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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0811

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


394D0811
94/811/CE: Décision de la Commission, du 8 juin 1994, déclarant une concentration compatible avec le marché commun (Affaire nº IV/M.269 - Shell/Montecatini) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 332 du 22/12/1994 p. 0048 - 0070

Modifications:
Modifié par 396D0648 (JO L 294 19.11.1996 p.10)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juin 1994 déclarant une concentration compatible avec le marché commun (Affaire no IV/M.269 - Shell/Montecatini) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/811/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,
vu la décision prise par la Commission, le 7 février 1994, d'engager la procédure dans la présente affaire,
après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission,
vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (2),
considérant ce qui suit:
(1) La présente procédure concerne un projet de création d'une entreprise commune dans le secteur des polyoléfines (Sophia) entre Shell Petroleum NV, (ci-après dénommée « Shell ») et Montedison Nederland NV, (ci-après dénommée « Montedison »), qui a été notifié à la Commission le 4 janvier 1994 conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 (ci-après dénommé « le règlement sur les concentrations »).
(2) Le 26 janvier 1994, la Commission a décidé de proroger le sursis à la réalisation de l'opération notifiée conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations et, le 7 février 1994, elle a ouvert la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 1 point c) de ce règlement.
I. LES PARTIES ET L'OPÉRATION Les parties (3) Shell est une société holding appartenant au groupe Royal Dutch/Shell. Montedison appartient au groupe Ferruzzi. Ses participations dans le secteur des polyoléfines sont détenues par Montecatini Nederland BV, par l'intermédiaire de deux filiales, Himont Inc. (polyoléfines) et Moplefan Spa (applications en aval).
L'opération telle qu'elle a été notifiée (4) Selon le projet initial de concentration notifié à la Commission, Montedison devait transférer à Sophia qui devait être détenue à 50 % par Shell et à 50 % par Montedison, toutes ses participations au niveau mondial dans le polyoléfines, y compris ses activités de production et de commercialisation, ses droits de propriété intellectuelle et ses équipements de recherche et développement (R& D), ainsi que toutes ses activités en amont et en aval. Montedison ne devait conserver que des activités résiduelles sur l'un des marchés de l'entreprise commune, à savoir le droit de concéder des licences pour le procédé Spheripol de fabrication de polypropylène (PP) à des tiers aux États-Unis. En ce qui concerne ses entreprises communes préexistantes dans le secteur de la production de PP, à savoir Montefina (Himont/Petrofina) et NSP (Himont/Statoil) le projet initial de concentration prévoyait que Montedison transférerait la participation de Himont à l'autre partenaire de l'entreprise commune (c'est-à-dire à Petrofina ou à Statoil) ou que les participations de Himont seraient détenues par Sophia.
(5) Shell devait apporter à l'entreprise commune la majorité de ses activités mondiales dans le domaine du polypropylène et du polyéthylène (PE). Elle devait exclure de l'entreprise commune:
- ses activités dans les polyoléfines aux États-Unis [une usine de production de PP et une participation de 50 % dans une entreprise commune constituée par Shell et Union Carbide Corporation (ci-après dénommée « UCC ») exploitant une usine de polypropylène à Seadrift, Texas];
- ses intérêts dans trois entreprises communes, dont l'une, ROW, se trouve en Europe. ROW est une entreprise commune entre Shell et BASF qui exerce ses activités dans la production et la vente d'une large gamme d'oléfines et de polyoléfines;
- tous ses intérêts actuels en amont, en particulier les unités de vapocraquage produisant de l'éthylène et du propylène, à l'exception de la plate-forme Aubette à Berre en France;
- certaines activités en aval (Wavin BV, et Symalit AG);
- ses intérêts dans les polymères non-polyéfines.
L'opération telle qu'elle a été modifiée par la suite (6) À la suite de la communication faite par la Commission conformément à l'article 18 du règlement sur les concentrations et pour répondre aux préoccupations qu'elle exprimait concernant la concurrence, les parties ont modifié le projet initial de concentration en s'engageant vis-à-vis de la Commission à remplir les obligations énoncées aux considérants 116 à119. Compte tenu de ces engagements, l'opération initiale sera modifiée de la façon suivante:
- les activités mondiales de Montedison dans le domaine de la technologie du PP ne seront pas incluses dans Sophia et seront transférées à une société (Technipol) détenue et contrôlée exclusivement par Montedison. Technipol recevra notamment les activités mondiales de Montedison en matière de licence de technologie du PP - y compris les contrats de licence, l'exercice des droits de propriété intellectuelle correspondants, le service des ventes et le personnel d'appui - l'équipement et le personnel correspondants de R& D en matière de technologie pour le procédé et le catalyseur, ainsi qu'une usine pilote de PP pour la mise au point et l'essai de la technologie du PP;
- Montedison/Himont se retireront de Montefina et vendront leur participation dans cette entreprise à Petrofina ou à un tiers;
- Montedison apportera à Sophia le reste de ses participations mondiales dans le domaine des polyoléfines, y compris ses activités mondiales dans le domaine de la production et de la vente de PP et ses activités mondiales dans d'autres secteurs des polyoléfines, y compris toutes ses activités en amont et en aval. La contribution de Shell à Sophia restera celle qui avait été initialement prévue;
- Technipol disposera de toutes les ressources financières et autres nécessaires pour pouvoir exercer ses activités en tant qu'entreprise viable et compétitive, indépendante de Sophia et de Shell. Toute relation entre Sophia ou Shell d'une part et Technipol de l'autre sera fondée sur le principe de la pleine concurrence et sur des conditions commerciales normales.
II. LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE (7) La concentration projetée a une dimension communautaire. En 1992, le chiffre d'affaires total combiné réalisé au niveau mondial par Shell et Montedison dépassait 5 milliards d'écus et chacune des entreprises réalisait plus de 250 millions d'écus de chiffres d'affaires dans la Communauté. Les parties ne réalisaient pas plus de deux tiers de leur chiffre d'affaires au niveau communautaire dans un seul et même État membre.
III. CONCENTRATION (8) L'opération notifiée, telle que modifiée à la suite des engagements pris par les parties, est une concentration au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations parce que, comme nous l'expliquerons ci-dessous, Sophia accomplira de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome et qu'elle n'entraînera pas de coordination sensible du comportement concurrentiel des sociétés fondatrices entre elles ou avec l'entreprise commune.
Contrôle commun (9) Sophia sera détenue à 50 % par Shell et à 50 % par Montedison. L'accord d'entreprise commune prévoit que les décisions importantes doivent être approuvées par les deux parties. Elles comprennent: le budget d'investissement général annuel, les changements fondamentaux apportés à la politique ou à la stratégie de l'entreprise commune, les emprunts dépassant [ . . . ] (3) de dollars des États-Unis par an, les investissements ou les dessaisissements dépassant [ . . . ] de dollars des États-Unis et faisant partie ou étendant des accords sur les matières de base. Shell et Montedison détiendront donc en commun le contrôle de Sophia.
(10) Shell est censée assumer le rôle de leader dans la gestion de l'entreprise commune parce qu'elle aura notamment le dernier mot en ce qui concerne la nomination de son président-directeur général et que les administrateurs nommés par elle seront en mesure de prendre toutes les décisions d'ordre général, à l'exception de celles qui revêtent une importance fondamentale ou stratégique.
Entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome (11) Sophia disposera de tous les actifs et de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir remplir toutes les fonctions d'une entité économique autonome dans le secteur des polyoléfines. En ce qui concerne en particulier la production de PP, bien que les activités de Montedison dans le domaine de la technologie du PP ne feront pas partie de l'entreprise commune, celle-ci n'en aura pas moins le caractère d'une entité économique autonome sur le marché de la production de PP, parce que la plupart des producteurs de ce produit ne sont pas des donneurs de licences de technologie du PP mais exercent leur activité sous le couvert d'une licence concédée par un fournisseur de technologie du PP. Au surplus, Sophia continuera à utiliser sa technologie PP actuelle et les engagements pris par les parties prévoient que, dans la mesure où elle aura éventuellement besoin d'acheter des améliorations technologiques ou d'autres services techniques à Technipol, elle le fera suivant le principe de pleine concurrence et à des conditions commerciales normales.
Absence de coordination de comportement concurrentiel (12) Sophia exercera ses activités dans les secteurs suivants: production et vente de PP; production et vente de PE et de technologie PE; production et vente d'éthylène et de propylène et activités en aval dans le domaine des films et des fibres. Conformément aux modifications qui ont été apportées au projet initial de concentration, Sophia ne poursuivra pas ses activités sur le marché de la technologie du PP telle qu'elle est définie dans la présente décision, parce que les activités mondiales de Montedison en matière de technologie seront transférées à Technipol et que les activités actuelles de Shell sur le marché de la technologie du PP, qui sont fondées sur sa coopération avec UCC ne seront pas apportées à Sophia.
(13) Comme il est dit plus haut, Montedison apportera à Sophia la totalité de ses participations dans le domaine des polyoléfines, à l'exception de ses activités dans le domaine de la technologie du PP et elle se retirera donc des marchés de l'entreprise commune. L'autre entreprise fondatrice de Sophia, à savoir Shell, poursuivra ses activités sur certains des marchés de l'entreprise commune, puisqu'elle conservera certaines de ses participations dans le domaine des polyoléfines en dehors de Sophia. Toutefois, comme Shell sera responsable du fonctionnement général de l'entreprise commune, il n'y a pas à cet égard de possibilités notables de coordination entre Shell et Sophia au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.
(14) À l'issue de la concentration, les sociétés fondatrices de Sophia conserveront leurs activités sur le marché de la technologie du PP, Montedison par l'intermédiaire de Technipol et Shell en tant que participant à la technologie du PP Unipol qui combine le procédé de UCC et les catalyseurs de Shell. Bien que ce marché soit situé en amont du marché de l'entreprise commune pour la production et la vente de PP, la Commission considère que l'existence de Sophia ne saurait en soi justifier la présomption que les entreprises fondatrices coordonneront, au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations, leur comportement en ce qui concerne les licences de technologie du PP.
(15) Dans le cas présent, il existe un certain nombre de facteurs qui indiquent que la détention de Sophia par les sociétés fondatrices ne risquera pas d'aboutir à une coordination de leur comportement concurrentiel sur le marché de la technologie du PP. Le chiffre d'affaires correspondant aux activités qui seront transférées à Technipol ne représente qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires annuel total en PP de Montedison [ . . . ], il est même inférieur si l'on se base sur le chiffre d'affaires total de Sophia. De plus, selon les engagements pris par les parties, Technipol exercera ses activités de manière tout à fait indépendante de Sophia et de Shell et elle disposera de ressources financières propres suffisantes. Shell n'aura pas de participation dans Technipol, de sorte que 100 % du bénéfice de Technipol reviendra à Montedison [ . . . ]. En conséquence, Montedison, qui aura le contrôle exclusif de la stratégie commerciale de Technipol, devrait avoir un intérêt véritable à continuer une politique active en matière de concession de licences de manière à maximiser le rendement de son investissement dans Technipol.
(16) Il faut en même temps reconnaître que l'autre société fondatrice de Sophia, Shell, exerce également des activités de concession de licences de technologie du PP. Toutefois, la relation entre les deux technologies, à savoir Spheripol d'une part et Unipol de l'autre, sera lâche. Tandis que les activités de concession de licences de Montedison seront exercées directement par l'intermédiaire d'une filiale détenue et contrôlée à 100 %, les activités de Shell sur ce marché seront basées sur un accord de coopération avec un tiers, UCC, qui partage le contrôle de ces activités avec Shell et qui, après la concentration, devrait continuer à avoir intérêt à mener une politique active de concession de licences. Il semble que Shell Oil devrait également mener une politique active de concession de licences, étant donné qu'il a fait des investissements substantiels dans une nouvelle usine de catalyseurs pour la technologie Unipol, [ . . . ]. En ce qui concerne Shell, celle-ci utilise actuellement Unipol dans certaines de ses propres usines de PP et devrait donc avoir intérêt à ce que cette technologie reste viable.
(17) En outre, du point de vue financier, Shell n'a pas de participations dans les activités de Montedison dans la technologie du PP et Montedison n'a pas de participations dans les acitivités de technologie PP que Shell mène avec UCC. Il existe sur le marché de la technologie du PP un nombre relativement limité de contrats ayant chacun une valeur élevée (de l'ordre de 10 millions d'écus). Les entreprises sont donc fortement incitées à emporter des contrats de licence individuels. En cas d'appel d'offres pour de nouveaux contrats de licence PP, Unipol et Spheripol auraient toutes deux intérêt à soumissionner et donc à entrer en concurrence l'une avec l'autre, étant donné que c'est uniquement dans l'hypothèse où un contrat lui est attribué que le donneur de licence tirera un revenu de sa licence et obtiendra par conséquent un rendement sur son investissement.
