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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296A0711(11)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]


296A0711(11)
Arrangement administratif sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République de Singapour - Notes verbales
Journal officiel n° L 173 du 11/07/1996 p. 0041 - 0044

Modifications:
Adopté par 396D0415 (JO L 173 11.07.1996 p.1)


Texte:

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république de Singapour

NOTE VERBALE
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la république de Singapour auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord sur le commerce des produits textiles négocié entre la république de Singapour et la Communauté et appliqué depuis le 1er janvier 1987, prorogé par l'échange de lettres appliqué depuis le 1er janvier 1992 et prorogé de nouveau par l'échange de lettres du 26 novembre 1992.
En vue d'assurer une application harmonieuse et efficace de l'accord sur l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans les règles et disciplines du GATT négociées dans le cadres des négociations du cycle d'Uruguay, la Commission a l'honneur d'informer les autorités de la république de Singapour qu'elle entend notifier à l'organe de supervision des textiles les dispositions, figurant sur la liste ci-jointe, de l'accord sur les produits textiles susmentionné en tant que «dispositions administratives» au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements du cycle d'Uruguay.
La direction générale des relations extérieures serait reconnaissante à vos autorités de bien vouloir confirmer dès que possible leur accord sur le détail de cette notification.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la république de Singapour auprès des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.
Bruxelles, le . . .

Dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Singapour sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 28 juin 1986, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Singapour sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 26 novembre 1992, qui seront notifiées en tant que dispositions administratives au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements du cycle d'Uruguay
>EMPLACEMENT TABLE>


NOTE VERBALE
La mission de la république de Singapour auprès des Communautés européennes présente ses hommages à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à la note verbale n° 020827 de la direction générale, du 22 décembre 1993, et à l'accord sur les produits textiles entre la république de Singapour et la Communauté appliqué depuis le 1er janvier 1987, prorogé par l'échange de lettres appliqué depuis le 1er janvier 1992 et prorogé de nouveau par l'échange de lettres du 26 novembre 1992.
Le conseil du développement commercial de Singapour a pris acte de l'intention de la Commission de notifier à l'organe de supervision des textiles certaines dispositions de l'accord sur les produits textiles susmentionné en tant que «dispositions administratives» au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles du cycle d'Uruguay. Le conseil de développement commercial de Singapour estime que l'article 7 de l'accord susmentionné devrait également relever de l'article 2 paragraphe 17 dudit accord sur les textiles du cycle d'Uruguay.
Le conseil du développement commercial de Singapour considère que le texte des accords bilatéraux sur les produits textiles conclus entre les Communautés européennes et les pays exportateurs est plus ou moins le même. Dès lors, il aimerait savoir si la Commission notifiera à l'organe de supervision des textiles les mêmes dispositions que celles des autres accords bilatéraux sur les produits textiles conclus par les Communautés. Il souhaiterait également connaître le calendrier des notifications que la Commission fera à l'organe de supervision des textiles.
Le conseil du développement commercial de Singapour tient à réaffirmer que l'accord intervenu entre les négociations de la Communauté européenne et de Singapour au sujet des dispositions de l'article 12 de l'accord susmentionné, tel que consigné dans le procès-verbal agréé confidentiel signé et dans les lettres confidentielles échangées le 26 novembre 1992, demeure inchangé.
La mission de la république de Singapour saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale des relations extérieures l'assurance de sa très haute considération.
Bruxelles, le . . .

NOTE VERBALE
La direction générale des relations économiques extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la république de Singapour auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à la note verbale n° 030/94 de la mission concernant l'accord entre la république de Singapour et la Communauté sur le commerce des produits textiles, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et prorogé par l'échange de lettres paraphé le 26 novembre 1992.
La direction générale marque son accord sur la suggestion faite par le conseil du développement commercial de Singapour en vue de l'inclusion de l'article 7 de l'accord précité dans la notification des dispositions administratives au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements de l'OMC.
En outre, la direction générale souhaite confirmer que la Commission entend notifier à l'OMC les mêmes dispositions figurant dans tous les autres accords bilatéraux que la Communauté a conclus dans le cadre de l'arrangement multifibres (AMF). La Commission entend notifier ces dispositions administratives au secrétariat de l'OMC avant le 1er octobre 1994.
La direction générale confirme que l'accord intervenu entre les négociateurs en matière de textiles des Communautés européennes et de Singapour au sujet des dispositions de l'article 12 de l'accord précité, tel que consigné dans le procès-verbal agréé confidentiel signé et dans les lettres confidentielles échangées le 26 novembre 1992, demeure inchangé.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la république de Singapour l'assurance de sa très haute considération.
Bruxelles, le . . .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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