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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0458

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0458
96/458/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1996 autorisant l'octroi par la France d'aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 1996 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 191 du 01/08/1996 p. 0045 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 autorisant l'octroi par la France d'aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 1996 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (96/458/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,
vu la décision 95/465/CECA de la Commission, rendant un avis favorable sur le plan de la réduction d'activité de l'industrie houillère française (2),
considérant ce qui suit:

I
La France a notifié à la Commission, par lettre du 12 février 1996, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, les interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1996.
Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, au titre de l'année 1996, sur les mesures financières suivantes:
- une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 569 millions de francs français, destinée à couvrir les pertes d'exploitation,
- une aide à la recherche et au développement, à concurrence de 15 millions de francs français,
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à concurrence de 3 831 millions de francs français.
Les mesures financières envisagées par la France en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA et doivent être approuvées par la Commission conformément à l'article 9, celle-ci statuant notamment en fonction des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles 4, 5 et 6 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 6 de ladite décision, évalue la conformité des mesures avec les plans de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission.

II
Le montant de 569 millions de francs français que la France envisage d'octroyer à l'industrie houillère, au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, a pour objectif de compenser partiellement les pertes d'exploitation de l'entreprise Charbonnages de France. Cette aide s'insère dans le plan de réduction d'activité de l'entreprise, dont l'arrêt total de l'exploitation est prévu en 2005. Eu égard aux conséquences sociales et régionales exceptionnelles qui découlent de la réduction d'activité de l'entreprise, le gouvernement français, en accord avec les partenaires sociaux, a décidé d'échelonner les fermetures jusqu'à l'année 2005. Conformément à l'article 3 paragraphe 1 de ladite décision, la Commission a vérifié, pour l'exercice charbonnier 1996, que l'aide notifiée par tonne n'excède pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
Conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret, cette aide concourt à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par la France, l'aide prévue pour l'année 1996 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

III
Le montant de 15 millions de francs français que la France envisage d'octroyer à Charbonnages de France au titre de l'article 6 de la décision est destiné à soutenir les efforts de recherche et de développement de l'entreprise. Cette aide, qui est inférieure à 20 % de l'ensemble des dépenses consacrées par l'entreprise à la recherche et au développement, concerne principalement, dans le domaine minier, la poursuite de l'amélioration des performances aussi bien dans les tailles que dans les creusements, l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail (notamment par des activités de recherche dans les domaines ergonomiques, de l'aérage et de la sécurité vis-à-vis des problèmes de grisou), l'extension des moyens de télécommande, télésurveillance et télétransmission de l'information, l'environnement ainsi que, dans le domaine de l'utilisation du charbon, le comportement des charbons, la valorisation des cendres, l'analyse des polluants gazeux et le développement des lits fluidisés.
Cette aide qui contribue, en ce qui concerne le domaine minier, à une amélioration de la technologie minière, et donc à une réduction des coûts de production, permet d'obtenir une certaine dégressivité des aides. Dans son examen de l'aide, la Commission s'est assurée que l'aide respectait les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par la France, l'aide prévue pour l'année 1996 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV
L'aide à la concurrence de 3 831 millions de francs français que la France se propose d'octroyer à son industrie houillère est destinée à couvrir des charges exceptionnelles résultant de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide couvre des charges qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision à savoir:
- à concurrence de 516 millions de francs français, les paiements des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite,
- à concurrence de 155 millions de francs français, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations,
- à concurrence de 72 millions de francs français, les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives,
- à concurrence de 189 millions de francs français, les travaux supplémentaires provoqués par des restructurations,
- à concurrence de 22 millions de francs français, les dégâts miniers imputables à des zones d'extraction antérieurement en service,
- à concurrence de 35 millions de francs français, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles résultant de la restructuration de l'industrie,
- à concurrence de 2 842 millions de francs français, l'augmentation des charges résultant de la diminution, due aux restructurations, du nombre de cotisants et des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales.
Cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts. Après la vérification des données communiquées, la Commission constate que cette condition est remplie. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par la France, l'aide prévue pour l'année 1996 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

V
Conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 9 paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 4 et 6 de la décision. À cette fin, elle doit être informée des montants et du mode de répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La France est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère, au titre de l'année 1996, les mesures suivantes:
- une aide à la réduction d'activité, à concurrence de 569 millions de francs français, destinée à couvrir les pertes d'exploitation,
- une aide à la recherche et au développement, à concurrence de 15 millions de francs français,
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles, à concurrence de 3 831 millions de francs français.

Article 2
La France communique, au plus tard le 30 septembre 1997, les montants d'aide effectivement versés au titre de la présente décision pour l'année 1996.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 46.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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