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Législation communautaire en vigueur
Document 296A0711(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.30.10 - Relations dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ]
296A0711(03)
Arrangement administratif sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et Hong-kong - Procès-verbal agréé
Journal officiel n° L 173 du 11/07/1996 p. 0008 - 0022
Modifications:
Adopté par 396D0415 (JO L 173 11.07.1996 p.1)
Texte:
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et Hong-kong
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ Lors des consultations tenues entre Hong-kong et la Communauté européenne, les deux parties sont convenues que les dispositions pertinentes de leur accord bilatéral sur le commerce des produits textiles, paraphé le 2 octobre 1986 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 25 novembre 1994, énumérées à l'annexe I du présent procès-verbal agréé constitueront la base de l'arrangement administratif jugé nécessaire pour la mise en oeuvre des restrictions en matière de textiles et de vêtements entre la Communauté européenne et Hong-kong. La liste de ces dispositions figure à l'annexe I du présent procès-verbal agréé. Par conséquent, l'arrangement administratif convenu entre les deux parties en application de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en vue de la mise en oeuvre des restrictions en matière de textiles et de vêtements entre la Communauté européenne et Hong-kong figure à l'annexe II du présent procès-verbal agréé. L'arrangement administratif de l'annexe II se fonde sur les dispositions énumérées à l'annexe I du présent procès-verbal agréé. Pour Hong-kong Pour la Communauté européenne
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Article premier
Système de classification La classification des produits couverts par le présent arrangement administratif est fondée sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté européenne (Communauté), ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC», et sur les modifications qui y sont apportées.
Article 2
Détermination de l'origine des produits couverts L'origine des produits couverts par le présent arrangement administratif est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté et aux procédures de contrôle des produits visés dans le protocole A. Si les règles d'origine sont modifiées, la Communauté prend, avec l'accord de Hong-kong, les mesures appropriées pour éviter toute diminution corrélative de la possibilité de Hong-kong d'utiliser les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV). La Communauté s'engage à continuer à fonder toute modification des règles d'origine sur des critères n'exigeant pas, pour conférer le caractère originaire, des opérations plus extensives que celles constituant un seul et même processus complet.
Article 3
Double contrôle Hong-kong convient de limiter ses exportations vers la Communauté des produits décrits dans la notification adressée par la Communauté à l'organe de supervision des textiles (OSpT) en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV aux quantités qui y sont fixées, majorées des coefficients de croissance visés à l'article 2 de l'ATV, éventuellement modifiées par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 conformément aux paragraphes 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV. Les exportations de produits textiles sous restrictions font l'objet d'un système de double contrôle précisé dans le protocole A.
Article 4
Réimportations après trafic de perfectionnement passif (TPP) Hong-kong et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement à Hong-kong. Ces réimportations peuvent être prévues en dehors des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, à condition qu'elles soient effectuées conformément aux règles du perfectionnement passif en vigueur dans la Communauté.
Article 5
Importations dans la Communauté de produits textiles destinés à être réexportés après perfectionnement 1. Les exportations vers la Communauté de produits textiles couverts par le présent arrangement administratif ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, à condition que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en dehors de la Communauté en l'état ou après perfectionnement, dans le cadre du système administratif de contrôle mis en place à cet effet au sein de la Communauté. Toutefois, la mise à la consommation dans la Communauté de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de Hong-kong et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions du protocole A. 2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que les produits exportés de Hong-kong et imputés par Hong-kong sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent à Hong-kong les quantités en question. Dès réception de cette notification, Hong-kong peut autoriser les exportations pendant l'année en cours ou l'année suivante de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV.
Article 6
Vérification statistique des reports Hong-kong fournit à la Communauté des statistiques d'exportation indiquant les montants des reports disponibles au cours d'une année déterminée. Si des écarts statistiques importants existent entre les statistiques d'importation à partir desquelles le montant à reporter est calculé et les données de la Communauté, cette dernière peut, dans les cent vingt premiers jours de l'année suivante, demander des consultations conformément aux procédures visées à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif pour les montants concernés. Toute demande de cette nature est accompagnée de toutes les précisions concernant les différentes statistiques alléguées. Lorsqu'une telle demande a été introduite, les montants reportés ne sont pas utilisés tant que les parties n'ont pas achevé leurs consultations. Si aucune demande n'est introduite pendant une période de cent vingt jours, le montant reporté est réputé avoir été calculé correctement.
