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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0513

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[ 07.30.40.10 - Conditions techniques ]
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396D0513
96/513/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 1996 en application, sur demande de la France, de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 215 du 24/08/1996 p. 0005 - 0006



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 en application, sur demande de la France, de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/513/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1), et notamment son article 5 paragraphe 4,
considérant que, afin de limiter les risques d'accidents graves en mer et les dommages en résultant, l'article 5 de la directive 93/75/CEE prévoit que les exploitants des navires visés par la directive notifient aux autorités compétentes de l'État membre concerné les informations mentionnées à l'annexe I de ladite directive; que le paragraphe 4 de l'article 5 autorise les États membres à exempter les services réguliers d'une durée inférieure à une heure d'une telle obligation de notification et permet à la Commission d'accepter une prolongation raisonnable de cette durée à la demande d'un État membre;
considérant que, par demande en date du 12 juillet 1995, modifiée par lettre du 29 mars 1996, la France a sollicité de la Commission son accord sur une prolongation de cette durée pour ce qui concerne le service régulier effectué entre Brest et Le Conquet (durée de la traversée: 2 heures), et entre Le Conquet et Ouessant (durée de la traversée: 2 heures et 30 minutes);
considérant que l'importance écologique et le caractère dangereux à la navigation de la zone considérée ont conduit les autorités françaises à prendre des mesures appropriées en vue d'y garantir un niveau élevé de sécurité de la navigation;
considérant que ces mesures comportent le balisage de la zone et l'information des navigateurs au travers de la documentation nautique appropriée; qu'en outre le service du trafic maritime de Corsen-Ouessant assure une surveillance continue de la navigation dans la zone à l'aide notamment de moyens radars, ainsi que la diffusion régulière par radiocommunication d'informations nautiques aux navigateurs;
considérant que le risque d'accident est limité du fait de la faible densité du trafic maritime dans la zone; que d'autre part des mesures ont été prises pour éloigner de la zone de navigation côtière la circulation des navires à cargaison dangereuse ou polluante;
considérant que le service concerné effectue une desserte locale entre les îles et le continent; que les marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord le sont en petites quantités;
considérant que les informations prévues à l'annexe I de la directive sont disponibles à tout moment auprès de l'exploitant et du capitaine;
considérant que, dans ces circonstances, il est justifié d'accepter la requête formulée par la France en vue d'exempter de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la directive 93/75/CEE le service régulier mentionné ci-dessus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La France est autorisée à exempter le service régulier effectué entre Brest et Le Conquet et entre Le Conquet et Ouessant, de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la directive 93/75/CEE, sous réserve des conditions suivantes:
- que les eaux dans lesquelles s'effectue le service visé par la présente décision soient dûment balisées et signalées à l'attention des navigateurs par la documentation nautique appropriée,
- que le respect des règles de navigation localement applicables soit assuré,
- qu'une relation constante soit maintenue, notamment au moyen de liaisons par radiocommunication, avec le service de trafic maritime compétent,
- que seules de petites quantités de marchandises dangereuses ou polluantes, au sens de la directive 93/75/CEE, soient transportées à bord,
- que les informations prévues à l'annexe I de la directive 93/75/CEE soient disponibles auprès de l'exploitant et du capitaine pendant la durée de la traversée, et puissent être à tout moment fournies à la demande des autorités de l'État membre.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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