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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 291D0907(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


291D0907(03)
Décision n° 4/91 du Comité mixte CEE-Andorre, du 12 juillet 1991, relatif à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la principauté d'Andorre
Journal officiel n° L 250 du 07/09/1991 p. 0030 - 0031

Modifications:
Voir 296D0724(03) (JO L 184 24.07.1996 p.39)


Texte:

DÉCISION N° 4/91 DU COMITÉ MIXTE CEE-ANDORRE du 12 juillet 1991 relatif à certaines méthodes de coopération administrative pour l'application de l'accord et à la procédure de réexpédition des marchandises vers la principauté d'Andorre (91/469/CEE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, et notamment son article 8 paragraphe 3 point a) et son article 17 paragraphe 8,
considérant que, conformément aux dispositions de l'accord, il y a lieu de déterminer, d'une part, la procédure de réexpédition des marchandises vers la principauté d'Andorre, visée à l'article 8 paragraphe 3 de l'accord, et, d'autre part, les méthodes de coopération administrative nécessaires au bon fonctionnement de l'accord;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise dans la Communauté quant aux méthodes de coopération administrative et à l'expédition des marchandises à l'intérieur du territoire communautaire, il convient en l'espèce de prendre appui sur les méthodes utilisées dans la Communauté pour assurer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;
considérant que les dispositions ainsi arrêtées par la présente décision sont en outre susceptibles d'être réexaminées d'une part par le comité mixte, compte tenu de la situation prévalant au 1er janvier 1993, et d'autre part par les parties contractantes dans le cadre de l'article 20 de l'accord,
DÉCIDE:

TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

Article premier
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord conclu entre la CEE et la principauté d'Andorre:
- les autorités compétentes des États membres appliquent, pour les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, les dispositions du transit communautaire, sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après,
- les autorités douanières andorranes appliquent pour ces mêmes marchandises les mesures de coopération administratives prévues ci-après.
TITRE II CIRCULATION DES MARCHANDISES - des bureaux communautaires habilités par l'accord vers la principauté d'Andorre

Article 2
1. Lorsque des marchandises visées à l'article 1er et destinées à la principauté d'Andorre sont mises en libre pratique dans l'un des bureaux de douane visés à l'annexe I de l'accord, elles doivent donner lieu à l'émission, selon le cas, d'un document T2 AN ou T2L AN.
2. En cas d'émission d'un document T2 AN, l'opération de transit communautaire se termine au bureau de douane de sortie de la Communauté. L'intéressé produit auprès des autorités douanières andorranes deux copies dûment visées par les autorités douanières du bureau de douane de sortie de l'exemplaire n° 5 du T2 AN.
3. En cas d'émission d'un document T2L AN, celui-ci devra être établi en trois exemplaires, notamment aux fins de justification de l'arrivée en Andorre des marchandises s'y rapportant.
4. En application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, l'original et une copie du document T2L AN sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de départ.
Le bureau de douane qui délivre un document T2L AN en trois exemplaires porte sur chaque exemplaire une des mentions suivantes:
- Expedido por triplicado,
- Délivré en trois exemplaires.
L'intéressé produit auprès des autorités douanières andorranes l'original et la copie qui lui ont été remis dûment visés par les autorités douanières du bureau de douane de sortie.
5. Les autorités douanières andorranes assurent, après l'avoir visé, le retour au bureau de départ, selon le cas:
- d'une copie de l'exemplaire n° 5 du document T2 AN;
- de la copie du document T2L AN.
- de la Communauté vers la principauté d'Andorre
Article 3
Afin de justifier la libre circulation des marchandises dans la Communauté, expédiées à destination de la principauté d'Andorre:
- une copie de l'exemplaire n° 4 du document T2 dûment visée par les autorités douanières du bureau de douane de départ,
ou - l'original du T2L, T2L ES ou T2L PT,
ou - un document ayant une valeur équivalente devra être présenté aux autorités douanières andorranes.
Article 4
1. Les marchandises visées à l'article 6 paragraphe 3 point c) de l'accord, expédiées à destination de la principauté d'Andorre au bénéfice d'une restitution à l'exportation, circulent sous couvert d'un document de transit communautaire externe, à destination du bureau de douane de sortie de la Communauté.
2. En cas d'utilisation de l'exemplaire de contrôle T5 dans le cadre du paragraphe ci-dessus, ce document sera remis au bureau de douane de sortie de la Communauté, pour justifier ladite sortie.
3. Une copie de l'exemplaire n° 4 du document de transit communautaire externe dûment visée par les autorités douanières du bureau de douane de départ sera présentée aux autorités douanières andorranes.
TITRE III CIRCULATION DE MARCHANDISES D'ANDORRE VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 5
1. Lorsque des marchandises sont présentées aux autorités douanières andorranes en vue de leur expédition vers la Communauté, celles-ci délivrent un document T2L, qui sera présenté au bureau d'entrée dans la Communauté, aux fins de justifier la libre pratique dans la principauté d'Andorre.
2. Lorsque des marchandises, préalablement introduites dans la principauté d'Andorre sous couvert d'un document T2 ES ou T2 PT, T2L ES ou T2L PT, ou d'un document ayant une valeur équivalente, sont présentées aux autorités douanières andorranes en vue de leur expédition dans la Communauté, celles-ci doivent établir un document T2L ES ou T2L PT, ou un document ayant une valeur équivalente, faisant référence au document qui accompagnait les marchandises lors de leur arrivée dans la principauté d'Andorre. Ce document T2L ES ou T2L PT devra être présenté au premier bureau d'entrée dans la Communauté.
3. Lorsqu'il s'agit de marchandises visées à l'article 6 paragraphe 3 point c) de l'accord, lesdites autorités émettent un exemplaire n° 4 du DAU, revêtu du sigle T1 ainsi que de l'une des mentions suivantes soulignée en rouge:
- Percibir sólo el elemento móvil - Acuerdo CEE-Andorra,
- Kun det variable element opkraeves - EOEF-Andorra-aftalen,
- Nur den beweglichen Teilbetrag erheben - Abkommen EWG-Andorra,
- Êáôáêñáôaassôáé ìueíï ôï áðïóðþìaaíï ìÝñïò - Óõìoeùíssá AAÏÊ-Áõaeueñáî,
- Charge variable component only - EEC-Andorra agreement,
- Ne percevoir que l'élément mobile - Accord CEE-Andorre,
- Riscuotere solo l'elemento mobile - Accordo CEE-Andorra,
- Alleen het variabele element innen - Overeenkomst EEG-Andorra,
- Cobrar unicamente o elemento móvel - Acordo CEE-Andorra.
4. Lorsque l'exemplaire n° 4 du DAU visé au paragraphe 3 ci-dessus est remplacé par un autre document, celui-ci doit être un document du même type et être revêtu de l'une des mentions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 juillet 1991. Par le comité mixte Le président Oscar RIBAS REIG

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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