Dans la situation présente, il n'y aura vraisemblablement pas coordination entre les sociétés fondatrices au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.
IV. APPRÉCIATION DE LA CONCENTRATION NOTIFIÉE DU POINT DE VUE DE LA CONCURRENCE (18) La présente analyse porte sur les effets concurrentiels de la concentration telle qu'elle a été notifiée à la Commission. Suivant le projet initial de concentration, les activités transférées à l'entreprise commune concernaient les secteurs économiques suivants: production et vente de PP et de technologie du PP; production et vente de PE et de technologie du PE; production et vente d'éthylène et de propylène; production et vente de films souples pour l'emballage de produits de consommation, de films souples pour l'emballage des denrées alimentaires, de fibres filées à chaud, de fibres non tissées et de rubans/rubans fibrillés.
(19) Les activités des parties ne se chevauchent donc pas en ce qui concerne: i) l'éthylène et le propylène (marchés en amont par rapport au PE et au PP), parce que Montedison ne produit pas d'éthylène et ne dispose que d'un marché captif pour la vente de propylène; ii) les marchés en aval (films souples pour l'emballage des biens de consommation, films souples pour l'emballage des denrées alimentaires, fibres filées à chaud, fibres non tissées et rubans/rubans fibrillés.
(20) Le polyéthylène (PE) est l'une des activités transférées à Sophia. Le PE est un produit dérivé de l'éthylène par polymérisation. Il y a trois types de PE, le polyéthylène haute densité (PEhd), le polyéthylène basse densité (PEbd) et le polyéthylène basse densité linéaire (PEbdl). Selon les parties notifiantes, le marché de la production et de la vente du PEhd doit être considéré comme un marché de produits en cause, tandis que le PEbd et le PEbdl doivent être considérés comme formant un autre marché de produits en cause. En ce qui concerne la définition du marché géographique, il apparaît que la production et la vente de PE ont lieu dans toute l'Europe de l'Ouest, les clients et les fournisseurs étant répartis dans toute cette zone. Cependant, il n'est pas nécessaire de donner une définition exacte du marché du produit et du marché géographique dans cette affaire parce que, comme nous l'expliquons ci-dessous, même en se basant sur une définition étroite du marché, la concentration projetée ne créera ni ne renforcera de position dominante dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
(21) Shell produit du PEbd et du PEbdl. Sa part de marché dans l'Europe de l'Ouest, exprimée en termes de capacité, est inférieure à 10 %. Jusqu'à présent, Montedison ne s'est pas lancée dans la production de PE, [ . . . ] et sa puissance dans ce domaine réside dans sa technologie de transformation du PE (Spherilène) qu'elle apportera à l'entreprise commune. Il ne devrait toutefois pas y avoir création d'une position dominante pour les raisons suivantes: i) si l'on considère le marché de la production et de la vente de PE, il existe plusieurs autres opérateurs plus importants que Shell, y compris des sociétés telles que Enichem, BP, Borealis et Dow Chemical et ii) en ce qui concerne le marché de la technologie du PE, il existe d'autres technologies, telles que celles offertes par UCC, qui peuvent être considérées comme des solutions de rechange valables.
(22) À la lumière de ce qui précède, l'analyse qui suit se focalisera sur les effets de la concentration sur le marché de la production et de la vente du PP et sur le marché de la technologie du PP.
A. Définition du marché du produit i) Production et vente de polypropylène (PP)
(23) Le PP fait partie de la catégorie des polyoléfines, c'est-à-dire d'une famille de thermoplastiques dérivés d'un groupe particulier de produits chimiques de base connus sous le nom d'oléfines, qui comprennent également le PE et le polybuthylène. Les oléfines sont normalement des produits dérivés du pétrole ou du gaz naturel. La production des polyoléfines comprend les principaux stades suivants: dans un premier stade, on extrait du pétrole ou du gaz naturel les matières de base hydrocarbonées pour la production des produits chimiques de base (naphthe, éthane, etc.). Les produits chimiques de base tels que les oléfines (par exemple l'éthylène et le propylène) sont ensuite produits par craquage à la vapeur ou par déshydrogénation. On obtient les polyoléfines à partir des oléfines par polymérisation, procédé pendant lequel on fait réagir l'un avec l'autre des monomères (oléfines) pour produire de longues chaînes d'une séquence donnée de monomères (polymères). Les polyoléfines sont ensuite utilisés par l'industrie des plastiques pour fabriquer une vaste gamme de produits de consommation comprenant des films, des fibres, des produits moulés et des produits extrudés.
(24) Le PP est utilisé par l'industrie de transformation des plastiques pour un grand nombre d'applications, dont les plus importantes sont des films, des fibres, des composants automobiles tels que des pare-chocs et des tableaux de bord, des appareils à usage domestique, des meubles de jardin, des caisses à claire-voie, des boîtes et des pots, des couvercles et bouchons, des fermetures et des emballages à parois minces, des conduites pour déchets et produits chimiques, des rubans et des feuilles utilisés dans l'emballage et la construction et des emballages pour denrées alimentaires. Le PP se caractérise notamment par la densité la plus basse de tous les thermoplastiques, une coloration plus facile, sa résistance aux hautes températures, sa résistance élevée à l'abrasion et une plus grande souplesse au formage.
(25) Selon les parties notifiantes, bien qu'il existe une certaine substituabilité marginale entre le PP et le PE, en particulier le PEhd, ou d'autres matériaux, le PP ne peut être remplacé par d'autres matériaux dans toutes les applications. L'enquête de la Commission confirme également que le PP n'est pas facilement remplaçable par d'autres thermoplastiques ou par d'autres matériaux pour la plupart des applications en raison de ses propriétés spéciales et de son rapport coût/performance avantageux. Par conséquent, le marché du produit en cause est celui de la production et de la vente de PP.
(26) Il existe trois principaux types ou familles de PP, à savoir les homopolymères, qui représentent environ 70 à 75 % de la consommation de PP, les copolymères statistiques qui représentent environ 5 % de la consommation de PP et les copolymères à blocs qui représentent environ 25 % de la consommation de PP. Les propriétés et les utilisations de ces trois types de PP ne sont pas les mêmes. Les homopolymères sont fabriqués dans des qualités standard et spéciales. Ils sont plus rigides et ont une meilleure résistance que les copolymères, mais leur résistance aux chocs est inférieure. Les copolymères à blocs se prêtent particulièrement à des applications qui nécessitent une résistance aux chocs très élevée (comme dans le secteur automobile). Les copolymères statistiques sont principalement utilisés pour les films (chemises pour documents, emballages et revêtements, couches thermosoudables) en raison de leur transparence, de leur bonne résistance à la chaleur et de leur facilité de production. Du côté de l'offre, les trois types de PP sont fabriqués par polymérisation du propylène, bien que l'on ajoute également de l'éthylène au cours de la polymérisation des copolymères statistiques et à blocs. Les homopolymères et les copolymères statistiques sont produits dans le même réacteur (réacteur à homopolymères) mais un deuxième réacteur (réacteur à copolymères) est nécessaire à la production des copolymères à blocs. Comme toutes les usines de PP ne sont pas équipées d'un réacteur à copolymérisation, la substituabilité entre les copolymères à blocs et les autres types de PP semble limitée du côté de l'offre, de sorte que les copolymères à blocs peuvent être considérés comme un marché de produits distinct. Cette question peut néanmoins rester ouverte parce que, que l'on choisisse une définition du marché plus large ou plus étroite, comme nous l'expliquerons ci-dessous, l'appréciation des effets de l'opération ne s'en trouve pas modifiée.
(27) À l'intérieur de chacune de ces trois familles de PP, il y a toute une série de qualités différentes. Ces qualités se distinguent par un certain nombre de caractéristiques parmi lesquelles la viscosité mesurée par l'indice de fluidité à chaud, la présence de produits chimiques et d'additifs, la distribution du poinds moléculaire, la cristallinité et la morphologie. C'est souvent à la demande des clients ou en coopération avec eux que l'on crée des qualités particulières. Comme celles-ci diffèrent par leurs caractéristiques, leur prix et l'usage auquel elles sont destinées, elles ne sont pas interchangeables du point de vue de la demande. Il apparaît d'autre part que, à l'intérieur de chaque famille de PP (c'est-à-dire les homopolymères, les copolymères à blocs et les copolymères statistiques), les producteurs peuvent passer relativement facilement d'une qualité de PP à une autre en modifiant les conditions de polymérisation (pression du réacteur, température) ou en utilisant d'autres additifs. À cet égard, les considérations économiques jouent un rôle, mais il apparaît que le PP peut être produit de manière à éviter les passages inutiles d'une qualité à une autre et donc à réduire au minimum le nombre de qualités intermédiaires hors spécification. En raison du degré très élevé de substituabilité des différentes qualités de PP du côté de l'offre, il semble donc que, à l'intérieur de chaque famille de PP, l'on ne puisse considérer que celles-ci constituent des marchés de produits en cause distincts.
ii) La technologie du PP
(28) Le PP est obtenu par polymérisation du propylène liquide (polymérisation en masse) ou du propylène gazeux (polymérisation en phase gazeuse). Pour obtenir certains types de PP, on ajoute de l'éthylène (ou un autre monomère) soit au début de la polymérisation (copolymères statistiques) soit à un stade ultérieur (copolymères à blocs). On peut également ajouter des additifs ou des agents modificateurs pour renforcer ou modifier certaines caractéristiques du polymère souhaitables pour des applications spécifiques. Dans tous les cas, la polymérisation du propylène destinée à la production de PP comprend au moins les éléments suivants: i) la matière première, le propylène; ii) un catalyseur approprié, c'est-à-dire une substance chimique utilisée lors de la polymérisation pour provoquer la réaction chimique sans en être affectée elle-même; iii) la technologie et le savoir-faire nécessaires à l'utilisation du catalyseur lors de la polymérisation; iv) la technologie et le savoir-faire nécessaires pour concevoir et utiliser l'équipement servant à la polymérisation.
(29) À la suite de la mise au point des catalyseurs de base pour la production de PP dans les années 50, la technologie du catalyseur, du procédé et du produit a progressé pendant les trente dernières années grâce surtout aux améliorations apportées aux catalyseurs. Le passage des anciens procédés slurry aux procédés plus modernes en masse et en phase gazeuse a été rendu possible par d'importantes innovations dans le domaine des catalyseurs. Cela a abouti en particulier à accroître substantiellement le rendement des catalyseurs. Au début des années 60, un kilogramme de catalyseur produisait environ 1 000 kg de polymère, mais grâce aux progrès réalisés dans le domaine des catalyseurs, ce rendement se situe maintenant entre 20 000 et 50 000 kg de polymère. On peut également citer comme amélioration la mise au point de PP présentant des propriétés supérieures et la simplification du procédé par la réduction des étapes de polymérisation (c'est-à-dire que l'augmentation du rendement du catalyseur a réduit la quantité de catalyseur restant dans le réacteur dans une mesure telle qu'il est devenu inutile d'éliminer le résidu catalytique).
(30) Actuellemement, d'importants travaux de recherche/développement sont effectués principalement dans le domaine des matériaux avancés, c'est-à-dire des matériaux étendant ou combinant les caractéristiques des polyoléfines et convenant donc pour certaines applications particulières. Toutefois, on ne s'attend pas à ce que des progrès fondamentaux en matière de nouveaux procédés de production de PP soient réalisés et commercialisés dans les dix prochaines années. Un certain nombre de sociétés travaillent aussi actuellement sur une nouvelle génération de catalyseurs, à savoir les métallocènes. Il est difficile de dire maintenant avec précision quel sera le degré d'utilisation de cette nouvelle génération de catalyseurs. La recherche actuelle dans ce domaine vise à renforcer les propriétés du PP pour certaines applications spécifiques (par exemple le PP syndiotactique) dans le cadre des procédés de fabrication existants. Selon les milieux industriels, il faudra encore plusieurs années de recherche et de développement avant de pouvoir exploiter pleinement le potentiel d'innovation de ces catalyseurs. De toute façon, il ne semble pas que les catalyseurs métallocènes puissent être complètement commercialisés avant au moins 5 à 7 ans. En ce qui concerne les efforts déployés par Himont dans le domaine de la recherche/développement, ceux-ci portent en priorité sur les matériaux avancés qui combinent des propriétés appartenant à différents polymères sur la base des technologies Catalloy et Hivalloy qu'elle a récemment mises au point.
