur; amorces à percussion; amorces tubulaires. Ils figurent séparément dans la liste. Matières explosives très peu sensibles (Matières ETPS) 48°/0482 Matières qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la propabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation (dans les conditions normales de transport) est très faible et qui on subi des épreuves de la série 5. Mèche à combustion rapide 43°/0066 Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge ou à une amorce. Mèche de mineur (mèche lente ou cordeau Bickford) 47°/0105 Objet constitué d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brûle à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur. Mèche non-détonante 30°/0101. Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. Ils brûlent avec une flamme extérieure et sont utilisés dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc. Ils peuvent être enclos dans un tube en papier pour obtenir l'effet instantané ou celui de conduit de feu. Mines, avec charge d'éclatement 5°/0137; 17°/0138 Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les «torpilles Bangalore» sont comprises sous cette dénomination. Mines avec charge d'éclatement 7°/0136; 19°/0294 Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les «torpilles Bangalore» sont comprises sous cette dénomination. Munitions d'exercice 43°/0362 Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: grenades d'exercice. Ils figurent séparément dans la liste. Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0171; 30°/0254; 43°/0297 Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: artifices de signalisation à main, cartouches de signalisation, dispositifs éclairants aériens, dispositifs éclairants de surface, signaux de détresse. Ils figurent séparément dans la liste. Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0015; 30°/0016; 43°/0303 Munitions contenant une matière fumigène telle que mélange acide chlorosulfurique, tétrachlorure de titane, ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée à base d'hexachloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, les munitions contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: signaux fumigènes. Ils figurent séparément dans la liste. Munitions fumigènes au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 22°/0245; 31°/0246 Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matière fumigène. Elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination. Munitions incendiaires à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 32°/0247 Munitions contenant une matière incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matière incendiaire est elle-même un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0009; 30°/0010; 43°/0300 Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Munitions incendiaires au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 22°/0243; 31°/0244 Munitions contenant du phosphore blanc comme matière incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0018; 30°/0019; 43°/0301 Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Munitions pour essais 30°/0488; 43°/0363 Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouveaux éléments ou ensembles de munitions ou d'armes. Objets explosifs, extrêmement peu sensibles 50°/0486 Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles qui ne révèlent qu'une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels dans les conditions de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7. Objets pyrophoriques 25°/0380 Objets qui contiennent une matière pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est exposée à l'air) et une matière ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination. Objets pyrotechniques à usage technique 9°/0428; 21°/0429; 30°/0430; 43°/0431; 47°/0432 Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les munitions, artifices de divertissement, artifices de signalisation à main, attaches pyrotechniques explosives, cartouches de signalisation, cisailles pyrotechniques explosives, dispositifs éclairants aériens, dispositifs éclairants de surface, pétards de chemin de fer, rivets explosifs, signaux de détresse, signaux fumigènes. Ils figurent séparément dans la liste. Octolite sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0266 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylènetétranitramine (HMX) et de trinitrotoluène (TNT). Octonal 4°/0496 Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylènetétranitramine (HMX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium. Pentolite sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0151 Matière constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT). Perforateurs à charge creuse pour puits de pétrole, sans détonateur 5°/0124; 39°/0494 Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorçage. Pétards de chemin de fer 9°/0192; 30°/0492; 43°/0493; 47°/0193 Objets contenant une matière pyrotechnique qui explose très bruyamment lorsque l'objet est écrasé. Ils sont conçus pour être placés sur un rail. Poudre éclair 8°/0094; 29°/0305 Matière pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumière intense. Poudre noire sous forme de grains ou de pulvérin 4°/0027 Matière constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre. Poudre noire comprimée ou poudre noire en comprimés 4°/0028 Matière constituée de poudre noire sous forme comprimée. Poudre sans fumée 2°/0160; 26°/0161 Matières à base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres à simple base (nitrocellulose seule), celles à double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles à triple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination. Nota: Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous la dénomination charges propulsives. Projectiles avec charge d'éclatement 5°/0168; 17°/0169; 39°/0344 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Projectiles avec charge d'éclatement 7°/0167; 19°/0324 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 17°/0346; 39°/0347 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes. Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 19°/0426; 41°/0427 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes. Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 21°/0434; 43°/0435 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes. Projectiles inertes avec traceur 30°/0424; 43°/0425; 47°/0345 Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Propergol, liquide 2°/0497; 26°/0495 Matière constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion. Propergol, solide, 2°/0498; 26°/0499 Matière constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion. Propulseurs 3°/0280; 15°/0281; 27°/0186 Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé. Propulseurs à propergol liquide 23°/0395; 32°/0396 Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères et contenant un combustible liquide. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé. Propulseurs contenant des liquides hypergoliques avec ou sans charge d'expulsion 25°/0322; 34°/0250 Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé. Renforçateurs avec détonateur 1°/0225; 13°/0268 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant. Renforçateurs sans détonateur 5°/0042; 17°/0283 Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant. Rivets explosifs 47°/0174 Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique. Roquettes lance-amarres 21°/0238; 30°/0240; 43°/0453 Objets constitués d'un propulseur et conçus pour lancer une amarre. Signaux de détresse de navires 9°/0194; 30°/0195 Objets contenant des matières pyrotechniques conçus pour émettre des signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons. Signaux fumigènes 9°/0196; 19°/0313; 30°/0487; 43°/0197 Objets contenant des matières pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores. Têtes militaires pour engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 5°/0286; 17°/0287 Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge d'éclatement 7°/0369 Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 39°/0370 Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 41°/0371 Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination. Têtes militaires pour torpilles avec charge d'éclatement 5°/0221 Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur une torpille. Torpilles avec charge d'éclatement 5°/0451 Objets constitués d'un système non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Torpilles avec charge d'éclatement 6°/0329 Objets constitués d'un système explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Torpilles avec charge d'éclatement 7°/0330 Objets constitués d'un système explosif ou non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Torpilles à combustible liquide, avec tête inerte 32°/0450 Objets constitués d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête inerte. Torpilles à combustible liquide, avec ou sans charge d'éclatement 10°/0449 Objets constitués soit d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec ou sans tête militaire, soit d'un système non explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête militaire. Torpilles de forage explosives sans détonateur pour puits de pétrole 5°/0099 Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils servent à fissurer la roche autour des tiges de forage de façon à faciliter l'écoulement du pétrole brut à partir de la roche. Traceurs pour munitions 30°/0212; 43°/0306 Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile. Tritonal 4°/0390 Matière constituée d'un mélange de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium. 1171- 1199
APPENDICE II A. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA NATURE DES RÉCIPIENTS EN ALLIAGES D'ALUMINIUM POUR CERTAINS GAZ DE LA CLASSE 2
I. Qualité du matériau 1200 (1) Les matériaux des récipients en alliages d'aluminium, qui sont admis pour les gaz mentionnés au marg. 203 (1)d), doivent satisfaire aux exigences suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> Les propriétés réelles dépendront de la composition de l'alliage considéré ainsi que du traitement final du récipient mais, quel que soit l'alliage utilisé, l'épaisseur du récipient sera calculée à l'aide de la formule suivante: PMPa × D Pbar × D e = >NUM>PMPa × D >DEN> >NUM>2 × Re>DEN>1,30 + PMPa ( e = >NUM>Pbar × D >DEN> >NUM>20 × Re >DEN>1,30 + Pbar ) dans laquelle e = épaisseur minimale de la paroi du récipient, en mm PMPa = pression d'épreuve, en MPa, Pbar = pression d'épreuve, en bar D = diamètre extérieur nominal du récipient, en mm Re = limite d'élasticité minimale garantie avec 0,2 % d'allongement permanent, en N/mm2. En outre, la valeur de la contrainte d'épreuve minimale garantie (Re) qui intervient dans la formule ne doit en aucun cas être supérieure à 0,85 fois la valeur minimale garantie de la résistance à la traction (Rm), quel que soit le type d'alliage utilisé. Nota: 1. Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur les expériences faites jusqu'ici avec les matériaux suivants utilisés pour les récipients: colonne A: aluminium, non allié, titrant 99,5 %; colonne B: alliages d'aluminium et de magnésium; colonne C: alliages d'aluminium, silicium et magnésium, tels que ISO/R 209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351); colonne D: alliages d'aluminium, cuivre et magnésium. 2. L'allongement à la rupture (l = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule = 5,65 F0 dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette. 3. a) L'essai de pliage (voir schéma) sera réalisé sur des échantillons obtenus en coupant en deux parties égales d'une largeur de 3e, mais qui ne devra pas être inférieure à 25 mm, un tronçon annulaire prélevé sur les bouteilles. Les échantillons ne devront être usinés que sur les bords. b) L'essai de pliage doit être exécuté entre un mandrin de diamètre (d) et deux appuis circulaires séparés par une distance de (d + 3e). Au cours de l'essai, les faces intérieures doivent être à une distance ne dépassant pas le diamètre du mandrin. c) L'échantillon ne devra pas présenter de criques lorsqu'il aura été plié vers l'intérieur sur le mandrin tant que la distance entre ses faces intérieures ne dépassera pas le diamètre du mandrin. d) Le rapport (n) entre le diamètre du mandrin et l'épaisseur de l'échantillon devra être conforme aux valeurs indiquées dans le tableau. Schéma de l'essai de pliage (2) Une valeur minimale d'allongement plus faible est admissible, à condition qu'un essai complémentaire approuvé par l'autorité compétente prouve que la sécurité du transport est assurée dans les mêmes conditions que pour les récipients construits selon les valeurs du tableau sous (1). (3) L'épaisseur minimale de la paroi des récipients, à la partie la plus faible, doit être la suivante: lorsque le diamètre du récipient est inférieur à 50 mm, 1,5 mm au moins, lorsque le diamètre du récipient est de 50 mm à 150 mm, 2 mm au moins, lorsque le diamètre du récipient est supérieur à 150 mm, 3 mm au moins. (4) Les fonds des récipients auront un profil semi-circulaire, en ellipse ou en anse de panier; ils devront présenter la même sécurité que le corps du récipient.
II. Épreuve officielle complémentaire des alliages d'aluminium 1201 (1) En plus des examens prescrits par les marg. 215, 216 et 217, il faut encore procéder au contrôle de la possibilité de corrosion intercristalline de la paroi intérieure du récipient, lors de l'emploi d'un alliage d'aluminium contenant du cuivre ou d'un alliage d'aluminium contenant du magnésium et du manganèse, quand la teneur en magnésium dépasse 3,5 % ou quand la teneur en manganèse est inférieure à 0,5 %. (2) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/cuivre, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage par l'autorité compétente; il sera répété ensuite en cours de production pour chaque coulée de l'alliage. (3) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/magnésium, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage et du procédé de fabrication par l'autorité compétente. L'essai est répété lorsqu'une modification est apportée à la composition de l'alliage ou au procédé de fabrication. (4) a) Préparation des alliages aluminium/cuivre Avant de soumettre l'alliage aluminium/cuivre à l'essai de corrosion, les échantillons seront purifiés de leur graisse au moyen d'un solvant approprié, puis séchés. b) Préparation des alliages aluminium/magnésium Avant de soumettre l'alliage aluminium/magnésium à l'essai de corrosion, les échantillons seront chauffés pendant sept jours à une température de 100 °C; ils seront ensuite purifiés de leur graisse au moyen d'un solvant approprié, puis séchés. c) Éxécution La paroi intérieure d'un échantillon de 1 000 mm2 (33,3 mm × 30 mm) du matériau contenant du cuivre sera traitée à la température ambiante, pendant 24 heures, par 1 000 ml de solution aqueuse contenant 3 % de NaCl et 0,5 % HCl. d) Examen Lavé et séché, l'échantillon sera examiné par micrographie à un grossissement de 100 à 500 sur une section de 20 mm de long, de préférence après polissage électrolytique. La profondeur de l'attaque ne doit pas dépasser la deuxième rangée de grains à partir de la surface soumise à l'essai de corrosion; en principe, si la première rangée de grains est entièrement attaquée, la deuxième rangée ne doit l'être qu'en partie. Pour les profilés, l'examen se fera à angle droit par rapport à la surface. Au cas où, après un polissage électrolytique, il est nécessaire de rendre particulièrement visibles les joints de grains en vue d'un examen ultérieur, cette opération sera effectuée par une méthode admise par l'autorité compétente.
III. Protection de la surface intérieure 1202 La surface intérieure des récipients en alliages d'aluminium doit être recouverte d'une protection appropriée empêchant la corrosion lorsque les stations d'essai compétentes estiment que c'est nécessaire. 1203- 1249 B. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LA CONSTRUCTION DES RÉCIPIENTS, SELON MARG. 206, DESTINÉS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUIFIÉS FORTEMENT RÉFRIGÉRÉS DE LA CLASSE 2 1250 (1) Les récipients doivent être construits en acier, en aluminium, en alliages d'aluminium, en cuivre ou en alliages de cuivre (par ex. en laiton). Les récipients en cuivre ou en alliages de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne contiennent pas d'acétylène. (2) Ne peuvent être utilisés que des matériaux appropriés à la température minimale de service des récipients et de leurs accessoires. 1251 Pour la confection des récipients, les matériaux suivants sont admis: a) les aciers non sujets à la rupture fragile à la température minimale de service (voir marg. 1255). Sont utilisables: 1. les aciers non alliés à grains fins, jusqu'à une température de P 60 °C; 2. les aciers alliés au nickel (titrant de 0,5 % à 9 % de nickel), jusqu'à une température de P 196 °C selon la teneur en nickel; 3. les aciers austénitiques au chrome-nickel, jusqu'à une température de P 270 °C; b) l'aluminium titrant 99,5 % au moins d'aluminium ou les alliages d'aluminium (voir marg. 1256); c) le cuivre désoxydé titrant 99,9 % au moins de cuivre ou les alliages de cuivre ayant une teneur en cuivre de plus de 56 % (voir marg. 1257). 1252 (1) Les récipients ne peuvent être que sans joint ou soudés. (2) Les récipients en acier austénitique, en cuivre ou en alliages de cuivre peuvent être brasés dur. 1253 Les accessoires peuvent être fixés aux récipients au moyen de vis ou comme suit: a) récipients en acier, en aluminium ou en alliages d'aluminium, par soudage; b) récipients en acier austénitique, en cuivre ou en alliages de cuivre, par soudage ou par brasage dur. 1254 La construction des récipients doit être telle qu'un refroidissement des parties portantes susceptibles de les rendre fragiles soit évité de façon sûre. Les organes de fixation des récipients doivent eux-mêmes être conçus de façon que, même lorsque le récipient est à sa plus basse température de service autorisée, ils présentent encore les qualités mécaniques nécessaires.
1. Matériaux et récipients
a) Récipients en acier 1255 Les matériaux utilisés pour la confection des récipients et les cordons de soudure doivent, à leur température minimale de service, satisfaire au moins aux conditions ci-après quant à la résilience. Les épreuves peuvent être effectuées, soit avec des éprouvettes à entaille en U, soit avec des éprouvettes à entaille en V. >EMPLACEMENT TABLE> Pour les aciers austénitiques, seul le cordon de soudure doit être soumis à une épreuve de résilience. Pour les températures de service inférieures à P 196 °C, l'épreuve de résilience n'est pas exécutée à la température minimale de service, mais à P 196 °C.
b) Récipients en aluminium ou en alliages d'aluminium 1256 Les joints des récipients doivent, à la température ambiante, satisfaire aux conditions ci-après quant au coefficient de pliage: >EMPLACEMENT TABLE>
c) Récipients en cuivre ou en alliages de cuivre 1257 Il n'est pas nécessaire d'effectuer des épreuves pour déterminer si la résilience est suffisante.
2. Épreuves
a) Épreuves de résilience 1258 Les valeurs de résilience indiquées au marg. 1255 se rapportent à des éprouvettes de 10 mm × 10 mm avec entaille en U ou à des éprouvettes de 10 mm × 10 mm avec entaille en V. Nota: 1. Pour ce qui concerne la forme de l'éprouvette, voir notes 3) et 4) du marg. 1255 (tableau). 2. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 10 mm, mais d'au moins 5 mm, on emploie des éprouvettes d'une section de 10 mm × e mm, où «e» représente l'épaisseur de la tôle. Ces épreuves de résilience donnent en général des valeurs plus élevées qu'avec les éprouvettes normales. 3. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 5 mm et pour leurs joints, on n'effectue pas d'épreuve de résilience. 1259 (1) Pour l'épreuve des tôles, la résilience est déterminée sur trois éprouvettes. Le prélèvement est effectué transversalement à la direction de laminage, s'il s'agit d'éprouvettes avec entaille en U, ou dans la direction de laminage, s'il s'agit d'éprouvettes avec entaille en V. (2) Pour l'épreuve des joints, les éprouvettes seront prélevées comme suit: e ≤ 10 mm 3 éprouvettes au centre de la soudure; 3 éprouvettes dans la zone d'altération due à la soudure (l'entaille est entièrement en dehors de la zone fondue et au plus près de celle-ci). Centre de la soudure Zone d'altération soit 6 éprouvettes au total. Les éprouvettes sont usinées de façcon à avoir la plus grande épaisseur possible. 10 mm 20 mm 2 jeux de 3 éprouvettes (1 jeu sur la face supérieure, 1 jeu sur la face inférieure) à chacun des endroits indiqués ci-dessous: Centre de la soudure Zone d'altération soit 12 éprouvettes au total. 1260 (1) Pour les tôles, la moyenne des trois épreuves doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées au marg. 1255; aucune des valeurs ne peut être inférieure de 30 % au minimum indiqué. (2) Pour les soudures, les valeurs moyennes résultant des éprouvettes prélevées aux différents endroits, centre de la soudure et zone d'altération, doivent correspondre aux valeurs minimales indiquées. Aucune des valeurs ne peut être inférieure de 30 % au minimum indiqué.
b) Détermination du coefficient de pliage 1261 (1) Le coefficient de pliage k mentionné au marg. 1256 est défini comme suit: e k = 50 >NUM>e >DEN>r étant donné que e = épaisseur de la tôle en mm, r = rayon moyen de courbure en mm de l'éprouvette lors de l'apparition de la première fissure dans la zone de traction. (2) Le coefficient de pliage k est déterminé pour le joint. La largeur de l'éprouvette est égale à 3e. (3) Quatre essais sont faits sur le joint, dont deux avec la racine dans la zone comprimée (fig. 1) et deux avec la racine dans la zone tendue (fig. 2); toutes les valeurs obtenues doivent satisfaire aux valeurs minimales indiquées au marg. 1256. fig. 1 fig. 2 1262- 1269
C. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LA CONSTRUCTION DES RÉSERVOIRS DES WAGONS-CITERNES ET DES RÉSERVOIRS DES CONTENEURS-CITERNES, POUR LESQUELS UNE PRESSION D'ÉPREUVE D'AU MOINS 1 MPa (10 BAR) EST PRESCRITE, AINSI QUE DES RÉSERVOIRS DES WAGONS-CITERNES ET DES RÉSERVOIRS DES CONTENEURS-CITERNES, DESTINÉS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUÉFIÉS FORTEMENT RÉFRIGÉRÉS DE LA CLASSE 2
1. Matériaux et réservoirs 1270 (1) Les réservoirs destinés au transport de matières des 1°, 2° et 4° de la classe 2, des 6° a), 17° a), 19° a) et 31° a) à 33° a) de la classe 4.2 ainsi que du 6° de la classe 8 doivent être construits en acier. (2) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 doivent être construits en acier, en aluminium, en alliages d'aluminium, en cuivre ou en alliages de cuivre (par ex. laiton). Les réservoirs en cuivre ou en alliages de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne contiennent pas d'acétylène; l'éthylène peut cependant contenir 0,005 % au plus d'acétylène. (3) Ne peuvent être utilisés que des matériaux appropriés à la température minimale et maximale de service des réservoirs et de leurs accessoires. 1271 Pour la confection des réservoirs les matériaux suivants sont admis: a) les aciers non sujets à la rupture fragile à la température minimale de service (voir marg. 1275). Sont utilisables: 1. les aciers doux (sauf pour les gaz du 3° de la classe 2); 2. les aciers à grains fins, jusqu'à une température de P 60 °C; 3. les aciers alliés au nickel (titrant de 0,5 % à 9 % de nickel), jusqu'à une température de P 196 °C selon la teneur en nickel; 4. les aciers austénitiques au chrome-nickel, jusqu'à une température de P 270 °C; b) l'aluminium titrant 99,5 % au moins d'aluminium ou les alliages d'aluminium (voir marg. 1276); c) le cuivre désoxydé titrant 99,9 % au moins de cuivre et les alliages de cuivre ayant une teneur en cuivre de plus de 56 % (voir marg. 1277). 1272 (1) Les réservoirs en acier, en aluminium ou en alliages d'aluminium ne peuvent être que sans joint ou soudés. (2) Les réservoirs en cuivre ou en alliages de cuivre peuvent être brasés dur. 1273 Les accessoires peuvent être fixés aux réservoirs au moyens de vis ou comme suit: a) réservoirs en acier, en aluminium ou en alliages d'aluminium, par soudage; b) réservoirs en acier austénitique, en cuivre ou en alliages de cuivre, par soudage ou par brasage dur. 1274 La construction des réservoirs et leur fixation sur le châssis du wagon ou dans le cadre du conteneur doivent être telles qu'un refroidissement des parties portantes susceptible de les rendre fragiles soit évité de façon sûre. Les organes de fixation des réservoirs doivent eux-mêmes être conçus de façon que, même lorsque le réservoir est à sa plus basse température de service autorisée, ils présentent encore les qualités mécaniques nécessaires.
2. Prescriptions concernent les épreuves
a) Réservoirs en acier 1275 Les matériaux utilisés pour la confection des réservoirs et les cordons de soudure doivent, à leur température minimale de service, mais au moins à P 20 °C, satisfaire au moins aux conditions ci-après quant à la résilience. Les épreuves seront effectuées avec des éprouvettes à entaille en V. La résilience (voir marg. 1278 à 1280) des éprouvettes dont l'axe longitudinal est perpendiculaire à la direction de laminage et qui ont une entaille en V (conformément à ISO R 148) perpendiculaire à la surface de la tôle, doit avoir une valeur minimale de 34 J/cm2 pour l'acier doux (les épreuves pouvant être effectuées, en raison des normes existantes de l'ISO, avec des éprouvettes dont l'axe longitudinal est dans la direction de laminage), l'acier à grains fins, l'acier ferritique allié Ni 20 mm Deux jeux de 3 éprouvettes (1 jeu sur la face supérieure, 1 jeu sur la face inférieure) à chacun des endroits indiqués ci-dessous (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon pour celles qui sont prélevées dans la zone d'altération due à la soudure). Centre de la soudure Zone d'altération due à la soudure 1280 (1) Pour les tôles, la moyenne des trois épreuves doit satisfaire à la valeur minimale de 34 J/cm2 indiquée au marg. 1275; une seule au maximum des valeurs peut être inférieure à la valeur minimale sans être inférieure à 24 J/cm2. (2) Pour les soudures, la valeur moyenne résultant des 3 éprouvettes prélevées au centre de la soudure ne doit pas être inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2; une seule au maximum des valeurs peut être inférieure au minimum indiqué sans être inférieure à 24 J/cm2 . (3) Pour la zone d'altération due à la soudure (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon), la valeur obtenue à partir d'une au plus des trois éprouvettes pourra être inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2 sans être inférieure à 24 J/cm2. 1281 S'il n'est pas satisfait aux conditions prescrites au marg. 1280, une seule nouvelle épreuve pourra avoir lieu: a) si la valeur moyenne résultant des trois premières épreuves était inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2 ou b) si plus d'une des valeurs individuelles étaient inférieures à la valeur minimale de 34 J/cm2 sans être inférieures à 24 J/cm2. 1282 Lors de la répétition de l'épreuve de résilience sur les tôles ou les soudures, aucune des valeurs individuelles ne peut être inférieure à 34 J/cm2. La valeur moyenne de tous les résultats de l'épreuve originale et de l'épreuve répétée doit être égale ou supérieure au minimum de 34 J/cm2. Lors de la répétition de l'épreuve de résilience de la zone d'altération, aucune des valeurs individuelles ne doit être inférieure à 34 J/cm2. 1283- 1290
D. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES GÉNÉRATEURS AÉROSOLS ET RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) DU 5° DE LA CLASSE 2
1. Épreuves de pression et d'éclatement sur le modèle de récipient 1291 Des épreuves de pression hydraulique seront exécutées sur au moins 5 récipients vides de chaque modèle de récipient: a) jusqu'à la pression d'épreuve fixée, aucune fuite ni déformation permanente visible ne devant se produire; b) jusqu'à l'apparition d'une fuite ou à l'éclatement, le fond concave éventuel devant d'abord s'affaisser et le récipient ne devant perdre son étanchéité ou éclater qu'à partir d'une pression de 1,2 fois la pression d'épreuve. Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de ce marginal si la norme suivante est appliquée: EN 417:1992 pour 2037 récipients de faible capacité (cartouches à gaz) du 5° contenant 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a.
2. Épreuves d'étanchéité sur tous les récipients 1292 (1) Pour l'épreuve sur les générateurs aérosols et récipients du faible capacité contenant de gaz (cartouches à gaz) du 5° dans un bain d'eau chaude la température du bain et la durée de l'épreuve seront choisies de manière que la pression intérieure de chaque récipient atteigne au moins 90 % de celle qui serait atteinte à 55 °C. Toutefois, si le contenu est sensible à la chaleur ou si les récipients sont en une matière plastique qui se ramollit à la température de cette épreuve, la température du bain sera de 20 °C à 30 °C, une boîte sur 2 000 devant, en outre, être éprouvée à la température prévue dans l'alinéa précédent. (2) Aucune fuite ni déformation permanente des récipients ne doivent se produire. La disposition concernant la déformation permanente n'est pas applicable aux récipients en matière plastique qui se ramollissent. (3) Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de ce marginal si la norme suivante est appliquée: EN 417:1992 pour 2037 récipients de faible capacité (cartouches à gaz) du 5° contenant 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. 1293- 1299
APPENDICE III A. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES DES CLASSES 3, 6.1 ET 8
Épreuve pour déterminer le point d'éclair 1300 (1) Le point d'éclair sera déterminé au moyen d'un des types d'appareil suivants: a) Abel b) Abel-Pensky c) Tag d) Pensky-Martens e) ISO 3679: 1983 ou ISO 3680: 1983. (2) Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et autres produits visqueux semblables contenant des solvants, seront seuls utilisés les appareils et méthodes d'essai capables de déterminer le point d'éclair des liquides visqueux, conformément aux normes suivantes: a) Norme internationale ISO 3679: 1983 b) Norme internationale ISO 3680: 1983 c) Norme internationale ISO 1523: 1983 d) Norme allemande DIN 53213, première partie: 1978. 1301 (1) Le mode opératoire sera fondé soit sur une méthode d'équilibre soit sur une méthode de non-équilibre. (2) Pour le mode opératoire fondé sur la méthode d'équilibre, voir: a) Norme internationale ISO 1516: 1981 b) Norme internationale ISO 3680: 1983 c) Norme internationale ISO 1523: 1983 d) Norme internationale ISO 3679: 1983. (3) Les modes opératoires fondés sur la méthode de non-équilibre seront les suivants: a) Pour l'appareil Abel, voir: i) Norme britannique BS 2000, partie 170: 1995 ii) Norme française NF M07-011: 1988 iii) Norme française NF T66-009: 1969; b) Pour l'appareil Abel-Pensky, voir: i) Norme allemande DIN 51755, partie 1: 1974 (pour les températures comprises entre 5 °C et 65 °C) ii) Norme allemande DIN 51755, partie 2: 1978 (pour les températures inférieures à 5 °C) iii) Norme française NF M07-036: 1984; c) Pour l'appareil Tag, voir norme américaine ASTM D 56: 1993; d) Pour l'appareil Pensky-Martens, voir: i) Norme internationale ISO 2719: 1988 ii) Norme européenne EN 22719 dans chacune de ses versions nationales (par exemple BS 2000, partie 404/EN 22719): 1994 iii) Norme américaine ASTM D 93: 1994 iv) Norme de l'Institut de Pétrole IP 34: 1988. (4) Les modes opératoires énumérés aux (2) et (3) ne seront utilisés que pour les gammes des points d'éclair spécifiées dans chacuns des modes. En choisissant un mode, il conviendra d'examiner la possibilité de réactions chimiques entre la matière et le porte-échantillon. Sous réserve des exigences de sécurité, l'appareil devra être placé dans un emplacement sans courant d'air. Pour des raisons de sécurité, on utilisera pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives (aussi appelées matières «énergétiques»), ou pour les matières toxiques une méthode utilisant un échantillon de volume réduit, environ 2 ml. (5) Lorsque le point d'éclair, déterminé par une méthode de non-équilibre conformément au (3), se révèle être compris entre 23 ± 2 °C ou 61 ± 2 °C, ce résultat sera confirmé pour chaque plage de température par une méthode d'équilibre conformément à l'alinéa (2). 1302 En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le chiffre de classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 °C des limites (23 °C et 61 °C respectivement) fixées au marg. 301. Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra le chiffre le plus bas des points d'éclair obtenus dans les deux contre-épreuves.
Épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde 1303 Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit: On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 °C. Après l'avoir laissé refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libéré avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H2O2) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule: >NUM>17n >DEN>100p
Épreuve pour déterminer la combustibilité 1304 (1) La présente méthode sert à déterminer si la matière, lorsqu'elle est chauffée dans les conditions prévues et exposée à une source extérieure d'inflammation appliquée selon des modalités normalisées, entretient la combustion. (2) Principe: un bloc de métal comportant une cavité (destinée à recevoir la prise d'essai) est chauffé jusqu'à une température prescrite. Un volume donné de la matière soumise à l'essai est placé dans cette cavité. Après application puis retrait d'une flamme normalisée, dans des conditions prescrites, on note l'aptitude de la matière à entretenir la combustion. (3) Appareillage: on utilise un bloc en alliage d'aluminium ou en un autre métal résistant à la corrosion et de haute conductivité thermique. Le bloc comporte une cavité concave et un trou percé où est placé un thermomètre. Un petit bec de gaz pivotant est monté sur le bloc. La manivelle et l'alimentation du bec de gaz peuvent être disposées suivant un angle quelconque par rapport au bec de gaz. Un exemple d'appareillage est représenté à la figure 1 et les dimensions principales sont indiquées aux figures 1 et 2. L'équipement suivant est nécessaire: a) Calibre: permettant de vérifier que la hauteur comprise entre l'axe du bec de gaz et le haut de la cavité pour prise d'essai est de 2,2 mm (voir figure 1); b) Thermomètre à mercure en verre, pour utilisation en position horizontale, de sensibilité au moins égale à 1 mm/°C, ou tout autre dispositif de mesure de température de sensibilité équivalente, gradué en 0,5 °C. Lorsque le thermomètre est placé dans le bloc, son réservoir doit être entouré d'un matériau thermoplastique conduisant la chaleur; c) Plaque chauffante, avec dispositif de réglage de la température (d'autres systèmes avec réglage de température peuvent être utilisés pour chauffer le bloc métallique); d) Chronomètre, ou autre appareil de mesure du temps; e) Seringue, permettant de déposer un volume de liquide de 2 ml avec une précision de ± 0,1 ml; et f) Source de gaz butane. (4) Echantillonnage: L'échantillon doit être représentatif de la matière à essayer; il doit être livré et conservé dans un récipient hermétiquement clos. Pour éviter la perte de constituants volatils, il faut limiter les traitements auxquels est soumis l'échantillon au minimun nécessaire pour assurer son homogénéité. Le récipient contenant l'échantillon doit être refermé immédiatement après chaque prélèvement d'une prise d'essai. S'il n'a pas été correctement fermé, il faudra utiliser un nouvel échantillon. (5) Mode opératoire: effectuer la détermination en triple. AVERTISSEMENT - Ne pas pratiquer l'essai dans une enceinte confinée de faible volume (par exemple une boîte à gants), en raison des risques d'explosion. a) Il est essentiel que l'appareillage soit installé dans un local sans courants d'air (voir avertissement) et à l'abri de toute lumière vive pour faciliter l'observation des éclairs, flammes, etc. b) Installer le bloc sur la plaque chauffante (ou chauffer le bloc par tout autre moyen jugé convenable) afin d'assurer le maintien de sa température, indiquée par le thermomètre à la valeur prescrite avec un écart admissible de ± 1 °C. La température d'essai est 60,5 °C ou 75 °C, [voir h)]. Corriger cette température pour tenir compte de l'écart entre la pression barométrique et la pression atmosphérique normale (101,3 kPa) en augmentant ou en diminuant la température d'essai de 1,0 °C par écart de pression de 4 kPa, suivant que la pression est supérieure ou inférieure à la pression normale. S'assurer que la face supérieure du bloc est parfaitement horizontale. Vérifier à l'aide du calibre que la distance séparant le bec de gaz en position d'essai du haut de la cavité pour prise d'essai est égale à 2,2 mm. c) Placer le bec de gaz hors position d'essai (position 0) et allumer le gaz. Régler les dimensions de la flamme, qui doit avoir une hauteur comprise entre 8 mm et 9 mm et un diamètre d'environ 5 mm. d) Prélever au moins 2 ml de l'échantillon contenu dans le récipient à l'aide de la seringue et déposer rapidement une prise d'essai de 2 ml ± 0,1 ml dans la cavité du bloc d'essai. Mettre immédiatement le chronomètre en marche. e) Après 60 secondes de chauffage, la prise d'essai est supposée avoir atteint sa température d'équilibre. Si le liquide ne s'est pas enflammé spontanément, faire pivoter le bac de gaz pour l'amener sur la position d'essai, au-dessus du liquide. Le maintenir dans cette position pendant 15 secondes, puis le ramener sur la position 0 tout en observant le comportement de la prise d'essai. La flamme du bec de gaz doit être maintenue allumée pendant toute la durée de l'essai. f) Pour chacun des essais, observer et noter: i) l'existence ou l'absence d'inflammation, de combustion entretenue ou d'éclair avant la mise en position d'essai du bec de gaz; ii) l'inflammation ou non de la prise d'essai lorsque le bec de gaz est en position d'essai et, si l'inflammation se produit, la durée de la combustion après le retrait de la flamme. g) Si la méthode d'interprétation décrite à l'alinéa (6) amène à conclure à l'absence de combustion entretenue, répéter l'ensemble des opérations sur de nouvelles prises d'essai, mais avec un temps de chauffage de 30 secondes. h) Si la méthode d'interprétation décrite à l'alinéa (6) amène à conclure à l'absence de combustion entretenue à une température d'essai de 60,5 °C, répéter l'ensemble des opérations sur de nouvelles prises d'essais, mais à une température d'essai de 75 °C. (6) Interprétation des observations Au terme de l'essai, la matière doit être classée comme entretenant la combustion ou ne l'entretenant pas. On considère qu'il y a combustion entretenue, pour l'une ou l'autre des durées de chauffage, si l'un des phénomènes suivants est observé sur l'une au moins des deux prises d'essai: a) inflammation et combustion entretenue de la prise d'essai alors que la flamme du bec de gaz est en position 0; b) inflammation de la prise d'essai alors que la flamme du bec de gaz est en position d'essai, maintenue pendant 15 secondes, et poursuite de la combustion pendant plus de 15 secondes après le retour de la flamme à la position 0. Des éclairs intermittents ne peuvent être interprétés comme une combustion entretenue. Au bout de 15 secondes, il est normalement possible de dire avec certitude si la combustion a cessé ou si elle continue. En cas de doute, la matière doit être considérée comme entretenant la combustion. c) Les matières sont considérées comme des matières qui n'entretiennent pas la combustion si leur point d'inflammation selon la norme ISO 2592:1973 est supérieur à 100 °C ou encore s'il s'agit de solutions miscibles dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).
Dessin et dimensions de l'appareillage d'épreuve de combustibilité pour déterminer la combustibilité de liquides inflammables Figure 1 - Appareil d'épreuve de combustibilité Figure 2 - Bec de gaz et flamme d'essai 1305- 1309
B. ÉPREUVE POUR DÉTERMINER LA FLUIDITÉ 1310 Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides ou visqueux de la classe 3 ainsi que des matières pâteuses de la classe 4.1, on applique la méthode ci-après: a) Appareil d'essai Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137-1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir fig. 3); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm. b) Mode opératoire On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 °C ± 0,5 °C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On applique alors le centre S du disque perforé à la surface du liquide et on mesure la profondeur de pénétration en fonction du temps. c) Évaluation des résultats Une matière n'est pas soumise aux prescriptions de la classe 3 mais à celles de la classe 4.1 de cette directive si, une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge i) est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm, après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, ou ii) est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm, après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm. Nota: Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains matières, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui, dans les premières secondes, donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon b). Figure 3 - Pénétromètre Tolérances non spécifiées de ± 0,1 mm 1311- 1319
C. ÉPREUVES POUR DÉTERMINER L'ÉCOTOXICITÉ, LA PERSISTANCE ET LA BIOACCUMULATION DE MATIÈRES DANS L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE EN VUE DE LEUR AFFECTATION À LA CLASSE 9 Nota: Les méthodes d'épreuves utilisées doivent correspondre à celles adoptées par l'Organisation de Coopération pour le Développement Economique (OCDE) et la Commission des Communautés européennes. Au cas où d'autres méthodes seraient utilisées, il devra obligatoirement s'agir de méthodes internationalement reconnues, équivalentes à celles de l'OCDE et de la Commission des Communautés européennes, et définies dans les procès-verbaux d'épreuves. 1320 Toxicité aiguë pour les poissons Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration qui provoque une mortalité de 50 % chez l'espèce soumise à l'essai. Il s'agit de la valeur CL50, à savoir la concentration de la matière dans l'eau qui provoque la mort de 50 % du groupe de poissons soumis à l'épreuve pendant une durée continue d'au moins 96 heures. Les espèces de poisson appropriées sont les suivantes: barbue rayée (Brachydanio rerio), vairon à grosse tête (Pimephales promelas) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables (plus un bocal témoin). Des relevés sont effectués au moins toutes les 24 heures. À l'expiration de la période d'exposition de 96 heures et, si possible, lors de chaque relevé, on calcule la concentration provoquant la mort de 50 % des poissons. On détermine en outre le taux de concentration sans effet (NOEC) observé pendant 96 heures. 1321 Toxicité aiguë pour les daphnies Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration effective de matière dans l'eau qui rend 50 % des daphnies incapables de nager (CE50). Les organismes d'épreuve appropriés sont la daphnia magna et la daphnia pulex. Les daphnies sont exposées pendant 48 heures à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables. On détermine aussi le taux de concentration sans effet observé (NOEC) pendant 48 heures. 1322 Inhibition de la croissance des algues Cette épreuve a pour objet de déterminer l'effet d'un produit chimique sur la croissance des algues dans des conditions normalisées. Pendant 72 heures, on compare la modification de la biomasse et le taux de croissance des algues dans les mêmes conditions, mais en l'absence du produit chimique sous mis à l'épreuve. On obtient ainsi la concentration effective qui réduit de 50 % le taux de croissance des algues (CI50r) mais aussi la formation de la biomasse (CI50b). 1323 Essais de biodégradabilité facile Ces épreuves ont pour objet de déterminer le degré de biodégradation dans des conditions aérobies normalisées. La matière soumise à l'épreuve est ajoutée en faibles concentrations à un bouillon de culture contenant des bactéries aérobies. On observe l'évolution de la dégradation pendant 28 jours en déterminant le paramètre spécifié dans la méthode d'épreuve. Il existe plusieurs méthodes d'épreuves équivalentes. Les paramètres comprennent la diminution de carbone organique dissous (COD), le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) et la déperdition d'oxygène (O2). Une matière est considérée comme facilement biodégradable si en 28 jours au maximum les critères ci-dessous sont satisfaits - moins de 10 jours après que le taux de dégradation eut atteint 10 % pour la première fois: Diminution du COD: 70 % Dégagement de CO2: 60 % de la production théorique de CO2 Déperdition de O2: 60 % de la demande théorique de O2. Si les critères ci-dessus ne sont pas satisfaits, l'épreuve peut être poursuivie au-delà de 28 jours mais alors le résultat représentera la biodégradabilité foncière de la matière soumise à l'épreuve. Aux fins d'affectation, le résultat de la dégradabilité «facile» est normalement requis. Lorsque seules la DCO et la DBO5 sont connues, la matière soumise à l'épreuve est considérée comme facilement biodégradable si le rapport DBO5: DCO est supérieur ou égal à 0,5. La DBO (demande biochimique d'oxygène) se définit comme la masse d'oxygène dissous nécessaire au processus d'oxydation biochimique d'un volume spécifique de solution de la matière dans des conditions prescrites. Le résultat est exprimé en grammes de DBO par gramme de matière soumise à l'épreuve. L'épreuve, qui dure normalement 5 jours, est effectuée selon une procédure d'épreuve nationale normalisée. La DCO (demande chimique d'oxygène) sert à mesurer l'oxydabilité d'une matière exprimée comme quantité équivalente d'oxygène d'un réactif oxydant consommé par la matière dans des conditions de laboratoire déterminées. Les résultats sont exprimés en grammes de DCO par gramme de matière. On peut utiliser une procédure d'épreuve nationale normalisée. 1324 Épreuves pour la capacité de bioaccumulation (1) Ces épreuves ont pour but de déterminer la capacité de bioaccumulation au moyen soit du rapport à l'équilibre entre concentration (c) de la matière dans un solvant et celle dans l'eau, soit du facteur de bioconcentration (BCF). (2) Le rapport à l'équilibre entre la concentration (c) d'une matière dans un solvant et celle dans l'eau s'exprime normalement en log10. Le solvant doit avoir une miscibilité négligeable et la matière ne doit pas ioniser dans l'eau. Le solvant normalement utilisé est du n-octanol. Dans le cas du n-octanol et de l'eau, le résultat est le suivant: log Pow = log10 [c° / cw] où Pow est le coefficient de partage obtenu en divisant la concentration de la matière dans le n-octanol (c°) par la concentration de la matière dans l'eau (cw). Si log Pow ≥ 3,0 la matière a une capacité de bioaccumulation. (3) Le facteur de bioconcentration (BCF) se définit comme le rapport entre la concentration de matière soumise à l'épreuve dans les poissons soumis à l'épreuve (cf) et la concentration dans l'eau soumise à l'épreuve (cw) à l'état stable: BCF = (cf) / (cw). Le principe de l'épreuve consiste à exposer les poissons à la matière soumise à l'épreuve, en solution ou en dispersion dans de l'eau à des concentrations connues. Les épreuves peuvent être effectuées en flux continu ou selon la procédure statique ou semi-statique, selon la procédure choisie, en fonction des propriétés de la matière soumise à l'épreuve. Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve pendant une période donnée, suivie d'une période sans autre exposition. Pendant la seconde période on mesure l'augmentation de la matière soumise à l'épreuve dans l'eau, c'est-à-dire le taux d'excrétion ou de dépuration. (Les différentes procédures d'épreuve détaillées et la méthode de calcul du facteur de bioconcentration sont expliquées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, méthodes 305A à 305E, 12 mai 1981). (4) Une matière peut avoir un log Pow égal ou supérieur à 3 et un facteur de bioconcentration inférieur à 100. Cela indiquerait une capacité de bioaccumulation faible, voir nulle. En cas de doute, le facteur de bioconcentration l'emporte sur le log Pow, comme indiqué dans le graphique reproduit dans le marg. 1326. 1325 Critères Une matière peut être considérée comme un polluant du milieu aquatique si l'un des critères suivants est satisfait: la plus faible des valeurs de la CL50 pendant 96 heures pour les poissons, de la CE50 pendant 48 heures pour les daphnies ou de la CI50 pendant 72 heures pour les algues est inférieure ou égale à 1 mg/l, est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et la matière n'est pas facilement biodégradable, est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et le log Pow est supérieur ou égal à 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100). 1326 Procédure à suivre 1327- 1399
APPENDICE IV 1400- 1499 (Réservé)
APPENDICE V CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMBALLAGE, TYPES, EXIGENCES ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES EMBALLAGES Nota: Ces prescriptions sont applicables aux emballages renfermant des matières et objets des classes 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9.
