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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296A0520(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


296A0520(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États-Unis d'Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire - Protocole - Déclaration concernant la politique de non-prolifération
Journal officiel n° L 120 du 20/05/1996 p. 0001 - 0036



Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États-Unis d'Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (96/314/Euratom)
LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
ci-après dénommé «les États-Unis d'Amérique»

PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que la Communauté et les États-Unis d'Amérique ont conclu un accord qui est entré en vigueur le 27 août 1958 et un avenant à l'accord de coopération, ultérieurement amendé, qui est entré en vigueur le 25 juillet 1960;
CONSIDÉRANT que la Communauté et les États-Unis d'Amérique reconnaissent la valeur de leur coopération passée dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et souhaitent renouveler cette coopération fondée sur l'égalité, la communauté d'intérêts et la réciprocité, sans préjudice des pouvoirs respectifs de chacune des parties;
CONSIDÉRANT que la Communauté et les États-Unis d'Amérique sont convaincus qu'en renforçant et en développant leur partenariat sur un pied d'égalité, ils contribueront au maintien de la stabilité internationale et au progrès politique et économique;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et les États-Unis d'Amérique ont atteint un niveau comparable en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie nucléaire aux fins de la production d'électricité, le développement de leurs industries nucléaires et la sécurité offerte par leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de santé, de sûreté, d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et de protection de l'environnement;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de fixer les conditions régissant les transferts d'articles nucléaires entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique, d'assurer en permanence l'application du principe de libre circulation de tels articles à l'intérieur de la Communauté, d'éviter des ingérences dans les programmes nucléaires existant dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique, ainsi que dans leurs relations commerciales internationales;
CONSIDÉRANT que tous les États membres de la Communauté et les États-Unis d'Amérique sont parties au traité de non-prolifération des armes nucléaires, ci-après dénommé «le traité de non-prolifération»;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et les États-Unis d'Amérique se sont engagés à faire en sorte que les activités de recherche, de développement et d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques soient compatibles avec les objectifs de ce traité;
CONSIDÉRANT qu'un système de contrôle de sécurité nucléaire est appliqué dans la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et les États-Unis d'Amérique réaffirment leur soutien à l'Agence internationale de l'énergie atomique, ci-après dénommée «l'AIEA», et à son système de garanties;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et les États-Unis d'Amérique sont fermement résolus à renforcer le régime international de non-prolifération nucléaire et les régimes de garanties adoptés en la matière;
CONSIDÉRANT que la Communauté, ses États membres et les États-Unis d'Amérique sont fermement résolus à assurer une protection physique adéquate des matières nucléaires et sont parties à la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de faciliter, suivant les besoins, le commerce, les échanges et les activités de coopération dans les secteurs industriel et commercial, notamment la coopération internationale pacifique avec de tierces parties, conformément à l'article IV du traité de non-prolifération;
CONSIDÉRANT qu'il est également souhaitable de créer une structure pour des échanges d'informations et pour des consultations entre les parties sur les questions nucléaires d'intérêt commun;
CONSIDÉRANT que la coopération doit s'étendre à la recherche et au développement dans le domaine de la sécurité nucléaire et aux aspects réglementaires et pratiques de la protection radiologique;
CONSIDÉRANT que dans le domaine de la fission nucléaire, la coopération en matière de recherche et de développement sur des aspects tels que la sûreté, la protection radiologique, la santé et l'environnement, ainsi que le contrôle de sécurité, peut faire l'objet d'accords spécifiques entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique;
CONSIDÉRANT que la Communauté et les États-Unis d'Amérique participent à la coopération internationale dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et, en particulier, aux activités portant sur le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER);
CONSIDÉRANT qu'il convient que les accords de coopération nucléaire conclus entre, d'une part, les États-Unis d'Amérique et, d'autre part, la République d'Autriche, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, le Royaume de Suède et la République de Finlande avant leur adhésion à la Communauté européenne soient résiliés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
CONSIDÉRANT que les États-Unis d'Amérique sont disposés à résilier de la même manière tout accord de coopération nucléaire qu'ils pourraient avoir conclu avec des États tiers qui viendraient à adhérer à la Communauté,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
Étendue de la coopération
1. La coopération entre les parties dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire peut porter sur les points suivants:
A) recherche et développement dans le domaine de la fission nucléaire, dans les conditions qui pourront être convenues entre les parties;
B) questions de sécurité nucléaire d'intérêt commun relevant de la compétence des deux parties, comme prévu à l'article 2;
C) facilitation des échanges et de la coopération entre personnes et entreprises des secteurs industriel et commercial;
D) sous réserve des dispositions du présent accord, fourniture réciproque de matières non nucléaires, de matières nucléaires et d'équipements, ainsi que de services se rattachant au cycle du combustible nucléaire, les utilisateurs ou les bénéficiaires de ces fournitures pouvant être aussi bien les parties que des pays tiers;
E) échange d'informations sur les grands problèmes que pose l'énergie nucléaire au niveau international, notamment, pour autant que cela présente un intérêt commun et relève de la compétence des deux parties, sur la promotion du développement dans le domaine des contrôles de sécurité et de la non-prolifération nucléaire et la collaboration avec l'AIEA sur les questions de garanties et d'interaction entre l'énergie nucléaire et l'environnement;
F) fusion thermonucléaire contrôlée, y compris projets multilatéraux;
G) autres problèmes d'intérêt commun.
2. La coopération entre les parties visée dans le présent article peut aussi avoir lieu entre des personnes et des entreprises établies sur les territoires respectifs des parties.

Article 2
Coopération en matière de recherche et de développement nucléaires
1. La coopération entre les parties peut porter sur des activités de recherche et de développement nucléaires, y compris les activités suivantes, dans la mesure où elles sont couvertes par leurs programmes respectifs de recherche et de développement nucléaires:
a) renforcement de la sécurité nucléaire, y compris les aspects réglementaires et pratiques de la protection radiologique;
b) développement de l'énergie nucléaire et, entre autres, recherche sur de nouvelles filières de réacteurs, déclassement des installations nucléaires, recherche visant à assurer la prise en considération de la sûreté radiologique dans la gestion et l'élimination des déchets et recherche sur l'interaction entre l'énergie nucléaire et l'environnement;
c) contrôle de sécurité nucléaire;
d) recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée et notamment activités bilatérales et participation à des projets multilatéraux tels que le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER).
2. La coopération visée par le présent article peut comprendre des activités de formation, des échanges de personnel, des réunions, des échanges d'échantillons, de matières et d'instruments à des fins de recherche expérimentale et une participation équilibrée à des études et projets conjoints, cette liste n'ayant rien d'exhaustif.
3. Les connaissances résultant de l'application du présent article qui, de l'avis des autorités appropriées des parties, doivent tomber dans le domaine public, peuvent être diffusées par elles sous une forme consolidée ou une autre forme adéquate, sous réserve des dispositions de l'annexe B.

Article 3
Coopération industrielle et commerciale
Conformément aux dispositions de l'article IV du traité de non-prolifération, les parties s'engagent à faciliter le maximum possible d'échanges d'équipements, de matières et de connaissances scientifiques et technologiques pour les besoins des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. À cet effet, les parties encourageront, le cas échéant, les relations commerciales impliquant une coopération nucléaire entre personnes et entreprises.
La coopération visée par le présent article peut comprendre, sans que cette liste soit exhaustive, les éléments suivants:
- des investissements;
- des entreprises communes;
- l'écologie industrielle et commerciale;
- des échanges d'articles nucléaires, de matières non nucléaires et de services techniques et spécialisés, comme prévu à l'article 4;
- des arrangements en matière d'octroi de licences entre personnes et entreprises établies sur le territoire de l'une ou l'autre partie.

Article 4
Échanges nucléaires
1. Les parties facilitent entre elles les échanges nucléaires, dans l'intérêt mutuel de l'industrie, des centrales électriques et des consommateurs; le cas échéant, elles facilitent également les échanges entre des pays tiers et l'une ou l'autre d'entre elles de produits faisant l'objet d'une obligation vis-à-vis de l'autre partie.
2. Le régime des autorisations et notamment des licences d'exportation et d'importation, ainsi que des consentements ou autorisations à donner à de tierces parties, applicable aux transactions commerciales, aux opérations industrielles ou aux transports de matières nucléaires sur les territoires des parties, ne doit pas servir de prétexte à des restrictions commerciales. L'autorité compétente doit traiter les demandes d'octroi de ces autorisations le plus rapidement possible après leur présentation et sans qu'il en coûte des frais excessifs. Des procédures administratives appropriées seront instaurées pour assurer le respect de la présente disposition.

Article 5
Articles soumis à l'accord
1. Les matières non nucléaires, les matières nucléaires et les équipements transférés entre les parties ou entre des personnes ou entreprises dépendant des parties, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, sont soumis au présent accord dès leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, pour autant que la partie expéditrice ait notifié par écrit à la partie destinataire le transfert prévu et que la partie destinataire ait accusé réception de cette notification par écrit.
2. Les matières non nucléaires, les matières nucléaires et les équipements visés par le présent article restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu'à ce qu'il ait été établi, conformément aux procédures fixées dans l'arrangement administratif:
- que ces articles ont été retransférés au-delà des limites du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire;
- que les matières nucléaires ou les matières non nucléaires ne sont plus utilisables pour une quelconque activité nucléaire couverte par les garanties internationales ou sont devenues pratiquement irrécupérables;
- ou que les équipements ne sont plus utilisables à des fins nucléaires.

