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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0678
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
396D0678
96/678/CECA: Décision de la Commission du 30 juillet 1996 relative à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 316 du 05/12/1996 p. 0024 - 0028
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 relative à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/678/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c), vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1994, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément à ladite décision, et compte tenu de ces observations (2), considérant ce qui suit:
I Par lettres des 15 décembre 1995 et 2 février 1996, la Commission a fait part aux autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA, ci-après dénommée «Code des aides à la sidérurgie», à l'encontre des aides prévues, dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien, en faveur des neuf entreprises sidérurgiques suivantes: - Ferriera Acciaieria Casilina SpA, - Acciaierie del Sud SpA, - Officine Laminatoi Sebino SpA, - Moccia Irme SpA, - Mini Acciaieria Odolese SpA, - Prolafer Srl, - Dora Srl, - Acciaierie San Gabriele SpA, - Montifer Srl. Lorsqu'elle a approuvé, par décision du 12 décembre 1994, la loi italienne n° 481 du 3 août 1994, relative à la restructuration du secteur sidérurgique privé italien, la Commission a, après s'être assurée de la conformité de cette loi avec le code des aides à la sidérurgie, et en particulier avec les dispositions de son article 4, imposé aux autorités italiennes l'obligation de lui notifier au préalable chaque cas d'application de la loi en question. Cette même décision prévoyait que, pour pouvoir bénéficier d'aides à la fermeture, les entreprises devaient avoir maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour (ce qui correspond à huit heures de travail quotidiennes), cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103/94, ultérieurement transformé en loi n° 481/94. Il ressort des éléments dont la Commission a connaissance que, dans les cas concernés, les entreprises, bien que répondant aux autres conditions définies à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie, qui réglemente les aides à la fermeture, ne maintenaient pas une activité de production régulière au moment de leur fermeture. En effet, en ce qui concerne le cas 790/95, l'entreprise OLS n'avait produit que 57 000 tonnes de laminés à chaud, soit 21 % de sa capacité; dans le cas 794/95, l'entreprise Mini Acciaierie Odolese SpA n'avait produit que 30 973 tonnes de laminés à chaud, soit 16,7 % de sa capacité; dans le cas 777/95, l'entreprise Casilina SpA n'avait produit que 11 356 tonnes de laminés à chaud, soit 14,2 % de sa capacité; dans le cas 791/95, l'entreprise Montifer Srl n'avait produit que 32 000 tonnes de laminés à chaud, soit 21,1 % de sa capacité; dans le cas 978/95, l'entreprise Dora n'avait produit que 21 444 tonnes de laminés à chaud, soit 8,6 % de sa capacité; dans le cas 780/95, l'entreprise Acciaierie del Sud SpA n'avait produit que 13 934 tonnes de laminés à chaud, soit 5 % de sa capacité. Quant aux entreprises Moccia (cas N 793/95), Prolafer (cas 977/95) et San Gabriele (cas 979/95), elles n'ont pas eu d'activité de production en 1993. Compte tenu de ce qui précède, la Commission éprouve de sérieuses difficultés à juger les aides en cause compatibles avec le marché commun. De ce fait, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie à l'encontre des neuf cas concernés. Enfin, pour ce qui est du cas Montifer (cas 791/95), il convient de préciser que les autorités italiennes ont retiré leur notification par lettre du 27 mars 1996, étant donné qu'elles n'avaient plus l'intention d'accorder d'aides à la fermeture à cette entreprise. En ce qui concerne le cas Mini Acciaierie Odolese (cas N 794/95), la Commission se réserve le droit d'arrêter une décision définitive une fois qu'elle aura achevé l'instruction de cette affaire. La présente décision porte donc sur les sept autres cas.
