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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0591
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
396D0591
96/591/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1996 statuant sur les interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1994 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 259 du 12/10/1996 p. 0014 - 0018
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 statuant sur les interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et sur une intervention financière complémentaire en faveur de l'industrie houillère en 1994 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/591/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9, considérant ce qui suit:
I L'Espagne a notifié à la Commission, par lettre du 17 novembre 1995, une aide complémentaire qu'elle a octroyée en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1994. Par lettres des 14 septembre 1995, 17 novembre 1995 et 6 février 1996, l'Espagne a notifié à la Commission les interventions financières qu'elle a octroyées en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1995. La Commission regrette que ces aides n'aient pas été notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA. Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue sur les mesures financières suivantes: - une aide, à concurrence de 10 362 millions de pesetas, au titre de l'année 1994, pour la couverture des pertes d'exploitation, - une aide, à concurrence de 120 698 millions de pesetas, au titre de l'année 1995, pour la couverture des pertes d'exploitation, - une aide, à concurrence de 14 723 millions de pesetas, au titre de l'année 1995, destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, - une aide, à concurrence de 7 140 millions de pesetas, au titre de l'année 1995, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole, - une aide, à concurrence de 50 millions de pesetas, au titre de l'année 1995, destinée à soutenir des projets de recherche et de développement, - une aide, à concurrence de 100 millions de pesetas, au titre de l'année 1995, en faveur de la protection de l'environnement. Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA et doivent, conformément à l'article 9, être approuvées par la Commission qui statue notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 6 de ladite décision, évalue la conformité des mesures aux plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, qui ont été l'objet de sa décision 94/1072/CECA (2).
II Par sa décision 94/1072/CECA, la Commission a autorisé une aide, à concurrence de 107 426 millions de pesetas, au titre de l'année 1994, pour la couverture, totale ou partielle, des pertes d'exploitation des entreprises de l'industrie houillère. De cette aide au fonctionnement de 107 426 millions de pesetas, 42 830 millions de pesetas ont été pris en charge par les producteurs d'électricité dans le cadre des dispositions liées au «Nouveau système de passation des marchés pour le charbon utilisé dans les centrales thermiques» (NSCCT), pour couvrir la différence entre le coût de production des entreprises houillères et le prix de vente prévu pour la houille en Espagne. L'Espagne propose d'effectuer, tel que prévu au deuxième tiret paragraphe 1 de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, une régularisation annuelle de l'aide qui sera effectivement versée sur la base des coûts et des recettes réelles, pour un montant de 10 362 millions de pesetas. Cette régularisation résulte de la baisse du prix de vente de la houille produite en Espagne par rapport à l'estimation faite lors de la notification, baisse qui découle, d'une part, de la moindre qualité de la production obtenue par rapport à la production prévue, et d'autre part, de la réduction du prix exprimé en pesetas du charbon importé qui sert de référence pour la fixation des prix de vente du charbon espagnol pour l'année 1994. Ces aides s'inscrivent soit dans le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration, soit dans le plan de réduction d'activité notifié par l'Espagne. Elles répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir concourir, d'une part, à la réalisation, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique des entreprises, par la réduction des coûts de production, et d'autre part, à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
III L'aide, à concurrence de 120 698 millions de pesetas au titre de l'année 1995, que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère a pour objectif de compenser totalement ou partiellement les pertes d'exploitation des entreprises productrices de houille. Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 48 380 millions de pesetas, et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de ladite décision, à concurrence de 72 318 millions de pesetas. De l'aide au fonctionnement de 48 380 millions de pesetas, 41 834 millions de pesetas seront pris en charge par les producteurs d'électricité, le solde de 6 546 millions restants étant à charge des budgets publics. L'Espagne a approuvé, le 30 décembre 1994, la loi 40/1994 (3) sur «l'Organisation du système électrique national». Cette loi prévoit que la rétribution des activités incluses dans le système électrique national comprendra des coûts spécifiques que les entreprises électriques doivent supporter à des fins précises. Pour l'année 1995, les producteurs d'électricité se voient contraints de couvrir, à ce titre, des aides à la compensation des pertes d'exploitation des entreprises charbonnières. Ces aides