Article 6
Contrôle de sécurité
1. Les garanties de sécurité nucléaire requises par le présent accord sont celles appliquées par la Communauté conformément au traité instituant l'Euratom et par l'AIEA conformément, suivant le cas, à l'un des accords suivants, tels qu'ils pourront être révisés et remplacés, pour autant qu'ils couvrent le champ d'application voulu par le traité de non-prolifération:
a) accord entre la Communauté, ses États membres non dotés d'armes nucléaires et l'AIEA, entré en vigueur le 21 février 1977;
b) accord entre la Communauté, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'AIEA, entré en vigueur le 14 août 1978;
c) accord entre la Communauté, la France et l'AIEA, entré en vigueur le 12 septembre 1981;
d) accord entre les États-Unis d'Amérique et l'AIEA, entré en vigueur le 9 décembre 1980.
2. A) Les matières nucléaires transférées à la Communauté conformément au présent accord et les matières fissiles spéciales utilisées dans ou produites par l'utilisation de quelconques matières non nucléaires, matières nucléaires ou équipements ainsi transférés sont soumises aux accords pertinents mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
B) Les matières nucléaires transférées aux États-Unis d'Amérique conformément au présent accord et les matières fissiles spéciales utilisées dans ou produites par l'utilisation de quelconques matières non nucléaires, matières nucléaires ou équipements ainsi transférés seront soumises à l'accord mentionné au paragraphe 1 d) du présent article.
3. Si l'un des accords de garanties de l'AIEA mentionnés au paragraphe 1 a), b) et c) du présent article n'est pas appliqué,
a) la Communauté conclura avec l'AIEA un accord ou des accords d'application de garanties dont l'efficacité et le champ d'application seront équivalents à ceux des accords de garanties visés au paragraphe 1 a), b) et c) ou, si cela n'est pas possible,
b) la Communauté s'engagera auprès des États-Unis d'Amérique à appliquer un système de contrôle de sécurité dont l'efficacité et le champ d'application sont équivalents à ceux des accords de garanties visés au paragraphe 1 a), b) et c). Les États-Unis d'Amérique reconnaissent que dans l'exécution des obligations résultant de ces paragraphes, le système de contrôle de sécurité d'Euratom et son application dans la Communauté conformément au traité instituant l'Euratom jouent un rôle unique et revêtent une importance exceptionnelle. À cet égard, les États-Unis d'Amérique notent en outre que l'AIEA, conformément aux accords de garanties conclus avec la Communauté et ses États membres et dans les accords d'application ultérieurs, tiendra dûment compte, entre autres, de l'efficacité du système de contrôle de sécurité de la Communauté, qui lui permet de fournir un effort d'inspection moindre que celui qu'elle doit déployer dans le cadre d'autres accords de garanties dans lesquels il existe des installations nucléaires comparables de production, de traitement, d'utilisation ou de stockage de matières nucléaires protégées, mais dans lesquels il n'existe pas de système régional de contrôle de sécurité,
c) au cas où la Communauté se trouverait dans une situation ne lui permettant pas d'appliquer ce système de contrôle de sécurité, les parties prendraient immédiatement des dispositions pour appliquer des garanties dont l'efficacité et le champ d'application soient équivalents à ceux des accords de garanties visés au paragraphe 1 a), b) et c) du présent article.
4. Si l'accord de garanties de l'AIEA mentionné au paragraphe 1 d) du présent article n'est pas appliqué,
a) les États-Unis d'Amérique concluront avec l'AIEA un accord ou des accords d'application de garanties dont l'efficacité et le champ d'application seront équivalents à ceux de l'accord de garanties visé au paragraphe 1 d) du présent article ou, si cela n'est pas possible,
b) les parties prendront immédiatement des dispositions pour appliquer des garanties dont l'efficacité et le champ d'application seront équivalents à ceux de l'accord de garanties visé au paragraphe 1 d) du présent article.

Article 7
Utilisation pacifique
1. La coopération prévue par le présent accord sera menée à des fins pacifiques.
2. Les matières non nucléaires, les matières nucléaires et les équipements transférés conformément au présent accord et les matières fissiles spéciales utilisées dans ou produites par l'utilisation de ces articles ne doivent être utilisés ni pour la fabrication d'un quelconque engin explosif nucléaire, ni pour des travaux de recherche ou de développement portant sur un quelconque engin explosif nucléaire, ni pour de quelconques fins militaires.

Article 8
Activités se rattachant au cycle du combustible nucléaire
1. Les activités se rattachant au cycle du combustible nucléaire pouvant être menées dans le cadre du présent accord comprennent:
A) l'enrichissement, sur le territoire relevant de la juridiction de l'une ou l'autre partie, d'uranium transféré conformément au présent accord, ainsi que d'uranium utilisé dans ou produit par l'utilisation d'équipements ainsi transférés, à concurrence de 20 % d'isotope 235. L'enrichissement de l'uranium ainsi défini à raison de plus de 20 % d'isotope 235 et le réenrichissement de cet uranium déjà enrichi à plus de 20 % en isotope 235 pourront être effectués dans des conditions à convenir par écrit qui feront l'objet de consultations entre les parties dans un délai de 40 jours à compter de la réception de la requête faite à cet effet par l'une ou l'autre partie.
B) l'irradiation, sur le territoire relevant de la juridiction de l'une ou l'autre partie, de plutonium, d'uranium 233, d'uranium hautement enrichi et de matières nucléaires irradiées transférés conformément au présent accord ou utilisés dans ou produits par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements ainsi transférés.
C) le retransfert dans des pays tiers, conformément aux procédures fixées dans le protocole, des matières suivantes:
i) uranium faiblement enrichi, matières non nucléaires, équipements et matières brutes transférés conformément au présent accord ou uranium faiblement enrichi produit par l'utilisation de matières nucléaires ou d'équipements transférés conformément au présent accord, aux fins d'activités se rattachant au cycle du combustible nucléaire autres que la production d'UHE;
ii) matières nucléaires irradiées transférées conformément au présent accord ou matières nucléaires irradiées utilisées dans ou produites par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements transférés conformément au présent accord, à des fins de stockage ou d'élimination sans retraitement;
iii) autres matières nucléaires transférées conformément au présent accord et autres matières fissiles spéciales produites par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements transférés conformément au présent accord, aux fins d'autres activités se rattachant au cycle du combustible, y compris celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
D) les examens post-irradiatoires impliquant une dissolution ou une séparation par voie chimique des matières nucléaires irradiées transférées conformément au présent accord ou de matières nucléaires irradiées utilisées dans ou produites par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements ainsi transférés.
E) le conditionnement, le stockage et l'élimination définitive de matières irradiées transférées conformément au présent accord ou utilisées dans ou produites par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires et d'équipements ainsi transférés.
2. Les activités se rattachant au cycle du combustible nucléaire énumérées ci-après pourront être menées conformément au présent accord sur les territoires relevant de la juridiction de l'une ou l'autre partie dans des installations intégrées dans les programmes nucléaires pacifiques décrits à l'annexe A:
A) retraitement de matières nucléaires transférées conformément au présent accord et de matières nucléaires utilisées dans ou produites par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements ainsi transférés;
B) modification de la forme ou de la teneur du plutonium, de l'uranium 233 et de l'uranium hautement enrichi transférés conformément au présent accord ou utilisés dans ou produits par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements ainsi transférés.
3. Les matières nucléaires suivantes:
i) plutonium, uranium 233 et uranium hautement enrichi transférés conformément au présent accord, s'ils ne se trouvent pas dans du combustible nucléaire irradié,
ii) plutonium, uranium 233 et uranium hautement enrichi récupérés à partir de matières nucléaires transférées conformément au présent accord,
iii) plutonium, uranium 233 et uranium hautement enrichi récupérés à partir de matières nucléaires utilisées dans des équipements transférés conformément au présent accord,
pourront être stockées dans des installations en tout temps au moins soumises aux normes de protection physique fixées dans l'annexe C du document de l'AIEA INFCIRC 254/REV 1/Partie 1 (directives concernant les transferts nucléaires), telle qu'elle pourra être révisée et acceptée par les parties et les États membres de la Communauté.
Chaque partie établira une liste de ses installations qu'elle mettra à la disposition de l'autre partie et qui sera à sa demande considérée comme confidentielle. Chaque partie pourra apporter des modifications à sa liste après les avoir notifiées par écrit à l'autre partie et en avoir reçu un accusé de réception écrit. Cet accusé de réception sera envoyé au plus tard 30 jours après réception de la notification et se limitera à déclarer que la notification a bien été reçue.
S'il y a lieu de penser que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas parfaitement respectées, des consultations immédiates pourront être exigées.
À la suite de ces consultations, chaque partie garantit par celles-ci que les mesures correctives nécessaires sont prises immédiatement. Ces mesures doivent être suffisantes pour restaurer dans l'installation contestée les niveaux de protection physique évoqués plus haut. Si cela ne s'avère pas possible, la matière nucléaire en cause doit être transférée, pour y être stockée, dans une autre installation figurant sur la liste qui soit appropriée à cet effet.

Article 9
Échanges internationaux d'obligations
Les parties fixent les procédures rapides à suivre si des matières nucléaires doivent entrer dans le domaine d'application du présent accord ou en sortir et adopteront notamment pour les échanges internationaux d'obligations des dispositions de procédure qui figureront dans l'arrangement administratif prévu à l'article 16 paragraphe 1.

Article 10
Mise en oeuvre de l'accord
1. Les dispositions du présent accord sont appliquées en toute bonne foi et compte dûment tenu des intérêts commerciaux légitimes de chacune des parties sur le marché intérieur et sur le marché international.
2. Le présent accord est notamment mis en oeuvre de façon:
a) à éviter d'entraver ou de retarder les activités nucléaires sur le territoire de l'une ou l'autre partie;
b) à éviter toute ingérence dans ces activités;
c) à mettre en pratique, dans la gestion, les principes de prudence nécessaires pour mener ces activités dans des conditions économiques et sûres;
d) à tenir pleinement compte des besoins à long terme des programmes de développement de l'énergie nucléaire existant dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique.
3. Il n'est pas fait usage des dispositions du présent accord pour:
a) s'assurer des avantages commerciaux ou industriels inéquitables, restreindre les échanges au détriment des personnes et entreprises relevant de l'une ou l'autre partie ou faire obstacle à leurs intérêts commerciaux ou industriels sur le marché intérieur ou international;
b) s'ingérer dans la politique ou les programmes nucléaires de l'une ou l'autre partie ou faire obstacle à la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire;
c) empêcher la libre circulation des matières nucléaires, des matières non nucléaires et des équipements sur le territoire de la Communauté.
4. Dans l'exercice des droits résultant d'autres accords de coopération nucléaire qu'elle pourrait avoir conclus avec de tierces parties, chacune des parties au présent accord tient dûment compte des intérêts commerciaux légitimes de l'autre partie; en cas de difficultés, l'une ou l'autre peut demander, conformément aux dispositions de l'article 12, des consultations qui auront lieu dans un délai de 40 jours.

Article 11
Protection physique
1. Les matières nucléaires transférées conformément au présent accord et les matières fissiles spéciales utilisées dans ou produites par l'utilisation de matières non nucléaires, de matières nucléaires ou d'équipements ainsi transférés seront soumises à des mesures de protection physique adéquates.
2. La rigueur des mesures de protection physique doit satisfaire aux critères fixés à l'annexe C du document de l'AIEA INFCIRC 254/REV 1/Partie 1 (directives concernant les transferts nucléaires), telle qu'elle pourra être révisée et acceptée par les parties et les États membres de la Communauté. À titre complémentaire, les États membres de la Communauté ou la Commission des Communautés européennes, selon le cas, et les États-Unis d'Amérique se référeront, dans l'application de ces mesures, aux recommandations du document de l'AIEA INFCIRC 225/REV 3 sur la protection physique des matières nucléaires, tel qu'il pourra être révisé et accepté par les parties et les États membres de la Communauté.
3. Le transport international des matières nucléaires soumises au présent accord sera régi par les dispositions de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (INFCIRC 274/REV 1), telle qu'elle pourra être révisée et acceptée par les parties et les États membres de la Communauté.

