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Législation communautaire en vigueur
Document 296A1024(01)
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[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
296A1024(01)
Accord concernant la conclusion des négociations entre la République argentine et la Communauté européenne dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994
Journal officiel n° L 271 du 24/10/1996 p. 0032 - 0034
Modifications:
Adopté par 396D0611 (JO L 271 24.10.1996 p.31)
Texte:
ANNEXE I
ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la République argentine et la Communauté européenne dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994 LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, désireuses de faire aboutir, sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant, les négociations qu'elles ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, à la suite de l'élargissement de la Communauté européenne du 1er janvier 1995 et désireuses, par ailleurs, de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et la République argentine dans le domaine commercial et économique, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
A. La Communauté européenne incorporera dans sa nouvelle liste CXL, pour la Communauté à quinze, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste CE jointe au protocole de Marrakech, annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (du 15 avril 1994) et ses additions contenues dans le document G/SP/2 (du 3 août 1994). B. Afin de conclure les négociations sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent des dispositions suivantes qui seront appliquées à partir du 1er janvier 1996: - 0808 10 93 Pommes fraîches (du 1er janvier au 31 mars): - deux étapes supplémentaires (10 et 12 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 15 février au 31 mars, - 0808 10 99 Pommes fraîches (du 1er avril au 31 juillet): - réduction du taux final de 3 à 0 %, - une étape supplémentaire (14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er avril au 30 juin, - trois étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 15 juillet, - 0808 20 31 Poires fraîches (du 1er janvier au 31 mars): - réduction du taux final de 8 à 5 % pour les poires qui respectent le prix d'entrée pour la période du 1er février au 31 mars, - 0808 20 33 Poires fraîches (du 1er au 30 avril et du 1er au 15 juillet): - réduction du taux final de 2,5 à 0 %, - une étape supplémentaire (14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 30 avril, - trois étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 15 juillet, - 0805 30 10 Citrons: - quatre étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %, 16 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er mai au 31 juillet, - trois étapes supplémentaires (10 %, 12 %, 14 %) avant que l'équivalent tarifaire ne soit totalement appliqué pour la période du 1er au 15 août, - Jus de raisins et moûts de raisins: contingent tarifaire de 14 000 tonnes (erga omnes) Voir annexe 1. Ce contingent tarifaire prendra effet le 1er septembre 1996 (1). - 1508 10 10 Huile d'arachide brute: - abaissement à zéro du droit final (3,2 %). La République argentine accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède suite à l'élargissement récent de la Communauté: - calcul sur une base nette des engagements à l'exportation, - calcul sur une base nette des contingents tarifaires, - globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à fixer. C. Dispositions finales Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande.
Signé à . . ., ce . . . de l'année mille neuf cent quatre-vingt-seize. Par le gouvernement de la République argentine Par le Conseil de l'Union européenne
Contingents tarifaires pour le jus de raisins et les moûts de raisins >EMPLACEMENT TABLE> (1) Conformément à la réglementation communautaire en vigueur, les importations sous le régime du perfectionnement actif ne seront pas imputées sur le contingent tarifaire. Compte tenu du fait que, par le passé, les importations des produits couverts par le contingent tarifaire ont parfois dépassé 14 000 tonnes, la Communauté européenne est disposée à fixer, sur une base autonome, de nouvelles possibilités d'importation, s'il ressort de l'examen des données pertinentes (état de l'offre et de la demande intérieures, y compris l'évaluation du marché par les opérateurs) que le marché communautaire exige des importations supplémentaires de jus de raisins et de moûts de raisins utilisés pour la production de jus de raisins et/ou de produits non viti-vinicoles.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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