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Législation communautaire en vigueur
Document 296D0724(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
Actes modifiés:
291D0907(03) (Voir)
290A1231(02) (Voir)
296D0724(03)
Décision n° 1/96 du Comité mixte CE-Andorre du 1er juillet 1996 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre et au transit de marchandises entre les parties
Journal officiel n° L 184 du 24/07/1996 p. 0039 - 0040
Texte:
DÉCISION N° 1/96 DU COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE du 1er juillet 1996 relative à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre et au transit de marchandises entre les parties (96/447/CE) LE COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE, vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (1), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 17 paragraphe 8, considérant que l'accomplissement par les autorités andorranes des formalités de la mise en libre pratique des produits en provenance de pays tiers destinés à la principauté d'Andorre aura lieu à partir du 1er juillet 1996; considérant que, compte tenu de cette nouvelle situation, il convient de prévoir l'application du régime du transit communautaire en vue de couvrir l'acheminement de ces produits jusqu'à l'intérieur de la principauté d'Andorre; considérant qu'il est apparu utile de prévoir l'application du régime du transit communautaire à toute circulation des produits à l'intérieur de l'Union douanière; qu'il convient, dès lors, de modifier en conséquence la décision n° 4/91 du comité mixte CEE-Andorre (2); considérant que, pour des raisons de clarté, il convient de remplacer la décision n° 4/91 du comité mixte CEE-Andorre par un nouveau texte, DÉCIDE:
Article premier En vue de la mise en oeuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, les autorités des États membres et les autorités andorranes appliquent, mutatis mutandis, aux marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les dispositions du transit communautaire visé par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3) et par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente décision.
Article 2 1. Dans le cadre des échanges entre la Communauté et la principauté d'Andorre, les marchandises en libre pratique conformément aux articles 3 et 4 de l'accord circulent sous le régime du transit communautaire interne (T2). 2. Les marchandises autres que celles visées au paragraphe 1 circulent sous le régime du transit communautaire externe (T1). 3. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle de la libre pratique des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière d'une partie contractante peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure «T1» ou «T2», quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin. 4. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle de la libre pratique des marchandises, le bureau frontière de la partie contractante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure «T1» ou «T2» si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin. 5. La libre pratique des marchandises doit être justifiée par un document T 2 L ou un document ayant une valeur équivalente.
Article 3 1. Les marchandises visées à l'article 6 paragraphe 3 point c) de l'accord, expédiées à destination de la principauté d'Andorre au bénéfice d'une restitution à l'exportation, circulent sous le couvert d'un document de transit communautaire externe (T1). 2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre du paragraphe 1, ce document est remis au bureau de douane de sortie de la Communauté pour justifier ladite sortie. 3. Lorsque ces marchandises en libre pratique dans la principauté d'Andorre sont expédiées à destination de la Communauté, elles doivent également être placées sous la procédure du transit communautaire externe (T1). 4. Le document de transit T1 doit être revêtu d'une des mentions suivantes, soulignée en rouge: - Percibir sólo el elemento agrícola - Acuerdo CEE-Andorra - Kun landbrugselementet opkræves - EØF-Andorra-aftalen - Nur den Agrarteilbetrag erheben - Abkommen EWG-Andorra - Êáôáêñáôåßôáé ìüíï ôï áãñïôéêü óôïé÷åßï - Óõìöùíßá ÅÏÊ-Áíäüññáò - Charge agricultural component only - EEC-Andorra Agreement - Ne percevoir que l'élément agricole - Accord CEE-Andorre - Riscuotere solo l'elemento agricolo - Accordo CEE-Andorra - Alleen het agrarische element innen - Overeenkomst EEG-Andorra - Cobrar unicamente o elemento agrícola - Acordo CEE-Andorra - Kannetaan vain maatalouden maksuosa - ETY-Andorra sopimus - Debitera endast jordbrukskomponenten - EEG-Andorra avtalet.
Article 4 1. Aux fins de la présente décision, on entend par «bureau de passage» le bureau de douane d'entrée dans une partie contractante autre que celle du départ. 2. Le transporteur remet un avis de passage à chaque bureau de passage.
Article 5 1. La garantie prévue dans le régime du transit communautaire doit être valable dans les deux parties contractantes concernées par l'opération de transit. 2. Les actes de cautionnement ainsi que les certificats de cautionnement doivent comporter la mention «Principauté d'Andorre».
Article 6 La décision n° 4/91 est abrogée.
Article 7 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Fait à Andorra la Vella, le 1er juillet 1996. Par le comité mixte CE-Andorre Le président Albert PINTAT
(1) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 13. (2) JO n° L 250 du 7. 9. 1991, p. 30. (3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (4) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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