ne sont pas inscrites dans les budgets publics ou insérées dans des mécanismes strictement équivalents. La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne d'aménager le mécanisme d'octroi d'aide qui était en vigueur en 1995 avant l'expiration, le 31 décembre 1996, de la période transitoire maximale de trois ans prévue à l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA, pour le rendre compatible avec le régime prévu dans ladite décision. Les entreprises espagnoles productrices de houille qui reçoivent des aides au fonctionnement ne pourront augmenter annuellement leurs coûts de production que de deux points au maximum en dessous de l'indice des prix à la consommation. Cette réduction en termes réels concourt, comme énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à l'amélioration de la viabilité économique des entreprises charbonnières, et vise à réaliser la dégressivité des aides. L'insertion de ces mesures dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité notifié par l'Espagne ainsi que la dégressivité des coûts de production et des quantités prévus pour l'année 1995 répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2 paragraphe 1 de la décision, à savoir concourir, d'une part, à la réalisation, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique des soixante-cinq entreprises bénéficiant des aides au fonctionnement, afin de réaliser la dégressivité des aides, et d'autre part, à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. De l'aide à la réduction d'activité de 72 318 millions de pesetas, 21 590 millions de pesetas seront pris en charge par les producteurs d'électricité, tandis que 50 728 millions de pesetas seront à charge des budgets publics. L'aide de 50 728 millions de pesetas pour 1995, couverte par le budget général de l'État, est destinée aux entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA, situées dans le bassin central des Asturies, à concurrence respectivement de 42 884 millions de pesetas, 4 859 millions de pesetas et 2 985 millions de pesetas. L'aide restante, à concurrence de 21 590 millions de pesetas, est destinée à ces mêmes entreprises et à d'autres situées dans les bassins nord-ouest, nord-est et sud de l'Espagne, qui devront procéder à leur fermeture avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA. Ces aides contribuent à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. Elles s'inscrivent dans un plan de fermeture et sont donc en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission constate qu'un montant de 1 395 millions de pesetas, couvrant une partie de la perte d'exploitation de l'entreprise HUNOSA, correspond à des activités autres que la production du charbon et au sujet desquelles la Commission doit statuer par une procédure séparée au titre de l'article 92 du traité CE. Dans sa notification, l'Espagne a vérifié que les aides qui seront octroyées n'excèdent pas, pour chaque entreprise ou unité de production, l'écart entre le coût de production et les recettes prévisibles. Les montants des aides notifiées par l'Espagne au titre de l'année 1995 doivent être comparés à ceux approuvés par la Commission au titre de l'année 1994, à savoir, des aides de 115 284 millions de pesetas au total. Les augmentations de 3,5 % des aides de 1995, par rapport à 1994, correspondent à la diminution échelonnée d'un prix de vente, sensiblement plus élevé que le prix pratiqué sur le marché international, des producteurs de charbon aux producteurs d'électricité, ce qui permet un transit progressif vers un prix qui devrait s'aligner sur celui du charbon importé. Ce rapprochement, avec l'augmentation correspondante des aides qui en découlent, a pour objectif de permettre une meilleure transparence des régimes d'aides, qui soit conforme aux dispositions de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne à veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1996, le prix de vente du charbon espagnol résulte du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
IV L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 14 723 millions de pesetas pour l'année 1995, est destinée à couvrir les indemnités à verser à ceux des 7 300 travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi pendant ces années à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole. Une partie de cette aide, à concurrence de 6 745 millions de pesetas, sera octroyée aux entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA, et mise à charge du budget général de l'État. Le montant restant, à concurrence de 7 978 millions de pesetas est destiné aux autres entreprises qui feront l'objet de mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration ou de mesures de réduction d'activité et sera couvert par l'intervention financière de l'Office de compensation de l'énergie électrique (OFICO). Cet organisme public était financé, en 1995, par le biais d'un prélèvement effectué sur les prix de l'électricité facturés aux consommateurs. Cette intervention constitue une aide au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la décision n° 3632/93/CECA qui vise l'affectation, au bénéfice direct ou indirect de l'industrie houillère, des prélèvements rendus obligatoires par l'intervention des pouvoirs publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'aide est accordée par l'État ou par des organismes publics ou privés qu'il désigne en vue de la gérer. La Commission doit, dès lors, statuer sur cette mesure au titre de l'article 9 de la décision. Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir, les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun puisque leur montant ne dépasse pas les coûts. La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne à veiller à la mise en conformité, au plus tard le 31 décembre 1996, de ce mécanisme d'octroi d'aides avec les dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
