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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0535
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
396D0535
96/535/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 229 du 10/09/1996 p. 0016 - 0016
Modifications:
Modifié par 397D0592 (JO L 239 30.08.1997 p.50)
Modifié par 398D0389 (JO L 175 19.06.1998 p.32)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/535/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment l'article 14, considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), la constitution de banques d'antigènes est une partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux; considérant que, à l'article 3 de la décision 91/666/CEE, l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni) a été désigné comme banque d'antigènes afin de stocker les réserves communautaires; considérant que toutes les fonctions et les tâches que doivent exercer les banques d'antigènes sont définies à l'article 4 de ladite décision; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par la banque d'antigènes; considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté aux banques d'antigènes pour leur permettre d'exercer les fonctions et les tâches visées dans ladite décision; considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an; considérant qu'il importe que, aux fins notamment de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (5), soient applicables; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.
Article 2 La réalisation de l'action visée à l'article 1er est assurée par l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE.
Article 3 L'aide financière de la Communauté est fixée à 60 000 écus pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1997.
Article 4 L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes: - 70 % à titre d'avance à la demande du Royaume-Uni, - le solde après présentation par le Royaume-Uni des pièces justifiant le bon déroulement de l'action. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er octobre 1997.
Article 5 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
Article 6 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 21. (4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (5) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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