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Législation communautaire en vigueur
Document 296D0918(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
294A1231(20) (Voir)
296D0918(01)
Décision n° 1/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part du 22 juillet 1996 concernant l'exportation de ferraille de la Roumanie vers la Communauté
Journal officiel n° L 236 du 18/09/1996 p. 0045 - 0046
Texte:
DÉCISION N° 1/96 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part du 22 juillet 1996 concernant l'exportation de ferraille de la Roumanie vers la Communauté (96/549/Euratom, CECA, CE) LE CONSEIL D'ASSOCIATION, considérant que le groupe de contact visé à l'article 11 du protocole n° 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1), ci-après dénommé «l'accord», qui est entré en vigueur le 1er février 1995, s'est réuni les 4 et 5 mars 1996 pour examiner la suppression progressive des restrictions à l'exportation de ferraille de la Roumanie vers la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 14 et de l'annexe IX de l'accord; considérant que le groupe de contact, lors de sa réunion des 4 et 5 mars 1996, a rappelé que toutes les restrictions à l'exportation de ferraille figurant à l'annexe IX de l'accord doivent être supprimées avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord et qu'il a pris acte de la décision de la Roumanie de libéraliser progressivement ses restrictions à l'exportation en 1996 et 1997; considérant que le conseil d'association institué en vertu de l'article 106 de l'accord est convenu que les recommandations du groupe de contact doivent être confirmées par une décision du conseil d'association, DÉCIDE:
Article premier 1. Conformément à l'article 14 de l'accord, les restrictions quantitatives à l'exportation de ferraille figurant à l'annexe IX et toute mesure d'effet équivalent sont supprimées avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord au plus tard, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1997. 2. La Roumanie libéralise progressivement ses restrictions à l'exportation de ferraille figurant à l'annexe IX. Elle autorise à cet effet l'exportation de ces produits vers la Communauté dans les limites quantitatives suivantes: 100 000 tonnes en 1996 et 250 000 tonnes en 1997. La Roumanie arrête les mesures nationales nécessaires pour appliquer dès que possible le contingent pour 1996. Il sera ouvert à compter du 1er août 1996. 3. Les autorités roumaines notifient à la Communauté les mesures internes prises pour mettre en oeuvre cette libéralisation progressive et informent la Communauté des licences d'exportation délivrées et des exportations elles-mêmes à intervalles de six mois, avec un premier rapport intérimaire trois mois après l'ouverture du contingent pour 1996. Le groupe de contact examine périodiquement la libéralisation progressive des restrictions à l'exportation et adresse, le cas échéant, de nouvelles recommandations au comité d'association ou au conseil d'association. 4. Le conseil d'association note qu'une étude financée par la Commission sur la situation de la ferraille en Roumanie est en cours de réalisation.
Article 2 Les notifications prévues par la présente décision pour ce qui concerne la Communauté doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2).
Article 3 La présente décision est obligatoire pour la Communauté et la Roumanie, qui prennent les mesures nécessaires à son exécution. La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1996. Par le conseil d'association Le président T. MELESCANU
(1) JO n° L 357 du 31. 12. 1994, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 29/03/1999
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