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Législation communautaire en vigueur
Document 296A0716(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
296A0716(01)
Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion
Journal officiel n° L 177 du 16/07/1996 p. 0026 - 0032
Modifications:
Adopté par 396D0428 (JO L 177 16.07.1996 p.24)
Texte:
ACCORD visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion Préambule LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD, RECONNAISSANT que tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve des règles pertinentes du droit international telles que reflétées dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer; RECONNAISSANT en outre que, en vertu du droit international tel que reflété dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, tous les États ont l'obligation de prendre, à l'égard de leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres États à la prise de telles mesures; PRENANT NOTE du droit et de l'intérêt qu'ont tous les États de développer leurs activités de pêche suivant leur politique nationale, et de la nécessité de promouvoir la coopération avec les pays en développement en vue de les mettre en mesure de mieux remplir les obligations résultant du présent accord; RAPPELANT que le programme Action 21, adopté par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, demande aux États de prendre des mesures compatibles avec le droit international pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles de conservation et de gestion applicables à la pêche en haute mer; RAPPELANT en outre que la déclaration de Cancún, adoptée par la conférence internationale sur la pêche responsable, demande également aux États d'adopter des mesures à cet égard; AYANT À L'ESPRIT que, aux termes d'Action 21, les États s'engagent à conserver et à utiliser de manière durable les ressources biologiques marines de la haute mer; INVITANT les États qui ne font pas partie d'organisations ou d'arrangements mondiaux, régionaux ou sous-régionaux concernant la pêche à adhérer ou, selon le cas, à conclure des ententes avec ces organisations ou avec les parties à ces organisations et arrangements afin de favoriser l'application des mesures internationales de conservation et de gestion; CONSCIENTES que chaque État a le devoir d'exercer efficacement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon, y compris les navires de pêche et les navires participant au transbordement du poisson; CONSIDÉRANT que l'attribution ou le changement de pavillon des navires de pêche utilisé comme moyen de se soustraire aux mesures internationales de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et l'échec des États du pavillon à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, comptent parmi les facteurs qui compromettent gravement l'efficacité de ces mesures; RÉALISANT que l'objectif du présent accord peut être atteint en précisant la responsabilité des États du pavillon en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre pavillon et opérant en haute mer, y compris l'autorisation de ces opérations par l'État du pavillon, ainsi qu'en renforçant la coopération internationale et la transparence par l'échange d'informations sur la pêche en haute mer; NOTANT que le présent accord fera partie intégrante du code international de conduite pour une pêche responsable invoqué dans la déclaration de Cancún; DÉSIRANT conclure un accord international dans le cadre de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée «FAO», au titre de l'article XIV de l'acte constitutif de la FAO, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier Définitions Aux fins du présent accord: a) par «navire de pêche», on entend tout navire utilisé à des fins d'exploitation commerciale des ressources biologiques marines ou destiné à être ainsi utilisé; cela comprend les bateaux mères ainsi que tout autre navire directement engagé dans de telles opérations de pêche; b) par «mesures internationales de conservation et de gestion», on entend les mesures visant à conserver ou à gérer une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines, qui sont adoptées et appliquées conformément aux règles pertinentes du droit international telles que reflétées dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Ces mesures peuvent être adoptées soit par des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales s'occupant des pêches, sous réserve des droits et obligations de leurs membres, soit par accord international; c) par «longueur», on entend: i) pour tout navire de pêche construit après le 18 juillet 1982, la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, ou à la distance du dessus de quille entre la face de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue; ii) pour tout navire de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur enregistrée telle qu'inscrite dans le registre national ou dans un autre fichier des navires; d) par «fichier des navires de pêche», on entend un fichier dans lequel sont consignés les détails pertinents concernant le navire de pêche. Il peut soit constituer un fichier séparé pour les navires de pêche, soit faire partie d'un fichier général de tous les navires; e) par «organisation d'intégration économique régionale», on entend une organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses États membres ont transféré des compétences sur les questions couvertes par le présent accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États membres; f) «navires autorisés à battre pavillon» ou «navires autorisés à battre le pavillon d'un État» englobe les navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre d'une organisation d'intégration économique régionale. Article II Application 1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, le présent accord s'applique à tous les navires de pêche qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la pêche en haute mer. 2. Une partie peut exempter de l'application du présent accord les navires de pêche autorisés à battre son pavillon d'une longueur inférieure à 24 mètres, à moins qu'elle ne détermine qu'une telle exemption compromettrait le but et l'objet du présent accord, et pour autant qu'une telle exemption: a) ne soit pas accordée à des navires de pêche, opérant dans les régions de pêche visées au paragraphe 3, autres que ceux qui sont autorisés à battre pavillon d'un État côtier de cette région de pêche et b) ne s'applique pas aux obligations auxquelles une partie s'est soumise en vertu des dispositions de l'article III paragraphe 1 ou de l'article VI paragraphe 7. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, dans toute région de pêche dans laquelle des zones économiques exclusives ou d'autres zones équivalentes de juridiction nationale sur les pêches n'ont pas encore été déclarées par les États côtiers limitrophes, les États côtiers parties au présent accord, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale des pêches appropriée, peuvent s'accorder pour établir une longueur minimale pour les navires de pêche en dessous de laquelle le présent accord ne s'applique pas aux navires de pêche battant pavillon d'un des États côtiers et opérant exclusivement dans cette région. Article III Responsabilité de l'État du pavillon 1. a) Chaque partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon n'exercent aucune activité susceptible de compromettre l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion. b) Au cas où une partie a, conformément à l'article II paragraphe 2, exempté de l'application d'autres dispositions du présent accord les navires de pêche autorisés à battre son pavillon d'une longueur inférieure à 24 mètres, ladite partie prend néanmoins des mesures efficaces à l'égard de tout navire de pêche de ce genre dont l'activité compromet l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion. Ces mesures doivent garantir que le navire de pêche cesse d'exercer une activité qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion. 2. En particulier, aucune partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon d'être utilisé pour la pêche en haute mer à moins qu'il n'ait été autorisé à être ainsi utilisé par la (ou les) autorité(s) compétente(s) de ladite partie. Un navire de pêche ainsi autorisé doit pêcher en se conformant aux conditions de l'autorisation. 3. Aucune partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon d'être utilisé pour la pêche en haute mer à moins d'être convaincue, compte tenu des liens existant entre elle-même et le navire de pêche concerné, qu'elle est en mesure d'exercer effectivement ses responsabilités envers ce navire de pêche en vertu du présent accord. 4. Lorsqu'un navire de pêche qui a été autorisé par une partie contractante à être utilisé pour la pêche en haute mer cesse d'être autorisé à battre pavillon de ladite partie, l'autorisation de pêcher en haute mer est réputée avoir été retirée. 5. a) Aucune partie n'autorise l'utilisation pour la pêche en haute mer d'un navire de pêche antérieurement immatriculé dans le territoire d'une autre partie qui a compromis l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion, à moins qu'elle ne soit convaincue que: i) toute période de suspension par une autre partie d'une autorisation à être utilisé pour la pêche en haute mer pour ce navire de pêche est venue à expiration et ii) aucune autorisation de pêche en haute mer pour ce navire de pêche n'a été retirée par une autre partie dans les trois dernières années. b) Les dispositions du point a) s'appliquent aussi aux navires de pêche précédemment immatriculés dans le territoire d'un État qui n'est pas partie au présent accord, pour autant que la partie intéressée dispose d'informations suffisantes sur les circonstances dans lesquelles l'autorisation de pêche a été suspendue ou retirée. c) Les dispositions des points a) et b) ne s'appliquent pas lorsque la propriété du navire de pêche a changé depuis et que le nouveau propriétaire a fourni des preuves suffisantes quant au fait que le propriétaire ou l'exploitant précédent ne possède plus aucun intérêt juridique, financier ou autre dans ce navire de pêche, et n'exerce plus aucune autorité à son égard. d) Nonobstant les dispositions des points a) et b), une partie peut autoriser un navire de pêche auquel ces alinéas s'appliqueraient normalement à être utilisé pour la pêche en haute mer lorsque la partie concernée, ayant pris en compte tous les faits pertinents, y compris les circonstances dans lesquelles l'autorisation de pêche a été retirée par l'autre partie ou État, détermine que l'octroi d'une autorisation visant l'utilisation du navire pour la pêche en haute mer ne saurait compromettre ni le but ni l'objet du présent accord. 