Section I Conditions générales d'emballage 1500 (1) Les emballages doivent être construits et fermés de façon à éviter, pour le colis prêt à l'expédition, toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales de transport, notamment de vibrations ou de changement de température, d'humidité ou de pression. Aucune matière dangereuse ne doit adhérer à l'extérieur des colis. Ces dispositions sont applicables à la fois aux emballages neufs et à ceux qui sont réutilisés. (2) Les parties des emballages qui sont directement en contact avec des matières dangereuses ne doivent pas être altérées par des actions chimiques ou autres de ces matières; le cas échéant, elles doivent être munies d'un revêtement intérieur approprié ou avoir subi un traitement adéquat. Ces parties des emballages ne doivent pas avoir de constituants susceptibles de réagir dangereusement avec le contenu, de former des matières dangereuses ou de les affaiblir de manière appréciable. (3) Chaque emballage, à l'exception des emballages intérieurs des emballages combinés, doit être conforme à un type de construction éprouvé et agréé selon les prescriptions énoncées à la section IV. Les emballages fabriqués en série doivent être conformes au type de construction agréé. (4) Lorsque les emballages sont remplis avec des liquides, il faut laisser une marge de remplissage suffisante pour garantir qu'il ne se produise ni déperdition du liquide, ni déformation durable de l'emballage par suite de la dilatation du liquide sous l'effet des températures pouvant être atteintes en cours de transport. Sauf dispositions contraires prévues dans les différentes classes, le degré de remplissage maximal, basé sur une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser: soit a) >EMPLACEMENT TABLE> soit b) Degré de remplissage = >NUM>98 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la contenance de l'emballage. Dans cette formule a représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. á est calculé d'après la formule á = >NUM>d15 P d50 >DEN>35 × d50 d15 et d50 étant les densités relatives () du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage. (5) Les emballages intérieurs doivent être emballés dans l'emballage extérieur de manière à éviter, dans des conditions normales de transport, leur bris, leur perforation ou la déperdition de leur contenu dans l'emballage extérieur. Les emballages intérieurs susceptibles de se briser ou de se perforer facilement, tels que les emballages en verre, porcelaine ou grès ou en certaines matières plastiques, etc., doivent être assujettis dans un emballage extérieur avec interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit pas altérer notablement les propriétés protectrices des matières de rembourrage et de l'emballage extérieur. (6) Un même emballage extérieur ne doit pas contenir des emballages intérieurs renfermant des matières différentes pouvant réagir dangereusement entre elles en provoquant: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable b) un dégagement de gaz inflammables, toxiques ou asphyxiants c) la formation de matières corrosives, ou d) la formation de matières instables (voir aussi les dispositions sur l'emballage en commun dans les diverses classes). (7) La fermeture des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doit être telle que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites. (8) Dans les cas où une surpression peut se développer dans un emballage du fait du dégagement de gaz par le contenu (par suite d'une élévation de température ou d'autres causes), l'emballage peut être pourvu d'un évent pour autant que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité, de la quantité dégagée, etc. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères au cours de transports effectués dans les conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport. On ne peut toutefois transporter une matière dans un tel emballage que lorsqu'un évent est prescrit pour cette matière dans les conditions de transport de la classe correspondante. (9) Les emballages neufs, reconstruits, réutilisés ou reconditionnés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites à la section IV. Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres dégâts. Tout emballage présentant des signes d'affaiblissement par rapport au type de construction agréé, ne doit plus être utilisé ou doit être remis en état de façon à pouvoir résister aux épreuves sur le type de construction. (10) Les emballages utilisés pour les matières liquides doivent être soumis à une épreuve d'étanchéité dans les cas prévus au marg. 1560 et dans les conditions dudit marginal. (11) Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les emballages sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique comme il est prévu au marg. 1512 (1) d) doivent seulement être remplis avec un liquide ayant une pression de vapeur: a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme à l'alinéa (4) et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve inscrite, ou b) inférieure, à 50 °C, aux 4/7 de la somme de la pression d'épreuve inscrite plus 100 kPa, ou c) inférieure, à 55 °C, aux 2/3 de la somme de la pression d'épreuve inscrite plus 100 kPa. >EMPLACEMENT TABLE> Nota: 1. Dans le cas de liquides purs, la pression de vapeur à 55 °C (Vp55) peut souvent être obtenue à partir de tableaux publiés dans la littérature scientifique. 2. Les pressions de vapeur maximales mentionnées sous b) et c) se rapportent à la donnée de base de la formule. 3. Les pressions d'épreuve minimales indiquées au tableau sont celles qui sont obtenues uniquement par application des indications sous c), ce qui signifie que la pression d'épreuve marquée doit être d'une fois et demie supérieure à la pression de vapeur à 55 °C, moins 100 kPa. Lorsque, par exemple, la pression d'épreuve pour le décane normal est déterminée conformément aux indications du marg. 1554 (4) a), la pression d'épreuve minimale qui doit être marquée peut être inférieure. 4. Dans le cas de 1155 éther diéthylique (groupe d'emballage I), la pression d'épreuve minimale prescrite selon marg. 1544 (4) est de 250 kPa. (12) Les emballages utilisés pour les matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées en cours de transport doivent aussi contenir cette matière à l'état liquide. (13) Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'autorité compétente, afin que chaque emballage fabriqué réponde bien aux prescriptions du présent appendice. (14) Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher les déplacements excessifs, à l'intérieur de l'emballage de secours, des colis qui ont été endommagés ou qui ont fui, et lorsque l'emballage de secours contient des liquides, une quantité suffisante de matériels absorbants doit être ajoutée pour éliminer la présence de tout liquide en liberté. (15) Les prescriptions énoncées dans la section III sont basées sur les emballages utilisés actuellement. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, il est admis que l'on utilise des emballages dont les spécifications diffèrent de celles de la section III, à condition qu'ils aient une efficacité égale, qu'ils soient acceptables pour l'autorité compétente et qu'ils puissent subir de manière satisfaisante les épreuves décrites à l'alinéa (10) et dans la section IV. 1501- 1509
Section II Types d'emballages
Définitions 1510 (1) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les emballages cités ci-après peuvent être utilisés: Fûts: emballages cylindriques à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont pas concernés par cette définition. Tonneaux en bois: emballages en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitués de douves et de fonds et munis de cercles. Jerricanes: emballages en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, munis d'un ou de plusieurs orifices. Caisses: emballages à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, matière plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport. Sacs: emballages flexibles en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié. Emballages composites (matière plastique): emballages constitués d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel. Emballages composites (verre, porcelaine ou grès) emballages constitués d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel. Il doit subir les épreuves prescrites aux marg. 1552 (1) a) ou b), 1553 et 1554. Emballages combinés: combinaison d'emballages pour le transport, constitués par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au marg. 1500 (5). Emballage reconstruit: un emballage, notamment un fût métallique: i) résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du présent appendice à partir d'un type non conforme à ces dispositions; ii) résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du présent appendice en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) on été remplacés. Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du présent appendice qui s'appliquent aux fûts neufs du même type. Emballage réutilisé: un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, indentiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit. Emballage de secours: un emballage spécial conforme aux dispositions applicables du présent appendice dans lequel sont placés des colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagées, qui présentent des défauts ou qui fuient ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui, en vue d'un transport à des fins de récupération ou d'élimination. Emballage reconditionné: un emballage, notamment un fût métallique: i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes; ii) restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et iii) ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés. (2) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les emballages suivants peuvent également être utilisés: Emballages composites (verre, porcelaine ou grès) à condition d'avoir subi les épreuves prescrites au marg. 1552 (1) e). Emballages métalliques légers: emballages à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi que emballages à chapiteau conique ou en forme de seau, métalliques légers, ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, munis d'un ou de plusieurs orifices et non visés par les définitions données pour les fûts et les jerricanes à l'alinéa (1). (3) Les définitions ci-après s'appliquent aux emballages énumérés aux alinéas (1) et (2): Colis: produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage lui-même avec son contenu. Contenance maximale: (telle que mentionnée à la section III): volume intérieur maximum des récipients ou des emballages, exprimé en litres. Emballage: récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention. Emballage étanche aux pulvérulents: emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport. Emballage extérieur: protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs. Emballage intérieur: emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport. Emballage intermédiaire: un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur. Fermeture: dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient. Masse nette maximale: masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kg. Récipient: enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Récipient intérieur: récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention. Nota: L'«élément intérieur» des «emballages combinés» s'appelle toujours «emballage intérieur» et non «récipient intérieur». Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'«emballage intérieur». L'«élément intérieur» d'un «emballage composite» s'appelle normalement «récipient intérieur». Par exemple l'«élément intérieur» d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un «récipient intérieur» de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de «rétention» sans son «emballage extérieur» et qu'il ne s'agit donc pas d'un «emballage intérieur».
Codification des types de construction des emballages selon marg. 1510 (1) et (2) 1511 (1) Le code est constitué: d'un chiffre arabe indiquant le genre d'emballage, par exemple fût, jerricane, etc.; d'une ou plusieurs lettres majuscules en caractères latins indiquant le matériau: acier, bois, etc.; le cas échéant, d'un chiffre arabe indiquant la catégorie d'emballage dans le cadre du type auquel cet emballage appartient. Dans le cas d'emballages composites, deux lettres majuscules en caractères latins seront utilisées. La première désigne le matériau du récipient intérieur et la seconde celui de l'emballage extérieur. Dans le cas d'emballages combinés et des emballages destinés à recevoir des matières de la classe 6.2, chiffres 1° et 2°, seul le code désignant l'emballage extérieur être utilisé. Les chiffres ci-après indiquent le genre d'emballage: 1. Fût 2. Tonneau en bois 3. Jerricane 4. Caisse 5. Sac 6. Emballage composite 0. Emballage métallique léger Les lettres majuscules ci-après indiquent le matériau: A. Acier (comprend tous types et tous traitements de surface) B. Aluminium C. Bois naturel D. Contre-plaqué F. Bois reconstitué G. Carton H. Matière plastique, y compris matière plastique expansée L. Textile M. Papier, multiplis N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium) P. Verre, porcelaine ou grès (2) Trois groupes d'emballages sont prévus dans les prescriptions particulières à chaque classe, en fonction du degré de danger que les matières à transporter présentent: Groupe d'emballage I: pour les matières du Groupe a), Groupe d'emballage II: pour les matières du Groupe b), Groupe d'emballage III: pour les matières du Groupe c) des chiffres de l'énumération des matières. Le code d'emballage est suivi, dans le marquage, d'une lettre indiquant les groupes de matières pour lesquels le type de construction est agréé, soit: X pour les emballages pour les matières des groupes d'emballage I à III; Y pour les emballages pour les matières des groupes d'emballage II et III; Z pour les emballages pour les matières du groupe d'emballage III.
Marquage Nota: 1. La marque sur l'emballage indique qu'il correspond à un type de construction ayant subi les épreuves avec succès et qu'il est conforme aux prescriptions de cet appendice, lesquelles ont trait à la fabrication, mais non à l'utilisation de l'emballage. En elle-même, la marque ne confirme donc pas nécessairement que l'emballage puisse être utilisé pour n'importe quelle matière: le type d'emballage (fût en acier par exemple), sa contenance et/ou sa masse maximales, et les dispositions spéciales éventuelles sont fixées pour chaque matière dans les marginaux appropriés sur les emballages pour chaque classe. 2. La marque est destinée à faciliter la tâche des fabricants d'emballage, des reconditionneurs, des utilisateurs d'emballage, des transporteurs et des autorités de réglementation. Pour l'utilisation d'un nouvel emballage, la marque originale est un moyen pour son ou ses fabricants d'identifier le type et d'indiquer à quelles dispositions d'épreuves il satisfait. 3. La marque ne donne pas toujours des détails complets, par exemple sur les niveaux d'épreuve, et il peut être nécessaire de prendre aussi en compte ces aspects en se référant à un certificat d'épreuve, à des procès-verbaux ou à un registre des emballages ayant satisfait aux épreuves. Par exemple, un emballage marqué X ou Y peut être utilisé pour des matières auxquelles un groupe d'emballage correspondant à un degré de risque inférieur a été attribué, la valeur maximale autorisée de la densité relative indiquée dans les dispositions relatives aux épreuves pour les emballages à la section IV étant déterminée en tenant compte du facteur 1,5 ou 2,25 comme il convient, c'est-à-dire qu'un emballage du groupe I éprouvé pour des matières de densité relative 1,2 pourrait être utilisé en tant qu'emballage du groupe II pour des matières de densité relative 1,8 ou en tant qu'emballage du groupe III pour des matières de densité relative 2,7, à condition, bient entendu, qu'il satisfasse encore à tous les critères fonctionnels avec la matière de densité relative supérieure. 1512 (1) Tout emballage doit porter des marques qui soient durables, lisibles, et placées en un endroit et d'une taille telle, par rapport à l'emballage, qu'elles soient facilement visibles. Pour les colis ayant une masse brute supérieure à 30 kg, les marques ou une reproduction de celles-ci doivent apparaître sur le dessus ou sur un côté de l'emballage. Les lettres, numéros et symboles doivent avoir au minimum 12 mm de hauteur, sauf pour les emballages d'une contenance de 30 litres ou 30 kg ou moins, où ils doivent avoir au moins 6 mm de hauteur, et pour les emballages d'une contenance de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées. Le marquage pour les emballages neufs fabriqués selon le type de construction agréé se compose: a) i) du symbol pour les emballages selon marg. 1510 (1). Pour les emballages en métal sur lesquels le marquage est apposé par estampage, les lettres UN peuvent être appliquées au lieu du symbole ; ii) du symbole «RID» () pour les emballages selon marg. 1510 (2) et les fûts et jerricanes à dessus amovible destinés à contenir des liquides dont la viscosité, à 23 °C, est supérieure à 200 mm2/s, et qui remplissent les conditions simplifiées [voir nota aux marg. 306 (1), 307 (1), 507 (1), 508 (1), 607 (1), 608 (1), 806 (1), 807 (1), 903 (1) et 904 (1)]; b) du code d'emballage selon marg. 1511 (1); c) d'un code composé de deux parties: i) d'une lettre (X/Y/Z) indiquant le ou les groupes d'emballage pour lesquels le type de construction est agréé; ii) pour les emballages sans emballages intérieurs destinés à contenir des matières liquides et qui ont subi avec succès l'épreuve de pression hydraulique, de l'indication de la densité relative, arrondie à la première décimale, de la matière avec laquelle le type de construction a été éprouvé; cette indication peut être omise si la densité relative ne dépasse pas 1,2; ou pour les emballages destinés à contenir des matières solides ou des emballages intérieurs, et pour les emballages à dessus amovibles destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovibles destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c) de l'indication de la masse brute maximale en kg. iii) pour les emballages destinés à contenir des matières des 1° et 2° de la classe 6.2, on indiquera «classe 6.2» au lieu des informations demandées en i) ou ii). d) soit d'une lettre «S» si l'emballage est destiné à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, des matières solides ou des emballages intérieurs, ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c), soit, si l'emballage a subi avec succès une épreuve de pression hydraulique, de l'indication de la pression d'épreuve en kPa arrondie à la dizaine inférieure; e) de l'année de fabrication (les deux derniers chiffres). Pour les emballages des types 1H et 3H, en outre du mois de fabrication, qui peut également être indiqué en un endroit différent du reste du marquage. À cette fin on peut utiliser le système ci-dessous: f) du signe () de l'État dans lequel l'agrément a été accordé; g) soit d'un numéro d'enregistrement et du nom ou du sigle du fabricant, soit d'une autre marque d'identification de l'emballage spécifiée par les autorités compétentes. (2) Tout emballage réutilisable susceptible de subir un traitement de reconditionnement pouvant effacer le marquage doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e) apposées sous une forme permanente. On entend par marque permanente une marque pouvant résister au traitement de reconditionnement (marque apposée par emboutissage par exemple). Pour les emballages autres que les fûts métalliques d'une contenance supérieure à 100 litres, cette marque permanente peut remplacer la marque durable prescrite à l'alinéa (1). Outre la marque durable prescrite en (1), tout fût métallique neuf d'une contenance supérieure à 100 litres doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e) sur le fond, avec au moins l'indication de l'épaisseur nominale du métal de la virole (en mm, à 0,1 mm près) apposée de manière permanente (par emboutissage par exemple). Si l'épaisseur nominale d'au moins l'un des deux fonds d'un fût métallique est inférieure à celle de la virole, l'épaisseur nominale du dessus, de la virole et du dessous doit être inscrite sur le fond de manière permanente (par emboutissage par exemple). Exemple: «1,0 - 1,2 - 1,0» ou «0,9 - 1,0 - 1,0». Les épaisseurs nominales de métal doivent être déterminées selon la norme ISO applicable: par exemple la norme ISO 3574: 1986 pour l'acier. Les inscriptions indiquées en (1) f) et g) ne doivent pas être apposées de manière permanente (c'est-à-dire par exemple par emboutissage) sauf dans les cas où cela est admis ci-après. Pour les fûts métalliques reconstruits, si le type d'emballage ne change pas et qu'il n'y a pas de remplacement ou suppression d'éléments faisant intégralement partie de l'ossature, le marquage prescrit ne doit pas obligatoirement être permanent (par emboutissage par exemple). Tout autre fût métallique reconstruit doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e), sous une forme permanente (par emboutissage par exemple), sur le dessus ou sur la virole. Les fûts métalliques construits en matériaux (tels que l'acier inoxydable) conçus pour une réutilisation répétée peuvent porter les inscriptions indiquées en (1) f) et g) sous une forme permanente (par emboutissage par exemple). (3) Le numéro d'enregistrement n'est valable que pour un type de construction ou que pour une série de types de construction. Différents traitements de surface font partie du même type de construction. Par série de types de construction, il faut entendre des emballages de la même construction, de la même épaisseur de parois, d'un même matériau et d'une même section qui ne se différencient que par des hauteurs de construction inférieures par rapport au type de construction agréé. Les fermetures des récipients doivent être identifiables comme étant celles mentionnées dans le rapport d'épreuve. (4) Le reconditionneur d'emballage doit, après le reconditionnement, porter sur les emballages, à proximité des marques durables prescrites en (1) a) à e), une marque indiquant dans l'ordre suivant: h) le sigle de l'État dans lequel le reconditionnement a été fait; i) le nom ou le symbole autorisé du reconditionneur; j) l'année de reconditionnement, la lettre «R» et, pour chaque emballage ayant subi avec succès l'épreuve d'étanchéité selon marg. 1500 (10), la lettre additionnelle «L». Si, après un reconditionnement, les inscriptions prescrites en (1) a) à d) n'apparaissent plus ni sur le dessus ni sur la virole d'un fût métallique, le reconditionneur doit aussi les appliquer sous une forme durable suivies des inscriptions prescrites à h), i) et j) de l'alinéa (1) ci-dessus. Ces inscriptions ne doivent pas indiquer une aptitude fonctionnelle supérieure à celle pour laquelle le type de construction original a été approuvé et marqué. (5) Le code de l'emballage peut être suivi des lettres «T», «V» ou «W». La lettre «T» désigne un emballage de secours conforme au marg. 1559. La lettre «V» désigne un emballage spécial conforme aux dispositions du marg. 1558 (5). La lettre «W» indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle indiquée dans la section III, mais est considéré comme équivalant au sens du marg. 1500 (15). (6) Les emballages dont le marquage correspond au présent marginal, mais qui ont été agréés dans un État n'ayant pas adhéré à la Cotif, peuvent également être utilisés pour le transport selon cette directive. (7) Exemples pour le marquage: Pour un fût neuf en acier: 1A1/Y1.4/150/83 NL/VL 123 a)i), b), c), d) et e) f) et g) Pour un fût reconditionné en acier: 1A1/Y1.4/150/83 NL/RB/84 RL a)i), b), c), d) et e) h), i) et j) Pour un fût en acier reconstruit destiné au transport de matières liquides: 1A2/Y/100/91 USA/MM5 a), b), c), d) et e) f) et g) Pour une caisse en acier de type équivalent: 4AW/Y136/S/90 GB/MC 123 a), b), c), d) et e) f) et g) Pour une caisse neuve en carton destinée à contenir des emballages intérieurs ou des matières solides: 4G/Y145/S/83 NL/VL 823 a), b), c), d) et e) f) et g) Pour caisse neuve en carton destinée à contenir des matières des 1° et 2° de la classe 6.2: 4G/Classe 6.2/S/92 SP-9989-ERIKSSON a)i), b), c)iii), d) et e) f) et g) Pour un emballage de secours: 1A2T/Y300/S/94 USA/abc a), b), c), d) et e) f) et g) Pour un emballage à dessus amovible destiné à contenir des liquides dont la viscosité, à 23 °C, est supérieure à 200 mm2/s et remplissant uniquement des conditions simplifiées [voir nota aux marg. 306 (1), 307 (1), 507 (1), 508 (1), 607 (1), 608 (1), 806 (1), 807 (1), 903 (1) et 904 (1)]: RID/ADR/3H2/Z25/S/97.05 CH-3458 PLASPAC AG a)ii), b), c), d) et e) f) et g) Pour un emballage neuf métallique léger: RID/ADR/OA1/Y/100/83 NL/VL 123 a)ii), b), c), d) et e) f) et g) à dessus non amovible RID/ADR/OA2/Y20/S/83 NL/VL 124 a)ii), b), c), d) et e) f) et g) à dessus amovible, destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité, à 23 °C, est supérieure à 200 mm2/s, ainsi que des matières de la classe 3, 5°c). Nota: Les marques, pour lesquels des exemples sont donnés, peuvent figurer sur une ou plusieurs lignes à condition qu'ils se suivent dans l'ordre voulu.
Certification 1513 Par l'apposition du marquage selon le marg. 1512 (1) il est certifié que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
Index des emballages 1514 Le tableau ci-après indique les codes à utiliser pour désigner les types d'emballages selon le genre d'emballage, le matériau utilisé pour sa construction et sa catégorie; il renvoit aussi aux marginaux à consulter pour les dispositions applicables: A. Emballages selon marg. 1510 (1) et portant la marque «UN» >EMPLACEMENT TABLE> B. Emballages pouvant être conformes au marg. 1510 (1) ou (2) >EMPLACEMENT TABLE> C. Emballages conformes uniquement au marg. 1510 (2) et portant la marque «RID» (¹) >EMPLACEMENT TABLE> 1515- 1519
Section III Exigences s'appliquant aux emballages
A. Emballages selon marg. 1510 (1) 1520 Fûts en acier 1A1 à dessus non amovible 1A2 à dessus amovible a) La tôle de la virole et des fonds doit être en acier approprié; son épaisseur doit être fonction de la capacité du fût et de l'usage auquel il est destiné. b) Les joints de la virole doivent être soudés sur les fûts destinés à contenir plus de 40 litres d'une matière liquide. Les joints de la virole doivent être mécaniquement sertis ou soudés sur les fûts destinés à contenir des matières solides ou 40 litres de matières liquides au maximum. c) Les joints des fonds et des rebords doivent être mécaniquement sertis ou soudés. d) Si les cercles de roulement sont rapportés, ils doivent être étroitement ajustés à la virole et fixés de telle sorte qu'ils ne puissent pas se déplacer. Ces cercles ne doivent pas être soudés par points. e) Les revêtements intérieurs tels que les revêtements en plomb, galvanisés, étamés, vernis, etc., doivent être résistants et souples et adhérer en tout point à l'acier, y compris aux fermetures. f) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des fûts à dessus non amovible (1A1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant de la catégorie à dessus amovible (1A2). g) Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'étanchéité), sauf lorsqu'un filetage conique garantit une étanchéité comparable. h) Les fermetures des fûts à dessus non amovible (1A1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. i) Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible (1A2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité. j) Contenance maximale des fûts: 450 litres. k) Masse nette maximale: 400 kg. 1521 Fûts en aluminium 1B1 à dessus non amovible 1B2 à dessus amovible a) La virole et les fonds doivent être en aluminium à 99 % au moins de pureté ou en alliage à base d'aluminium de résistance à la corrosion et de propriétés mécaniques appropriées à la capacité du fût et à l'usage auquel il est destiné. b) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1B1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant de la catégorie à dessus amovible (1B2). c) Fûts en aluminium 1B1: Les joints des fonds, s'il y en a, doivent être suffisamment renforcés pour assurer leur protection. Les joints de la virole et des fonds, s'il y en a, doivent être soudés. La fermeture doit soit être du type fileté, soit pouvoir être assurée par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'étanchéité), sauf lorsqu'un filetage conique garantit une étanchéité comparable. d) Fûts en aluminium 1B2: La virole du fût doit être soit sans joint, soit avoir un joint soudé. Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible (1B2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité. e) Contenance maximale des fûts: 450 litres. f) Masse nette maximale: 400 kg. 1522 Jerricanes en acier ou en aluminium 3A1 en acier, à dessus non amovible 3A2 en acier, à dessus amovible 3B1 en aluminium, à dessus non amovible 3B2 en aluminium, à dessus amovible a) La virole et les fonds doivent être faits de tôle d'acier, d'aluminium pur à 99 % au moins ou d'un alliage à base d'aluminium. Ce matériau doit être d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du jerricane et de l'usage auquel il est destiné. b) Les rebords de tous les jerricanes en acier doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Les joints de la virole des jerricanes en acier destinés à contenir plus de 40 litres de liquide doivent être soudés. Les joints de la virole des jerricanes en acier destinés à contenir 40 litres ou moins doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Pour les jerricanes en aluminium, tous les joints doivent être soudés. Les joints de rebord doivent, le cas échéant, être renforcés par l'application d'un collier de renforcement rapporté. c) Les ouvertures des jerricanes (3A1 et 3B1) ne doivent pas avoir plus de 7 cm de diamètre. Les jerricanes qui ont des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (3A2 et 3B2). d) Les fermetures doivent être conçues de façon à demeurer bien fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Des joints ou autres éléments d'étanchéité doivent être utilisés avec les fermetures, à moins que celles-ci ne soient étanches de par leur conception. e) Contenance maximale des jerricanes: 60 litres. f) Masse nette maximale: 120 kg. 1523 Fûts en contre-plaqué 1D a) Le bois utilisé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts de nature à nuire à l'efficacité du fût pour l'usage prévu. Si un autre matériau que le contre-plaqué est utilisé pour la fabrication des fonds, il doit être de qualité équivalente à celle du contre-plaqué. b) Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins deux plis pour la virole et au moins trois plis pour les fonds; les plis doivent être croisés dans le sens de la madrure et solidement collés avec une colle résistant à l'eau. c) La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la capacité du fût et de l'usage auquel il est destiné. d) Pour éviter les pertes du contenu par les interstices, les couvercles seront revêtus de papier kraft ou d'un autre matériau équivalent qui doit être solidement fixé sur le couvercle et s'étendre à l'extérieur sous toute sa circonférence. e) Contenance maximale des fûts: 250 litres. f) Masse nette maximale: 400 kg. 1524 Tonneaux en bois naturel 2C1 à bonde 2C2 à dessus amovible a) Le bois utilisé doit être de bonne qualité, à fibres droites, bien séché, exempt de noeuds et d'écorce, de bois pourri et d'aubier ou d'autres défauts de nature à nuire à l'efficacité du tonneau pour l'usage auquel il est destiné. b) La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la capacité du tonneau et de l'usage auquel il est destiné. c) Les douves et les fonds doivent être sciés ou refendus dans le sens du fil de telle manière qu'aucun anneau annuel n'empiète sur plus de la moitié de l'épaisseur de la douve ou du fond. d) Les cercles du tonneau doivent être en acier ou en fer et de bonne qualité. Pour les tonneaux à dessus amovible (2C2), des cercles en bois dur approprié sont admis. e) Tonneaux en bois naturel 2C1: Le diamètre de la bonde ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la douve dans laquelle la bonde est placée. f) Tonneaux en bois naturel 2C2: Les fonds doivent être bien ajustés dans les jables. g) Contenance maximale des tonneaux: 250 litres. h) Masse nette maximale: 400 kg. 1525 Fûts en carton 1G a) La virole du fût doit être faite de plis multiples en papier kraft ou carton (non ondulé) solidement collés ou laminés et peut comporter une ou plusieurs couches protectrices de bitume, papier kraft paraffiné, feuilles métalliques, matière plastique, etc. b) Les fonds doivent être en bois naturel, carton, métal, contre-plaqué ou matière plastique ou d'autres matériaux appropriés et peuvent être revêtus d'une ou de plusieurs couches protectrices de bitume, papier kraft paraffiné, feuilles métalliques, matière plastique, etc. c) La virole du fût, les fonds et leurs joints doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné. d) L'emballage assemblé doit être suffisamment résistant à l'eau pour qu'il n'y ait pas décollement des couches dans des conditions normales de transport. e) Contenance maximale du fût: 450 litres. f) Masse nette maximale: 400 kg. 1526 Fûts et jerricanes en matière plastique 1H1 fûts à dessus non amovible 1H2 fûts à dessus amovible 3H1 jerricanes à dessus non amovible 3H2 jerricanes à dessus amovible a) Les emballages doivent pouvoir supporter les sollicitations physiques (en particulier mécaniques et thermiques) et chimiques inhérentes au transport et demeurer étanches. Ils doivent pouvoir résister aux matières dangereuses et à leurs vapeurs. Ils doivent en outre pouvoir résister dans la mesure requise au vieillissement et au rayonnement ultraviolet. Les emballages doivent être manipulés d'une manière sûre. b) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport des marchandises dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication de l'emballage, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature de la matière à transporter. c) Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être réalisée par incorporation de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et doivent conserver leur efficacité pendant toute la durée d'utilisation admise de l'emballage. En cas d'utilisation de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à refaire les épreuves si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse ou si la teneur en pigments ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteurs contre le rayonnement ultraviolet n'est pas limitée. d) Les additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition de la matière plastique, pourvu qu'ils n'altèrent pas les propriétés chimiques et physiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée. e) Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que la matière plastique à utiliser pour la construction de l'emballage est chimiquement compatible avec les marchandises que les emballages sont destinés à contenir [voir marg. 1551 (5)]. f) Les emballages doivent être fabriqués à partir de matière plastique appropriée d'origine et de spécifications connues; leur construction doit être parfaitement adaptée aux matières plastiques et répondre à l'évolution de la technique. Pour les nouveaux emballages, on ne peut utiliser d'autres matériaux usagés que les restes ou chutes de production provenant du même procédé de fabrication. g) L'épaisseur de la paroi doit être, en tout point de l'emballage, fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné, compte tenu toutefois des sollicitations auxquelles chaque point est susceptible d'être exposé. h) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1H1) et des jerricanes à dessus non amovible (3H1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts et jerricanes ayant des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant de la catégorie à dessus amovible (1H2, 3H2). i) Les fûts à dessus amovible (1H2) et les jerricanes à dessus amovible (3H2), utilisés pour des matières solides, doivent en tout point rester étanches par rapport à la matière de remplissage. Les fermetures des fûts et jerricanes à dessus non amovible (1H1, 3H1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace; les dispositifs de fermeture des fûts et jerricanes à dessus amovible (1H2, 3H2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts ou les jerricanes restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité, à moins que le fût ou le jerricane ne soit étanche de par sa conception même lorsque le dessus amovible est convenablement fixé. j) La perméation maximale admissible pour les matières liquides inflammables s'élève à 0,008 >NUM>g >DEN>l 7 h à 23 °C (voir marg. 1556). k) Contenance maximale des fûts et des jerricanes: 1H1 et 1H2: 450 litres; 3H1 et 3H2: 60 litres. l) Masse nette maximale: 1H1 et 1H2: 400 kg; 3H1 et 3H2: 120 kg. 1527 Caisses en bois naturel 4C1 ordinaires 4C2 à panneaux étanches aux pulvérulents Nota: Pour les caisses en contre-plaqué, voir marg. 1528; pour les caisses en bois reconstitué, voir marg. 1529. a) Le bois employé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif de la caisse. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. Les moyens de fixation doivent résister aux vibrations expérimentées dans des conditions normales de transport. Le clouage de l'extrémité des planches dans le sens du bois doit être évité dans toute la mesure possible. Les assemblages qui risquent de subir des contraintes importantes doivent être faits à l'aide de clous matés, de pointes à tige annelée ou de moyen de fixation équivalents. b) Caisses à panneaux étanches aux pulvérulents 4C2: Chaque élément constitutif de la caisse doit être d'une seule pièce ou équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalant à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés par collage selon l'une des méthodes suivantes: assemblage Lindermann (à queue d'aronde), à rainure et languette, à mi-bois ou à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint. c) Masse nette maximale: 400 kg. 1528 Caisses en contre-plaqué 4D a) Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins 3 plis. Il doit être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défauts de nature à réduire la solidité de la caisse. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistant à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des caisses. Les panneaux des caisses doivent être solidement cloués ou ancrés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés. b) Masse nette maximale: 400 kg. 1529 Caisses en bois reconstitué 4F a) Les parois des caisses doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée. b) Les autres parties des caisses peuvent être constituées par d'autres matériaux appropriés. c) Les caisses doivent être solidement assemblées au moyen de dispositifs appropriés. d) Masse nette maximale: 400 kg. 1530 Caisses en carton 4G a) Un carton compact ou un carton ondulé à double face (à une ou plusieurs épaisseurs) de bonne qualité, approprié à la capacité et à l'usage auquel les caisses sont destinées, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes, selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 (selon norme ISO 535 - 1976). Le carton doit avoir l'aptitude appropriée pour plier sans casser. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures doivent être solidement collées aux feuilles de couverture. b) Les têtes des caisses peuvent avoir un cadre en bois ou être entièrement en bois ou d'autres matériaux appropriés. Des renforcements par des barres de bois ou d'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés. c) Les joints des caisses doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée. Les joints à patte doivent présenter un recouvrement approprié. Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau. d) Les dimensions de la caisse doivent être adaptées au contenu. e) Masse nette maximale: 400 kg. 1531 Caisses en matière plastique 4H1 caisses en matière plastique expansée 4H2 caisses en matière plastique rigide a) La caisse doit être faite d'une matière plastique appropriée et être d'une robustesse adaptée à sa contenance et à l'usage auquel elle est destinée. Elle doit avoir une résistance suffisante au vieillissement et à la dégradation causée soit par la matière transportée, soit par le rayonnement ultraviolet. b) Une caisse en matière plastique expansée (4H1) doit comprendre deux parties en matière plastique expansée moulée, une partie inférieure comportant des alvéoles pour les emballages intérieurs, et une partie supérieure recouvrant la partie inférieure en s'encastrant dans celle-ci. Les parties supérieure et inférieure doivent être conçues de telle sorte que les emballages intérieurs s'y emboîtent sans jeu. Les bouchons des emballages intérieurs ne doivent pas entrer en contact avec la surface interne de la partie supérieure de la caisse. c) Pour l'expédition, les caisses en matière plastique expansée (4H1) doivent être fermées avec une bande autocollante ayant une résistance à la traction suffisante pour empêcher la caisse de s'ouvrir. La bande autocollante doit résister aux intempéries et ses adhésifs doivent être compatibles avec la matière plastique expansée de la caisse. D'autres dispositifs de fermeture peuvent être utilisés, à condition qu'ils aient une efficacité au moins égale. d) Pour les caisses en matière plastique rigide (4H2), la protection contre le rayonnement ultraviolet, si elle est requise, doit être obtenue par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée d'utilisation admise de la caisse. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à refaire les épreuves si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse, ou si la teneur en pigment ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteur contre le rayonnement ultraviolet n'est pas limitée. e) Les caisses en matière plastique rigide (4H2) doivent avoir des dispositifs de fermeture faits d'un matériau approprié, suffisamment robustes et d'une conception telle qu'elle exclue toute ouverture inopinée. f) Des additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition de la matière plastique des caisses (4H1 et 4H2), pour autant qu'ils n'altèrent pas les propriétés physiques et chimiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée. g) Masse nette maximale: 4H1: 60 kg; 4H2: 400 kg. 1532 Caisses en acier ou en aluminium 4A en acier 4B en aluminium a) La solidité du métal et la construction de la caisse doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel elle est destinée. b) Les caisses doivent être garnies intérieurement de carton ou de feutre de rembourrage, selon les cas, ou être pourvues d'une doublure ou revêtement intérieur d'un matériau approprié. Si la doublure est métallique et à double agrafage, des mesures doivent être prises pour empêcher la pénétration de matières dans les interstices des joints. c) Les fermetures peuvent être de tout type approprié; elles doivent rester bien fermées dans les conditions normales de transport. d) Masse nette maximale: 400 kg. 1533 Sacs en textile 5L1 sans doublure ou sans revêtement intérieur 5L2 étanches aux pulvérulents 5L3 résistant à l'eau a) Les textiles utilisés doivent être de bonne qualité. La solidité du textile et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. b) Sacs étanches aux pulvérulents 5L2: Le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple: de papier collé à la surface interne du sac par un adhésif résistant à l'eau tel que le bitume; d'un film de matière plastique collé à la surface interne du sac; d'une ou de plusieurs doublures intérieures en papier ou en matière plastique. c) Sacs résistant à l'eau 5L3: Le sac doit être imperméabilisé de façon à empêcher toute pénétration d'humidité, au moyen par exemple: de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (par exemple papier kraft paraffiné, papier bitumé ou papier kraft revêtu de matière plastique); d'un film de matière plastique collé à la surface interne du sac; d'une ou de plusieurs doublures intérieures en matière plastique. d) Masse nette maximale: 50 kg. 1534 Sacs en tissu de matière plastique 5H1 sans doublure ou sans revêtement intérieur 5H2 étanches aux pulvérulents 5H3 résistant à l'eau a) Les sacs doivent être confectionnés à partir de bandes ou de monofilaments d'une matière plastique appropriée, étirés par traction. La solidité du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. b) Les sacs peuvent être pourvus d'une doublure intérieure de film de matière plastique ou d'un mince revêtement intérieur en matière plastique. c) Si le lé de tissu utilisé est plat, les sacs doivent être confectionnés par couture ou autre moyen assurant la fermeture du fond et d'un côté. Si le tissu est tubulaire, le fond du sac doit être fermé par couture, tissage ou par un type de fermeture offrant une résistance équivalente. d) Sacs étanches aux pulvérulents 5H2: Le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple: de papier ou d'un film de matière plastique collé à la surface interne du sac; d'une ou de plusieurs doublures intérieures séparées en papier ou en matière plastique. e) Sacs résistant à l'eau 5H3: Le sac doit être imperméabilisé de façon à empêcher toute pénétration d'humidité, au moyen par exemple: de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (par exemple papier kraft paraffiné, double-bitumé ou revêtu de matière plastique); d'un film de matière plastique collé à la surface interne ou externe du sac; d'une ou de plusieurs doublures intérieures en matière plastique. f) Masse nette maximale: 50 kg. 1535 Sacs en film de matière plastique 5H4 a) Les sacs doivent être confectionnés à partir d'une matière plastique appropriée. La solidité du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints doivent résister aux pressions et aux chocs que le sac peut subir dans les conditions normales de transport. b) Masse nette maximale: 50 kg. 1536 Sacs en papier 5M1 multiplis 5M2 multiplis, résistant à l'eau a) Les sacs doivent être confectionnés d'un papier kraft approprié ou d'un papier équivalent comportant au moins trois plis. La solidité du papier et la confection des sacs doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents. b) Sacs en papier 5M2: Afin d'empêcher l'entrée d'humidité un sac à quatre plis ou plus doit être imperméabilisé par l'utilisation soit d'un pli résistant à l'eau pour l'un des deux plis extérieurs, soit d'une couche résistant à l'eau, faite d'un matériau de protection approprié, entre les deux plis extérieurs; un sac à trois plis doit être rendu imperméable par l'utilisation d'un pli résistant à l'eau comme pli extérieur. S'il y a risque de réaction du contenu avec l'humidité ou si ce contenu est emballé à l'état humide, un pli ou une couche résistant à l'eau, par exemple du papier kraft doublement goudronné, du papier kraft revêtu de matière plastique, un film de matière plastique recouvrant la surface intérieure du sac, ou un ou plusieurs revêtements intérieurs en matière plastique, doivent aussi être placés au contact du contenu. Les joints et fermetures doivent être étanches à l'eau. c) Masse nette maximale: 50 kg. 1537 Emballages composites (matière plastique) 6HA1 récipient en matière plastique avec un fût extérieur en acier 6HA2 récipient en matière plastique avec une harasse () ou une caisse extérieure en acier 6HB1 récipient en matière plastique avec un fût extérieur en aluminium 6HB2 récipient en matière plastique avec une harasse () ou une caisse extérieure en aluminium 6HC récipient en matière plastique avec une caisse extérieure en bois 6HD1 récipient en matière plastique avec un fût extérieur en contre-plaqué 6HD2 récipient en matière plastique avec une caisse extérieure en contre-plaqué 6HG1 récipient en matière plastique avec un fût extérieur en carton 6HG2 récipient en matière plastique avec une caisse extérieure en carton 6HH1 récipient en matière plastique avec un fût extérieur en matière plastique 6HH2 récipient en matière plastique avec caisse extérieure en matière plastique rigide a) Récipient intérieur (1) Le récipient intérieur en matière plastique doit satisfaire aux dispositions du marg. 1526 a) et c) à h). (2) Le récipient intérieur en matière plastique doit s'emboîter sans jeu dans l'emballage extérieur, qui ne doit pas comporter d'aspérités pouvant causer une abrasion de la matière plastique. (3) Contenance maximale du récipient intérieur: 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litres; 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litres. (4) Masse nette maximale: 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg; 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg. b) Emballage extérieur (1) Récipient en matière plastique avec un fût extérieur en acier 6HA1 ou en aluminium 6HB1: L'emballage extérieur doit répondre, selon le cas, aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1520 a) à i) ou 1521 a) à d). (2) Récipient en matière plastique avec une harasse ou une caisse extérieure en acier 6HA2 ou en aluminium 6HB2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1532. (3) Récipient en matière plastique avec une caisse extérieure en bois naturel 6HC: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1527. (4) Récipient en matière plastique avec un fût extérieur en contre-plaqué 6HD1: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1523. (5) Récipient en matière plastique avec une caisse extérieure en contre-plaqué 6HD2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1528. (6) Récipient en matière plastique avec un fût extérieur en carton 6HG1: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1525 a) à d). (7) Récipient en matière plastique avec une caisse extérieure en carton 6HG2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1530 a) à c). (8) Récipient en matière plastique avec un fût extérieur en matière plastique 6HH1: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1526 a) et c) à h). (9) Récipient en matière plastique avec caisse extérieure en matière plastique rigide 6HH2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1531 a), d), e) et f). 1538 Emballages combinés a) Emballages intérieurs Peuvent être utilisés: des emballages en verre, porcelaine ou grès pouvant contenir au maximum 5 litres pour les matières liquides ou 5 kg pour les matières solides; des emballages en matière plastique pouvant contenir au maximum 30 litres pour les matières liquides ou 30 kg pour les matières solides; des emballages en métal pouvant contenir au maximum 40 litres pour les matières liquides ou 40 kg pour les matières solides; des sachets et sacs en papier, tissu de textile ou de matière plastique ou film de matière plastique pouvant contenir au maximum 5 kg pour les matières solides, en sachets, et 50 kg en sacs; des boîtes, cartonnages pliants et caisses en carton ou matière plastique pouvant contenir au maximum 10 kg pour les matières solides; de petits emballages d'un autre type, tels que des tubes, pouvant contenir au maximum 1 litre pour les matières liquides ou 1 kg pour les matières solides. b) Emballages extérieurs Peuvent être utilisés: des fûts en acier, à dessus amovible (marg. 1520); des fûts en aluminium, à dessus amovible (marg. 1521); des jerricanes en acier, à dessus amovible (marg. 1522); des jerricanes en aluminium, à dessus amovible (marg. 1522); des fûts en contre-plaqué (marg. 1523); des fûts en carton (marg. 1525); des fûts en matière plastique, à dessus amovible (marg. 1526); des jerricanes en matière plastique, à dessus amovible (marg. 1526); des caisses en bois naturel (marg. 1527); des caisses en contre-plaqué (marg. 1528); des caisses en bois reconstitué (marg. 1529); des caisses en carton (marg. 1530); des caisses en matière plastique (marg. 1531); des caisses en acier ou en aluminium (marg. 1532).
B. Emballages pouvant être conformes au marg. 1510 (1) ou (2) 1539 Emballages composites (verre, porcelaine ou grès) 6PA1 récipient avec un fût extérieur en acier 6PA2 récipient avec une harasse () ou une caisse extérieure en acier 6PB1 récipient avec un fût extérieur en aluminium 6PB2 récipient avec une harasse () ou une caisse extérieure en aluminium 6PC récipient avec une caisse extérieure en bois 6PD1 récipient avec un fût extérieur en contre-plaqué 6PD2 récipient avec un panier extérieur en osier 6PG1 récipient avec un fût extérieur en carton 6PG2 récipient avec une caisse extérieure en carton 6PH1 récipient avec un emballage extérieur en matière plastique expansée 6PH2 récipient avec un emballage extérieur en matière plastique rigide a) Récipient intérieur (1) Les récipients doivent être de forme appropriée (cylindrique ou piriforme) et fabriqués à partir d'un matériau de bonne qualité exempt de défauts de nature à en affaiblir la résistance. Les parois doivent être en tout point suffisamment épaisses et exemptes de tensions internes. (2) Des fermetures filetées en matière plastique, des bouchons en verre rodé ou des fermetures au moins aussi efficaces sont à utiliser comme fermetures des récipients. Toutes les parties des fermetures susceptibles d'entrer en contact avec le contenu du récipient doivent être résistantes à l'action du contenu. Il faut veiller à ce que les fermetures soient montées de manière à être étanches et soient bloquées pour éviter tout desserrement au cours du transport. Si des fermetures munies d'un évent sont nécessaires, elles doivent être étanches. (3) Le récipient doit être bien assujetti dans l'emballage extérieur au moyen de matériaux amortissants et/ou absorbants. (4) Contenance maximale du récipient: 60 litres. (5) Masse nette maximale: 75 kg. b) Emballage extérieur (1) Récipient avec fût extérieur en acier 6PA1: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1520 a) à i). Le couvercle amovible nécessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon. (2) Récipient avec une harasse ou une caisse extérieure en acier 6PA2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1532 a) à c). Si les récipients sont cylindriques et en position verticale, l'emballage extérieur doit dépasser ceux-ci en hauteur ainsi que leurs fermetures. Si l'emballage extérieur en forme de harasse entoure un récipient piriforme et si sa forme y est adaptée, il doit être muni d'un couvercle de protection (chapeau). (3) Récipient avec un fût extérieur en aluminium 6PB1: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1521 a) à d). (4) Récipient avec une harasse ou une caisse extérieure en aluminium 6PB2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1532. (5) Récipient avec une caisse extérieure en bois naturel 6PC: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1527. (6) Récipient avec un fût extérieur en contre-plaqué 6PD1: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1523. (7) Récipient avec un panier extérieur en osier 6PD2: Les paniers d'osier doivent être confectionnés convenablement et avec un matériau de bonne qualité. Ils doivent être munis d'une couvercle de protection (chapeau) de façon à éviter des dommages aux récipients. (8) Récipient avec un fût extérieur en carton 6PG1: L'emballage extérieur doit satisfaire aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1525 a) à d). (9) Récipient avec une caisse extérieure en carton 6PG2: L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marg. 1530 a) à c). (10) Récipients avec emballage extérieur en matière plastique expansée 6PH1 ou en matière plastique rigide 6PH2: Les matériaux de ces deux emballages extérieurs doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du marg. 1531 a) à f). L'emballage extérieur en matière plastique rigide doit être en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou en une autre matière plastique comparable. Le couvercle amovible nécessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon.
