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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0710

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[ 07.30.40.10 - Conditions techniques ]
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396D0710
96/710/CE: Décision de la Commission du 27 novembre 1996 en application, sur demande de l'Allemagne, de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 326 du 17/12/1996 p. 0064 - 0065



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1996 en application, sur demande de l'Allemagne, de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/710/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1), modifiée par la directive 96/39/CE de la Commission (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,
considérant que, afin de limiter les risques d'accidents graves en mer et les dommages en résultant, l'article 5 de la directive 93/75/CEE prévoit que les exploitants des navires visés par la directive notifient aux autorités compétentes de l'État membre concerné les informations mentionnées à l'annexe I de ladite directive, que l'article 5 paragraphe 4 autorise les États membres à exempter les services réguliers d'une durée inférieure à une heure d'une telle obligation de notification et permet à la Commission d'accepter une prolongation raisonnable de cette durée à la demande d'un État membre;
considérant que les informations fournies par l'Allemagne dans sa demande du 12 avril 1994 et sur la base desquelles les services réguliers entre le continent et les îles de la Frise orientale ont été exemptés de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE, par décision de la Commission (3), ont été complétées par une communication, du 23 février 1996, sur les services réguliers entre le continent et les îles de la Frise septentrionale; que, dans cette communication, l'Allemagne demandait à la Commission d'accepter une exemption pour les services exploités entre les ports de Dagebüll et Wittdün (île d'Amrum) et Schlüttsiel et Hallig Langeness, d'une durée de deux heures;
considérant que les autorités compétentes allemandes ont pris les mesures nécessaires pour assurer un niveau élevé de sécurité de la navigation et de protection de l'environnement marin dans la zone; que ces mesures portent sur la surveillance du trafic et la fourniture aux navires d'informations sur la sécurité, et sur l'obligation de respecter les règles de navigation applicables localement;
considérant que les navires en cause assurent des services locaux entre les îles et le continent; que les risques d'accidents et de pollution marine sont limités du fait de la faible densité du trafic maritime dans la zone et que des marchandises polluantes ne sont transportées qu'en petites quantités;
considérant que les informations exigées par l'annexe I de ladite directive peuvent être obtenues à tout moment auprès des exploitants ou des capitaines;
considérant que, dans ces circonstances, il est justifié d'accepter la demande de l'Allemagne en vue d'exempter les services réguliers précités de l'application de l'article 5 paragraphes 2 et 3 de la directive 93/75/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne est autorisée à exempter les services réguliers entre Dagebüll et Wittdün, d'une part, et entre Schlüttsiel et Hallig Langeness, d'autre part, de l'application de l'article 5 paragraphes 2 et 3 de la directive 93/75/CEE, sous réserve des conditions suivantes:
- les eaux dans lesquelles s'effectuent les services visés par la présente décision doivent être dûment balisées et signalées à l'attention des navigateurs par la documentation nautique appropriée,
- le respect des règles de navigation localement applicables doit être assuré,
- un contact constant doit être maintenu, notamment au moyen de liaisons radiophoniques, avec le service de trafic maritime compétent,
- seules de petites quantités de marchandises dangereuses ou polluantes au sens de la directive 93/75/CEE peuvent être transportées à bord,
- les informations prévues à l'annexe I de la directive 93/75/CEE doivent être disponibles auprès de l'exploitant pendant toute la traversée et doivent pouvoir être à tout moment fournies aux autorités des États membres à leur demande.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1996.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.
(2) JO n° L 196 du 7. 8. 1996, p. 7.
(3) JO n° L 29 du 7. 2. 1996, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 03/08/1999


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