II Dans le cadre de la procédure, la Commission a invité le gouvernement italien à lui transmettre ses observations, les autres États membres et autres intéressés ayant été informés par publication de la décision d'ouverture de la procédure. Par lettre du 10 mai 1996, le gouvernement allemand a communiqué ses observations à la Commission, qui les a transmises aux autorités italiennes par lettre du 24 mai 1996. Dans ces observations, le gouvernement allemand déclare soutenir la décision d'ouverture de la procédure prise par la Commission. Le gouvernement italien a réagi, par lettre du 31 janvier 1996, à la décision d'ouverture de la procédure, en avançant les arguments suivants: - tout en s'appuyant sur les dispositions de la décision du 12 décembre 1994 qui offraient aux autorités italiennes la possibilité de proposer des critères objectifs afin que les installations dont la production avait été inférieure au seuil de 25 % puissent également bénéficier d'aides à la fermeture, la Commission s'était limitée, dans sa décision d'ouverture de la procédure, à estimer inappropriés les critères autres que le concept de production régulière proposés par l'Italie, - en proposant ces critères à l'appréciation de la Commission, les autorités italiennes s'étaient essentiellement fondées sur le fait que le faible niveau de la production, voire l'absence totale de production, qui avait caractérisé ces entreprises en 1993 et au début de 1994, n'était pas imputable au désir de quitter le marché de la sidérurgie, ni à l'obsolescence ou à la non-compétitivité des installations de production, mais plutôt à l'existence conjointe d'une conjoncture défavorable, de difficultés financières et d'une crise du marché, - en refusant de redéployer leur personnel, en demandant le versement d'allocations de chômage partiel, en organisant des cours de qualification ou en demandant à pouvoir bénéficier de mises en préretraite dans le cadre d'un programme de restructuration, les entreprises ont clairement manifesté leur intention de se restructurer afin de surmonter la crise qui les frappait, - les cas soumis à l'appréciation de la Commission concernaient des installations qui ne présentaient aucun problème de productivité lié à des causes techniques. Certaines de ces installations venaient de faire l'objet d'importantes mesures de modernisation, destinées à accroître leur efficacité, et toutes étaient soumises à un entretien régulier qui permettrait, aujourd'hui encore, d'y faire redémarrer une production régulière, dans des délais rapides et à un coût relativement faible. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait qu'un certain nombre d'acquéreurs potentiels ont manifesté un intérêt marqué pour ces installations, - il convient également de tenir compte d'autres éléments, comme le maintien en vigueur des contrats de fourniture d'énergie, l'exercice d'une activité commerciale dans le secteur sidérurgique, l'envoi des formulaires d'information à la Communauté, notamment les formulaires 260-261, qui confirment la thèse selon laquelle la production réduite ou la production nulle de ces entreprises en 1993 est imputable à une conjoncture défavorable et que ces entreprises souhaitaient rester présentes sur le marché et attendre le moment favorable pour reprendre une activité de production régulière.
III Du fait de leur production, les entreprises en question sont soumises aux dispositions du traité CECA. L'article 4 point c) du traité CECA dispose que les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit, sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites à l'intérieur de la Communauté. Les seules dérogations à cette interdiction générale qui peuvent être éventuellement autorisées sont énoncées expressément et de manière limitative dans le code des aides à la sidérurgie, à l'article 2 (aides à la recherche et au développement), à l'article 3 (aides en faveur de la protection de l'environnement) et à l'article 4 (aides à la fermeture). Les dérogations à l'interdiction générale des aides à la sidérurgie énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA n'ont pas pour objet de rendre la réglementation communautaire sur les aides à la sidérurgie moins rigoureuse, car cette réglementation est justifiée par les graves distorsions de concurrence que pourraient provoquer des aides incompatibles avec le marché commun dans un secteur qui reste très sensible. Il est donc nécessaire que cette réglementation communautaire soit strictement respectée, ce qui signifie que des aides à une entreprise sidérurgique ne peuvent être autorisées que si la Commission est en mesure de vérifier que les conditions prévues par le code des aides à la sidérurgie sont effectivement remplies. L'article 4 du code des aides à la sidérurgie dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA, à condition que ces entreprises: - aient acquis leur personnalité juridique avant le 1er janvier 1991 et n'aient pas modifié la structure de leur production et de leurs installations depuis le 1er janvier 1991, - aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de ces aides, - ne soient pas contrôlées directement ou indirectement, au sens de la décision n° 24/54 de la Haute Autorité (3), par une entreprise qui est elle-même une entreprise sidérurgique ou qui contrôle d'autres entreprises sidérurgiques, et ne contrôlent pas elles-mêmes une telle entreprise. L'article 4 prévoit également que le montant de ces aides ne doit pas dépasser la plus élevée des deux valeurs suivantes: - marge sur coûts variables actualisée sur trois ans des installations en cause, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut retirer par ailleurs de leur fermeture, - valeur comptable résiduelle des installations à fermer, compte non tenu, pour les réévaluations intervenues après le 1er janvier 1990, de la part de celles-ci qui excède le taux d'inflation national. Or, comme on peut le constater, toutes les conditions sont remplies dans les cas considérés, à l'exception de celle relative à la régularité de leur production, qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure. À ce propos, il convient de rappeler que le code des aides à la sidérurgie, bien qu'il subordonne l'octroi des aides au fait que l'entreprise ait eu une production régulière jusqu'au moment de la fermeture, ne donne pas de définition claire de la notion de régularité. C'est pourquoi, dans sa décision du 12 décembre 1994, la Commission avait disposé que ce critère serait considéré comme respecté si l'entreprise bénéficiaire avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à huit heures, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103/94. La Commission avait également décidé que les autorités italiennes pouvaient apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA. Dans un tel cas, la Commission devait examiner l'aide concernée en fonction de ses caractéristiques spécifiques, afin