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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0127
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396D0127
96/127/CE: Décision de la Commission, du 22 janvier 1996, en application, sur demande de l'Allemagne, de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 029 du 07/02/1996 p. 0008 - 0009
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 janvier 1996 en application, sur demande de l'Allemagne, de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/127/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1), et notamment son article 5 paragraphe 4, considérant que, afin de limiter les risques d'accidents graves en mer et les dommages en résultant, l'article 5 de la directive 93/75/CEE prévoit que les exploitants des navires visés par la directive notifient aux autorités compétentes de l'État membre concerné les informations mentionnées à l'annexe I de ladite directive; que le paragraphe 4 de l'article 5 autorise les États membres à exempter les services réguliers d'une durée inférieure à une heure d'une telle obligation de notification et permet à la Commission d'accepter une prolongation raisonnable de cette durée à la demande d'un État membre; considérant que, par communication en date du 12 avril 1994, l'Allemagne a sollicité l'accord de la Commission sur une prolongation de cette durée pour ce qui concerne les services effectués entre les ports de Norddeich et Juist, Norddeich et Baltrum, et Emden et Borkum (Frise orientale), d'une durée moyenne respectivement d'une heure et trente minutes, deux heures, deux heures et quinze minutes; considérant que ces services sont exploités de manière régulière entre les ports concernés et selon un horaire établi; considérant que ces services sont mis en oeuvre dans des zones maritimes abritées et à faible distance du littoral, où les conditions météo-océaniques moyennes sont favorables; que les eaux où s'effectue ce trafic maritime sont dûment balisées et signalées à l'attention des navigateurs par la documentation nautique appropriée; que les navires concernés sont tenus de respecter les règles de navigation localement applicables et sont en relation constante, notamment par radiocommunication, avec le centre de gestion du trafic maritime situé à terre; considérant que seules de petites quantités de marchandises dangereuses ou polluantes sont transportées à bord et que le risque pour l'environnement est en conséquence minime; considérant que les informations visées à l'annexe I de la directive 93/75/CEE concernant la nature de la cargaison transportée sont disponibles auprès du capitaine et de l'exploitant des navires concernés pendant la durée de la traversée et peuvent à tout moment être transmises aux autorités compétentes à leur demande; considérant que, dans ces circonstances, il est justifié d'accepter la demande de l'Allemagne en vue d'exempter de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la directive 93/75/CEE les services réguliers susmentionnés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'Allemagne est autorisée à exempter les services réguliers suivants: a) entre Norddeich et Juist; b) entre Norddeich et Baltrum; c) entre Emden et Borkum de l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la directive 93/75/CEE, sous réserve du respect des conditions suivantes: - que les eaux dans lesquelles s'effectuent les services visés par la présente décision soient dûment balisées et signalées à l'attention des navigateurs par la documentation nautique appropriée, - que les navires concernés soient tenus de respecter les règles de navigation localement applicables, - que les navires concernés soient tenus de rester en relation constante, notamment au moyen de liaisons par radiocommunication, avec le service de trafic maritime compétent, - que seules de petites quantités de marchandises dangereuses ou polluantes, au sens de la directive 93/75/CEE, soient transportées à bord, - que les informations prévues à l'annexe I de la directive 93/75/CEE soient disponibles auprès des exploitants et capitaines des navires concernés pendant la durée de la traversée, et puissent être à tout moment fournies à la demande des autorités de l'État membre.
Article 2 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1996. Par la Commission Neil KINNOCK Membre de la Commission
(1) JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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