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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0648

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


Actes modifiés:
394D0811 (Modification)

396D0648
96/648/CE: Décision de la Commission du 24 avril 1996 modifiant la décision 94/811/CE déclarant une concentration compatible avec le marché commun (Affaire nº IV/M. 269 - Shell/Montecatini) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 294 du 19/11/1996 p. 0010 - 0013



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 avril 1996 modifiant la décision 94/811/CE déclarant une concentration compatible avec le marché commun (Affaire n° IV/M. 269 - Shell/Montecatini) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (96/648/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu la demande présentée par les entreprises Shell Petroleum NV et Montedison Nederland NV,
vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le 4 janvier 1994, Shell Petroleum NV (ci-après dénommée «Shell») et Montedison Nederland NV (ci-après dénommée «Montedison») ont notifié à la Commission, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé «le règlement sur les concentrations»), un projet de création d'une entreprise commune ayant le caractère d'une concentration dans le secteur des polyoléfines, dénommée Montell et détenue à 50 % par chacune des deux parties.
(2) Le 8 juin 1994, la Commission a adopté la décision 94/811/CE (3) qui a déclaré ce projet de concentration compatible avec le marché commun, sous réserve de certaines conditions et obligations correspondant aux engagements pris par les parties (ci-après dénommée «la décision»).
(3) Le 22 décembre 1995, les parties ont présenté une demande formelle de réexamen de l'engagement relatif à la technologie du polypropylène (PP) exposé au considérant 116 de la décision (4), [. . .], au sens du considérant 118 de la décision.

I. Décision de la Commission du 8 juin 1994
(4) La Commission a estimé (5) que la création de Montell aurait pour résultat que deux filiales à 100 % du groupe Royal Dutch/Shell seraient liées aux deux technologies de pointe de fabrication du polypropylène: la technologie Spheripol de Montedison et la technologie Unipol conçue par Union Carbide Corporation (UCC) et Shell Oil, filiale américaine de Royal Dutch/Shell. En particulier, Shell deviendrait le leader industriel de Montell, qui mettrait au point et commercialiserait Spheripol, tandis que Shell Oil apporterait les catalyseurs et jouerait donc un rôle important dans le paquet de technologie Unipol.
(5) Selon la Commission, le contrôle exercé par Royal Dutch/Shell sur le comportement concurrentiel de ses deux filiales serait de nature à affecter la rivalité entre Spheripol et Unipol, qui était la principale relation concurrentielle existant sur le marché des licences de technologie du polypropylène (PP) et de services connexes [«le marché de la technologie du polypropylène (PP)»]. Il n'y avait guère de chances que d'autres fournisseurs existants ou des entrants potentiels limitent de manière significative l'exercice par les parties d'une puissance sur le marché à court et à moyen terme. Aussi la Commission a-t-elle conclu que la concentration notifiée aurait pour effet de créer une position dominante sur le marché de la technologie du polypropylène (PP).
(6) Afin de lever les réserves exprimées par la Commission au regard de la concurrence, les parties ont pris un certain nombre d'engagements. Ainsi, les activités de Montedison dans le domaine de la technologie du polypropylène (PP) ne seront pas apportées à Montell et seront transférées à une entreprise autonome, Technipol, qui sera structurellement et financièrement indépendante de Shell et de Montell et dotée de tous les actifs et caractéristiques nécessaires pour exercer ses activités de façon durable, rentable et concurrentielle. Compte tenu de ces engagements, la Commission a estimé que la concentration ne conduirait pas à la création ou au renforcement d'une position dominante et qu'elle pouvait donc être déclarée compatible avec le marché commun.
(7) Parallèlement, les parties notifiantes s'étaient réservé le droit, conformément au droit communautaire, de demander que la Commission réexamine la totalité ou une partie des engagements relatifs à la technologie du polypropylène (PP), [. . .] (considérant 118 de la décision). La Commission a pris note de cette déclaration et confirmé qu'elle était disposée à procéder à ce réexamen conformément au droit communautaire de la concurrence (considérant 121 de la décision).
(8) Les accords contractuels conclus entre Shell Oil et UCC au moment de l'adoption de la décision peuvent se résumer comme suit: la coopération entre les deux entreprises reposait sur un accord de coopération signé en 1983 (Cooperative Undertaking Agreement), qui avait pour objet de combiner le procédé à lit fluidisé d'UCC et le catalyseur SHAC de Shell pour mettre au point un paquet de technologies du polypropylène (PP), Unipol, destiné à être concédé sous licence à des tiers. Une usine de polypropylène (PP) à Seadrift au Texas, servant à la démonstration de la nouvelle technologie et à la production à forfait (toll manufacturing) pour Shell Oil, faisait l'objet d'un accord de coopération distinct. La contribution de Shell Oil au paquet Unipol consistait notamment en la fourniture des catalyseurs utilisés, leur perfectionnement, leur commercialisation, la fixation des prix, l'aide à la clientèle et l'assistance technique nécessaire.