6. Chaque partie s'assure que tous les navires de pêche qu'elle a inscrits au fichier tenu en vertu de l'article IV sont marqués de telle manière qu'ils puissent être aisément identifiés conformément aux normes généralement acceptées, telles que les spécifications types du marquage et de l'identification des bateaux de pêche établies par la FAO. 7. Chaque partie s'assure que tout navire de pêche autorisé à battre son pavillon lui fournit, concernant ses opérations, toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour permettre à la partie de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, notamment l'information qui concerne la zone de ses opérations de pêche et celle relative à ses captures et débarquements. 8. Chaque partie prend des mesures d'exécution à l'encontre des navires autorisés à battre son pavillon qui contreviendraient aux dipositions du présent accord, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à assurer que de telles contraventions constituent une infraction au regard de la législation nationale. Les sanctions applicables en cas de telles contraventions doivent être d'une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions du présent accord et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales. Ces sanctions comprennent, pour des infractions graves, le refus, la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêcher en haute mer. Article IV Fichiers de navires de pêche Chaque partie doit, aux fins du présent accord, tenir un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à être utilisés pour la pêche en haute mer et prendre toutes les mesures éventuellement nécessaires pour s'assurer que tous ces navires de pêche soient inscrits dans ledit fichier. Article V Coopération internationale 1. Les parties coopèrent comme il convient à la mise en oeuvre du présent accord, notamment en procédant à des échanges d'informations, y compris des éléments de preuve, concernant les activités des navires de pêche en vue d'aider l'État du pavillon à identifier les navires battant son pavillon signalés comme ayant participé à des activités qui compromettent des mesures internationales de conservation et de gestion en vue de permettre à l'État du pavillon de remplir ses obligations en vertu de l'article III. 2. Lorsqu'un navire de pêche se trouve volontairement dans le port d'une partie autre quel'État du pavillon, cette partie, si elle dispose de motifs raisonnables de croire que ce navire de pêche a été utilisé pour une activité qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, doit notifier sans tarder l'État du pavillon en conséquence.Les parties peuvent prendre des arrangements concernant la conduite par les États du port des enquêtes qu'elles estiment nécessaires en vue d'établir si le navire de pêche a effectivement été utilisé contrairement aux dispositions du présent accord. 3. Les parties concluront, lorsqu'il y a lieu, des accords de coopération ou des arrangements d'assistance mutuelle sur une base mondiale, régionale, sous-régionale ou bilatérale, de manière à promouvoir les objectifs du présent accord. Article VI Échange d'informations 1. Chaque partie met à la disposition de la FAO, pour ce qui concerne chaque navire de pêche inscrit dans le fichier qu'elle doit tenir aux termes de l'article IV, les informations suivantes: a) nom du navire de pêche, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont connus) et port d'immatriculation; b) pavillon précédent (le cas échéant); c) indicatif international de signaux radio (le cas échéant); d) nom et adresse du (ou des) propriétaire(s); e) lieu et date de construction; f) type de navire; g) longueur. 2. Chaque partie communique à la FAO, dans la mesure du possible, pour chaque navire de pêche inscrit dans le fichier qu'elle doit tenir aux terme de l'article IV, les renseignements supplémentaires suivants: a) nom et adresse du (ou des) exploitant(s) (le cas échéant); b) type de la (ou des) méthode(s) de pêche; c) creux de quille; d) largeur; e) tonnage de jauge brut; f) puissance du moteur ou des moteurs principaux. 3. Chaque partie notifie sans tarder à la FAO toutes les modifications des informations répertoriées aux paragraphes 1 et 2. 4. La FAO diffuse périodiquement les informations fournies au titre des paragraphes 1, 2 et 3 à toutes les parties et individuellement, sur demande, à toute partie. La FAO doit également, sur demande, communiquer de telles informations individuellement à toute organisation mondiale, régionale ou sous-régionale des pêches, sous réserve de toute restriction relative à la circulation de l'information imposée par la partie concernée. 5. De plus, chaque partie notifie sans tarder à la FAO: a) tout ajout au fichier; b) toute radiation du fichier en raison: i) de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de pêche de la part du propriétaire ou exploitant du navire de pêche; ii) du retrait, aux termes de l'article III paragraphe 8, de l'autorisation de pêche délivrée à ce navire de pêche; iii) du fait que le navire de pêche n'est plus autorisé à battre son pavillon; iv) de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire de pêche en question; v) pour toute autre raison. 6. En donnant à la FAO toute information sur la base du paragraphe 5 point b), la partie concernée doit spécifier laquelle des raisons énumérées ci-dessus est applicable. 