Article 12
Consultation et arbitrage
1. Les parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, en vue de promouvoir la coopération dans le cadre du présent accord et d'en assurer la mise en oeuvre effective. Un comité conjoint est mis en place à cet effet. Ce comité est également une instance de consultation sur les questions nucléaires d'intérêt commun et sur toutes autres questions importantes relatives à la coopération visée par le présent accord. Un groupe de travail technique conjoint appelé à rendre compte de ses activités au comité conjoint sera créé pour assurer le respect des prescriptions de l'arrangement administratif prévu à l'article 16.
2. Les parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question posée par l'interprétation ou l'application du présent accord.
3. Tout litige lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou par une voie analogue ou, si les deux parties en sont d'accord, par un tribunal d'arbitrage qui sera composé de trois arbitres nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe. Chaque partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en choisiront un troisième. Ce dernier sera ressortissant d'un pays autre que les États-Unis d'Amérique ou que les États membres de la Communauté et assumera la présidence. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre partie n'a pas désigné d'arbitre, l'autre partie pourra demander au président de la Cour internationale de justice d'en nommer un. La même procédure sera applicable si, dans les trente jours suivant la désignation ou la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre n'a pas été choisi, étant entendu que le troisième arbitre ainsi nommé ne devra pas être ressortissant des États-Unis d'Amérique ou d'un État membre de la Communauté. Toutes les décisions nécessiteront l'accord de deux arbitres. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal seront obligatoires pour les parties.

Article 13
Suspension et résiliation
A. Conditions
1. Si, à un moment quelconque après l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie ou un État membre de la Communauté:
a) viole substantiellement les dispositions fondamentales des articles 4, 5, 6, 7, 10 ou 11 de l'accord ou contrevient à une décision du tribunal d'arbitrage prévu à l'article 12 du présent accord
ou
b) prend de quelconques mesures entraînant une violation substantielle des obligations résultant pour lui du présent accord, notamment des mesures ayant pour effet d'empêcher des échanges nucléaires envisagés dans le cadre du présent accord,
l'autre partie aura le droit de mettre fin à la coopération dans le cadre du présent accord ou de suspendre ou résilier, en tout ou partie, le présent accord. En outre, si une partie suspend son consentement aux activités visées à l'article 8 paragraphe 2, pour des raisons autres que celles exposées au paragraphe 8 (A) du protocole, y compris des situations qui ne présentent pas une gravité semblable ou plus grande que celles exposées au paragraphe 8 (A) sous a) ou b) du protocole, l'autre partie a le même droit.
2. Si, à un moment quelconque après l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie ou un État membre de la Communauté résilie ou abroge un accord de garanties avec l'Agence et si l'accord de garanties ainsi résilié ou abrogé n'est pas remplacé, en temps voulu et utile, par un accord de garanties équivalent, l'autre partie aura le droit d'exiger que lui soient retournés, en tout ou partie, les matières non nucléaires, les matières nucléaires ou les équipements transférés conformément au présent accord et les matières fissiles spéciales produites par l'utilisation de ces articles.
3. Si la Communauté ou un État membre de la Communauté non doté d'armes nucléaires fait exploser un engin nucléaire, le gouvernement des États-Unis d'Amérique pourra exercer le droit spécifié au paragraphe 2 du présent article.
4. Si un État membre de la Communauté doté d'armes nucléaires fait exploser un engin nucléaire en utilisant un quelconque article soumis au présent accord, les États-Unis d'Amérique pourront exercer le droit spécifié au paragraphe 2 du présent article.
5. Si les États-Unis d'Amérique font exploser un engin nucléaire en utilisant un quelconque article soumis au présent accord, la Communauté pourra exercer le droit spécifié au paragraphe 2 du présent article.
B. Mise en oeuvre
6. Avant que l'une ou l'autre partie décide d'exercer l'un des droits prévus aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus, les parties se consulteront dans le but de prendre des mesures correctives et envisageront soigneusement les effets qu'entraînerait l'exercice de ce droit, compte tenu de la nécessité de prendre d'autres dispositions appropriées, en particulier pour assurer la sécurité et la continuité de l'approvisionnement et un temps suffisant pour le remplacement et, en outre, d'honorer les engagements pris à l'égard des pays tiers et de leurs entreprises industrielles.
7. Avant d'exercer un droit en vertu du présent article, les parties examineront si les faits à l'origine de cette démarche ont été commis délibérément.
8. Un droit ne peut être exercé en vertu du présent article que si l'autre partie ne prend pas de mesures correctives dans un laps de temps approprié après les consultations.
9. Si l'une ou l'autre partie exerce, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, son droit d'exiger que des articles lui soient retournés, elle doit, avant que lesdits articles quittent le territoire de l'autre partie ou que le contrôle lui en soit ôté, la dédommager rapidement en lui versant l'équivalent de leur prix normal sur le marché et en lui remboursant les coûts subis de ce fait. Si le retour d'articles nucléaires doit être exigé, les parties détermineront ensemble la quantité à renvoyer, compte tenu des circonstances. Les parties veilleront en outre à ce que toutes les mesures de sûreté ainsi que de protection radiologique et physique nécessaires en vertu de leurs engagements antérieurs soient effectivement prises dans le contexte du retour de ces articles, à ce qu'il ne soit pas pris de risques excessifs et à ce que ce retour se fasse dans des conditions conformes à toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties existant en la matière.

Article 14
Durée de validité et révision
1. Le présent accord entre en vigueur à la date où les parties se seront mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées.
2. Le présent accord demeure en vigueur pendant trente ans et sera ensuite automatiquement reconduit de cinq ans en cinq ans. Moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie par écrit, l'une ou l'autre partie pourra résilier le présent accord à la fin de la période initiale de trente ans ou à la fin de chacune des périodes ultérieures de cinq ans.
3. Nonobstant la résiliation ou la suspension du présent accord, les droits et obligations résultant des articles 6, 7, 8.1.C et 11 et des paragraphes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 du protocole resteront en vigueur.
4. Si une partie donne à l'autre partie le préavis écrit prévu au paragraphe 2 ou si une partie suspend ou résilie le présent accord en vertu de l'article 13.1, les parties se consulteront dès que possible et en tout cas dans un délai d'un mois au plus pour décider ensemble si, en plus de ceux visés au paragraphe 3 du présent article, d'autres droits et obligations résultant du présent accord, et en particulier de l'article 8.1.A), 8.1.B), 8.1.D), 8.2. et 8.3., et du protocole y afférent doivent rester en vigueur.
5. Si les parties ne parviennent pas à prendre ensemble une décision conformément au paragraphe 4,
a) des quantités de matières nucléaires équivalant au stock visé à l'article 20.1 et les articles d'équipement visés à l'article 20.2 resteront soumis aux dispositions des articles 8.1.A), 8.1.B), 8.1.D), 8.2., 8.3. et 13 et du protocole y afférentes, mais seulement dans la mesure prévue par les accords mentionnés à l'article 19;
b) la question du maintien en vigueur de droits et obligations autres que ceux visés au paragraphe 3 et au point a) du présent paragraphe pour les matières nucléaires et équipements non couverts par le point a) et pour l'ensemble des matières non nucléaires sera soumise à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à l'article 12.3; celui-ci fondera sa décision sur l'application des règles et principes du droit international et en particulier de la convention de Vienne sur le droit des traités;
c) si le tribunal d'arbitrage décide que les droits et obligations autres que ceux visés au paragraphe 3 du présent article ne doivent pas rester en vigueur pour les matières non nucléaires, les matières nucléaires et les équipements soumis à son arbitrage en vertu du point b), chacune des parties aura le droit d'exiger, sous réserve des procédures prévues à l'article 13.9, que ces matières non nucléaires, ces matières nucléaires et ces équipements qui se trouvaient sur le territoire de l'autre partie à la date de la résiliation du présent accord lui soient retournés;
d) en attendant que les parties parviennent à prendre ensemble une décision ou que le tribunal d'arbitrage rende sa décision, le présent accord restera en vigueur nonobstant le préavis donné conformément au paragraphe 2.
6. Les parties pourront se consulter, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur la possibilité de modifier le présent accord, en particulier pour tenir compte de l'évolution internationale dans le domaine des garanties nucléaires. Le présent accord pourra être modifié si les parties en décident ainsi d'un commun accord. Toute modification entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront réciproquement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur sont achevées.

Article 15
Obligations multiples
1. Les parties s'efforcent d'éviter que des difficultés ne surgissent du fait que des obligations portant sur les matières nucléaires se recoupent en raison de l'application de plusieurs accords concernant les échanges internationaux.
2. Les parties encouragent les consultations multilatérales en vue de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes au niveau international.

Article 16
Arrangement administratif
1. Les autorités appropriées des parties passeront un arrangement administratif afin d'assurer la mise en oeuvre effective des dispositions du présent accord.
2. Les principes de fongibilité, d'équivalence et de proportionnalité seront applicables aux matières nucléaires soumises à l'accord conformément à des modalités à insérer dans l'arrangement administratif.
3. L'arrangement administratif passé conformément au présent article pourra être modifié par accord écrit entre les autorités appropriées des parties.

Article 17
Propriété intellectuelle
1. Les parties appliquent les règles internationales régissant la propriété intellectuelle et les transferts de technologie qu'elles ont officiellement acceptées à la propriété intellectuelle créée ou transférée et à la technologie transférée dans le cadre du présent accord.
2. L'annexe B s'applique à la propriété intellectuelle créée ou transférée et à la technologie transférée dans le cadre du présent accord.
3. Les parties veillent à ce que les accords individuels conclus par elles conformément à l'annexe B soient compatibles avec le présent accord et avec toutes autres règles relatives au régime des connaissances sensibles ou confidentielles relevant du domaine nucléaire qu'elles pourront arrêter d'un commun accord.

Article 18
Valeur juridique des annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition expresse contraire, toute référence au présent accord couvre ses annexes.

Article 19
Résiliation d'accords existants
1. L'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique qui est entré en vigueur le 27 août 1958 sera résilié dès l'entrée en vigueur du présent accord. L'avenant à l'accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) qui est entré en vigueur le 25 juillet 1960, tel qu'il a été modifié par la suite, expirera comme prévu à l'article VI de cet accord ou sera résilié dès l'entrée en vigueur du présent accord si cette dernière intervient avant.
2. Les accords bilatéraux de coopération nucléaire que les États-Unis d'Amérique ont conclus avec la République d'Autriche le 11 juillet 1969, avec le Royaume d'Espagne le 20 mars 1974, avec la République portugaise le 16 mai 1974, avec le Royaume de Suède le 19 décembre 1983 et avec la République de Finlande le 2 mai 1985 seront résiliés dès l'entrée en vigueur du présent accord. Les droits et obligations qui, en matière d'approvisionnement nucléaire, résultent de ces accords seront remplacés par ceux prévus dans le présent accord.
3. Les droits et obligations qui, en matière d'approvisionnement nucléaire, résultent d'un accord de coopération nucléaire conclu entre les États-Unis d'Amérique et un quelconque État tiers qui viendrait à accéder à la Communauté après l'entrée en vigueur du présent accord seront remplacés par ceux prévus dans le présent accord dès l'adhésion de cet État à la Communauté. Dans les autres domaines de coopération nucléaire, les droits et obligations seront négociés entre la Communauté, les États-Unis d'Amérique et l'État tiers concerné, conformément aux dispositions de l'article 106 du traité Euratom.