C. Emballages conformes uniquement au marg. 1510 (2) 1540 Emballages métalliques légers 0A1 à dessus non amovible 0A2 à dessus amovible a) La tôle de la virole et des fonds doit être en acier approprié; son épaisseur doit être fonction de la contenance des emballages et de l'usage auquel ils sont destinés. b) Les joints seront soudés, assemblés au moins par double agrafage ou réalisés par un procédé garantissant une résistance et une étanchéité analogues. c) Les revêtements intérieurs tels que les revêtements galvanisés, étamés, vernis, etc., doivent être résistants et adhérer en tout point à l'acier, y compris aux fermetures. d) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des emballages à dessus non amovible (OA1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les emballages munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant de la catégorie à dessus amovible (OA2). e) Les fermetures des emballages à dessus non amovible (OA1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les dispositifs de fermeture des emballages à dessus amovible (OA2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les emballages restent étanches dans les conditions normales de transport. f) Contenance maximale des emballages: 40 litres. g) Masse nette maximale: 50 kg. 1541- 1549
Section IV
Prescriptions pour les épreuves sur les emballages
A. Épreuves sur les types de construction
Exécution et répétition des épreuves 1550 (1) Le type de construction de chaque emballage doit être éprouvé et agréé par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle. (2) Les épreuves selon l'alinéa (1) doivent être répétées après chaque modification du type de construction, à moins que l'organisme chargé de procéder aux épreuves n'ait donné son accord sur la modification du type de construction. Dans ce dernier cas, un nouvel agrément du type de construction n'est pas nécessaire. Le type de construction de l'emballage est déterminé par la conception, la dimension, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction et l'assujettissement, mais il peut aussi inclure divers traitements de surface. Il englobe également des emballages qui ne diffèrent du type de construction que par leur hauteur nominale réduite. (3) L'autorité compétente peut en tout temps demander qu'il soit prouvé, par des épreuves conformes aux prescriptions de la présente section, que les emballages de la fabrication en série répondent aux exigences des épreuves sur le type de construction. Lorsque de telles épreuves sont exécutées sur des emballages en papier ou en carton, une préparation aux conditions ambiantes est considérée comme équivalente à celle répondant aux dispositions indiquées au marg. 1551 (3). (4) L'organisme chargé de procéder aux épreuves doit enregistrer les matériaux utilisés aux fins de contrôle, en procédant à des examens sur ces matériaux ou en gardant en dépôt des échantillons ou des éléments des matériaux. (5) Si un revêtement intérieur est nécessaire pour des raisons de sécurité, il doit conserver ses qualités protectrices même après les épreuves. (6) L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective d'emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un type de construction déjà éprouvé: emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimension(s) extérieure(s) légèrement réduite(s), par exemple. (7) À condition que la validité des résultats d'épreuves n'en soit pas affectée et avec l'accord de l'autorité compétente, on pourra exécuter plusieurs épreuves sur un même échantillon.
Préparation des emballages et des colis pour les épreuves 1551 (1) Les épreuves doivent être exécutées sur les emballages prêts pour le transport, y compris, en ce qui concerne les emballages combinés, les emballages intérieurs utilisés. Les récipients ou emballages intérieurs ou uniques doivent être remplis au moins à 95 % de leur contenance maximale pour les matières solides et 98 % pour les matières liquides. Pour un emballage combiné dans lequel l'emballage intérieur est destiné à contenir des matières liquides ou solides, des épreuves distinctes sont exigées pour le contenu solide et pour le contenu liquide. Les matières ou objets qui doivent être transportés dans les emballages peuvent être remplacés par d'autres matières ou objets, sauf si cela est de nature à fausser les résultats des épreuves. Pour les matières solides, si une autre matière est utilisée, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve. Des mélanges appropriés de matières solides pulvérulentes, par exemple de la poudre de polyéthylène ou de PVC avec de la farine de bois, du sable fin, etc., peuvent être utilisés comme matière de remplissage de remplacement pour les matières ayant, à 23 °C, une viscosité supérieure à 2 680 mm2/s. (2) Pour les épreuves de chute concernant les matières liquides, lorsqu'une autre matière est utilisée, elle doit avoir une densité relative et une viscosité analogues à celle de la matière à transporter. L'eau peut également être utilisée pour ces épreuves de chute dans les conditions fixées au marg. 1552 (4). (3) Les emballages en papier ou en carton doivent être conditionnés pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une humidité relative et une température contrôlées. Le choix est à faire entre trois options possibles. Les conditions jugées préférables pour ce conditionnement sont 23 °C ± 2 °C pour la température et 50 % ± 2 % pour l'humidité relative; alors que les deux autres sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %, ou 27 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %. Nota: Les valeurs moyennes doivent si situer à l'intérieur de ces limites. Des fluctuations de courte durée et des limitations concernant les mesures peuvent entraîner des variations des mesures individuelles allant jusqu'à + 5 % pour l'humidité relative sans que cela ait une incidence significative sur la reproductibilité des résultats des épreuves. (4) Les tonneaux en bois naturel avec bonde doivent demeurer remplis d'eau pendant au moins 24 heures avant les épreuves. (5) Les fûts et jerricanes en matière plastique selon marg. 1526 et, si nécessaire, les emballages composites (matière plastique) selon marg. 1537 doivent, pour prouver leur compatibilité chimique suffisante avec les matières liquides, être soumis à un stockage, à la température ambiante, s'étendant sur 6 mois, période durant laquelle les échantillons d'épreuve demeureront remplis des marchandises qu'ils sont destinés à transporter. Pendant les premières et dernières 24 heures du stockage, les échantillons d'épreuve seront placés avec la fermeture vers le bas. Cependant, les emballages munis d'un évent ne le seront, chaque fois, que pendant une durée de 5 minutes. Après ce stockage, les échantillons d'épreuve doivent subir les épreuves prévues aux marg. 1552 à 1556. Pour les récipients intérieurs d'emballages composites (matière plastique), il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la compatibilité chimique suffisante lorsqu'il est connu que les propriétés de résistance de la matière plastique ne se modifient pas sensiblement sous l'action de la matière de remplissage. Il faut entendre par modification sensible des propriétés de résistance: a) une fragilisation nette; b) une diminution considérable de la contrainte élastique à moins qu'elle ne soit liée à une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement élastique. Si le comportement de la matière plastique a été défini par d'autres méthodes, on peut se dispenser de procéder à l'épreuve de comptabilité ci-dessus. Ces méthodes doivent être au moins équivalentes à l'épreuve de compatibilité ci-dessus et être reconnues par l'autorité compétente. Nota: Pour les fûts et jerricanes en matière plastique et pour les emballages composites (matière plastique), en polyéthylène à masse moléculaire élevée, voir aussi à l'alinéa (6). (6) Pour les fûts et jerricanes selon marg. 1526 et, si nécessaire, pour les emballages composites selon marg. 1537, en polyéthylène à masse moléculaire élevée, répondant aux spécifications suivantes: densité relative à 23 °C, après conditionnement thermique pendant une heure à 100 °C ≤ 0,940 selon la norme ISO 1183; index de fusion à 190 °C/21,6 kg de charge ≤ 12 g/10 min., selon la norme ISO 1133, la compatibilité chimique avec les matières liquides énumérées dans la liste des matières, section II de l'annexe au présent appendice, peut être prouvée avec des liquides standard (voir section I de l'annexe au présent appendice) de la manière suivante: La compatibilité chimique suffisante de ces emballages peut être prouvée par un stockage de 3 semaines à 40 °C avec le liquide standard approprié; lorsque ce liquide standard est l'eau, la preuve de la compatibilité chimique suffisante n'est pas nécessaire. Pendant les premières et dernières 24 heures du stockage, les échantillons d'épreuve seront placés avec la fermeture orientée vers le bas. Cependant, les emballages munis d'un évent ne le seront, chaque fois, que pendant une durée de 5 minutes. Après ce stockage, les échantillons d'épreuve doivent subir les épreuves prévues aux marg. 1552 à 1556. Lorsqu'un type de construction d'emballage a satisfait aux épreuves d'agrément avec un liquide standard, les matières de remplissage assimilées énumérées à la section II de l'annexe au présent appendice, peuvent être admises au transport, sans autre épreuve, aux conditions suivantes: les densités relatives des matières de remplissage ne doivent pas dépasser celle utilisée pour déterminer la hauteur de chute pour l'épreuve de chute et la masse pour l'épreuve de gerbage; les pressions de vapeur des matières de remplissage à 50 °C ou 55 °C ne doivent pas dépasser celle utilisée pour déterminer la pression pour l'épreuve de pression interne. Pour l'hydroperoxyde de tert-butyle d'une teneur en peroxyde supérieure à 40 % des 3° b), 5° b) et 9° b) ainsi que pour l'acide peroxyacétique des 5° b), 7° b) et 9° b), du marg. 551 de la classe 5.2, l'épreuve de compatibilité ne doit pas être effectuée avec des liquides standard. Pour ces matières, la compatibilité chimique suffisante des échantillons d'épreuve doit être prouvée par un stockage de six mois à la température ambiante avec les marchandises qu'ils sont destinés à transporter. (7) Lorsque les fûts et jerricanes selon marg. 1526 et, si nécessaire, les emballages composites selon marg. 1537, en polyéthylène à masse moléculaire élevée, ont satisfait à l'épreuve selon l'alinéa (6) du présent marginal, des matières de remplissage autres que celles figurant dans la section II de l'annexe peuvent en outre être agréées. Cet agrément a lieu sur la base d'essais en laboratoire () qui devront prouver que l'effet de ces matières de remplissage sur les éprouvettes est plus faible que celui des liquides standard. Les mécanismes de détérioration dont il faut tenir compte sont les suivants: amolissement par gonflement, déclenchement d'une fissuration sous contrainte et réactions de dégradation moléculaire. Les mêmes conditions que celles retenues à l'alinéa (6) du présent marginal sont applicables en ce qui concerne les densités relatives et les tensions de vapeur.
Épreuve de chute () 1552 (1) Nombre d'échantillons (par type de construction, fabricant) et orientation de l'échantillon pour l'épreuve de chute. Pour les essais de chutes autres que ceux à plat, le centre de gravité doit se trouver à la verticale du point d'impact. >EMPLACEMENT TABLE> Si plusieurs orientations sont possibles pour un essai de chute donné, on devra choisir l'orientation pour laquelle le risque de rupture de l'emballage est le plus grand. (2) Préparation particulière des échantillons d'épreuve pour l'épreuve de chute Dans le cas des emballages énumérés ci-après, l'échantillon et son contenu doivent être conditionnés à une température égale ou inférieure à P18 °C: a) fûts en matière plastique (voir marg. 1526) b) jerricanes en matière plastique (voir marg. 1526) c) caisses en matière plastique autres que les caisses en polystyrène expansé (voir marg. 1531) d) emballages composites (matière plastique) (voir marg. 1537) et, e) emballages combinés avec emballages intérieurs en plastique autres que des sacs et sachets en plastique destinés à contenir des solides ou des objets (voir marg. 1538). Lorsque les échantillons d'épreuve sont conditionnés de cette manière, il n'est pas nécessaire d'exécuter le conditionnement prescrit au marg. 1551 (3). Les matières liquides servant à l'épreuve doivent être maintenues à l'état liquide, si nécessaire par l'addition d'antigel. (3) Aire d'impact L'aire d'impact doit être une surface rigide, non élastique, plane et horizontale. (4) Hauteur de chute Pour les matières solides: >EMPLACEMENT TABLE> Pour les matières liquides: si l'épreuve est effectuée avec de l'eau: a) pour les matières à transporter dont la densité relative ne dépasse pas 1,2: >EMPLACEMENT TABLE> b) pour les matières à transporter dont la densité relative dépasse 1,2, la hauteur de chute doit être calculée sur la base de la densité relative de la matière à transporter, arrondie à la première décimale supérieure, de la façon suivante: >EMPLACEMENT TABLE> c) pour les emballages métalliques légers destinés au transport de matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s (cela correspond à un temps d'écoulement de 30 secondes avec un vase normalisé dont l'ajutage a un diamètre de 6 mm, selon norme ISO 2431-1984), ainsi que des matières de la classe 3, 5° c) i) dont la densité relative ne dépasse pas 1,2: >EMPLACEMENT TABLE> ii) pour les matières à transporter dont la densité relative dépasse 1,2, la hauteur de chute doit être calculée sur la base de la densité relative de la matière à transporter, arrondie à la première décimale supérieure, de la façon suivante: >EMPLACEMENT TABLE> - si l'épreuve est effectuée avec la matière à transporter ou avec une matière liquide de densité relative au moins égale: >EMPLACEMENT TABLE> (5) Critère d'acceptation a) Chaque emballage contenant une matière liquide doit être étanche une fois que l'équilibre entre la pression intérieure et la pression extérieure est établi; toutefois, pour les emballages intérieurs d'emballages combinés ou d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès), il n'est pas nécessaire que les pressions soient égalisées. b) Si des fûts à dessus amovible pour matières solides ont été soumis à une épreuve de chute et qu'ils ont heurté l'aire d'impact sur la face supérieure, l'échantillon d'épreuve a subi l'épreuve avec succès si le contenu a été retenu entièrement par un emballage intérieur (par exemple sac en matière plastique), même si la fermeture du fût sur la face supérieure n'est plus étanche aux pulvérulents. c) Le pli extérieur des sacs ne doit pas présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité du transport. d) L'emballage extérieur d'un emballage composite ou d'un emballage combiné ne doit pas présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité du transport. Il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans l'emballage intérieur. e) Une très légère perte par la (les) fermeture(s) lors du choc ne doit pas être considérée comme une défaillance de l'emballage, à condition qu'il n'y ait pas d'autre fuite. f) Aucune rupture n'est autorisée dans les emballages pour marchandises de la classe 1 qui permettrait à des matières ou objets explosibles libres de s'échapper de l'emballage extérieur.
Épreuve d'étanchéité (avec l'air) 1553 (1) L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée sur tous les types d'emballages destinés à contenir des matières liquides; cependant, cette épreuve n'est pas nécessaire pour: les emballages intérieurs d'emballages combinés; les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1510 (2); les emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s; les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c). (2) Nombre d'échantillons d'épreuve Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant. (3) Préparation particulière des échantillons pour l'épreuve Un endroit neutre de l'échantillon d'épreuve doit être percé pour l'introduction de l'air comprimé, de façon que l'étanchéité de la fermeture puisse aussi être éprouvée. Les fermetures d'emballages munies d'un évent doivent être remplacées par des fermetures sans évent. (4) Méthode d'épreuve Les échantillons d'épreuve y compris leurs fermetures doivent être maintenus sous l'eau pendant cinq minutes pendant qu'une pression d'air interne leur est appliquée; le mode de maintien ne doit pas affecter les résultats de l'épreuve. (5) Pression d'air à appliquer >EMPLACEMENT TABLE> D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles ont une efficacité au moins égale. (6) Critère d'acceptation Il ne doit pas y avoir de fuite. Épreuve de pression interne (hydraulique) 1554 (1) L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée sur tous les types d'emballages en acier, aluminium ou matière plastique et sur tous les emballages composites destinés à contenir des matières liquides; cependant, cette épreuve n'est pas nécessaire pour: les emballages intérieurs d'emballages combinés; les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1510 (2); les emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s; les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c). (2) Nombre d'échantillons d'épreuve Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant. (3) Préparation particulière des emballages pour l'épreuve Un endroit neutre de l'échantillon d'épreuve doit être percé pour l'introduction de la pression, de façon que l'étanchéité de la fermeture puisse aussi être éprouvée. Les fermetures d'emballages munies d'un évent doivent être remplacées par des fermetures sans évent. (4) Méthode et pression d'épreuve Les emballages doivent être soumis pendant 5 minutes (30 minutes pour les emballages en matière plastique) à une pression hydraulique qui ne doit pas être inférieure à: a) la pression manométrique totale mesurée dans l'emballage (c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage et la pression partielle de l'air ou des autres gaz inertes, moins 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5; pour déterminer cette pression manométrique totale, il y a lieu de prendre pour base un degré de remplissage maximal conforme à celui indiqué au marg. 1500 (4) et une température de remplissage de 15 °C; ou b) 1,75 fois la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C, moins 100 kPa; toutefois, elle doit être d'au moins 100 kPa (pression manométrique); ou c) 1,5 fois la pression de vapeur de la matière de remplissage à 55 °C, moins 100 kPa; toutefois, elle doit être d'au moins 100 kPa (pression manométrique). La manière de maintenir les emballages ne doit pas fausser les résultats de l'épreuve. La pression doit être augmentée de façon continue et sans à-coups. La pression d'épreuve doit être maintenue constante pendant toute la durée de l'épreuve. La pression d'épreuve minimale pour les emballages correspondant au groupe I s'élève à 250 kPa. (5) Critère d'acceptation Aucun emballage ne doit fuir.
Épreuve de gerbage 1555 (1) L'épreuve de gerbage doit être effectuée sur tous les types d'emballages à l'exception des sacs et des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1510 (2) non gerbables. (2) Nombre d'échantillons d'épreuve Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant. (3) Méthode d'épreuve Chaque échantillon d'épreuve doit être soumis à une force appliquée à sa surface supérieure équivalant à la masse totale des colis identiques qui pourraient être empilés sur lui durant le transport. L'épreuve doit durer 24 heures, sauf dans le cas de fûts et jerricanes en matière plastique selon marg. 1526, et d'emballages composites 6HH1 et 6HH2 selon marg. 1537 destinés au transport de matières liquides, qui doivent être soumis à l'épreuve de gerbage pendant une durée de 28 jours à une température d'au moins 40 °C. La hauteur de gerbage, échantillon d'épreuve compris, devra être d'au moins 3 mètres. Pour l'épreuve selon marg. 1551 (5), il conviendra d'utiliser la matière de remplissage originale. Pour l'épreuve selon marg. 1551 (6) une épreuve de gerbage sera effectuée avec un liquide standard. Si le contenu de l'échantillon est une matière liquide non dangereuse ayant une densité relative différente de celle de la matière liquide à transporter, la force doit être calculée en fonction de cette dernière matière liquide. (4) Critères d'acceptation Aucun des échantillons ne doit fuir. Dans le cas des emballages composites et emballages combinés, il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans le récipient intérieur ou l'emballage intérieur. Aucun des échantillons ne doit présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité au cours du transport, ni de déformations susceptibles de réduire la solidité ou d'entraîner un manque de stabilité lorsque les emballages sont empilés. Dans les cas où la stabilité est examinée après l'épreuve de gerbage (par ex. pour une épreuve de gerbage avec une masse guidée pour les fûts et jerricanes), un équilibre suffisant du gerbage est considéré comme obtenu lorsqu'après l'épreuve de gerbage - pour les emballages en matière plastique, après refroidissement à la température ambiante - 2 emballages remplis du même type posés sur l'échantillon d'épreuve conservent leur position pendant une heure.
Épreuve complémentaire de perméation pour les fûts et jerricanes en matière plastique selon marg. 1526 et pour les emballages composites (matière plastique) - à l'exclusion des emballages 6HA1 - selon marg. 1537, destinés au transport de matières liquides ayant un point d'éclair ≤ 61 °C 1556 (1) Pour les emballages en polyéthylène cette épreuve ne sera effectuée que s'ils doivent être agréés pour le transport de benzène, de toluène, de xylène ou de mélanges et préparations contenant ces matières. (2) Nombre d'échantillons d'épreuve Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant. (3) Préparation particulière des échantillons d'épreuve pour l'épreuve Les échantillons doivent être préstockés soit selon marg. 1551 (5), avec la matière de remplissage originale ou, pour les emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée, selon marg. 1551 (6), avec le liquide standard mélange d'hydrocarbures (white spirit). (4) Méthode d'épreuve Les échantillons d'épreuve remplis avec la matière pour laquelle l'emballage sera agréé seront pesés avant et après un autre stockage de 28 jours à 23 °C et 50 % d'humidité atmosphérique relative. Pour les emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée l'épreuve peut être effectuée avec le liquide standard mélange d'hydrocarbures (white spirit) au lieu de benzène, toluène ou xylène. (5) Critère d'acceptation g La perméation ne doit pas dépasser 0,008 >NUM>g >DEN>l 7 h
Épreuve complémentaire pour les tonneaux en bois naturel (à bonde) 1557 (1) Nombre d'échantillons d'épreuve Un échantillon d'épreuve par type de construction et par fabricant. (2) Méthode d'épreuve Enlever tous les cercles au-dessus du bouge du tonneau vide assemblé au moins deux jours auparavant. (3) Critère d'acceptation L'augmentation du diamètre de la partie supérieure du tonneau ne doit pas être supérieure à 10 %.
Agrément des emballages combinés Nota: Les emballages combinés doivent être éprouvés selon les dispositions applicables aux emballages extérieurs. 1558 (1) Lors des épreuves sur les types de construction des emballages combinés, peuvent en même temps être agréés des emballages: a) avec emballages intérieurs de plus petit volume, b) de masse nette inférieure à celle du type de construction éprouvé. (2) Si différents types d'emballages combinés contenant différents types d'emballages intérieurs sont agréés, les différents emballages intérieurs peuvent également être réunis dans un seul emballage extérieur, à condition que l'expéditeur certifie que le colis répond aux prescriptions d'épreuves. (3) Pour autant que les propriétés de résistance des emballages intérieurs en matière plastique d'emballages combinés ne se modifient pas sensiblement sous l'action de la matière de remplissage, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la compatibilité chimique suffisante. Il faut entendre par modification sensible des propriétés de résistance: a) une fragilisation nette; b) une diminution considérable de la contrainte élastique, à moins qu'elle ne soit liée à une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement élastique. (4) Si un emballage extérieur d'un emballage combiné a été éprouvé avec succès avec différents types d'emballages intérieurs, des emballages divers choisis parmi ces derniers peuvent aussi être rassemblés dans cet emballage extérieur. En outre, dans la mesure où un niveau de performance équivalent est conservé, les modifications suivantes des emballages intérieurs sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis à d'autres épreuves: a) Des emballages intérieurs de dimensions équivalentes ou inférieures peuvent être utilisés à condition que: i) les emballages intérieurs soient d'une conception analogue à celle des emballages intérieurs éprouvés (par exemple, forme - ronde, rectangulaire, etc.); ii) le matériau de construction des emballages intérieurs (verre, matière plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle de l'emballage intérieur éprouvé initialement; iii) les emballages intérieurs aient des ouvertures identiques ou plus petites et que la fermeture soit de conception analogue (par exemple chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.); iv) un matériau de rembourrage supplémentaire en quantité suffisante soit utilisé pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des emballages intérieurs; v) les emballages intérieurs aient la même orientation dans l'emballage extérieur que dans le colis éprouvé. b) On peut utiliser un nombre moins important d'emballages intérieurs éprouvés ou d'autres types d'emballages intérieurs définis au sous-alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler l'espace (les espaces) vide(s) et empêcher tout déplacement appréciable des emballages intérieurs. (5) Des objets ou des emballages intérieurs de quelque type que ce soit pour les matières solides ou liquides, peuvent être groupés et transportés sans avoir été soumis à des épreuves dans un emballage extérieur, à condition de satisfaire aux conditions suivantes: a) l'emballage extérieur doit avoir été éprouvé avec succès conformément au marg. 1552, avec des emballages intérieurs fragiles (en verre par exemple), contenant des matières liquides, en utilisant une hauteur de chute correspondant au groupe d'emballage I; b) la masse brute totale de l'ensemble des emballages intérieurs ne doit pas être supérieure à la moitié de la masse brute des emballages intérieurs utilisés pour l'épreuve de chute dont il est question au sous-alinéa a) ci-dessus; c) l'épaisseur du matériau de rembourrage entre les emballages intérieurs et entre ces derniers et l'extérieur de l'emballage ne doit pas être réduite à une valeur inférieure à l'épaisseur correspondante dans l'emballage initialement éprouvé; lorsqu'un emballage intérieur unique a été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les emballages intérieurs ne doit pas être inférieure à l'épaisseur de rembourrage entre l'extérieur de l'emballage et l'emballage intérieur dans l'épreuve initiale. Lorsqu'on l'on utilise des emballages intérieurs moins nombreux ou plus petits (par comparaison avec les emballages intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute), il faut ajouter suffisamment de matériau de rembourrage pour combler les espaces vides; d) l'emballage extérieur doit avoir satisfait à l'épreuve de gerbage dont il est question au marg. 1555 alors qu'il était vide. La masse totale de colis identiques doit être fonction de la masse totale des emballages intérieurs utilisés pour l'épreuve de chute mentionnée au sous-alinéa a) ci-dessus; e) les emballages intérieurs contenant des matières liquides doivent être complètement entourés d'une quantité de matériau absorbant suffisante pour absorber l'intégralité de la matière liquide contenue dans les emballages intérieurs; f) lorsque l'emballage extérieur n'est pas étanche aux matières liquides ou aux matières pulvérulentes selon qu'il est destiné à contenir des emballages intérieurs pour des matières liquides ou solides, il y a lieu de lui donner le moyen de retenir le contenu liquide ou solide en cas de fuite, sous forme de revêtement étanche, sac en matière plastique ou autre moyen tout aussi efficace. Pour les emballages contenant des matières liquides, le matériau absorbant prescrit en e) ci-dessus doit être placé à l'intérieur du moyen utilisé pour retenir le contenu liquide; g) les emballages doivent porter des marques conformes aux dispositions du marg. 1512 qui attestent qu'ils ont subi les épreuves fonctionnelles du groupe I pour les emballages combinés. La masse brute maximale indiquée en kilogrammes doit correspondre à la somme de la masse de l'emballage extérieur et de la moitié de la masse de l'emballage (des emballages) intérieur(s) utilisé(s) dans l'épreuve de chute dont il est question au sous-alinéa a) ci-dessus. La marque doit contenir une lettre «V» conformément au marg. 1512 (5) pour désigner un emballage spécial.
Agrément des emballages de secours 1559 Les emballages de secours [voir marg. 1510 (1)] doivent être éprouvés et marqués conformément aux dispositions applicables aux emballages du groupe d'emballage II destinés au transport de matières solides ou d'emballages intérieurs, mais: (1) La matière utilisée pour exécuter les épreuves doit être de l'eau, et les emballages doivent être remplis à au moins 98 % de la capacité maximum. On peut ajouter par exemple des sacs de grenaille de plomb afin d'obtenir la masse totale de colis requise, pour autant que ces sacs soient placés de telle manière que les résultats de l'épreuve ne soient pas modifiés. On peut aussi, dans l'exécution de l'épreuve de chute, faire varier la hauteur de chute conformément aux dispositions du marg. 1552 (4) b). (2) Les emballages doivent en outre avoir été soumis avec succès à l'épreuve d'étanchéité à 30 kPa et les résultats de cette épreuve être rapportés dans le procès-verbal d'épreuve exigé par le marg. 1560. (3) Les emballages doivent porter la letter «T» comme indiqué dans le marg. 1512 (5).
Procès-verbal d'épreuve 1560 Un procès-verbal d'épreuve comportant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à la dispositions des utilisateurs de l'emballage: 1. Organisme qui a procédé aux épreuves 2. Requérant 3. Fabricant de l'emballage 4. Description de l'emballage (par exemple, caractéristiques marquantes telles que matériau, revêtement intérieur, dimensions, épaisseur des parois, masse, fermetures, coloration des matières plastiques) 5. Dessin de construction de l'emballage et des fermetures (le cas échéant, photos) 6. Mode de construction 7. Contenance maximale 8. Caractéristiques du contenu d'épreuve, par exemple viscosité et densité relative pour les matières liquides et granulométrie pour les matières solides 9. Hauteur de chute 10. Pression d'épreuve de l'épreuve d'étanchéité selon marg. 1553 11. Pression d'épreuve de l'épreuve de pression interne selon marg. 1554 12. Hauteur de gerbage 13. Résultats de l'épreuve 14. Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve 15. Date du procès-verbal d'épreuve 16. Le procès-verbal d'épreuve doit être signé avec indication du nom et qualité du signataire. Le procès-verbal d'épreuve doit attester que l'emballage tel qu'il est préparé pour le transport a été éprouvé conformément aux prescriptions correspondantes de l'appendice V et que toute utilisation d'autres méthodes d'emballage peut invalider ce procès-verbal d'épreuve. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.
B. Épreuve d'étanchéité pour tous les emballages neufs, reconstruits ou reconditionnés destinés à contenir des matières liquides 1561 (1) Exécution de l'épreuve Chacun des emballages destinés à contenir des matières liquides doit satisfaire à une l'épreuve d'étanchéité appropriée: avant d'être utilisé pour la première fois pour le transport, après reconstruction ou reconditionnement, avant d'être réutilisé pour le transport. Pour cette épreuve, il n'est pas nécessaire que les emballages soient pourvus de leurs propres fermetures. Le récipient intérieur des emballages composites peut être éprouvé sans l'emballage extérieur, à condition que les résultats de l'épreuve n'en soient pas affectés. Cette épreuve n'est cependant pas nécessaire pour: les emballages intérieurs d'emballages combinés; les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon marg. 1510 (2); les emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s; les emballages métalliques légers selon marg. 1510 (2). (2) Méthode d'épreuve L'air comprimé sera introduit, pour chaque emballage, par l'ouverture de remplissage. Les emballages doivent être placés sous l'eau; la manière de maintenir les emballages sous l'eau ne doit pas fausser le résultat de l'épreuve. Les joints et les autres parties des emballages où pourrait se produire une fuite peuvent aussi être recouverts de mousse de savon, d'huile lourde ou de tout autre liquide approprié. D'autres méthodes au moins aussi efficaces peuvent être utilisées. Les emballages n'ont pas besoin d'être munis de leurs propres fermetures. (3) Pression d'air à appliquer >EMPLACEMENT TABLE> (4) Critère d'acceptation Il ne doit pas y avoir de fuite. 1562- 1599
Annexe à l'appendice V
I. Liquides standard pour prouver la compatibilité chimique des emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée selon marg. 1551 (6) Les liquides standard suivants seront utilisés pour cette matière plastique: a) Solution mouillante pour les matières dont les effets de fissuration sous tension sur le polyéthylène sont forts, en particulier pour toutes les solutions et préparations contenant des mouillants. On utilisera une solution aqueuse de 1 à 10 % d'un mouillant. La tension superficielle de cette solution doit s'élever à 23 °C, de 31-35 mN/m. L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,2. Une preuve de la compatibilité chimique suffisante avec une solution mouillante ne nécessite pas une épreuve de compatibilité avec l'acide acétique. b) Acide acétique pour les matières et préparations ayant des effets de fissuration sous tension sur le polyéthylène, en particulier pour les acides monocarboxyliques et pour les alcools monovalents. On utilisera l'acide acétique en concentration de 98 à 100 %. Densité relative = 1,05. L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,1. Dans le cas de matières de remplissage qui gonflent le polyéthylène plus que l'acide acétique et à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée d'au plus 4 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon marg. 1551 (6), mais avec la marchandise de remplissage originale. c) Acétate de butyle normal/solution mouillante saturée d'acétate de butyle normal pour les matières et préparations qui gonflent le polyéthylène à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée jusqu'à environ 4 % et qui présentent en même temps un effet de fissuration sous contrainte en particulier pour les produits phytosanitaires, les peintures liquides et certains esters. On utilisera l'acétate de butyle normal en concentration de 98 à 100 % pour le préstockage selon marg. 1551 (6). On utilisera, pour l'épreuve de gerbage selon marg. 1555, un liquide d'essai se composant d'une solution mouillante aqueuse de 1 à 10 % mélangée avec 2 % d'acétate de butyle normal selon la lettre a) ci-avant. L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,0. Dans le cas des matières de remplissage qui gonflent le polyéthylène plus que l'acétate de butyle normal et à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée d'au plus 7,5 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon marg. 1551 (6), mais avec la marchandise de remplissage originale. d) Mélange d'hydrocarbures (white spirit) pour les matières et préparations ayant des effets de gonflement sur le polyéthylène, en particulier pour les hydrocarbures, certains esters et les cétones. On utilisera un mélange d'hydrocarbures ayant un domaine d'ébullition de 160 °C à 220 °C, une densité relative de 0,78 à 0,80, un point d'éclair supérieur à 50 °C et une teneur en aromatiques de 16 à 21 %. L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,0. Dans le cas des matières de remplissage qui gonflent le polyéthylène à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée de plus de 7,5 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon marg. 1551 (6), mais avec la marchandise de remplissage originale. e) Acide nitrique pour toutes les matières et préparations ayant sur le polyéthylène des effets oxydants ou causant des dégradations moléculaires identiques ou plus faibles que l'acide nitrique à 55 %. On utilisera l'acide nitrique en concentration d'au moins 55 %. L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,4. Dans le cas des matières de remplissage qui oxydent plus fortement que l'acide nitrique à 55 % ou causant des dégradations moléculaires, on procédera selon marg. 1551 (5). f) L'eau pour les matières qui n'attaquent pas le polyéthylène comme dans les cas indiqués sous a) à e), en particulier pour les acides et lessives inorganiques, les solutions salines aqueuses, les polyalcools et les matières organiques en solution aqueuse. L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,2. II. Liste des matières qui peuvent être assimilées aux liquides standard selon marg. 1551 (6) CLASSE 3 >EMPLACEMENT TABLE> CLASSE 5.1 >EMPLACEMENT TABLE> CLASSE 5.2 Nota: L'hydroperoxyde de tert-butyle d'une teneur en peroxyde supérieure à 40 % ainsi que les acides peroxyacétiques sont exclus de la liste de chiffres qui suit. >EMPLACEMENT TABLE> CLASSE 6.1 >EMPLACEMENT TABLE> CLASSE 6.2 >EMPLACEMENT TABLE> CLASSE 8 >EMPLACEMENT TABLE>
APPENDICE VI CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DES GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV), TYPES DE GRV, EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES GRV ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES GRV 1600 On entend par «grand récipient pour vrac» (GRV) un emballage mobile rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés à l'appendice V: a) d'une contenance: i) ne dépassant pas 3,0 m3 (3000 litres), pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III, ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois, iii) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques, b) conçu pour une manutention mécanique, c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves specifiées au présent appendice. Nota: 1. Les dispositions de cet appendice sont applicables au grands récipients pour vrac (GRV) dont l'utilisation pour le transport de certaines matières est expressément autorisée dans les différentes classes. 2. Les conteneurs-citernes qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice X ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV). 3. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux conditions du présent appendice ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de cette directive. 4. Seul, le sigle GRV sera utilisé dans la suite du texte pour désigner les grands récipients pour vrac.
Section I Conditions générales applicables aux GRV 1601 (1) Afin d'assurer que chaque GRV satisfait aux dispositions du présent appendice, les GRV doivent être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'autorité compétente. (2) Chaque GRV doit correspondre à tous égards à son type de construction. L'autorité compétente peut à tout moment exiger la preuve, en procédant à des épreuves conformément aux dispositions du présent appendice, que les GRV satisfont aux prescriptions relatives aux épreuves sur le type de construction. (3) Avant d'être rempli et présenté au transport, tout GRV doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres dégâts; le bon fonctionnement de son équipement de service doit être vérifié. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement par rapport au type de construction éprouvé doit cesser d'être utilisé ou être réparé de façon à pouvoir subir les épreuves appliquées au type de construction. (4) Si plusieurs systèmes de fermeture sont montés en série, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé le premier. (5) Pendant le transport, aucun résidu dangereux ne doit adhérer à l'extérieur du GRV. (6) Dans les cas où une surpression peut se développer dans un GRV du fait du dégagement de gaz par le contenu (par suite d'une élévation de température ou d'autres causes), le GRV peut être pourvu d'un évent pour autant que le gaz émis ne présente aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité, de la quantité dégagée, etc. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères au cours de transports effectués dans les conditions normales, le GRV étant placé dans la position prévue pour le transport. On ne peut toutefois transporter une matière dans un tel GRV que lorsqu'un évent est prescrit pour cette matière dans les conditions de transport de la classe correspondante. (7) Lorsque les GRV sont remplis avec des matières liquides, il faut laisser une marge de remplissage suffisante pour garantir qu'il ne se produise ni déperdition du liquide ni déformation durable du GRV par suite de la dilatation du liquide sous l'effet des températures pouvant être atteintes en cours de transport. Sauf dispositions contraires prévues dans une classe particulière, le degré de remplissage maximal, pour une température de remplissage de 15 °C, doit être déterminé comme suit: soit a) >EMPLACEMENT TABLE> soit b) Degré de remplissage = >NUM>98 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la contenance du GRV. Dans cette formule, á représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. á est calculé d'après la formule á = >NUM>d15 P d50 >DEN>35 × d50 d15 et d50 étant les densités relatives du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage. Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à au moins 80 % de la contenance de l'enveloppe extérieure. (8) Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de matières liquides dont le point d'éclair (en creuset fermé) est égal ou inférieur à 55 °C, ou de poudres susceptibles de former des nuages de poussières explosifs, des mesures doivent être prises afin d'éviter toute décharge électrostatique dangereuse pendant le remplissage et la vidange. (9) La fermeture des GRV contenant des matières mouillées ou diluées doit être telle que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites. (10) Les matières liquides ne doivent être chargées que dans des GRV en plastique rigide ou composites ayant une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les GRV sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique comme il est prévu au marg. 1612 (2) doivent seulement être remplis avec une matière liquide ayant une pression de vapeur: a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme à l'alinéa (7) et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve inscrite, ou b) inférieure, à 50 °C, aux 4/7 de la somme de la pression d'épreuve inscrite plus 100 kPa ou c) inférieure, à 55 °C, aux 2/3 de la somme de la pression d'épreuve inscrite plus 100 kPa. (11) Les GRV du type 31HZ2 ne doivent être transportés que dans des wagons fermés. 1602- 1609
Section II Types de GRV
Définitions 1610 (1) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les GRV cités ci-après peuvent être utilisés: GRV métalliques Les GRV métalliques se composent d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés. GRV souples Les GRV souples se composent d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés. GRV en plastique rigide Les GRV en plastique rigide se composent d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié. GRV composites avec récipient intérieur en plastique Les GRV composites se composent d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Ils sont confectionnés de telle manière qu'une fois assemblés, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable et soient utilisés comme tels pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange. GRV en carton Les GRV en carton se composent d'un corps en carton avec ou sans couvercles supérieurs et inférieurs indépendants, si nécessaire d'un revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés. GRV en bois Les GRV en bois se composent d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés. (2) Les définitions ci-après s'appliquent aux GRV énumérés à l'alinéa (1): corps (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites): récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service (voir ci-dessous). équipement de service (pour toutes les catégories de GRV): dispositifs de remplissage et de vidange et selon les types de GRV, dispositifs de décompression ou d'aération, dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure; équipement de structure (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples): élément de renforcement, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilisation du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique); masse brute maximale admissible (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples): masse du corps, de son équipement de service, de son équipement de structure et de sa charge maximale autorisée pour le transport; charge maximale admissible (pour les GRV souples): masse nette maximale pour le transport de laquelle le GRV est conçu et qu'il est autorisé à transporter; GRV protégé (pour les GRV métalliques): GRV munis d'une protection supplémentaire contre les chocs - cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction «sandwich») ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique; tissu de plastique (pour les GRV souples): matériau confectionné à partir de bandes ou de mono-filaments d'un plastique approprié, étirés par traction; plastique (pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique): le terme «plastique», lorsqu'il est utilisé à propos des GRV composites, en relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymérisés tels que le caoutchouc, etc.; dispositif de manutention (pour les GRV souples): tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué; doublure (pour les GRV souples, pour les GRV en carton et pour les GRV en bois): une gaine ou un sac indépendant placé à l'intérieur du corps mais ne formant pas partie intégrante de celui-ci, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures; récipient intérieur rigide (pour les GRV composites): un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas «rigide» est considéré comme souple.
Codification des types de construction des GRV 1611 (1) Code désignant les types de GRV Le code est constitué: de deux chiffres arabes indiquant le type de GRV, comme spécifié à la lettre a) ci-dessous, d'une ou plusieurs lettres majuscules (caractères latins) indiquant la nature du matériau (par exemple métal, plastique, etc.), comme spécifié à la lettre b) ci-dessous, le cas échéant, d'un chiffre arabe indiquant la catégorie de GRV pour le type en question. Dans les cas de GRV composites, deux lettres majuscules (caractères latins) seront utilisées. La première désignera le matériau du récipient intérieur du GRV et la seconde celui de l'emballage extérieur du GRV. a) >EMPLACEMENT TABLE> b) A. Acier (tous types et traitements de surface) B. Aluminium C. Bois naturel D. Contre-plaqué F. Bois reconstitué G. Carton H. Plastique L. Textile M. Papier multiplis N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium) (2) Le code du GRV est suivi, dans la marque, d'une lettre indiquant les groupes de matières pour lesquels le type de construction est agréé, soit: X pour les matières des groupes d'emballage I, II et III (uniquement pour les GRV destinés au transport de matières solides); Y pour les matières des groupes d'emballage II et III; Z pour les matières du groupe d'emballage III. Nota: En ce qui concerne les groupes d'emballage, voir marg.1511 (2).
Marquage 1612 (1) Marque de base Tout GRV construit et destiné à un usage conforme aux présentes prescriptions doit porter une marque durable et lisible comprenant les indications suivantes: a) symbole de l'ONU pour l'emballage: (pour les GRV métalliques sur lesquels le marquage est effectué par estampage ou en relief, on peut appliquer les lettres UN au lieu du symbole); b) code désignant le type de GRV, selon marg. 1611 (1); c) lettre (X, Y ou Z) indiquant le ou les groupe(s) d'emballage pour lequel (lesquels) le type de construction a été agréé; d) mois et année (deux derniers chiffres) de fabrication; e) signe () de l'État dans lequel l'agrément a été accordé; f) nom ou sigle du fabricant ou toute autre identification du GRV spécifiée par l'autorité compétente; g) charge appliquée lors de l'épreuve de gerbage, en kg; pour les GRV non conçus pour être gerbés, le chiffre «O» doit être apposé; h) masse brute maximale admissible ou, pour les GRV souples, charge maximale admissible, en kg. Cette marque de base doit être apposée dans l'ordre des sous-alinéas ci-dessus. La marque prescrite à l'alinéa (2) et toute autre marque autorisée par une autorité compétente doivent elles aussi être disposées afin de permettre une identification correcte des différents éléments de la marque. En outre, le récipient intérieur des GRV composites doit porter au moins les indications figurant sous d), e) et f) ci-dessus. Exemples de marquage de base: >EMPLACEMENT TABLE> (2) Marque additionnelle () Pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples: i) tare en kg (). Pour les GRV métalliques, les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique: j) contenance en litres () à 20 °C, k) date de la dernière épreuve d'étanchéité (mois, année) s'il y a lieu, l) date de la dernière inspection (mois, année), m) pression maximale de remplissage/vidange en kPa (ou en bar) () s'il y a lieu. Pour les GRV métalliques: n) matériau utilisé pour le corps et épaisseur minimale en mm, o) numéro d'ordre du fabricant. Pour les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique: p) pression (manométrique) d'épreuve en kPa (ou en bar) () s'il y a lieu, q) lorsque l'enveloppe extérieur des GRV composites est démontable: chacun des éléments démontables doit porter une marque selon marg. 1612 (1) (d) et (f). (3) Les GRV dont le marquage correspond au présent appendice, mais qui ont été agréés dans un État n'étant pas Partie contractante de la Cotif peuvent également être utilisés pour le transport selon cette directive.
Certification 1613 Par l'apposition du marquage prescrit au présent appendice il est certifié que les GRV fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans le certificat d'agrément sont remplies.
Index des GRV 1614 Les codes correspondant aux divers types de GRV sont les suivants: 1. GRV pour matières solides chargées et déchargées par gravité >EMPLACEMENT TABLE> 2. GRV pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) >EMPLACEMENT TABLE> 3. GRV pour matières liquides. >EMPLACEMENT TABLE> 1615- 1620
Section III Exigences s'appliquant aux GRV
Dispositions générales 1621 (1) Les GRV doivent pouvoir résister aux détériorations dues à l'environnement ou être protégés de façon adéquate contre ces détériorations. (2) Les GRV doivent être fabriqués et fermés de telle façon qu'aucune fuite du contenu ne puisse se produire dans les conditions normales de transport, notamment sous l'effet de vibrations ou de variations de température, d'humidité ou de pression. (3) Les GRV et leurs fermetures doivent être faits de matériaux compatibles avec leur contenu ou protégés intérieurement afin que ces matériaux ne risquent pas: a) d'être attaqués par le contenu d'une façon qui rendrait dangereuse l'utilisation du GRV, b) de causer une réaction ou une décomposition du contenu ou la formation, par l'action du contenu sur ces matériaux, de composés nocifs ou dangereux. (4) Les joints, s'il y en a, doivent être faits d'un matériau ne pouvant pas être attaqué par les matières transportées dans le GRV. (5) Tous les équipements de service doivent être placés ou protégés de façon à limiter au maximum le risque de fuite des matières transportées, en cas d'avarie survenant pendant la manutention et le transport. (6) Les GRV, leurs accessoires, leur équipement de service et leur équipement de structure doivent être conçus pour résister, sans perte de contenu, à la pression interne du contenu et aux contraintes subies dans les conditions normales de manutention et de transport. Les GRV destinés au gerbage doivent être conçus à cette fin. Tous les dispositifs de levage ou de fixation des GRV doivent être suffisamment résistants pour ne pas subir de déformation importante ni de défaillance dans les conditions normales de manutention et de transport, et être placés de telle façon qu'aucune partie du GRV ne subisse de contraintes excessives. (7) Lorsqu'un GRV est constitué d'un corps à l'intérieur d'un bâti, il doit être construit de façon: que le corps ne frotte pas contre le bâti de manière à être endommagé; que le corps soit constamment retenu à l'intérieur du bâti; que les éléments d'équipement soient fixés de manière à ne pas pouvoir être endommagés si les liaisons entre corps et bâti permettent une expansion ou un déplacement de l'un par rapport à l'autre. (8) Lorsque le GRV est muni d'un robinet de vidange par le bas, ce robinet doit pouvoir être bloqué en position fermée et l'ensemble du système de vidange doit être convenablement protégé contre les avaries. Les robinets qui se ferment à l'aide d'une manette doivent pouvoir être protégés contre une ouverture accidentelle et les positions ouverte et fermée doivent être bien identifiables. Sur les GRV servant au transport de matières liquides, l'orifice de vidange doit aussi être muni d'un dispositif de fermeture secondaire, par exemple une bride d'obturation ou un dispositif équivalent. (9) Les GRV neufs, réutilisés ou réparés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites.