Article 7
Échange d'informations statistiques 1. Hong-kong s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités de Hong-kong pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV. Dans ses rapports statistiques périodiques, Hong-kong indique les niveaux maximaux d'exportation pour chaque catégorie soumise aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV et le taux d'utilisation de ces niveaux. 2. De même, la Communauté transmet aux autorités de Hong-kong des informations statistiques précises sur les documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation délivrées par Hong-kong. Ces informations sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent. 3. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent. 4. La Communauté transmet aux autorités de Hong-kong des statistiques d'importation pour les produits couverts par l'article 5 paragraphe 1 du présent arrangement administratif. 5. Les informations visées au paragraphe 4 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent. 6. S'il apparaît, à l'analyse des informations ainsi échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 12 du présent arrangement administratif. Ces consultations sont menées sur la base des descriptions convenues des produits figurant dans la notification au titre de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV.
Article 8
Modifications de la classification 1. Les autorités de Hong-kong sont informées de toute modification de la nomenclature combinée ou de toute décision, arrêtée selon les procédures en vigueur dans la Communauté, relative à la classification des produits couverts par le présent arrangement administratif. Une modification ou une décision de cette nature entraînant une modification de la classification des produits couverts par le présent arrangement administratif ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité de Hong-kong d'utiliser les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV. Les procédures d'application du présent paragraphe sont fixées dans le protocole A. 2. En cas de divergence de vues entre Hong-kong et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, des consultations ont lieu conformément à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif en vue d'un accord sur le classement approprié des produits en question et d'une solution des difficultés en découlant. À cet effet, les autorités de Hong-kong sont informées par les autorités compétentes de la Communauté dès qu'un cas d'opinion divergente concernant la classification des produits se présente. En attendant un accord sur le classement et afin d'éviter une perturbation des échanges, les produits en question sont importés sur la base du classement indiqué par les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée, conformément aux dispositions du présent arrangement administratif.
Article 9
Contournement 1. Hong-kong et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir tout contournement du présent arrangement administratif par le jeu de la réexpédition, de déroutement ou de tout autre moyen. 2. La Communauté et Hong-kong notent que les deux parties coopèrent étroitement et de longue date afin de prévenir et de traiter les problèmes liés à la transgression, par contournement, des dispositions des accords antérieurs entre la Communauté et Hong-kong et prennent acte, en particulier, des solutions mutuellement satisfaisantes qui ont été dégagées afin de débiter à l'équivalent les limites quantitatives correspondantes. 3. Les deux parties réaffirment leur volonté de renforcer cette coopération sous tous ses aspects liés aux procédures administratives et techniques en vigueur dans la Communauté et à Hong-kong pour l'application du présent arrangement administratif. 4. Hong-kong confirme que son système de contrôle des exportations permet de débiter rapidement les volumes ayant fait l'objet d'un contournement des limites quantitatives appropriées fixées conformément à l'article 2 de l'ATV et aux accords antérieurs. 5. Lorsque les informations recueillies par la Communauté à la suite des enquêtes menées selon les procédures prévues par le protocole A apportent la preuve que des produits originaires de Hong-kong et soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV ont été réexpédiés, déroutés ou autrement importés dans la Communauté par contournement du présent arrangement administratif, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations selon la procédure décrite à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes. 6. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai indiqué à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif, la Communauté a le droit, lorsque le contournement a été clairement prouvé, de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de Hong-kong. 7. La déduction des limites quantitatives est appliquée de la manière suivante: - lorsqu'il existe des preuves évidentes que les dispositions du présent arrangement administratif ont été transgressées, Hong-kong s'engage, à la demande de la Communauté, à débiter les volumes ayant fait l'objet d'un contournement des limites quantitatives appropriées pour l'année au cours de laquelle le contournement a eu lieu ou pour les années suivantes, le calendrier et la répartition de ce débit étant décidés en consultation avec la Communauté afin que ce débit puisse, le cas échéant, être réalisé d'une manière satisfaisante. 8. Si la période de consultation prévue à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif est insuffisante pour l'achèvement de l'examen des preuves apportées, les parties peuvent convenir de la prolonger.
