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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0611

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
296A1024(02) (Adoption)
296A1024(01) (Adoption)

396D0611
96/611/CE: Décision du Conseil du 16 septembre 1996 concernant la conclusion des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT et d'autres questions connexes (Argentine)
Journal officiel n° L 271 du 24/10/1996 p. 0031 - 0037



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 16 septembre 1996 concernant la conclusion des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT et d'autres questions connexes (Argentine) (96/611/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec son article 228 paragraphe 2 première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté a engagé des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); que ces négociations ont débouché sur la conclusion d'un accord avec l'Argentine;
considérant que l'échelonnement des réductions tarifaires prévues par l'accord devrait être spécifié;
considérant que la Communauté a engagé, avec l'Argentine, des discussions sur le régime communautaire d'importation des céréales; que le résultat de ces discussions est consigné dans un accord sous forme d'échange de lettres;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver ces accords,
DÉCIDE:


Article premier
Les accords suivants sont approuvés au nom de la Communauté:
- l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et la République argentine dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994 (annexe I),
- l'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine sur les céréales (annexe II).
Les textes des accords visés dans le présent article sont joints à la présente décision.

Article 2
L'échelonnement des réductions tarifaires prévues par l'accord est fixé à l'annexe III.

Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords au nom de la Communauté (1).

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) La date d'entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.



ANNEXE I

ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la République argentine et la Communauté européenne dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994
LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
désireuses de faire aboutir, sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant, les négociations qu'elles ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, à la suite de l'élargissement de la Communauté européenne du 1er janvier 1995
et
désireuses, par ailleurs, de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et la République argentine dans le domaine commercial et économique,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

A. La Communauté européenne incorporera dans sa nouvelle liste CXL, pour la Communauté à quinze, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste CE jointe au protocole de Marrakech, annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (du 15 avril 1994) et ses additions contenues dans le document G/SP/2 (du 3 août 1994).
B. Afin de conclure les négociations sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent des dispositions suivantes qui seront appliquées à partir du 1er janvier 1996:
- 0808 10 93 Pommes fraîches (du 1er janvier au 31 mars):
- deux étapes supplémentaires (10 et 12 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 15 février au 31 mars,
- 0808 10 99 Pommes fraîches (du 1er avril au 31 juillet):
- réduction du taux final de 3 à 0 %,
- une étape supplémentaire (14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er avril au 30 juin,
- trois étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 15 juillet,
- 0808 20 31 Poires fraîches (du 1er janvier au 31 mars):
- réduction du taux final de 8 à 5 % pour les poires qui respectent le prix d'entrée pour la période du 1er février au 31 mars,
- 0808 20 33 Poires fraîches (du 1er au 30 avril et du 1er au 15 juillet):
- réduction du taux final de 2,5 à 0 %,
- une étape supplémentaire (14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 30 avril,
- trois étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 15 juillet,
- 0805 30 10 Citrons:
- quatre étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %, 16 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er mai au 31 juillet,
- trois étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 15 août,
- Jus de raisins et moûts de raisins:
contingent tarifaire de 14 000 tonnes (erga omnes)
Voir annexe 1. Ce contingent tarifaire prendra effet le 1er septembre 1996 (1).
- 1508 10 10 Huile d'arachide brute:
- abaissement à zéro du droit final (3,2 %).
La République argentine accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède suite à l'élargissement récent de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements à l'exportation,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à fixer.
C. Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande.

Signé à . . ., ce . . . de l'année mille neuf cent quatre-vingt-seize.
Par le gouvernement de la République argentine
Par le Conseil de l'Union européenne


Contingents tarifaires pour le jus de raisins et les moûts de raisins
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Conformément à la réglementation communautaire en vigueur, les importations sous le régime du perfectionnement actif ne seront pas imputées sur le contingent tarifaire. Compte tenu du fait que, par le passé, les importations des produits couverts par le contingent tarifaire ont parfois dépassé 14 000 tonnes, la Communauté européenne est disposée à fixer, sur une base autonome, de nouvelles possibilités d'importation, s'il ressort de l'examen des données pertinentes (état de l'offre et de la demande intérieures, y compris l'évaluation du marché par les opérateurs) que le marché communautaire exige des importations supplémentaires de jus de raisins et de moûts de raisins utilisés pour la production de jus de raisins et/ou de produits non viti-vinicoles.




ANNEXE II

ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République argentine concernant les céréales

A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur de confirmer que les délégations de la République argentine et de la Communauté européenne se sont mises d'accord sur ce qui suit.
La Communauté européenne convient d'apporter l'ajustement suivant au régime d'importation de «maïs vitreux» (code tarifaire 1005 90 00) du 1er janvier au 30 juin 1996:
l'abattement pour le maïs vitreux (code tarifaire 1005 90 00) passera de 8 écus/tonne à 14 écus/tonne.
Le maïs vitreux sera certifié conforme aux spécifications pour le «Maíz colorado o plata» par l'Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal.
Les deux parties engageront des consultations avant le 1er mars 1996 afin de déterminer si le taux d'abattement reflète les conditions dominantes du marché.
Les deux parties sont convenues de se réunir au cours du premier semestre de 1996 afin d'examiner les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires en ce qui concerne les engagements de la Communauté européenne dans le cadre de la liste LXXX, pour les campagnes de commercialisation suivantes. S'ils sont mutuellement satisfaisants, les résultats de ces consultations pourront être appliqués à partir du 1er juillet 1996.
Pour autant que les dispositions visées ci-dessus soient mises en oeuvre, la République argentine ne demandera pas de consultations sur ce point au titre des articles XXII ou XXIII du GATT 1994.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République argentine.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne


B. Lettre de la République argentine
Bruxelles, le . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de confirmer que les délégations de la République argentine et de la Communauté européenne se sont mises d'accord sur ce qui suit.
La Communauté européenne convient d'apporter l'ajustement suivant au régime d'importation de "maïs vitreux" (code tarifaire 1005 90 00) du 1er janvier au 30 juin 1996:
l'abattement pour le maïs vitreux (code tarifaire 1005 90 00) passera de 8 écus/tonne à 14 écus/tonne.
Le maïs vitreux sera certifié conforme aux spécifications pour le «Maíz colorado o plata» par l'Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal.
Les deux parties engageront des consultations avant le 1er mars 1996 afin de déterminer si le taux d'abattement reflète les conditions dominantes du marché.
Les deux parties sont convenues de se réunir au cours du premier semestre de 1996 afin d'examiner les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires en ce qui concerne les engagements de la Communauté européenne dans le cadre de la liste LXXX, pour les campagnes de commercialisation suivantes. S'ils sont mutuellement satisfaisants, les résultats de ces consultations pourront être appliqués à partir du 1er juillet 1996.
Pour autant que les dispositions visées ci-dessus soient mises en oeuvre, la République argentine ne demandera pas de consultations sur ce point au titre des articles XXII ou XXIII du GATT 1994.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République argentine.»
J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République argentine




ANNEXE III

Échelonnement des réductions tarifaires
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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