Dispositions particulières aux GRV métalliques 1622 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV métalliques destinés au transport de matières solides ou liquides. Ces GRV sont des types suivants: 11A, 11B, 11N GRV destinés au transport de matières solides chargées et déchargées par gravité 21A, 21B, 21N GRV destinés au transport de matières solides chargées ou déchargées sous une pression manométrique supérieure à 10 kPa (0,1 bar) 31A, 31B, 31N GRV destinés au transport de matières liquides. Les GRV métalliques destinés au transport de matières liquides, qui sont conformes aux prescriptions du présent appendice, ne doivent pas être utilisés pour le transport de matières liquides avec une pression de vapeur de plus de 110 kPa (1,1 bar) à 50 °C ou de plus de 130 kPa (1,3 bar) à 55 °C. (2) Les corps doivent être faits d'un métal ductile approprié dont la soudabilité est pleinement démontrée. Les soudures doivent être exécutées selon les règles de l'art et offrir toutes garanties de sécurité. (3) Si le contact entre la matière transportée et le matériau utilisé pour la construction du corps cause une diminution progressive de l'épaisseur de la paroi, cette épaisseur doit être augmentée d'une marge appropriée lors de la construction. Cette surépaisseur destinée à compenser la corrosion doit venir en sus de l'épaisseur déterminée conformément à l'alinéa (7) [il faut également tenir compte du marg. 1621 (3)]. (4) On doit veiller à éviter les dommages par corrosion galvanique du fait de la juxtaposition de métaux différents. (5) Les GRV en aluminium destinés au transport de matières liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ne doivent comporter aucun organe mobile (tel que: capot, fermeture, etc.), en acier non protégé oxydable, risquant de provoquer une réaction dangereuse s'il entre en contact, par frottement ou par choc, avec l'aluminium. (6) Les GRV métalliques doivent être faits d'un métal satisfaisant aux dispositions ci-après: a) dans le cas de l'acier, l'allongement à la rupture, en pourcentage, ne doit pas être inférieur à >NUM>10 000 >DEN>Rm avec un minimum absolu de 20 % (Rm est la résistance minimale garantie à la traction de l'acier utilisé, en N/mm2), b) dans le cas de l'aluminium et ses alliages, l'allongement à la rupture, en pourcentage, ne doit pas être inférieur à >NUM>10 000 >DEN>Rm avec un minimum absolu de 8 %. Les échantillons servant à déterminer l'allongement à la rupture doivent être prélevés perpendiculairement au sens du laminage et fixés de telle manière que: L° = 5 d ou bien L° = 5,65 A où: L° = longueur entre repères de l'éprouvette avant l'essai d = diamètre A = section de l'éprouvette. (7) Épaisseur minimale de la paroi a) dans le cas d'un acier de référence dont le produit Rm × A0 = 10 000, l'épaisseur de la paroi ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> où A0 = allongement minimal (exprimé en pourcentage) de l'acier de référence utilisé à la rupture sous contrainte de traction [voir alinéa (6)], b) pour les métaux autres que l'acier de référence tel qu'il est défini au sous-alinéa a) ci-dessus, l'épaisseur minimale de la paroi est déterminée par l'équation suivante: e1 = où: e1 = épaisseur équivalente requise du métal utilisé (en mm) e0 = épaisseur minimale requise pour l'acier de référence (en mm) Rm1 = résistance minimale à la traction garantie du métal utilisé (en N/mm2) A1 = allongement minimal (exprimé en pourcentage) du métal utilisé à la rupture sous contrainte de traction [voir alinéa (6)]. Toutefois, l'épaisseur de la paroi ne doit en aucun cas être inférieure à 1,5 mm. (8) Prescriptions relatives à la décompression Les GRV destinés au transport de matières liquides doivent pouvoir libérer une quantité suffisante de vapeur pour éviter, en cas d'embrasement, une rupture du corps. Cela peut être assuré par l'installation de dispositifs de décompression appropriés classiques ou par d'autres techniques liées à la construction. La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être supérieure à 65 kPa (0,65 bar) ni inférieure à la pression manométrique totale effective dans le GRV [c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage augmentée de la pression partielle de l'air et d'autres gaz inertes, moins 100 kPa (1 bar)] à 55 °C, déterminée pour un degré maximal de remplissage tel que défini au marg. 1601 (7). Les dispositifs de décompression requis doivent être installés dans la phase vapeur.
Dispositions particulières aux GRV souples 1623 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV souples destinés au transport de matières solides. Ces GRV sont des types suivants: 13H1 tissu de plastique sans revêtement intérieur ni doublure 13H2 tissu de plastique avec revêtement intérieur 13H3 tissu de plastique avec doublure 13H4 tissu de plastique avec revêtement intérieur et doublure 13H5 film de plastique 13L1 textile sans revêtement intérieur ni doublure 13L2 textile avec revêtement intérieur 13L3 textile avec doublure 13L4 textile avec revêtement intérieur et doublure 13M1 papier multiplis 13M2 papier multiplis, résistant à l'eau (2) Les corps doivent être construits en matériaux appropriés. La solidité du matériau et la confection du GRV souple doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. (3) Tous les matériaux utilisés pour la construction des GRV souples des types 13M1 et 13M2 doivent, après immersion complète dans l'eau pendant au minimum 24 heures, conserver au moins 85 % de la résistance à la traction mesurée initialement sur le matériau conditionné à l'équilibre à une humidité relative égale ou inférieure à 67 %. (4) Les joints doivent être effectués par couture, scellage à chaud, collage ou toute autre méthode équivalente. Tous les joints cousus doivent être arrêtés. (5) Les GRV souples doivent offrir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation, provoqués par le rayonnement ultraviolet, les conditions climatiques ou la matière transportée, qui soit conforme à l'usage auquel ils sont destinés. (6) Lorsqu'une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire pour les GRV souples en plastique, elle doit être assurée par l'addition de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et rester efficaces pendant toute la durée d'utilisation du récipient. Lorsque sont utilisés du noir de carbone, des pigments ou des inhibiteurs autres que ceux intervenant dans la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à de nouvelles épreuves si le changement de proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs n'a pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de construction. (7) Des additifs peuvent être inclus dans les matériaux du corps afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou à d'autres fins, pourvu qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques. (8) Pour la fabrication du corps des GRV, on ne doit pas utiliser de matériaux provenant de récipients usagés. Les restes ou chutes de production provenant de la même série peuvent cependant être utilisés. On peut aussi réutiliser des éléments tels que fixations et bases de palette, pour autant qu'ils n'aient subi aucun dommage au cours d'une utilisation précédente. (9) Lorsque le récipient est rempli, le rapport de la hauteur à la largeur ne doit pas excéder 2:1. (10) La doublure doit être faite d'un matériau approprié. La solidité du matériau utilisé et la confection de la doublure doivent être fonction de la contenance du GRV et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et capables de supporter les pressions et les chocs susceptibles de se produire dans des conditions normales de manutention et de transport.
Dispositions particulières aux GRV en plastique rigide 1624 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV en plastique rigide destinés au transport de matières solides ou liquides. Ces GRV sont des types suivants: 11H1 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, avec ossature conçue pour supporter la charge totale lorsque les GRV sont gerbés; 11H2 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, autoportant; 21H1 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), avec ossature conçue pour supporter la charge totale lorsque les GRV sont gerbés; 21H2 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), autoportant; 31H1 pour matières liquides, avec ossature conçue pour supporter la charge totale lorsque les GRV sont gerbés; 31H2 pour matières liquides, autoportant. (2) Le corps doit être construit en matière plastique appropriée dont les caractéristiques sont connues, et sa résistance doit être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. Cette matière doit résister convenablement au vieillissement et à la dégradation provoquée par la matière contenue et, le cas échéant, par le rayonnement ultraviolet. Si de la matière contenue filtre, cela ne doit pas constituer un danger dans les conditions normales de transport. (3) Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être assurée par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec la contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée d'utilisation du corps. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à de nouvelles épreuves si la proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs n'a pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de construction. (4) Des additifs peuvent être inclus dans les matériaux du corps afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou à d'autres fins, pourvus qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques. (5) Pour la fabrication des GRV en plastique rigide, aucun matériau usagé autre que déchets, chutes ou matériaux rebroyés provenant du même procédé de fabrication, ne peut être employé. (6) Les GRV servant au transport de matières liquides, doivent pouvoir libérer une quantité suffisante de vapeur pour éviter une rupture du corps. Cela peut être assuré par l'installation de dispositifs de décompression appropriés classiques ou par d'autres techniques liées à la construction. La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être supérieure à la pression de l'épreuve de pression hydraulique. (7) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport des matières liquides dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication du récipient du GRV à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature de la matière liquide à transporter.
Dispositions particulières aux GRV composites avec récipient intérieur en plastique 1625 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV composites destinés au transport de matières solides ou liquides. Ces GRV sont des types suivants: a) 11HZ1 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, avec récipient intérieur en plastique rigide; 11HZ2 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, avec récipient intérieur en plastique souple; 21HZ1 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), avec récipient intérieur en plastique rigide; 21HZ2 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), avec récipient intérieur en plastique souple; 31HZ1 pour matières liquides avec récipient intérieur en plastique rigide; 31HZ2 pour matières liquides avec récipient intérieur en plastique souple. b) Ce code doit être complété par le remplacement de la lettre Z par une lettre majuscule, conformément au marg. 1611 (1) b) pour indiquer la nature du matériau utilisé pour l'enveloppe extérieure. (2) Généralités a) Le récipient intérieur n'est pas conçu pour remplir une fonction de rétention sans son enveloppe extérieure. b) L'enveloppe extérieure est normalement constituée d'un matériau rigide formé de manière à protéger le récipient intérieur en cas d'avarie survenant pendant la manutention et le transport, mais n'est pas conçue pour remplir la fonction de rétention; elle comprend la palette d'embase le cas échéant. c) Un GRV composite dont l'enveloppe extérieure entoure complètement le récipient intérieur doit être conçu de manière que l'on puisse évaluer aisément l'intégrité de ce récipient à la suite d'épreuves d'étanchéité et de pression hydraulique. d) La contenance maximale des GRV du type 31HZ2 doit être limitée à 1 250 litres. (3) Récipient intérieur Il y a lieu d'appliquer pour le récipient intérieur les mêmes dispositions que celles prévues au marg. 1624 alinéas (2) à (6) pour les GRV en plastique rigide étant entendu que dans ce cas, les prescriptions applicables au corps pour les GRV en plastique rigide sont applicables au récipient intérieur pour les GRV composites. Les récipients intérieurs des GRV du type 31HZ2 doivent comprendre au moins trois plis de film. (4) Enveloppe extérieure a) La résistance du matériau et la construction de l'enveloppe extérieure doivent être adaptées à la contenance du GRV composite et à l'usage auquel il est destiné. b) L'enveloppe extérieure ne doit pas comporter d'aspérités susceptibles d'endommager le récipient intérieur. c) Les enveloppes extérieures en métal à parois pleines ou en forme de treillis doivent être d'un matériau approprié et d'une épaisseur suffisante. d) Les enveloppes extérieures en bois naturel doivent être en bois bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif de l'enveloppe. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. e) Les enveloppes extérieures en contre-plaqué doivent être en contre-plaqué fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défauts de nature à réduire sensiblement la résistance de l'enveloppe. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistant à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des enveloppes. Les panneaux des enveloppes doivent être solidement cloués ou ancrés sur les montants d'angles ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés. f) Les parois des enveloppes extérieures en bois reconstitué doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. Les autres parties des enveloppes peuvent être faites d'autres matériaux appropriés. g) Dans le cas d'enveloppes extérieures en carton, un carton compact ou un carton ondulé à double face (à un ou plusieurs plis), résistant et de bonne qualité, approprié à la contenance des enveloppes et à l'usage auquel elles sont destinées, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 min. selon la méthode de Cobb, ne soit supérieure à 155 g/m2 - voir norme ISO 535-1976. Il doit avoir l'aptitude appropriée pour plier sans casser. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures doivent être solidement collées aux feuilles de couverture. h) Les dessus d'enveloppes en carton peuvent comporter un cadre en bois ou être entièrement en bois. Ils peuvent être renforcés au moyen de barres en bois. i) Les joints d'assemblage des enveloppes en carton doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée. Les joints à patte doivent avoir un recouvrement suffisant. Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau. j) Lorsque l'enveloppe extérieure est en plastique, il convient d'appliquer les dispositions appropriées indiquées au marg. 1624 alinéas (2) à (5) pour les GRV en plastique rigide étant entendu que dans ce cas, les prescriptions applicables au corps pour les GRV en plastique rigide sont applicables à l'enveloppe extérieure pour les GRV composites. k) L'enveloppe extérieure d'un GRV du type 31HZ2 doit entourer complètement le récipient de tous côtés. (5) Autres équipements de structure a) Toute embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit être appropriée à une manutention mécanique du GRV rempli à sa masse maximale admissible. b) La palette ou l'embase doit être conçue de manière à éviter tout affaissement du fond du GRV susceptible d'entraîner des dommages en cours de manutention. c) L'enveloppe extérieure doit être assujettie à la palette séparable afin que la stabilité soit assurée en cours de manutention et de transport. Lorsqu'il est fait usage d'une palette séparée, la surface supérieure de celle-ci doit être exempte de toute aspérité susceptible d'endommager le GRV. d) Il est permis d'utiliser des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, destinés à faciliter le gerbage, mais ils doivent être extérieurs au récipient intérieur. e) Lorsque les GRV sont destinés à être gerbés, la surface portante doit être prévue pour que la charge soit répartie de façon sûre. De tels GRV doivent être conçus de manière que cette charge ne soit pas supportée par le récipient intérieur. (6) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport des matières liquides dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication du récipient du GRV à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature de la matière liquide à transporter.
Dispositions particulières aux GRV en carton 1626 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV en carton destinés au transport de matières solides chargées et déchargées par gravité. Les GRV en carton sont du type 11G. (2) Les GRV en carton ne doivent pas comporter de dispositifs de levage par le haut. (3) Corps a) On utilisera un carton compact ou un carton ondulé double face (simple cannelure ou multicouches) de bonne qualité, approprié à la contenance des GRV et à l'usage auquel ils sont destinés. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 min. selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 - voir norme ISO 535-1976. Le carton doit posséder des caractéristiques appropriées de résistance au pliage. Il doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures du carton ondulé doivent être solidement collées aux surfaces. b) Les parois, y compris le couvercle et le fond, doivent avoir une résistance minimale à la perforation de 15 J mesurée selon la norme ISO 3036-1975. c) Pour le corps des GRV, le chevauchement au niveau des raccords doit être suffisant, et l'assemblage doit être effectué avec du ruban adhésif, de la colle ou des agrafes métalliques ou encore par d'autres moyens au moins aussi efficaces. Lorsque l'assemblage est effectué par collage ou avec du ruban adhésif, la colle doit être résistante à l'eau. Les agrafes métalliques doivent traverser complètement les éléments à fixer et être formées ou protégées de telle façon qu'elles ne puissent abraser ou perforer la doublure. (4) Doublure La doublure doit être conçue dans un matériau approprié. La résistance du matériau utilisé et la construction de la doublure doivent être adaptées à la capacité du GRV et à l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et pouvoir résister aux pressions et aux chocs susceptibles de survenir dans les conditions normales de manutention et de transport. (5) Équipements de structure a) Toute embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit convenir pour une manutention mécanique du GRV rempli à sa masse maximale admissible. b) La palette ou l'embase intégrée doit être conçue de manière à éviter tout affaissement du fond du GRV susceptible d'entraîner des dommages en cours de manutention. c) Le corps doit être assujetti à toute palette séparable de façon à garantir la stabilité lors de la manutention et du transport. Lorsqu'une palette séparée est utilisée, sa surface supérieure doit être exempte de toute aspérité susceptible d'endommager le GRV. d) Il est permis d'utiliser des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, destinés à faciliter le gerbage, mais ils doivent être extérieurs à la doublure. e) Lorsque les GRV sont conçus pour le gerbage, la surface portante doit être telle que la charge soit répartie de façon sûre.
Dispositions particulières aux GRV en bois 1627 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV en bois destinés au transport de matières solides chargées et déchargées par gravité. Les GRV en bois sont des types suivants: 11C bois naturel avec doublure, 11D contre-plaqué avec doublure, 11F bois reconstitué avec doublure. (2) Les GRV en bois ne doivent pas être équipés de dispositifs de levage par le haut. (3) Corps a) La résistance des matériaux utilisés et la méthode de construction doivent être adaptées à la contenance du GRV et à l'usage auquel il est destiné. b) Quand les corps sont en bois naturel, celui-ci doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif du GRV. Chaque élément constitutif des GRV doit être d'une seule pièce ou équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalents à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés: par collage selon une méthode appropriée (par exemple assemblage à queue arrondie, à rainure et languette, à mi-bois), à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint, ou par d'autres méthodes au moins aussi efficaces. c) Quand les corps sont en contre-plaqué, celui-ci doit comporter au moins trois plis et être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et nettes de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance du corps. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistante à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la construction des corps. d) Quand les corps sont en bois reconstitué tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié, il doit être résistant à l'eau. e) Les panneaux des GRV doivent être solidement cloués ou ancrés sur des cornières ou des montants d'angle ou cloués sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés. (4) Doublure La doublure doit être conçue dans un matériau adéquat. La résistance du matériau utilisé et la construction de la doublure doivent être adaptées à la capacité du GRV et à l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et pouvoir résister aux pressions et aux chocs susceptibles de survenir dans les conditions normales de manutention et de transport. (5) Équipements de structure a) Toute embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit convenir pour une manutention mécanique du GRV rempli à sa masse brute maximale admissible. b) La palette ou embase intégrée doit être conçue de manière à éviter tout affaissement du fond du GRV susceptible d'entraîner des dommages en cours de manutention. c) Le corps doit être assujetti à toute palette séparable de façon à garantir la stabilité lors de la manutention et du transport. La surface supérieure de la palette séparable doit être exempte de toute aspérité susceptible d'endommager le GRV. d) Il est permis d'utiliser des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, destinés à faciliter le gerbage, mais ils doivent être extérieurs à la doublure. e) Lorsque les GRV sont conçus pour le gerbage, la surface portante doit être telle que la charge soit répartie de façon sûre. 1628- 1649
Section IV Prescriptions relatives aux épreuves sur les GRV
A. Épreuves sur les types de construction
Prescriptions générales 1650 (1) Le type de construction de chaque GRV doit être éprouvé et agréé par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle. (2) Pour chaque type de construction, avant utilisation, un seul GRV doit subir avec succès les épreuves énumérées à l'alinéa (5) ci-après, dans l'ordre où elles sont mentionnées dans le tableau et selon les modalités définies aux marg. 1652 à 1660. Des GRV souples différents peuvent être utilisés pour chaque épreuve. Toutes ces épreuves doivent être effectuées conformément aux procédures établies par l'autorité compétente. Le type de construction du GRV est déterminé par la conception, la taille, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction, et les dispositifs de remplissage et de vidange, mais il peut aussi inclure divers traitements de surface. Il englobe également des GRV qui ne diffèrent du type de construction que par leurs dimensions extérieures réduites. Néanmoins, l'autorité compétente peut autoriser la mise à l'épreuve sélective de GRV qui ne diffèrent d'un type déjà éprouvé que sur des points mineurs, par exemple de légères réductions des dimensions extérieures. (3) Les épreuves doivent être exécutées sur des GRV prêts pour l'expédition. Les GRV doivent être remplis suivant les indications données pour les différentes épreuves. Les matières à transporter dans les GRV peuvent être remplacées par d'autres matières, sauf si cela est de nature à fausser les résultats des épreuves. Dans le cas des matières solides, si une autre matière est utilisée, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve. (4) Pour les épreuves de chute concernant les matières liquides, si l'on utilise une matière de remplacement, elle doit avoir une densité relative et une viscosité analogues à celle de la matière à transporter. L'eau peut également être utilisée comme matière de remplacement pour l'épreuve de chute concernant les matières liquides dans les conditions suivantes: a) Si les matières à transporter ont une densité relative ne dépassant pas 1,2, les hauteurs de chute doivent être celles qui sont indiquées dans les sections concernées relatives aux divers types de GRV; b) Si les matières à transporter ont une densité relative dépassant 1,2, les hauteurs de chute doivent être calculées comme indiqué ci-après sur la base de la densité relative d) de la matière à transporter, arrondie à la première décimale: >EMPLACEMENT TABLE> (5) Épreuves exigées pour chaque type de construction de GRV Chaque X signifie que la catégorie de GRV indiquée en tête de colonne est soumise à l'épreuve indiquée sur la ligne, dans l'ordre où elle est mentionnée. >EMPLACEMENT TABLE>
Préparation des GRV pour les épreuves 1651 (1) GRV souples, GRV en carton et GRV composites avec enveloppe extérieure en carton. Les GRV en papier, les GRV en carton et les GRV composites avec enveloppe extérieure en carton doivent être conditionnés pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une température et une humidité relative contrôlées. Il faut choisir entre trois possibilités. La préférence est donnée à une température de 23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 % ± 2 %. Les deux autres possibilités sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %, ou 27 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %. Nota: Ces valeurs correspondent à des valeurs moyennes. À court terme les valeurs d'humidité relative peuvent varier de ± 5 %, sans que cela n'exerce une influence sur l'épreuve. (2) GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour vérifier que le plastique utilisé pour la fabrication des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et 31HZ2 satisfait aux dispositions fixées dans le marg. 1624 (2) à (4). Pour prouver la compatibilité chimique suffisante avec les marchandises de remplissage, les échantillons de GRV doivent être soumis à un préstockage s'étendant sur 6 mois, période durant laquelle des échantillons demeurent remplis des matières qu'ils sont destinés à contenir ou des matières réputées pour avoir un effet de fissuration par contrainte, de diminution de la résistance ou de dégradation moléculaire au moins aussi important sur le matériau plastique en question, épreuve préliminaire après laquelle les échantillons doivent être soumis aux épreuves énumérées aux marg. 1652 à 1660. Si le comportement du matériau a été évalué par une autre méthode, il n'est pas nécessaire de procéder à l'épreuve de compatibilité indiquée ci-dessus. De telles méthodes doivent être au moins équivalentes à cette épreuve de compatibilité et reconnues par l'autorité compétente.
Modalité d'exécution des épreuves 1652 Épreuve de levage par le bas (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV munis de points de levage par le bas. (2) Préparation des GRV pour l'épreuve Le GRV doit être rempli à 1,25 fois sa masse brute maximale admissible et la charge doit être uniformément répartie. (3) Mode opératoire Le GRV doit être levé et reposé deux fois à l'aide des fourches d'un chariot élévateur placées en position centrale et espacées des trois quarts de la dimension de la face d'insertion (sauf si les points d'insertion sont fixes). Les fourches doivent être enfoncées jusqu'aux trois quarts de la direction d'insertion. L'épreuve doit être répétée pour chaque direction d'insertion possible. (4) Critères d'acceptation Il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient en plastique, les GRV en carton et les GRV en bois) impropre au transport, ni perte de contenu. 1653 Épreuve de levage par le haut (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV munis de dispositifs de levage par le haut ou, le cas échéant, par le côté pour les GRV souples. (2) Préparation des GRV pour l'épreuve GRV métalliques, GRV en plastique rigide, GRV composites avec récipient intérieur en plastique: Le GRV doit être rempli à 2 fois sa masse brute maximale admissible. GRV souples: Le GRV doit être rempli d'une charge uniformément répartie égale à 6 fois sa charge maximale admissible. (3) Mode opératoire GRV métalliques et GRV souples: Le GRV doit être levé de la manière pour laquelle il est conçu jusqu'à ne plus toucher le sol et être maintenu dans cette position pendant cinq minutes. Pour les GRV souples, d'autres méthodes d'épreuve de levage par le haut et de préparation au moins aussi efficaces peuvent être utilisées. GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique: le GRV doit être maintenu levé par chaque paire d'attaches diagonalement opposées pendant cinq minutes, les forces de levage s'exerçant verticalement; et le GRV doit être maintenu levé par chaque paire d'attaches diagonalement opposées pendant cinq minutes, les forces de levage s'exerçant vers le centre du GRV à 45° de la verticale. (4) Critères d'acceptation GRV métalliques, GRV en plastique rigide, GRV composites avec récipient en plastique: Il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV (y compris la palette d'embase pour les GRV composites) impropre au transport, ni perte du contenu. GRV souples: Il ne doit être constaté de dommage sur le GRV ou ses dispositifs de levage, qui rende le GRV impropre au transport ou à la manutention. 1654 Épreuve de déchirement (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV souples. (2) Préparation des GRV pour l'épreuve Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de sa charge maximale admissible, uniformément répartie. (3) Mode opératoire Une fois le GRV placé sur le sol, la paroi la plus large est transpercée de part en part d'une entaille au couteau sur une longueur de 100 mm faisant un angle de 45° avec l'axe principal du GRV et à mi-hauteur entre le niveau supérieur du contenu et le fond du GRV. On fait alors supporter au GRV une charge superposée répartie uniformément et égale à deux fois la charge maximale admissible. Elle doit être appliquée pendant au moins cinq minutes. Les GRV conçus pour être levés par le haut ou par le côté doivent ensuite, une fois la charge superposée retirée, être levés jusqu'à ne plus toucher le sol et maintenus dans cette position pendant cinq minutes. D'autres méthodes au moins aussi efficaces peuvent être utilisées. (4) Critère d'acceptation L'entaille ne doit pas s'agrandir de plus de 25 % par rapport à sa longueur initiale. 1655 Épreuve de gerbage (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV. (2) Préparation des GRV pour l'épreuve Toutes catégories de GRV autres que GRV souples: Le GRV doit être rempli à sa masse brute maximale admissible. GRV souples: Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de sa charge maximale admissible, uniformément répartie. (3) Mode opératoire Le GRV doit être posé sur la base sur un sol dur horizontal et supporter une charge d'essai superposée et uniformément répartie [voir alinéa (4) ci-dessous]. >EMPLACEMENT TABLE> Pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV métalliques, la charge d'essai superposée doit être appliquée selon l'une des méthodes suivantes: un ou plusieurs GRV identiques chargés à leur masse brute maximale admissible (à leur charge maximale admissible, s'il s'agit de GRV souples) sont empilés sur le GRV soumis à l'épreuve; des masses appropriées sont chargées sur un plateau ou sur un support représentant la base d'un GRV, qui est posée sur le GRV soumis à l'épreuve. (4) Calcul de la charge d'essai superposée La charge posée sur le GRV doit être égale à au moins 1,8 fois la masse brute maximale admissible totale du nombre de GRV similaires qui peuvent être empilés sur lui au cours du transport. (5) Critères d'acceptation GRV autres que les GRV souples: Il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV (y compris la palette d'embase pour les GRV composites, les GRV en carton et les GRV en bois) impropre au transport, ni perte de contenu. GRV souples: Il ne doit être constaté ni détérioration du corps rendant le GRV impropre au transport, ni perte de contenu. 1656 Épreuve d'étanchéité (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV métalliques, ainsi que pour les GRV en matière plastique et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique destinés au transport de matières solides chargées ou déchargées sous pression ou au transport de matières liquides. (2) Préparation des GRV pour l'épreuve Si les fermetures sont munies d'évents, il faut soit les remplacer par des fermetures analogues sans évent, soit fermer hermétiquement les évents. En outre, pour les GRV métalliques, l'épreuve sur le type de construction doit être exécutée avant la mise en place de tout élément de calorifugeage. Pour cette épreuve, il n'est pas nécessaire que le GRV soit muni de ses fermetures. Le récipient intérieur d'un GRV composite peut être soumis à l'épreuve sans emballage extérieur à condition que les résultats d'épreuve n'en soient pas affectés. (3) Mode opératoire et pression à appliquer L'épreuve doit être exécutée pendant au moins 10 min., à une pression manométrique constante d'au moins 20 kPa (0,2 bar). L'étanchéité du GRV à l'air doit être déterminée par une méthode appropriée, par exemple en soumettant le GRV à une épreuve de pression d'air différentielle ou en plongeant le GRV dans l'eau. Dans ce dernier cas, il convient d'appliquer un coefficient de correction pour tenir compte de la pression hydrostatique. On peut recourir à d'autres méthodes au moins aussi efficaces pour les GRV en plastique rigide et pour les GRV composites. (4) Critère d'acceptation Il ne doit pas être constaté de fuite. 1657 Épreuve de pression interne (hydraulique) (1) Applicabilité Épreuve pour les GRV des types: 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 21H1, 21H2, 31H1, 31H2 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 (2) Préparation des GRV pour l'épreuve Les dispositifs de décompression doivent être enlevés et leurs orifices obturés ou doivent être rendus inopérants. En outre, pour les GRV métalliques, l'épreuve doit être exécutée avant la mise en place de tout élément de calorifugeage. (3) Mode opératoire L'épreuve doit être exécutée pendant au moins 10 minutes, sous une pression hydraulique qui ne soit pas inférieure à celle indiquée à l'alinéa (4). Le GRV ne doit pas être bridé mécaniquement durant l'épreuve. (4) Pressions à appliquer a) GRV métalliques: 1. Pour les GRV des types 21A, 21B et 21N destinés au transport de matières solides du groupe d'emballage I: pression manométrique de 250 kPa (2,5 bar). 2. Pour les GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N destinés au transport des matières des groupes d'emballage II ou III: pression manométrique de 200 kPa (2 bar). 3. De plus, pour les GRV des types 31A, 31B et 31N: pression manométrique de 65 kPa (0,65 bar). Cette épreuve doit être exécutée avant celle de 2 bar. b) GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique: 1. Pour les GRV des types 21H1, 21H2, 21HZ1 et 21HZ2: pression manométrique de 75 kPa (0,75 bar). 2. Pour les GRV des types 31H1, 31H2, 31HZ1 et 31HZ2, la plus élevée des valeurs sous i) ou ii): i) la pression manométrique totale mesurée dans le GRV (c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage additionnée de la pression partielle de l'air ou des autres gaz inertes et diminuée de 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5; pour déterminer cette pression manométrique totale, il y a lieu de prendre pour base un taux de remplissage maximal conforme à celui indiqué au marg. 1601 (7) et une température de remplissage de 15 °C; ou 1,75 fois la pression de vapeur à 50 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa; ou 1,5 fois la pression de vapeur à 55 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa; ii) deux fois la pression statique de la matière à transporter, au minimum le double de la pression statique de l'eau. (5) Critères d'acceptation GRV métalliques: Pour les GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N soumis à l'épreuve de pression spécifiée à l'alinéa (4) a) 1 ou 2: il ne doit pas y avoir de fuite. Pour les GRV des types 31A, 31B et 31N soumis à l'épreuve de pression spécifiée à l'alinéa (4) a) 3: il ne doit y avoir ni déformation permanente rendant le GRV impropre au transport, ni fuite. GRV en plastique rigide et GRV composites: Il ne doit être constaté ni déformation permanente qui rende le GRV impropre au transport, ni perte du contenu. 1658 Épreuve de chute (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV. (2) Préparation des GRV pour l'épreuve Le GRV doit être rempli: pour les matières solides, à au moins 95 % de sa contenance; pour les matières liquides, à au moins 98 % de sa contenance s'il s'agit d'un GRV métallique ou d'un GRV en plastique rigide, à au moins 90 % de sa contenance s'il s'agit d'un GRV composite avec récipient intérieur en plastique. Le GRV doit en outre être rempli à sa charge maximale autorisée selon le type de construction. Pour les GRV métalliques, les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique, les dispositifs prévus pour la décompression doivent être enlevés et leurs orifices obturés ou ils doivent être rendus inopérants. Pour les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique, l'épreuve doit être exécutée une fois que la température de l'échantillon et de son contenu a été abaissée à P 18 °C ou au-dessous. Si les échantillons d'épreuve sont préparés de cette manière, le conditionnement prescrit au marg. 1651(1) pour les GRV composites avec une enveloppe extérieure en carton peut être omis. Les matières liquides utilisées pour l'épreuve doivent être maintenues à l'état liquide, par addition d'antigel au besoin. Ce conditionnement n'est pas nécessaire si la ductilité et la résistance à la traction des matériaux ne sont pas affectées de façon notable à une température de -18 °C ou au-dessous. (3) Mode opératoire La chute doit s'effectuer sur une surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale de façon que le GRV heurte le sol sur son fond (s'il s'agit de GRV souples) ou sur la partie de sa base considérée comme la plus vulnérable (pour toute autre catégorie de GRV). Un GRV d'une contenance inférieure ou égale à 0,45 m3 doit être soumis à une épreuve de chute sur sa partie la plus vulnérable autre que la partie de sa base sur laquelle a été effectuée la première épreuve de chute (pour les GRV métalliques); sur le côté le plus vulnérable (pour les GRV souples); à plat sur un côté, à plat sur le haut et sur un coin (pour tous les autres types de GRV). Pour chaque épreuve de chute on peut utiliser le même GRV ou des GRV différents. (4) Hauteur de chute >EMPLACEMENT TABLE> (5) Critères d'acceptation Tous GRV: il ne doit pas être constaté de perte de contenu. GRV autres que les GRV métalliques: Une légère perte à travers la fermeture (ou les trous de couture dans le cas de GRV souples) sous l'effet du choc ne doit pas être considérée comme une défaillance du GRV, à condition qu'il n'y ait pas d'autre fuite. 1659 Épreuve de renversement (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV souples. (2) Préparation du GRV pour l'épreuve Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de sa charge maximale admissible, uniformément répartie. (3) Mode opératoire Le GRV doit être amené à se renverser sur une partie quelconque de son haut sur une surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale. (4) Hauteur de renversement >EMPLACEMENT TABLE> (5) Critère d'acceptation Il ne doit pas être constaté de perte de contenu. Une très légère perte lors du choc, par exemple par les fermetures ou les trous de coutures, ne doit pas être considérée comme une défaillance du GRV, à condition qu'il n'y ait pas de fuite continue. 1660 Épreuve de redressement (1) Applicabilité Épreuve pour tous les types de GRV souples conçus pour être levés par le haut ou par le côté. (2) Préparation du GRV pour l'épreuve Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de la charge maximale admissible, uniformément répartie. (3) Mode opératoire Le GRV, renversé sur un de ses côtés, doit être soulevé à une vitesse d'au moins 0,1 m/s par un dispositif de levage ou, lorsque quatre dispositifs sont prévus, par deux dispositifs de levage, de façon à être ramené en position verticale et à ne plus être en contact avec le sol. (4) Critère d'acceptation Le GRV ou ses dispositifs de levage ne doivent pas avoir subi de dommages qui rendent le GRV impropre au transport ou à la manutention. 1661 Procès-verbal d'épreuve (1) Un procès-verbal d'épreuve comportant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à la disposition des utilisateurs du GRV. 1. Nom et adresse du laboratoire d'épreuve 2. Nom et adresse du requérant (si nécessaire) 3. Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve 4. Date du procès-verbal d'épreuve 5. Fabricant du GRV 6. Description du type de construction de GRV (dimensions, matériaux, fermetures, épaisseur de paroi, etc.), y compris quant à la méthode de fabrication (moulage par soufflage par exemple) avec éventuellement dessin(s) et photo(s) 7. Contenance maximale 8. Caractéristiques du contenu d'épreuve: viscosité et densité relative pour les matières liquides et granulométrie pour les matières solides, par exemple 9. Description et résultat des épreuves 10. Le procès-verbal d'épreuve doit être signé, avec indication du nom et de la qualité du signataire. (2) Le procès-verbal d'épreuve doit attester que le GRV tel qu'il est préparé pour le transport a été éprouvé conformément aux prescriptions correspondantes de l'appendice VI et que toute utilisation d'autres méthodes d'emballage ou éléments d'emballage peut invalider ce procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.
B. Épreuves et inspection concernant chaque GRV métallique, GRV en plastique rigide et GRV composite avec récipient intérieur en plastique 1662 Épreuves initiales et périodiques (1) Tous les GRV métalliques des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N, tous les GRV en matière plastique rigide des types 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2 et tous les GRV composites avec récipient intérieur en plastique des types 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 31HZ2 doivent subir avec succès une épreuve d'étanchéité appropriée et satisfaire aux exigences formulées dans le marg. 1656 (3) avant leur première utilisation pour le transport. (2) L'épreuve d'étanchéité visée à l'alinéa (1) doit être répétée au moins tous les deux ans et demi, après toute réparation, avant d'être réutilisé pour le transport. (3) Les résultats des épreuves doivent être consignés dans des rapports d'épreuves qui seront gardés par le propriétaire du GRV. (4) Les GRV vides, non nettoyés, peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'épreuve périodique selon (2), pour être soumis à l'épreuve. 1663 Inspection (1) Tous les GRV métalliques, tous les GRV en plastique rigide et tous les GRV composites avec récipient intérieur en plastique doivent être inspectés à la satisfaction de l'autorité compétente avant leur mise en service, et par la suite à intervalles n'excédant pas cinq ans, en ce qui concerne: la conformité au type de construction, y compris la marque, l'état intérieur et extérieur, le bon fonctionnement de l'équipement de service. Pour les GRV métalliques, il n'est nécessaire de déposer le calorifugeage que si cette mesure est indispensable pour un examen convenable du corps du GRV. (2) Tous les GRV visés à l'alinéa (1) doivent être inspectés visuellement à la satisfaction de l'autorité compétente au bout de deux ans et demi au plus, en ce qui concerne: l'état extérieur du GRV et le bon fonctionnement de l'équipement de service. Pour les GRV métalliques, il n'est nécessaire de déposer le calorifugeage que si cette mesure est indispensable pour un examen convenable du corps du GRV. (3) Les GRV vides, non nettoyés, peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'inspection visuelle selon (2), pour être soumis à l'inspection. (4) Chaque inspection fait l'objet d'un rapport qui doit être gardé par le propriétaire au moins jusqu'à la date de l'inspection suivante. (5) Si les caractéristiques structurales d'un GRV visé à l'alinéa (1) ont été affectées par un choc violent (lors d'un accident par exemple) ou par d'autres effets, il doit être réparé, puis soumis à l'épreuve d'étanchéité selon marg. 1656, si elle est exigée pour le type de construction, et à l'inspection selon l'alinéa (1). 1664- 1699
APPENDICE VII
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIÈRES RADIOACTIVES DE LA CLASSE 7 Cet appendice comprend: Chapitres: I Limites d'activité et limites concernant les matières fissiles II Préparation et prescriptions pour l'expédition et l'entreposage en transit III Prescriptions concernant les matières radioactives, les emballages et colis et les procédures d'essais IV Agrément et dispositions administratives V Matières radioactives présentant des propriétés dangereuses additionnelles
Chapitre I
Limites d'activité et limites concernant les matières fissiles
Valeurs de base de A1 et A2 1700 Les valeurs de A1 et A2 pour les radionucléides sont données au tableau I. >EMPLACEMENT TABLE>
Détermination de A1 et A2 1701 (1) Pour les radionucléides dont l'identité est connue, mais qui ne figurent pas dans la liste du tableau I, la détermination des valeurs de A1 et A2 requiert une approbation multilatérale. On peut aussi utiliser, sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente, les valeurs de A1 et A2 données au Tableau II. >EMPLACEMENT TABLE> (2) Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau I, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à 10 jours ou supérieure à celle du père nucléaire est considérée comme un radionucléide pur. L'activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas des chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à 10 jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendants sont considérés comme un mélange de nucléides. (3) Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'activité de chacun, les conditions ci-après s'appliquent: a) Pour les matières radioactives sous forme spéciale: Ói >NUM>B (i) >DEN>A1 (i) inférieur ou égal à 1 b) Pour les autres formes de matières radioactives: Ói >NUM>B (i) >DEN>A2 (i) inférieur ou égal à 1 où B(i) est l'activité du radionucléide i et A1(i) et A2(i) sont les valeurs de A1 et de A2 pour le radionucléide i, respectivement. Alternativement, la valeur de A2 pour les mélanges peut être déterminée comme suit: A2 pour un mélange = >NUM>1 >DEN>Ói >NUM>f(i) >DEN>A2(i) où f(i) est la fraction d'activité du nucléide i dans le mélange et A2 (i) est la valeur appropriée de A2 pour le nucléide i. (4) Lorsque l'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données au paragraphe (3), la valeur la plus faible de A1 ou de A2, selon le cas, pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible de A1 ou A2 pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue. (5) Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données adéquates, les valeurs figurant au tableau II doivent être utilisées.
Limites au contenu des colis 1702 La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser les limites applicables spécifiées dans ce marginal. (1) Colis exceptés a) Pour les matières radioactives autres que les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté ne doit pas contenir d'activités supérieures aux limites ci-après: i) lorsque les matières radioactives sont contenues dans un appareil ou autre objet manufacturé, tel qu'une horloge ou un appareil électronique, ou qu'elles en constituent un composant, les limites spécifiées au marginal 1713 (4) pour chaque article et chaque colis, respectivement; et ii) Lorsque les matières radioactives ne sont pas ainsi enfermées ou manufacturées, les limites spécifiées au marginal 1713 (5). b) Pour les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté peut contenir n'importe quelle quantité de ces matières, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau résistant. (2) Colis industriels L'activité totale d'un seul colis de matières LSA ou d'un seul colis de SCO doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement spécifiée au marginal 1714 (1) ne soit pas dépassée et l'activité d'un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d'activité pour un véhicule spécifiées au marginal 1714 (6) ne soient pas dépassées. (3) Colis du type A Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supérieures à: a) A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale, b) A2 pour les autres matières radioactives. Les valeurs de A1 et A2 sont indiquées aux tableaux I et II des marginaux 1700 et 1701 respectivement. (4) Colis du type B Les colis du type B ne doivent pas contenir: a) d'activités plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis, b) de radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, c) de matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, comme spécifié dans les certificats d'approbation. (5) Emballages contenant des matières fissiles Tous les emballages contenant des matières fissiles doivent satisfaire aux limites d'activité applicables aux colis qui sont spécifiées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus. Les emballages contenant des matières fissiles, autres que ceux qui contiennent des matières satisfaisant aux prescriptions énoncées au marginal 1703, ne doivent pas contenir: a) une masse de matières fissiles plus grande que celle qui est autorisée pour le modèle de colis, b) un radionucléide ou une matière fissile différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique ou dans un agencement différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, comme spécifié dans les certificats d'agrément. 1703 Les colis qui satisfont à l'une des conditions de ce marginal sont exemptés des prescriptions énoncées au marginal 1741 et des autres prescriptions de cet appendice, qui s'appliquent expressément aux matières fissiles; toutefois, ces colis sont réglementés comme colis contenant des matières radioactives non fissiles, selon qu'il convient, et restent soumis aux prescriptions de cet appendice qui concernent la nature radioactive et les propriétés de ces matières: a) colis contenant chacun 15 g au plus de matière fissile, à condition que la plus petite dimension extérieure de chaque colis ne soit pas inférieure à 10 cm. Pour les matières non emballées, la limitation de quantité s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le wagon, b) colis contenant des solutions ou des mélanges hydrogénés homogènes satisfaisant aux conditions énumérées au tableau III. Pour les matières non emballées, la limitation de quantité indiquée au tableau III s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le wagon, c) colis contenant de l'uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les matières fissiles soient réparties de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau à l'intérieur du colis, d) colis ne contenant pas plus de 5 g de matières fissiles dans un volume quelconque de 10 litres, à condition que les matières radioactives se trouvent dans des colis qui assurent les limites concernant la répartition des matières fissiles dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, e) colis contenant chacun au plus 1 kg de plutonium, dont 20 % en masse au maximum peuvent consister en plutonium 239, plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides, f) colis contenant des solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,1 % de la masse d'uranium 235 et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2. >EMPLACEMENT TABLE>
Chapitre II
Règles de préparation et contrôles pour l'expédition et pour l'entreposage en transit
Prescriptions relatives au contrôle des colis 1710 (1) Avant la première expédition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-après doivent être respectées: a) Si la pression nominale de l'enveloppe de confinement dépasse 35 kPa (0,35 bar) (pression manométrique), il faut vérifier que l'enveloppe de confinement de chaque colis satisfait aux prescriptions de conception approuvées relatives à la capacité de l'enveloppe de conserver son intégrité sous pression. b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matières fissiles, il faut vérifier que l'efficacité de la protection et du confinement et, le cas échéant, les caractéristiques de transfert de chaleur se situent dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle agréé. c) Pour chaque emballage contenant des matières fissiles, lorsque, pour satisfaire aux prescriptions énoncées au marg. 1741 des poisons neutroniques sont expressément inclus comme composants du colis à cette fin, il faut procéder à des essais qui permettront de confirmer la présence et la répartition des poisons. (2) Avant chaque expédition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-après doivent être respectées: a) Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées au marg. 1732 ont été enlevées ou autrement rendues inutilisables pour le levage du colis. b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matières fissiles, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats d'agrément et les dispositions applicables de cet appendice sont respectées. c) Les colis du type B doivent être conservés jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment proches de l'état d'équilibre pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites pour l'expédition, à moins qu'une dérogation à ces prescriptions n'ait fait l'objet d'un agrément unilatéral. d) Pour chaque colis du type B, il faut vérifier par un examen ou par des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l'enveloppe de confinement à travers lesquels le contenu radioactif pourrait s'échapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils l'étaient au moment des épreuves de conformité aux prescriptions du marg. 1738.