7. Chaque partie doit informer la FAO: a) de toute exemption qu'elle a octroyée en vertu de l'article II paragraphe 2, du nombre et du type de navires de pêche concernés et des zones géographiques où ces navires de pêche opèrentet b) de tout accord établi en vertu de l'article II paragraphe 3. 8. a) Chaque partie communique sans tarder à la FAO tous les détails pertinents concernant toutes les activités des navires de pêche autorisés à battre son pavillon qui compromettent l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion, y compris l'identité du ou des navires de pêche impliqués et les sanctions imposées par la partie eu égard à de telles activités. Les rapports sur les mesures imposées par la partie peuvent être sujets aux limitations requises par la législation nationale relative au respect du caractère confidentiel, notamment de mesures non encore définitives. b) Chaque partie, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un navire de pêche non autorisé à battre son pavillon se livre à une activité qui compromet l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion, attire sur ce point l'attention de l'État du pavillon concerné et, lorsque cela se justifie, de la FAO. Il lui appartient de fournir à l'État du pavillon tous les éléments de preuve recueillis et d'en fournir éventuellement un résumé à la FAO. La FAO s'abstient de diffuser les informations fournies tant que l'État du pavillon n'a pas eu la possibilité de commenter les allégations et les éléments de preuve soumis, ou d'y faire objection, selon le cas. 9. Chaque partie informe la FAO de tous les cas où, conformément à l'article III paragraphe 5 point d), elle a accordé une autorisation nonobstant les dispositions de l'article III paragraphe 5 point a) ou point b). Les informations fournies comprennent les données permettant l'identification du navire de pêche et du propriétaire ou de l'exploitant et, autant que de besoin, toute autre information concernant la décision prise par la partie en cause. 10. La FAO communique sans tarder à toutes les parties et individuellement, sur demande, à toute partie les informations fournies aux termes des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9. La FAO doit également, sur demande, communiquer sans tarder de telles informations individuellement à toute organisation mondiale, régionale ou sous-régionale des pêches, sous réserve de toute restriction relative à la circulation de l'information imposée par la partie concernée. 11. Les parties échangent des informations concernant la mise en oeuvre du présent accord, notamment par l'intermédiaire de la FAO et d'autres oganisations mondiales, régionales et sous-régionales des pêches appropriées. Article VII Coopération avec les pays en développement Les parties coopèrent, à l'échelon mondial, régional, sous-régional ou bilatéral et, si besoin est, avec le soutien de la FAO et d'autres organisations internationales et régionales, pour prêter assistance, y compris une assistance technique, aux parties qui sont des pays en développement afin de les aider à remplir leurs obligations en vertu du présent accord. Article VIII Tiers à l'accord 1. Les parties encouragent tout État qui n'est pas partie au présent accord à l'accepter et encouragent les tiers au présent accord à adopter des lois et règlements en accord avec les dispositions du présent accord. 2. Les parties coopèrent conformément au présent accord et au droit international, afin d'empêcher les navires de pêche autorisés à battre le pavillon de tiers au présent accord de prendre part à des activités qui compromettent l'efficacité de mesures internationales de conservation ou de gestion. 3. Les parties échangent entre elles des informations soit directement, soit par le truchement de la FAO, relativement aux activités des navires de pêche battant le pavillon de tiers au présent accord qui compromettent l'efficacité de mesures internationales de conservation et des gestion. Article IX Règlement des différends 1. Toute partie peut demander des consultations avec toute(s) autre(s) partie (ou parties) sur tout différend touchant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord, afin d'arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante. 2. Dans le cas où le différend n'est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces consultations, les parties en question se consultent entre elles de manière que le différend puisse être réglé au plus vite par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix. 3. Tout différend de ce caractère non ainsi réglé est, avec le consentement dans chaque cas de toutes les parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer à l'entrée en vigueur de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ou soumis à arbitrage. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord concernant le renvoi à la Cour internationale de justice, au Tribunal international du droit de la mer ou à l'arbitrage, les parties au différend continuent à se consulter et à coopérer en vue de résoudre le différend conformément aux règles du droit international relatives la conservation des ressources biologiques marines. Article X Adhésion 1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion des membres ou membres associés de la FAO, ainsi que de tout État non membre qui est membre de l'Organisation des Nations unies ou de l'une des institutions spécialisées des Nations unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 2. L'adhésion au présent accord se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général de la FAO, ci-après dénommé «directeur général». 