V L'aide, à concurrence de 7 140 millions de pesetas pour l'année 1995, que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir partiellement la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles dans le cadre du plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration. De plus, ces entreprises devront faire face à des coûts extraordinaires, occasionnés par les fermetures progressives qui s'étendront, dans une première phase, jusqu'au 31 décembre 1997. Une partie de cette aide, à concurrence de 1 574 millions de pesetas, qui sera versée à l'entreprise HUNOSA, sera à la charge du budget général de l'État. Le montant restant, à concurrence de 5 566 millions de pesetas, concernant les autres entreprises qui procéderont à des réductions d'activité, sera couvert par l'intervention financière de l'OFICO. Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun puisque leur montant ne dépasse pas les coûts. La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne à veiller à la mise en conformité, au plus tard le 31 décembre 1996, de ce mécanisme d'octroi d'aides avec les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
VI L'aide, à concurrence de 50 millions de pesetas, que l'Espagne envisage d'octroyer au titre de l'année 1995, à certaines entreprises houillères et organisations de recherche minière, est destinée à soutenir leurs efforts de recherche et de développement. Cette aide, inférieure à 20 % de l'ensemble des dépenses consacrées par ces entreprises à la recherche et au développement technologique, est destinée à la résolution de problèmes spécifiques dérivés de la singularité des gisements houillers de l'Espagne, ainsi qu'à l'amélioration de techniques d'utilisation du charbon ayant un effet favorable sur l'environnement. Cette aide, dont mention explicite est faite à l'article 6 de la décision n° 3632/93/CECA, contribue à l'amélioration de la technologie relative à l'extraction du charbon et s'oriente vers une réduction des coûts de production, qui contribue à la dégressivité des aides. Dans son examen de l'aide, la Commission s'est assurée que l'aide respectait les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, l'aide prévue pour l'année 1995 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
VII L'aide, à concurrence de 100 millions de pesetas, que l'Espagne envisage d'octroyer au titre de l'année 1995 à certaines entreprises houillères, est destinée à soutenir les efforts en faveur de l'environnement. Cette aide, dont mention explicite est faite à l'article 7 de la décision n° 3632/93/CECA, est destinée à faciliter l'adaptation des entreprises charbonnières aux nouvelles normes de protection de l'environnement en vigueur et ne correspond, en aucun cas, à des réaménagements qui devraient être mis en oeuvre par les entreprises comme conséquence de leur activité minière. Dans son examen de l'aide, la Commission s'est assurée que l'aide respectait les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à l'environnement. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
VIII Le gouvernement espagnol s'assurera que l'octroi des aides visées à la présente décision ne donne pas lieu à une discrimination entre producteurs, acheteurs et utilisateurs sur le marché communautaire du charbon. La Commission tient à rappeler que lors de l'émission de son avis conforme sur le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, elle a demandé à l'Espagne la notification, au plus tard le 30 mars 1996 et le 30 septembre 1996 et le 30 mars et le 30 septembre 1997, d'un rapport détaillant l'état d'avancement du plan de restructuration de l'entreprise Minero Siderúrgica de Ponferrada. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. Conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 9 paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. À cet effet, elle doit être informée des montants et des modes de répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'année 1994, une aide complémentaire, à concurrence de 10 362 millions de pesetas, pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères.
Article 2 L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'année 1995, les aides suivantes: - une aide, à concurrence de 119 303 millions de pesetas, destinée à couvrir les pertes d'exploitation d'entreprises houillères, - une aide, à concurrence de 14 723 millions de pesetas, destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, - une aide, à concurrence de 7 140 millions de pesetas, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole, - une aide, à concurrence de 50 millions de pesetas, en faveur de projets de recherche et de développement, - une aide, à concurrence de 100 millions de pesetas, en faveur de la protection de l'environnement.
Article 3 L'Espagne veille à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée ou surestimée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.
Article 4 L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 1996, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'année 1995.
Article 5 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12. (2) JO n° L 385 du 31. 12. 1994, p. 31. (3) BOE n° 313 du 31. 12. 1994, p. 39362.
Fin du document
Document livré le: 17/04/1999
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