Article 10
Concentration régionale 1. Les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV en ce qui concerne les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Hong-kong ne sont pas réparties en quotes-parts régionales. 2. Nonobstant ce qui précède, la Communauté peut établir, pendant une période limitée, un régime spécifique de gestion conforme aux principes du marché intérieur, soit pour des raisons techniques ou administratives impératives, soit pour apporter une solution à des problèmes économiques issus d'une concentration régionale des importations, soit pour lutter contre la fraude et le contournement des dispositions du présent arrangement administratif. Dans le cas où la Communauté a recours à cette disposition, les produits textiles couverts par les licences d'exportation correspondantes ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté indiquées dans ces licences. De même, les produits couverts par les licences d'importation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté indiquées dans ces licences. Cette disposition est invoquée par la Communauté avec effet au 1er janvier 1993. 3. Les parties coopèrent pour prévenir des changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels qui aboutiraient à une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté. 4. Hong-kong contrôle ses exportations vers la Communauté de produits soumis à des restrictions. En cas de changements soudains et préjudiciables des flux commerciaux traditionnels, la Communauté a le droit de demander la tenue de consultations en vue d'une solution satisfaisante de ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle elles ont été demandées par la Communauté et conformément à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif. À partir de la date de la demande de consultations et pendant la durée des consultations, Hong-kong ne délivre pas de licences d'exportation qui aggraveraient encore les problèmes. 5. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à dégager une solution satisfaisante au cours des consultations, Hong-kong s'engage, sur demande de la Communauté, à respecter des limites temporaires d'exportation vers une ou plusieurs régions de la Communauté. Ces limites ne font pas obstacle, dans ce cas, à l'importation dans la ou les régions concernées de produits qui ont été expédiés de Hong-kong sur la base de licences d'exportation obtenues avant la date de notification formelle à Hong-kong par la Communauté de l'introduction des limites susmentionnées. La Communauté informe Hong-kong des mesures techniques et administratives qui doivent être prises par les deux parties pour que l'application des présentes dispositions soit conforme aux principes du marché intérieur. 6. Hong-kong s'efforce d'assurer que les exportations vers la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV sont échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte dûment tenu en particulier des facteurs saisonniers. 7. Hong-kong s'efforce de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui n'ont bénéficié jusqu'à présent que des quotes-parts relativement limitées des contingents communautaires, d'importations de produits qui servent de moyens de production dans leur industrie de transformation. La Communauté et Hong-kong engagent, s'il y a lieu, des consultations pour parer à toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.
Article 11
Non-discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et d'importation Hong-kong et la Communauté s'engagent à s'abstenir de toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations d'importation.
Article 12
Consultations 1. Sauf dispositions contraires du présent arrangement administratif, les procédures spéciales de consultations visées dans celui-ci sont régies par les dispositions suivantes: - la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie et assortie d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande; - les parties engagent des consultations dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, dans un nouveau délai maximal de quinze jours, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable. 2. S'il y a lieu, à la demande de l'une des parties, des consultations ont lieu sur tout problème découlant de l'application du présent arrangement administratif. Les consultations engagées en application du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.
PROTOCOLE A
TITRE I CLASSIFICATION
Article premier 1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer Hong-kong de toute modification de la nomenclature combinée (NC) avant son entrée en vigueur dans la Communauté. 2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer Hong-kong de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent arrangement administratif, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend: a) une description des produits concernés; b) la catégorie appropriée et les références tarifaires et statistiques correspondantes; c) les raisons qui ont conduit à la décision. 3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement antérieur ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent arrangement administratif, les autorités compétentes de la Communauté donnent un délai de trente jours, à compter de la date de la communication de la Communauté, avant la prise d'effet de la décision. Le classement antérieur demeure applicable aux produits expédiés avant la date de mise en vigueur de la décision, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté les soixante jours suivant cette date. 4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification du classement précédent ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent arrangement administratif affecte une catégorie soumise à limitation, la Communauté s'engage à ouvrir sans délai des consultations selon les procédures décrites à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif afin de convenir des modifications à apporter aux limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV et d'atténuer les effets perturbateurs susceptibles de découler de la décision de la Communauté.