3. Le directeur général informe toutes les parties, tous les membres et membres associés de la FAO et le secrétaire général des Nations unies de tous les instruments d'adhésion reçus. 4. Lorsqu'une organisation d'intégration économique régionale devient partie au présent accord, ladite organisation fait connaître, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article II paragraphe 7 de l'acte constitutif de la FAO, les modifications ou précisions à apporter en raison de son adhésion à cet accord à la déclaration de compétences qu'elle a soumise en vertu de l'article II paragraphe 5 de l'acte constitutif de la FAO. Toute partie au présent accord peut à tout moment demander à une organisation d'intégration économique régionale de préciser qui, d'elle-même ou de ses États membres, est responsable de l'application de tout aspect particulier du présent accord. L'organisation d'intégration économique régionale en question doit fournir cette information dans un délai raisonnable. Article XI Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception par le directeur général du vingt-cinquième instrument d'adhésion. 2. Aux fins du présent article, un instrument d'adhésion déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit pas être compté comme s'ajoutant à ceux déposés par les États membres de ladite organisation. Article XII Réserves L'adhésion du présent accord peut être soumise à des réserves qui ne prennent effet qu'après avoir été acceptées unanimement par toutes les parties. Le directeur général notifie immédiatement les parties de toute réserve. Les parties qui n'ont pas répondu dans les trois mois suivant la date de notification sont supposées avoir accepté la réserve. À défaut de cette acceptation, l'État ou l'organisation d'intégration économique régionale formulant la réserve ne devient pas partie au présent accord. Article XIII Amendements 1. Toute proposition d'amendement au présent accord introduite par une partie est communiquée au directeur général. 2. Toute proposition d'amendement introduite par une partie et reçue par le directeur général est soumise pour approbation à la conférence, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou impose des obligations nouvelles aux parties, il est étudié par un comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant la conférence. 3. Toute proposition d'amendement est notifiée aux parties par le directeur général, au plus tard à la date de l'envoi de l'ordre du jour de la session de la conférence où doit être examinée cette proposition. 4. Toute proposition d'amendement doit être adoptée par la conférence et prend effet à compter dutrentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des parties. Toutefois, les amendements qui impliquent de nouvelles obligations pour les parties ne prennent effet, vis-à-vis de chaque partie, qu'après avoir été acceptés par elles et à compter du trentième jour suivant cette acceptation. Tout amendement est réputé impliquer de nouvelles obligations pour les parties, à moins que la conférence, en approuvant l'amendement, n'en décide autrement par consensus. 5. Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations sont déposés auprès du directeur général, qui informe toutes les parties de la réception desdits instruments et de l'entrée en vigueur desdits amendements. 6. Aux fins du présent article, un instrument d'acceptation déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne doit pas être compté comme s'ajoutant à ceux déposés par les États membres de ladite organisation. Article XIV Retrait Toute partie peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur en ce qui concerne ladite partie, se retirer du présent accord en notifiant ce retrait par écrit au directeur général qui, à son tour, en informe aussitôt toutes les parties et les membres et membres associés de la FAO. Le retrait devient effectif à la fin de l'année civile suivant l'année pendant laquelle le directeur général a reçu la notification. Article XV Fonctions du dépositaire Le directeur général est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire: a) envoie des copies certifiées conformes du présent accord à chaque membre et membre associé de la FAO et aux États non membres susceptibles de devenir partie au présent accord; b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies; c) informe chacun des membres et membres associés de la FAO et tous les États non membres susceptibles de devenir partie du présent accord: i) du dépôt d'instruments d'adhésion déposés conformément à l'article X; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément à l'article XI; iii) des propositions d'amendements et de leur entrée en vigueur conformément à l'article XIII; iv) des retraits du présent accord conformément à l'article XIV. Article XVI Textes authentiques Les textes du présent accord en anglais, arabe, chinois, espagnol et français font également foi.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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