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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0412

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]
[ 11.60.10 - Généralités ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


396D0412
96/412/CE: Décision du Conseil du 25 juin 1996 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur les services financiers et le mouvement des personnes physiques
Journal officiel n° L 167 du 06/07/1996 p. 0023 - 0054



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 juin 1996 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur les services financiers et le mouvement des personnes physiques (96/412/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 54, 57, 63, 66, 73 B à 73 F, 99, 100, 100 A et 113, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 deuxième phrase et l'article 228 paragraphe 3 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses accords annexes, de même que les décisions et déclarations ministérielles et le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, ont été approuvés par la décision du Conseil du 22 décembre 1994 (3);
considérant que les engagements généraux sur les services financiers négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, constituent un résultat satisfaisant et équilibré pour la période transitoire concernée;
considérant que certains engagements ont été négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sur le mouvement des personnes physiques à des fins de fournitures de services;
considérant que, le 26 juillet 1995, le Conseil a autorisé la Commission à approuver, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les services financiers et la deuxième décision du conseil du commerce des services sur les services financiers, ainsi que la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant le mouvement des personnes physiques, portant adoption du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services;
considérant que la compétence, pour la Communauté, de conclure des accords internationaux ne résulte pas seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut également découler d'autres dispositions du traité et d'actes pris dans le cadre de ces dispositions par les institutions de la Communauté;
considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été arrêtées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'altérer leur champ d'application;
considérant que certains engagements sur les services financiers relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services financiers, de même que les engagements concernant le mouvement des personnes physiques affectent les règles de la Communauté arrêtées sur la base des articles 54, 57, 63, 66, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;
considérant, en particulier, que le recours à l'article 100 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où les engagements précités sur les services financiers affectent la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents (4) et la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (5) qui sont fondées sur l'article 100 du traité;
considérant que, en ce qui concerne les engagements en matière de mouvements des capitaux contenus dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et des États membres et en l'état actuel du droit communautaire, les États membres restent compétents, dans la limite fixée par les dispositions de l'article 73 C du traité;
considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,
DÉCIDE:


Article premier
1. Le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers est approuvé au nom de la Communauté européenne pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.
2. Le texte du deuxième protocole avec la liste d'engagements spécifiques et la liste d'exemptions de la Communauté et des États membres sont joints à la présente décision, de même que celui des décisions suivantes:
- décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services,
- décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les services financiers,
- deuxième décision du conseil du commerce des services sur les services financiers.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté européenne pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.

Article 2
1. Le troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant le mouvement des personnes physiques est approuvé au nom de la Communauté européenne pour les matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.
2. Le texte du troisième protocole avec la liste d'engagements de la Communauté et des États membres, de même que celui de la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant le mouvement des personnes physiques sont joints à la présente décision.
3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté européenne pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
E. RONCHI

(1) Avis du Parlement européen du 6 juin 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du Comité économique et social du 30 mai 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 1.
(4) JO n° L 225 du 20. 8. 1990, p. 1.
(5) JO n° L 225 du 20. 8. 1990, p. 6.



ANNEXE

DEUXIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (ci-après dénommée «OMC») dont les listes d'engagements spécifiques et les listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers sont annexées au présent protocole (ci-après dénommés les «membres concernés»),
AYANT PROCÉDÉ à des négociations conformément aux dispositions de la décision ministérielle sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers et à la décision sur l'application de cette annexe adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
1. Une liste d'engagements spécifiques et une liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II, concernant les services financiers, annexées au présent protocole pour un membre, remplaceront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce membre, les sections relatives aux services financiers de la liste d'engagements spécifiques et de la liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce membre.
2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des membres concernés jusqu'au 30 juin 1996.
3. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par tous les membres concernés. S'il n'a pas été accepté par tous les membres concernés d'ici au 1er juillet 1996, les membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les trente jours qui suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
4. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général de l'OMC. Le directeur général de l'OMC remettra, dans les moindres délais, à chaque membre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au point 3.
5. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève, le . . . [mois] mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Supplément 1

Révision

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Le texte ci-joint remplace les sections relatives aux services financiers qui figurent aux pages:
61 à 79 du document GATS/SC/31
28 à 35 du document GATS/SC/7
28 à 32 du document GATS/SC/33 et
33 à 35 du document GATS/SC/82.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontière 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques
>EMPLACEMENT TABLE>


COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES

LISTE FINALE D'EXEMPTIONS DE L'ARTICLE II (NPF)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES
>EMPLACEMENT TABLE>


DÉCISION PORTANT ADOPTION DU DEUXIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES

Adoptée par le comité du commerce des services financiers le 21 juillet 1995
LE COMITÉ DU COMMERCE DES SERVICES FINANCIERS,
EU ÉGARD aux résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers et à la décision sur l'application de cette annexe adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. D'adopter le texte du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services.
2. Dès à présent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, et dans toute la mesure compatible avec leur législation en vigueur, les membres concernés ne prendront pas de mesures qui seraient incompatibles avec les engagements qui résultent pour eux de ces négociations.
3. Le comité du commerce des services financiers suivra l'acceptation du protocole par les membres concernés et, à la demande d'un membre, examinera toutes les préoccupations exprimées au sujet de l'application du paragraphe 2.