Article 20
Stocks initiaux
1. Les dispositions du présent accord s'appliquent au stock des matières nucléaires antérieurement soumises aux accords mentionnés à l'article 19 à partir de la date à laquelle ces accords sont résiliés.
2. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent aux équipements et matières non nucléaires transférés conformément aux accords mentionnés à l'article 19 que dans la mesure prévue par ces accords.
3. Les inventaires des matières nucléaires, des équipements et des matières non nucléaires soumis aux accords mentionnés à l'article 19 sont approuvés par les autorités appropriées des parties.

Article 21
Définitions
Aux fins du présent accord:
1) le terme «parties» désigne le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique;
2) a) le terme «Communauté» désigne à la fois:
i) la personne morale créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), partie au présent accord;
ii) les territoires auxquels s'applique le traité Euratom;
b) le terme «à l'intérieur de la Communauté» signifie à l'intérieur de l'ensemble des territoires auxquels s'applique le traité Euratom;
c) le terme «au-delà de la Communauté» a la signification correspondante;
3) le terme «autorité appropriée» désigne, dans le cas des États-Unis d'Amérique, le département d'État (ministère des Affaires étrangères), et dans le cas de la Communauté, la Commission européenne ou toute autre autorité que la partie intéressée pourra en tout temps notifier à l'autre partie;
4) le terme «équipement» désigne tout réacteur constituant une unité complète autre qu'un réacteur essentiellement conçu ou utilisé pour la production de plutonium ou d'uranium 233 ou tout autre article que les autorités appropriées des parties peuvent convenir de désigner ainsi;
5) le terme «matière non nucléaire» désigne l'eau lourde ou toute autre matière pouvant être utilisée dans un réacteur pour ralentir les neutrons rapides et accroître la probabilité d'une fission supplémentaire que les autorités appropriées des parties peuvent convenir de désigner ainsi;
6) le terme «matière nucléaire» désigne 1) une matière brute et 2) une matière fissile spéciale. Le terme «matière brute» désigne de l'uranium contenant le mélange d'isotopes que l'on trouve à l'état naturel; de l'uranium appauvri en isotope 235; du thorium; l'une quelconque des matières indiquées ci-dessus, sous la forme de métal, d'alliage, de composé chimique ou de concentré; toute autre matière contenant l'une ou plusieurs des matières précédemment indiquées à un taux de concentration déterminé périodiquement par le conseil d'administration de l'AIEA et toutes autres matières pouvant être déterminées par le conseil d'administration de l'Agence, ou, d'un commun accord, par les autorités appropriées des deux parties. Le terme «matière fissile spéciale» désigne le plutonium, l'uranium 233, l'uranium enrichi en isotope 233 ou 235, toute substance contenant l'une ou plusieurs des substances indiquées ci-dessus et toutes autres substances pouvant être déterminées par le conseil d'administration de l'Agence ou, d'un commun accord, par les autorités appropriées des deux parties. Le terme «matières fissiles spéciales» ne couvre pas de «matières brutes». Toute décision prise par le conseil d'administration de l'Agence conformément à l'article XX des statuts de cette Agence ou autrement afin de modifier la liste des matières considérées comme des «matières brutes» ou des «matières fissiles spéciales» ne prendra effet, dans le cadre du présent accord, que lorsque les deux parties au présent accord se seront mutuellement informées par écrit qu'elles acceptent cette modification;
7) le terme «uranium hautement enrichi» désigne de l'uranium enrichi à plus de 20 % en isotope 235 (et/ou en uranium 233); le terme «uranium faiblement enrichi» désigne de l'uranium enrichi à 20 % au maximum en isotope 235 (et/ou en uranium 233).
8) Les définitions suivantes concernent l'article 17 et l'annexe B:
- le terme «activité menée en collaboration» désigne une activité menée conjointement dans le cadre du présent accord et comprend des recherches conjointes;
- le terme «connaissances» désigne des données scientifiques ou techniques, des résultats ou des méthodes de recherche et de développement issus de recherches conjointes et toutes autres connaissances dont la fourniture ou l'échange est jugé nécessaire dans le cadre du présent accord ou d'une recherche effectuée en application du présent accord;
- le terme «recherche conjointe» désigne une recherche entreprise conjointement par les parties, que leur participation se fasse directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique, d'une personne morale, d'un institut de recherche ou d'un autre organisme désigné par une partie, ou une recherche entreprise conjointement par les participants;
- le terme «participant» désigne une personne physique, une personne morale, un institut de recherche ou un autre organisme participant à une recherche conjointe, sans que ce soit pour le compte de l'une des parties;
9) le terme «personnes et entreprises» désigne des personnes physiques et des entreprises ou institutions, qu'elles appartiennent au secteur public ou privé, qui exercent l'ensemble ou l'une quelconque de leurs activités à l'intérieur de la Communauté ou sur le territoire des États-Unis d'Amérique dans le domaine couvert par le présent accord;
10) le terme «modification de la forme ou de la teneur» désigne la conversion de plutonium, d'uranium hautement enrichi ou d'uranium 233 ou la fabrication de combustible contenant du plutonium, de l'uranium hautement enrichi ou de l'uranium 233; il ne couvre pas les examens postirradiatoires impliquant une dissolution ou une séparation par voie chimique, le démontage ou le remontage des assemblages de combustible, l'irradiation, le retraitement ou l'enrichissement;
11) le terme «installation de stockage» désigne toute installation (ou tout élément d'une installation désigné ainsi en raison de son inscription sur l'une des listes prévues à l'article 8.3) dont la destination et la fonction essentielles sont le stockage séparé des matières nucléaires sensibles spécifiées aux paragraphes i), ii) et iii) de l'article 8.3) dans des conditions adéquates de surveillance, de sûreté et de sécurité nucléaire, ainsi que de protection physique, conformément à l'article 11.2.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et par la Communauté européenne de l'énergie atomique, ont signé le présent accord.



PROTOCOLE
Au cours de la négociation de l'accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire signé aujourd'hui, les parties sont parvenues aux arrangements suivants, qui font partie intégrante de l'accord.

A. Fins pacifiques
1. Les parties conviennent que, aux fins de l'article 7, le terme «fins pacifiques» couvre l'alimentation électrique d'une base militaire à partir d'un quelconque réseau de distribution d'électricité ou la production de radio-isotopes destinés à des usages médicaux dans un hôpital militaire.


