Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0174

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]


Actes modifiés:
391D0115 (Modification)

396D0174
96/174/CE: Décision du Conseil, du 26 février 1996, modifiant la décision 91/115/CEE instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements
Journal officiel n° L 051 du 01/03/1996 p. 0048 - 0049



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL du 26 février 1996 modifiant la décision 91/115/CEE instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (96/174/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (4),
considérant que, conformément à l'article 109 F du traité et à l'article 2 du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen (IME), l'IME contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire en renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix, en assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de banques centrales (SEBC), à la conduite de la politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique lors de la troisième phase, et en supervisant le développement de l'écu;
considérant que, conformément à l'article 109 F paragraphe 3 du traité, pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase de l'Union économique et monétaire et, en particulier, encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence;
considérant que, conformément à l'article 5 du protocole sur les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales, collecte l'information statistique nécessaire et coopère avec la Commission; qu'il convient, donc, au cours de la deuxième phase, de préparer les procédures de coopération appropriées dans le cadre de l'achèvement de l'Union économique et monétaire;
considérant qu'il convient de modifier, en conséquence, la décision 91/115/CEE (5),
DÉCIDE:


Article unique
La décision 91/115/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Le Comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative aux statistiques présentant un intérêt commun pour la Commission et les autorités statistiques nationales, d'une part, et l'Institut monétaire européen (IME) et les banques centrales nationales, d'autre part. Dans l'accomplissement de ses tâches, le comité communique son avis à toutes les parties intéressées.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Le comité est composé de un à trois représentants par État membre, provenant des principales institutions concernées par les statistiques financières, monétaires et de balance des paiements, de un à trois représentants de la Commission et de un à trois représentants de l'IME. En outre, un représentant du comité monétaire peut participer aux réunions du comité à titre d'observateur. Les États membres, la Commission et l'IME disposent chacun d'une voix.
Des représentants d'autres organisations, ainsi que toute personne pouvant contribuer aux débats, peuvent, sur décision du comité, participer aux réunions de celui-ci.»
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Le comité élit son président selon les modalités qu'il établit dans son règlement intérieur.»

Fait à Bruxelles, le 26 février 1996.
Par le Conseil
Le président
S. AGNELLI

(1) JO n° C 359 du 16. 12. 1994, p. 10.
(2) JO n° C 269 du 16. 10. 1995, p. 198.
(3) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 52.
(4) Avis rendu le 16 janvier 1995.
(5) JO n° L 59 du 6. 3. 1991, p. 19.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]