II. Faits nouveaux
(9) Après la notification de ce projet de concentration aux États-Unis d'Amérique, la Commission fédérale du commerce (ci-après dénommée «FTC») a ouvert une enquête et communiqué aux parties notifiantes un projet de plainte daté du 16 décembre 1994 soulevant certaines réserves au regard des règles de concurrence. Afin de lever ces réserves, Shell et Montedison ont conclu un accord sanctionné par une ordonnance («consent order»), prévoyant la cession de la totalité des actifs de Shell Oil, corporels et incorporels, liés à la technologie du polypropylène (PP), à celle de la catalyse, aux propylènes polymères et au catalyseur de polymérisation. Dans l'attente de cette cession, les parties étaient convenues que les actifs seraient confiés à une entreprise indépendante dénommée «Polyco».
(10) Le 11 novembre 1995, Shell Oil a signé un accord avec UCC en vue de la cession des actifs de Polyco à UCC. Cet accord a été autorisé par la Commission fédérale du commerce le 26 décembre 1995 et la cession est intervenue le 19 janvier 1996.
(11) L'accord entre Shell Oil et UCC comprend la cession à UCC de toutes les participations que Shell Oil détenait dans les activités de production de polypropylène (PP) et de catalyse SHAC, et des actifs connexes. Il s'agit notamment:
- des droits, titres de propriété et participations détenus par Shell Oil en vertu de l'accord de coopération et de tous les accords connexes,
- de sa participation dans Seadrift Polypropylene Company et l'usine de polypropylène de Seadrift,
- de son usine pilote de catalyseurs utilisés dans la production de polypropylène (PP),
- de son usine de production de polypropylène (PP) et de catalyseurs et actifs à Norco (Louisiane),
- de ses installations et équipements dans le centre technologique westhollow, à Houston (Texas),
- de tous les éléments de propriété intellectuelle touchant à la technologie de polypropylène (PP) et de la catalyse (y compris les droits de brevet, les secrets de fabrication, la technologie et le savoir-faire, les licences, les accords de recherche et autre accord utile, les droits d'utilisation de la marque «SHAC») détenus par Shell Oil.
Shell Oil est convenue en outre de vendre à UCC, pendant les trois ans qui suivront la cession, des propylènes monomères à des prix et conditions aussi avantageux que ceux auxquels Shell fournit ce produit à Montell en Amérique du Nord.
(12) [. . .] Elles ont donc demandé à la Commission de les délier de l'engagement relatif à la technologie du polypropylène (PP) énoncé au considérant 116 de la décision, au motif que la raison d'être de cet engagement n'existait plus.