Les droits de propriété intellectuelle
(31) La mise au point de technologies de production du PP nouvelles ou améliorées est soit brevetée soit protégée par d'autres droits de propriété intellectuelle. Un producteur de PP qui n'a pas mis au point sa propre technologie travaille sous le couvert d'une licence concédée par un fournisseur de technologie du PP, qui comporte la divulgation des informations techniques (savoir-faire) concernant à la fois le procédé et le catalyseur et l'octroi de la protection assurée par les brevets concernés. En contrepartie, le licencié est tenu de traiter toutes les informations techniques comme confidentielles et faisant l'objet d'un droit de propriété à moins qu'elles ne soient ou ne deviennent publiques.
(32) Dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, la possession de brevets pour l'invention de base ou ses améliorations ultérieures peut s'avérer être une barrière à l'entrée sur le marché de la technologie. Les améliorations peuvent elles-mêmes représenter une avancée technologique significative (par exemple l'introduction de donneurs d'électrons qui a abouti à améliorer de manière substantielle le rendement du catalyseur). Ces brevets peuvent retarder, parfois indéfiniment, l'entrée sur le marché d'opérateurs qui cherchent à développer de nouvelles technologies qui n'enfreignent pas les brevets en question. À cet égard, le risque de procès longs et coûteux entraverait sérieusement les futures activités en matière de licences parce que aussi bien le donneur que le preneur de licence pourrait être poursuivi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle pour infraction au brevet. Un accord de non-revendication conclu avec le titulaire du brevet initial supprimerait cette incertitude, mais cela aurait en fait pour effet de rendre l'entrée potentielle sur le marché et ses conditions dépendantes du consentement du titulaire du brevet.
Structure du marché
(33) Les licences ont une importance significative dans l'industrie du PP, les fabricants de PP étant soit des donneurs soit des preneurs de licences de technologie du PP. Cette activité a lieu sur un marché séparé de celui de la production de PP. Les clients sur ce marché sont des producteurs de PP qui ont besoin de la technologie nécessaire à sa fabrication et les fournisseurs sont en règle générale des fabricants de PP (bien que UCC ne soit pas un fournisseur actif de PP) qui ont développé cette technologie et sont disposés à la concéder.
Les fournisseurs
(34) Du côté de l'offre, le fournisseur de technologie divulgue au client les connaissances techniques nécessaires pour concevoir, construire et exploiter une usine de production de PP et l'autorise à vendre le PP produit en lui accordant ainsi qu'à ses clients une protection en vertu du brevet concerné. De temps en temps, il communique au licencié des raffinements ou des optimisations de la technologie, mais pas d'améliorations révolutionnaires. Ce service de base est accompagné de services associés tels que l'aide technique, l'assistance à la clientèle ou des services techniques - dans certains cas, l'usine elle-même est construite par le donneur de licence. Le catalyseur inclus dans le « paquet » est soit fourni directement par le donneur de licence, soit fabriqué par le licencié sous licence du donneur et sur la base de connaissances techniques que celui-ci lui communique.
Les clients
(35) Du côté de la demande, les clients sont normalement des fabricants de PP qui ne disposent pas de leur propre technologie. Étant donné les coûts substantiels que représentent la recherche-développement initiale, l'expertise préalable nécessaire et les résultats incertains des activités de développement, un certain nombre de producteurs de PP préfèrent ne pas mettre au point leur propre recherche-développement et ont donc besoin des licences de sociétés qui disposent de la technologie nécessaire.
(36) Les sociétés qui ont leurs propres services de recherche-développement peuvent également être des clients potentiels. Par exemple, des sociétés qui ont développé leurs propres catalyseurs peuvent avoir besoin d'obtenir un accord de brevet ou une simple licence de brevet avant d'être autorisées à utiliser librement ces catalyseurs et il leur manque, dans tous les cas, un procédé de fabrication de PP pour lequel elles doivent donc obtenir une licence d'un tiers. En outre, des raisons techniques font que l'harmonisation de technologies distinctes pour les catalyseurs et les procédés nécessaires à la réalisation d'une production efficace est compliquée et coûteuse; la pratique de ces sociétés consiste donc à acheter un paquet technologique complet puis à chercher à remplacer le catalyseur du donneur de licence. De ce fait, la Commission considère que ces sociétés sont sur le marché de la technologie du PP. Même les sociétés qui développent leur propre paquet de technologie du PP (procédé plus catalyseur) peuvent choisir un autre paquet de technologie s'il est plus efficace et répond mieux à leurs besoins en matière de produit.
(37) Les clients des sociétés concédant des licences peuvent être de nouveaux entrants sur le marché du PP ou des licenciés existants qui souhaitent développer leur capacité. Les dispositions des accords de licence existant portant sur les possibilités de développement de la capacité varient. Dans certains cas, le licencié a la faculté, en contrepartie de redevances supplémentaires, d'utiliser la technologie sous licence pour augmenter sa capacité dans la même usine, tandis que dans d'autres cas cette option couvre également une augmentation de capacité résultant de la construction de nouvelles usines sur le territoire couvert par l'accord (généralement un ou plusieurs pays). En tout cas, la Commission considère que la simple existence d'une option ne signifie pas que celui qui la détient est imperméable aux avantages relatifs d'autres possibilités existant sur le marché. Or, ce sont précisément ces possibilités qui déterminent la valeur de l'option. Si la concurrence effective sur le marché des licences de technologie du PP signifie qu'un autre contrat de licence est plus intéressant, le détenteur de l'option ne l'exercera pas et achètera une autre licence. Le détenteur de l'option a également la possibilité de renégocier les conditions de l'option avec le donneur de licence initial à des conditions plus favorables et qui reflètent la pression concurrentielle de l'autre contrat de licence. En conclusion, la Commission considère que le détenteur d'une option est présent sur le marché des licences de technologie et profite de l'existence d'une véritable concurrence sur ce marché.
(38) Les producteurs de PP bénéficient évidemment du fait que des technologies hautement performantes et offrant un bon rapport coût/efficacité sont disponibles. L'accès à la technologie est vital en soi parce qu'autrement les opérateurs existants qui dépendent de licences de technologie ne pourraient ni entrer sur le marché ni accroître leur capacité. Le choix d'une technologie a des conséquences à long terme pour une usine étant donné les coûts importants que cela implique et le fait qu'une fois construite, la durée de vie d'une usine est de vingt à trente ans. La concurrence sur le marché de la technologie permet d'obtenir le meilleur résultat en termes de prix, de qualité et d'autres paramètres concurrentiels pour un élément indispensable de la production de PP.
La demande de licences
(39) Une augmentation de la demande effective ou escomptée de PP entraîne l'expansion des usines et une demande de licences. En pratique, la demande tendait à se concentrer sur certaines périodes (licensing rounds) en raison de la décision simultanée d'un certain nombre de producteurs d'accroître leur capacité sur la base des prévisions de la demande. Mais on a également constaté une diminution de l'activité dans le domaine des licences entre ces périodes. Il y a eu un licensing round de 1985 à 1989. L'activité en matière de licences s'est ensuite réduite en raison des excédents de capacité de production de PP.
(40) Suivant des informations provenant du secteur considéré, le marché mondial du PP devrait, pendant les dix prochaines années, se développer à un taux moyen annuel de 6 à 7 %. Selon les prévisions, les marchés de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord se développeraient à un taux annuel de 5 à 6 %, tandis que, dans le reste du monde, la croissance annuelle serait de 10 à 15 %. De ce fait, on prévoit un besoin de capacités de production de PP supplémentaires dans le secteur. Le développement de la capacité actuelle peut prendre différentes formes, y compris le « dégoulottage » des usines existantes ou la construction de nouvelles usines, en fonction notamment de l'importance de l'augmentation prévue (l'expansion par le « dégoulottage » pouvant être limitée par les capacités) et de la stratégie des sociétés concernées (par exemple une société prévoyant d'opérer dans plusieurs pays peut choisir de construire une usine dans un autre lieu d'implantation). En tout cas, on s'attend à ce que le besoin d'expansion des capacités entraîne une augmentation substantielle de la demande de licences de technologie dans le monde. Un certain nombre de sociétés ont déjà fait des plans d'expansion concrets et elles ont commencé à examiner les technologies disponibles dans le but d'obtenir une licence. Nous traiterons ci-dessous de la question particulière des demandes de licences en Europe de l'Ouest.
Le paquet « procédé plus catalyseur »
(41) En général, la technologie du PP est développée et concédée sous la forme d'un paquet constitué d'un procédé de polymérisation et d'un catalyseur. Le rôle du catalyseur dans la polymérisation est important parce qu'il détermine les propriétés du PP obtenu. La conception du procédé est influencée par le choix du catalyseur et l'introduction d'un catalyseur différent modifie normalement la gamme de produits obtenue.
(42) Dans la pratique, certains licenciés d'un paquet PP ont mis au point leur propre catalyseur afin de modifier les propriétés du produit final en vue de certaines applications spécifiques. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille faire une distinction entre procédé et catalyseur aux fins de la définition du marché du produit. La pratique des licenciés a consisté à acheter un paquet complet de technologies et à ne chercher à développer des catalyseurs susceptibles de compléter ou de remplacer le catalyseur faisant l'objet de la licence initiale qu'après l'achat de ce paquet. Selon l'enquête de la Commission, si des fabricants de PP souhaitaient aujourd'hui construire une nouvelle usine, ils rechercheraient également une licence unique comprenant le paquet complet et non des licences séparées pour le procédé et le catalyseur. Cela est dû au fait que la mise au point d'un catalyseur exige normalement plus années (un minimum de trois à cinq ans en général), des dépenses de R& D très élevées, une expertise technologique préalable considérable et l'acceptation de risques. Au surplus, la garantie de performance offerte par le donneur de licences ne couvre que le paquet « procédé plus catalyseur » faisant l'objet de la licence initiale. Étant donné ce qui précède, et bien qu'il soit possible que certains licenciés de technologies PP puissent souhaiter acheter séparément la technologie du procédé et celle du catalyseur, la Commission considère que, aux fins de la présente décision, la définition du marché du produit en cause pour la technologie du PP peut se fonder sur le paquet représenté par la technologie « procédé plus catalyseur ».
La distinction entre les produits slurry et les procédés modernes en phase gazeuse ou en masse
(43) Les procédés en phase gazeuse et en masse sont un moyen plus simple et plus efficace de produire du PP que les anciens procédés slurry qui étaient largement utilisés dans cette industrie jusqu'aux années 1980. Les procédés en masse et en phase gazeuse comprennent moins de stades intermédiaires, parce que l'utilisation de catalyseurs à haute efficacité rend inutile l'élimination des résidus catalytiques ou du composant atactique du polymère final. Les autres avantages des procédés en masse et en phase gazeuse sont une moindre consommation d'énergie, un investissement moindre en capital par tonne de capacité et une meilleure protection de l'environnement. Certains producteurs continuent à exploiter les anciennes usines du type slurry (25 % environ de la capacité totale de production de PP de l'Europe de l'Ouest), habituellement en combinaison avec des catalyseurs à haut rendement et à haute stéréospécificité permettant d'améliorer la production, étant donné que ces usines sont totalement obsolètes. D'ailleurs, on ne construit plus de nouvelles usines du type slurry. Selon les résultats de l'enquête de la Commission, si des fabricants de PP souhaitaient développer leur capacité de production de PP en construisant maintenant une nouvelle usine, ils s'efforceraient d'obtenir une licence pour un procédé de la nouvelle génération - en masse ou en phase gazeuse - et non pour un ancien procédé slurry. Il apparaît donc que le marché du produit en cause pour la technologie du PP devrait être défini uniquement en se basant sur la technologie avancée (masse et phase gazeuse) et que la technologie slurry devrait être exclue de cette définition.
Conclusion
(44) Sur la base de ce qui précède, il apparaît que la concession de licences portant sur la technologie du PP avancée et sur d'autres services associés telle qu'elle est définie ci-dessus constitue un marché de produits distinct sur lequel il conviendrait d'apprécier les effets de l'entreprise commune projetée. Il s'agit d'un marché en amont par rapport au marché de la productrion et de la vente de PP. La détention d'une position dominante sur le marché de la technologie du PP permettrait à un fournisseur de cette technologie d'exercer sa puissance de marché sur un élément essentiel de la production du PP.
B. La définition du marché géographique i) Fabrication et vente de PP
(45) Selon l'enquête de la Commission, plusieurs clients achètent du PP auprès de plusieurs fournisseurs implantés dans différents États membres, plutôt que de s'approvisionner auprès d'un seul fournisseur. D'autre part, les acheteurs de PP en Europe de l'Ouest dépendent, pour la plus grande partie de leurs approvisionnements, de producteurs dont les usines sont implantées dans cette région.
