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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0350
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
Actes modifiés:
375L0442 (Modification)
396D0350
96/350/CE: Décision de la Commission du 24 mai 1996 adaptant les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 135 du 06/06/1996 p. 0032 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mai 1996 adaptant les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/350/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/692/CEE (2), et notamment son article 17, considérant que la disposition susmentionnée permet à la Commission d'adapter les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE; considérant que la Commission est assistée dans cette tâche par le comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission qui a été établi en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE; considérant que les mesures envisagées dans la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité susmentionné, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE sont remplacées par les annexes II A et II B de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1996. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 47. (2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
ANNEXE II A
OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement. D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.) D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.) D 6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.) D 10 Incinération à terre D 11 Incinération en mer D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.) D 13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13 D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)
ANNEXE II B
OPÉRATIONS DE VALORISATION NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement. R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie R 2 Récupération ou régénération des solvants R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R 6 Régénération des acides ou des bases R 7 Récupération des produits servants à capter les polluants R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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