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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0535

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0535
96/535/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 229 du 10/09/1996 p. 0016 - 0016

Modifications:
Modifié par 397D0592 (JO L 239 30.08.1997 p.50)
Modifié par 398D0389 (JO L 175 19.06.1998 p.32)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/535/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment l'article 14,
considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), la constitution de banques d'antigènes est une partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;
considérant que, à l'article 3 de la décision 91/666/CEE, l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni) a été désigné comme banque d'antigènes afin de stocker les réserves communautaires;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doivent exercer les banques d'antigènes sont définies à l'article 4 de ladite décision; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par la banque d'antigènes;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté aux banques d'antigènes pour leur permettre d'exercer les fonctions et les tâches visées dans ladite décision;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, aux fins notamment de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni aux fins de stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux.

Article 2
La réalisation de l'action visée à l'article 1er est assurée par l'Institute for Animal Health de Pirbright (Royaume-Uni). Cette action doit être conforme aux dispositions de l'article 4 de la décision 91/666/CEE.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à 60 000 écus pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1997.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande du Royaume-Uni,
- le solde après présentation par le Royaume-Uni des pièces justifiant le bon déroulement de l'action. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er octobre 1997.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 21.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(5) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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