(46) Dans leur réponse aux questionnaires de la Commission, les clients ont déclaré que les coûts de transport du PP ont une incidence importante sur le choix du fournisseur. Ces coûts dépendent notamment du mode de transport et de la distance séparant le client du fournisseur. Le principal mode de transport du PP est le transport routier et, dans une moindre mesure, le rail, le transport maritime ou le transport combiné mer/route et route/rail, la destination du chargement influençant le choix du mode de transport de manière à réduire le coût en choisissant le moyen de transport le plus efficace.
(47) Le PP est habituellement fourni soit en vrac transporté dans des camions-citernes soit, pour le même tonnage, emballé en sacs de PE de 25 kg chargés sur des palettes sous film rétractable. Les coûts de transport sont également affectés de manière substantielle par la possibilité de charger le véhicule pour le trajet de retour ainsi que par les règlements locaux applicables et les conditions de concurrence du secteur.
(48) Selon les réponses fournies aux questionnaires de la Commission, les coûts de transport sont tels que les clients ne considèrent pas les producteurs hors de l'Europe occidentale, par exemple les producteurs américains ou japonais, comme d'autres sources possibles d'approvisionnement. De plus, on constate que les droits actuels à l'importation, qui atteignent 12,5 % pour les importations en provenance des pays développés et seront progressivement ramenés à 6,5 % à l'issue d'une période de cinq ans commençant en 1995, isolent dans une certaine mesure le marché de l'Europe de l'Ouest et que la nécessité de disposer d'une assistance technique après-vente limite également le choix géographique des fournisseurs. Il apparaît donc que le marché géographique en cause pour la production et la vente de PP est l'Europe de l'Ouest.
ii) La technologie du PP
(49) La concurrence en matière de licences de technologie du PP se déroule sur un marché plus large que celle qui concerne la fabrication et la vente du PP lui-même et, plus précisément, sur un marché mondial. Les donneurs de licences de technologie du PP peuvent entrer en concurrence partout où un client potentiel recherche une licence de technologie et ils peuvent offrir leur technologie à des clients situés dans le monde entier.
(50) L'octroi d'une licence portant sur le paquet de technologie du PP comprend généralement l'offre de R& D et d'un personnel technique qui devra être sur place dans la nouvelle usine du licencié et devra par conséquent aller d'une nouvelle usine à une autre. Les coûts correspondant à la fourniture de personnel technique dans la nouvelle usine pendant la période de démarrage et à l'aide technique ultérieure sont généralement supportés par le preneur de licence et ils ne semblent pas être suffisamment élevés pour dissuader un licencié potentiel de choisir un donneur de licence qui n'est pas implanté dans sa propre région.
(51) Les donneurs de licences opèrent généralement au niveau mondial et, bien que l'intensité de leur activité dépende, comme nous l'avons expliqué, de leur situation sur le marché du PP en aval, cela ne change en rien la conclusion que le marché des licences de technologie du PP est un marché mondial.
C. Les effets de la concentration telle qu'elle a été notifiée (52) L'existence d'une position dominante sur le marché de la technologie du PP pourrait avoir pour effet de restreindre les projets et les possibilités de développement de ce secteur et aurait donc d'importantes répercussions négatives sur le marché en aval, c'est-à-dire celui de la production et de la vente du PP. La Commission examinera donc tout d'abord les effets de l'entreprise commune sur les conditions de concurrence sur le marché de la technologie du PP.
i) La technologie du PP
(53) Comme il a été indiqué ci-dessus, la technologie du PP est en règle générale développée et concédée sous la forme d'un paquet comprenant un procédé de production et un catalyseur. Les deux principales technologies de « paquet » dans l'industrie du PP, représentant [ . . . ] (4) environ de la capacité de production sous licence, sont la technologie Spheripol concédée par Himont et la technologie Unipol qui combine un procédé développé par UCC et un catalyseur mis au point par Shell.
(54) Himont, filiale de Montedison, a été à la pointe de la technologie du PP (procédé et catalyseur) depuis les premières années de production de ce produit. La recherche effectguée par Himont remonte au développement et à l'exploitation commerciale du premier procédé industriel de production de PP basé sur la modification du catalyseur de Ziegler en 1954 par le prix Nobel Giulio Natta, consultant de l'équipe de recherche d'Himont à Ferrara. Le procédé Spheripol de Himont est actuellement la technologie du PP la plus largement concédée. Il s'agit d'un procédé hybride qui se déroule en deux stades: un réacteur en boucle (polymérisation en masse) pour la production d'homopolymères et de copolymères statistiques et en réacteur en phase gazeuse pour la production de copolymères à blocs opérant en série avec le premier réacteur. Sur la base d'un accord conclu en 1975, Himont et la société japonaise Mitsui Petrochemical Industries (Mitsui) ont mis au point en commun des catalyseurs à haut rendement et à haute stéréospécificité. Par la suite, les deux parties ont poursuivi leur collaboration sur ces catalyseurs. Aujourd'hui, chaque partie dispose de sa propre technologie de procédé, Spheripol (Himont) et le réacteur Hypol à lit agité (Mitsui), mais toutes deux utilisent encore les catalyseurs développés en commun. Les activités des parties en matière de licence pour les procédés Hypol et Spheripol, ainsi que pour les catalyseurs liés à ces procédés, font l'objet d'un accord de coopération de recherche-développement conclu entre Himont et Mitsui, que nous analyserons plus en détail ci-dessous.
Les relations Shell Oil/UCC
(55) Shell a mis au point son propre procédé de production de PP, le LIPPSHAC, mais ne l'a pas concédé à des tiers autres que des entreprises communes dans lesquelles elle a une participation. D'autre part, Shell apporte ses catalyseurs à haut rendement SHAC à une entreprise commune constituée avec la société américaine UCC qui comprend une usine de production de PP à Seadrift, Texas. La coopération entre Shell et UCC se fonde sur un accord (Cooperative Undertaking Agreement - CUA) signé en 1983 entre UCC et Shell Chemical, division de la Shell Oil Company. Shell Oil est une société américaine contrôlée par Shell Petroleum Inc. filiale à 100 % du groupe Royal Dutch/Shell.
(56) Conformément au CUA, qui expire en [ . . . ], l'objet de cet accord est de combiner le procédé à lit fluidisé de UCC et le catalyseur SHAC de Shell dans le but de développer un paquet de technologie PP et de le concéder à des tiers. L'usine de démonstration Seadrift susmentionnée [ . . . ]. Cette usine est utilisée pour la production [ . . . ]. UCC n'exerce pas d'autres activités dans la production du PP et dépend du savoir-faire de Shell Oil pour la commercialisation. Les expériences de laboratoire initiales concernant le catalyseur SHAC initial ont eu lieu [ . . . ]. Le paquet de technologie qui en est résulté, à savoir Unipol, est ce jour le principal concurrent de la technologie Spheripol d'Himont.
(57) La contribution de Shell Oil à l'actuel paquet de technologie Unipol est importante. Shell Oil fournit les catalyseurs utilisés dans le paquet Unipol et est responsable de leur amélioration. Shell Oil participe à la commercialisation de la technologie Unipol, y compris à la présentation technique du catalyseur à des clients potentiels. Shell Oil fournit enfin une assistance technique et une aide à la clientèle en ce qui concerne le catalyseur, fixe le prix de ce dernier, facture les ventes de catalyseurs et partage les recettes provenant des licences avec UCC.
(58) L'entreprise commune projetée entre Shell et Montedison, telle qu'elle a été notifiée, aurait eu pour résultat que deux filiales à 100 % du groupe Royal Dutch/Shell auraient été liées avec les deux technologies maîtresses de paquet PP. En particulier, Shell aurait été le leader industriel de Sophia qui, selon le projet de concentration initial, aurait mis au point et commercialisé la technologie Spheripol, alors même que Shell Oil aurait fourni les catalyseurs utilisés dans le paquet de technologie Unipol.
(59) Selon Shell, Shell Oil est gérée comme une entité autonome au sein du groupe Royal Dutch/Shell et entre en concurrence avec les autres filiales de ce groupe. Même si l'on peut penser que Shell Oil a exercé ses activités avec un certain degré d'autonomie par rapport au groupe Royal Dutch/Shell, si l'on se place sous l'angle de l'application du règlement sur les concentrations, les arguments des parties sont inacceptables pour des raisons structurelles. Selon les dispositions de ce règlement, une filiale à 100 % doit en effet être considérée comme soumise au contrôle ultime de la société mère du groupe.
(60) En l'occurrence, le contrôle de Royal Dutch/Shell sur le comportement concurrentiel de ses deux filiales aurait eu un impact important sur le marché de la technologie du PP. Avant la concentration, la rivalité entre Spheripol et Unipol était la principale relation concurrentielle existant sur ce marché. À la suite de la concentration initiale, ces deux technologies n'auraient plus été suffisamment indépendantes l'une de l'autre puisque les activités de Himont dans la technologie PP auraient été apportées à Sophia.
Parts de marché
(61) Spheripol et Unipol sont les deux principales technologies de l'industrie du PP. Sur le nombre total de licences de technologie non-slurry (masse et phase gazeuse) concédées à ce jour, les licences de Himont représentent environ [ . . . ] (5) de la capacité de production mondiale du PP opérant sous licence (à l'exclusion des licences concédées aux propres usines du donneur de licence et aux entreprises communes dans lesquelles celui-ci détient une participation de 50 % ou plus), les licences Unipol environ [ . . . ] (5), les licences BASF environ [ . . . ] (6), les licences Mitsui environ [ . . . ] (6) et les autres (Sumitomo, Amoco) [ . . . ] (7) environ.
(62) Les parties notifiantes ont soutenu que ces parts de marché élevées reflètent le succès relatif de Spheripol et d'Unipol dans les années 80 et ne sont pas des indicateurs fiables d'une position dominante future. Toutefois, les parts de marché élevées de ces deux technologies sont confirmées par des décisions récentes en matière de licences. Sur le nombre total de licences octroyées au cours des cinq dernières années sur le plan mondial, les licences Himont représentent environ [ . . . ] (5) de la capacité de production mondiale du PP, les licences Unipol environ [ . . . ] (5), les licences BASF environ [ . . . ] (6), les licences Mitsui environ [ . . . ] (6) et les autres (Sumitomo, Amoco) environ [ . . . ] (7). La Commission est d'avis que ces parts de marché élevées traduisent l'importance de Spheripol et d'Unipol en tant que forces concurrentielles sur le marché de la technologie en raison de l'existence d'une série de facteurs qui sont analysés ci-dessous.
Arguments des parties
(63) Selon les parties, la concentration ne créera ni ne renforcera de position dominante pour les raisons suivantes:
1) du côté de l'offre: i) la fourniture de technologie du PP est concurrentielle aujourd'hui et le restera; ii) le marché de la technologie a une nature volatile et change rapidement. De nouvelles entrées sont possibles et probables;
2) du côté de la demande: i) il est vraisemblable que la demande de nouvelles licences en Europe de l'Ouest sera inexistante ou en tout cas minime jusqu'à la fin du siècle; ii) en Europe de l'Ouest, la plupart des licenciés actuels et potentiels disposent d'une technologie de plus en plus sophistiquée.
(64) Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission considère toutefois que:
1) du côté de l'offre: i) les autres technologies avancées faisant actuellement l'objet de licences ne semblent pas être à même de limiter de manière significative le comportement concurrentiel des parties; ii) bien que le marché de la technologie manifeste un certain dynamisme, il est peu vraisemblable que les entrées potentielles sur ce marché soient de nature à restreindre rapidement et de manière significative l'exercice d'une position de force sur le marché;
2) du côté de la demande: i) la demande de licences en Europe occidentale sera significative jusqu'à la fin du siècle; ii) la sophistication technologique des producteurs d'Europe occidentale ne peut restreindre de manière significative l'exercice de sa puissance commerciale par un fournisseur de technologies dominant le marché.