Transport d'autres marchandises 1711 (1) Un colis ne doit contenir aucun autre article que les objets et documents nécessaires pour l'utilisation des matières radioactives. Cette prescription n'exclut pas le transport de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles. Le transport desdits objets et documents dans un colis, ou de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres marchandises est possible, à condition qu'ils n'aient pas, avec l'emballage ou son contenu, d'interaction susceptible de réduire la sûreté du colis. (2) Les wagons-citernes et conteneurs-citernes utilisés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être utilisés pour l'entreposage ou le transport d'autres marchandises. (3) L'acheminement d'autres marchandises avec des envois transportés sous usage exclusif peut être autorisé, à condition qu'il soit organisé par le seul expéditeur et qu'il ne soit pas interdit par d'autres règlements. (4) Les envois doivent être séparés des autres marchandises dangereuses pendant le transport et l'entreposage, conformément aux dispositions du marg. 703, rubrique 7. (5) Les matières radioactives doivent être suffisamment séparées des pellicules photographiques non développées. Les distances de séparation sont déterminées de manière que l'exposition aux rayonnements des pellicules photographiques non développées due au transport de matières radioactives soit limitée à 0,1 mSv (10 mrem) par envoi de telles pellicules, en accord avec le marg. 711 (1).
Prescriptions et mesures de contrôle concernant la contamination et les fuites aux colis 1712 (1) La contamination non fixée sur les surfaces externes d'un colis doit être maintenue au niveau le plus bas possible, et, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés au tableau IV. (2) Dans le cas des suremballages et des conteneurs, le niveau de la contamination non fixée sur les surfaces externes ou internes ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau IV. (3) Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir, l'accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et l'intensité de rayonnement du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le wagon, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui se trouvaient dans le wagon. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger la santé de l'homme, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier. (4) Les colis dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être enlevés sous contrôle mais ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés. >EMPLACEMENT TABLE> (5) Les wagons et l'équipement utilisés habituellement pour l'acheminement de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives transporté. (6) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (7) ci-dessous, tout wagon, équipement ou partie desdits, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au tableau IV ou dont l'intensité du rayonnement dépasse 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) pendant l'acheminement de matières radioactives doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée et ne doit être réutilisé que si la contamination radioactive non fixée ne dépasse pas les niveaux spécifiés au tableau IV et si l'intensité de rayonnement résultant de la contamination fixée sur les surfaces après décontamination est inférieure à 5 ìSv/h (0,5 mrem/h). (7) Les suremballages, conteneurs ou wagons destinés au transport de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement sous usage exclusif ne sont exemptés des alinéas (2) et (6) ci-dessus qu'en ce qui concerne leur surface interne et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cet usage exclusif particulier.
Prescriptions et mesures de contrôle pour le transport des colis exceptés 1713 (1) Les colis exceptés ne sont soumis qu'aux dispositions ci-après: a) Dans les chapitres II, III et V uniquement aux prescriptions énoncées i) aux alinéas (2) à (6) de ce marginal, selon le cas, et au marg. 1770, ainsi ii) qu'aux prescriptions générales concernant tous les emballages et colis énoncées au marg. 1732. b) Aux prescriptions énoncées au marg. 1703, si le colis excepté contient des matières fissiles. c) Du marg. 705 (1). (2) L'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser 5 ìSv/h (0,5 mrem/h). (3) La contamination radioactive non fixée sur toute surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau IV. (4) Une matière radioactive qui est contenue dans un appareil ou autre objet manufacturé ou en constitue un composant et dont l'activité ne dépasse pas les limites par article et par colis spécifiées aux colonnes 2 et 3 respectivement du tableau V, peut être transportée dans un colis excepté, à condition que: a) L'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h (10 mrem/h) et, b) Chaque appareil ou objet (à l'exception des horloges ou des dispositifs radioluminescents) porte l'indication «Radioactif». (5) Les matières radioactives sous les formes autres que celles qui sont spécifiées à l'alinéa (4) ci-dessus et dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée à la colonne 4 du tableau V peuvent être transportées dans un colis excepté, à condition que: a) Le colis retienne son contenu dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, et b) Le colis porte l'indication «Radioactif» sur une face interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis. >EMPLACEMENT TABLE> Nota: Pour les mélanges de radionucléides, voir marg. 1701 (3) à (5). (6) Un objet manufacturé dans lequel la seule matière radioactive est l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés, peut être transporté en tant que colis excepté, à condition que la surface externe de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau résistant.
Prescriptions et mesures de contrôle pour le transport des matières LSA et des SCO en colis industriels ou non emballés 1714 (1) La quantité de matières LSA ou de SCO dans un seul colis industriel (IP-1), (IP-2) ou (IP-3) ou objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement externe à 3 m de la matière, de l'objet ou de l'ensemble d'objets non protégé ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h). (2) Les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions applicables énoncées aux marg. 714 (2), (3) et 1741. (3) Les colis, y compris les wagons-citernes, conteneurs-citernes et conteneurs contenant des matières LSA ou des SCO doivent satisfaire aux prescriptions du marg. 1712 (1) et (2). (4) Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après: a) Toutes les matières non emballées, autres que les minerais, qui ne contiennent que des radionucléides naturels doivent être transportées de telle sorte qu'il n'y ait pas, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, de fuite du contenu hors du wagon ni de perte de la protection. b) Chaque wagon doit être sous usage exclusif, sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles n'est pas supérieure à dix fois le niveau applicable spécifié au marg. 700 (2). c) Pour les SCO-I, lorsque l'on estime que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées au marg. 700 (2), des mesures doivent être prises pour empêcher que les matières radioactives ne soient libérées dans le wagon. (5) Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa (4) ci-dessus, les matières LSA et les SCO doivent être emballés conformément aux niveaux d'intégrité prescrits au tableau VI, de telle sorte que, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu hors des colis ni de perte de la protection assurée par l'emballage. Les matières LSA-II, les matières LSA-III et les SCO-II ne doivent pas être transportés non emballés. >EMPLACEMENT TABLE> (6) L'activité totale des matières LSA et des SCO dans un seul wagon ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau VII. >EMPLACEMENT TABLE>
Détermination de l'indice de transport (IT) 1715 (1) L'indice de transport (IT) pour le contrôle de l'exposition aux rayonnements due à un colis, un suremballage, un wagon-citerne, un conteneur-citerne ou un conteneur ou à des matières LSA-I ou des SCO-I non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante: a) On détermine l'intensité de rayonnement maximale à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage, du wagon-citerne, du conteneur-citerne ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des SCO-I non emballés. Lorsque l'intensité de rayonnement est déterminée en millisieverts par heure (mSv/h), le nombre obtenu doit être multiplié par 100. Lorsque l'intensité de rayonnement est déterminée en millirems par heure (mrem/h), le nombre obtenu n'est pas modifié. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, le débit de dose maximal en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considéré comme égal à: 0,4 mSv/h (40 mrem/h) pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium 0,3 mSv/h (30 mrem/h) pour les concentrés chimiques de thorium 0,02 mSv/h (2 mrem/h) pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium. b) Pour les wagons-citernes, les conteneurs-citernes et les conteneurs, et les matières LSA-I et les SCO-I non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau VIII. c) Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf lorsqu'un nombre égal ou inférieure à 0,05 peut être ramené à zéro. >EMPLACEMENT TABLE> (2) Afin d'obtenir l'IT pour le contrôle de la criticité nucléaire, on divise 50 par la valeur de N obtenue suivant les procédures spécifiées au marg. 1741 (c'est-à-dire IT = 50/N). La valeur de l'IT pour le contrôle de la criticité nucléaire peut être nulle, si des colis en nombre illimité sont sous-critiques (c'est-à-dire que N est effectivement égal à l'infini). (3) L'indice de transport de chaque envoi doit être déterminé conformément au tableau IX. >EMPLACEMENT TABLE>
Prescriptions supplémentaires pour les suremballages 1716 Les prescriptions supplémentaires ci-après s'appliquent aux suremballages: a) Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire est zéro et les colis de matières radioactives non fissiles peuvent être placés dans un même suremballage pour le transport, à condition que chacun des colis satisfasse aux prescriptions applicables de cet appendice. b) Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire est supérieur à zéro ne doivent pas être transportés dans un suremballage. c) Seul l'expéditeur initial des colis rassemblés dans un suremballage peut être autorisé à utiliser la méthode de la mesure directe de l'intensité de rayonnement pour déterminer l'indice de transport d'un suremballage rigide.
Limites de l'indice de transport et de l'intensité de rayonnement pour les colis et les suremballages 1717 (1) Sauf pour les envois sous usage exclusif, l'indice de transport de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10. (2) Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous usage exclusif dans les conditions spécifiées au marg. 713 (1) a), l'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h). (3) L'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis transporté sous usage exclusif ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1 000 mrem/h).
Catégories 1718 Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées aux tableaux X et XI, suivant le cas, et aux prescriptions ci-après: a) Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis, il faut tenir compte à la fois de l'indice de transport et de l'intensité de rayonnement en surface. Lorsque, d'après l'indice de transport, le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que, d'après l'intensité du rayonnement en surface, le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse. b) L'indice de transport doit être déterminé d'après les procédures spécifiées au marg. 1715 et soumis à la limitation du marg. 1716 c). c) Si l'indice de transport est supérieur à 10, le colis ou le suremballage doit être transporté sous usage exclusif. d) Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h (200 mrem/h), le colis ou le suremballage doit être transporté sous usage exclusif et compte tenu des dispositions du marg. 713 (1) a). e) Un colis transporté par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE. f) Un suremballage dans lequel sont rassemblés plusieurs colis transportés par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Notification aux autorités compétentes 1719 (1) Avant la première expédition d'un colis nécessitant l'approbation de l'autorité compétente, l'expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d'autorité compétente s'appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. L'expéditeur n'a pas à attendre d'accusé de réception de la part de l'autorité compétente et l'autorité compétente n'a pas à accuser réception du certificat. (2) Pour toute expédition visée à l'un des sous-alinéas a), b) ou c) ci-après, l'expéditeur doit adresser une notification aux autorités compétentes de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l'expédition et, de préférence, au moins sept jours à l'avance: a) Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 , suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi). b) Colis du type B(M). c) Transport par arrangement spécial. (3) La notification d'envoi doit comprendre: a) Suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du colis, et notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables. b) Des renseignements sur la date réelle de l'expédition, la date prévue d'arrivée et l'itinéraire prévu. c) Le nom de la matière radioactive ou du nucléide. d) La description de l'état physique et de la forme chimique des matières radioactives ou l'indication qu'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale. e) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport, exprimée en becquerels (Bq) [et éventuellement en curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié [voir marg. 4 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée à la place de l'activité. (4) L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la demande d'approbation de l'expédition [voir marg. 1757 (3)].
Possession des certificats et des instructions d'utilisation (5) L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats requis en vertu du chapitre III de cet appendice et un exemplaire des instructions concernant la fermeture du colis et les autres préparatifs de l'expédition avant de procéder à une expédition dans les conditions prévues par les certificats. 1720- 1729
Chapitre III
Prescriptions concernant les matières radioactives, les emballages et les colis ainsi que les épreuves Nota: Les prescriptions de ce chapitre sont les mêmes que celles de l'édition 1985 du Règlement de Transport des Matières Radioactives de l'AIEA (revue en 1990). Les numéros des paragraphes cités sous les marg. 1730-1742 sont ceux des paragraphes de l'Édition 1985. 1730 Prescriptions concernant les matières LSA-III Par. 501 1731 Prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale Par. 502-504 1732 Prescriptions générales concernant tous les emballages et colis Par. 505-514 1733 Prescriptions concernant les colis industriels de type 1 (IP-1) Par. 518 1734 Prescriptions supplémentaires concernant les colis industriels de type 2 (IP-2) Par. 519 1735 Prescriptions supplémentaires concernant les colis industriels de type 3 (IP-3) Par. 520 1736 Prescriptions équivalentes auxquelles doivent satisfaire les wagons-citernes, conteneurs-citernes, et conteneurs pour être classés IP-2 et IP-3 Par. 521-523 1737 Prescriptions concernant les colis de type A Par. 524-540 1738 Prescriptions concernant les colis de type B Par. 541-548 1739 Prescriptions concernant les colis de type B(U) Par. 549-556 1740 Prescriptions concernant les colis de type B(M) Par. 557-558 1741 Prescriptions concernant les colis contenant des matières fissiles Par. 559-568 1742 Épreuves Par. 601-633 1743- 1749
Chapitre IV
Agrément et dispositions administratives Nota: Quand les prescriptions de ce chapitre sont les mêmes que celles qui figurent dans l'Édition 1985 du Règlement de Transport de Matières Radioactives de l'AIEA (revue en 1990), les numéros cités sous les marg. 1761-1764 sont les numéros des paragraphes applicables de l'Édition 1985.
Généralités 1750 L'agrément de l'autorité compétente est requis pour: a) Les matières radioactives sous forme spéciale (voir marg. 1751). b) Tous les colis contenant des matières fissiles (voir marg. 1754 et 1755). c) Les colis du type B, type B(U) et type B(M) (voir marg. 1752, 1753 et 1755). d) Les arrangements spéciaux (voir marg. 1758). e) Certaines expéditions (voir marg. 1757). f) Le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I [voir marg. 1701 (1)].
Agrément des matières radioactives sous forme spéciale 1751 (1) Les modèles de matières radioactives sous forme spéciale doivent faire l'objet d'un agrément unilatéral. La demande d'agrément doit comporter: a) La description détaillée des matières radioactives ou, s'il s'agit d'une capsule, du contenu; il faut notamment indiquer l'état physique et la forme chimique, b) Le projet détaillé du modèle de la capsule qui sera utilisée, c) Le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats, ou la preuve par le calcul que les matières radioactives peuvent satisfaire aux normes de résistance, ou toute autre preuve que les matières radioactives sous forme spéciale satisfont aux prescriptions du présent appendice qui leur sont applicables. d) Une preuve d'un programme d'assurance de qualité. (2) L'autorité compétente doit établir un certificat attestant que le modèle agréé satisfait aux prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale et doit attribuer une cote à ce modèle. Le certificat doit donner tous détails utiles sur les matières radioactives sous forme spéciale.
Agrément des modèles de colis
Agrément des modèles de colis du type B(U) 1752 (1) Tout modèle de colis du type B(U) mis au point dans un pays partie à la Cotif doit être approuvé par l'autorité compétente de ce pays; si le pays où le modèle a été conçu n'est pas partie à la Cotif, le transport sera possible à condition que: a) Une attestation établissant que le colis répond aux prescriptions techniques de cette directive soit fournie par ce pays et validée par l'autorité compétente du premier pays partie à la Cotif touché par l'expédition. b) Si aucune attestation n'a été fournie, le modèle de colis soit agréé par l'autorité compétente du premier pays partie à la Cotif touché par l'expédition. Tout modèle de colis de type B(U) devant transporter des matières fissiles, qui est aussi soumis au marg. 1741 doit être l'objet d'un agrément multilatéral. (2) La demande d'agrément doit comporter: a) La description détaillée du contenu radioactif prévu, indiquant notamment son état physique, sa forme chimique et la nature du rayonnement émis; b) Le projet détaillé du modèle, comprenant les plans complets du modèle ainsi que les listes des matériaux et des méthodes de construction qui seront utilisés; c) Le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats ou la preuve obtenue par le calcul ou autrement que le modèle satisfait aux prescriptions applicables; d) Le projet du mode d'emploi et d'entretien de l'emballage; e) Si le colis est conçu de manière à supporter une pression d'utilisation normale maximale supérieure à 100 kPa (1 bar) (pression manométrique), la demande doit notamment indiquer, en ce qui concerne les matériaux employés pour la construction de l'enveloppe de confinement, les spécifications, les échantillons à prélever et les essais à effectuer; f) Quant le contenu radioactif prévu est du combustible irradié, l'intéressé doit indiquer et justifier toute hypothèse de l'analyse de sûreté concernant les caractéristiques de ce combustible; g) Toutes les dispositions spéciales en matière d'arrimage nécessaires pour assurer la bonne dissipation de la chaleur du colis; il faudra prendre en considération les divers modes de transport qui seront utilisés ainsi que le type de wagon ou de conteneur; h) Une illustration reproductible dont les dimensions ne soient pas supérieures à 21 cm × 30 cm, montrant la constitution du colis; i) Une preuve d'un programme d'assurance de qualité. (3) L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le modèle satisfait aux prescriptions pour les colis du type B(U).
Agrément des modèles de colis du type B(M) 1753 (1) Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis du type B(M), y compris ceux de matières fissiles qui sont aussi soumis aux dispositions du marg. 1754: (2) En plus des renseignements requis au marg. 1752 (2) pour les colis du type B(U), la demande d'agrément d'un modèle de colis du type B(M) doit comporter: a) La liste de celles des prescriptions relatives aux colis du type B(U), énoncées aux marg. 1738 et 1739 auxquelles le colis n'est pas conforme, b) Les opérations supplémentaires qu'il est proposé de prescrire et d'effectuer en cours de transport, qui ne sont pas prévues par le présent appendice, mais qui sont nécessaires pour garantir la sûreté du colis ou pour compenser les insuffisances visées sous a) ci-dessus, telles qu'interventions humaines pour les mesures de la température ou de la pression ou pour l'aération intermittente, compte tenu de la possibilité de retards fortuits, c) Une déclaration relative aux restrictions éventuelles quant au mode de transport et aux modalités particulières de chargement, de transport, de déchargement ou de manutention, d) Les conditions ambiantes maximales et minimales (température, rayonnement solaire) supposées pouvoir être subies en cours de transport et dont il aura été tenu compte dans le modèle. (3) L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le modèle satisfait aux prescriptions applicables pour les colis du type B(M).
Agrément des modèles de colis pour matières fissiles 1754 (1) Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis pour matières fissiles. (2) La demande d'agrément doit comporter une preuve du programme d'assurance de qualité et tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le modèle satisfait aux prescriptions énoncées au marg. 1741. (3) L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le modèle satisfait aux prescriptions énoncées au marg. 1741.
Dispositions transitoires 1755 Les emballages des types B(U) et B(M) et les emballages contenant des matières fisiles, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent appendice, mais qui néanmoins pouvaient être utilisés d'après les dispositions du RID en vigueur le 31.12.1989 pour les matières correspondantes de la classe 7, pourront continuer à être utilisés dans les conditions suivantes pour le transport de ces matières: a) Un agrément multilatéral sera nécessaire à l'expiration de la validité de l'agrément unilatéral, et b) Un numéro de série, conformément à la prescription du marg. 705 (3) devra être affecté à chaque emballage et marqué sur sa surface extérieure. Les modifications du modèle de l'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sûreté, doivent satisfaire aux prescriptions de cet appendice.
Notification et enregistrement des numéros de série 1756 L'autorité compétente du pays d'origine de l'agrément du modèle de colis doit être informée du numéro de série de chaque emballage fabriqué suivant un modèle approuvé en vertu des marg. 1752, 1753 (1), 1754 (1) et 1755. L'autorité compétente doit tenir un registre de ces numéros de série.
Agrément des expéditions 1757 (1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) un agrément multilatéral est requis pour: a) L'expédition de colis du type B(M) spécialement conçus pour permettre une aération intermittente contrôlée, b) L'expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à 3 × 103 A1 ou à 3 × 103 A2, suivant le cas, ou à 1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs étant retenue, c) L'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de transport des colis dépasse 50, conformément aux dispositions du marg. 712 (4). (2) L'autorité compétente peut autoriser le transport vers ou à travers son pays sans approbation de l'expédition, par une disposition explicite de l'agrément du modèle (voir marg. 1759). (3) La demande d'agrément d'une expédition doit indiquer: a) La période, concernant l'expédition, pour laquelle l'agrément est demandé, b) Le contenu radioactif réel, les modes de transport prévus, le type de wagon et l'itinéraire probable ou prévu, c) Comment seront réalisés les précautions spéciales et les contrôles spéciaux administratifs et opérationnels prévus dans les certificats d'approbation des modèles de colis délivrés conformément aux marg. 1752 (3), 1753 (3) et 1754 (3). (4) En approuvant l'expédition, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'agrément.
Agrément d'une expédition par arrangement spécial 1758 (1) Les envois expédiés par arrangement spécial doivent faire l'objet d'un agrément multilatéral. (2) Les demandes d'agrément d'une expédition par arrangement spécial doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les prescriptions applicables du présent appendice avaient été satisfaites, et: a) Exposer dans quelle mesure et pour quelles raisons l'envoi ne peut être fait en pleine conformité avec les prescriptions applicables du présent appendice, b) Indiquer les précautions spéciales ou opérations spéciales prescrites, administratives ou autres, qui seront prises en cours de transport pour compenser la non-conformité aux prescriptions applicables du présent appendice. (3) En approuvant une expédition par arrangement spécial, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'agrément.
Certificats d'agrément délivrés par l'autorité compétente 1759 Quatre types de certificats d'agrément peuvent être délivrés: matières radioactives sous forme spéciale, arrangement spécial, expédition ou modèle de colis. Les certificats d'agrément d'un modèle de colis et d'une expédition peuvent être combinés en un seul certificat.
Cote attribuée par l'autorité compétente 1760 (1) Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente doit porter une cote. Cette cote se présente sous la forme générale suivante: Signe de l'État/Numéro/Code du type a) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne (1968) sur la circulation routière. b) Le numéro est attribué par l'autorité compétente; pour un modèle ou une expédition donnés, il doit être unique et spécifique. La cote de l'agrément de l'expédition doit se déduire de celle de l'agrément du modèle par une relation évidente. c) Les codes ci-après doivent être utilisés, dans l'ordre indiqué, pour identifier le type de certificat d'agrément: AF Modèle de colis du type A pour matières fissiles B(U) Modèle de colis du type B(U); B(UF) s'il s'agit d'un colis pour matières fissiles B(M) Modèle de colis du type B(M); B(M)F s'il s'agit d'un colis pour matières fissiles IF Modèle de colis industriel pour matières fissiles S Matières radioactives sous forme spéciale T Expédition X Arrangement spécial d) Dans les certificats d'agrément de modèles de colis autres que ceux qui sont délivrés en vertu du marg. 1755, la cote «-85» () doit être ajoutée au code du type du modèle de colis. (2) Le code de type doit être utilisé comme suit: a) Chaque certificat et chaque colis doivent porter la cote appropriée, comprenant les symboles indiqués à l'alinéa (1) ci-dessus; toutefois, pour les colis, seul le code de type du modèle, y compris, le cas échéant, la cote «-85» (), doit apparaître après la deuxième barre oblique, c'est-à-dire que les lettres «T» ou «X» ne doivent pas figurer dans la cote portée sur le colis. Quand les certificats d'agrément du modèle et d'agrément de l'expédition sont combinés, les codes de type applicables n'ont pas à être répétés. Par exemple: A/132/B(M)F-85: modèle de colis du type B(M) agréé pour des matières fissiles, nécessitant un agrément multilatéral, auquel l'autorité autrichienne compétente a attribué le numéro de modèle 132 (doit être porté à la fois sur le colis et sur le certificat d'agrément du modèle de colis). A/132/B(M)F-85T: agrément d'expédition délivré pour un colis portant la cote décrite ci-dessus (doit être porté uniquement sur le certificat). A/137/X-85: agrément d'un arrangement spécial délivré par l'autorité autrichienne compétente, auquel le numéro 137 a été attribué (doit être porté uniquement sur le certificat). A/139/IF-85: modèle de colis industriel pour matières fissiles agréé par l'autorité autrichienne compétente, auquel a été attribué le numéro de modèle de colis 139 (doit être porté à la fois sur le colis et sur le certificat d'agrément du modèle de colis). b) Si l'agrément multilatéral prend la forme d'une validation, seule la cote attribuée par le pays d'origine du modèle ou de l'expédition doit être utilisée. Si l'agrément multilatéral donne lieu à la délivrance de certificats par des pays successifs, chaque certificat doit porter la cote appropriée et le colis dont le modèle est ainsi approuvé doit porter toutes les cotes appropriées. Par exemple: A/132/B(M)F-85 CH/28/B(M)F-85 serait la cote d'un colis initialement agréé par l'Autriche et ultérieurement agréé par la Suisse avec un certificat distinct. Les autres cotes seraient affichées de la même manière sur le colis. c) La révision d'un certificat doit être indiquée entre parenthèses après la cote figurant sur le certificat. C'est ainsi que A/132/B(M)F-85 (Rev. 2) indiquera qu'il s'agit de la révision n° 2 du certificat d'agrément du modèle de colis délivré par l'Autriche tandis que A/132/B(M)F-85 (Rev. 0) indiquera qu'il s'agit de la première délivrance d'un certificat d'agrément d'un modèle de colis par l'Autriche. Lors de la première délivrance d'un certificat, la mention entre parenthèses est facultative et d'autres termes tels que «première délivrance» peuvent également être utilisés à la place de «Rev. 0». Un numéro de certificat révisé ne peut être attribué que par le pays qui a attribué le numéro initial. d) D'autres lettres et chiffres (qu'un règlement national peut imposer) peuvent être ajoutés entre parenthèses à la fin de la cote. Par exemple, A/132/B(M)F-85 (SP503). e) Il n'est pas nécessaire de modifier la cote sur l'emballage chaque fois que le certificat du modèle fait l'objet d'une révision. Ces modifications doivent être apportées uniquement lorsque la révision du certificat du modèle de colis comporte un changement du code de type du modèle de colis après la seconde barre oblique.
Contenu des certificats d'agrément (voir note d'introduction à ce chapitre) 1761 Certificats d'agrément des matières radioactives sous forme spéciale Par. 726 1762 Certificats d'agrément des Arrangements spéciaux Par. 727 1763 Certificats d'agrément des expéditions Par. 728 1764 Certificats d'agrément des modèles de colis Par. 729
Validation des certificats 1765 L'agrément multilatéral peut prendre la forme d'une validation du certificat délivré initialement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle ou de l'expédition. Cette validation peut se faire par endossement sur le certificat initial ou par la délivrance d'un endossement distinct, d'une annexe, d'un supplément, etc., par l'autorité compétente du pays à travers ou vers le territoire duquel se fait l'expédition.
Dispositions d'ordre général concernant les programmes d'assurance de la qualité 1766 Des programmes d'assurance de la qualité doivent être établis pour la conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant tous les colis et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions applicables du présent appendice. Lorsque l'agrément de l'autorité compétente est requis pour un modèle ou une expédition, cet agrément doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de la qualité. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être remise à l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis doit être prêt à fournir aux autorités compétentes les moyens d'inspecter les emballages pendant leur fabrication et leur utilisation, et de prouver à toute autorité compétente que: a) Les méthodes de construction de l'emballage et les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé, b) Tous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes, même après usage répété. 1767- 1769
Chapitre V
Matières radioactives présentant des propriétés dangereuses additionnelles 1770 (1) Les matières radioactives présentant des propriétés dangereuses additionnelles doivent être emballées: a) Selon les prescriptions de la classe 7, et b) Dans la mesure où elles ne sont pas transportées comme colis du type A ou du type B, conformément aux exigences de la classe pertinente. (2) Les matières radioactives pyrophoriques doivent être emballées dans des colis du type A ou du type B et en plus rendues inertes de manière appropriée. (3) Pour les matières radioactives en colis exceptés ayant des propriétés dangereuses additionnelles, voir marg. 3 (5) et (6). (4) Les emballages pour l'hexafluorure d'uranium doivent être conçus, construits et utilisés conformément aux prescriptions du marg. 1771.
Exigences pour l'emballage et le transport de l'hexafluorure d'uranium 1771 (1) Les emballages pour l'hexafluorure d'uranium doivent être conçus comme récipients à pression et construits en acier au carbone approprié ou en un autre acier allié approprié. (2) a) Les emballages et leurs équipements de service doivent être conçus pour une température de service d'au moins P40 °C jusqu'à +121 °C et pour une pression de service de 1,4 MPa (14 bar). b) Les emballages et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus de telle manière qu'ils restent étanches et qu'ils ne se déforment pas de manière durable lorsqu'ils sont soumis pendant 5 minutes à une pression d'épreuve hydrostatique de 2,8 MPa (28 bar). c) Les emballages et leurs équipements de structure (dans la mesure où cet équipement est assemblé de manière durable à l'emballage) doivent être conçus de manière à résister sans se déformer durablement à une pression manométrique extérieure de 150 kPa (1,5 bar). d) Les emballages et leurs équipements de service doivent être conçus de telle manière qu'ils restent étanches de façon que la valeur limite indiquée à l'alinéa (4) f) puisse être respectée. e) Des soupapes de surpression ne sont pas admises et le nombre d'ouvertures doit être aussi restreint que possible. f) Les emballages d'une contenance supérieure à 450 l et leurs équipements de service et de structure (dans la mesure où cet équipement est assemblé de manière durable à l'emballage) doivent être conçus de manière à rester étanches lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve de chute citée au marg. 1742. (3) Après la fabrication le côté intérieur des parties conduisant la pression doit être nettoyé par un procédé approprié de la graisse, de l'huile, de la croûte d'oxyde, des scories et des autres composants étrangers. (4) a) Chaque emballage construit et ses équipements de service et de structure doit être soumis à l'épreuve initiale avant la mise en service et aux épreuves périodiques, soit ensemble soit séparément. Ces épreuves doivent être effectuées et attestées en coordination avec l'autorité compétente. b) L'épreuve avant la mise en service se compose de la vérification des caractéristiques de construction, de la vérification de la solidité, de l'épreuve d'étanchéité, de la vérification de la capacité en litres et d'une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de service. c) Les épreuves périodiques se composent d'un examen à vue, de la vérification de la solidité, de l'épreuve d'étanchéité et d'une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de service. L'intervalle pour les épreuves périodiques s'élève à cinq ans au maximum. Les emballages qui n'ont pas été éprouvés pendant cet intervalle de cinq ans doivent être examinés avant le transport selon un programme agréé par l'autorité compétente. Ils ne peuvent être à nouveau remplis qu'une fois que le programme complet pour les épreuves périodiques aura été achevé. d) La vérification des caractéristiques de construction doit prouver que les spécifications du type de construction et du programme de fabrication ont été respectées. e) La vérification de la solidité avant la première mise en service doit être effectuée sous forme d'une épreuve de pression hydraulique avec une pression interne de 2,8 MPa (28 bar). Pour les épreuves périodiques il pourra être appliqué une autre procédure d'examen, équivalente, non destructive, reconnue par l'autorité compétente. f) L'épreuve d'étanchéité doit être exécutée selon un procédé qui puisse indiquer des fuites dans l'enceinte étanche avec une sensibilité de 0,1 Pa 7 1/s 10-6 bar 7 1/s). g) La capacité en litres des emballages doit être fixée avec une exactitude de ± 0,25 % par rapport à 15 °C. Le volume doit être indiqué sur la plaque comme il est décrit à l'alinéa (6). (5) À l'exception des emballages destinés à contenir moins de 10 kg d'hexafluorure d'uranium, l'autorité compétente du pays d'origine doit confirmer, pour chaque type de construction d'un colis d'hexafluorure d'uranium, que les exigences de ce marginal ont été respectées, et elle doit délivrer un agrément. Cet agrément peut faire partie intégrante de l'agrément pour un colis du type B et/ou pour un colis avec contenu fissile conformément au chapitre IV de cet appendice. (6) Chaque emballage doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente à un endroit aisément accessible. La façon de fixer la plaque ne doit pas compromettre la solidité de l'emballage. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous: numéro d'agrément numéro de série du fabricant (numéro de fabrication) pression maximale de service (pression manométrique) 1,4 MPa (14 bar) pression d'épreuve (pression manométrique) 2,8 MPa (28 bar) contenu: hexafluorure d'uranium contenance en litres masse maximale autorisée de remplissage d'hexafluorure d'uranium tare date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves. (7) a) L'hexafluorure d'uranium doit être transporté sous forme solide. b) Le degré de remplissage doit être tel qu'à 121 °C, 95 % au maximum de la capacité soit remplie. c) Le nettoyage des emballages ne doit être effectué qu'avec un procédé approprié. d) L'exécution de réparations n'est admise que si cela est fixé par écrit dans le programme de construction et de fabrication. Les programmes de réparation nécessitent l'approbation préalable de l'autorité compétente. e) Les emballages vides non nettoyés doivent être fermés et étanches pendant le transport et l'entreposage intermédiaire comme s'ils étaient pleins. f) Un programme approuvé par l'autorité compétente doit être appliqué pour les services d'entretien. (8) Les emballages qui ont été construits selon la norme US N 14.1 - 1982 () ou équivalente, peuvent être utilisés avec l'accord de l'autorité compétente concernée si les épreuves indiquées dans ces normes ont été effectuées par l'expert qui y est nommé et si elles seront désormais effectuées et attestées en coordination avec l'autorité compétente selon alinéa (4) c). 1772- 1799
APPENDICE VIII
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SIGNALISATION ET LISTE DES MARCHANDISES DANGEREUSES 1800 Signalisation des wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles et conteneurs-citernes, des wagons pour vrac, des grands conteneurs pour vrac et des petits conteneurs pour vrac, ainsi que des wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise dangereuse. (1) L'expéditeur apposera de chaque côté longitudinal des wagons-citernes, des wagons-batterie, des wagons avec citernes amovibles, des conteneurs-citernes, des wagons pour vrac, des grands et petits conteneurs pour vrac, transportant une marchandise visée au marg. 1802, une signalisation rectangulaire de couleur orange non rétro-réfléchissante, dont la base est de 40 cm et la hauteur n'est pas inférieure à 30 cm. La signalisation doit porter un liseré noir de 15 mm. La signalisation peut être apposée par un panneau, une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation durable. L'expéditeur pourra également apposer cette signalisation de chaque côté longitudinal des wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise visée au marg. 1802. Nota: La couleur orange de signalisation, dans des conditions d'utilisation normale, devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées dans la région du diagramme colorimétrique que l'on délimitera en joignant entre eux les points de coordonnées suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> (2) Chaque signalisation doit porter les numéros d'identification attribués, dans les listes du marg. 1802, à la matière transportée. (3) Les numéros d'identification devront être constitués par des chiffres de couleur noire de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro qui indique le danger doit figurer dans la partie supérieure de la signalisation, et celui qui indique la matière, dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant la signalisation à mi-hauteur (voir marg. 1803). (4) Lorsqu'un wagon-citerne, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles ou conteneur-citerne transporte plusieurs matières différentes dans des réservoirs distincts ou des compartiments distincts d'un même réservoir, l'expéditeur apposera la signalisation de couleur orange prescrite sous (1), munie des numéros appropriés, de chaque côté des réservoirs ou compartiments de réservoirs, parallèlement à l'axe longitudinal du wagon ou du conteneur-citerne et de manière bien visible. (5) Les prescriptions des (1) à (4) sont également valables pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles ou conteneurs-citernes vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi que pour les wagons pour vrac, grands conteneurs pour vrac et petits conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés. Une fois les matières dangereuses déchargées et les réservoirs nettoyés et dégazés, les signalisations de couleur orange ne doivent plus être visibles.
Liste des numéros d'identification 1801 (1) Le numéro d'identification du danger pour les matières et objets des classes 2 à 9 se compose de deux ou trois chiffres. En général les chiffres indiquent les dangers suivants: 2 Émanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique 3 Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante 4 Inflammabilité de matières solides ou matière solide auto-échauffante 5 Comburant (favorise l'incendie) 6 Toxicité ou danger d'infection 7 Radioactivité 8 Corrosivité 9 Danger de réaction violente spontanée Nota: Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 comprend la possibilité, du fait de la nature de la matière, d'un danger d'explosion, de désagrégation et d'une réaction de polymérisation suite au dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflammables et/ou toxiques. Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent. Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par un zéro. Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 et 90 [voir alinéa (2)]. Quant le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre «X», cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières, l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts. Pour les matières et objets de la classe 1, le code de classement selon marg. 100 (4) sera utilisé comme numéro d'identification du danger. Le code de classement se compose: du numéro de la division selon marg. 100 (6) et de la lettre du groupe de compatibilité selon marg. 100 (7). (2) Les numéros d'identification du danger énumérés au marg. 1802 ont la signification suivante: 20 gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de risque subsidiaire 22 gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant 223 gaz liquéfié réfrigéré, inflammable 225 gaz liquéfié réfrigéré, comburant (favorise l'incendie) 23 gaz inflammable 239 gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente 25 gaz comburant (favorise l'incendie) 26 gaz toxique 263 gaz toxique et inflammable 265 gaz toxique et comburant (favorise l'incendie) 268 gaz toxique et corrosif 30 - matière liquide inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C) ou matière liquide inflammable ou matière solide à l'état fondu ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, chauffée à une température égale ou supérieure à son point d'éclair, ou matière liquide auto-échauffante 323 matière liquide inflammable réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables X323 matière liquide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau (), en dégageant des gaz inflammables 33 matière liquide très inflammable (point d'éclair inférieur à 23 °C) 333 matière liquide pyrophorique X333 matière liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec l'eau () 336 matière liquide très inflammable et toxique 338 matière liquide très inflammable et corrosive X338 matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau () 339 matière liquide très inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente 36 matière liquide inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C), présentant un degré mineur de toxicité, ou matière liquide auto-échauffante et toxique 362 matière liquide inflammable et toxique, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables X362 matière liquide inflammable et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables () 368 matière liquide inflammable, toxique et corrosive 38 matière liquide inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C), présentant un degré mineur de corrosivité, ou matière liquide auto-échauffante et corrosive 382 matière liquide inflammable et corrosive, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables X382 matière liquide inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables () 39 matière liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente 40 matière solide inflammable ou autoréactive ou auto-échauffante 423 matière solide réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables X423 matière solide inflammable, réagissant dangereusement avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables () 43 matière solide spontanément inflammable (pyrophorique) 44 matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu 446 matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu 46 matière solide inflammable ou auto-échauffante et toxique 462 matière solide toxique, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables X462 matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau (), en dégageant des gaz toxiques 48 matière solide inflammable ou auto-échauffante et corrosive 482 matière solide corrosive, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables X482 matière solide, réagissant dangereusement avec l'eau (), en dégageant des gaz corrosifs 50 matière comburante (favorise l'incendie) 539 peroxyde organique inflammable 55 matière très comburante (favorise l'incendie) 556 matière très comburante (favorise l'incendie) et toxique 558 matière très comburante (favorise l'incendie) et corrosive 559 matière très comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente 56 matière comburante (favorise l'incendie) et toxique 568 matière comburante (favorise l'incendie) et toxique et corrosive 58 matière comburante (favorise l'incendie) et corrosive 59 matière comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente 60 matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité 606 matière infectieuse 623 matière toxique liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables 63 matière toxique et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C) 638 matière toxique et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C) et corrosive 639 matière toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C), pouvant produire spontanément une réaction violente 64 matière toxique solide, inflammable ou auto-échauffante 642 matière toxique solide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables 65 matière toxique et comburante (favorise l'incendie) 66 matière très toxique 663 matière très toxique et inflammable (point d'éclair ne dépassant pas 61 °C) 664 matière très toxique solide, inflammable ou auto-échauffante 665 matière très toxique et comburante (favorise l'incendie) 668 matière très toxique et corrosive 669 matière très toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente 68 matière toxique et corrosive 69 matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité, pouvant produire spontanément une réaction violente 70 matière radioactive 72 gaz radioactif 723 gaz radioactif, inflammable 73 matière liquide radioactive, inflammable (point d'éclair ne dépassant pas 61 °C) 74 matière solide radioactive, inflammable 75 matière radioactive, comburante 76 matière radioactive, toxique 78 matière radioactive, corrosive 80 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité X80 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité, réagissant dangereusement avec l'eau () 823 matière corrosive liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables 83 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C) X83 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C), réagissant dangereusement avec l'eau () 839 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C), pouvant produire spontanément une réaction violente X839 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C), pouvant produire spontanément une réaction violente, réagissant dangereusement avec l'eau () 84 matière corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante 842 matière corrosive solide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables 85 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et comburante (favorise l'incendie) 856 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et comburante (favorise l'incendie) et toxique 86 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et toxique 88 matière très corrosive X88 matière très corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau () 883 matière très corrosive et inflammable (point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C) 884 matière très corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante. 885 matière très corrosive et comburante (favorise l'incendie) 886 matière très corrosive et toxique X886 matière très corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau () 89 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité, pouvant produire spontanément une réaction violente 90 matière dangereuse du point de vue de l'environnement matières dangereuses diverses 99 matières dangereuses diverses transportées à chaud. (3) Les numéros d'identification visés au (2) sont repris dans la Liste des marchandises dangereuses (Listes I, II et III) du marg. 1802. 1802 Liste des marchandises dangereuses Les listes comportent 5 ou 6 colonnes: a) Numéro d'identification du danger Cette colonne indique le numéro d'identification du danger selon le marginal 1801 (2). b) Numéro d'identification de la matière Cette colonne indique le numéro d'identification de la matière selon les énumérations des matières des différentes classes. Ces numéros d'identification sont extraits des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses. c) Dénomination de la matière ou de l'objet Sont énumerés dans cette colonne: Les dénominations des matières, objets et rubriques n.s.a., imprimées en italique dans les énumérations des matières des différentes classes, les matières et objets nommément exclus du transport conformément aux conditions de cette directive les matières et objets nommément non soumis aux prescriptions de cette directive (Liste alphabétique seulement). Y sont indiquées les dénominations qui doivent être inscrites dans la lettre de voiture. Les synonymes mentionnés dans les énumérations des matières y sont en outre contenus, avec renvoi à la dénomination principale. Les descriptions de mélanges, préparations, etc., contenues dans cette directive, qui ne sont pas imprimées en italique, ne sont pas énumérées dans ces listes étant donné que ces descriptions ne peuvent pas être utilisées en tant que désignation de la marchandise dans la lettre de voiture. En ce qui concerne le classement de ces mélanges et préparations, voir marg. 3 (3) et les énumerations des matières des différentes classes. Les matières de cette directive admises au transport en citernes, ou en vrac, sont imprimées en gras. d) Classe, chiffre et, le cas échéant, lettre/groupe Cette colonne indique la classe, le chiffre et, le cas échéant, la lettre/le groupe de cette directive, avec cependant les particularités suivantes: pour les matières et objets de la classe 1: le code de classement et le chiffre; pour les matières et objets de la classe 7: la classe et la fiche; pour les matières et objets qui sont expréssement exclus du transport aux conditions de cette directive: la mention «INTERDIT»; pour les matières et objets qui sont expressément non soumis aux prescriptions de cette directive: la mention «EXEMPTE» (Liste alphabétique uniquement). e) Étiquettes de danger Cette colonne indique les modèles des étiquettes de danger devant être apposées. Lorsque des étiquettes de danger supplémentaires sont prescrites pour les wagons-citernes et conteneurs-citernes, les numéros de ces étiquettes sont indiqués entre parenthèses. Si une étiquette conforme au modèle N° 8 est indiquée entre parenthèses pour certains types de peroxydes organiques, cela veut dire que cette étiquette n'est pas prescrite pour tous les peroxydes de ce type, voir à ce sujet les indications au marg. 551. Pour les matières radioactives (classe 7) cette colonne indique cependant le marginal où se trouvent les prescriptions d'étiquetage. Dans ces marginaux les rubriques 8 et 9 doivent être observées. f) Code NHM (Nomenclature Harmonisée Marchandises) Cette colonne indique le code NHM de la marchandise selon la Nomenclature Harmonisée Marchandises (annexe 3 à la Fiche UIC 221). Comme les marchandises dangereuses sont attribuées à des Codes NHM sur la base de principes qui divergent des procédures de classement de cette directive, il n'est pas toujours possible de prévoir un seul code NHM pour une désignation de matière de cette directive. Cela est plus particulièrement le cas pour les rubriques collectives et pour les rubriques n.s.a. Le code NHM exact ne pourra être trouvé dans ces cas que si la dénomination chimique ou technique de la marchandise est connue. Lorsque le code NHM exact ne peut être indiqué qu'incomplètement, les chiffres manquants ont été remplacés par des astérisques (¹). Les données de cette colonne n'ont pas force légale. Explication des renvois: *) Dépend de la dernière marchandise chargée **) Code NHM différent selon le contenu du récipient ***) Code NHM différent selon la nature de la marchandise I. Liste alphabétique Sont énumérés dans cette liste alphabétique les matières et objets des différentes classes de cette directive conformément aux explications relatives à la colonne «Dénomination de la matière ou de l'objet». Lorsqu'une matière ou un objet n'est pas nommément mentionné, il a y lieu d'examiner si cette matière ou cet objet: est exclu du transport sur la base des dispositions d'une «classe limitative» [voir marg. 1 (3)], ou peut être attribué à une rubrique collective ou à une rubrique n.s.a. d'une classe, ou est admis au transport sans conditions spéciales sur la base des dispositions d'une «classe non limitative» [voir marg. 1 (4)]. Les noms des matières et objets sont classés par ordre alphabétique sans qu'il soit tenu compte des chiffres arabes, des lettres et préfixes tels que o-, m-, p-, n-, sec-, tert-, N-, N,N-, alpha-, bêta-, oméga-, cis- et trans-. Il a par contre été tenu compte des préfixes Bis- et Iso- dans l'ordre alphabétique. >EMPLACEMENT TABLE>
II. Liste des rubriques collectives et des rubriques n.s.a. Nota: Pour le transport de matières qui sont affectées à une rubrique collective ou à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit être composée de la dénomination de la rubrique collective ou de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique de la matière. Cette liste comprend deux sortes de rubriques: des rubriques collectives spécifiques ou des rubriques n.s.a. spécifiques applicables pour des groupes de combinaisons chimiques de même type; des rubriques n.s.a. générales pour des groupes de matières présentant des dangers principaux et subsidiaires semblables. Les matières ne peuvent être affectées à une rubrique n.s.a. générale que si elles ne peuvent pas être affectées à une rubrique collective spécifique ou à une rubrique n.s.a. spécifique. >EMPLACEMENT TABLE>
III. Liste numérique Cette liste numérique reprend toutes les matières et objets, ainsi que toutes les rubriques collectives et rubriques n.s.a. auxquels est attribué un numéro d'identification de la matière dans les énumérations des matières des différentes classes. Si plusieurs marchandises sont énumérées sous un même numéro d'identification, ou lorsque la même rubrique collective ou la même dénomination d'une rubrique n.s.a. est citée plusieurs fois, avec des indication différentes (telles que classe, chiffre, numéro d'identification du danger), sous un même numéro d'identification, les indications pertinentes doivent être déterminées sur la base d'informations supplémentaires, telles que le point d'éclair ou le groupe d'emballage de la matière (voir également à ce sujet les critères de classement des différentes classes). Les matières du RID admises au transport en citernes ou en vrac sont imprimées en caractères gras. >EMPLACEMENT TABLE> 1803 Les numéros d'identification doivent se présenter comme suit: Numéro d'identification du danger (2 ou 3 chiffres précédés, le cas échéant, de la lettre «X») Numéro d'identification de la matière (4 chiffres) Fond orange. Liseré, ligne horizontale et chiffres: noirs, de 15 mm d'épaisseur de trait. 1804- 1899
APPENDICE IX
1. Prescriptions relatives aux étiquettes de danger Nota: Pour les colis, voir également marg. 14. 1900 (1) a) Pour les colis, les étiquettes nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 et 9 ont la forme d'un carré d'au moins 100 mm de côté, posé sur la pointe. Si les dimensions du colis l'exigent, les étiquettes peuvent avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles [voir également marg. 224 (3)]. b) Pour les wagons et les wagons-citernes, les étiquettes nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7D, 8 et 9 ont la forme d'un carré de 150 mm de côté, posé sur la pointe. Cette disposition est applicable aussi pour les étiquettes nos 7A, 7B et 7C utilisées en lieu et place de l'étiquette n° 7D. Les étiquettes de danger doivent être apposées sur les wagons de telle manière qu'elles restent bien visibles pendant le transport. L'apposition de ces étiquettes de danger sur les wagons transportant des grands conteneurs ou des conteneurs-citernes n'est pas nécessaire lorsque les grands conteneurs ou les conteneurs-citernes sont étiquetés avec les étiquettes de danger prescrites. Les étiquettes doivent demeurer distinctement visibles pendant le transport. Dans le cas contraire les étiquettes de danger doivent en outre être apposées sur les wagons. c) Les étiquettes qui doivent être apposées sur les conteneurs-citernes de plus de 3 m3 ou sur les grands conteneurs ne doivent pas mesurer moins de 250 mm de côté. Cette disposition est applicable aussi pour les étiquettes nos 7A, 7B et 7C utilisées en lieu et place de l'étiquette n° 7D. (2) L'étiquette n° 11 a la forme d'un rectangle de format normal A5 (148 mm × 210 mm). Si les dimensions du colis l'exigent, l'étiquette peut avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visible. (3) Les étiquettes nos 13 et 15 auront la forme d'un rectangle au moins de format A7 (74 × 105 mm). (4) Il est admis de faire figurer sur la partie inférieure des étiquettes de danger une inscription, en chiffres ou en lettres, portant sur la nature du danger. (5) Les inscriptions sur les étiquettes de danger doivent être portées de manière bien lisible et indélébile. 1901 (1) Les étiquettes de danger doivent être collées sur les colis, sur les wagons et les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs ou fixées d'une autre manière appropriée. Ce n'est qu'au cas où l'état extérieur d'un colis ne le permettrait pas qu'elles seraient collées sur des cartons ou tablettes solidement attachés aux colis. En lieu et place des étiquettes, les expéditeurs peuvent apposer sur les emballages d'expédition, sur les wagons et les wagons-citernes, sur les conteneurs-citernes et sur les petits conteneurs de particuliers des marques de danger indélébiles correspondant exactement aux modèles prescrits. Toutefois, en cas d'apposition d'une marque indélébile selon le modèle n° 13 sur les wagons et les wagons-citernes, cette marque peut ne représenter que le triangle rouge avec un point d'exclamation en noir (d'au moins 100 mm de base sur 70 mm de hauteur). (2) Il incombe à l'expéditeur d'apposer les étiquettes: a) sur les colis, qu'ils soient remis au transport comme envois de détail ou comme wagons complets; b) sur tous les conteneurs; c) sur les wagons remis au transport comme wagons complets; d) sur les wagons contenant des colis chargés par l'expéditeur. (3) Dans tous les autres cas, il incombe au chemin de fer d'étiqueter les wagons. (4) Outre les étiquettes de danger prescrites dans cette directive, des étiquettes de danger conformes aux prescriptions d'autres modes de transport peuvent être apposées sur les colis, petits conteneurs, grands conteneurs et conteneurs-citernes renfermant des marchandises dangereuses qui sont transportés, en début et en fin de parcours par le chemin de fer, et dont l'étiquetage doit répondre aux dispositions desdites prescriptions. (5) Après le déchargement de toutes les marchandises dangereuses et, le cas échéant, après nettoyage du wagon, wagon-citerne, conteneur-citerne ou conteneur, les étiquettes doivent être ôtées ou recouvertes.