DÉCISION SUR LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS

Adoptée par le conseil du commerce des services le 21 juillet 1995
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers, et au deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services,
EU ÉGARD à la décision sur l'application de la seconde annexe sur les services financiers adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
NOTANT les résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Si le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services (AGCS) n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions de son point 3:
a) Nonobstant l'article XXI de l'AGCS, un membre pourra, pendant une période de soixante jours commençant le 1er août 1996, modifier ou retirer tout ou partie des engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa liste.
b) Nonobstant l'article II de l'AGCS et les points 1 et 2 de l'annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un membre pourra, pendant la période indiquée au point a), porter sur la liste figurant dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS.
2. Le comité du commerce des services financiers établira toutes les procédures nécessaires à la mise en oeuvre du point 1.

DEUXIÈME DÉCISION SUR LES SERVICES FINANCIERS

Adoptée par le conseil du commerce des services financiers le 21 juillet 1995
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
EU ÉGARD à la seconde annexe sur les services financiers,
NOTANT les résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la décision sur l'application de la seconde annexe sur les services financiers adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. Nonobstant l'article XXI de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), un membre pourra, pendant une période de soixante jours commençant le 1er novembre 1997, modifier ou retirer tout ou partie des engagements spécifiques concernant les services financiers inscrits dans sa liste.
2. Nonobstant l'article II de l'AGCS et les points 1 et 2 de l'annexe sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II, un membre pourra, pendant la période indiquée au point 1, porter sur la liste figurant dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS.
3. Le comité du commerce des services financiers suivra toutes les négociations qui pourraient avoir lieu avant la date indiquée au point 1. Il établira aussi toutes les procédures nécessaires à l'application des points 1 et 2.
4. L'application de la présente décision sera surbordonnée à l'entrée en vigueur du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services.

TROISIÈME PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES
LES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE dont les listes d'engagements spécifiques annexées à l'accord général sur le commerce des services qui concerne le mouvement des personnes physiques sont annexées au présent protocole,
AYANT mené des négociations conformément aux dispositions de la décision ministérielle sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD aux résultats de ces négociations,
EU ÉGARD à la décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
1. Les engagements concernant le mouvement des personnes physiques annexés au présent protocole pour un membre remplaceront ou compléteront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce membre, les entrées pertinentes, relatives au mouvement des personnes physiques, de la liste d'engagements spécifiques de ce membre.
2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des membres concernés jusqu'au 30 juin 1996.
3. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le 1er janvier 1996 pour les membres qui l'auront accepté à cette date et, pour ceux qui l'accepteront après cette date, et au plus tard le 30 juin 1996, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de chaque acceptation. Si un membre dont la liste est annexée au présent protocole n'accepte pas celui-ci d'ici à cette date, la question sera portée devant le conseil du commerce des services pour qu'il l'examine et prenne les dispositions appropriées.
4. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Le directeur général remettra dans les moindres délais à chaque membre une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole conformément au point 3.
5. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le . . . [mois] mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Supplément 2

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Le texte ci-joint complète la section relative au mouvement des personnes physiques qui figure aux pages 7 à 11 du document GATS/SC/31.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
LISTE FINALE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES ADDITIONNELS CONCERNANT LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES
Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques
>EMPLACEMENT TABLE>


DÉCISION SUR LES ENGAGEMENTS CONCERNANT LE MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES

Adoptée par le conseil du commerce des services le 21 juillet 1995
LE CONSEIL DU COMMERCE DES SERVICES,
EU ÉGARD aux résultats des négociations menées conformément aux dispositions de la décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
EU ÉGARD à la décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée par le conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
DÉCIDE CE QUI SUIT:
1. D'adopter le texte du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services.
2. Dès à présent et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, et dans toute la mesure compatible avec leur législation en vigueur, les membres concernés ne prendront pas de mesures qui seraient incompatibles avec les engagements qui résultent pour eux de ces négociations.
3. Le conseil du commerce des services suivra l'acceptation du protocole par les membres concernés et, à la demande d'un membre, examinera toutes les préoccupations exprimées au sujet de l'application du point 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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