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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0389
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
396D0535 (Modification)
396D0534 (Modification)
398D0389
98/389/CE: Décision de la Commission du 19 mai 1998 modifiant pour la deuxième fois la décision 96/534/CE et la décision 96/535/CE relatives à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1998) 1358] (Seuls les textes en langues anglaise et italienne font foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 175 du 19/06/1998 p. 0032 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mai 1998 modifiant pour la deuxième fois la décision 96/534/CE et la décision 96/535/CE relatives à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie et au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(1998) 1358] (Seuls les textes en langues anglaise et italienne font foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/389/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 14, considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (3), la constitution de banques d'antigènes est une partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux; considérant que, à l'article 3 de ladite décision, l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia en Italie et l'Institute for Animal Health, Pirbright au Royaume-Uni ont été désignés comme banques d'antigènes stockant les réserves communautaires; considérant que toutes les fonctions et tâches que doivent exercer les banques d'antigènes sont définies à l'article 4 de ladite décision; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches; considérant que l'aide financière de la Communauté doit être octroyée aux banques d'antigènes pour leur permettre d'exercer lesdites fonctions et tâches; considérant que, par la décision 96/534/CE de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage en Italie d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (4), la Communauté accorde une aide financière à l'Italie pour le stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1997; considérant que, par la décision 96/535/CE de la Commission du 4 septembre 1996 relative à une aide financière de la Communauté au stockage au Royaume-Uni d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux (5), la Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour le stockage d'antigènes destinés à la fabrication de vaccins antiaphteux pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1997; considérant que la décision 97/592/CE de la Commission (6) apporte des modifications à la décision 96/534/CE et à la décision 96/535/CE, selon lesquelles l'aide financière peut être octroyée pour le stockage d'antigènes en Italie et au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 1997; considérant que le paiement de l'aide financière est subordonnée à la présentation de pièces justificatives; considérant qu'une demande a été faite en vue de prolonger la période pour la présentation des pièces justificatives; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À l'article 4 de la décision 96/534/CE et de la décision 96/535/CE, la date «1er octobre 1997» est remplacée par «1er juillet 1998».
Article 2 La République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO L 368 du 31. 12. 1991, p. 21. (4) JO L 229 du 10. 9. 1996, p. 14. (5) JO L 229 du 10. 9. 1996, p. 16. (6) JO L 239 du 30. 8. 1997, p. 50.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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