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Législation communautaire en vigueur
Document 296A1030(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
296A1030(02)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République turque fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire de Turquie
Journal officiel n° L 277 du 30/10/1996 p. 0039 - 0040
Modifications:
Adopté par 396D0621 (JO L 277 30.10.1996 p.38)
Texte:
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République turque fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire de Turquie
Lettre n° 1 Bruxelles, le 16 octobre 1996 Monsieur, L'annexe IV de la décision n° 1/77 du Conseil d'association CEE-Turquie, du 17 mai 1977, relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit que, pour l'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, le montant à déduire du montant du prélèvement, aux termes de l'article 2 de ladite décision, est augmenté d'un montant additionnel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application des dispositions susmentionnées, afin de tenir compte de certains facteurs et des conditions du marché de l'huile d'olive. J'ai l'honneur de vous faire part, sur la base des critères prévus à l'annexe précitée, que la Communauté prendra les mesures nécessaires pour que le montant additionnel à appliquer pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 soit de 10,88 écus pour 100 kilogrammes et de 13,14 écus pour 100 kilogrammes pour la période qui commence le 1er février 1995. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la Communauté européenne >REFERENCE A UN FILM>
Lettre n° 2 Bruxelles, le 16 octobre 1996 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «L'annexe IV de la décision n° 1/77 du Conseil d'association CEE-Turquie, du 17 mai 1977, relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit que, pour l'huile d'olive non traitée, relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, le montant à déduire du montant du prélèvement, aux termes de l'article 2 de ladite décision, est augmenté d'un montant additionnel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application des dispositions susmentionnées, afin de tenir compte de certains facteurs et des conditions du marché de l'huile d'olive. J'ai l'honneur de vous faire part, sur la base des critères prévus à l'annexe précitée, que la Communauté prendra les mesures nécessaires pour que le montant additionnel à appliquer pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 soit de 10,88 écus pour 100 kilogrammes et de 13,14 écus pour 100 kilogrammes pour la période qui commence le 1er février 1995. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.» Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la république de Turquie >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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