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Législation communautaire en vigueur
Document 296A0711(13)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
296A0711(13)
Arrangement administratif sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka - Note verbale
Journal officiel n° L 173 du 11/07/1996 p. 0048 - 0049
Modifications:
Adopté par 396D0415 (JO L 173 11.07.1996 p.1)
Texte:
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république socialiste démocratique de Sri Lanka
NOTE VERBALE La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la république démocratique socialiste de Sri Lanka auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord sur le commerce des produits textiles négocié entre la république démocratique socialiste de Sri Lanka et la Communauté et appliqué depuis le 1er janvier 1987, prorogé par l'échange de lettres appliqué depuis le 25 octobre 1991, et prorogé de nouveau par l'échange de lettres du 17 décembre 1992. En vue d'assurer une application harmonieuse et efficace de l'accord sur l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans les règles et disciplines du GATT négociées dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay du GATT, la Commission a l'honneur d'informer les autorités de la république démocratique socialiste de Sri Lanka qu'elle entend notifier à l'organe de supervision des textiles les dispositions, figurant sur la liste ci-jointe, de l'accord sur les produits textiles susmentionné en tant que «dispositions administratives» au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements du cycle d'Uruguay. La direction générale serait reconnaissante à vos autorités de bien vouloir confirmer dès que possible leur accord sur le détail de cette notification. La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la république démocratique socialiste de Sri Lanka auprès des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération. Bruxelles, le . . .
Dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république démocratique socialiste de Sri Lanka sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 31 mai 1986, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république démocratique socialiste de Sri Lanka sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 décembre 1992, qui seront notifiées en tant que dispositions administratives au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements du cycle d'Uruguay >EMPLACEMENT TABLE> Monsieur, Je vous prie de vous référer à la note verbale n° 020839, datée du 22 décembre 1993. L'autorité du Sri Lanka compétente pour l'organe de supervision des textiles ne voit aucune objection à la notification proposée, nécessaire pour faciliter la gestion de l'accord bilatéral sur les textiles après son intégration dans l'accord sur les textiles du cycle d'Uruguay. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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