TITRE II ORIGINE
Article 2 1. Les produits originaires de Hong-kong et destinés à l'exportation dans la Communauté conformément au régime établi par le présent arrangement administratif sont accompagnés d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole. 2. Le certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de Hong-kong si les produits en question peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens des règles pertinentes en vigueur en la matière dans la Communauté. 3. Les certificats d'origine contiennent une description complète et détaillée des marchandises. Ils indiquent en particulier: - en ce qui concerne les vêtements, les envois d'articles incomplets ou non finis, - en ce qui concerne les tissus, y compris les tissus en bonneterie, les envois d'articles teints, imprimés, imprégnés ou enduits et - en ce qui concerne les produits de la catégorie 39, les envois d'articles brodés. 4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat d'origine formulaire A rempli conformément aux règles communautaires pertinentes afin de bénéficier d'une préférence tarifaire généralisée.
Article 3 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas, ipso facto, pour effet de mettre en doute les énonciations du certificat.
TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES
Section I Exportation
Article 4 Les autorités compétentes de Hong-kong délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, à concurrence des limites quantitatives correspondantes, majorées des taux de croissance visés à l'article 2 de l'ATV et éventuellement modifiées par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT en application de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des articles 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV.
Article 5 1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne. 2. Chaque licence d'exportation ne couvre qu'une des catégories de produits.
Article 6 Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
Article 7 1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le navire.
Article 8 La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 10 qui suit, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.
Section II Importation
Article 9 Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives fixées conformément à l'article 2 de l'ATV sont subordonnées à la présentation d'une autorisation ou d'un document d'importation.
Article 10 1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de six mois à compter de la date d'émission pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne. 2. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré si la licence d'exportation correspondante a été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après l'importation des produits dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur les limites quantitatives notifiées en vertu de l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV pour la catégorie et l'année concernées et Hong-kong en est informé dès que possible.
Article 11 1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par Hong-kong pour une certaine catégorie au cours d'une année donnée dépasse la limite quantitative fixée conformément à l'article 2 de l'ATV pour cette catégorie, majorée des taux de croissance visés à l'article 2 de l'ATV et éventuellement modifiée par les dispositions relatives à la flexibilité notifiées à l'OSpT conformément à l'article 2 paragraphe 1 de l'ATV, jusqu'à ce que ces produits soient intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des articles 6, 8 ou 9 de l'article 2 de l'ATV, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités de Hong-kong et la procédure spéciale de consultations prévue à l'article 12 paragraphe 1 du présent arrangement administratif est engagée sans délai. 2. La délivrance d'autorisations ou de documents d'importation par les autorités compétentes de la Communauté peut être refusée pour les exportations de produits textiles sous restrictions originaires de Hong-kong non couvertes par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole. Toutefois, si l'importation de ces produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en question ne sont pas imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées conformément à l'article 2 de l'ATV, sans l'accord formel de Hong-kong.
TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12 1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Seul l'original, clairement revêtu de la mention «original», est accepté par les autorités compétentes de la Communauté aux fins de l'exportation dans la Communauté conformément au régime établi par le présent arrangement administratif. 2. Chaque licence d'exportation, de même que chaque certificat d'origine, est revêtue d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Le numéro de la licence d'exportation est standardisé et composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant Hong-kong comme suit: HK, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: AT = Autriche BL = Benelux DE = Allemagne DK = Danemark EL = Grèce ES = Espagne FI = Finlande FR = France GB = Royaume-Uni IE = Irlande IT = Italie PT = Portugal SE = Suède, - un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple 7 pour 1987, - deux espaces pour l'identification du bureau de délivrance à Hong-kong, - un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.
Article 13 La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».
Article 14 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». 2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.
TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 15 La Communauté et Hong-kong coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent arrangement administratif. Les deux parties facilitent, à cette fin, les contacts et échanges de vues (y compris en matière technique), en particulier afin d'établir l'authenticité et l'exactitude des documents requis en vertu des dispositions du présent arrangement administratif.
Article 16 Hong-kong transmet à la Commission de la Communauté européenne les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, de même que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. Hong-kong notifie également à la Commission toute modification intervenue dans ces informations.