Critères de choix de la technologie
(65) Dans leurs réponses aux questionnaires de la Commission, les producteurs de PP ont indiqué un certain nombre d'éléments qu'ils considèrent comme importants pour le choix d'une technologie PP:
i) Gamme de produits/caractéristiques du produit. Une technologie doit être adaptée aux besoins du preneur de licence potentiel et à la stratégie qu'il entend appliquer pour accéder à différents segments du marché du PP ou renforcer sa présence sur ceux-ci. Sur les marchés développés, comme celui de l'Europe de l'Ouest, les producteurs qui construisent de nouvelles usines voudront normalement pouvoir fabriquer tous les types de produits et un certain nombre de qualités déterminées de chacun de ceux-ci. Dans ce contexte, il est important qu'il existe effectivement des usines fonctionnant sur la base de la technologie considérée et qu'elles aient déjà produit un certain nombre de qualités commerciales approuvées sur le marché. À cet égard, une distinction est parfois établie entre, d'une part, la capacité d'une technologie de produire un certain nombre de qualités du fait qu'elle est capable de produire du PP ayant les propriétés propres à ces qualités et, d'autre part, le fait qu'une technologie a déjà développé un certain nombre de qualités qualifiées commercialement et vendues sur le marché. Il apparaît que, pour un preneur de licence potentiel, le second critère est important pour évaluer les avantages comparatifs des différentes technologies envisageables. Pour un preneur de licence potentiel, l'existence de qualités qualifiées commercialement et produites sur la base d'une technologie donnée est une assurance qu'il pourra entrer sur un nouveau marché sur un pied d'égalité avec les acteurs établis ou continuer à servir ses clients sans devoir requalifier ses qualités, opération qui présente des risques et demande beaucoup de temps.
ii) Simplicité opératoire, et notamment possibilité de passer aisément d'une qualité à l'autre.
iii) Rapport coût/performances évalué sur la base des frais de construction et de fonctionnement de l'usine, redevances comprises.
iv) Références du donneur de licence, valeur confirmée de sa technologie: l'existence d'un grand nombre d'usines utilisant une technologie donnée et desservant différents segments du marché du PP ou différents marchés géographiques est une garantie que cette technologie est capable de produire des qualités commercialement qualifiées et acceptées. De plus, le preneur de licence potentiel pourrait mieux évaluer la technologie en visitant plusieurs usines de capacités différentes conçues par le donneur de licence et en prenant contact avec les licenciés antérieurs. Ainsi, le facteur de risque que comporte le choix d'une technologie serait réduit au minimum. Cela est important, car la décision de prendre une licence implique des investissements substantiels et elle est prise pour la durée de vie de l'usine (20 à 30 ans). Même les licenciés sophistiqués comme les producteurs de PP de l'Europe occidentale considèrent que les références du donneur de licence constituent un critère de choix important.
v) La capacité prouvée de construire de grandes usines. La taille d'une usine est déterminante pour la réalisation d'économies d'échelle. En Europe de l'Ouest par exemple, normalement, de nouvelles usines auraient une capacité annuelle d'au moins 120 000 à 160 000 tonnes et, dans certains cas, des capacités supérieures seraient même nécessaires.
vi) Un important pool de licences dans le cadre duquel les améliorations apportées à la technologie en cause peuvent être échangées. Des preneurs de licence techniquement avancés disposant d'une technologie interne à leur entreprise peuvent décider de ne pas participer à un pool de licences pour ne pas être obligés de communiquer leurs propres améliorations, mais un vaste pool de licences est important pour les preneurs moins avancés qui s'en remettent au donneur de licence pour la mise à jour de la technologie. La communication des améliorations est particulièrement importante en ce qui concerne l'application du catalyseur utilisé.
Avantages de Spheripol et Unipol
(66) Le choix final s'effectuera toujours sur la base d'une mise en balance des avantages respectifs des différentes technologies. À cet égard, il apparaît que Spheripol et Unipol sont les deux technologies qui combinent le mieux les éléments susmentionnés et elles sont généralement considérées comme des solutions pratiquement équivalentes. Spheripol et Unipol ont la gamme de qualités la plus étendue, elles ont les meilleures références commerciales, elles ont construit plusieurs usines de différente taille actives sur le marché et elles sont des donneurs de licences véritablement complets présents sur différents marchés géographiques, qui connaissent les spécificités de ceux-ci ainsi que les besoins des preneurs de licence en matière de produits. La concurrence active entre Spheripol et Unipol a constitué dans le passé le véritable moteur du marché de la technologie du PP.
(67) Le nombre élevé de licences que Spheripol et Unipol ont concédées jusqu'à présent est important, car ce sont les redevances qu'elles perçoivent à ce titre qui leur permettent de financer de nouvelles dépenses de R& D dans le domaine de la technologie du PP. De plus, il apparaît qu'il est avantageux de choisir la technologie déjà utilisée dans les usines existantes pour augmenter la capacité. Ces avantages sont d'ordre technologique (par exemple, connaissance des possibilités offertes par la technologie et de son fonctionnement) ou autre (par exemple, le fait d'éviter les retards qu'entraînerait la nécessité de reformer le personnel et de requalifier les qualités pour la clientèle existante) et ils se traduisent par des économies de coût et par des résultats de production optimaux pour le preneur de licence potentiel. Pour autant que la technologie utilisée dans les usines existantes soit moderne et adaptée à la future gamme de produits du licencié, la « capacité installée » a une influence sur les décisions futures en matière de licences et tend à renforcer la position des acteurs établis sur le marché. Cela peut dissuader les preneurs actuels de licences Spheripol et Unipol de se tourner vers d'autres fournisseurs de technologie.
Brevets
(68) Himont est propriétaire ou copropriétaire de tous les brevets importants portant sur l'invention de base ainsi que sur les améliorations ultérieures de la génération actuelle de catalyseurs de PP, à savoir des catalyseurs supportés. L'exercice des droits de brevet peut constituer une barrière à l'entrée sur le marché des technologies du PP. Dans la pratique, il y a eu une série de litiges en matière de brevets entre Himont d'une part et des producteurs de catalyseurs nouveaux ou potentiels d'autre part concernant la validité des catalyseurs de ces derniers au regard des brevets Himont. Dans tous les cas, ces producteurs de catalyseurs, [ . . . ] ont jugé nécessaire de conclure des accords de non-revendication avec Himont contre paiement d'une somme forfaitaire ou d'un pourcentage des revenus qu'ils tireront de la vente future du catalyseur, afin d'éviter tout risque de litige. La durée des brevets d'amélioration d'Himont dans le domaine des catalyseurs supportés s'étendant au-delà de l'an 2000, Himont pourra continuer à influer sur les nouvelles entrées et sur leurs conditions et ainsi protéger la position qu'elle détient actuellement sur le marché des technologies.
Point de vue des producteurs de PP
(69) Selon les informations recueillies par la Commission, Spheripol et Unipol sont considérées comme les deux principales technologies du secteur et un certain nombre de producteurs de PP seraient concernés si la concurrence entre ces deux technologies venait à être éliminée. Spheripol et Unipol sont considérées comme des technologies commercialement éprouvées, renommées sur le marché et entièrement disponibles pour des licences éventuelles. Il s'agit de procédés relativement simples offrant une gamme complète de produits et dont il est établi qu'ils offrent la possibilité de construire des usines permettant de réaliser des économies d'échelle suffisantes. Bien que d'autres procédés soient disponibles, la concurrence entre Spheripol et Unipol est importante et doit être sauvegardée. Les autres technologies conviennent mieux pour la fabrication de spécialités, constituent des procédés plus complexes présentant un rapport coût/performances moins avantageux, ne sont pas entièrement éprouvées sur le marché, ou ne sont pas totalement disponibles pour des licences.
(70) Aprè la concentration, deux sociétés différentes de Shell seraient impliquées dans deux procédés majeurs, et selon certains, on ne pourrait donc écarter le risque de voir se restreindre le nombre de technologies disponibles. Cette restriction serait d'autant plus grave qu'Himont contrôle déjà dans une très large mesure les développements des catalyseurs sur la base de ses brevets. Les licenciés dépendraient dans une large mesure d'une seule société pour leur technologie et leur catalyseur. En outre, l'entreprise commune s'assurerait un avantage supplémentaire sur le plan de la concurrence du fait qu'elle aurait accès aux informations technologiques portant sur les deux principaux procédés du secteur et qu'elle bénéficierait des informations en retour que lui communiqueraient un beaucoup plus grand nombre de licenciés.
(71) Du fait de la puissance technologique de Shell et d'Himont et de l'implantation de leurs technologies sur le marché, les autres donneurs de licences seraient gravement désavantagés sur le plan de la concurrence. Un nouvel arrivant devrait notamment surmonter les obstacles suivants: 1) il ne serait pas connu sur le marché et n'aurait aucune référence à faire valoir; 2) il devrait se doter d'une infrastructure suffisante (R& D, aide technique); 3) il devrait créer des usines de production de catalyseurs disposant de réserves de capacité suffisantes. En outre, le fait que les licenciés connaissent très bien Spheripol et Unipol et que les dispositions des accords actuels leur donnent la possibilité d'augmenter leur capacité dans la même usine ou dans de nouvelles usines peut également les dissuader de se tourner vers d'autres fournisseurs de technologie.
Concurrence d'autres fournisseurs de technologie avancée
(72) Selon les parties notifiantes, outre Spheripol et Unipol, les fournisseurs de paquets de technologie du PP avancée sont actuellement Mitsui, BASF, Amoco/Chisso et Sumitomo. La Commission considère que la simple existence d'autres technologies ne permet pas en soi de conclure que la concentration n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché des technologies. Détenir une position dominante signifie avoir la capacité de se comporter dans une large mesure indépendamment de ses concurrents et de sa clientèle. Sur la base des informations qu'elle a recueillies dans la présente affaire, la Commission estime, pour les raisons exposées ci-après, qu'il est peu probable que ces autres fournisseurs de technologie puissent limiter de manière significative l'exercice de la puissance sur le marché que créera la concentration à court ou à moyen terme.
(73) L'un de ces fournisseurs de technologie, qui représente environ [ . . . ] (8) de la capacité sous licence, à savoir Mitsui, ne saurait être considéré, selon la Commission, comme un concurrent tout à fait indépendant susceptible d'avoir une influence contraignante sur le comportement d'Himont. Mitsui offre des licences portant sur son procédé Hypol et sur les catalyseurs qu'elle a développés en commun avec Himont. Depuis 1975, Mitsui est liée à Himont par un accord de coopération de R& D portant sur Hypol et Spheripol et sur les catalyseurs connexes. En vertu de la version actuelle de cet accord, [ . . . ], les parties coopèrent dans pratiquement tous les aspects du développement de la technologie et de la concession de licences. [ . . . ].
(74) L'accord prévoit [ . . . ].
(75) Cet accord est l'expression des accords de coopération existant de longue date entre Himont et Mitsui et des intérêts économiques qu'elles partagent dans le domaine de la technologie de PP. Cela semble confirmé par le fait que Mitsui n'a pas concédé une seule licence en Europe occidentale jusqu'à présent. Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas que Mitsui puisse être considérée comme un concurrent effectif susceptible d'exercer une influence contraignante sur le comportement concurrentiel d'Himont.
(76) Parmi les autres donneurs de licences, on trouve BASF, Amoco et Sumitomo. BASF offre actuellement un procédé en phase gazeuse (réacteur vertical à lit agité). L'ancienne version de la technologie BASF est commercialisée depuis 1974. Depuis lors, la gamme de produits a été élargie, surtout depuis l'incorporation d'un catalyseur supporté protégé par un droit de propriété dans le paquet de technologie BASF en 1991, [ . . . ]. BASF mène actuellement avec Himont des négociations portant sur la fabrication sur contrat du catalyseur BASF par Himont. BASF n'a pas accordé de licences en Europe occidentale depuis 1978. Son seul licencié en Europe est ICI, dont BASF a acquis récemment les activités PP.
(77) Sumitomo a développé un procédé en masse et plus récemment un procédé de phase gazeuse (réacteur à lit fluidisé). Son procédé en masse est ouvert aux licences depuis le début des années 80 et son procédé en phase gazeuse depuis le milieu de cette même décennie. Sumitomo n'a qu'un nombre très limité de licenciés dans le monde pour ces deux procédés.
(78) Amoco a commencé à développer un procédé en phase gazeuse dans les années 70 en collaboration avec Chisso Corporation (Japon). La première usine Amoco utilisant la version antérieure de cette technologie a été construite à la fin des années 70. La technologie Amoco/Chisso qui est proposée actuellement à la licence est une version améliorée de la technologie antérieure et elle est fondée sur un catalyseur protégé par un droit de propriété à haute activité développé dans les années 80. [ . . . ].
(79) Bien que la Commission ne mette pas en doute la crédibilité des autres fournisseurs de technologie susmentionnés d'un point de vue purement technologique, et abstraction faite des relations contractuelles et autres avec les parties notifiantes, il apparaît que ces autres fournisseurs de technologie ne sont pas susceptibles de limiter de manière significative le pouvoir de Spheripol et d'Unipol sur le marché, pour les raisons suivantes.
