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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0035

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


396L0035
Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
Journal officiel n° L 145 du 19/06/1996 p. 0010 - 0015



Texte:

DIRECTIVE 96/35/CE DU CONSEIL du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que, au cours des années, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses ont augmenté considérablement, ce qui accroît les risques d'accidents;
considérant que certains accidents dans le domaine des transports de marchandises dangereuses peuvent trouver leur origine dans une connaissance insuffisante des risques inhérents à ces transports;
considérant qu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de la réalisation du marché intérieur en ce qui concerne les transports, d'adopter des mesures destinées à assurer une meilleure prévention des risques inhérents à ce genre de transport;
considérant que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4) n'introduit pas de mesures contre les risques inhérents au transport de marchandises dangereuses;
considérant qu'il y a lieu d'exiger des entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que des entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport le respect des règles en matière de prévention des risques inhérents au transport de marchandises dangereuses, qu'il s'agisse du transport par route, par rail ou par voie navigable; que, pour faciliter l'atteinte de cet objectif, il y a lieu de prévoir la désignation de conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses possédant une formation professionnelle appropriée;
considérant que la formation professionnelle des conseillers doit avoir pour objectif la connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives essentielles applicables à ces transports;
considérant qu'il est nécessaire que les États membres établissent un cadre minimal commun de formation professionnelle, sanctionnée par la réussite d'un examen;
considérant qu'il est nécessaire que les États membres délivrent un certificat de modèle communautaire attestant la qualification professionnelle des conseillers, les titulaires de ce certificat pouvant ainsi exercer leur activité dans toute la Communauté;
considérant que la qualification professionnelle des conseillers contribuera à l'amélioration de la qualité du service dans l'intérêt des usagers; qu'elle contribuera, en outre, à minimiser les risques d'accidents pouvant entraîner une détérioration irréversible de l'environnement ainsi que des dommages graves pouvant porter atteinte à l'intégrité physique de toute personne pouvant entrer en contact avec des marchandises dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Objectif
Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux conditions fixées par la présente directive, pour que chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, ou les opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, désignent, au plus tard le 31 décembre 1999, un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.

Article 2

Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «entreprise»: toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses;
b) «conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses», ci-après dénommé «conseiller»: toute personne désignée par le chef d'entreprise pour effectuer les missions et assurer les fonctions définies à l'article 4, et titulaire du certificat de formation prévu à l'article 5;
c) «marchandises dangereuses»: les marchandises définies comme telles à l'annexe A de la directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (1);
d) «activités concernées»: le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, à l'exclusion des voies navigables nationales non reliées aux voies navigables des autres États membres, ou les opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports.

Article 3

Exemptions
Les États membres peuvent prévoir que la présente directive ne s'applique pas aux entreprises:
a) dont les activités concernées portent sur les transports de marchandises dangereuses effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières
ou
b) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque unité de transport, situées en deçà des seuils définis par les marginaux 10010 et 10011 de l'annexe B de la directive 94/55/CE
ou
c) qui n'effectuent pas, à titre d'activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.

Article 4

Rôle et désignation du conseiller
1. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont définies à l'annexe I.
2. La fonction de conseiller peut également être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.
3. Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'autorité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par chaque État membre.

Article 5

Certificat de formation
1. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle de modèle communautaire, ci-après dénommé «certificat», valable pour le ou les modes de transport concernés. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet par chaque État membre.
2. Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de l'État membre.
3. La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de transport concernés ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies à l'annexe I.
4. L'examen doit porter au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II.
5. Le certificat est établi conformément au modèle figurant à l'annexe III.
6. Le certificat est reconnu par tous les États membres.

Article 6

Validité du certificat
Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est automatiquement renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a suivi, pendant la dernière année précédant l'échéance de son certificat, des cours de formation complémentaire ou s'il a réussi un test de contrôle, agréés par l'autorité compétente.

Article 7

Rapport d'accident
Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin.
Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés dans les États membres par toute autre législation internationale, communautaire ou nationale.

Article 8

Adaptation de la directive
Les modifications nécessaires pour adapter la présente directive au progrès scientifique et technique, dans les domaines couverts par son champ d'application, sont adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 9.

Article 9
1. La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses, institué à l'article 9 de la directive 94/55/CE, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10
La présente directive ne porte pas préjudice aux dispositions, concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, de la directive 89/391/CEE et de ses directives d'application particulières.

Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 1996.
Par le Conseil Le président T. TREU

ANNEXE I

LISTE DES TÂCHES DU CONSEILLER VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1
Le conseiller est chargé, en particulier, des tâches suivantes:
- examiner le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses,
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses,
- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant cinq ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande.
Les tâches du conseiller comprennent notamment, en outre, l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées:
- les procédés visant au respect des règles relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées,
- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées,
- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement,
- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier,
- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement,
- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement,
- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves,
- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants,
- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées,
- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises,
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation,
- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des règles relatives aux opérations de chargement et de déchargement.


ANNEXE II

LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4
Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du certificat portent au moins sur les matières suivantes:
I. les mesures générales de prévention et de sécurité:
- la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses,
- la connaissance des principales causes d'accident;
II. les dispositions relatives au mode de transport utilisé découlant de la législation nationale, de normes communautaires, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment:
1) la classification des marchandises dangereuses:
- la procédure de classification des solutions et mélanges,
- la structure de l'énumération des matières,
- les classes de marchandises dangereuses et les principes de leur classification,
- la nature des matières et objets dangereux transportés,
- les propriétés physico-chimiques et toxicologiques;
2) les conditions générales d'emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes:
- les types d'emballages ainsi que la codification et le marquage,
- les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages,
- l'état de l'emballage et le contrôle périodique;
3) les inscriptions et étiquettes de danger:
- l'inscription sur les étiquettes de danger,
- l'apposition et l'élimination des étiquettes de danger,
- la signalisation et l'étiquetage;
4) les mentions dans le document de transport:
- les renseignements dans le document de transport,
- la déclaration de conformité de l'expéditeur;
5) le mode d'envoi, les restrictions d'expédition:
- le chargement complet,
- le transport en vrac,
- le transport en grands récipients pour le vrac,
- le transport en conteneurs,
- le transport en citernes fixes ou démontables;
6) le transport des passagers;
7) les interdictions et précautions de chargement en commun;
8) la séparation des matières;
9) la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;
10) la manutention et l'arrimage:
- le chargement et le déchargement (taux de remplissage),
- l'arrimage et la séparation;
11) le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et après déchargement;
12) l'équipage: la formation professionnelle;
13) les documents de bord:
- les documents de transport,
- les consignes écrites,
- le certificat d'agrément du véhicule,
- le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules,
- l'attestation relative à la formation concernant la navigation intérieure,
- la copie de toute dérogation,
- les autres documents;
14) les consignes de sécurité: la mise en application des instructions et l'équipement de protection du chauffeur;
15) les obligations de surveillance: le stationnement;
16) les règles et restrictions de circulation ou de navigation;
17) les rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes;
18) les exigences relatives au matériel de transport.


ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 5 Certificat CE de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses
Certificat no:
Signe distinctif de l'État membre délivrant le certificat:
Nom:
Prénom(s):
Date et lieu de naissance:
Nationalité:
Signature du titulaire:
Valable jusqu'au ......................... (date) pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport:
par route
par chemin de fer
par voie navigable
Délivré par:
Date:
Signature:
Renouvelé jusqu'au:
Par:
Date:
Signature:
>FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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