2. Explication des figures 1902 Les étiquettes de danger prescrites pour les matières et objets des classes 1 à 9 (voir les tableaux reproduits à la fin) signifient: >EMPLACEMENT TABLE>
Mesures transitoires 1903 Les étiquettes de danger, qui jusqu'au 1.1. 1988 étaient conformes aux modèles prescrits nos 7A, 7B, 7C, 11 et 13, pourront être utilisées jusqu'à épuisement des stocks. 1904- 1909
3. Marque pour les matières transportées à chaud 1910 La marque pour les matières transportées à chaud prescrite aux marg. 918 (4) et 9.6 (App. X et XI) est une marque de forme triangulaire dont les côtés mesurent au moins 250 mm et doit être représentée en rouge comme indiqué ci-après. 1911- 1999
Étiquettes de danger
Signification :Voir appendice IX (marg. 1902) 1) Indication du numéro de division. 2) Indication du groupe de compatibilité. 3) Dimensions voir étiquette n° 1. 4) Indication du numéro de classe autorisée [voir marg. 1900 (4)]. 3) Dimensions voir étiquette n° 1. 4) Dimensions voir étiquette n° 7A. 5) Les dimensions des étiquettes à apposer sur les colis peuvent être réduites jusqu'au format A7 (74 mm × 105 mm). 6) Indication du numéro de classe autorisée [voir marg. 1900 (4)].
APPENDICE X
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES, À LEUR CONSTRUCTION ET AUX ÉPREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR Nota: 1. Aux fins de cette directive les caisses mobiles citernes sont considérées comme des conteneurs-citernes. 1. Prescriptions applicables à toutes les classes 1.1 Généralités, domaine d'application, définitions 1.1.1 Les présentes prescriptions s'appliquent aux conteneurs-citernes utilisés pour le transport de matières liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3, ainsi qu'à leurs accessoires. Pour les matières de la classe 2, ces prescriptions s'appliquent aux conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 1 000 litres. Nota: Sont considérées comme matières transportées à l'état liquide au sens des prescriptions de cet appendice: les matières qui sont liquides à des températures et pressions normales les matières solides remises au transport à l'état fondu à des températures élevées ou à chaud. 1.1.2 La présente partie 1 énumère les prescriptions applicables aux conteneurs-citernes destinés au transport des matières de toutes classes. Les parties 2 à 9 contiennent des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la partie 1. 1.1.3 Un conteneur-citerne comprend un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette. 1.1.4 Dans les prescriptions qui suivent on entend: 1.1.4.1 - par réservoir, l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation); par équipement de service du réservoir, les dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure; par équipement de structure, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité, qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs; 1.1.4.2 - par pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur; par pression d'épreuve, la pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression du réservoir; par pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression; par pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression; par pression maximale de service (pression manométrique) la plus haute des trois valeurs suivantes: a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage); b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange); c) pression manométrique effective à laquelle il est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service; sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue). Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sûreté. 1.1.4.3 - par épreuve d'étanchéité, l'épreuve consistant à soumettre le réservoir à une pression effective intérieure égale à la pression maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique), selon une méthode reconnue par l'autorité compétente. Pour les réservoirs munis de dispositifs d'aération et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse, la pression de l'épreuve d'étanchéité est égale à la pression statique de la matière de remplissage. 1.2 Construction 1.2.1 Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d'un code technique, reconnu par l'autorité compétente, dans lequel pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées: 1.2.1.1 Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés qui, pour autant que d'autres zones de température ne sont pas prévues dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension à une température entre P 20 °C et + 50 °C. Toutefois, des matériaux appropriés non métalliques peuvent être utilisés pour la fabrication des équipements de service et de structure. 1.2.1.2 Pour les réservoirs soudés, ne peuvent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de P 20 °C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison. De l'acier trempé à l'eau ne peut pas être utilisé pour les réservoirs soudés en acier. En cas d'utilisation d'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité Re ne doit pas dépasser 460 N/mm2, ni la valeur de la limite supérieure de la résistance garantie à la traction Rm 725 N/mm2, conformément aux spécifications relatives au matériau. 1.2.1.3 Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. En ce qui concerne la construction et le contrôle des cordons de soudure, voir en outre 1.2.8.6. Les réservoirs dont les épaisseurs minimales de paroi ont été déterminées selon 1.2.8.3 et 1.2.8.4 doivent être contrôlés selon les méthodes décrites dans la définition du coefficient de soudure de 0,8. 1.2.1.4 Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable. 1.2.1.5 Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie, quelles que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport (1.2.8.1). 1.2.1.6 Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l'épaisseur des parois, celle-ci devra être augmentée à la construction d'une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'épaisseur des parois. 1.2.2 Les réservoirs et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister, sans déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échappant d'ouvertures éventuelles de dégazage): aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport, aux contraintes minimales imposées, telles qu'elles sont définies aux 1.2.6 et 1.2.8. 1.2.3 Pour déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées au 1.2.2. 1.2.4 Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, le calcul des réservoirs doit tenir compte des données suivantes: 1.2.4.1 - les réservoirs à vidange par gravité destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l'eau; 1.2.4.2 - les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange; 1.2.4.3 - les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar), sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 0,15 MPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle ci est supérieure; 1.2.4.4 - les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 0,4 MPa (4 bar) au moins (pression manométrique). 1.2.5 Les conteneurs-citernes destinés à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvus d'une protection supplémentaire. Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (cette surépaisseur sera déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause - voir les différentes classes) ou en un dispositif de protection. 1.2.6 À la pression d'épreuve, la contrainte ó (sigma) au point le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération. 1.2.6.1 Pour tous les métaux et alliages la contrainte (ó) à la pression d'épreuve doit être inférieure à la plus petite des valeurs données par les formules suivantes: ó ≤ 0,75 Re ou ó ≤ 0,5 Rm dans lesquelles: Re = limite d'élasticité apparente, ou à 0,2 %, ou, pour les aciers austénitiques, à 1 % Rm = valeur minimale de la résistance à la rupture par traction. Les rapports de Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de citernes soudées. Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes de matériaux. S'il n'en existe pas pour le métal ou l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par ladite autorité. Les valeurs minimales spécifiées selon des normes sur les matériaux peuvent être dépassées jusqu'à 15 % en cas d'utilisation d'aciers austénitiques si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle. Les valeurs inscrites dans le certificat doivent dans chaque cas être prises comme base lors de la détermination du rapport Re/Rm. 1.2.6.2 Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur >NUM>10 000 >DEN>résistance déterminée à la rupture par traction en N/mm2 , mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % (). 1.2.7 Toutes les parties du conteneur-citerne destiné au transport de liquides dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C, ainsi qu'au transport des gaz inflammables, doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. 1.2.8 Les conteneurs-citernes doivent pouvoir absorber les forces précisées au 1.2.8.1 et les parois des réservoirs doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux 1.2.8.2 à 1.2.8.5 ci-après. 1.2.8.1 Les conteneurs-citernes ainsi que les moyens de fixation doivent pouvoir absorber, avec la masse maximale admissible de chargement, les forces exercées par: dans le sens de la marche, deux fois la masse totale, dans une direction transversale perpendiculaire au sens de la marche, une fois la masse totale (dans le cas où le sens de la marche n'est pas clairement déterminé, deux fois la masse totale dans chaque sens), verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale et verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale. Sous l'action de chacune de ces forces, les valeurs suivantes du coefficient de sécurité doivent être observées: pour les matériaux métalliques avec limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente ou, pour les matériaux métalliques sans limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement (limite d'élasticité de 1 % pour les aciers austénitiques). 1.2.8.2 L'épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des fonds et des couvercles, doit être au moins égale à la plus grande des valeurs obtenues par les formules suivantes: e = >NUM>Pep × D >DEN>2 × ó × ë (mm) e = >NUM>Pcal × D >DEN>2 × ó (mm) dans laquelle: Pep = pression d'épreuve en MPa Pcal = pression de calcul en MPa telle que précisée au 1.2.4 D = intérieur du réservoir, en mm ó = contrainte admissible définie au 1.2.6.1 en N/mm2 ë = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure. En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux 1.2.8.3 et 1.2.8.4. 1.2.8.3 Les parois, les fonds et les couvercles des réservoirs doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux () (conformément aux dispositions du 1.2.6) ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux () (conformément aux dispositions du 1.2.6) ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Quel que soit le métal employé, l'épaisseur minimale de la paroi du réservoir ne doit jamais être inférieure à 3 mm. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante: () 1.2.8.4 Lorsque le réservoir possède une protection supplémentaire contre l'endommagement, l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux () ou à une valeur équivalente d'autres métaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m (). Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m () , cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux () ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante: ()1.2.8.5 La protection supplémentaire visée sous 1.2.8.4 peut être représentée par une protection structurale extérieure d'ensemble, comme dans la construction «en sandwich» dans laquelle l'enveloppe extérieure est fixée au réservoir, ou par une construction dans laquelle le réservoir est supporté par une ossature comprenant des éléments structuraux longitudinaux et transversaux, ou par une construction à double paroi. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide d'air, la somme des épaisseurs de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur minimale de paroi fixée au 1.2.8.3, l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au 1.2.8.4. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux () ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane. 1.2.8.6 L'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit être reconnue par l'autorité compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultrasons et doivent confirmer que l'exécution des soudures correspond aux sollicitations. Lors de la détermination de l'épaisseur des parois selon 1.2.8.2, il convient, eu égard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient lambda (ë): 0,8: quand les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, à un contrôle non destructif en tenant particulièrement compte des noeuds de soudure; 0,9: quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important sont l'objet de contrôles non destructifs. Les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces; 1,0: quand tous les cordons de soudure sont l'objet de contrôles non destructifs et sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué. Lorsque l'autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires. Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquences d'une dépression interne. Sauf dispositions contraires dans les prescriptions particulières applicables aux différentes classes, ces réservoirs peuvent être munis de soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur des réservoirs, sans disque de rupture intermédiaire. 1.2.8.8 La protection calorifuge doit être conçue de manière à ne gêner ni l'accès aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sûreté, ni leur fonctionnement. 1.3 Équipements 1.3.1 Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment: être compatibles avec les marchandises transportées, satisfaire aux prescriptions du 1.2.2. L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du conteneur-citerne. Les joints d'étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement. Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l'utilisation normale du conteneur-citerne doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manoeuvre de l'organe dans la composition duquel ils interviennent n'entraîne pas leur détérioration. 1.3.2 Pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir ou tout compartiment, dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doit être muni de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur interne () fixé directement au réservoir et la seconde par une vanne ou tout autre appareil équivalent (), placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires peut être constituée d'une tubulure extérieure avec obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. En outre, les orifices doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'obturateur interne peut être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, sa position - ouvert ou fermé - doit, autant que possible, pouvoir être vérifiée du sol. Les dispositifs de commande doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée. En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace. Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive. La position et/ou le sens de fermeture des vannes doit apparaître sans ambiguïté. 1.3.3 Le réservoir ou chacun de ses compartiments, doit être pourvu d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection. 1.3.4 Les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures sont situées au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d'un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d'une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle. 1.3.5 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'un dispositif d'aération et d'un dispositif de sécurité propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors du réservoir si le conteneur-citerne se renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des 1.3.6 ou 1.3.7 ci-après. 1.3.6 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), doivent être pourvus d'une soupape de sûreté réglée à une pression d'au moins 150 kPa (1,5 bar) (pression manométrique) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon ils devront être conformes aux dispositions du 1.3.7. 1.3.7 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bar) (pression absolue), doivent être munis d'une soupape de sûreté réglée à une pression d'au moins 300 kPa (3 bar) (pression manométrique) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon ils devront être fermés hermétiquement (). 1.3.8 Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 61 °C ou de gaz inflammables ne doit être en acier oxydable non protégé. 1.4 Agrément du prototype Pour chaque nouveau type de conteneur-citerne, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de conteneur-citerne qu'elle a expertisé, y compris ses moyens de fixation, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions de construction de la section 1.2 et aux conditions d'équipements de la section 1.3. et aux conditions particulières suivant les classes de matières transportées. Lorsque les conteneurs-citernes sont construits en série sans modifications, cet agrément vaudra pour toute la série. Un procès-verbal d'expertise doit indiquer les résultats de celle-ci, les matières et/ou les groupes de matières pour le transport desquelles le conteneur-citerne a été agréé, ainsi qu'un numéro d'agrément en tant que prototype. Les matières d'un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d'expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l'énumération des matières, ainsi qu'avec la classe et le chiffre. Le numéro d'agrément doit se composer du sigle distinctif () de l'État dans lequel l'agrément a été donné et d'un numéro d'immatriculation. 1.5 Épreuves 1.5.1 Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend: une vérification de la conformité au prototype agréé, une vérification des caractéristiques de construction (), un examen de l'état intérieur et extérieur, une épreuve de pression hydraulique () à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque signalétique et une vérification du bon fonctionnement de l'équipement. L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements ont été soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis assemblés à une épreuve d'étanchéité selon 1.1.4.3. 1.5.2 Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent l'examen de l'état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique (). Les enveloppes de protection calorifique ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir. Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et granulaires, et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d'étanchéité selon 1.1.4.3. Les intervalles maximaux pour les contrôles périodiques sont de 5 ans. Les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, peuvent également être transportés après l'expiration des délais fixés pour être soumis à l'épreuve. 1.5.3 En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement selon 1.1.4.3, ainsi qu'à une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement, au plus tard tous les 2 1/2 ans. Les conteneurs-citernes, vides, non nettoyés, peuvent être acheminés après l'expiration des délais fixés, pour être soumis aux contrôles. 1.5.4 Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué. 1.5.5 Les épreuves, contrôles et vérifications selon 1.5.1 à 1.5.4 doivent être effectués par l'expert agréé par l'autorité compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans ce réservoir selon marg. 1.4. 1.6 Marquage 1.6.1 Chaque réservoir doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir: numéro d'agrément désignation ou marque du fabricant numéro de fabrication année de construction pression d'épreuve () (pression manométrique) capacité () pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément température de calcul () (uniquement si elle est supérieure à + 50 °C ou inférieure à P 20 °C) date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie selon 1.5.1 et 1.5.2 poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves matériau du réservoir et, le cas échéant, du revêtement protecteur. En outre, la pression maximale de service () autorisée doit être inscrite sur les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression. 1.6.2 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le réservoir lui-même ou sur un panneau: noms du propriétaire et de l'exploitant capacité du réservoir () tare () masse maximale en charge autorisée () indication de la matière transportée (). Les conteneurs-citernes doivent, en outre, porter les étiquettes de danger prescrites. 1.7 Service 1.7.1 Les conteneurs-citernes doivent être, pendant le transport, chargés sur le wagon de telle manière qu'ils soient suffisamment protégés, par des aménagements du wagon ou du conteneur-citerne lui- même, contre les chocs latéraux ou longitudinaux ainsi que contre le retournement (). Si les réservoirs, y compris les équipements de service, sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou contre le retournement, il n'est pas nécessaire de les protéger de cette manière. L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie du 1.2.8. 1.7.2 Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés et qui, au contact du matériau du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable. Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique. 1.7.3 Les degrés de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les réservoirs destinés au transport de matières liquides aux températures ambiantes: 1.7.3.1 - pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des réservoirs pourvus de dispositifs d'aération ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture): degré de remplissage = >NUM>100 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la capacité; 1.7.3.2 - pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité) chargées dans des réservoirs pourvus de dispositifs d'aération ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture): degré de remplissage = >NUM>98 >DEN>1 + á (50 P tF) 1.7.3.3 - pour les matières inflammables, pour les matières nocives ou pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs fermés hermétiquement, sans dispositif de sécurité: degré de remplissage = >NUM>97 >DEN>1 + á (50 P tF) 1.7.3.4 - pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs fermés hermétiquement, sans dispositif de sécurité: degré de remplissage = >NUM>95 >DEN>1 + á (50 P tF) 1.7.3.5 Dans ces formules, x représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. á est calculé d'après la formule: á = >NUM>d15 P d50 >DEN>35 × d50 d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage. 1.7.3.6 Les dispositions des 1.7.3.1 à 1.7.3.4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux réservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le degré de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que le conteneur-citerne, pendant le transport, ne soit jamais rempli à plus de 95 %, et que la température de remplissage ne soit pas dépassée. 1.7.3.7 Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport. 1.7.4 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides (), qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplis à 80 % au moins de leur capacité, à moins d'être vides. 1.7.5 Lors du chargement et du déchargement des conteneurs-citernes, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées. Les réservoirs doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les orifices des réservoirs à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par l'expéditeur, après le remplissage du réservoir. 1.7.6 Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu. 1.7.7 Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des réservoirs. 1.7.8 Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. 1.7.9 Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments de réservoir contigus. Sont considérées comme dangereuses les réactions suivantes: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de liquides corrosifs; d) la formation de matières instables; e) une dangereuse augmentation de la pression. Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments de réservoir contigus, à condition que les dits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne. Elles peuvent aussi être transportées séparées par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés. 1.8 Mesures transitoires 1.8.1 Les conteneurs-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir 1er janvier 1988 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions du RID en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés. 1.8.2 Les conteneurs-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993 et qui ne se sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions du RID en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés. 1.8.3 Les conteneurs-citernes qui ont été construits selon les prescriptions de l'appendice II C applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés. 1.8.4 Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C sans dépasser 61 °C, qui ont été construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions des 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 applicables à partir du 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions de ces marginaux en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés. 1.9 Utilisation de conteneurs-citernes agréés pour les transports maritimes Les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux exigences du présent appendice, mais qui sont agréés conformément aux prescriptions sur les transports maritimes (), sont admis aux conditions suivantes: a) seules pourront être transportées les matières admises au transport en conteneurs-citernes conformément aux prescriptions du présent appendice; b) l'expéditeur doit mentionner dans la lettre de voiture, outre les indications déjà prescrites: «Transport selon marg. 1.9 de l'appendice X». 2. Prescriptions particulières applicables à la classe 2: Gaz 2.1 Utilisation Les gaz du marg. 201 énumérés dans le tableau du 2.5.2.5 peuvent être transportés en conteneurs-citernes. 2.2 Construction 2.2.1.1 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 2° et 4° doivent être construits en acier. Un allongement à rupture minimal de 14 % et une contrainte ó (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-après en fonction des matériaux pourront être admis pour les réservoirs sans soudure par dérogation au 1.2.6.2: a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85: ó ≤ 0,75 Re; b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85: ó ≤ 0,5 Rm. 2.2.1.2 Les récipients conformes aux définitions du marg. 211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie des cadres répondant à la définition du marg. 211 (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent être construits conformément au marg. 212. 2.2.2 Les prescriptions de l'appendice II C. sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés. 2.2.3 Les réservoirs destinés au transport du 1017 chlore ou du 1076 phosgène du 2° TC doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 2,2 Mpa (22 bar) (pression manométrique). 2.3 Équipements 2.3.1 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. Pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 3°, ces brides pleines ou ces autres dispositifs offrant les mêmes garanties peuvent être munis d'orifices de détente d'un diamètre maximal de 1,5 mm. 2.3.2 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les orifices prévus aux 1.3.2 et 1.3.3, être munis éventuellement d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité. 2.3.2.1 Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs d'une capacité supérieure à 1 m3 destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques doivent être munis d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du conteneur-citerne ou d'incendie se ferme automatiquement. La fermeture doit aussi pouvoir être déclenchée à distance. 2.3.2.2 À l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sûreté et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d'un organe interne d'obturation. 2.3.2.3 Par dérogation aux dispositions des 2.3.2.1 et 2.3.2.2, les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre l'endommagement extérieur au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir. 2.3.2.4 Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir. 2.3.2.5 Les réservoirs destinés au transport du 1053 sulfure d'hydrogène ou du 1064 mercaptan méthylique du 2° TF, du 1017 chlore, du 1076 phosgène ou du 1079 dioxyde de soufre du 2° TC, ne doivent pas comporter d'ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4.2 ne sont pas admis. 2.3.2.6 Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au 2.3.2.1, être munis d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. 2.3.2.7 Pour les récipients conformement au marg. 211 (1), (2), (3) et (5) qui forment un conteneur-citerne à éléments multiples, les obturateurs requis peuvent être aussi montés à l'intérieur du dispositif du tuyau collecteur, par dérogation aux prescriptions des 2.3.2.1, 2.3.2.2 et 2.3.2.6. 2.3.3 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions des 2.3.3.1 à 2.3.3.3 ci-après: 2.3.3.1 Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1°, 2° et 4° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacité du réservoir. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d'équilibrage est interdit. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 4°, désignés par la lettre T dans le marg. 201, ne devront pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. Lorsque des conteneurs-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce marginal n'interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport (). 2.3.3.2 Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction du 20 % de l'isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve. 2.3.3.3 Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction. 2.3.4 Protections calorifuges: 2.3.4.1 Si les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée: soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir, et séparé du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur, soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants. 2.3.4.2 Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation au 1.1.4.2, il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe calorifuge. 2.3.4.3 Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à P 182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, ni dans la constitution de l'isolation calorifuge, ni dans les éléments de fixation. Les éléments de fixation des réservoirs à isolation sous vide peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe. 2.3.5 Un conteneur-citerne à éléments multiples comprend des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre d'un conteneur-citerne à éléments multiples. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples: les bouteilles telles que définies au marg. 211 (1) les tubes tels que définis au marg. 211 (2) les fûts à pression tels que définis au marg. 211 (3) les cadres de bouteilles tels que définis au marg. 211 (5) les réservoirs tels que définis à l'appendice X. Nota: Les cadres de bouteilles tels que définis au marg. 211 (5) qui ne sont pas des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples sont soumis aux prescriptions de la classe 2. Il faut tenir compte des conditions ci-après pour les conteneurs-citernes à éléments multiples: 2.3.5.1 Si l'un des éléments d'un conteneur-citerne à plusieurs éléments est muni d'une soupape de sûreté et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni. 2.3.5.2 Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur. 2.3.5.3 Chaque élément d'un conteneur-citerne à éléments multiples, y compris chacune des bouteilles d'un cadre répondant à la définition du marg. 211 (5), destiné au transport des gaz désignés par la lettre T dans le marg. 201 doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt. 2.3.5.4 Les éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples destiné au transport des gaz désignés par la lettre F dans le marg. 201, s'il est composé de récipients conformes à la définition du marg. 211 (1), (2), (3) et (5), doivent être reliés en groupe jusqu'à 5 000 litres au plus pouvant être isolés par un robinet d'arrêt. Chaque élément d'un conteneur-citerne à éléments multiples destiné au transport des gaz désignés par la lettre F dans le marg. 201, s'il est composé de réservoirs répondant à la définition de l'appendice X, doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt. 2.3.6 Par dérogation aux dispositions du 1.3.3, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés fortement réfrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection. 2.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 2.5 Épreuves 2.5.1.1 Les récipients conformes aux définitions du marg. 211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie des cadres répondant à la définition du marg. 211 (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent être soumis à des épreuves conformément au marg. 219. 2.5.1.2 Les matériaux de tous les réservoirs soudés à l'exception de ceux visés au 2.5.1.1 doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice II C. 2.5.2 Les valeurs de la pression d'épreuve doivent être les suivantes: 2.5.2.1 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 1° ayant une température critique inférieure à P 50 °C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de chargement à 15 °C. 2.5.2.2. La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport: des gaz du 1° ayant une température critique égale ou supérieure à P 50 °C, des gaz du 2° ayant une température critique inférieure à 70 °C, et des gaz du 4° doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55 °C pour les réservoirs munis d'une protection calorifuge ou à 65 °C pour les réservoirs sans protection calorifuge, ne dépasse pas la pression d'épreuve. 2.5.2.3 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 2° ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C sera: a) si le réservoir est équipé d'une protection calorifuge, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 Mpa (1 bar), mais pas inférieure à 1 Mpa (10 bar); b) si le réservoir n'est pas équipé d'une protection calorifuge, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 65 °C, diminuée de 0,1 Mpa (1 bar), mais pas inférieure à 1 Mpa (10 bar). La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité en kg/l prescrite pour le taux de remplissage est calculée comme suit: masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C, en kg/l; en outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C. Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieure à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément au marg. 219 d) seront appliquées. 2.5.2.4 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 3° ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur le réservoir, ni inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les réservoirs munis d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar). 2.5.2.5 Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être acceptés au transport dans des conteneurs-citernes; pression d'épreuve minimale applicable aux réservoirs et, s'il y a lieu, masse maximale admissible du contenu par litre de capacité Pour les gaz et les mélanges de gaz affectés à des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par l'autorité compétente. Lorsque les réservoirs destinés à contenir des gaz des 1° et 2° ayant une température critique égale ou supérieure à P 50 °C, mais inférieure à 70 °C, ont été soumis à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les réservoirs sont munis d'une protection calorifuge, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans le réservoir à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur le réservoir. Les gaz toxiques et les mélanges de gaz affectés à une rubrique n.s.a. et ayant une CL50 inférieure à 200 ppm, ne sont pas admis au transport dans des conteneurs-citernes. Nota: 1076 phosgène du 2° TC, 1067 tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) du 2° TOC et 1001 acétylène dissous du 4° F sont uniquement admis au transport dans des conteneurs-citernes à éléments multiples. >EMPLACEMENT TABLE> 2.5.3 La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge. 2.5.4 La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz des du 1° qui sont remplis à la masse et des gaz du 2° et 4° doit être déterminée, sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par un calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de chargement selon marg. 219, 2.5.2.2 et 2.5.2.3 seront fixées par un expert agréé. 2.5.5 Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant au coefficient lambda 1,0 du 1.2.8.6. 2.5.6 Par dérogation aux prescriptions du 1.5, les épreuves périodiques doivent avoir lieu, y compris l'épreuve de pression hydraulique: 2.5.6.1 - Tous les 2 1/2 ans pour les réservoirs destinés au transport du 1008 trifluorure de bore du 1° TC, du 1053 sulfure d'hydrogène du 2° TF, du 1017 chlore, du 1048 bromure d'hydrogène anhydre, du 1050 chlorure d'hydrogène anhydre, du 1076 phosgène ou du 1079 dioxyde de soufre du 2° TC ou du 1067 tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) du 2° TOC; 2.5.6.2 - Après 8 ans de service et ensuite, tous les 12 ans pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°. Un contrôle d'étanchéité peut être effectué, à la demande de l'autorité compétente, entre deux épreuves successives. 2.5.6.3 Les récipients conformes aux définitions du marg. 211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie de cadres répondant à la définition du marg. 211 (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent être soumis à des examens périodiques conformément au marg. 217. 2.5.7 Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé. 2.5.8 Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir. 2.5.9 Les épreuves d'étanchéité des réservoirs destinés au transport de gaz des 1°, 2° et 4° doivent être exécutées sous une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar), mais de 0,8 MPa (8 bar) (pression manométrique) au maximum. 2.6 Marquage 2.6.1 Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prévue au 1.6.1 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir. 2.6.1.1 En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport d'une seule matière: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique (). Cette mention doit être complétée, pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 1°, qui sont chargés en volume (à la pression), par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour le réservoir, et, pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 1° qui sont chargés à la masse, ainsi que des gaz des 2°, 3° et 4°, par la masse maximale admissible en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à P20 °C. 2.6.1.2 En ce qui concerne les réservoirs à utilisation multiple: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a, la dénomination technique () des gaz pour lesquels le réservoir est agréé. Cette mention doit être complétée par l'indication de la masse maximale admissible de chargement en kg pour chacun d'eux. 2.6.1.3 En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°: la pression maximale autorisée de service. 2.6.1.4 Sur les réservoirs munis d'une protection calorifuge: la mention «calorifugé» ou «calorifugé sous vide». 2.6.2.1 Le cadre des conteneurs-citernes à plusieurs éléments doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant: la pression d'épreuve des éléments () la pression () maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés le nombre des éléments - la capacité totale () des éléments le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () et, en outre dans le cas des gaz liquéfiés: la masse () maximale admissible de chargement par élément. 2.6.2.2 Les récipients conformes à la definition du marg. 211 (1), (2), (3) et (5) qui sont des éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples, doivent porter des inscriptions conformes au marg. 223. Ces récipients ne doivent pas nécessairement être étiquetés individuellement à l'aide des étiquettes de danger prescrites au marg. 224. Les conteneurs-citernes à éléments multiples doivent être signalisés conformément à l'appendice VIII et étiquetés conformément au marg. 224. 2.6.3 En complément des inscriptions prévues au 1.6.2, les mentions suivantes doivent figurer sur le conteneur-citerne lui-même ou sur un panneau: a) - l'inscription: «température de remplissage minimale autorisée: .» b) pour les réservoirs destinés au transport d'une seule matière: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre pour les gaz affectés à une rubrique, n.s.a., la dénomination technique (). pour les gaz du 1° qui sont remplis en masse, ainsi que pour les gaz du 2°, 3° et 4°, la masse maximale admissible du chargement en kg; c) pour les réservoirs à utilisation multiple: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont utilisés avec l'indication de la masse maximale admissible de chargement en kg pour chacun d'eux; d) pour les réservoirs munis d'une protection calorifuge: l'inscription «calorifugé» ou «calorifugé sous vide», dans une langue officielle du pays d'immatriculation, et, en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 2.7 Service 2.7.1 Lorsque les réservoirs sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service. 2.7.2 Lors de la remise au transport des conteneurs-citernes, chargés ou vides non nettoyés, seules les indications valables selon 2.6.3 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées. 2.7.3 Les éléments d'un conteneur-citerne à éléments multiples ne doivent contenir qu'un seul et même gaz. 2.7.4 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3 °F, le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° A et 3° O peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement. 2.7.5 Dans le cas des réservoirs destinés au transport de gaz du 3° O, les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu. 2.7.6 La prescription du marg. 1.7.6 ne vaut pas pour les gaz du 3°. 2.8 Mesures transitoires Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997, peuvent porter le marquage conforme aux prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1997, jusqu'à la prochaine épreuve périodique. 3. Prescriptions particulières applicables à la classe 3: Matières liquides inflammables 3.1 Utilisation Les matières suivantes du marg. 301 peuvent être transportées en conteneurs-citernes: 3.1.1 La propylèneimine stabilisée du 12°. 3.1.2 Les matières classées sous a) des 11°, 14° à 22°, 26° , 27° et 41°. 3.1.3 Les matières classées sous b) des 11°, 14° à 27°, 41°, ainsi que les matières des 32° et 33°. 3.1.4 Les matières des 1° à 5°, 31 °, 34° et 61°, à l'exclusion du nitrate d'isopropyle, du nitrate de n-propyle et du nitrométhane, du 3° b). 3.2 Construction 3.2.1 Les réservoirs destinés au transport de la propylèneimine stabilisée du 12° doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique). 3.2.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 3.2.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.3 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 3.2.4 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.4 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 3.3 Équipements 3.3.1 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1 et 3.1.2 doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. 3.3.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.3 et 3.1.4 peuvent aussi être conçus pour être vidangés par bas. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.3, à l'exclusion des matières du 33°, doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). 3.3.3 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1, 3.1.2 ou 3.1.3, à l'exclusion des matières du 33°, sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.4 sont munis de soupapes de sûreté ou de dispositifs d'aération, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des 1.3.5 à 1.3.7. Si les réservoirs destinés au transport des matières du 33° sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent satisfaire aux prescriptions des 1.3.6 et 1.3.7. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.4 dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C et munis d'un dispositif d'aération ne pouvant être fermé doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation de la flamme dans le dispositif d'aération ou être résistants à la pression générée par une explosion. 3.3.4 Si les réservoirs ont des revêtements de protection (couches intérieures) non métalliques, ceux-ci doivent être conçus de façon que des dangers d'inflammation par suite de charges électrostatiques ne puissent pas se produire. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 61° c), peut être constituée d'une tubulure extérieure avec un obturateur, si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. 3.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 3.5 Épreuves 3.5.1 Les réservoirs destinés au transport de matières visées aux 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 3.5.2 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au 3.1.4 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 3.6 Marquage Pas de prescription particulière. 3.7 Service 3.7.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 à l'exclusion des matières du 33°, doivent être hermétiquement () fermés pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1 et 3.1.2 doivent être protégées par un capot verrouillé. 3.7.2 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières des 11°, 12°, 14° à 19°, 27°, 32° et 41°, ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 3.7.3 On ne doit pas employer un réservoir en alliage d'aluminium pour le transport de l'acétaldéhyde du 1° a), à moins que ce réservoir ne soit affecté exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldéhyde soit dépourvu d'acide. 3.7.4 L'essence citée dans le Nota ad 3° b) du marg. 301 peut également être transportée dans des réservoirs qui sont calculés selon 1.2.4.1 et dont l'équipement est conforme au 1.3.5. 3.8 Mesures transitoires 3.8.1 Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des 32° et 33°, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1999. Les conteneurs-citernes qui étaient prévus pour le transport de matières du 61°, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. 3.8.2 Les conteneurs-citernes qui ont été construits selon les prescriptions des 3.3.3. et 3.3.4 applicables avant le 1er janvier 1997, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés. 4. Prescriptions particulières applicables aux classes 4.1, 4.2, 4.3: Matières solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 4.1 Utilisation Les matières suivantes des marg. 401, 431 et 471 peuvent être transportées en conteneurs-citernes: 4.1.1 Les matières classées sous a) des 6°, 17°, 19° et 31° à 33° du marg. 431. 4.1.2 les matières des 11° a) et 22° du marg. 431. 4.1.3 Les matières classées sous a) des 1°, 2°, 3°, 21°, 23° et 25° du marg. 471. 4.1.4 Les matières du 11° a) du marg. 471. 4.1.5 Les matières classées sous b) ou c): des 6°, 8°, 10°, 17°, 19° et 21° du marg. 431, des 3°, 21°, 23° et 25° du marg. 471 ainsi que 3241 bromo-2-nitro-2-propanediol-1,3 du 26° c) du marg. 401. 4.1.6 Les matières des 5° et 15° du marg. 401. 4.1.7 Les matières pulvérulentes et granulaires classées sous b) ou c): des 1°, 6 °, 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° et 17° du marg. 401 des 1°, 5°, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° et 20° du marg. 431 des 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° et 24° du marg. 471. Nota: Pour le transport en vrac des matières des marg. 401, 431 ou 471, voir marg. 416, 446 ou 486. 4.2 Construction 4.2.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.1 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Les prescriptions de l'appendice II C sont applicables aux matériaux et à la construction de ces réservoirs. 4.2.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 doivent être calculés selon une pression de calcul () l d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 4.2.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.5 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 4.2.4 Les réservoirs destinés au transport des matières solides visées aux 4.1.6 et 4.1.7 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 4.2.5 Toutes les parties du conteneur-citerne destiné au transport des matières du 1° b) du marg. 431 doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. 4.3 Équipements 4.3.1 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.5 doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiqument () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. 4.3.2 À l'exception des réservoirs destinés au transport de césium et du rubidium du 11° a) du marg. 471, les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.4, 4.1.6 et 4.1.7 peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les ouvertures des réservoirs destinés au transport du césium et du rubidium du 11° a) du marg. 471 doivent être munies de capots fermant hermétiquement et verrouillables. 4.3.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.2 doivent en plus satisfaire aux prescriptions suivantes: 4.3.3.1 Le dispositif de réchauffage ne doit pas pénétrer dans le corps du réservoir, mais lui être extérieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de réchauffage un tuyau servant à l'évacuation du phosphore. Le dispositif de réchauffage de cette gaine devra être réglé du façon à empêcher que la température du phosphore ne dépasse la température de chargement du réservoir. Les autres tubulures doivent pénétrer dans le réservoir à la partie supérieure de celui-ci; les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir être entièrement enfermées sous des capots verrouillables. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. 4.3.3.2 Le réservoir sera muni d'un système de jaugeage pour la vérification du niveau du phosphore et, si l'eau est utilisée comme agent de protection, d'un repère fixe indiquant le niveau supérieur que ne doit pas dépasser l'eau. 4.3.4 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.1, 4.1.3 et 4.1.5 sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 4.3.5 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.6 doivent être munis d'une protection calorifuge en matériaux difficilement inflammables. 4.3.6 Si les réservoirs destinés au transport de matières visées au 4.1.4 sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée de matériaux difficilement inflammables. 4.3.7 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.6 peuvent être munis de soupapes s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous une différence de pression comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar). 4.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 4.5 Épreuves 4.5.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.1 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométique). Les matériaux de chacun de ces réservoirs doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice II C. 4.5.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.5 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Par dérogation aux prescriptions du marg. 1.5.2, pour les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.4, les contrôles périodiques auront lieu au plus tard tous les huit ans et comporteront en outre un contrôle des épaisseurs au moyen d'instruments appropriés. Pour ces réservoirs, l'épreuve d'étanchéité et la vérification prévues au marg. 1.5.3 auront lieu au plus tard tous les quatre ans. 4.5.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.6 et 4.1.7 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 4.6 Marquage 4.6.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.1 doivent porter, en plus des indications prévues au 1.6.2, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Sujet à l'inflammation spontanée». Les réservoirs destinés au transport des matières du marg. 471 visées aux 4.1.3 à 4.1.5 doivent porter, en plus des indications prévues au 1.6.2, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Forme des gaz inflammables au contact de l'eau». Ces mentions doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d'agrément et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 4.6.2 Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° a) du marg. 471 doivent en outre porter, sur la plaque prévue au 1.6.1, la dénomination des matières agréées et la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg. 4.7 Service 4.7.1.1 Les matières des 11° et 22° du marg. 431 doivent être recouvertes, si l'on emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm d'épaisseur au moment du remplissage; le degré de remplissage à une température de 60 °C ne doit pas dépasser 98 %. Si l'on emploie l'azote comme agent de protection, le degré de remplissage à 60 °C ne doit pas dépasser 96 %. L'espace restant doit être rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. Le réservoir doit être fermé hermétiquement () de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz. 4.7.1.2 Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 11° et 22° du marg. 431 devront, au moment où ils seront remis à l'expédition: soit être remplis d'azote; soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et 98 % au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer suffisamment d'agent antigel qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport; l'agent antigel doit être dénué d'action corrosive et non susceptible de réagir avec le phosphore. 4.7.2 Les réservoirs renfermant des matières des 31° à 33° du marg. 431, ainsi que des matières des 2° a), 3° a) et 3° b) du marg. 471 ne doivent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité; à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %. Pendant le transport, ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression sera d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () et les capots selon 4.3.1 doivent être verrouillés. Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, lors de la remise au transport, être remplis avec un gaz inerte ayant une pression d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométriqe). 4.7.3 Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane, 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane et 1,14 kg pour le trichlorosilane (silicochlorofome), du 1° du marg. 471, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, ainsi que pour les chlorosilanes non nommément cités (n.s.a.) du 1° du marg. 471, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement (), et les capots selon 4.3.1 doivent être verrouillés. 4.7.4 Les réservoirs renfermant des matières des 5° et 15° du marg. 401 ne doivent être remplis que jusqu'à 98 % de leur capacité. 4.7.5 Pour le transport du césium et du rubidium du 11° a) du marg. 471, la matière doit être recouverte d'un gaz inerte, et les capots selon 4.3.2 doivent être verrouillés. Les réservoirs renfermant des autres matières du 11° a) du marg. 471 ne devront être remis au transport qu'après la solidification totale de la matière et sa couverture par un gaz inerte. Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 11° a) du marg. 471 devront être remplis avec un gaz inerte. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement (). 4.7.6.1 Lors du chargement des matières du 1° b) du marg. 431, la température de la marchandise chargée ne doit pas dépasser 60 °C. 4.7.6.2 Une température de chargement de 80 °C au maximum est admise, à condition que les points de combustion soient évités pendant le chargement et que les réservoirs soient fermés hermétiquement (). Une fois le chargement terminé, les réservoirs doivent être mis sous pression (par exemple au moyen d'air comprimé) pour vérifier leur étanchéité. Il faut s'assurer qu'une dépression ne se forme pas pendant le transport. Avant le déchargement, il faut s'assurer que la pression régnant dans les réservoirs est toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si tel n'est pas le cas, un gaz inerte doit y être injecté avant le déchargement. 5. Prescriptions particulières applicables aux classes 5.1 et 5.2: Matières comburantes; peroxydes organiques 5.1 Utilisation 5.1.1 Les matières suivantes du marg. 501 peuvent être transportées en conteneurs-citernes: 5.1.1.1 Les matières du 5°. 5.1.1.2 Les matières classées sous a) ou b) des 1° à 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 5.1.1.3 Le nitrate d'ammonium liquide du 20°. 5.1.1.4 Les matières classées sous c) des 1°, 11°, 13°, 16°, 18°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 5.1.1.5 Les matières pulvérulentes ou granulaires classées sous b) ou c) des 11°, 13° à 18°, 21° à 27°, 29° et 31°. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 501, voir marg. 516. 5.1.2 Les matières des 9° b) et 10° b) du marg. 551 pourront être transportées en conteneurs-citernes aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine, si celle-ci, sur la base des épreuves (voir marg. 5.4.2), juge qu'un tel transport peut être effectué de manière sûre. Si le pays d'origine n'est pas un État membre, ces conditions doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. 5.2 Construction 5.2.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.1.1 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 5.2.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs et leurs équipements, destinés au transport de matières du 1° doivent être contruits en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier approprié non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Lorsque les réservoirs sont construits en aluminium titrant au moins 99,5 %, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm, même lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supérieure. 5.2.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.1.3 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être construits en acier austénitique. 5.2.4 Les réservoirs destinés au transport des matières liquides visées au 5.1.1.4 et des matières pulvérulentes ou granulaires visées au 5.1.1.5 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présente appendice. 5.2.5 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 5.3 Équipements 5.3.1 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 3° a) et 5° du marg. 501 doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. Dans le cas de solutions titrant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène sans excéder 70 %, on peut avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de vidange des réservoirs doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur interne à fermeture rapide d'un type agréé et la seconde par une vanne placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre dispositif offrant les mêmes garanties, doit être également montée sur la sortie de chaque vanne extérieure. L'obturateur interne doit rester solidaire du réservoir et en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure. 5.3.2 Les raccords des tubulures extérieures des réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la décomposition du peroxyde d'hydrogène. 