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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0442

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


375L0442  Consolidé - 1975L0442Législation consolidée - Responsabilité
Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets
Journal officiel n° L 194 du 25/07/1975 p. 0039 - 0041
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 86
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 129
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 129
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 238
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 238


Modifications:
Modifié par 391L0156 (JO L 078 26.03.1991 p.32)
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Modifié par 396D0350 (JO L 135 06.06.1996 p.32)
Dérogé par 396L0059 (JO L 243 24.09.1996 p.31)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne l'élimination des déchets peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;
considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;
considérant que toute réglementation en matière d'élimination des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets;
considérant qu'il importe de favoriser la récupération des déchets et l'utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) souligne la nécessité d'actions communautaires, y compris l'harmonisation des législations;
considérant qu'une réglementation efficace et cohérente de l'élimination des déchets qui n'entrave pas les échanges intracommunautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence devrait s'appliquer aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur, à l'exception des déchets radioactifs, miniers et agricoles, des cadavres d'animaux, des eaux usées, des effluents gazeux et des déchets soumis à une réglementation communautaire spécifique;
considérant que, pour assurer la protection de l'environnement, il y a lieu de prévoir un régime d'autorisation des entreprises qui assurent le traitement, le stockage ou le dépôt des déchets pour le compte d'autrui, une surveillance des entreprises qui éliminent leurs propres déchets et de celles qui ramassent les déchets d'autrui, ainsi qu'un plan couvrant les données essentielles à prendre en considération lors des différentes opérations d'élimination des déchets;
considérant que la partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets doit être supportée conformément au principe dit du «pollueur-payeur»,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Au sens de la présente directive, on entend: a) par déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur; (1)JO nº C 32 du 11.2.1975, p. 36. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 12. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.
b) par élimination: - le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage.





Article 2
1. Sans préjudice de la présente directive, les États membres peuvent arrêter des réglementations spécifiques pour des catégories particulières de déchets.
2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: a) les déchets radioactifs;
b) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;
c) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants : matières fécales et autres substances utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole;
d) les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide;
e) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
f) les déchets soumis à des réglementations communautaires spécifiques.



Article 3
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, l'obtention à partir de ceux-ci de matières premières et éventuellement d'énergie, ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation des déchets.
2. Ils informent la Commission, en temps utile, de tout projet de réglementation qui a pour objet de telles mesures et en particulier de tout projet de réglementation concernant: a) l'emploi des produits qui seraient source de difficultés techniques d'élimination ou engendreraient des coûts excessifs d'élimination;
b) l'encouragement: - de la diminution des quantités de certains déchets,
- du traitement de déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation,
- de la récupération de matières premières et/ou de la production d'énergie à partir de certains déchets;


c) l'emploi de certaines ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques, dans les usages où elles peuvent être remplacées par des matériaux de récupération.



Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment: - sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
- sans porter atteinte aux sites et aux paysages.



Article 5
Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées, dans une zone déterminée, de planifier, d'organiser, d'autoriser et de superviser les opérations d'élimination des déchets.

Article 6
La ou les autorités compétentes visées à l'article 5 sont tenues d'établir aussitôt que possible un ou plusieurs plans portant notamment sur: - les types et les quantités de déchets à éliminer,
- les prescriptions techniques générales,
- les sites appropriés pour l'élimination,
- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers.


Ce ou ces plans peuvent inclure par exemple: - les personnes physiques ou morales habilitées à procéder à l'élimination des déchets,
- l'estimation des coûts des opérations d'élimination,
- les mesures susceptibles d'encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.



Article 7
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets: - les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise d'élimination,
ou
- en assure lui-même l'élimination en se conformant aux mesures prises en vertu de l'article 4.



Article 8
Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui assure le traitement, le stockage ou le dépôt de déchets pour le compte d'autrui doit obtenir de l'autorité compétente visée à l'article 5 une autorisation concernant notamment: - les types et les quantités de déchets à traiter,
- les prescriptions techniques générales,
- les précautions à prendre,
- les indications, à présenter à la demande de l'autorité compétente, sur l'origine, la destination et le traitement des déchets, ainsi que sur leurs types et leurs quantités.



Article 9
Les établissements ou entreprises visés à l'article 8 sont périodiquement contrôlés par l'autorité compétente visée à l'article 5, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation.

Article 10
Les entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement de leurs propres déchets, ainsi que celles qui ramassent ou transportent pour le compte d'autrui des déchets, sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente visée à l'article 5.

Article 11
Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des déchets, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 8,
- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.



Article 12
Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport sur la situation concernant l'élimination des déchets dans leur pays et le transmettent à la Commission. À cet effet, les établissements ou entreprises visés aux articles 8 et 10 sont tenus de fournir à l'autorité compétente visée à l'article 5 les informations concernant l'élimination des déchets. La Commission communique ce rapport aux autres États membres.
La Commission fait rapport tous les trois ans au Conseil et à l'Assemblée sur l'application de la présente directive.

Article 13
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 14
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1975.
Par le Conseil
Le président
M. RUMOR


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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