B. Activités se rattachant au cycle du combustible nucléaire
2. À l'entrée en vigueur du présent accord, les parties échangent des listes sur lesquelles chacune inscrira les pays tiers à destination desquels l'autre partie peut effectuer des transferts en vertu de l'article 8.1(C)(i). La possibilité de continuer à être inscrits sur ces listes sera au minimum subordonnée à la condition de satisfaire aux critères suivants:
- ils devront avoir effectivement pris des engagements en matière de non-prolifération, ce qui se fait normalement en devenant partie au traité de non-prolifération ou au traité de Tlatelolco, respecter intégralement les obligations découlant pour eux de ces traités et se conformer aux conditions du document INFCIRC 254/REV. 1/Partie 1;
- en cas de retransfert, à partir du territoire des États membres de la Communauté, d'articles ayant fait l'objet d'engagements vis-à-vis des États-Unis, ils doivent être partie à un accord de coopération nucléaire avec les États-Unis.
3. Si, à l'avenir, une partie demande à effectuer des retransferts en vertu de l'article 8.1(C) (ii) et (iii), une liste des pays tiers à destination desquels ces retransferts peuvent être effectués sera fournie par l'autre partie. À cet égard, les parties tiendront compte des critères supplémentaires suivants:
- conformité de l'opération envisagée aux directives contenues dans le document de l'AIEA INFCIRC 225/REV. 3 et aux dispositions du document de l'AIEA INFCIRC 274/REV. 1, telles qu'elles pourront être révisées et acceptées par les parties et les États membres;
- nature et teneur du programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques du pays tiers en question;
- effets potentiels du transfert sur la prolifération et sur la sécurité de l'une ou l'autre partie ou d'un État membre de la Communauté.
4. L'une ou l'autre partie peut à tout moment ajouter sur ses listes des pays tiers répondant aux conditions nécessaires à cet effet. L'une ou l'autre partie peut, après consultation avec l'autre partie, radier des pays tiers de ses listes. Aucune d'entre elles ne devra radier des pays tiers de ses listes dans le but d'obtenir un avantage commercial ou de retarder, d'entraver ou d'empêcher la réalisation des programmes de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques de l'autre partie ou sa coopération avec des pays tiers dans ce domaine. Les parties conjugueront leurs efforts pour obtenir dès que possible des pays tiers figurant sur les listes une confirmation générale du fait que les articles retransférés seront bien soumis à un accord de coopération en vigueur entre le pays destinataire et la partie autre que celle effectuant le retransfert. La réception d'une telle confirmation ne constituera pas une condition préalable à l'ajout d'un pays tiers sur les listes.
Les retransferts vers des pays tiers ne figurant pas sur les listes peuvent être considérés au cas par cas.
5. Les parties conviennent que, nonobstant les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions énoncées dans l'échange de notes du 18 juillet 1988 entre la Commission des Communautés européennes et la mission des États-Unis auprès des Communautés européennes concernant l'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre les États-Unis d'Amérique et le Japon resteront en vigueur aussi longtemps que le présent accord. Les parties confirment que les dispositions ci-dessus mentionnées s'appliqueront, entre autres, au plutonium contenu dans le combustible MOX. Les consentements accordés dans lesdites dispositions ne pourront être suspendus que s'il se produit un événement d'une gravité égale ou supérieure à celle des événements mentionnés au paragraphe 8, menaçant directement soit le retransfert, soit les activités faisant intervenir le plutonium retransféré au Japon.
6. En ce qui concerne l'article 8 paragraphe 2 de l'accord, et nonobstant l'article 14 paragraphe 6, chaque partie, représentée par ses autorités appropriées, pourra, après en avoir donné notification à l'autre partie par écrit, conformément aux procédures fixées plus loin, et en avoir reçu un avis de réception écrit, apporter des modifications aux programmes de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques esquissés par elle.
7. L'avis de réception sera donné au plus tard trente jours après réception de la notification et se limitera à déclarer que cette notification a bien été reçue. Les modifications envisagées des programmes esquissés feront l'objet d'un examen aussi complet que possible au cours de consultations engagées au titre de l'accord qui pourront comprendre un échange d'informations et de vues sur les questions de garanties d'intérêt commun.
A) S'il s'agit d'ajouter au programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques esquissé par la Communauté une installation située sur le territoire relevant de sa juridiction, la notification contiendra les éléments suivants:
i) nom, type, situation et capacité existante ou prévue de l'installation;
ii) confirmation de l'application intégrale du règlement n° 3227/76 concernant le contrôle de sécurité d'Euratom, tel qu'il aura été modifié;
iii) si l'installation doit être soumise aux inspections de l'AIEA en vertu de l'un des accords de garanties mentionnés à l'article 6 paragraphe 1a), b) et c), confirmation du fait que des arrangements ont été conclus en la matière avec l'AIEA et que, vu la façon dont les accords de garanties ci-dessus visés sont mis en oeuvre pendant la durée du présent accord, ces arrangements doivent permettre à l'AIEA d'exercer pleinement les droits qu'elle détient en vertu desdits accords de garanties, de manière à pouvoir atteindre ses objectifs et s'acquitter de sa tâche d'inspection;
iv) tous éléments d'information non confidentiels dont la Communauté pourra disposer au sujet de la manière dont l'AIEA aborde la question des garanties et informations non confidentielles concernant le système de contrôle de sécurité d'Euratom applicable à l'installation;
v) confirmation du fait que les mesures de protection physique requises par l'article 11 du présent accord seront appliquées.
B) S'il s'agit d'ajouter au programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques esquissé par les États-Unis une installation située sur le territoire relevant de leur juridiction, la notification contiendra les éléments suivants:
i) nom, type, situation et capacité existante ou prévue de l'installation;
ii) pour les installations autorisées ou homologuées par la United States Nuclear Regulatory Commission (commission américaine de réglementation nucléaire), confirmation du fait que le Fundamental Nuclear Material Control Plan (plan fondamental de contrôle des matières nucléaires), document exposant la façon dont il sera satisfait aux prescriptions du U.S. Code of Federal Regulations, Title 10, Part 74 (code américain des réglementations fédérales, titre 10, partie 74), tel qu'il a été modifié, a été approuvé pour l'installation considérée; pour les installations civiles du United States Department of Energy (ministère américain de l'énergie), confirmation de la conformité de l'installation aux exigences de l'arrêté (Order) 5633.3B de ce département intitulé Control and Accountability of Nuclear Materials (contrôle et comptabilité des matières nucléaires) et aux directives d'application de cet arrêté telles que modifiées;
iii) pour une installation qui doit être soumise aux inspections de l'AIEA en vertu de l'accord de garanties mentionné à l'article 6 paragraphe 1d), confirmation du fait que les arrangements ont été conclus en la matière avec l'AIEA et que, vu la façon dont l'accord visé ci-dessus est appliqué pendant la durée du présent accord, ces arrangements doivent permettre à l'AIEA d'exercer pleinement les droits qu'elle détient en vertu dudit accord de garanties de façon à pouvoir atteindre ses objectifs et s'acquitter de sa tâche d'inspection;
iv) informations concernant les caractéristiques de base décrites dans le Fundamental Nuclear Material Control Plan ou la conformité à l'arrêté du United States Department of Energy mentionné ci-dessus, et tous éléments d'information non confidentiels dont les États-Unis pourront disposer au sujet de la façon dont l'AIEA aborde la question des garanties
et
v) confirmation du fait que les mesures de protection physique requises par l'article 11 du présent accord seront appliquées.
C) Chaque partie pourra décider de ne pas maintenir une installation dans le programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques esquissé par elle, en en avertissant l'autre partie par une notification donnant le nom de cette installation et tous autres renseignements utiles disponibles.
8. A) Les activités citées à l'article 8 paragraphe 2 du présent accord pourront se poursuivre aussi longtemps que ces dispositions resteront applicables au programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques esquissé par une partie, à moins que l'autre partie n'estime, au terme des procédures fixées plus loin, que ces activités doivent être suspendues parce qu'il a été fourni une preuve objective que leur poursuite constituerait une menace grave pour la sécurité de l'une ou l'autre partie ou d'un État membre de la Communauté ou entraînerait un accroissement important du risque de prolifération nucléaire en raison d'une situation de gravité égale ou supérieure à celle des événements suivants:
a) en ce qui concerne la Communauté:
i) un État membre de la Communauté non doté d'armes nucléaires fait exploser une arme nucléaire ou un quelconque autre engin explosif nucléaire;
ii) un État membre de la Communauté doté d'armes nucléaires fait exploser une arme nucléaire ou un quelconque autre engin explosif nucléaire en utilisant un article soumis au présent accord;
iii) un État membre de la Communauté ou la Communauté, selon le cas, viole substantiellement, résilie ou dénonce le traité de non-prolifération ou les accords de garanties pertinents mentionnés à l'article 6.1, ou encore les directives applicables aux transferts d'articles nucléaires fixées dans le document INFCIRC 254/REV. 1/Partie 1, tel qu'il peut avoir été révisé et accepté par les parties;
iv) un État membre de la Communauté effectue le retransfert d'un article soumis au présent accord à destination d'un État non doté d'armes nucléaires qui n'a pas conclu un accord de garanties généralisées avec l'AIEA;
v) un État membre de la Communauté fait l'objet de mesures prises par le conseil d'administration de l'AIEA en vertu de l'article 19 de l'accord de garanties pertinent mentionné à l'article 6.1.a), b) ou c);
vi) faits de guerre ou troubles intérieurs graves empêchant le maintien de l'ordre et de la loi ou tension internationale grave constituant une menace de guerre qui mettent sérieusement et directement en danger le contrôle de sécurité ou la protection physique de ces activités;
b) en ce qui concerne les États-Unis:
i) les États-Unis font exploser une arme nucléaire ou un quelconque autre engin explosif nucléaire en utilisant un article soumis au présent accord;
ii) les États-Unis violent substantiellement, résilient ou dénoncent le traité de non-prolifération ou l'accord de garanties mentionné à l'article 6.1.d), ou encore les directives applicables aux transferts d'articles nucléaires fixées dans le document INFCIRC 254/REV. 1/Partie 1, tel qu'il peut avoir été révisé et accepté par les parties;
iii) les États-Unis effectuent le retransfert d'un article soumis au présent accord à destination d'un État non doté d'armes nucléaires qui n'a pas conclu un accord de garanties généralisées avec l'AIEA;
iv) les États-Unis font l'objet de mesures prises par le conseil d'administration de l'AIEA en vertu de l'article 18 de l'accord de garanties mentionné à l'article 6.1.d);
v) faits de guerre ou troubles intérieurs graves empêchant le maintien de l'ordre et de la loi ou tension internationale grave constituant une menace de guerre qui compromettent sérieusement et directement le contrôle de sécurité ou la protection physique de ces activités.
B) La partie qui estime qu'il peut en exister une preuve objective consultera l'autre partie, au niveau ministériel pour les États-Unis et au niveau de la Commission pour la Communauté, avant de prendre une quelconque décision.
C) Seul le président des États-Unis ou le Conseil de l'Union européenne, selon le cas, pourra décider que cette preuve objective existe et que, par conséquent, des activités citées à l'article 8 paragraphe 2 doivent être suspendues. Cette décision sera notifiée à l'autre partie par écrit.
D) Toute décision prise par l'une des parties conformément au présent paragraphe sera applicable à l'ensemble des activités de l'autre partie visées à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord.
E) Les parties confirment qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe pas de preuve objective de l'une quelconque des menaces mentionnées ci-dessus et qu'elles ne prévoient pas l'apparition de telles menaces à l'avenir.
9. Des mesures prises par les gouvernements de pays tiers ou des événements se produisant à l'extérieur du territoire relevant de la juridiction de l'une ou l'autre partie ne pourront servir d'argument pour invoquer les dispositions du paragraphe 8 au sujet de l'exercice d'activités ou de l'exploitation d'installations fonctionnant à l'intérieur du territoire relevant de la juridiction de cette partie que si, en raison de ces mesures ou événements, ces activités ou l'exploitation de ces installations entraînent de toute évidence un accroissement important du risque de prolifération nucléaire ou constituent une menace grave pour la sécurité de la partie invoquant les dispositions du paragraphe 8.
10. La partie invoquant les dispositions du paragraphe 8 suivra en permanence l'évolution de la situation ayant provoqué la décision et retirera son recours dès que la situation le justifiera.
11. Les dispositions du paragraphe 8 ne seront invoquées ni en raison de divergences concernant la nature des programmes de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques des parties ou les choix en matière de cycle du combustible, ni dans le but d'obtenir un avantage commercial ou de retarder, d'entraver ou d'empêcher les programmes ou les activités de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques de l'autre partie ou sa coopération nucléaire pacifique avec les pays tiers.
12. La décision d'invoquer les dispositions du paragraphe 8 ne sera prise que dans des situations extrêmes particulièrement préoccupantes au point de vue de la non-prolifération ou de la sécurité et ne sera appliquée que pendant le minimum de temps nécessaire pour régler le cas exceptionnel de façon acceptable pour les parties.
13. Au cas où les activités prévues à l'article 8 paragraphe 2 de l'accord seraient suspendues conformément aux dispositions du paragraphe 8, des quantités de matières nucléaires équivalant au stock visé à l'article 20.1 pourront, à la demande de la partie à l'encontre de laquelle la suspension est appliquée, être considérées comme soumises au présent accord pendant toute la durée de cette suspension, mais seulement dans la mesure prévue par les accords mentionnés à l'article 19.


C. Proportionnalité
14. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 8 et de l'article 13 paragraphes 2 à 5 aux matières fissiles spéciales produites par l'utilisation de matières nucléaires et/ou de matières non nucléaires transférées conformément à l'accord, si ces matières nucléaires et/ou ces matières non nucléaires sont utilisées dans des équipements qui n'ont pas été ainsi transférés, ces dispositions s'appliqueront à la proportion de matières fissiles spéciales produites correspondant au taux de matières nucléaires et/ou de matières non nucléaires transférées utilisées dans la production des matières fissiles spéciales par rapport à la quantité totale de matières nucléaires et/ou de matières non nucléaires ainsi utilisées.


D. Obligations résultantes
15. Le respect des obligations résultant des articles 6, 7 et 11 pour les matières fissiles spéciales produites par l'utilisation de matières nucléaires soumises à l'accord dans des équipements n'ayant pas été transférés dans le cadre de l'accord n'exige pas un repérage spécifique de ces matières fissiles spéciales. Si ces matières fissiles spéciales sont ensuite utilisées dans des équipements n'ayant pas été ainsi transférés, ces équipements serviront exclusivement, pendant cette utilisation, à des applications pacifiques.