5.3.3 Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° ou du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 doivent être munis à leur partie supérieure d'un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l'intérieur du réservoir, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du réservoir. Les dispositifs de fermeture des réservoirs destinés au transport du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 doivent être construits de telle façon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammonium solidifié pendant le transport soit impossible. 5.3.4 Si les réservoirs destinés à transporter le nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 sont entourés d'une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible. 5.3.5 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis d'une protection calorifuge conforme aux conditions du 2.3.4.1. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci, ou l'enveloppe extérieure d'un calorifugeage complet, doivent être enduits d'une couche de peinture blanche ou revêtus de métal poli. La peinture doit être nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. La protection calorifuge doit être exempte de matière combustible. 5.3.6 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de dispositifs capteurs de température. 5.3.6.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de soupapes de sûreté et de dispositifs de décompression. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression doivent fonctionner à des pressions déterminées en fonction des propriétés du peroxyde organique et des caractéristiques de construction du réservoir. Les éléments fusibles ne doivent pas être autorisés dans le corps du réservoir. 5.3.6.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de soupapes de sûreté du type à ressorts pour éviter une accumulation importante à l'intérieur du réservoir des produits de décomposition et des vapeurs dégagées à une température de 50 °C. Le débit et la pression d'ouverture de la ou des soupapes de sûreté doivent être déterminés en fonction des résultats d'épreuves prescrites au 5.4.2. Toutefois, la pression d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide puisse fuir de la ou des soupapes en cas de renversement du réservoir. 5.3.6.3 Les dispositifs de décompression des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 peuvent être du type à ressorts ou du type à disque de rupture, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et les vapeurs dégagées pendant un incendie d'une durée d'au moins 1 heure (densité de flux thermique de 110 kW/m2) ou une décomposition auto-accélérée. La pression d'ouverture du ou des dispositifs de décompression doit être supérieure à celle prévue au 5.3.6.2 et être déterminée en fonction des résultats des épreuves visées au 5.4.2. Les dispositifs de décompression doivent être dimensionnés de manière telle que la pression maximale dans le réservoir ne dépasse jamais la pression d'épreuve du réservoir. 5.3.6.4 Pour les réservoirs à calorifugeage complet destinés au transport des matières visées au 5.1.2, le débit et le tarage du ou des dispositifs de décompression doivent être déterminés en supposant une perte d'isolation de 1 % de la surface. 5.3.6.5 Les soupapes de dépression et les soupapes de sûreté du type à ressort des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de pare-flammes à moins que les matières à transporter et leurs produits de décomposition ne soient incombustibles. Il doit être tenu compte de la réduction de la capacité d'évacuation causée par le pare-flammes. 5.4 Agrément du prototype 5.4.1 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 ne doivent pas être agréés pour le transport de matières organiques. 5.4.2 Pour l'agrément du prototype des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2, des épreuves doivent être exécutées afin: de prouver la compatibilité de tous les matériaux qui entrent normalement en contact avec la matière pendant le transport; de fournir des données pour faciliter la construction des dispositifs de décompression et des soupapes de sûreté, compte tenu des caractéristiques de construction du conteneur-citerne; et d'établir toute exigence spéciale qui pourrait être nécessaire pour la sécurité de transport de la matière. Les résultats des épreuves doivent figurer dans le procès-verbal pour l'agrément du prototype du réservoir. 5.5 Épreuves 5.5.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 5.1.1.1, 5.1.1.2 et 5.1.1.3 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport des matières du 1° du marg. 501 ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 5.1.1.4 et 5.1.1.5 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 5.5.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être soumis aux épreuves initiale et périodiques de pression hydraulique à la pression de calcul selon 5.2.5. 5.6 Marquage 5.6.1 Pas de prescriptions particulières (classe 5.1). 5.6.2 Sur les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2, les indications supplémentaires suivantes doivent être inscrites, par estampage ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prescrite au 1.6.2 ou gravées directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir: la dénomination chimique avec la concentration agréée de la matière en question. 5.7 Service 5.7.1 L'intérieur du réservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec des matières visées aux 5.1.1 et 5.1.2 doivent être conservés en état de propreté. Aucun lubrifiant pouvant former avec la matière des combinaisons dangereuses ne doit être utilisé pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs. 5.7.2 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 2° a), et 3° a) du marg. 501 ne doivent être remplis que jusqu'à 95 % de leur capacité, la température de référence étant de 15 °C. Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° du marg. 501 ne doivent être remplis que jusqu'à 97 % de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140 °C. En cas de changement d'utilisation les réservoirs et leurs équipements seront soigneusement débarrassés de tout résidu avant et après le transport des matières du 20° du marg. 501. 5.7.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être remplis selon ce qui est établi dans le procès-verbal d'expertise pour l'agrément du prototype de réservoir mais jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Les réservoirs doivent être exempts d'impuretés lors du remplissage. 5.7.4 Les équipements de service tels que les vannes et la tuyauterie extérieure des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être vidés après le remplissage ou la vidange du réservoir. 6. Prescriptions particulières applicables aux classes 6.1 et 6.2: Matières toxiques; matières infectieuses 6.1 Utilisation Les matières suivantes des marg. 601 et 651 peuvent être transportées en conteneurs-citernes: 6.1.1 Les matières nommément spécifiées des 2° à 4° du marg. 601. 6.1.2 Les matières classées sous a) des 6° à 13°, - à l'exclusion du chloroformiate d'isopropyle du 10° - , 15° à 18°, 20°, 22°, 23°, 25° à 28°, 31° à 36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° à 68°, 71° à 73° et 90° du marg. 601, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 6.1.3 Les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 62°, 64° à 68°, 71° à 73° et 90° du marg. 601, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 6.1.4 Les matières pulvérulentes ou granulaires, classées sous b) ou c) des 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23°, 25° à 27°, 32° à 35°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 73° et 90° du marg. 601. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 601, voir marg. 616. 6.1.5 Les matières du 3° du marg. 651. Nota: Pour le transport en vrac des matières du 4° b) du marg. 651, voir marg. 666. 6.2 Construction 6.2.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 6.1.1 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique). 6.2.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 6.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 6.2.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.3 et 6.1.5 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport de l'acide chloracétique du 24° b) du marg. 601 doivent être munis d'un revêtement en émail ou d'un revêtement protecteur équivalent si le matériau du réservoir est attaqué par l'acide chloracétique. 6.2.4 Les réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires visées au 6.1.4 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 6.3 Équipements 6.3.1 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.1 et 6.1.2 doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont cependant pas admis pour les réservoirs destinés au transport de solutions de cyanure d'hydrogène (d'acide cyanhydrique) du 2° du marg. 601. 6.3.2 Les réservoirs destinés au transport de matières visées aux 6.1.3 à 6.1.5 peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). 6.3.3 Si les réservoirs sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 6.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 6.5 Épreuves 6.5.1 Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.1 à 6.1.3 et 6.1.5 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 6.5.2 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au 6.1.4 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 6.6 Marquage Pas de prescription particulière. 6.7 Service 6.7.1 Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marg. 601 ne doivent être remplis qu'à raison de 1 kg par litre de capacité. 6.7.2 Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.1 et 6.1.2 doivent être protégées par un capot verrouillé. 6.7.3 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières visées au 6.1 ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 6.8 Mesures transitoires Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° et 27° du marg. 601, qui on été construits selon les prescriptions de cet appendice applicable avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1999. 7. Prescriptions particulières applicables à la classe 7: Matières radioactives 7.1 Utilisation Les matières du marg. 704, fiches 1, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'exclusion de l'hexafluorure d'uranium, peuvent être transportées en conteneurs-citernes. Les prescriptions de la fiche appropriée du marg. 704 sont applicables. Nota: Des exigences supplémentaires peuvent résulter pour les conteneurs-citernes qui sont conçus comme emballage du type A ou B. 7.2 Construction Voir marg. 1736. 7.3 Équipements Les réservoirs destinés au transport de matières radioactives liquides () doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. 7.4 Agrément du prototype Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être agréés pour le transport d'autres matières. 7.5 Épreuves 7.5.1 Les réservoirs doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,265 MPa (2,65 bar) (pression manométrique). 7.5.2 Par dérogation aux prescriptions du 1.5.2, l'examen périodique de l'état interne peut être remplacé par un programme approuvé par l'autorité compétente. 7.6 Marquage On doit en outre faire figurer sur la plaque décrite au 1.6.1 le trèfle schématisé figurant au marg. 705 (5), par estampage ou tout autre moyen semblable. Il est admis que ce trèfle schématisé soit gravé directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir. 7.7 Service 7.7.1 Le degré de remplissage selon 1.7.3 à la température de référence de 15 °C ne doit pas dépasser 93 % de la capacité du réservoir. 7.7.2 Les conteneurs-citernes ayant transporté des matières radioactives ne doivent pas être utilisés pour le transport d'autres matières. 8. Prescriptions particulières applicables à la classe 8: Matières corrosives 8.1 Utilisation Les matières suivantes du marg. 801 peuvent être transportées en conteneurs-citernes: 8.1.1 Les matières nommément spécifiées des 6° et 14°. 8.1.2 Les matières classées sous a) des 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° à 56°, 64° à 68°, 70°, 72° à 76°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 8.1.3 L'oxybromure de phosphore du 15° ainsi que les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 17°, 31° à 40°, 42° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 8.1.4 Les matières pulvérulentes ou granulaires classées sous b) ou c) des 9°, 11°, 13°, 16°, 31°, 34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° et 75°. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 801, voir marg. 816. 8.2 Construction 8.2.1 Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées des 6° et 14° doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières du 14° doivent être munis d'un revêtement en plomb d'au moins 5 mm d'épaisseur ou d'un revêtement équivalent. Les prescriptions de l'appendice II C sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés, destinés au transport des matières du 6°. 8.2.2 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul35) d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Lorsque l'emploi de l'aluminium est nécessaire pour les réservoirs destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a), ces réservoirs doivent être construits en aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %; même lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supérieure, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm. 8.2.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.3 doivent être calculés selon une pression de calcul35) d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 8.2.4 Les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires visées au 8.1.4 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 8.3 Équipements 8.3.1 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. 8.3.2 Les réservoirs destinés au transport de matières visées aux 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, à l'exception des matières du 7°, peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. 8.3.3 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.2 sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 8.3.4 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) doivent être calorifugés et munis d'un dispositif de réchauffage aménagé à l'extérieur. 8.3.5 Les réservoirs et leurs équipements de service, destinés au transport des solutions d'hypochlorite du 61°, doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l'intérieur du réservoir. 8.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 8.5 Épreuves 8.5.1 Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les matériaux de chacun de ces réservoirs soudés doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice II C. Les réservoirs destinés au transport des matières des 6° et 7° doivent être examinés tous les 21/2 ans quant à la résistance à la corrosion, au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultra-sons). 8.5.2 Les réservoirs destinés au transport des matières du 14°, ainsi que des matières visées aux 8.1.2 et 8.1.3 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression hydraulique des réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) doit être renouvelée tous les 21/2 ans. Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique). L'état du revêtement des réservoirs destinés au transport des matières du 14° doit être vérifié tous les ans par un expert agréé par l'autorité compétente, qui procédera à une inspection de l'intérieur du réservoir. 8.5.3 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.4 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 8.6 Marquage 8.6.1 Les réservoirs destinés au transport des matières des 6° et 14° doivent porter, outre les indications déjà prévues au 1.6.2, la date (mois, année) de la dernière inspection de l'état intérieur du réservoir. 8.6.2 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) et des matières des 6° et 14°, doivent en outre porter, sur la plaque prévue au 1.6.1, la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg. 8.7 Service 8.7.1 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) ne doivent être remplis qu'à 88 % de leur capacité au maximum, ceux destinés au transport des matières du 14° à 88 % au moins et à 92 % au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité. Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° ne doivent être remplis qu'à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum. 8.7.2 Les réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport et les fermetures doivent être protégées par un capot verrouillé. 8.8 Mesures transitoires Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des 3°, 12°, 33°, 40° et 54°, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1999. 9. Prescriptions particulières applicables à la classe 9: Matières et objets dangereux divers 9.1 Utilisation Les matières des 1°, 2°, 11°, 12°, 20° et 31° à 35°, ainsi que 2211 polymères expansibles en granules du 4° marg. 901 peuvent être transportés en conteneurs-citernes. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 901, voir marg. 916. 9.2 Construction 9.2.1 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 11°, 12°, 20° et 31° à 35°, ainsi que 2211 polymères expansibles en granules du 4° doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 9.2.2 Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 9.3 Équipements 9.3.1 Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° et 2° doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). Les reservoirs destinés au transport des 2211 polymères expansibles en granules du 4° doivent être équipés d'une soupape de sûreté. 9.3.2 Si les réservoirs destinés au transport des matières des 1° et 2° sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 9.3.3 Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° doivent être munis d'une protection calorifuge. Ils peuvent en outre être équipés de dispositifs de décompression s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous l'effet d'une différence de pression comprise entre 20 kPa (0,2 bar) et 30 kPa (0,3 bar). L'isolation thermique directement en contract avec le réservoir destiné au transport des matières du 20° doit avoir une température d'inflammation supérieure d'au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle le réservoir a été conçu. 9.3.4 La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 20° peut être constituée d'une tubulure extérieure avec un obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. 9.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 9.5 Épreuves 9.5.1 Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 9.5.2 Les réservoirs destinés au transport de matières des 1°, 11°, 12°, 20°, 31° à 35° ainsi que 2211 polymères expansibles en granules du 4° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 9.6 Marquage Les réservoirs destinés au transport de matières du 20° doivent porter, en plus des indications prévues au 1.6.2, la marque figurant à l'appendice IX, marg. 1910. 9.7 Service 9.7.1 Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° et 2° doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport. 9.7.2 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières des 1° et 2° ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 9.8 Mesures transitoires Les conteneurs-citernes qui étaient prévus pour le transport de matières du 20°, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.
APPENDICE XI
PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES WAGONS-CITERNES, À LEUR CONSTRUCTION ET AUX ÉPREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR Nota: Sont considérés également commes des wagons-citernes, au sens de ces prescriptions, les wagons-batterie définis au 2.3.5 et les wagons avec citernes amovibles définies dans la note de bas de page 10) au 2.1 1. Prescriptions applicables à toutes les classes 1.1 Généralités, domaine d'application, définitions 1.1.1 Les présentes prescriptions s'appliquent aux wagons-citernes utilisés pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires. Nota: Sont considérées comme matières transportées à l'état liquide au sens des prescriptions de cet appendice: les matières qui sont liquides à des températures et pressions normales, les matières solides remises au transport à l'état fondu à des températures élevées ou à chaud. 1.1.2 La présente partie 1 énumère les prescriptions applicables aux wagons-citernes destinés au transport des matières de toutes classes. Les parties 2 à 9 contiennent des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la partie 1. 1.1.3 Un wagon-citerne comprend une superstructure, qui comporte un ou plusieurs réservoirs et leurs équipements, et un châssis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions). 1.1.4 Dans les prescriptions qui suivent on entend: 1.1.4.1 - par réservoir, l'enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation); par équipement de service du réservoir, les dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure; par équipement de structure, les éléments de consolidation, de fixation et de protection qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs; 1.1.4.2 - par pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur; par pression d'épreuve, la pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression du réservoir; par pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression; par pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression; par pression maximale de service (pression manométrique) la plus haute des trois valeurs suivantes: a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage); b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange); c) pression manométrique effective à laquelle il est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service; sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue). Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sûreté. 1.1.4.3 - par épreuve d'étanchéité, l'épreuve consistant à soumettre le réservoir à une pression effective intérieure égale à la pression maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique), selon une méthode reconnue par l'autorité compétente. Pour les réservoirs munis de dispositifs d'aération et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse, la pression de l'épreuve d'étanchéité est égale à la pression statique de la matière de remplissage. 1.2 Construction 1.2.1 Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d'un code technique, reconnu par l'autorité compétente, dans lequel pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées: 1.2.1.1 Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés qui, pour autant que d'autres zones de température ne sont pas prévues dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension à une température entre P 20 °C et + 50 °C. Toutefois, des matériaux appropriés non métalliques peuvent être utilisés pour la fabrication des équipements de service et de structure. 1.2.1.2 Pour les réservoirs soudés, ne peuvent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de P20 °C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison. De l'acier trempé à l'eau ne peut pas être utilisé pour les réservoirs soudés en acier. En cas d'utilisation d'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité Re ne doit pas dépasser 460 N/mm2, ni la valeur de la limite supérieure de la résistance garantie à la traction Rm 725 N/mm2, conformément aux spécifications relatives au matériau. 1.2.1.3 Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. En ce qui concerne la construction et le contrôle des cordons de soudure, voir en outre 1.2.8.4. Les réservoirs dont les épaisseurs minimales de paroi ont été déterminées selon 1.2.8.3 et 1.2.8.4 doivent être contrôlésselon les méthodes décrites dans la définition du coefficient de soudure de 0,8. 1.2.1.4 Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable. 1.2.1.5 Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie, quelles que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport (1.2.8.1). 1.2.1.6 Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l'épaisseur des parois, celle-ci devra être augmentée à la construction d'une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'épaisseur des parois. 1.2.2 Les réservoirs et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister, sans déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échappant d'ouvertures éventuelles de dégazage): aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport, aux contraintes minimales imposées, telles qu'elles sont définies aux 1.2.6 et 1.2.8. Dans le cas des wagons dont le réservoir constitue une composante auto-portante qui est sollicitée, ce réservoir doit être calculé de manière à résister aux contraintes qui s'exercent de ce fait en plus des contraintes d'autre origine. 1.2.3 Pour déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées au 1.2.2. 1.2.4 Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, le calcul des réservoirs doit tenir compte des données suivantes: 1.2.4.1 - les réservoirs à vidange par gravité destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l'eau; 1.2.4.2 - les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange; 1.2.4.3 - les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar), sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 150 kPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure; 1.2.4.4 - les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 0,4 MPa (4 bar) au moins (pression manométrique). 1.2.5 Les wagons-citernes destinés à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvus d'une protection spéciale, qui est déterminée dans les différentes classes. 1.2.6 À la pression d'épreuve, la contrainte ó (sigma) au point le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération. 1.2.6.1 Pour tous les métaux et alliages la contrainte (s) à la pression d'épreuve doit être inférieure à la plus petite des valeurs données par les formules suivantes: ó ≤ 0,75 Re ou ó ≤ 0,5 Rm dans lesquelles: Re = limite d'élasticité apparente, ou à 0,2 %, ou, pour les aciers austénitiques, à 1 % Rm = valeur minimale de la résistance à la rupture par traction. Les rapports de Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de citernes soudées. Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes de matériaux. S'il n'en existe pas pour le métal ou l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par ladite autorité. Les valeurs minimales spécifiées selon des normes sur les matériaux peuvent être dépassées jusqu'à 15 % en cas d'utilisation d'aciers austénitiques si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle. Les valeurs inscrites dans le certificat doivent dans chaque cas être prises comme base lors de la détermination du rapport Re/Rm. 1.2.6.2 Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur >NUM>10 000 >DEN>résistance déterminée à la rupture par traction en N/mm2 , mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % (). 1.2.7 Toutes les parties du wagon-citerne destiné au transport de liquides dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C, ainsi qu'au transport des gaz inflammables, doivent être réunies par liaisons équipotentielles et doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. 1.2.8 Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent résister aux sollicitations précisées au 1.2.8.1 et les parois des réservoirs doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux 1.2.8.2 à 1.2.8.5 ci-après. 1.2.8.1 Les wagons-citernes doivent être construits de manière à pouvoir résister, avec la masse maximale admissible de chargement, aux sollicitations qui se produisent lors du transport ferroviaire. En ce qui concerne ces sollicitations, il y a lieu de se référer aux essais imposés par les organismes compétents des chemins de fer. 1.2.8.2 L'épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que les fonds et des couvercles, doit être au moins égale à la plus grande des valeurs obtenues par les formules suivantes: e = >NUM>Pep × D >DEN>2 × ó × ë (mm) e = >NUM>Pcal × D >DEN>2 × ó (mm) dans laquelle: Pep = pression d'épreuve en MPa Pcal = pression de calcul en MPa telle que précisée au 1.2.4 D = diamètre intérieur du réservoir, en mm ó = contrainte admissible définie au 1.2.6.1 en N/mm2 ë = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure. En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux 1.2.8.3. 1.2.8.3 Les parois, les fonds et les couvercles des réservoirs doivent avoir au moins 6 mm d'épaisseur, pour les matières pulvérulentes ou granulaires au moins 5 mm d'épaisseur, s'ils sont en acier doux () ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante (): 1.2.8.4 L'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit être reconnue par l'autorité compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultra-sons et doivent confirmer que l'exécution des soudures correspond aux sollicitations. Lors de la détermination de l'épaisseur des parois selon 1.2.8.2, il convient, eu égard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient lambda (ë): 0,8: quand les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, à un contrôle non destructif en tenant particulièrement compte des noeuds de soudure; 1.2.8.4 (suite) 0,9: quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important sont l'objet de contrôles non destructifs. Les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces; 1,0: quand tous les cordons de soudure sont l'objet de contrôles non destructifs et sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué. Lorsque l'autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires. 1.2.8.5 Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquences d'une dépression interne. Sauf dispositions contraires dans les prescriptions particulières applicables aux différentes classes, ces réservoirs peuvent être munis de soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur des réservoirs, sans disque de rupture intermédiaire. 1.2.8.6 La protection calorifuge doit être conçue de manière à ne gêner, ni l'accès aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sûreté, ni leur fonctionnement. 1.3 Équipements 1.3.1 Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment: être compatibles avec les marchandises transportées, satisfaire aux prescriptions du 1.2.2. L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du wagon-citerne. Les joints d'étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement. Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l'utilisation normale du wagon-citerne doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manoeuvre de l'organe dans la composition duquel ils interviennent n'entraîne pas leur détérioration. 1.3.2 Pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir ou tout compartiment, dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doit être muni de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur interne () placé, y compris son siège, à l'intérieur du réservoir et la seconde par une vanne, ou tout autre appareil équivalent, placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires peut être constituée d'une tubulure extérieure avec obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. En outre, les orifices doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'obturateur interne peut être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, sa position - ouvert ou fermé - doit pouvoir être vérifiée, autant que possible du sol. Ses dispositifs de commande doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée. En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace. Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture intempestive. La position et/ou le sens de fermeture des vannes doit apparaître sans ambiguïté. 1.3.3 Le réservoir ou chacun de ses compartiments doit être pourvu d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection. 1.3.4 Les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures sont situées au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d'un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d'une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle. 1.3.5 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'un dispositif d'aération et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des 1.3.6 ou 1.3.7. 1.3.6 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'une soupape de sûreté réglée à une pression manométrique d'au moins 150 kPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon ils devront être conformes aux dispositions du 1.3.7. 1.3.7 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'une soupape de sûreté réglée à une pression manométrique d'au moins 300 kPa (3 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon ils devront être fermés hermétiquement (). 1.3.8 Aucune des pièces mobiles, telles que capots, dispositifs de fermeture etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 61 °C ou de gaz inflammables ne doit être en acier oxydable non protégé. 1.4 Agrément du prototype 1.4.1 Pour chaque nouveau type de wagon-citerne, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de wagon-citerne qu'elle a expertisé, y compris les moyens de fixation du réservoir, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions de construction de la section 1.2, aux conditions d'équipements de la section 1.3 et aux conditions particulières suivant les classes de matières transportées. Un procès-verbal d'expertise doit indiquer les résultats de celle-ci, les matières et/ou les groupes de matières pour le transport desquelles le wagon-citerne a été agréé, ainsi que son numéro d'agrément en tant que prototype. Les matières d'un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d'expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l'énumération des matières, ainsi qu'avec la classe et le chiffre. 1.4.2 Si les wagons-citernes sont construits sans modification d'après ce prototype, cet agrément vaudra pour les wagons-citernes ainsi construits. 1.5 Réception et épreuves périodiques des wagons-citernes 1.5.1 Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend: une vérification de la conformité au prototype agréé, une vérification des caractéristiques de construction, () un examen de l'état intérieur et extérieur, une épreuve de pression hydraulique () à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque signalétique et une vérification du bon fonctionnement de l'équipement. L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements ont été soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis assemblés à une épreuve d'étanchéité selon 1.1.4.3. 1.5.2 Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent l'examen de l'état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique (). Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir. Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et granulaires, et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d'étanchéité selon marg. 1.1.4.3. Les intervalles maximaux pour les contrôles périodiques sont de 8 ans. Les wagons-citernes vides, non nettoyés, peuvent également être transportés après l'expiration des délais fixés pour être soumis à l'épreuve. 1.5.3 En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement selon 1.1.4.3, ainsi qu'à une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement, au plus tard tous les 4 ans. Les wagons-citernes, les wagons-batterie et les wagons avec citernes amovibles, vides, non nettoyés, peuvent être acheminés après l'expiration des délais fixés, pour être soumis aux contrôles. 1.5.4 Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué. 1.5.5 Les épreuves, contrôles et vérifications selon 1.5.1 à 1.5.4 doivent être effectués par l'expert agréé par l'autorité compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans ce réservoir selon marg. 1.4. 1.6 Marquage 1.6.1 Chaque réservoir doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci- dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir: numéro d'agrément désignation ou marque du fabricant numéro de fabrication année de construction pression d'épreuve () (pression manométrique) capacité () - pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément température de calcul () (uniquement si elle est supérieure à + 50 °C ou inférieure à P 20 °C) date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie selon 1.5.1 et 1.5.2 poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves matériau du réservoir et le cas échéant, du revêtement protecteur. En outre, la pression maximale de service () autorisée doit être inscrite sur les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression. 1.6.2 Les indications suivantes doivent être inscrites sur chacun des côtés du wagon-citerne (sur le réservoir lui-même ou sur un panneau): nom du titulaire capacité tare du wagon-citerne masses limites de chargement en fonction des caractéristiques du wagon et de la nature des lignes empruntées indication de la matière ou des matières admises au transport () lors de chaque épreuve après le 1.1.1993: la date (mois, année) de la prochaine épreuve selon marg. 1.5.2, 1.5.3 ou des marg. correspondants des prescriptions particulières pour les matières admises au transport. Les wagons-citernes doivent, en outre, porter les étiquettes de danger prescrites. 1.7 Service 1.7.1 L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie au 1.2.8. 1.7.2 Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés et qui, au contact du matériau du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable. Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique. 1.7.3 Les degrés de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les réservoirs destinés au transport de matières liquides aux températures ambiantes: 1.7.3.1 - pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des réservoirs pourvus de dispositifs d'aération ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture): degré de remplissage = >NUM>100 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la capacité; 1.7.3.2 - pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité) chargées dans des réservoirs pourvus d'un dispositif d'aération ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture): degré de remplissage = >NUM>98 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la capacité; 1.7.3.3 - pour les matières inflammables, pour les matières nocives ou pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs fermés hermétiquement, sans dispositif de sécurité: degré de remplissage = >NUM>97 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la capacité; 1.7.3.4 - pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs fermés hermétiquement, sans dispositif de sécurité: degré de remplissage = >NUM>95 >DEN>1 + á (50 P tF) % de la capacité; 1.7.3.5 Dans ces formules, a représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C. á est calculé d'après la formule: á = >NUM>d15 P d50 >DEN>35 × d50 d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage. 1.7.3.6 Les dispositions des 1.7.3.1 à 1.7.3.4 ci-dessus ne s'appliquent pas aux réservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le degré de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que le réservoir, pendant le transport, ne soit jamais rempli à plus de 95 % et que la température de remplissage ne soit pas dépassée. 1.7.3.7 Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport. 1.7.4 Lors du chargement et du déchargement des wagons-citernes, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées. Les réservoirs doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les orifices des réservoirs à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par l'expéditeur, après le remplissage du réservoir. 1.7.5 Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu. 1.7.6 Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des réservoirs. 1.7.7 Les réservoirs vides, non nettoyés doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins. 1.7.8 Les conduites de liaison entre les réservoirs de plusieurs wagons-citernes indépendants reliés entre eux (par ex. train complet) doivent être vidées pendant le transport. 1.7.9 Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments de réservoir contigus. Sont considérées comme dangereuses les réactions suivantes: a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable; b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques; c) la formation de liquides corrosifs; d) la formation de matières instables; e) une dangereuse augmentation de la pression. Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments de réservoir contigus, à condition que les dits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne. Elles peuvent aussi être transportées séparées par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés. 1.8 Mesures transitoires 1.8.1 Les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions du présent appendice et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les dispositions du RID, pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1986. Les wagons-citernes destinés au transport de gaz de la classe 2 pourront toutefois être utilisés jusqu'au 30 septembre 1994, si les épreuves périodiques sont observées. 1.8.2 À l'expiration de ces délais, leur maintien en service est admis si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du présent appendice. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz du 3° de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. 1.8.3 Les épreuves périodiques pour les wagons-citernes maintenus en service conformément aux dispositions transitoires doivent être exécutées selon les dispositions du 1.5 et les dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium. 1.8.4 Les wagons-citernes qui satisfont aux présentes dispositions transitoires pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux wagons-citernes destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux wagons-citernes dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du présent appendice. 1.8.5 Les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions du RID en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés. Cette disposition s'applique également aux wagons-citernes qui ne portent pas l'indication du matériau du réservoir prescrite au 1.6.1. à partir du 1er janvier 1988. 1.8.6 Les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions du RID en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés. 1.8.7 Les wagons-citernes qui ont été construits selon les prescriptions de l'appendice II C applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés. 1.8.8 Les wagons-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C sans dépasser 61 °C, qui ont été construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions des 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 applicables à partir du 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions de ces marginaux en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés. 2 Prescriptions particulières applicables à la classe 2: Gaz 2.1 Utilisation Les gaz du marg. 201 énumérés dans le tableau du 2.5.2.5 peuvent être transportés en wagons-citernes, en wagons-batterie et en wagons avec citernes amovibles (). 2.2 Construction 2.2.1.1 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 2° et 4° doivent être construits en acier. Un allongement à rupture minimal de 14 % et une contrainte s (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-après en fonction des matériaux pourront être admis pour les réservoirs sans soudure en dérogation du 1.2.6.2: Tanks für Stoffe der Ziffern 1, 2 und 4 müssen aus Stahl hergestellt sein. a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85: ó ≤ 0,75 Re. b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85: ó ≤ 0,5 Rm. 2.2.1.2 Les récipients conformes aux définitions du marg. 211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie de cadres répondant à la définition du marg. 211 (5) qui sont des éléments d'un wagon-batterie, doivent être construits conformément au marg. 212. 2.2.2 Les prescriptions de l'appendice II C. sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés. 2.2.3 Les réservoirs destinés au transport du 1017 chlore ou du 1076 phosgène du 2° TC doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique). 2.2.4 Pour les réservoirs à double paroi, l'épaisseur de paroi du récipient intérieur peut, par dérogation aux prescriptions du 1.2.8.3, être de 3 mm lorsque l'on utilise un métal possédant une bonne tenue aux basses températures correspondant à une limite minimale de rupture Rm = 490 N/mm2 et un coefficient minimal d'allongement A = 30 %. Lorsque d'autres matériaux sont utilisés, une épaisseur minimale de paroi équivalente doit être respectée, épaisseur qui se calcule d'après la formule de la note du bas de page 3) du 1.2.8.3, dans laquelle il faut pour Rm0 = 490 N/mm2 et pour A0 = 30 %. L'enveloppe extérieure doit avoir dans ce cas une épaisseur minimale de paroi de 6 mm s'il s'agit d'acier doux. Si l'on utilise d'autres matériaux, il faudra conserver une épaisseur minimale de paroi équivalente, qui doit être calculée d'après la formule indiquée au 1.2.8.3. 2.3 Équipements 2.3.1 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. Pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 3°, ces brides pleines ou ces autres dispositifs offrant les mêmes garanties peuvent être munis d'orifices de détente d'un diamètre maximal de 1,5 mm. 2.3.2 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les orifices prévus aux 1.3.2 et 1.3.3, être munis éventuellement d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité. 2.3.2.1 Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques doivent être munis d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de mouvement intempestif du wagon-citerne ou d'incendie, se ferme automatiquement. La fermeture doit aussi pouvoir être déclenchée à distance. Le dispositif qui maintient ouverte la fermeture interne, par exemple un crochet monté sur rail, ne fait pas partie intégrante du wagon. 2.3.2.2 À l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sûreté et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d'un organe interne d'obturation. 2.3.2.3 Par dérogation aux dispositions des 2.3.2.1 et 2.3.2.2, les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre l'endommagement extérieur au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir. 2.3.2.4 Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir. 2.3.2.5 Les réservoirs destinés au transport du 1053 sulfure d'hydrogène ou du 1064 mercaptan méthylique du 2° TF, du 1017 chlore, du 1076 phosgène ou du 1079 dioxyde de soufre du 2° TC, ne doivent pas comporter d'ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4.2 ne sont pas admis. 2.3.2.6 Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit sous 2.3.2.1, être munies d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. 2.3.2.7 Pour les récipients conforment au marg. 211 (1), (2), (3) et (5) qui forment un wagon-batterie, les obturateurs requis peuvent être aussi montés à l'intérieur du dispositif du tuyau collecteur, par dérogation aux prescriptions des 2.3.2.1, 2.3.2.2 et 2.3.2.6. 2.3.3 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions des 2.3.3.1 à 2.3.3.3 ci-après: 2.3.3.1 Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1°, 2° et 4° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacité du récipient. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d'équilibrage est interdit. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 4°, désignés par la lettre T dans le marg. 201, ne devront pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. Lorsque des wagons-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce marginal n'interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport (). 2.3.3.2 Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction du 20 % de l'isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve. 2.3.3.3 Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction. 2.3.4 Protections calorifuges: 2.3.4.1 Si les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée: soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir, et séparé du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur, soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants. 2.3.4.2 Les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation au 1.1.4.2, il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe calorifuge. 2.3.4.3 Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à P 182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, ni dans la constitution de l'isolation calorifuge, ni dans la fixation au châssis. Les éléments de fixation des réservoirs à isolation sous vide peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe. 2.3.5 Un wagon-batterie comprend des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à un wagon. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un wagon-batterie: les bouteilles telles que définies au marg. 211 (1) les tubes tels que définis au marg. 211 (2) les fûts à pression tels que définis au marg. 211 (3) les cadres de bouteilles tels que définis au marg. 211 (5) les réservoirs tels que définis à l'appendice XI Nota: Les cadres de bouteilles tels que définis au marg. 211 (5) qui ne sont pas des éléments d'un wagon-batterie sont soumis aux prescriptions de la classe 2. Il faut tenir compte du conditions ci-après pour les wagons-batterie. 2.3.5.1 Si l'un des éléments d'un réservoir à plusieurs éléments est muni d'une soupape de sûreté et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni. 2.3.5.2 Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur. 2.3.5.3 Chaque élément d'un wagon-batterie, y compris chacune des bouteilles d'un cadre répondant à la définition du marg. 211 (5), destiné au transport des gaz désignés par la lettre T dans le marg. 201 doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt. 2.3.5.4 Les éléments d'un wagon-batterie, destiné au transport des gaz désignés par la lettre F dans le marg. 201, s'il est composé de récipients conformes à la définition du marg. 211 (1), (2), (3) et (5), doivent être reliés en groupe jusqu'à 5 000 litres au plus pouvant être isolés par un robinet d'arrêt. Chaque élément d'un wagon-batterie destiné au transport des gaz désignés par la lettre F dans le marg. 201, s'il est composé de réservoirs répondant à la définition de l'appendice XI, doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt. 2.3.5.5 Si les éléments sont amovibles () les prescriptions suivantes sont applicables: a) Ils doivent être fixés sur les châssis des wagons de manière à ne pouvoir se déplacer. b) Ils ne doivent pas être reliés entre eux par un tuyau collecteur. c) Si les éléments peuvent être roulés, les robinets doivent être pourvus de chapeaux protecteurs. 2.3.6 Par dérogation aux dispositions du 1.3.3, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés fortement réfrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection. 2.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 2.5 Épreuves 2.5.1.1 Les récipients conformes aux définitions du marg. 211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie des cadres répondant à la définition du marg. 211 (5) qui sont des éléments d'un wagon-batterie, doivent être soumis à des épreuves conformément au marg. 219. 2.5.1.2 Les matériaux de tous les réservoirs soudés à l'exception de ceux visés au 2.5.1.1 doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice II C. 2.5.2 Les valeurs de la pression d'épreuve doivent être les suivantes: 2.5.2.1 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 1° ayant une température critique inférieure à P50 °C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de chargement à 15 °C. 2.5.2.2 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport: des gaz du 1° ayant une température critique égale ou supérieure à P 50 °C, des gaz du 2° ayant une température critique inférieure à 70 °C, et des gaz du 4° doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55 °C pour les réservoirs munis d'une protection calorifuge ou à 65 °C pour les réservoirs sans protection calorifuge, ne dépasse pas la pression d'épreuve. 2.5.2.3 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 2° ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C sera: a) si le réservoir est équipé d'une protection calorifuge, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar); b) si le réservoir n'est pas équipé d'une protection calorifuge, au moins égale à la valeur de la tension de vapeur du liquide à 65 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bar). La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité en kg/l prescrite pour le taux de remplissage est calculée comme suit: masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C, en kg/l; en outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C. Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieure à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément au marg. 219 d) seront appliquées. 2.5.2.4 La pression d'épreuve applicable aux réservoirs destinés au transport des gaz du 3° ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur le réservoir, ni inférieure à 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les réservoirs munis d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar). 2.5.2.5 Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être acceptés au transport dans des wagons-citernes, des wagons-batterie et des wagons avec citernes amovibles; pression d'épreuve minimale applicable aux réservoirs et, s'il y a lieu, masse maximale admissible du contenu par litre de capacité Pour les gaz et les mélanges de gaz affectés à des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par l'autorité compétente. Lorsque les réservoirs destinés à contenir des gaz des 1° et 2° ayant une température critique égale ou supérieure à P50 °C, mais inférieure à 70 °C, ont été soumis à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les réservoirs sont munis d'une protection calorifuge, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans le réservoir à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur le réservoir. Les gaz toxiques et les mélanges de gaz affectés à une rubrique n.s.a. et ayant une CL50 inférieure à 200 ppm, ne sont pas admis au transport dans des wagons-citernes, des wagons-batterie et des wagons avec citernes amovibles. Nota: 1076 phosgène du 2° TC, 1067 tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) du 2° TOC et 1001 acétylène dissous du 4° F sont uniquement admis au transport dans des wagons-batterie. >EMPLACEMENT TABLE> 2.5.3 La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge. 2.5.4 La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz du 1° qui sont remplis à la masse et des gaz du 2° et 4° doit être déterminée, sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par un calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de chargement selon marg. 219 et 2.5.2.2 et 2.5.2.3 seront fixées par un expert agréé. 2.5.5. Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant au coefficient lambda 1,0 du 1.2.8.4. 2.5.6. Par dérogation aux prescriptions du 1.5, les épreuves périodiques doivent avoir lieu, y compris l'épreuve de pression hydraulique: 2.5.6.1. - Tous les 4 ans pour les réservoirs destinés au transport du 1008 trifluorure de bore du 1° TC, du 1053 sulfure d'hydrogène du 2° TF, du 1017 chlore, du 1048 bromure d'hydrogène anhydre, du 1050 chlorure d'hydrogène anhydre, du 1076 phosgène ou du 1079 dioxyde de soufre du 2° TC ou du 1067 tétroxyde de diazote (dioxyde d'azote) du 2° TOC; 2.5.6.2. - Après 8 ans de service et ensuite, tous les 12 ans pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°. Un contrôle d'étanchéité doit être effectué par un expert agréé, 6 ans après chaque épreuve périodique. 2.5.6.3. Les récipients conformes aux définitions du marg. 211 (1), (2) et (3) et les bouteilles faisant partie de cadres répondant à la définition du marg. 211 (5) qui sont des éléments d'un wagon-batterie doivent être soumis à des examens périodiques conformément au marg. 217. 2.5.7. Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé. 2.5.8. Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir. 2.5.9. Les épreuves d'étanchéité des réservoirs destinés au transport de gaz des 1°, 2° et 4° doivent être exécutées sous une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar), mais de 0,8 MPa (8 bar) (pression manométrique) au maximum. 2.6 Marquage 2.6.1. Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prévue au 1.6.1 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir: 2.6.1.1. En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport d'une seule matière: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique (). Cette mention doit être complétée, pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 1°, qui sont chargés en volume (à la pression), par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour le réservoir, et, pour les réservoirs destinés au transport de gaz du 1° qui sont chargés à la masse, ainsi que des gaz des 2°, 3° et 4°, par la masse maximale admissible en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à P20 °C. 2.6.1.2. En ce qui concerne les réservoirs à utilisation multiple: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a. la dénomination technique () des gaz pour lesquels le réservoir est agréé. Cette mention doit être complétée par l'indication de la masse maximale admissible de chargement en kg pour chacun d'eux. 2.6.1.3. En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport des gaz du 3°: la pression maximale autorisée des service. 2.6.1.4. Sur les réservoirs munis d'une protection calorifuge: la mention «calorifugé» ou «calorifugé sous vide». 2.6.2.1. Le cadre des wagons-batteries, à l'exclusion des citernes amovibles, doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant: la pression d'épreuve des éléments () la pression () maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés le nombre des éléments - la capacité totale () des éléments le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () et, en outre, dans le cas des gaz liquéfiés: la masse () maximale admissible de chargement par élément. 2.6.2.2. Les récipients conformes à la définition du marg. 211 (1), (2), (3) et (5) qui sont des éléments d'un wagon-batterie doivent porter des inscriptions conformes au marg. 223. Ces récipients ne doivent pas nécessairement être étiquetés individuellement à l'aide des étiquettes de danger prescrites au marg. 224. Les wagons-batterie doivent être signalisés conformément à l'appendice VIII et étiquetés conformément au marg. 224. 2.6.3. En complément des inscriptions prévues au 1.6.2, les mentions suivantes doivent figurer sur chacun des côtés des wagons-citernes ou sur des panneaux: a) - l'inscription: «température de remplissage minimale autorisée: », b) pour les réservoirs destinés au transport d'une seule matière: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique (); pour les gaz du 1° qui sont remplis en masse, ainsi que pour les gaz du 2°, 3° et 4°, la masse maximale admissible du chargement en kg; c) pour les réservoirs à utilisation multiple: le nom du gaz en toutes lettres selon marg. 201 et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique () de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont utilisés avec l'indication de la masse maximale admissible de chargement en kg pour chacun d'eux; d) pour les réservoirs munis d'une protection calorifuge: l'inscription «calorifugé» ou «calorifugé sous vide», dans une langue officielle du pays d'immatriculation et, en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 2.6.3.1. Les masses limites de chargement selon 1.6.2 pour les gaz comprimés du 1° qui sont remplis en masse, pour les gaz liquéfiés des 2° et 3° et pour les gaz dissous sous pression du 4°, doivent être déterminées sur la base de la masse maximale admissible du chargement du réservoir en fonction de la matière transportée; pour les réservoirs à utilisation multiple, le nom en toutes lettres du gaz transporté doit être indiqué avec la limite de charge. 