Premièrement, ces autres technologies offrent un nombre plus réduit de qualités qualifiées que Spheripol ou Unipol, à la fois dans l'ensemble et dans chaque famille PP spécifique. De plus, certaines de ces technologies conviennent mieux pour la fabrication de certains produits de PP déterminés et le nombre de qualités de ces produits est donc beaucoup plus faible dans d'autres domaines. Cela peut s'expliquer par l'expertise acquise précédemment par le donneur de licences et par les besoins en termes de produits de la zone géographique dans laquelle il est principalement actif. Ces technologies sont par conséquent considérées comme moins souples par les licenciés potentiels. Par comparaison, Spheripol et Unipol ont une gamme plus équilibrée en termes de qualités.
(80) Deuxièmement, il a été dit plus haut qu'actuellement les licenciés potentiels ont peut-être besoin de plus grandes usines afin de pouvoir réaliser d'importantes économies d'échelle. Selon l'enquête de la Commission, le coût en capital d'une usine de 200 kt n'est qu'environ une fois et demie celui d'une usine de 100 kt. À cet égard, il importe de noter que certaines des autres technologies ont des limites de capacité liées à leur conception par rapport à Spheripol et Unipol et qu'elles ne peuvent donc satisfaire aux exigences de certains licenciés potentiels.
(81) Troisièmement, en raison du nombre limité de licenciés qui les utilisent, ces autres technologies manquent de références et d'antécédents commerciaux éprouvés sur le marché. Dans certains cas, leur présence sur le marché avec seulement un nombre de licences peu élevé peut même être considéré comme un signe de la préférence du marché pour Unipol et Spheripol. Dans d'autres cas où une version améliorée d'une technologie est disponible seulement depuis peu, le fait que cette technologie ne soit pas encore connue sur le marché joue à l'avantage des opérateurs bien établis.
(82) Quatrièmement, il apparaît qu'au moins certains de ces fournisseurs d'autres technologies ne considèrent pas la concession de licences de technologies du PP comme une activité principale dans l'ensemble de leurs opérations. Par conséquent, ces sociétés n'ont pas mené dans le passé de politique agressive en matière de concession de licences. Rien n'indique que la stratégie actuelle de ces sociétés dans le domaine de l'octroi de licences PP changera à l'avenir.
(83) Enfin, la capacité des fournisseurs d'autres technologies de concurrencer Spheripol et Unipol pourrait être limitée par les facteurs suivants: i) les usines de production de catalyseurs ne sont pas suffisantes pour satisfaire la demande future de licences; ii) les donneurs de licences n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour pouvoir offrir les services demandés par les clients potentiels, à savoir les services techniques, la formation, l'aide au démarrage, l'assistance technique et l'aide à la clientèle dans le domaine du développement du produit.
(84) Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les autres fournisseurs actuels de technologie ne sont pas susceptibles de limiter de manière significative le pouvoir des parties de se comporter dans une mesure significative indépendamment de leurs concurrents.
Entrée potentielle
(85) Un certain nombre de sociétés sont actives dans le domaine de la R& D dans le secteur du PP. L'orientation de cette recherche dépend de l'expertise de la société et de ses ressources financières et autres. Dans la plupart des cas, la recherche a tendance à être axée sur une différenciation des produits dictée par le marché, alors qu'une société poursuivant un programme substantiel de recherche fondamentale, comme Himont, peut également développer de nouveaux produits ou de nouveaux procédés susceptibles de remplacer les technologies existantes et de créer de nouveaux créneaux. Un certain nombre de sociétés travaillent actuellement sur une nouvelle génération de catalyseurs, les métallocènes. Toutefois, cela n'affecte pas l'appréciation de la Commission du point de vue de la concurrence dans le cas présent, étant donné que le potentiel des métallocènes ne peut être déterminé avec précision et que de toute façon, on ne s'attend pas à ce qu'il soit entièrement exploité à court ou à moyen terme.
(86) Les parties font valoir qu'il existe un certain nombre d'entrants potentiels qui pourraient, à très court terme, s'implanter sur le marché de la technologie du PP. Selon elles, ces entrants potentiels peuvent être: i) des producteurs de PP disposant d'une technologie propre qui pourraient décider de développer un paquet technologique et de concéder des licences; ou ii) des fournisseurs de technologies du PE qui pourraient, à court terme, adapter leur procédé et leurs catalyseurs PE en vue de concéder des licences pour la production de PP.
(87) Les parties font valoir qu'un certain nombre de producteurs de PP sont technologiquement très avancés et disposent de ressources financières substantielles. Selon elles, l'avance technologique facilite l'entrée sur le marché. Il est vrai qu'un certain nombre de producteurs de PP possèdent leur propre R& D interne. Toutefois, selon l'enquête de la Commission, il est peu probable qu'un nouveau paquet technologique PP soit mis sur le marché à court ou à moyen terme pour les raisons suivantes.
(88) Parmi les producteurs cités comme entrants potentiels, certains ont développé ou sont en train de développer uniquement leur propre catalyseur en vue de l'utiliser en combinaison avec un paquet technologique dont ils ont la licence. Ces producteurs n'ont pas développé de procédé et ne sont pas en train de le faire, de telle sorte que leur entrée sur le marché technologique avec un nouveau paquet est peu probable à court ou à moyen terme. Un petit nombre de producteurs de PP développent actuellement à la fois un procédé et un catalyseur, mais leurs travaux de recherche et de développement n'étant pas encore achevés, leur entrée est incertaine ou ne se produira de toute façon pas avant longtemps. La question des brevets devra également être prise en considération et, jusqu'à ce que la question vitale de la validité des demandes de brevets ait été résolue, l'entrée sera encore retardée, voire indéfiniment reportée.
(89) Dans les très rares cas où des technologies protégées par un droit de propriété existent déjà mais ne font pas encore l'objet de licences, elles souffrent d'un ou de plusieurs des handicaps mentionnés aux considérants 72 et suivants. Par exemple, s'il devait y avoir de nouvelles entrées, en raison de leur absence d'antécédents, les nouveaux entrants éprouveraient les mêmes difficultés que les autres fournisseurs de technologie actuels à concurrencer Spheripol et Unipol.
(90) En ce qui concerne les fournisseurs de technologie PE, bien qu'il soit techniquement possible d'adapter certaines technologies du PE pour fabriquer du PP, selon l'enquête de la Commission, l'entrée de producteurs de PE sur le marché de la technologie du PP n'est pas probable à court ou à moyen terme pour les raisons suivantes: i) le développement et la commercialisation, y compris la qualification des qualités et l'acceptation commerciale, demandent beaucoup de temps; ii) il existe des obstacles de nature à dissuader les entrants potentiels, notamment le choix des catalyseurs, la nécessité de développer une technologie permettant de concurrencer les donneurs de licences établis, les coûts de développement et de commercialisation, la difficulté pour un nouvel entrant de pénétrer sur un marché bien établi et de se faire accepter, et ce qui n'est pas le moins important, le rendement incertain de l'investissement.
(91) Il apparaît donc qu'il ne faut pas s'attendre à court ou à moyen terme à une entrée potentielle sur le marché technologique qui serait de nature à limiter de manière significative la puissance de Spheripol et d'Unipol sur le marché.
Demande de nouvelles licences en Europe occidentale
(92) Compte tenu de la croissance continue de la demande de PP - qui est en fait la branche qui croît le plus rapidement dans le secteur des plastiques - et des résultats de ses enquêtes de marché, la Commission a conclu qu'il y aura une demande de licences de technologie du PP en Europe occidentale jusqu'en l'an 2000. Cette analyse a été contestée par les parties. Celles-ci ont en particulier soumis un rapport élaboré par des experts indépendants pour démontrer que la demande de licences de technologie du PP jusqu'en l'an 2000 serait négligeable, voire nulle.
(93) Les paramètres essentiels sur lesquels est fondée la prévision contenue dans le rapport étaient les suivants: i) la capacité de production annuelle de PP actuelle (c'est-à-dire en 1993) en Europe occidentale est de [ . . . ] de tonnes; ii) le taux actuel d'utilisation des capacités est de [ . . . ]; iii) la demande de PP devrait croître de [ . . . ] par an, chiffre qui, selon le rapport, est confirmé par d'autres spécialistes du secteur; iv) le « dégoulottage » (fermeture d'usines non comprises) pourrait porter la capacité annuelle actuelle à 6,5 millions de tonnes. Sur la base de ces paramètres, le rapport a calculé que pour « porter l'équilibre de l'offre et de la demande à un taux d'utilisation des capacités de [ . . . ], environ 6 nouvelles usines seront nécessaires d'ici l'an 2000 ».
(94) Bien que la Commission ne pense pas qu'il soit nécessaire, compte tenu de l'appréciation qui suit, de contester les paramètres et la méthode utilisés pour les prévisions, elle est néanmoins d'avis que le rapport a tendance à sous-estimer plutôt qu'à surestimer la demande future de licences de technologie du PP. Cet avis est fondé sur les trois considérations suivantes.
(95) Premièrement, à la lumière d'autres informations techniques fournies à la Commission et comme le reconnaît le rapport lui-même, les futures fermetures d'usines semblent sous-estimées, de telle sorte que l'augmentation nette de capacités due au « dégoulottage » est sans doute surestimée. Deuxièmement, il semble que le rapport parte de l'hypothèse que les exportations nettes de PP, qui atteignent actuellement 300 000 tonnes, disparaîtront complètement. Si ces exportations nettes devaient rester à leur niveau actuel, cela correspondrait à une demande de deux usines de PP supplémentaires. Troisièmement, et surtout, le rapport ne prend pas en considération le très long délai qui s'écoule entre la négociation d'une licence technologique et l'entrée en service de la nouvelle usine de PP. Les parties elles-mêmes ont indiqué que « sur la base de notre expérience, . . . environ quatre ans s'écoulent entre le moment où la licence de technologie du PP est concédée et le moment où une nouvelle usine de PP est mise en service » (point 6.9 de la réponse des parties à la communication de la Commission du 28 mars 1994). Par conséquent, pour prévoir la demande de licences de technologie du PP d'ici l'an 2000, il faudrait logiquement prendre en considération la demande probable jusqu'en l'an 2004, et non pas jusqu'en l'an 2000.
(96) Néanmoins, ces points peuvent être laissés de côté, étant donné qu'il suffit d'examiner de manière plus détaillée la nature de la demande de licences de technologie du PP telle qu'elle est prévue dans les conclusions du rapport. La conclusion du rapport est que six nouvelles usines chacune d'une capacité d'environ 160 kt par an seront nécessaires. Toutefois, le rapport et les parties considèrent que cela n'entraînera pas de demande de licences de technologie du PP, étant donné que deux des six usines seront construites par des producteurs qui possèdent déjà leur propre technologie, que trois autres seront construites par des producteurs qui ont la faculté, en vertu de leurs contrats de licence actuels, d'accroître leur capacité à des conditions qui sont, dans une large mesure, déjà déterminées à l'avance, et que le sixième producteur serait intéressé par une licence de technologie du PP, mais que les termes et conditions de sa licence ont sans doute déjà été fixés.
(97) La Commission rejette ce raisonnement. Premièrement, même les informations communiquées par les parties ne permettent pas de savoir avec certitude quels sont les producteurs qui procéderont aux extensions nécessaires. Un deuxième rapport établi par des consultants différents, qui a également été soumis par les parties et qui a examiné la question de savoir quelles sont les sociétés qui sont le plus susceptibles de construire de nouvelles usines, a cité deux sociétés qui ne sont pas mentionnées dans le premier rapport. De toute façon, c'est à chaque acteur du marché qu'il appartient de décider individuellement d'augmenter ou non sa capacité dans l'espoir de s'assurer une part de la croissance escomptée de la demande de PP en Europe occidentale. À cet égard, la subsistance d'une concurrence effective sur le marché des licences de technologie du PP est un facteur crucial, étant donné que la grande majorité des producteurs de PP de l'Europe occidentale sont des acheteurs potentiels de licences de technologie.
(98) Deuxièmement, en ce qui concerne la faculté contractuelle d'augmenter la production, la Commission note que les producteurs de PP qui, selon les parties, auraient cette option, ne l'ont en fait pas tous. De toute façon, comme il a été expliqué ci-dessus, la Commission considère que la simple existence d'une option n'implique pas que le titulaire de celle-ci n'est pas présent sur le marché des licences de technologie. On peut supposer que le titulaire d'une option comparera les offres des autres fournisseurs de technologie avant de faire son choix et qu'il tirera donc parti de l'existence d'une concurrence effective sur le marché des technologies.