E. Suspension et résiliation
16. Les deux parties estiment qu'il est extrêmement improbable que la Communauté, ses États membres ou les États-Unis d'Amérique prennent des mesures qui amèneraient l'autre partie à invoquer les droits spécifiés à l'article 13. Cependant, cet article est l'expression de la ferme conviction partagée par les deux parties que des actes constituant une violation substantielle des engagements pris par un quelconque pays en matière de non-prolifération susciteraient leur plus vive inquiétude et qu'en réponse à toute violation substantielle de tels engagements, la Communauté, ses États membres et les États-Unis d'Amérique prendraient des mesures appropriées, telles que celles qui sont prévues à l'article 13.
17. Une violation ne peut être considérée comme substantielle que si elle répond à la définition de «violation substantielle» donnée dans la convention de Vienne sur le droit des traités.
18. Par ailleurs, seul le président des États-Unis d'Amérique ou le Conseil de l'Union européenne, selon le cas, déterminerait s'il y a eu violation substantielle des engagements fondamentaux pris en matière de garanties dans les accords de garanties mentionnés à l'article 6.1 ou dans tout autre accord qui pourra les modifier ou les remplacer. À cet égard, un facteur primordial sera de savoir si le conseil d'administration de l'Agence a constaté que ces engagements n'avaient pas été respectés.

Done at Brussels this seventh day of November 1995, in duplicate, in the English language,
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1995, i to eksemplarer på engelsk,
Gedaan te Brussel op 7 november 1995, in tweevoud, in de Engelse taal,
Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 1995 kahtena samanlaisena kappaleena englannin kielellä,
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1995, en deux exemplaires, en langue anglaise,
Geschehen zu Brüssel am 7. November 1995 in zwei Urschriften in englischer Sprache,
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 7 Íïåìâñßïõ 1995, åéò äéðëïýí, óôá áããëéêÜ,
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1995, in duplice copia, in lingua inglese,
Feito em Bruxelas em sete de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco, em duplo exemplar, em língua inglesa,
Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 1995, en doble ejemplar en lengua inglesa,
Utfärdat i Bryssel den 7 november 1995 på engelska i två likalydande exemplar,
For the European Atomic Energy Community
For det Europæiske Atomenergifællesskab
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò,
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
På Europeiska Atomenergigemenskapens vägnar
For the United States of America
For Amerikas Forenede Stater
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
Pour les Étas-Unis d'Amérique
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ãéá ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò
Per gli Stati Uniti d'America
Pelos Estados Unidos da América
Por los Estados Unidos de América
På Förenta staternas vägnar
and at Brussels this 29 th day of March 1996, in duplicate, in the Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all eleven languages being equally authentic.
og i Bruxelles, den 29. marts 1996, i to eksemplarer, på dansk, tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, svensk og finsk idet alle elleve sprog er lige autentiske.
en te Brussel op 29 maart 1996, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle elf teksten gelijkelijk authentiek.
ja Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 1996, kahtena samanlaisena kappaleena tanskan, hollannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä kaikkien yhdentoista kielen ollessa todistusvoimaisia,
et à Bruxelles, le 29 mars 1996, en deux exemplaires, en langues allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, ces onze langues faisant toutes également foi,
und zu Brüssel am 29. März 1996 in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
êáé óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 29 Ìáñôßïõ 1996, åéò äéðëïýí, óôá äáíéêÜ, ïëëáíäéêÜ, öéíëáíäéêÜ, ãáëëéêÜ, ãåñìáíéêÜ, åëëçíéêÜ, éôáëéêÜ, ðïñôïãáëéêÜ, éóðáíéêÜ êáé óïõçäéêÜ, êáé ïé Ýíäåêá ãëþóóåò åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÝò.
e a Bruxelles, addì 29 marzo 1996, in duplice copia, nelle lingue danese, olandese, finnico, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo, svedese, gli undici testi facenti ugualmente fede.
e em Bruxelas, em 29 de Março de 1996, em duplo exemplar, em línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé todas as onze versões linguísticas.
y en Bruselas, el 29 de marzo de 1996, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo los once textos igualmente auténticos.
och i Bryssel den 29 mars 1996 i två likalydande exemplar på danska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken vilka alla är lika giltiga.
For the European Atomic Energy Community
For det Europæiske Atomenergifællesskab
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
På Europeiska Atomenergiegemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
Sir Leon BRITTAN
Vice-President of the Commission of the European Communities
Christos PAPOUTSIS
Member of the Commission of the European Communities
For the United States of America
For Amerikas Forenede Stater
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
Pour les États-Unis d'Amérique
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Ãéá ôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò
Per gli Stati Uniti d'America
Pelos Estados Unidos da América
Por los Estados Unidos de América
På Förenta staternas vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
Ambassador Stuart E. EIZENSTAT
Head of the Mission of the United States of America to the European Communities




ANNEXE A

(Article 8) PROGRAMME NUCLÉAIRE PACIFIQUE ESQUISSÉ PAR EURATOM
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

PROGRAMME NUCLÉAIRE PACIFIQUE ESQUISSÉ PAR LES ÉTATS-UNIS
I. Installations de retraitement ou de modification de la forme ou de la teneur de plutonium, d'uranium 233 et d'uranium hautement enrichi en quantités excédant un (1) kilogramme effectif au total

A. INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT
Néant


B. INSTALLATIONS DE MODIFICATION DE LA FORME OU DE LA TENEUR
>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>
II. Les installations de retraitement ou de modification de la forme ou de la teneur de plutonium, d'uranium 233 et d'uranium hautement enrichi en quantités n'excédant pas au total un (1) kilogramme effectif n'ont pas à être spécifiées.




ANNEXE B

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En vertu de l'article 17 du présent accord, les droits de propriété intellectuelle créés ou transférés dans le cadre du présent accord seront attribués conformément aux dispositions de la présente annexe.

I. Champ d'application
Sauf disposition expresse contraire, la présente annexe s'applique à toutes les activités menées en collaboration entreprises dans le cadre du présent accord.

II. Propriété, attribution et exercice des droits
1. Aux fins du présent accord, le sens donné au terme «propriété intellectuelle» est celui défini à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
2. La présente annexe traite de la répartition des droits, avantages et redevances entre les parties et les participants. Chaque partie veillera à ce que l'autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui reviennent en vertu de la présente annexe. Cette dernière ne modifie et ne préjuge autrement en rien la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants nationaux déterminée par la législation et les usages en vigueur sur le territoire de cette partie.
3. La résiliation ou l'expiration du présent accord n'affectera pas les droits ou obligations résultant de la présente annexe.
4. a) Dans le cas d'activités menées en collaboration entre les parties, la propriété intellectuelle issue de recherches conjointes, c'est-à-dire de recherches menées en coopération avec le soutien des deux parties, sera déterminée dans un plan de gestion de la technologie selon les principes suivants:
i) les parties se notifieront mutuellement, dans un délai raisonnable, tous les droits de propriété intellectuelle résultant de l'exécution du présent accord (ou des arrangements pertinents concernant leur application);
ii) sauf disposition contraire, les droits de propriété intellectuelle créés dans le cadre d'une recherche conjointe et les avantages qui en découleront pourront être exploités par chaque partie sans limitation territoriale;
iii) chaque partie demandera en temps utile la protection de la propriété intellectuelle sur laquelle le plan de gestion de la technologie lui attribue des droits, ainsi que les avantages y afférents;
iv) chaque partie disposera, sur toute propriété intellectuelle résultant de l'exécution de l'accord, d'une licence non exclusive, irrévocable et gratuite d'exploitation à des fins exclusives de recherche et de développement;
v) les chercheurs hôtes se verront attribuer des droits de propriété intellectuelle et des parts des redevances touchées par les institutions d'accueil sur les licences accordées sur ces droits de propriété intellectuelle conformément à leur politique en la matière.
b) Dans tous les autres cas, dans la mesure prévue par ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, chaque partie demandera à tous ses participants d'adhérer à des accords spécifiques concernant la mise en oeuvre de recherches conjointes et les droits et obligations respectifs des participants. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, ce type d'accord portera normalement, entre autres, sur la propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et de développement, l'exploitation et la diffusion, y compris les accords de co-édition, les droits et obligations des chercheurs hôtes et les procédures de règlement des litiges. Il pourra également porter sur les connaissances de base et approfondies, l'octroi de licences et les éléments à fournir.
5. Tout en maintenant les conditions de la concurrence dans les domaines couverts par l'accord, chaque partie s'efforcera de faire en sorte que les droits acquis en vertu du présent accord et des arrangements conclus dans le cadre de ce dernier soient exercés de manière à encourager, notamment, i) l'exploitation des connaissances créées ou devenues d'une autre manière disponibles dans le cadre de l'accord et leur diffusion, dans la mesure où cela est conforme à la fois aux conditions fixées dans le présent accord, aux dispositions de la section IV de la présente annexe et à toute réglementation éventuellement en vigueur dans le cadre de la législation nationale des parties concernant le régime des connaissances sensibles ou confidentielles dans le domaine nucléaire et ii) l'adoption et l'application de normes internationales.

III. Droits d'auteur
Conformément au présent accord, les droits d'auteur appartenant aux parties ou aux participants bénéficieront d'un régime conforme à l'accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle géré par l'Organisation mondiale du commerce.

IV. Littérature scientifique
Sous réserve du régime prévu à la section V pour les connaissances non divulguées, les procédures à appliquer seront les suivantes:
1. Chaque partie aura droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, l'autorisant à traduire, reproduire et diffuser dans le public les connaissances exposées dans des journaux, articles, rapports, ouvrages scientifiques et techniques ou enregistrées sur d'autres supports et résultant directement de recherches conjointes faites dans le cadre du présent accord par ou pour les parties.
2. Sur tous les exemplaires diffusés dans le public d'un ouvrage protégé par des droits d'auteurs préparés dans le cadre de la présente disposition devront figurer les noms des auteurs, sauf si l'un d'eux refuse explicitement d'être nommément cité. Une mention sera également faite, de manière claire et visible, du concours des parties.