2.6.4. Les panneaux des wagons porteurs de citernes amovibles visées au 2.3.5.5 ne doivent pas porter les renseignements prévus aux 1.6.2 et 2.6.3. 2.6.5. Les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° et du 3° doivent être marqués d'une bande orange () continue d'environ 30 cm de large, entourant le réservoir à mi-hauteur. 2.7 Service 2.7.1. Lorsque les réservoirs sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service. 2.7.2. Lors de la remise au transport des wagons-citernes, chargés ou vides non nettoyés, seules les indications valables selon 2.6.3 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées. 2.7.3. Les éléments d'un wagon-batterie ne doivent contenir qu'un seul et même gaz. 2.7.4. Pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 3° F, le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° A et 3° O peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement. 2.7.5. Dans le cas des réservoirs destinés au transport de gaz du 3° O, les matériaux utilisés pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture doivent être compatibles avec le contenu. 2.7.6. La prescription du marg. 1.7.5 ne vaut pas pour les gaz du 3°. 2.7.7 Prescriptions de contrôle pour le chargement de wagons-citernes pour gaz liquides 2.7.7.1. Mesures de contrôle avant le chargement a) Il y a lieu d'examiner, pour chaque gaz devant être transporté, si les indications sur la plaque du wagon-citerne (voir 1.6.1 et 2.6.1) correspondent avec les indications sur le panneau du wagon (voir 1.6.2 et 2.6.3). Dans le cas de wagons-citernes à utilisation multiple, il faut particulièrement contrôler si sur les deux côtés du wagon les panneaux rabatables sont corrects et visibles. En aucun cas les limites de charge sur le panneau du wagon ne doivent dépasser la masse maximale admissible de remplissage sur la plaque du wagon-citerne. b) La dernière marchandise chargée doit être déterminée soit sur la base des indications de la lettre de voiture, soit par analyse. En cas de nécessité, le wagon-citerne doit être nettoyé. c) La masse du reste de chargement doit être déterminée (par exemple par pesage) et prise en considération lors de la détermination de la quantité de remplissage, de façon que le wagon-citerne ne soit pas surrempli ou surchargé. d) L'étanchéité du réservoir et des accessoires, ainsi que leur capacité de fonctionnement, doivent être vérifiées. 2.7.2.2. Procédure de chargement Les dispositions des directives de service du wagon-citerne doivent être observées lors du chargement. 2.7.7.3. Mesures de contrôle après le chargement a) Il y a lieu de contrôler, après le remplissage, par des dispositifs de contrôle étalonnés (par exemple par pesage sur une bascule étalonnée), si le wagon est surrempli ou surchargé. Les wagons-citernes surremplis ou surchargés doivent être immédiatement vidangés sans danger jusqu'à ce que la quantité de remplissage admissible soit atteinte. b) La pression partielle de gaz inertes dans la phase gazeuse ne doit pas être supérieure à 0,2 MPa (2 bar) ou la pression manométrique dans la phase gazeuse ne doit pas dépasser de plus de 0,1 MPa (1 bar) la tension de vapeur (absolue) du gaz liquide à la température de la phase liquide (pour 1040 oxyde d'éthylène avec de l'azote, voir cependant les dispositions du marg. 201, 2° TF). c) Pour les wagons à vidange par le bas, il y a lieu de contrôler après le chargement, si les obturateurs intérieurs sont suffisamment fermés. d) Avant d'installer les brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces, l'étanchéité des vannes doit être contrôlée; d'éventuelles inétanchéités doivent être éliminées par des mesures appropriées. e) À l'extrémité des tubulures, il y a lieu d'installer des brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. Ces fermetures doivent être munies de joints d'étanchéité appropriés. Elles doivent être fermées en utilisant tous les éléments prévus à leur conception. f) Il y a ensuite lieu de procéder à un contrôle final visuel du wagon, de l'équipement et du marquage et il faut vérifier qu'il ne se produise aucune fuite de la matière de remplissage. 2.8 Mesures transitoires Les wagons-citernes, wagons-batterie et wagons avec citernes amovibles, destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997, peuvent porter le marquage conforme aux prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1997, jusqu'à la prochaine épreuve périodique. 3. Prescriptions particulières applicables à la classe 3: Matières liquides inflammables 3.1 Utilisation Les matières suivantes du marg. 301 peuvent être transportées en wagons-citernes: 3.1.1. La propylèneimine stabilisée du 12°. 3.1.2. Les matières classées sous a) des 11°, 14° à 22°, 26°, 27° et 41°. 3.1.3. Les matières classées sous b) des 11°, 14° à 27°, 41°, ainsi que les matières des 32° et 33°. 3.1.4. Les matières des 1° à 5°, 31°, 34° et 61°, à l'exclusion du nitrate d'isopropyle, du nitrate de n-propyle et du nitrométhane, du 3° b). 3.2 Construction 3.2.1. Les réservoirs destinés au transport de la propylèneimine stabilisée du 12° doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique). 3.2.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 3.2.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.3 doivent être calculés selon une pression ce calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 3.2.4. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.4 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 3.3 Équipements 3.3.1. Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1 et 3.1.2 doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. 3.3.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.3 et 3.1.4 peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.3, à l'exclusion des matières du 33°, doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). 3.3.3. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1, 3.1.2 ou 3.1.3, à l'exclusion des matières du 33°, sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.4 sont munis de soupapes de sûreté ou de dispositifs d'aération, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des 1.3.5 à 1.3.7. Si les réservoirs destinés au transport des matières du 33° sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent satisfaire aux prescriptions des 1.3.6 et 1.3.7. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 3.1.4 dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C et munis d'un dispositif d'aération ne pouvant être fermé, doivent avoir un dispositif de protection contre le propagation de la flamme dans le dispositif d'aération ou être résistant à la pression générée par une explosion. 3.3.4. Si les réservoirs ont des revêtements de protection (couches intérieures) non métalliques, ceux-ci doivent être conçus de façon que des dangers d'inflammation par suite de charges électrostatiques ne puissent pas se produire. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 61° c) peut être constituée d'une tubulure extérieure avec un obturateur, si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. 3.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 3.5 Épreuves 3.5.1. Les réservoirs destinés au transport de matières visées aux 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 3.5.2. Les réservoirs destinés au transport de matières visées au 3.1.4 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 3.6 Marquage Pas de prescription particulière. 3.7 Service 3.7.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3, à l'exclusion des matières du 33°, doivent être hermétiquement () fermés pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 3.1.1 et 3.1.2 doivent être protégées par un capot verouillé. 3.7.2. Les wagons-citernes agréés pour le transport de matières des 11°, 12°, 14° à 19°, 27°, 32° et 41°, ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 3.7.3. On ne doit pas employer un réservoir en alliage d'aluminium pour le transport de l'acétaldéhyde du 1° a), à moins que ce réservoir ne soit affecté exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldehyde soit dépourvu d'acide. 3.7.4. L'essence citée dans le Nota ad 3° b) du marg. 301 peut également être transportée dans des réservoirs qui sont calculés selon 1.2.4.1 et dont l'équipement est conforme au 1.3.5. 3.8 Mesures transitoires 3.8.1. Les wagons-citernes destinés au transport des matières des 32° et 33°, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. Les wagons-citernes qui étaient prévus pour le transport de matières du 61°, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004. 3.8.2. Les wagons-citernes qui ont été construits selon les prescriptions des 3.3.3 et 3.3.4 applicables avant le 1er janvier 1997, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés. 4 Prescriptions particulières applicables aux classes 4.1, 4.2, 4.3: Matières solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 4.1 Utilisation Les matières suivantes des marg. 401, 431 et 471 peuvent être transportées en wagons-citernes: 4.1.1. Les matières classées sous a) des 6°, 17°, 19° et 31° à 33° du marg. 431. 4.1.2. Les matières des 11° a) et 22° du marg. 431. 4.1.3. Les matières classées sous a) des 1°, 2°, 3°, 21°, 23° et 25° du marg. 471. 4.1.4. Les matières du 11° a) du marg. 471. 4.1.5. Les matières classées sous b) ou c): des 6°, 8°, 10°, 17°, 19° et 21° du marg. 431, des 3°, 21°, 23° et 25° du marg. 471 ainsi que 3241 bromo-2-nitro-2-propanediol-1,3 du 26° c) du marg. 401. 4.1.6. Les matières des 5° et 15° du marg. 401. 4.1.7. Les matières pulvérulentes et granulaires classées sous b) ou c): des 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° et 17° du marg. 401, des 1°, 5°, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° et 20° du marg. 431, des 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° et 24° du marg. 471. Nota: Pour le transport en vrac des matières des marg. 401, 431 ou 471, voir marg. 416, 446 et 486. 4.2 Construction 4.2.1. Les réservoirs déstinés au transport des matières visées au 4.1.1 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Les prescriptions de l'appendice II C sont applicables aux matériaux et à la construction de ces réservoirs. 4.2.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 4.2.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.5 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 4.2.4. Les réservoirs destinés au transport des matières solides visées aux 4.1.6 et 4.1.7 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 4.2.5. Toutes les parties du wagon-citerne destiné au transport des matières du 1° b) du marg. 431 doivent être réunies par liaisons équipotentielles avec le châssis et doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. 4.3 Équipements 4.3.1. Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.5 doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. 4.3.2. À l'exception des réservoirs destinés au transport de césium et du rubidium du 11° a) du marg. 471, les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.4, 4.1.6 et 4.1.7 peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les ouvertures des réservoirs destinés au transport du césium et du rubidium du 11° a) du marg. 471 doivent être munies de capots fermant hermétiquement et verrouillables. 4.3.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.2 doivent en plus satisfaire aux prescriptions suivantes: 4.3.3.1. Le dispositif de réchauffage ne doit pas pénétrer dans le corps du réservoir, mais lui être extérieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de réchauffage un tuyau servant à l'évacuation du phosphore. Le dispositif de réchauffage de cette gaine devra être réglé de façon à empêcher que la température du phosphore ne dépasse la température de chargement du réservoir. Les autres tubulures doivent pénétrer dans le réservoir à la partie supérieure de celui-ci; les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir être entièrement enfermées sous des capots verrouillables. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. 4.3.3.2. Le réservoir sera muni d'un système de jaugeage pour la vérification du niveau du phosphore, et, si l'eau est utilisée comme agent de protection, d'un repère fixe indiquant le niveau supérieur que ne doit pas dépasser l'eau. 4.3.4. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.1, 4.1.3 et 4.1.5 sont munis de soupages de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 4.3.5. Les réservoirs destinées au transport des matières visées au 4.1.6 doivent être munis d'une protection calorifuge en matériaux difficilement inflammables. 4.3.6. Si les réservoirs destinés au transport de matières visées au 4.1.4 sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée de matériaux difficilement inflammables. 4.3.7. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.6 peuvent être munis de soupapes s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous une différence de pression comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar). 4.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 4.5 Épreuves 4.5.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.1 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les matériaux de chacun de ces réservoirs doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice II C. 4.5.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.5 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves pérodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 4.5.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 4.1.6 et 4.1.7 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 4.6 Marquage 4.6.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 4.1.1 doivent porter, en plus des indications prévues au 1.6.2, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Sujet à l'inflammation spontanée». Les réservoirs destinés au transport des matières du marg. 471 visées aux 4.1.3 à 4.1.5 doivent porter, en plus des indications prévues au 1.6.2, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Forme des gaz inflammables au contact de l'eau». Ces mentions doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d'agrément et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement. 4.6.2. Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° a) du marg. 471 doivent en outre porter, sur la plaque prévue au 1.6.1, la dénomination des matières agréées et la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg. Les masses limites de chargement selon 1.6.2 pour les matières précitées doivent être déterminées en tenant compte de la masse maximale admissible de chargement du réservoir. 4.7 Service 4.7.1.1. Les matières des 11° et 22° du marg. 431 doivent être recouvertes, si l'on emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm d'épaisseur au moment du remplissage; le degré de remplissage à une température de 60 °C ne doit pas dépasser 98 %. Si l'on emploie l'azote comme agent de protection, le degré de remplissage à 60 °C ne doit pas dépasser 96 %. L'espace restant doit être rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. Le réservoir doit être fermé hermétiquement () de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz. 4.7.1.2. Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 11° et 22° du marg. 431 devront, au moment où ils seront remis à l'expédition: soit être remplis d'azote; soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et 98 % au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer suffisamment d'agent antigel qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport; l'agent antigel doit être dénué d'action corrosive et non susceptible de réagir avec le phosphore. 4.7.2. Les réservoirs renfermant des matières de 31° à 33° du marg. 431, ainsi que des matières des 2° a), 3° a) et 3° b) du marg. 471 ne doivent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité; à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %. Pendant le transport, ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression sera d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement (), et les capots selon 4.3.1 doivent être verrouillés. Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, lors de la remise au transport, être remplis avec un gaz inerte ayant une pression d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). 4.7.3. Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane, 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane et 1,14 kg pour le trichlorosilane (silicochloroforme), du 1° du marg. 471, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, ainsi que pour les chlorosilanes non nommément cités (n.s.a.) du 1° du marg. 471, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement (), et les capots selon 4.3.1 doivent être verrouillés. 4.7.4. Les réservoirs renfermant des matières des 5° et 15° du marg. 401 ne doivent être remplis que jusqu'à 98 % de leur capacité. 4.7.5. Pour le transport du césium et du rubidium du 11° a) du marg. 471, la matière doit être recouverte d'un gaz inerte, et les capots selon 4.3.2 doivent être verrouillés. Les réservoirs renfermant des autres matières du 11° a) du marg. 471 ne devront être remis au transport qu'après la solidification totale de la matière et sa couverture par un gaz inerte. Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 11° a) du marg. 471 devront être remplis avec un gaz inerte. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement. 4.7.6.1. Lors du chargement des matières du 1° b) du marg. 431, la température de la marchandise chargée ne doit pas dépasser 60 °C. 4.7.6.2. Une température de chargement de 80 °C au maximum est admise, à condition que les points de combustion soient évités pendant le chargement et que les réservoirs soient fermés hermétiquement () . Une fois le chargement terminé, les réservoirs doivent être mis sous pression (par exemple au moyen d'air comprimé) pour vérifier leur étanchéité. Il faut s'assurer qu'une dépression ne se forme pas pendant le transport. Avant le déchargement, il faut s'assurer que la pression régnant dans les réservoirs est toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si tel n'est pas le cas, un gaz inerte doit y être injecté avant le déchargement. 5. Prescriptions particulières applicables aux classes 5.1 et 5.2: Matières comburantes; peroxydes organiques 5.1 Utilisation 5.1.1. Les matières suivantes du marg. 501 peuvent être transportées en wagons-citernes: 5.1.1.1. Les matières du 5°. 5.1.1.2. Les matières classées sous a) ou b) des 1° à 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 5.1.1.3. Le nitrate d'ammonium liquide du 20°. 5.1.1.4. Les matières classées sous c) des 1°, 11°, 13°, 16°, 18°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 5.1.1.5. Les matières pulvérulentes ou granulaires classées sous b) ou c) des 11°, 13° à 18°, 21° à 27°, 29° et 31°. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 501, voir marg. 516. 5.1.2. Les matières des 9° b) et 10° b) du marg. 551 pourront être transportées en wagons-citernes aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine, si celle-ci, sur la base des épreuves (voir marg. 5.4.2), juge qu'un tel transport peut être effectué de manière sûre. Si le pays d'origine n'est pas un État contractant de la Cotif, ces conditions doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. 5.2 Construction 5.2.1. Les réservoirs déstinés au transport des matières visées au 5.1.1.1 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 5.2.2. Les réservoirs déstinés au transport des matières visées au 5.1.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs et leurs équipements, destinés au transport de matières du 1° doivent être construits en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier approprié non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Lorsque les réservoirs sont construits en aluminium titrant au moins 99,5 %, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm, même lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supérieure. 5.2.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.1.3 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être construites an acier austénitique. 5.2.4. Les réservoirs destinés au transport des matières liquides visées au 5.1.1.4 et des matières pulvérulentes ou granulaires visées au 5.1.1.5 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présente appendice. 5.2.5. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 5.3 Équipements 5.3.1. Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 3° a) et 5° du marg. 501 doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. Dans le cas de solutions titrant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène sans excéder 70 %, on peut avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de vidange des réservoirs doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur intérieur à fermeture rapide d'un type agréé et la seconde par une vanne placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre dispositif offrant les mêmes garanties, doit être également montée sur la sortie de chaque vanne extérieure. L'obturateur intérieur doit rester solidaire du réservoir et en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure. Aucune partie du wagon-citerne ne doit être en bois, à moins que celui-ci ne soit protégé par un enduit approprié. 5.3.2. Les raccords des tubulures extérieures des réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la décompositon du peroxyde d'hydrogène. 5.3.3. Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° ou du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 doivent être munis à leur partie supérieure d'un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l'intérieur du réservoir, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du réservoir. Les dispositifs de fermeture des réservoirs destinés au transport du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 doivent être construits de telle façon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammonium solidifié pendant le transport soit impossible. 5.3.4. Si les réservoirs destinés à transporter le nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 sont entourés d'une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible. 5.3.5. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis d'une protection calorifuge conforme aux conditions du 2.3.4.1. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci, ou l'enveloppe extérieure d'un calorifugeage complet, doivent être enduits d'une couche de peinture blanche ou revêtus de métal poli. La peinture doit être nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. La protection calorifuge doit être exempte de matière combustible. 5.3.6. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de dispositifs capteurs de température. 5.3.6.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de soupapes de sûreté et de dispositifs de décompression. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression doivent fonctionner à des pressions déterminées en fonction des propriétés du peroxyde organique et des caractéristiques de construction du réservoir. Les éléments fusibles ne doivent pas être autorisés dans le corps du réservoir. 5.3.6.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de soupapes de sûreté du type à ressorts pour éviter une accumulation importante à l'intérieur du réservoir des produits de décomposition et des vapeurs dégagées à une température de 50 °C. Le débit et la pression d'ouverture de la ou des soupapes de sûreté doivent être déterminés en fonction des résultats d'épreuves prescrites au 5.4.2. Toutefois, la pression d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide puisse fuir de la ou des soupapes en cas de renversement du réservoir. 5.3.6.3. Les dispositifs de décompression des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 peuvent être du type à ressorts ou du type à disque de rupture, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et les vapeurs dégagées pendant un incendie d'une durée d'au moins 1 heure (densité de flux thermique de 110 kW/m2) ou une décomposition auto-accélérée. La pression d'ouverture du ou des dispositifs de décompression doit être supérieure à celle prévue au 5.3.6.2 et être déterminée en fonction des résultats des épreuves visées au 5.4.2. Les dispositifs de décompression doivent être dimensionnés de manière telle que la pression maximale dans le réservoir ne dépasse jamais la pression d'épreuve du réservoir. 5.3.6.4. Pour les réservoirs à calorifugeage complet destinés au transport des matières visées au 5.1.2, le débit et le tarage du ou des dispositifs de décompression doivent être déterminés en supposant une perte d'isolation de 1 % de la surface. 5.3.6.5. Les soupapes de dépression et les soupapes de sûreté du type à ressort des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être munis de pare-flammes à moins que les matières à transporter et leurs produits de décomposition ne soient incombustibles. Il doit être tenu compte de la réduction de la capacité d'évacuation causée par le pare-flammes. 5.4 Agrément du prototype 5.4.1. Les wagons-citernes agréés pour le transport du nitrate d'ammonium liquide du 20° du marg. 501 ne doivent pas être agréés pour le transport de matières organiques. 5.4.2. Pour l'agrément du prototype des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2, des épreuves doivent être exécutées afin: de prouver la compatibilité de tous les matériaux qui entrent normalement en contact avec la matière pendant le transport; de fournir des données pour faciliter la construction des dispositifs de décompression et des soupapes de sûreté, compte tenu des caractéristiques de construction du wagon-citerne; et d'établir toute exigence spéciale qui pourrait être nécessaire pour la sécurité de transport de la matière. Les résultats des épreuves doivent figurer dans le procès-verbal pour l'agrément du prototype du réservoir. 5.5 Épreuves 5.5.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 5.1.1.1, 5.1.1.2 et 5.1.1.3 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport des matières du 1° du marg. 501 ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 5.1.1.4 et 5.1.1.5 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 5.5.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être soumis aux épreuves initiale et périodiques de pression hydraulique à la pression de calcul selon 5.2.5. 5.6 Marquage 5.6.1. Pas de prescriptions particulières (classe 5.1). 5.6.2. Sur les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2, les indications supplémentaires suivantes doivent être inscrites, par estampage ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prescrite au 1.6.2 ou gravées directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir: la dénomination chimique avec la concentration agréée de la matière en question. 5.7 Service 5.7.1. L'intérieur du réservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec des matières visées aux 5.1.1 et 5.1.2 doivent être conservés en état de propreté. Aucun lubrifiant pouvant former avec la matière des combinaisons dangereuses ne doit être utilisé pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs. 5.7.2. Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 2° a) et 3° a) du marg. 501 ne doivent être remplis que jusqu'à 95 % de leur capacité, la température de référence étant de 15 °C. Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° du marg. 501 ne doivent être remplis que jusqu'à 97 % de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140 °C. En cas de changement d'utilisation les réservoirs et leurs équipements seront soigneusement débarrassés de tout résidu avant et après le transport des matières du 20° du marg. 501. 5.7.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être remplis selon ce qui est établi dans le procès-verbal d'expertise pour l'agrément du prototype de réservoir mais jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Les réservoirs doivent être exempts d'impuretés lors du remplissage. 5.7.4. Les équipements de service tels que les vannes et la tuyauterie extérieure des réservoirs destinés au transport des matières visées au 5.1.2 doivent être vidés après le remplissage ou la vidange du réservoir. 6. Prescriptions particulières applicables aux classes 6.1 et 6.2: Matières toxiques; matières infectieuses 6.1 Utilisation Les matières suivantes des marg. 601 et 651 peuvent être transportées en wagon-citernes: 6.1.1. Les matières nommément spécifiées des 2° à 4° du marg. 601. 6.1.2. Les matières classées sous a) des 6° à 13°, - à l'exclusion du chloroformiate d'isopropyle du 10° -, 15° à 18°, 20°, 22°, 23°, 25° à 28°, 31° à 36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° à 68°, 71° à 73° et 90° du marg. 601, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 6.1.3. Les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 62°, 64° à 68°, 71° à 73° et 90° du marg. 601, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 6.1.4. Les matières pulvérulentes ou granulaires, classées sous b) ou c) des 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23°, 25° à 27°, 32° à 35°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 73° et 90° du marg. 601. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 601, voir marg. 616. 6.1.5. Les matières du 3° du marg. 651. Nota: Pour le transport en vrac des matières du 4° b) du marg. 651, voir marg. 666. 6.2 Construction 6.2.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 6.1.1 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique). 6.2.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 6.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). 6.2.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 6.1.3 et 6.1.5 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport de l'acide chloracétique du 24° b) du marg. 601 doivent être munis d'un revêtement en émail ou d'un revêtement protecteur équivalent si le matériau du réservoir est attaqué par l'acide chloracétique. 6.2.4. Les réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires visées au 6.1.4 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 6.3 Équipements 6.3.1. Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.1 et 6.1.2 doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiqement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont cependant pas admis pour les réservoirs destinés au transport de solutions de cyanure d'hydrogène (d'acide cyanhydrique) du 2° du marg. 601. 6.3.2. Les réservoirs destinés au transport de matières visées aux 6.1.3 à 6.1.5 peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). 6.3.3. Si les réservoirs sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 6.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 6.5 Épreuves 6.5.1. Les réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.1 à 6.1.3 et 6.1.5 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves periodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Les épreuves périodiques doivent avoir lieu au plus tard tous les 4 ans, y compris l'épreuve de pression hydraulique, pour les réservoirs destinés au transport des matières du 31° a) du marg. 601. 6.5.2. Les réservoirs destinés au transport de matières visées au 6.1.4 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 6.6 Marquage Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marg. 601, doivent en outre porter, sur la plaque prévue au 1.6.1, la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg. Les masses limites de chargement selon 1.6.2, pour les matières concernées, doivent être déterminées en tenant compte de la masse maximale admissible de chargement du réservoir en fonction de la matière transportée. 6.7 Service 6.7.1. Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marg. 601 ne doivent être remplis qu'à raison de 1 kg par litre de capacité. 6.7.2. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées aux 6.1.1 et 6.1.2 doivent être protégées par un capot verrouillé. 6.7.3. Les wagons-citernes agréés pour le transport de matières visées au 6.1 ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 6.8 Mesures transitoires Les wagons-citernes destinés au transport des matières des 6°, 8°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16°, 18°, 20°, 25° et 27° du marg. 601, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicable avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. 7. Prescriptions particulières applicables à la classe 7: Matières radioactives 7.1 Utilisation Les matières du marg. 704, fiches 1, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'exclusion de l'hexafluorure d'uranium, peuvent être transportées en wagons-citernes. Les prescriptions de la fiche appropriée du marg. 704 sont applicables. Nota: Des exigences supplémentaires peuvent résulter pour les wagons-citernes qui sont conçus comme emballage du type A ou B. 7.2 Construction Voir marg. 1736. 7.3 Équipements Les réservoirs destinés au transport de matières radioactives liquides () doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. 7.4 Agrément du prototype Les wagons-citernes agréés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être agréés pour le transport d'autres matières. 7.5 Épreuves 7.5.1. Les réservoirs doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,265 MPa (2,65 bar) (pression manométrique). 7.5.2. Par dérogation aux prescriptions du 1.5.2, l'examen périodique de l'état interne peut être remplacé par un programme approuvé par l'autorité compétente. 7.6 Marquage On doit en outre faire figurer sur la plaque décrite au 1.6.1 le trèfle schématisé figurant au marg. 705 (5), par estampage ou tout autre moyen semblable. Il est admis que ce trèfle schématisé soit gravé directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir. 7.7 Service 7.7.1. Le degré de remplissage selon 1.7.3 à la tempérture de référence de 15 °C ne doit pas dépasser 93 % de la capacité du réservoir. 7.7.2. Les wagons-citernes ayant transporté des matières radioactives ne doivent pas être utilisés pour le transport d'autres matières. 8. Prescriptions particulières applicables à la classe 8: Matières corrosives 8.1 Utilisation Les matières suivantes du marg. 801 peuvent être transportées en wagons-citernes: 8.1.1. Les matières nommément spécifiées des 6° et 14°. 8.1.2. Les matières classées sous a) des 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° à 56°, 64° à 68°, 70°, 72° à 76°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 8.1.3. L'oxybromure de phosphore du 15° ainsi que les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 17°, 31° à 40°, 42° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées à l'état liquide ou à l'état fondu. 8.1.4. Les matières pulvérulentes ou granulaires classées sous b) ou c) des 9°, 11°, 13°, 16°, 31°, 34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° et 75°. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 801, voir marg. 816. 8.2 Construction 8.2.1. Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées des 6° et 14° doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières du 14° doivent être munis d'un revêtement en plomb d'au moins 5 mm d'épaisseur ou d'un revêtement équivalent. Les prescriptions de l'appendice II C sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés, destinés au transport des matières du 6°. 8.2.2. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.2 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Lorsque l'emploi de l'aluminium est nécessaire pour les réservoirs destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a), ces réservoirs doivent être construits en aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %; même lorsque le calcul selon 1.2.8.2 donne une valeur supérieure, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm. 8.2.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.3 doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 8.2.4. Les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires visées au 8.1.4 doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 8.3 Équipements 8.3.1. Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au 1.3.4 ne sont pas admis. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent être protégées par un capot verrouillable. Les prescriptions suivantes sont applicables aux citernes amovibles () destinées au transport des matières du 6°: a) ils doivent être fixés sur les châssis des wagons de manière à ne pouvoir se déplacer; b) ils ne doivent pas être reliés entre eux par un tuyau collecteur; c) si les récipients peuvent être roulés, les robinets doivent pouvoir être pourvus de capots de protection. 8.3.2. Les réservoirs destinés au transport de matières visées aux 8.1.2, 8.1.3 et 8.1.4, à l'exception des matières du 7°, peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. 8.3.3. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.2 sont munis de soupape de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûrêté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 8.3.4. Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) doivent être calorifugés et munis d'un dispositif de réchauffage aménagé à l'extérieur. 8.3.5. Les réservoirs et leurs équipements de service, destinés au transport des solutions d'hypochlorite du 61°, doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l'intérieur du réservoir. 8.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 8.5 Épreuves 8.5.1. Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les matériaux de chacun de ces réservoirs soudés doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice II C. Les réservoirs destinés au transport des matières des 6° et 7° doivent être examinés tous les 4 ans quant à la résistance à la corrosion, au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultra-sons). 8.5.2. Les réservoirs destinés au transport des matières du 14°, ainsi que des matières visées aux 8.1.2 et 8.1.3 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression hydraulique des réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) doit être renouvelée tous les 4 ans. Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique). L'état du revêtement des réservoirs destinés au transport des matières du 14° doit être vérifié tous les ans par un expert agréé par l'autorité compétente, qui procédera à une inspection de l'intérieur du réservoir. 8.5.3. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au 8.1.4 doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 8.6 Marquage 8.6.1. Les réservoirs destinés au transport des matières des 6° et 14° doivent porter, outre les indications déjà prévues au 1.6.2, la date (mois, année) de la dernière inspection de l'état intérieur du réservoir. 8.6.2. Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) et des matières des 6° et 14°, doivent en outre porter, sur la plaque prévue au 1.6.1, la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg. Les masses limites de chargement selon 1.6.2, pour les matières concernées, doivent être déterminées en tenant compte de la masse maximale admissible de chargement du réservoir en fonction de la matière transportée. 8.7 Service 8.7.1. Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) ne doivent être remplis qu'à 88 % de leur capacité au maximum, ceux destinés au transport des matières du 14° à 88 % au moins et à 92 % au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité. Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° ne doivent être remplis qu'à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum. 8.7.2. Les réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport et les fermetures doivent être protégées par un capot verrouillé. 8.8 Mesures transitoires Les wagons-citernes destinés au transport des matières des 3°, 12°, 33°, 40° et 54°, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002. 9. Prescriptions particulières applicables à la classe 9: Matières et objets dangereux divers 9.1 Utilisation Les matières des 1°, 2°, 11°, 12°, 20° et 31° à 35°, ainisi que 2211 polymères expansibles en granules du 4° du marg. 901 peuvent être transportés en wagons-citernes. Nota: Pour le transport en vrac des matières du marg. 901, voir marg. 916. 9.2 Construction 9.2.1. Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 11°, 12°, 20° et 31° à 35°, ainsi que 2211 polymères expansibles en granules du 4° doivent être calculés conformément aux prescriptions de la partie générale du présent appendice. 9.2.2. Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent être calculés selon une pression de calcul () d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 9.3 Équipements 9.3.1. Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° et 2° doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). Les réservoirs destinés au transport des 2211 polymères expansibles en granules du 4° doivent être équipés d'une soupape de sûreté. 9.3.2. Si les réservoirs destinés au transport de matières des 1 ° et 2 ° sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. 9.3.3. Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° doivent être munis d'une protection calorifuge. Ils peuvent en outre être équipés de dispositifs de décompression s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous l'effet d'une différence de pression comprise entre 20 kPa (0,2 bar) et 30 kPa (0,3 bar). L'isolation thermique directement en contract avec le réservoir destiné au transport des matières du 20° doit avoir une température d'inflammation supérieure d'au moins 50 °C à la température maximale pour laquelle le réservoir a été conçu. 9.3.4. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières du 20° peut être constituée d'une tubulure extérieure avec un obturateur si elle est constuite en un matériau métallique susceptible de se déformer. 9.4 Agrément du prototype Pas de prescription particulière. 9.5 Épreuves 9.5.1. Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). 9.5.2. Les réservoirs destinés au transport de matières des 1°, 11°, 12°, 20° et 31° à 35°, ainsi que 2211 polymères expansibles en granules du 4°, doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au 1.2.4. 9.6 Marquage Les réservoirs destinés au transport de matières du 20° doivent porter sur leurs deux côtés, en plus des indications prévues au 1.6.2, la marque figurant à l'appendice IX, marg. 1910. 9.7 Service 9.7.1. Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° et 2° doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport. 9.7.2. Les wagons-citernes agréés pour le transport de matières des 1° et 2° ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 9.8 Mesures transitoires Les wagons-citernes qui étaient prévus pour le transport de matières du 20°, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2006.
() Selon la définition du marg. 1326. () Cette convention est publiée par l'Organisation maritime internationale (OMI), Londres. () Les Fiches UIC sont publiées par l'Union internationale des Chemins de fer - Service Publications - 16, Rue Jean Rey - F-75015 Paris. () Ces prescriptions sont publiées dans le code IMDG pour le transport maritime et dans les instructions OACI pour le transport aérien. () Publié par l'Organisation maritime internationale (OMI). L'OMI et l'Organisation internationale du travail (OIT) ont également mis au point des directives sur la pratique du chargement des marchandises dans les grands conteneurs et la formation correspondante qui ont été publiées par l'OMI sous le titre «directive OMI/OIT sur le chargement des cargaisons dans des conteneurs ou des véhicules». () Numéro d'identification de la matière ou de l'objet conformément aux Recommandations des Nations Unies [(voir note de bas de page (¹) au marg. 101)]. () Si le pays d'origine n'est pas un État membre, la spécification devra être validée par l'autorité compétente du premier État contractant de la Cotif touché par l'envoi. () Pour les numéros 0015, 0016 et 0303, uniquement les objets contenant une ou des matières corrosives selon les critères de la classe 8. () Dans les Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et dans les Instructions techniques de l'OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction des dangers primaires qu'ils présentent: Division 2.1 gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par la lettre F); Division 2.2 gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par la lettre A ou O); Division 2.3 gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par la lettre T, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC). () Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 147 du 9.6.1975). () Directive 94/1/CE de la Commission du 6 janvier 1994 portant adaptation technique de la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO L 23 du 28.1.1994). () Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (JO L 300 du 19.11.1984). () Directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié (JO L 300 du 19.11.1984). () Directive 84/526/CEE du Conseil de l'Union européenne du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres (de l'Union européenne) relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliages d'aluminium, publiée au Journal officiel des Communautés européennes L 300 du 19.11.1984. () Si le pays n'est pas un État membre, l'autorité compétente du premier État contractant de la COTIF touché par l'envoi. () Décision du Conseil du 22 juillet 1993 sur les modules à utiliser dans la directive technique d'harmonisation pour les différentes phases de procédures d'évaluation de la conformité (JO L 20 du 30.8.1993). () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique: pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A: mélange F1, mélange F2, mélange F3; pour la rubrique 1060 methylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2 °F: mélange P1, mélange P2; pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a. du 2 °F: mélange A ou butane, mélange AO ou butane, mélange A1, mélange B, mélange C ou propane. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Épreuve de séparation du solvant: Cette épreuve doit se faire à 23 °C dans une éprouvette graduée de 100 ml munie d'un bouchon, d'une hauteur totale d'environ 25 cm et d'un diamètre intérieur uniforme d'environ 3 cm dans la section calibrée. Agiter la substance pour obtenir une consistance uniforme et la verser dans l'éprouvette jusqu'à la marque de 100 ml. Mettre le bouchon et laisser reposer 24 heures. Ensuite, mesurer la hauteur de la couche supérieure séparée et calculer le pourcentage de la hauteur de cette couche par rapport à la hauteur totale de l'échantillon. () Détermination de la viscosité: Lorsque la matière en question est non newtonienne ou que la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est, par ailleurs, inappropriée, on devra utiliser un viscosimètre à taux de cisaillement variable pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique de la matière à 23 °C pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obtenues au taux de cisaillement et les extrapoler à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée pour la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0. () Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) (Genève, 1972), telle que modifiée et publiée par l'Organisation maritime internationale, 4, Albert Embankment, London SEI 7SR. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Cette nomenclature est contenue dans la norme ISO R. 1750: 1981, telle que modifiée et additifs. () Voir Manuel d'épreuves et de critères, appendice 1. () Aucune matière autoréactive ne figure actuellement sous ce chiffre. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Le nom peut être remplacé par une désignation générique regroupant des matières de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du récipient. () Ajouter chaque fois les unités de mesure après les valeurs numériques. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Ajouter chaque fois les unités de mesure après les valeurs numériques. () Le nom peut être remplacé par une désignation générique regroupant des matières de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du récipient. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Voir le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie, section 20. () Les engrais contenant du nitrate d'ammonium qui sont affectés au numéro d'identification 2071 des Recommandations de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive [voir marg. 900 (3)]. Les engrais contenant du nitrate d'ammonium, qui sont affectés au numéro d'identification 2072 des Recommandations de l'ONU, ne sont pas admis au transport. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Pour les quantités de matières citées au marg. 551 qui ne sont pas soumises aux prescriptions du chapitre «Conditions de transports», voir marg. 551a. () Le terme «hydroréactif» désigne une matière qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Cette nomenclature est contenue dans la norme ISO R. 1750:1981, telle que modifiée et additifs. () Aux fins de cette classe, les virus, micro-organismes et organismes ainsi que les objets contaminés par eux doivent être considérés comme des matières de cette classe. () Voir «Manuel de sécurité biologique en laboratoire, deuxième édition (1993) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)». () Voir notamment la directive 90/219/CEE, Journal officiel des Communautés européennes n° L 117, du 8 mai 1990, p. 1. () Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la directive 91/628/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 340 du 11 décembre 1991, p. 17) et dans les Recommandations du Conseil européen (Comité ministériel) pour le transport de certaines espèces d'animaux. () La dénomination biologique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Les préscriptions de la classe 7 sont basées sur les principes et dispositions suivants de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA): Règlement de transport des matières radioactives, Collection sécurité n° 6, édition de 1985, qui comprent aussi (révision de 1990) les principes généraux de la radioprotection. Pour des explications et un complément d'information sur ce Règlement, prière de se reporter aux documents ci-après: 1. «Directives pour l'application du Règlement de transport des matières radioactives» de l'AIEA (édition de 1985), Collection sécurité n° 37, troisième édition (revue en 1990). 2. «Commentaire des dispositions du Règlement de transport des matières radioactives» de l'AIEA (édition de 1985), Collection sécurité n° 7, deuxième édition (revue en 1990). 3. «Normes fondamentales de radioprotection» de l'AIEA, Collection sécurité n° 9, édition de 1982. 4. «Planification et préparation des interventions en cas d'accident pendant le transport de matières radioactives» de l'AIEA, Collection sécurité n° 87, édition de 1988. 5. «Abrégés des prescriptions concernant le transport de types déterminés d'envois de matières radioactives» de l'AIEA, Collection sécurité n° 80 (revus en 1990). () Pour information l'intensité de rayonnement peut en outre être indiquée entre parenthèses en millirems/h. Il est certain que le millisievert ou le millirem ne sont pas des unités convenant dans tous les cas à la mesure des expositions aux rayonnements; pour des raisons pratiques, ces unités sont néanmoins utilisées à l'exclusion de toute autre. () L'«arrangement spécial» ne doit pas être confondu avec l'«accord particulier» au sens de l'article 5, § 2, des RU/CIM. () Une matière ou une préparation répondant aux critères de la classe 8, dont la toxicité à l'inhalation de poussières et de brouillards (CL50) correspond au groupe a), mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe c), ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doit être affectée à la classe 8. () Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404 «Irritation/lésion grave de la peau (1992)». () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. () Pour les quantités de matières citées au marg. 901 et pour les objets cités au même marg. qui ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre 2 «Conditions de transport», voir marg. 901a. () Voir notamment la partie C de la directive 90/220/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, L 117 du 8 mai 1990, pages 18 à 20) fixant les procédures d'autorisation pour les Communatués européennes. () Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la directive 91/628/CEE (Journal officiel des Communautés européennes, L 340 du 11 décembre 1991, p. 17) et dans les Recommandations du Conseil européen (Comité ministériel) pour le transport de certaines espèces d'animaux. () La dénomination technique ou biologique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Pour la dénomination des pesticides, il a y lieu d'inscrire le nom, selon la norme ISO 1750:1981, pour autant qu'il y figure. () L'expression «densité relative» (d) est utilisée à la place de «masse volumique» [voir marg. 4 (1)] dans le présent appendice. () Pour les emballages qui sont également agréés pour le trafic routier international, le symbole peut être «RID/ADR». () Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968). () Une harasse est un emballage extérieur à claire-voie. () Une harasse est un emballage extérieur à claire-voie. () Méthodes de laboratoire pour prouver la compatibilité des polyéthylènes à masse moléculaire élevée, tels que définis au marg. 1551 (6) de l'appendice V, par rapport à des marchandises de remplissage (matières, mélanges et préparations), en comparaison avec les liquides standard selon l'annexe à l'appendice V, section I, voir directives dans la partie non officielle du texte du RID publié par l'Office central des transports internationaux par chemins de fer. () Voir norme ISO 2248. () Signe distinctif utilisé sur les véhicules dans le trafic routier international en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière (1968). () Chaque GRV souple peut également porter un pictogramme précisant les méthodes de levage recommandées. () Ajouter les unités de mesure. () Ce symbole signifie que le modèle de colis satisfait aux dispositions du Règlement pour le transport de matières radioactives, Collection de sécurité n° 6, édition de 1985. () Il s'agit uniquement de la norme ANSI N 14.1 - 1982 publiée en 1982 et pouvant être obtenue auprès de l'«American National Standards Institute» 1430 Broadway, New York, NY-10018. () L'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts! () Le texte doit être imprimé dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre administrations ferroviaires n'en disposent autrement. () L'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage pour les tôles. L'allongement à la rupture (l = 5 d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule l = 5,65 F0 dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette. () Par acier doux, on entend un acier dont la limite de rupture est comprise entre 360 N/mm2 et 440 N/mm2. () Cette formule découle de la formule générale dans laquelle: Rm0 = 360, A0 = 27 pour l'acier doux de référence Rm1 = limite minimale de résistance à la rupture par traction du métal choisi, en N/mm2 A1 = allongement minimal à la rupture par traction du métal choisi, en %. () Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, 3 000 mm au-dessus et au-dessous. () Toutefois, pour les réservoirs destinés au transport de certains matières cristallisables ou très visqueuses, de gaz liquéfiés fortement réfrigérés ainsi que pour les réservoirs munis d'un revêtement en ébonite ou en thermoplastique, l'obturateur interne peut être remplacé par un obturateur externe présentant une protection supplémentaire. () Dans le cas de conteneurs-citernes d'un volume inférieur à 1 m3, cette vanne, ou cet autre appareil équivalent, peut être remplacée par une bride pleine. () Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d'un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement. Les soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur du réservoir, sans disque de rupture intercalé, sont cependant admises si les réservoirs ne doivent pas être fermés hermétiquement pendant le transport conformément aux prescriptions particulières applicables aux différentes classes. () Signes distinctifs en circulation internationale prévus par la Convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968). () La vérification des caractéristiques de construction comprend également, pour les réservoirs avec une pression d'épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure - échantillons de travail -, selon les épreuves de l'appendice II C. () Dans les cas particuliers et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger. () Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques. () Le nom peut être remplacé par une désignation générique regroupant des matières de nature voisine et également compatibles avec les caractèristiques du réservoir. () Exemples pour protéger les réservoirs: 1. La protection contre les chocs latéraux peut consister, par exemple, en des barres longitudinales qui protègent le réservoir sur ses deux côtés, à la hauteur de la ligne médiane. 2. La protection contre les retournements peut consister, par exemple, en des cercles de renforcement ou des barres fixées en travers du cadre. 3. La protection contre les chocs arrière peut consister, par exemple, en un pare-chocs ou un cadre. () Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est inférieure à 2 680 mm2/s. () Ces prescriptions sont publiées dans le Code IMDG. () Voir marg. 1.2.8.2. () Ces prescriptions sont publiées dans le Code IMDG. () La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appallations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique: Pour la rubrique 1078 gaz frigorifique, n.s.a. du 2° A: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3; Pour la rubrique 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé du 2 °F: mélange P 1, mélange P 2; Pour la rubrique 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a, du 2 °F: mélange A, mélange A 0, mélange A 1, mélange B, mélange C. Les noms usités dans le commerce et cités dans le Nota au 2 °F, n° 1965, du marg. 201 ne pourrait être utilisés que complémentairement. () Voir marg. 1.2.8.2. () Toutefois, pour les réservoirs destinés au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses, de gaz liquéfiés fortement réfrigérés ainsi que pour les réservoirs munis d'un revêtement en ébonite ou en thermoplastique, l'obturateur interne peut être remplacé par un obturateur externe présentant une protection supplémentaire. () Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d'un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement. Les soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur du réservoir, sans disque de rupture intercalé, sont cependant admises si les réservoirs ne doivent pas être fermés hermétiquement pendant le transport conformément aux prescriptions particulières applicables aux différentes classes. () La vérification des caractéristiques de construction comprend également, pour les wagons-citernes avec une pression d'épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure - échantillons de travail -, selon 1.2.8.4 et selon les épreuves de l'appendice II C. () Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques. () On entend par citernes amovibles des citernes qui, construites pour s'adapter aux dispositifs spéciaux du wagon, ne peuvent cependant en être retirées qu'après démontage de leurs moyens de fixation. () Voir appendice VIII, marg. 1800 (1), nota. () Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est inférieure à 2 680 mm2/s.
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Document livré le: 11/03/1999
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