(99) En conclusion, la Commission considère que l'analyse effectuée ci-dessus en utilisant les informations soumises par les parties démontre que l'on peut s'attendre dans un proche avenir à une demande significative de licences de technologie du PP. En fait, selon les enquêtes de marché de la Commission, certains producteurs de PP de l'Europe occidentale sont d'ores et déjà intéressés par de nouvelles licences de technologie du PP.
Acheteurs techniquement très avancés capables de contrebalancer le pouvoir d'une entreprise dominante
(100) Les parties font valoir que les acheteurs potentiels de technologie du PP en Europe occidentale sont pour la plupart des entreprises technologiquement très avancées qui disposent de ressources financières substantielles. Par conséquent, au cas où un fournisseur de technologie dominant essaierait d'exercer sa puissance, les producteurs de PP auraient toutes les raisons de réagir en vue d'éviter de devoir supporter le coût de cette domination. Toutefois, selon la Commission, il ne faut pas surestimer la capacité de ces producteurs de faire contrepoids à un fournisseur de technologie dominant.
(101) La Commission considère que le développement de technologies protégées par un droit de propriété pour ne pas devoir acheter des licences constitue tout au plus une solution à long terme pour un très petit nombre d'acteurs, étant donné, notamment, les délais et les investissements considérables nécessaires pour mener à bien les travaux de développement. Dans la plupart des cas, les travaux de recherche et de développement des producteurs de PP portent sur l'amélioration des catalyseurs. Ces producteurs auront toujours besoin d'un procédé adapté qu'ils ne sont pas susceptibles de développer à court ou à moyen terme. Plus important, la validité de ces améliorations des catalyseurs dans le cadre des brevets préexistants peut devoir être négociée et l'expérience montre l'importance de ces droits. En conclusion, la Commission considère que la sophistication technologique ne pourrait, à court ou à moyen terme, restreindre de manière significative le pouvoir que pourrait exercer sur le marché un fournisseur de technologie dominant.
Conclusion
(102) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que la concentration initiale conduirait à la création d'une position dominante qui aurait pour effet d'empêcher dans une mesure significative toute concurrence effective sur le marché de la technologie du PP. Cette domination pourrait avoir un effet négatif sur les projets et possibilités d'expansion des producteurs de PP. Elle priverait ceux-ci des avantages de la concurrence sur le plan des prix, de la qualité et d'autres paramètres et aurait des répercussions néfastes sur le marché de la production de PP. Toutefois, compte tenu des engagements pris par les parties en ce qui concerne la création de Technipol, filiale séparée de Montedison (voir considérant 116), les craintes de la Commission concernant l'acquisition par Sophia d'une position dominante sur le marché de la technologie du PP ont été dissipées.
ii) Production et vente de PP
(103) L'entreprise commune sera le premier producteur mondial sur le marché du PP, avec une capacité globale de [ . . . ] de tonnes, soit approximativement [ . . . ] (9) de la capacité mondiale. Elle sera également le premier fournisseur de PP en Europe occidentale, avec environ [ . . . ] (10) de la capacité et [ . . . ] (10) des ventes libres (c'est-à-dire à l'exclusion des ventes captives).
(104) Après la concentration, à part l'entreprise commune, il y aura plus de dix producteurs de PP en Europe de l'Ouest. Toutefois, la part de marché de Sophia sera plus de deux fois plus élevée que celle de son plus proche concurrent, Borealis (environ [ . . . ] (9) de la capacité et [ . . . ] (9) des ventes libres). En termes de capacité, Hoechst représentera environ [ . . . ] (11), PCD/OMV et Appryl environ [ . . . ] (11) chacune, et BASF et ICI ensemble environ [ . . . ] (9). Parmi les autres fournisseurs du marché de l'Europe de l'Ouest, chacun avec une part de marché inférieure à [ . . . ] (11), il y aura Amoco, Petrofina, Exxon, Repsol, DSM, Vestolen et Solvay.
(105) En ce qui concerne l'impact de la concentration sur la production des différents types de PP, les activités de Montedison et de Shell dans le domaine du PP sont largement complémentaires: [ . . . ] des ventes libres de Shell sont des homopolymères standard, alors que [ . . . ] des ventes de Montedison sont des homopolymères et des copolymères spéciaux. En ce qui concerne les copolymères à blocs qui, comme il a été indiqué plus haut, pourraient être considérés comme faisant partie d'un marché de produits distinct au sein du PP, il y a un certain chevauchement des activités des parties. Toutefois, leur part de marché combinée dans ce domaine ne dépasse pas leur part susmentionnée de l'ensemble du marché du PP. Par conséquent, l'analyse ci-après sera centrée sur les effets de la concentration sur le marché de la production et de la vente de PP pris dans son ensemble.
Liens entre producteurs de PP sous forme d'entreprises communes
(106) Compte tenu de la concentration croissante du marché de la production et de la vente de PP, il convient de prendre en considération les entreprises communes existant entre Montedison et Shell d'une part et d'autres producteurs d'autre part. Montedison et Shell possèdent un certain nombre d'entreprises communes avec d'autres producteurs de polyoléfines, dont trois concernent le PP: Montefina, entreprise commune d'une filiale de Montedison, Himont, et de Petrofina, avec une capacité d'environ 380 kt par an, NSP (Himont/Statoil), avec une capacité d'environ 200 kt par an, et ROW (Shell/BASF), avec une capacité de 200 kt par an. Chacune de ces entreprises communes appartient à 50 % à chacune des sociétés fondatrices.
(107) Par le biais de leurs entreprises communes, les parties peuvent être en mesure d'influencer le comportement concurrentiel de leurs partenaires, qui sont des concurrents importants sur le marché de la production de PP, et donc de renforcer leur position sur ce marché - la capacité totale des producteurs de PP ayant une participation dans Montefina, NSP et ROW, représentera plus de [ . . . ] (12) de la capacité de l'Europe occidentale ([ . . . ] (12) en comptant également BASF/ICI). [ . . . ].
(108) Quoi qu'il en soit, il apparaît que dans le cas de Montefina en particulier, après la concentration, Sophia serait en mesure d'exercer une influence modératrice considérable sur le comportement concurrentiel de Petrofina. Montefina est une entreprise commune de production 50/50 créée en 1976 pour produire du PP en utilisant sous licence la technologie de Montedison. Elle a actuellement deux lignes de production à Feluy, en Belgique, que les entreprises fondatrices se partagent et commercialisent indépendamment l'une de l'autre. La production totale de PP de Petrofina en Europe occidentale vient de Montefina, de telle sorte que la position concurrentielle de Petrofina pourrait être sérieusement influencée par le comportement de son nouveau partenaire dans l'entreprise commune.
(109) Selon Petrofina, l'opération Shell/Montedison serait de nature à entraîner un conflit d'intérêts potentiel entre les trois entreprises fondatrices de Montefina [ . . . ]. Petrofina estime que seule une séparation entre Montefina et Sophia permettrait de remédier à cette situation anticoncurrentielle.
(110) [ . . . ]. Toutefois, en vertu de l'accord de participation dans Montefina, toutes les décisions importantes doivent être prises d'un commun accord par Himont et Montedison (ou son successeur dans l'entreprise commune). De l'avis de la Commission, cela permet à Montedison d'influencer la production et d'autres décisions importantes dans le contexte de l'entreprise commune. En ce qui concerne l'échange d'informations technologiques, [ . . . ]. De toute façon, quelles que soient les obligations contractuelles de Petrofina, la Commission estime que le fait que le personnel de Montedison ou de Shell travaillant dans Montefina ait accès aux informations technologiques de Petrofina dans le cadre de l'entreprise commune demeure et pourrait dissuader Petrofina d'utiliser la technologie de Fina.
Autres facteurs qui renforcent la position de Sophia sur le marché de la production de PP
(111) L'entité résultant de la concentration combinera d'une part le leadership technologique d'Himont et les résultats qu'elle a obtenus dans le développement de nouveaux produits et de matériaux polyoléfines avancés, et d'autre part la forte présence de Shell dans le monde, qui est l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques, ses stocks de produits de base et ses importantes ressources financières. Ces atouts dans une large mesure complémentaires des deux partenaires créeront une combinaison particulièrement puissante. Sophia pourra offrir la gamme de produits la plus étendue du secteur, comprenant toutes les familles de produits PP et une très grande variété de qualités de PP utilisées dans toute une série d'applications. Ses ressources financières, renforcées par sa position technologique et par ses recettes de licences, lui permettront de se concentrer sur le développement de produits spéciaux et de matériaux avancés. Elle pourrait également utiliser ses bénéfices en général pour subventionner certains créneaux sur le marché. La dispersion géographique et la taille de ses usines actuelles sont telles que Sophia aurait des coûts de production particulièrement concurrentiels et un réseau de distribution particulièrement efficace sur de nombreux marchés géographiques. De plus, elle bénéficiera d'avantages considérables sur ses concurrents en raison du volume de ses ventes et de la dimension de son organisation de marché, et en particulier de sa position sur le plan technologique.
(112) La nouvelle entité combinera les actifs et l'expertise considérables de ses sociétés fondatrices et sera la première entreprise sur le marché des technologies du PP, comme il a été expliqué ci-dessus. La possibilité de répartir les coûts de R& D sur une large base de production avantagera considérablement les parties par rapport aux autres producteurs de PP. L'avantage des parties se renforcera encore au fur et à mesure que les anciens produits PP seront remplacés par de nouveaux ayant des propriétés supérieures.
(113) Plus important encore, en contrôlant les deux principales technologies mondiales, Sophia serait en mesure de déterminer le rythme des développements futurs sur le marché de la production de PP, étant donné que sa politique en matière de licences serait insuffisamment contrôlée par les autres concurrents. Ainsi, Sophia pourrait par exemple imposer des redevances très élevées qui ne seraient plus concurrentielles ou exercer sa puissance sur le marché d'une autre manière. Elle pourrait se réserver l'usage de la totalité des innovations et des développements des produits, étant donné qu'il n'y aurait plus de pression de la concurrence pour la forcer à accorder des licences à d'autres producteurs de PP. Sophia pourrait donc affecter négativement les conditions de concurrence sur le marché de la production de PP.
Conclusion
(114) Bien que la part de marché combinée des parties ne soit pas très élevée en elle-même, l'écart considérable qui la sépare de la part du deuxième producteur sur le marché, combiné à un certain nombre d'autres facteurs, à savoir le réseau d'entreprises communes, la gamme de produits très étendue de Sophia et surtout sa prééminence sur le plan technologique, renforcera substantiellement la position des parties sur ce marché. Tous ces facteurs ont amené la Commission à considérer qu'il existait un risque sérieux de création d'une position dominante sur le marché de la production de PP. Toutefois, les craintes de la Commission concernant l'acquisition par Sophia d'une position dominante sur le marché de la technologie ont été apaisées par les engagements pris par les parties concernant la création de Technipol, filiale séparée de Montedison (voir considérant 116). De plus, les parties ont également pris un engagement concernant spécifiquement le marché de la production de PP, à savoir de dissoudre l'entreprise commune Montefina. Par conséquent, compte tenu de ces engagements, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu de craindre sérieusement la création d'une position dominante sur ce marché.
V. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE CONCENTRATION INITIAL i) Les engagements pris par les parties
(115) À la suite de la communication faite par la Commission conformément à l'article 18 du règlement sur les concentrations et afin de lever les réserves qui étaient exprimées en ce qui concerne la concurrence, les parties ont modifié le projet de concentration initial en prenant envers la Commission les engagements suivants.
(116) Engagements relatifs à la technologie PP
Les parties notifiantes prennent les engagements suivants.