V. Connaissances non divulguées
A. Connaissances sur support documentaire non divulguées
1. Chaque partie et les participants identifieront le plus tôt possible les connaissances qu'ils souhaitent ne pas voir divulguer dans le cadre du présent accord sur la base notamment des critères suivants:
- la connaissance est secrète en ce sens que, considérée globalement ou du point de vue de la configuration ou de l'assemblage exact de ses éléments, elle n'est pas généralement connue ou directement accessible par des moyens légaux;
- la connaissance a une valeur commerciale réelle ou potentielle en raison de son caractère secret;
- la connaissance a fait l'objet, de la part de la personne qui en a légalement le contrôle, de démarches en l'occurrence fondées en vue d'en préserver le caractère secret.
Les parties ou les participants pourront en certains cas convenir que, sauf indication contraire, il est interdit de divulguer tout ou partie des connaissances fournies, échangées ou créées au cours de recherches conjointes au sens du présent accord.
2. Chaque partie ou participant veillera à ce que l'autre partie ou participant puisse immédiatement identifier en tant que telles les connaissances non divulguées relevant de l'accord et leur caractère par conséquent privilégié, au moyen par exemple d'une marque appropriée ou d'une mention restrictive. Cette disposition vaut également pour toute reproduction, partielle ou intégrale, desdites connaissances.
Les parties ou participants à qui seront communiquées dans le cadre d'un tel accord des connaissances non divulguées en respecteront le caractère privilégié. Ces restrictions prendront automatiquement fin lorsque le propriétaire des connaissances les divulguera sans restrictions.
3. Les connaissances non divulguées communiquées dans le cadre du présent accord pourront être diffusées par la partie ou le participant qui en aura reçu communication aux personnes qu'elle ou il emploie, y compris ses sous-traitants, et à ses autres services concernés, pour autant que ceux-ci soient autorisés à cet effet aux fins spécifiques de la recherche conjointe en cours et à condition que toute connaissance non divulguée ainsi diffusée soit protégée dans la mesure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie et soit immédiatement identifiable en tant que telle (voir plus haut).
B. Connaissances non divulguées ne figurant pas sur un support documentaire
Les connaissances non divulguées qui ne figurent pas sur un support documentaire et les autres connaissances soumises à un régime confidentiel fournies à l'occasion de séminaires et autres réunions organisés dans le cadre de l'accord, ou les connaissances acquises du fait du rattachement de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets conjoints, seront traitées par les parties ou les personnes désignées par elles conformément aux principes énoncés dans l'accord pour les connaissances sur support documentaire, à condition cependant que la personne qui reçoit communication de ces connaissances non divulguées ou autres connaissances confidentielles soit informée par écrit du caractère confidentiel des connaissances communiquées, au plus tard au moment de la communication.
C. Vigilance
Chaque partie s'efforcera d'assurer que les connaissances non divulguées qui lui auront été communiquées dans le cadre du présent accord seront contrôlées comme prévu dans la présente annexe. Si l'une des parties s'aperçoit qu'elle va se trouver ou risque fort de se trouver dans l'impossibilité de respecter les dispositions des paragraphes A et B ci-dessus en matière de non-diffusion, elle en informera immédiatement l'autre partie. Les parties se consulteront alors pour déterminer les mesures à prendre.

VI. Règlement des litiges, nouveaux types de propriété intellectuelle et propriété intellectuelle imprévue
1. Les litiges entre les parties concernant la propriété intellectuelle seront réglés conformément à l'article 12 du présent accord.
2. Si l'une ou l'autre partie ou un participant estime qu'un nouveau type de propriété intellectuelle non couvert par un plan de gestion de la technologie ou un accord entre les participants peut naître d'une activité menée en collaboration dans le cadre du présent accord, ou si d'autres difficultés imprévues surgissent, les parties entameront immédiatement des discussions dans le but de prendre, sur leurs territoires respectifs, des dispositions adéquates en matière de protection, d'exploitation et de diffusion de la propriété intellectuelle en cause.