Article 17 1. Le contrôle des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage par les autorités de Hong-kong. 2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander le contrôle ultérieur des certificats d'origine ou des licences d'exportation, soit par sondage, soit lorsqu'elles ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces certificats ou licences ou l'exactitude des renseignements relatifs aux produits en cause. Dans de tels cas, elles renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités compétentes de Hong-kong en indiquant, le cas échéant, les raisons qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elle est jointe au certificat ou à la licence ou à la copie. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent à penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 3. Si les résultats du contrôle par sondage visé au paragraphe 1 font apparaître une infraction grave aux dispositions du présent arrangement administratif, les autorités de Hong-kong informent les autorités compétentes de la Communauté de ces résultats. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont demandé un contrôle en vertu du paragraphe 2 qui précède, les résultats de ce contrôle leur sont communiqués au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat ou la licence litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent arrangement administratif. À la demande des autorités compétentes de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation disponible susceptible de faciliter l'établissement des faits et, en particulier, de l'origine véritable des marchandises. 4. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ceux-ci ainsi que les documents justificatifs qui doivent être fournis aux autorités de Hong-kong compétentes pour la délivrance de ces certificats ou licences sont conservés par celles-ci au moins pendant deux ans.
Article 18 1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 17 qui précède ou des informations obtenues par la Communauté ou par Hong-kong indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent arrangement administratif sont transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin de faire cesser cette transgression. 2. À cet effet, Hong-kong entreprend ou fait entreprendre, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires sur les opérations qui transgressent ou semblent transgresser le présent arrangement administratif. Hong-kong communique à la Communauté les résultats de ces enquêtes, ainsi que les informations susceptibles de faciliter l'établissement de l'origine véritable des marchandises. 3. Par accord entre la Communauté et Hong-kong, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2. 4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, Hong-kong et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties considère comme utile pour la prévention de la transgression des dispositions du présent arrangement administratif. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles à Hong-kong et sur le commerce du type de produits textiles couverts par le présent arrangement administratif entre Hong-kong et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieuses raisons d'estimer que les produits en cause pourraient transiter par le territoire de Hong-kong avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation pertinente. Hong-kong fournit toutes les informations disponibles, conformément à sa législation. 5. La Communauté s'engage, le cas échéant et sur demande, à coopérer avec Hong-kong dans les cas d'un contournement affectant Hong-kong, conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté. 6. Lorsqu'il est établi à la satisfaction des deux parties que les dispositions du présent arrangement administratif ont été transgressées, Hong-kong et la Communauté conviennent de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir une nouvelle transgression.
Annexe au protocole A article 2 >DEBUT DE GRAPHIQUE> Exporter (full name and address) CERTIFICATE NO. Consignee (if required) CERTIFICATE OF HONG KONG ORIGIN Departure Date (on or about) Factory Number Vessel/Flight/Vehicle No. Place of Loading Port of Discharge Final Destination if on Carriage HONG KONG GOVERNMENT TRADE DEPARTMENT Marks, Nos and Container No.; No. and Kind of Packages; Description of Goods Quantity or Weight (in words and figures) Brand Names or Labels (if any) Destination Country I HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN HONG KONG ORIGINAL-WHITE DUPLICATE-YELLOW TRIPLICATE-LIGHT BLUE COPYRIGHT RESERVED Signature for Director-General of Trade>FIN DE GRAPHIQUE>
Annexe au protocole A article 5 >REFERENCE A UN FILM>
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république de l'Inde
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ Au cours des négociations tenues entre les délégations de la république de l'Inde et de la Commission des Communautés européennes, les deux parties sont convenues que les dispositions de leur accord bilatéral sur le commerce des produits textiles, paraphé le 31 octobre 1986, modifié en dernier lieu par l'échange de lettres paraphé le 9 décembre 1994, figurant à l'annexe du présent procès-verbal agréé, continue à régir leurs relations commerciales dans le secteur des produits textiles. En conséquence, ces dispositions sont notifiées à l'organe de supervision des textiles (OSpT) comme constituant la base de leurs dispositions administratives au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements du cycle d'Uruguay. Pour le gouvernement de la république de l'Inde Pour la Communauté européenne
ANNEXE
Dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le commerce des produits textiles paraphé à Bruxelles le 31 octobre 1986, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 18 décembre 1992, qui seront notifiées en tant que dispositions administratives au sens de l'article 2 paragraphe 17 de l'accord sur les textiles et les vêtements du cycle d'Uruguay >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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