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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0115

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]


391D0115  Consolidé - 1991D0115Législation consolidée - Responsabilité
91/115/CEE: Décision du Conseil, du 25 février 1991, instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements
Journal officiel n° L 059 du 06/03/1991 p. 0019 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 64
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 64


Modifications:
Modifié par 396D0174 (JO L 051 01.03.1996 p.48)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 février 1991 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements ( 91/115/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de décision soumis par la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la décision 90/141/CEE du Conseil, du 12 mars 1990, pour la réalisation d'une convergence progressive des politiques et des performances économiques pendant la première étape de l'union économique et monétaire ( 4 ), entraîne le besoin de disposer d'indicateurs cohérents, notamment dans les domaines monétaire, financier et de la balance des paiements;
considérant que la décision 90/142/CEE du Conseil, du 12 mars 1990, modifiant la décision 64/300/CEE concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne ( 5 ), vise en particulier à promouvoir la coordination en matière monétaire, qui devra notamment reposer sur des indicateurs de surveillance communs;
considérant qu'il y a donc lieu d'établir, en tant que volet du programme statistique pluriannuel de la Commission, un programme de travail pluriannuel dans le domaine des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements;
considérant que, par décision 89/382/CEE, Euratom ( 6 ), le Conseil a institué un comité du programme statistique des Communautés européennes, composé de représentants des instituts statistiques des États membres, pour assurer une étroite coopération entre les États membres et la Commission lors de l'établissement du programme statistique;
considérant que, dans les États membres, les statistiques monétaires et bancaires sont établies par les banques centrales et que les statistiques financières et de balance des paiements sont élaborées par diverses institutions, dont notamment les banques centrales;
considérant qu'il n'existe pas actuellement d'instance qui permette d'assurer une étroite coopération entre les États membres et la Commission dans les domaines des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements et dans laquelle soient représentées les principales institutions nationales concernées;
considérant qu'il convient, pour réaliser cette coopération, notamment en vue de la réalisation de l'union économique et monétaire, d'instituer un comité composé des représentants de ces institutions et chargé d'assister la Commission dans l'élaboration et la mise en oeuvre du programme de travail pluriannuel relatif aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements;
considérant que, eu égard au rôle spécifique exercé dans les États membres par lesdites institutions, il convient de confier au comité le choix de son président;
considérant qu'il existe, sur le plan statistique, une étroite interdépendance entre les domaines monétaire, financier et de la balance des paiements, d'une part, et certains autres domaines des statistiques économiques, d'autre part;
considérant que les demandes accrues d'informations statistiques améliorées formulées par les États membres et les institutions communautaires nécessitent une intensification de la coopération entre utilisateurs et producteurs des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements;
considérant qu'il conviendra d'examiner, dans le cadre de la réalisation de l'union économique et monétaire, si les tâches du comité correspondront aux besoins d'un futur système européen de banques centrales,
DÉCIDE : Article premier
Il est institué un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ci-après dénommé « comité ». Article 2
Le comité assiste la Commission dans l'élaboration et la mise en oeuvre du programme de travail pluriannuel relatif aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements . Il a notamment pour tâche de se prononcer sur le développement et la coordination des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements qui sont requises dans le cadre des politiques appliquées par le Conseil, la Commission et les différents comités qui les assistent .
Le comité peut être amené à se prononcer sur les liaisons entre les statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, d'une part, et certaines autres statistiques économiques, d'autre part, notamment celles qui sont à la base des comptes nationaux . Les travaux du comité sont coordonnés avec ceux du comité du programme statistique. Article 3
La Commission, de sa propre initiative ou éventuellement à la demande du Conseil ou des comités qui les assistent, consulte le comité sur :
a ) l'établissement des programmes pluriannuels de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements de la Communauté;
b ) les actions que la Commission entend engager pour atteindre les objectifs visés par les programmes pluriannuels en matière de statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, ainsi que les moyens et les calendriers relatifs à ces actions;
c ) toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de l'exécution du programme statistique dans les domaines considérés .
Le comité peut émettre, de sa propre initiative, des avis sur toute question relative à l'établissement ou à la mise en place des programmes statistiques dans les domaines monétaire, financier ou de la balance des paiements . Article 4
Le comité est composé de un à trois représentants par État membre, provenant des principales institutions concernées par les statistiques financières, monétaires et de balance des paiements, et de trois représentants de la Commission .
En outre, un représentant du comité des gouverneurs des banques centrales de la Communauté et un représentant du comité monétaire peuvent participer aux réunions du comité à titre d'observateurs .
Des représentants d'autres organisations, ainsi que toute personne pouvant contribuer aux débats, peuvent, sur décision du comité, participer aux réunions de celui-ci . Article 5
Le comité élit son président à la majorité simple des voix des États membres . Le secrétariat du comité est assuré par la Commission . Article 6
Le comité établit son règlement intérieur . Fait à Bruxelles, le 25 février 1991 . Par le Conseil
Le président
J.-C . JUNCKER ( 1 ) JO no C 212 du 25 . 8 . 1990, p . 5 . ( 2 ) JO no C 324 du 24 . 12 . 1990 . ( 3 ) JO no C 31 du 6 . 2 . 1991, p . 22 . ( 4 ) JO no L 78 du 24 . 3 . 1990, p . 23 . ( 5 ) JO no L 78 du 24 . 3 . 1990, p . 25 . ( 6 ) JO no L 181 du 28 . 6 . 1989, p . 47 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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