III. Appréciation de la demande de réexamen des parties
La possibilité de réexamen prévue dans la décision
(13) Les engagements relatifs à la technologie du polypropylène (PP) pris par les parties étaient nécessaires pour dissiper les réserves de la Commission au regard des règles de concurrence. Ils avaient pour objet de garantir qu'un centre de décision unique n'exercerait pas d'influence déterminante sur les deux technologies de pointe Spheripol et Unipol. La cession des activités de Montedison relatives à la technologie du polypropylène (PP) à une entreprise indépendante sous le seul contrôle de Montedison a eu pour effet de sortir Spheripol de la sphère d'influence de Shell et de lui permettre de demeurer un concurrent indépendant et viable sur le marché.
(14) De la même façon, une modification structurelle importante des accords contractuels conclus entre Shell Oil et UCC ayant pour effet de faire sortir Unipol de la sphère d'influence du groupe Royal Dutch/Shell, qui demeurerait ainsi un concurrent indépendant et viable sur le marché, serait également de nature à lever les réserves de la Commission. Si elle intervenait, cette modification serait suffisante pour pouvoir déclarer la concentration en cause compatible avec le marché commun. Pour cette raison, [. . .], la décision indiquait que la Commission était disposée à réexaminer, le moment venu, conformément au droit communautaire de la concurrence, si l'engagement concernant la création de Technipol s'imposait toujours.
Les effets de l'accord entre Shell Oil et UCC
(15) En vertu de l'accord, les droits, titres et participations détenus par Shell Oil sont cédés à UCC; tous les droits et obligations résultant pour Shell Oil de l'accord de coopération sont éteints. Les accords contractuels entre Shell Oil et UCC prendront donc fin et Shell ainsi que Shell Oil rompront tout lien avec UCC en ce qui concerne les activités à la technologie du polypropylène (PP) Unipol.
(16) Grâce à cet accord, UCC est en outre dotée de tous les actifs et caractéristiques nécessaires pour exploiter la technologie Unipol de manière durable, rentable et concurrentielle et poursuivre de façon indépendante le développement de la technologie du polypropylène (PP). Comme indiqué plus haut, le paquet Unipol combinait le procédé d'UCC et les catalyseurs de Shell Oil. L'accord prévoit que Shell Oil cédera à UCC son usine pilote de catalyseurs, la totalité des droits de propriété intellectuelle afférents à la technologie de la catalyse (6) ainsi que ses installations et équipements du centre technologique de Westhollow à Houston (Texas) servant pour la recherche dans le domaine du polypropylène (PP) et des catalyseurs, le développement de ces produits et l'assistance technique. Shell Oil cédera également son usine de production de polypropylène (PP) de Seadrift qui sert à la production et à la démonstration de la technologie Unipol. Tous les fichiers clients, tous les renseignements d'ordre technique, les avantages liés aux contrats avec des clients, des fournisseurs, etc., ainsi que tous les registres, dossiers et fichiers commerciaux sont inclus dans les actifs cédés. Enfin UCC reprendra le personnel de Shell Oil chargé de seconder les activités de concession de licences pour la technologie Unipol.
(17) Cet accord permet, en fin de compte, à UCC d'obtenir le contrôle exclusif des actifs et du personnel qui représentaient la contribution de Shell Oil au paquet Unipol et qui ont permis à Shell Oil de seconder les activités de concession de licences pour la technologie Unipol. Outre l'acquisition de ces actifs, UCC dispose déjà elle-même de ressources importantes. Il s'agit d'une grosse société utilisant des technologies de pointe, qui est l'un des principaux donneurs de licence pour la technologie du polyéthylène; le paquet Unipol reposait sur une technologie industrielle qui avait été au départ conçue et utilisée par la production de polyéthylène. La technologie, le savoir-faire et les ressources qu'UCC a apportés au paquet Unipol continueront bien entendu de contribuer au succès de ce paquet dont la réputation n'est plus à faire auprès des preneurs de licences de technologies polypropylène (PP). Comme le soulignait la décision initiale de la Commission, Unipol représente l'un des deux principaux paquets de technologie du polypropylène (PP), avec environ [. . .] (7) de la capacité de production mondiale contre [. . .] (8) pour Spheripol. Unipol offre en particulier un certain nombre de caractéristiques (gamme de produits, simplicité de fonctionnement, rapport coût-performance, taille du pool de licences) auxquelles les preneurs de licences attachent un grand intérêt lorsqu'ils optent pour un type de technologie (9).
(18) Les changements apportés par cet accord ne concernent pas uniquement les dispositions afférentes à la technologie Unipol; leur portée est en fait plus vaste: Shell Oil a notamment accepté de céder à UCC l'usine de production de polypropylène (PP) et de catalyseurs et ses actifs situés à Norco en Louisiane [capacité de production de polypropylène (PP) d'environ 150 kilotonnes par an]. Ces ressources ne faisaient pas partie des accords de coopération conclus entre Shell Oil et UCC pour la technologie Unipol. Ces accords ne concernaient que l'usine de Seadrift [capacité de production de polypropylène (PP) d'environ 100 kilotonnes par an].
(19) La Commission estime que les éléments susmentionnés ont pour conséquence de supprimer les liens de Shell avec l'une des deux technologies de pointe de production du polypropylène (PP), Unipol, tout en garantissant la survie d'Unipol en tant que technologie indépendante et viable en mesure de concurrencer efficacement Spheripol. Comme indiqué plus haut, la création de Technipol répondait précisément au même objectif, à savoir garantir que l'une des deux technologies dominantes de production du polypropylène (PP), en l'occurrence Spheripol, échappe à l'influence de Shell et continue d'exercer une concurrence durable sur le marché.
(20) Eu égard aux considérations qui précèdent, chacune de ces deux mesures suffirait à elle seule à lever les réserves exprimées par la Commission concernant l'existence d'une position dominante sur le marché de la technologie du polypropylène (PP) telles qu'elles ont été exposées dans la décision du 8 juin 1994. Aussi n'est-il pas nécessaire, du point de vue du droit communautaire de la concurrence, que ces deux mesures soient mises en oeuvre simultanément [. . .], au sens du considérant 118 de la décision. C'est une raison suffisante pour modifier la décision initiale et supprimer les conditions et obligations dont elle était assortie afin de garantir le respect des engagements afférents à la technologie du polypropylène (PP).