Les activités existantes de Himont en matière de technologie du PP ne seront pas apportées à Sophia et seront transférées à une société, nouvelle ou existante, sous le contrôle exclusif de Montedison (la « société Technipol »). Shell n'aura pas de participation financière dans la société Technipol. La société Technipol sera constituée au plus tard [ . . . ] la décision de compatibilité de la Commission. Dans l'intervalle, les activités concernant la technologie du PP seront exercées séparément de Shell et de Sophia. La société sera une société séparée, exerçant toutes les fonctions d'une entreprise, capable d'accomplir des activités dans le domaine de la technologie du PP sur une base durable, viable et compétitive, disposant de ses propres ressources financières et en mesure de mettre au point durablement et de manière indépendante la technologie du PP. Elle sera dotée des actifs et des caractéristiques suivants:
i) les activités en matière de concession de licences de technologie du PP existant au niveau mondial (y compris le droit irrévocable et exclusif de concéder des licences portant sur les droits de propriété intellectuelle correspondants ainsi que les service des ventes et le personnel d'appui). Les contrats de concession de licences PP existants et les contrats correspondants de fourniture de catalyseurs seront transférés à la société Technipol. Dans la mesure où le transfert de ces contrats nécessite le consentement des licenciés, Montedison fera de bonne foi tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour obtenir ce consentement. Les revenus de tout contrat transféré reviendront à la société Technipol [ . . . ]. La société Technipol sera dotée de ressources suffisantes pour qu'elle puisse financer ses travaux de R& D. Pour les contrats qui ne seront pas transférés, Sophia sous-contractera à la société Technipol (sous réserve du respect des clauses contractuelles) aux conditions normales du marché les obligations qui lui incombent en vertu de ses contrats;
ii) le personnel et les équipements R& D correspondants concernant tous les aspects des activités en matière de technologie du PP, y compris l'assistance aux licenciés, la mise à jour technologique et les progrès en matière de développement de la technologie du PP (la R& D porte à la fois sur la technologie du processus et sur celle du catalyseur);
iii) la société Technipol détiendra les droits de propriété intellectuelle découlant de sa propre recherche en matière de technologie du PP, y compris les catalyseurs. Il ne lui sera toutefois pas interdit de passer des contrats de recherche patronnée aux conditions normales du secteur.
La société Technipol aura également le droit exclusif de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui lui auront été concédés sous licence par Sophia et, en particulier, de décider d'engager ou non des procédures en contrefaçon contre des tiers (sous réserve des obligations et des contraintes légales);
iv) Sophia ne consacrera exclusivement à la société Technipol que la fraction de sa capacité de production de catalyseurs nécessaire pour que Technipol puisse répondre aux besoins de ses licenciés en technologie du PP. En conséquence, Sophia fabriquera des catalyseurs PP sur la base de contrats de production conclus à des conditions habituelles dans le secteur. Sophia n'offrira ses catalyseurs à la vente à aucun autre tiers. La société Technipol et ses licenciés pouront obtenir de tiers des catalyseurs PP;
v) l'usine pilote existante pour le développement de la technologie du PP et les essais de cette technologie ainsi que l'accès à une usine complète de production de PP;
vi) Sophia pourra acheter des améliorations technologiques de la technologie du PP qu'elle utilise, d'autres services techniques, des catalyseurs ou de la technologie de la société Technipol, mais uniquement à des conditions de pleine concurrence et à des conditions commerciales équivalentes à celles qui sont offertes à des licenciés
et
vii) ni Sophia ni Shell n'auront accès aux informations privilégiées de la société Technipol autres que celles qui peuvent être divulguées à un concurrent, notamment en ce qui concerne les secrets d'affaires et les secrets commerciaux tels que la formation des prix, les listes de clients et les données relatives aux négociations et aux ventes.
Les références à la technologie du PP dans les engagements ci-dessus se rapportent à la technologie de Himont en matière de procédés et de catalyseurs PP telle qu'elle est actuellement concédée sous licence et à tout développement de cette technologie.
(117) Engagements en matière de production
Montedison prend, en ce qui concerne l'entreprise commune Montefina, les engagements suivants:
i) Himont se retirera de Montefina [ . . . ] la décision de compatibilité de la Commission. Ce délai pourra être prorogé par la Commission si celle-ci est convaincue que, en dépit des tentatives faites de bonne foi par Montedison, celle-ci n'a pas été en mesure de vendre ses participations dans Montefina. Toute demande de prorogation devra être dûment motivée;
ii) Montedison réaffirmera, au nom de la société Technipol, le droit de Montefina de bénéficier de la clause du licencié le plus favorisé en ce qui concerne la fourniture du catalyseur et les accords de licence. [ . . . ].
Aucune nouvelle licence et aucun autre droit de propriété intellectuelle de Himont ou de Sophia ne contiendra de dispositions propres à empêcher Montefina ou Petrofina d'engager des discussions avec un tiers en vue d'une concentration ou d'une alliance, à condition que Montefina ou Petrofina protègent les droits de propriété intellectuelle légitimes ainsi que les secrets d'affaires et les secrets commerciaux de la société Technipol, de Himont et de Sophia;
iii) Les activités de Montefina seront séparées de celles de Sophia. Pendant la période précédant son retrait formel, les droits de Himont dans Montefina seront exercés par Montedison. Aucune personne figurant sur les fiches de paye de Sophia et aucun agent de Sophia ne pourra être présent sur le site de Feluy, sauf avec l'autorisation préalable de Montefina.
Pendant la période de retrait ainsi qu'après cette période, la connaissance de secrets commerciaux et de secrets d'affaires de Petrofina et de Montedison, acquise lors de l'exercice en commun de ces activités, restera secrète et ne sera communiquée en aucune circonstance à Sophia ou à toute autre partie, à l'exception des acheteurs potentiels de bonne foi de la participation de Montedison dans Montefina et de leurs conseillers. En particulier, aucun dossier, aucun rapport d'activité ou autre document confidentiel concernant Montefina ne seront transférés à Sophia;
iv) Pendant la période de transition, Montefina fera tout ce qui est en son pouvoir et est conforme au fonctionnement passé de l'usine pour garantir le fonctionnement harmonieux, efficace et rentable de Montefina, dans la mesure compatible avec l'intérêt raisonnable des deux parties et à condition que Petrofina fasse de bonne boi des efforts à cet effet;
v) Montedison fournira un rapport trimestriel détaillé de l'état d'avancement des négociations de vente et de la mise en oeuvre de son retrait.
(118) Réexamen des engagements relatifs à la technologie du PP
Les parties se réservent le droit, conformément au droit communautaire, de demander que la Commission réeexamine l'ensemble ou l'un des engagements relatifs à la technologie du PP exposés ci-dessus, [ . . . ].
(119) Mise en oeuvre des engagements
Ces engagements prendront effet à la date de la décision de la Commission en application de l'article 8 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.
ii) Appréciation des engagements
(120) Ces engagements ont été pris en considération par la Commission pour apprécier les effets de la concentration envisagée. Comme il a été expliqué plus haut, si l'opération était réalisée telle qu'elle a été notifiée, les deux principales technologies du PP, Unipol et Spheripol, dépendraient dans une mesure décisive d'un centre de décision unique, à savoir Shell. Toutefois, la mise en oeuvre des engagements pris par les parties en ce qui concerne la technologie du PP remédiera à cette situation anticoncurrentielle. Les activités mondiales de technologie du PP de Montedison seront transférées à une société séparée, Technipol, qui sera structurellement et financièrement indépendante de Sophia et de Shell. Technipol sera dotée de tous les actifs et moyens nécessaires pour en faire une entreprise opérationnelle, viable et concurrentielle. La technologie du PP de Montedison en ce qui concerne à la fois le procédé et le catalyseur, qu'elle soit déjà développée ou en cours de développement, sera transférée à Technipol. Technipol sera chargée de l'octroi des licences, ainsi que de la mise à jour et du développement ultérieur de cette technologie. Toutes les relations entre Technipol et Sophia s'effectueront sur la base du principe de pleine concurrence et de conditions équivalentes à celles offertes aux tiers. En particulier, Technipol devra mener ses propres recherches dans le domaine de la technologie du PP concernant le procédé et le catalyseur et assurer ainsi son avenir en tant que donneur actif de licences.
(121) Comme il a été indiqué ci-dessus, la Commission considère que les engagements pris par les parties en matière de technologie du PP auront pour résultat que l'une des deux principales technologies du PP échappera à l'influence de Shell et permettront le maintien d'un concurrent indépendant et viable sur le marché. Afin d'assurer la mise en oeuvre effective de ces engagements, la Commission considère qu'il est essentiel qu'elle soit tenue informée par les parties de l'évolution dans ce domaine sur la base de rapports trimestriels avant la création de Technipol et de rapports annuels pendant les trois années suivantes. La nature de ces rapports est décrite ci-après.
Le premier rapport trimestriel sur la mise en oeuvre des engagements en matière de technologie du PP sera soumis dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision. Ce rapport décrira entre autres les mesures concrètes prises pour créer la société Technipol et ses prévisions en matière de ressources financières, d'actifs corporels et incorporels et de personnel, celui-ci étant subdivisé en personnel de R& D, scientifique et autre. Les lettres ou documents envoyés aux licenciés actuels pour annoncer la création de Technipol et la correspondance relative aux mesures prises pour encourager les licenciés à transférer leurs contrats de licence existants à Technipol seront joints au rapport.
Le deuxième rapport trimestriel sera soumis après la création de Technipol et dans un délai de sept mois à compter de la date de la présente décision. Ce rapport revêtira la même forme que le premier rapport trimestriel, à la différence qu'il donnera les chiffres définitifs concernant les ressources financières, les actifs, le personnel, etc. En particulier, il devra donner des informations détaillées sur les contrats de licence transférés, non transférés (en indiquant les raisons) et en suspens. Il devra préciser le montant prévu des ressources financières qu'apporteront ces contrats. Il devra indiquer également la rémunération payée à Sophia pour les contrats transférés. Une copie du bilan d'ouverture de la société et de son programme d'activité sera jointe en annexe.
Pendant les trois années suivantes, un rapport annuel sur Technipol sera soumis dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice. Ces rapports comprendront:
- une copie des comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice concerné,
- l'indication séparée des recettes de licence pour les contrats transférés et pour les nouveaux contrats postérieurs à la création de l'entreprise,
- des informations détaillées sur les autres revenus, notamment sur les recherches financées par des tiers,
- des informations sur les dépenses et les installations de R& D,
- des informations sur les droits de propriété intellectuelle,
- des informations sur le nombre de personnes employées, subdivisées en personnel de R& D, scientifique et autre,
- des informations sur les ventes de catalyseurs en volume et en valeur
et
- une présentation succincte des activités commerciales et scientifiques de la société au cours de l'exercice.
Enfin, la Commission a pris note de la déclaration des parties concernant le réexamen des engagements en matière de technologie (point 3 des engagements des parties) et confirme qu'elles est disposée à procéder à ce réexamen conformément au droit de la concurrence de la Communauté.
(122) Les engagements des parties en matière de technologie du PP présentent également une grande importance pour l'appréciation de la situation de Sophia sur le marché de la production de PP, sur lequel la Commission a constaté que des problèmes de concurrence pourraient se poser en raison de la taille de Sophia, de ces entreprises communes et spécialement de sa domination sur le marché de la technologie du PP. Les engagements en matière de technologie du PP ainsi que les engagements des parties concernant Montefina, qui permettront à celle-ci de concurrencer effectivement Sophia, auront pour résultat d'apaiser également les inquiétudes de la Commission en ce qui concerne le marché de la production de PP.
VI. CONCLUSION FINALE (123) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que la concentration envisagée, modifiée par les engagements pris par les parties, ne conduira pas à la création ou au renforcement d'une position dominante sur le marché de la technologie du PP ni sur celui de la production et de la vente de PP, qui aurait comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commum au sens de l'article 2 paragrahe 3 du règlement sur les concentrations. L'opération de concentration peut donc être déclarée compatible avec le marché commun sous réserve du respect des conditions et charges au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.
(124) La présente décision ne porte pas préjudice à l'application des règles générales de concurrence de la CE aux entreprises communes préexistantes et aux arrangements contractuels préexistants entre les parties à la concentration envisagée et des tiers, en particulier en ce qui concerne la mise en oeuvre des engagements des parties concernant l'avenir de l'entreprise commune Montefina,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sous réserve des conditions et charges contenues dans les engagements pris par les parties envers la Commission et figurant au considérant 116 de la présente décision, la concentration notifiée entre Shell et Montedison est déclarée compatible avec le marché commun.

Article 2
Les parties tiennent la Commission informée de la mise en oeuvre des engagements figurant au considérant 116 de la présente décision sur la base des rapports trimestriels et annuels décrits au considérant 121 de la présente décision.

Article 3
Shell Petroleum NV,
30 Carel van Bylandtlaan,
NL-La Haye,
et
Montedison Nederland NV,
c/o Montecatini SpA,
Foro Buonaparte 31,
I-20121 Milan,
sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1 (version rectifiée publiée dans le JO no L 257 du 21. 9. 1990, p. 13).
(2) JO no C 366 du 22. 12. 1994, p. 3.
(3) Aux fins de la présente publication, certaines informations ne sont pas publiées conformément à l'article 17 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations en ce qui concerne les secrets d'affaires.
(4) Entre 50 et 75 %.
(5) Entre 25 et 50 %.
(6) Entre 10 et 25 %.
(7) Au-dessous de 10 %.
(8) Entre 10 et 25 %.
(9) Entre 10 et 25 %.
(10) Entre 25 et 50 %.
(11) Au-dessous de 10 %.
(12) Entre 50 et 75 %.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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