Déclaration concernant la politique de non-prolifération
1. À l'occasion de la signature du nouvel accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États-Unis d'Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, les États-Unis d'Amérique, ci-après dénommés «les États-Unis», et l'Union européenne ont décidé de consigner ci-après leurs intentions communes.
2. Les États-Unis et l'Union européenne réaffirment leur soutien à un renforcement approprié des mesures de non-prolifération nucléaire à l'échelle mondiale, leur volonté de donner aux États qui se soumettent aux règles admises de non-prolifération internationale un accès de plus en plus large au commerce et à la technologie nucléaires pacifiques et leur opposition à des contrôles pesant inéquitablement sur des échanges commerciaux légitimes et limitant par trop la croissance mondiale et l'accès au secteur nucléaire pacifique.
3. Les États-Unis et l'Union européenne entendent veiller à ce que la recherche sur l'énergie nucléaire, de même que son développement et ses applications, à des fins pacifiques, se fassent de manière conforme aux objectifs du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires («le traité») auquel les États-Unis et tous les États membres de la Communauté sont parties. Ils affirment leur intention d'oeuvrer, en étroite collaboration entre eux et avec d'autres États intéressés, à l'adhésion universelle au traité. Ils partagent l'idée que le traité est la pierre angulaire du régime de non-prolifération planétaire et qu'un régime de non-prolifération efficace est nécessaire si l'on veut bénéficier pleinement des avantages de l'énergie nucléaire dans le domaine pacifique et atteindre tous les objectifs de l'article IV du traité. Ils partagent en outre l'idée que les garanties de non-prolifération ont une influence importante sur la sécurité de l'approvisionnement et que la reconnaissance de ce lien s'est révélée importante dans maintes délibérations sur des mesures destinées à faciliter le commerce et la coopération nucléaires au niveau international.
4. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne ne s'attendent à ce que surviennent des changements politiques ou d'autres événements qui auraient des incidences négatives sur les modalités de la coopération établies par l'accord et notamment les dispositions concernant l'autorisation de certaines activités qui doivent pouvoir être exercées de façon certaine, sûre et ininterrompue pendant toute la durée de validité de l'accord.
5. Les États-Unis confirment en outre qu'ils sont tout disposés à engager des négociations avec la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vue de la suppression des dispositions relatives au consentement, pour autant que des améliorations de la situation mondiale en matière de non-prolifération les conduisent à modifier leur position au sujet du consentement.
6. Les États-Unis et l'Union européenne appuient pleinement l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et le rôle indispensable qu'elle joue dans la non-prolifération. Ils reconnaissent que le système de garanties de l'AIEA est un élément essentiel du régime international de non-prolifération.
Ils ont confiance en ce système, tout en admettant la nécessité de poursuivre les travaux entrepris pour l'améliorer, notamment dans les régions où il existe un risque préoccupant de prolifération. Ils partagent l'idée que les États non dotés d'armes nucléaires qui possèdent des installations nucléaires non couvertes par le système de garanties de l'AIEA devraient soumettre ces installations aux garanties de l'AIEA et que l'adhésion au Traité est le meilleur moyen de parvenir à ce résultat.
7. Les États-Unis et l'Union européenne sont disposés à continuer de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'AIEA d'appliquer effectivement et efficacement son système de garanties et d'atteindre ses objectifs en matière de contrôle des installations nucléaires situées sur les territoires relevant de leur juridiction respective, conformément à l'accord de garanties entre l'Agence et les États-Unis d'Amérique, d'une part, et les accords de garanties entre l'Agence, la Communauté et les États membres de la Communauté, d'autre part.
8. Les États-Unis notent en outre qu'en vertu du traité Euratom, la Communauté doit, par une surveillance adéquate, veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées pour des usages autres que ceux auxquels elles dont destinées et reconnaissent qu'à cet effet, un système de contrôle de sécurité est appliqué conformément au chapitre VII du traité Euratom. Les États-Unis et l'Union européenne partagent l'idée que le système de contrôle de sécurité régional de la Communauté apporte une importante et précieuse contribution à la réalisation des objectifs de non-prolifération et autres objectifs ci-dessus mentionnés.
9. Les États-Unis, la Communauté et tous ses États membres rappellent qu'ils sont parties à la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires, dont les dispositions sont importantes pour empêcher la circulation illégale de matières nucléaires. Les États-Unis et les États membres de la Communauté affirment leur intention d'assurer, sur les territoires relevant de leur juridiction respective, l'application de mesures adéquates de protection physique aux stades de l'utilisation, du stockage et du transport des matières nucléaires.
10. Les États-Unis et l'Union européenne réaffirment partager l'idée que les politiques et pratiques communes d'exportation destinées à assurer la non-prolifération nucléaire qui sont reflétées dans les directives du groupe des fournisseurs nucléaires NSG et du comité ZANGGER jouent un rôle important, car leur application garantit que la coopération nucléaire dans le domaine pacifique se fait dans des conditions appropriées et dans le cadre de contrôles adéquats. Les États-Unis et l'Union européenne soulignent en particulier l'importance de la politique du NSG qui consiste à exiger l'application du système de garanties de l'AIEA à toutes les activités nucléaires, présentes et futures, comme condition préalable au transfert, à destination de tout État non doté d'armes nucléaires, d'installations, d'équipements, de composants ou de matières nucléaires figurant sur la liste du NSG et du comité ZANGGER (trigger list) et aussi l'importance de l'arrangement NSG concernant le contrôle des équipements, matières et technologies à double usage liés à l'énergie nucléaire.
Ils réaffirment également leur intention de faire preuve de prudence et de réserve dans leurs exportations d'articles sensibles, par exemple dans leurs exportations d'équipements et de technologies de retraitement et d'enrichissement, de plutonium récupéré et d'uranium hautement enrichi.
11. Les États-Unis et l'Union européenne affirment leur intention de s'efforcer ensemble et avec d'autres États intéressés de convaincre tous les fournisseurs nucléaires d'adhérer aux directives concernant les transferts nucléaires du NSG et à défaut de mener une politique d'exportations nucléaires qui contribue à la prévention de la prolifération nucléaire.
12. Les États-Unis et l'Union européenne reconnaissent que la séparation, le stockage, le transport et l'utilisation du plutonium exigent que l'on continue à prendre des mesures visant à éviter le risque de prolifération nucléaire. Ils sont déterminés à continuer à oeuvrer au renforcement des garanties internationales et autres mesures de non-prolifération.
le 29 mars 1996
>REFERENCE A UN FILM>
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29 mars 1996
S.E. M. Warren Christopher
Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique
Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de nous référer à l'article 4 paragraphe 2 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États-Unis d'Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
En ce qui concerne l'application de cet article, nous considérons que nous sommes convenus de ce qui suit. Les autorisations, y compris les licences d'exportation et d'importation, ainsi que les autorisations ou consentements à donner à de tierces parties, concernant des transactions commerciales, des opérations industrielles ou des transports de matières nucléaires sur les territoires des parties doivent, d'une façon générale, être délivrées dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande à l'autorité compétente. Les échanges nucléaires entre la Communauté européenne et les États-Unis doivent être facilités et encouragés; les parties reconnaissent que la sécurité de l'approvisionnement est essentielle et que pour pouvoir planifier convenablement l'exploitation des installations nucléaires, les industries de la Communauté et des États-Unis d'Amérique doivent recevoir régulièrement la confirmation que les livraisons pourront être faites en temps utile: elles reconnaissent en outre que des retards injustifiables dans l'octroi des licences d'exportation et autres autorisations pertinentes, y compris les licences d'importation, seraient incompatibles avec une gestion saine et efficace du présent accord.
Nous nous permettons de rappeler que, conformément à l'article 10 de l'accord, chacune des parties s'abstiendra d'intervenir dans les programmes nucléaires de l'autre; toutes deux reconnaissent que l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis d'Amérique montrent la même détermination à assurer le respect du régime international de non-prolifération nucléaire et des régimes de garanties en la matière.
Lors de la négociation de l'accord, les parties ont pris acte des engagements qui avaient été pris dans ce domaine.
Les parties se font mutuellement toute confiance pour se conformer à ces engagements. Aussi, chacune d'elle s'abstiendra-t-elle, pour l'octroi de licences d'exportation au titre du présent accord, de demander à l'autre partie ou aux personnes, entreprises ou autorités compétentes qui en dépendent une confirmation complémentaire de respect absolu desdits engagements.
À cet égard, il est en outre convenu que si l'autorité compétente considère qu'une demande ne peut être traitée dans le délai de deux mois, elle en informera immédiatement, en donnant les motifs, les personnes ou entreprises ayant présenté cette demande. En cas de rejet d'une demande ou de retard excédant quatre mois à compter de la date de la première demande, la partie dont dépendent les personnes ou entreprises ayant présenté la demande pourra exiger, conformément à l'article 12 de l'accord, que soient organisées d'urgence des consultations qui auront lieu à la première occasion et en tout cas dans un délai de 30 jours.
Nous vous serions très obligés de bien vouloir nous confirmer votre accord sur les considérations consignées dans la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre très haute considération.
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
M. Leon BRITTAN
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
M. Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 29 mars 1996
N° 42
M. Leon Brittan
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
M. Christos Papoutsis
Membre de la Commission des Communautés européennes
Messieurs,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée d'aujourd'hui, qui concerne la question des licences d'exportation et dont une copie est jointe en annexe.
J'ai également l'honneur de vous informer que le gouvernement des États-Unis d'Amérique partage les considérations qui y sont consignées.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Stuart E. EIZENSTAT
Ambassadeur
N° 43
La Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne a l'honneur de présenter ses compliments à la Commission des Communautés européennes, et de l'informer que les États-Unis d'Amérique sont fermement résolus à éliminer avec le temps l'emploi d'uranium hautement enrichi dans les applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Dans ce but, ils ont promu le programme d'enrichissement réduit pour les réacteurs de recherche et d'essai (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors ou RERTR), qui a pour objet de mettre au point des combustibles faiblement enrichis pour ces réacteurs, et ont proposé d'adopter une politique de gestion du combustible nucléaire usé provenant des réacteurs de recherche étrangers qui comporterait, pour les États-Unis, la possibilité d'accepter, en vue de son élimination, du combustible usé d'origine américaine en provenance de ces réacteurs de recherche. Sur ce dernier point, les États-Unis sont en train de préparer une déclaration d'incidence sur l'environnement qui sera prête en 1995.
Les États-Unis d'Amérique reconnaissent cependant que certains réacteurs de recherche de la Communauté européenne de l'énergie atomique puissent, dans certaines circonstances, avoir besoin d'utiliser de l'uranium hautement enrichi comme combustible.
Si, pour faire face à ces besoins, la Communauté souhaitait réenrichir de l'uranium hautement enrichi fourni dans le cadre des accords de coopération antérieurs, les États-Unis d'Amérique confirment qu'ils feront tout leur possible pour arriver avec la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, sous (A), à un accord sur les conditions à appliquer à cet enrichissement.
La Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne réitère à la Commission des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération.
Stuart E. EIZENSTAT
Ambassadeur
Mission des États-Unis auprès de l'Union Européenne
Bruxelles, le 29 mars 1996
Bruxelles, le 29 mars 1996
N° 44
M. Leon Brittan
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
M. Christos Papoutsis
Membre de la Commission des Communautés européennes
Messieurs,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ci-après dénommé «l'accord États-Unis/Euratom», et notamment à son article 8 paragraphe 1, sous C iii).
J'ai en outre l'honneur de vous confirmer que les États-Unis sont en train de négocier un nouvel accord de coopération avec la Confédération suisse dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et qu'ils sont disposés à offrir à la Confédération suisse, pour le long terme, un consentement préalable au transfert à l'Euratom des matières nucléaires irradiées soumises à un tel accord, en vue de leur retraitement, du stockage du plutonium récupéré et de sa transformation en éléments de combustible oxyde mixte. Dans ce contexte d'un nouvel accord de coopération avec la Confédération suisse dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, les États-Unis sont également disposés à offrir à l'Euratom, pour le long terme, un consentement préalable au retransfert vers la Suisse du plutonium suisse, y compris le plutonium contenu dans les éléments de combustible MOX, soumis à l'accord États-Unis/Euratom, en vue de son utilisation dans le cadre du programme nucléaire pacifique de ce pays.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance réitérée de ma plus haute considération.
Stuart E. EIZENSTAT
Ambassadeur
N° 45
La Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la Commission des Communautés européennes, et l'invite à se référer à l'accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire qui a été signé le 29 mars 1996, et notamment à son article 21 paragraphe 6.
D'après cette disposition, le plutonium est inclus dans la définition des matières fissiles spéciales.
À l'article XX des statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la définition des matières fissiles spéciales cite, non pas le plutonium, mais le plutonium 239.
Il est internationalement admis, par exemple au paragraphe 36 du document de l'AIEA INFCIRC 153, que du plutonium dans la composition isotopique duquel la part du Pu238 excède 80 % n'a pas besoin de faire l'objet de garanties et peut être dispensé des contrôles habituels exercés sur les matières fissiles spéciales.
Les parties conviennent que la définition des matières fissiles spéciales figurant au paragraphe 6 de l'article 21 n'est pas destinée à se substituer à la définition de l'AIEA ou à gêner l'application du régime des garanties multilatérales.
Par conséquent, les parties confirment qu'il est inutile de faire entrer dans le champ d'application de l'accord le plutonium dans la composition isotopique duquel la part du Pu238 excède 80 %.
La Mission saurait gré à la Commission de bien vouloir confirmer qu'elle partage les conventions consignées dans la présente lettre.
La Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne réitère à la Commission des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération.
Stuart E. EIZENSTAT
Ambassadeur
Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne
Bruxelles, le 29 mars 1996
>REFERENCE A UN FILM>
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29 mars 1996
La Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la Mission des États-Unis d'Amérique auprès des Communautés européennes et a l'honneur d'accuser réception de sa lettre du 29 mars 1996 qui concerne l'article 21 paragraphe 6 et dont une copie est jointe en annexe.
La Commission des Communautés européennes tient à informer la Mission des États-Unis auprès des Communautés européennes qu'elle partage les conventions consignées dans cette lettre.
La Commission des Communautés européennes profite de cette occasion pour réitérer à la Mission des États-Unis d'Amérique auprès des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération.
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
M. Leon BRITTAN
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
M. Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission des Communautés européennes
N° 46
La Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la Commission des Communautés européennes, et l'invite à se référer à l'accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire qui a été signé le 29 mars 1996.
Technologies nucléaires sensibles
Le gouvernement des États-Unis d'Amérique note que l'accord ne contient pas de dispositions concernant le transfert des technologies nucléaires sensibles ou de composants ou groupes de composants essentiels pour le fonctionnement d'une installation complète d'enrichissement de l'uranium, de traitement du combustible nucléaire ou de production d'eau lourde. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique confirme à la Communauté européenne de l'énergie atomique que les technologies nucléaires sensibles, définies comme des connaissances (comprenant notamment des connaissances intégrées dans une installation de production ou d'utilisation ou dans un composant important d'une telle installation), qui ne sont pas à la disposition du public et qui sont importantes pour la conception, la construction, la fabrication, l'exploitation ou l'entretien d'une installation d'enrichissement d'uranium ou de retraitement de combustibles nucléaires ou d'une installation de production d'eau lourde, mais qui ne comportent pas de «données à diffusion restreinte» (1), peuvent être transférées à la Communauté en dehors d'un accord de coopération en vertu des sections 127 et 128 de la loi des États-Unis sur l'énergie atomique. Par contre, le transfert d'une installation de retraitement, d'enrichissement ou d'eau lourde ou d'un composant d'une telle installation revêtant une importance majeure critique ne peut se faire que dans le cadre d'un accord de coopération.
Technologie des réacteurs
Le gouvernement des États-Unis d'Amérique confirme en outre que la technologie des réacteurs de centrale nucléaire peut être transférée à la Communauté en dehors d'un accord de coopération.
Les matières non nucléaires autres que celle définie à l'article 21, paragraphe 5 de l'accord, par exemple le zirconium et ses alliages et composés, peuvent être transférées des États-Unis d'Amérique à des personnes et entreprises établies dans la Communauté en dehors d'un accord de coopération.
Le gouvernement des États-Unis d'Amérique note que les technologies sensibles et la technologie des réacteurs peuvent être transférées de la Communauté européenne aux États-Unis en dehors d'un accord de coopération entre ces deux partenaires.
La Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne réitère à la Commission des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération.
Stuart E. EIZENSTAT
Ambassadeur
Mission des États-Unis auprès de l'Union européenne
Bruxelles, le 29 mars 1996
>REFERENCE A UN FILM>
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29 mars 1996
La Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la Mission des États-Unis d'Amérique auprès des Communautés européennes et a l'honneur d'accuser réception de sa lettre, datée du 29 mars 1996, qui concerne les technologies nucléaires sensibles et la technologie des réacteurs, et dont une copie est jointe en annexe.
La Commission des Communautés européennes tient à informer la Mission des États-Unis d'Amérique auprès des Communautés européennes qu'elle a pris bonne note du contenu de cette lettre.
La Commission des Communautés européennes profite de cette occasion pour réitérer à la Mission des États-Unis d'Amérique auprès des Communautés européennes l'assurance de sa plus haute considération.
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
M. Leon BRITTAN
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
M. Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission des Communautés européennes
Bruxelles, le 29 mars 1996
N° 47
M. Leon Brittan
Vice-président de la Commission des Communautés européennes
M. Christos Papoutsis
Membre de la Commission des Communautés européennes
Messieurs,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ci-après dénommé «accord») qui a été signé aujourd'hui, et notamment à son article 7 paragraphe 2 qui dispose que «Les matières non nucléaires, les matières nucléaires et les équipements transférés conformément au présent accord et les matières fissiles spéciales utilisées dans ou produites par l'utilisation de ces articles ne doivent pas servir . . . à de quelconques fins militaires.»
Il résulte de cette disposition que toute coopération nucléaire des États-Unis avec la Communauté ou un État membre à des fins militaires se situerait nécessairement en dehors du cadre de l'accord et exigerait la conclusion d'un accord de coopération distinct, spécifiquement conçu pour la poursuite de ces fins militaires. Je puis vous confirmer, au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, qu'une telle coopération nucléaire à des fins militaires avec un État membre sera étudiée comme il convient lorsque les circonstances le justifieront.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance réitérée de ma plus haute considération.
Stuart E. EIZENSTAT
Ambassadeur
(1) Le terme «données à diffusion restreinte» désigne des données concernant 1) la conception, la fabrication ou l'utilisation d'armes nucléaires, 2) la production de matières fissiles spéciales ou 3) l'utilisation de matières fissiles spéciales dans la production d'énergie, mais ne couvre pas les données détenues par une partie que celle-ci a déclassifiées ou retirées de la catégorie des données à diffusion restreinte.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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