IV. Conclusion
(21) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime, à la lumière des faits nouveaux intervenus depuis l'adoption de sa décision du 8 juin 1994, que l'engagement relatif à la technologie du polypropylène (PP) énoncé au considérant 116 de la décision n'est plus nécessaire pour lever les réserves qu'elle avait exprimées. Aussi la concentration entre Shell et Montedison peut-elle être déclarée compatible avec le marché commun sans que cette décision soit assortie de conditions et d'obligations,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'article 1er et l'article 2 de la décision 94/811/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
La concentration entre Shell et Montedison est déclarée compatible avec le marché commun.»

Article 2
Sont destinataires de la présente décision:
Shell Petroleum NV
Karel van Bylandtlaan 30
NL-La Haye
et
Montedison Nederland NV
Admiraliteitskade 60
NL-3063 ED Rotterdam.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 1996.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1(JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13, rectificatif).
(2) JO n° C 348 du 19. 11. 1996.
(3) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 48.
(4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 sur les concentrations concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(5) Considérant 52 et suivants de la décision.
(6) Ceux-ci comprennent notamment les brevets, les licences de brevets et d'utilisation de technologies, les secrets de fabrication, la technologie et le savoir-faire, les droits non assortis de redevances d'obtenir et d'utiliser les résultats des travaux futurs de recherche et de développement déjà programmés concernant la technologie de Shell relative au catalyseur, les droits sur les marques et les noms commerciaux afférents du catalyseur SHAC.
(7) Entre 25 et 50 %.
(8) Entre 25 et 50 %.
(9) Considérant 65 et suivants de la décision.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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