de garantir le respect du critère de régularité de la production. L'objectif de l'article 4 du code et de la décision du 12 décembre 1994 est clair: il est possible d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité, c'est-à-dire ayant une production régulière sur le marché sidérurgique. En revanche, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire ni opportun d'accorder une dérogation à l'interdiction générale énoncée à l'article 4 du traité CECA, puisque la fermeture d'une entreprise qui n'a pas de production régulière n'aura pas d'impact significatif sur le marché. De ce fait, des critères autres que ceux prévus par la Commission dans sa décision pourraient être admis, à condition qu'ils témoignent de la régularité de la production de l'entreprise. Or, il faut constater que les critères proposés par le gouvernement italien (maintien du contrat de fourniture d'énergie, personnel, entretien des installations, etc.), ne sont pas de nature à démontrer que les entreprises ont produit de façon régulière, mais simplement qu'elles auraient pu le faire. L'article 4 du code des aides à la sidérurgie est rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation trop large qui amènerait à inclure au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire des produits CECA de façon régulière. Il en résulte que l'interprétation de la notion de régularité que donnent les autorités italiennes à la lumière des autres critères qu'elles proposent ne semble pas fondée en droit et, par conséquent, ne peut pas être accueillie. En ce qui concerne la thèse des autorités italiennes selon laquelle la faible production des entreprises en 1993 serait imputable à une conjoncture particulièrement défavorable et à une crise importante du marché des produits longs, il convient de noter que, en fait, la diminution de la production des produits longs n'a été que très faible, en particulier dans le sous-secteur du fil machine, des autres barres plates et des profilés: >EMPLACEMENT TABLE> Cela vaut également pour le marché des ronds à béton (en barres), le plus important pour les entreprises concernées, où l'on observe une légère diminution du taux d'utilisation, tant au niveau européen qu'au niveau italien, pour la période de référence, c'est-à-dire 1992-1993: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Il ressort de ces données que les arguments avancés par les autorités italiennes, selon lesquels la faible production des entreprises en question serait imputable à la conjoncture défavorable régnant sur le marché en 1993, ne sont pas recevables. Pour ce qui est des arguments relatifs aux effets positifs de ces fermetures irréversibles sur un marché caractérisé par de fortes surcapacités, il convient de souligner que ces observations, tout en étant pertinentes dans le contexte de la restructuration du secteur, ne sont pas recevables dans le cadre de l'application de l'article 4 du code des aides à la sidérurgie. Enfin, pour ce qui est de l'observation des autorités italiennes selon laquelle la Commission n'aurait pas défini de critères autres que celui indiqué dans la décision du 12 décembre 1994, il convient de souligner que la charge de la preuve de la régularité de la production, sur la base de critères appropriés autres que celui énoncé par la Commission - en l'occurrence huit heures par jour, cinq jours par semaine -, incombait exclusivement aux autorités italiennes. Les autres observations formulées par les autorités italiennes semblent - si l'on se réfère aux dispositions du code - dépourvues de tout fondement juridique. Néanmoins, la Commission constate qu'en ce qui concerne Officine Laminatoi Sebino SpA (OLS) - qui avait produit, en 1993, 57 000 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 21 % de sa capacité -, l'entreprise a procédé, au cours du premier trimestre de 1993, au renouvellement des parties électriques et électroniques de son laminoir, en vue d'y produire des ronds à béton. Au cours de cette période, OLS a complètement interrompu la production, pour la reprendre ensuite sur une base régulière. En fait, la production annuelle d'OLS en 1993 aurait dû être d'au moins 76 000 tonnes, soit 28 % de sa capacité. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du taux de production que l'entreprise aurait pu atteindre si les travaux mentionnés ci-dessus n'avaient pas été réalisés sur son laminoir, la Commission estime qu'OLS avait une production régulière (c'est-à-dire en moyenne au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.
IV Compte tenu de ce qui précède, notamment de la section III, la Commission est amenée à conclure que les conditions énoncées à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie ne sont pas remplies, sauf dans le cas OLS, et que les observations formulées par les autorités italiennes ne sont pas de nature à modifier, sur le fond, la première appréciation exprimée par la Commission au moment de l'adoption des décisions d'ouverture de la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie. Il ressort de ce qui précède que les aides que l'Italie prévoit d'accorder aux entreprises: 1) Ferriera Acciaierie Casilina SpA, pour un montant de 2 908 millions de lires; 2) Acciaierie del Sud SpA, pour un montant de 21 647 millions de lires; 3) Moccia Irme SpA, pour un montant de 13 509 millions de lires; 4) Prolafer Srl, pour un montant de 2 038 millions de lires; 5) Dora Srl, pour un montant de 3 438 millions de lires; 6) Acciaierie San Gabriele, pour un montant de 10 123 millions de lires; doivent être jugées incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par le code des aides à la sidérurgie à l'interdiction énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA. Par ailleurs, les aides que l'Italie prévoit d'accorder à l'entreprise Officine Laminatoi Sebino SpA, pour un montant de 20 280 millions de lires, peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles satisfont aux conditions prévues à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les mesures d'aide d'État que l'Italie prévoit d'accorder, dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé, aux entreprises Ferriera Acciaieria Casilina SpA, Acciaieria del Sud SpA, Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Dora Srl et Acciaierie San Gabriele SpA sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 4 point c) du traité CECA et ne peuvent donc être accordées.
Article 2 Les mesures d'aide d'État que l'Italie prévoit d'accorder, dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé, à l'entreprise Officine Laminatoi Sebino SpA sont compatibles avec le marché commun et peuvent donc être accordées.
Article 3 L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. (2) JO n° C 101 du 3. 4. 1996, p. 4, et JO n° C 121 du 25. 4. 1996, p. 3. (3) JO n° 9 du 11. 5. 1954, p. 345/54.
Fin du document
Document livré le: 26/06/1999
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