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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 495Y0902(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]
[ 05.20.20 - Conditions de travail ]


495Y0902(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 29 juin 1995, sur l'emploi des travailleurs âgés
Journal officiel n° C 228 du 02/09/1995 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
du 29 juin 1995
sur l'emploi des travailleurs âgés
(95/C 228/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que l'évolution démographique rend la situation des travailleurs âgés, au regard de l'emploi, préoccupante dans la plupart des pays européens;
considérant que cette évolution aura des conséquences économiques et sociales importantes sur les dépenses consacrées à l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi, du financement des pensions de retraite et de l'équilibre des pyramides des âges dans les entreprises;
considérant que les gouvernements, les partenaires sociaux et les entreprises devraient anticiper sur cette évolution en insistant par exemple sur le travail à temps partiel, sur l'adaptation des conditions de travail et sur la formation professionnelle tout au long de la vie active;
considérant les actions déjà engagées par les États membres dans les présents domaines, notamment pour éliminer les éventuels obstacles à l'emploi des travailleurs âgés;
considérant que certaines pratiques de départ anticipé ont pu aboutir dans plusieurs États membres à une précarisation de la situation des travailleurs âgés indemnisés dans le cadre de régimes divers et évolutifs et ont entraîné une déperdition de savoir-faire dans les entreprises; que la suppression des systèmes publics de préretraites ne permettrait pas d'endiguer les sorties de plus en plus précoces du marché du travail constatées dans certains États membres;
considérant que des formes progressives de cessation d'activité ont été mises en place dans de nombreux États membres; que, ainsi, le passage au travail à temps partiel des travailleurs âgés peut être compensé par des embauches de personnes en difficulté sur le marché de l'emploi et de jeunes travailleurs;
considérant que l'organisation du travail doit prendre en considération les exigences de la productivité;
considérant qu'il importe de tenir compte de la disponibilité des ressources financières, des priorités nationales et des équilibres à l'intérieur des systèmes nationaux;
considérant qu'il convient de tenir compte des spécificités nationales en matière de chômage et de situations démographiques;
considérant que la main-d'oeuvre âgée expérimentée contribue aussi à la nécessaire compétitivité des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises;
considérant la résolution du Parlement européen du 24 février 1994 sur les mesures en faveur des personnes âgées dans la Communauté européenne (1);
considérant les conclusions du Conseil européen d'Essen des 9 et 10 décembre 1994, et notamment la conclusion relative à l'emploi,

I. SOULIGNENT LES PRINCIPES SUIVANTS:
1) l'évolution démographiques vers un vieillissement de la population active a déjà abouti à des mesures nationales pertinentes mais entraîne la nécessité de faire des efforts accrus pour adapter les conditions de travail et de formation professionnelle des travailleurs qui sont dans la seconde partie de leur vie professionnelle, en tenant également compte de la compétitivité des entreprises;
2) les travailleurs âgés doivent bénéficier de ressources suffisantes et de mesures destinées à prévenir leur exclusion du marché du travail.
À cet égard, il conviendrait de tenir dûment compte, dans les systèmes de rémunération, de l'expérience du travailleur et, de manière générale, de valoriser l'expérience professionnelle;
II. INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET/OU LES PARTENAIRES SOCIAUX, DANS LE CADRE DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES, À:
3) promouvoir une organisation du travail qui permet l'adaptation du poste de travail des travailleurs âgés et qui valorise au mieux leur expérience, et notamment les mesures suivantes:
a) poursuivre l'amélioration de la prise en compte des besoins des travailleurs dans les domaines de la santé et de la conciliation entre travail et vie privée, y compris ceux des travailleurs âgés;
b) poursuivre les efforts conduits par les entreprises en matière de conditions de travail et de prise en compte des besoins spécifiques des travailleurs âgés, notamment lorsque leur carrière a été accomplie dans des situations de travail pénibles;
c) favoriser la mobilité professionnelle au sein de l'entreprise, y compris par le biais de la formation professionnelle continue, pour les travailleurs en seconde partie de vie professionnelle, dont l'évolution du travail devrait aller vers des tâches plus adaptées à leurs situations et valorisant davantage leur expérience;
d) mettre en oeuvre des dispositifs appropriés d'appui pour des travailleurs pour lesquels la formation professionnelle peut constituer le point de départ d'une seconde carrière;
e) favoriser, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, la combinaison des périodes de travail, de formation professionnelle et, si nécessaire, de réadaptation;
4) s'efforcer d'assurer, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des ressources suffisantes aux travailleurs âgés, entre autres:
a) par l'indemnisation des travailleurs en nombre croissant qui ont perdu leur emploi;
b) par le financement des cessations anticipées d'activité, le cas échéant par le biais de systèmes garantissant les droits acquis par les travailleurs au cours de leur vie professionnelle;
5) recourir, conformément aux pratiques nationales, à un usage des cessations anticipées de la vie active, compte tenu de l'expérience acquise, par exemple:
a) en utilisant davantage des mesures de flexibilité interne, entre autres en matière de temps de travail, pour faire face à la poursuite des restructurations d'entreprises dans un contexte de recherche de compétitivité et de retour à l'emploi;
b) en s'efforçant d'orienter, le cas échéant, les systèmes de cessation anticipée d'activité notamment vers les travailleurs qui ont effectué des carrières longues dans des métiers pénibles, ou pour l'accompagnement d'opérations de licenciement collectif;
6) faciliter les cessations d'activité progressives, par exemple en développant pour les travailleurs âgés la possibilité du travail à temps partiel et des activités mettant à profit leurs capacités, tout en veillant au principe de l'égalité de traitement des travailleurs placés dans des situations comparables, notamment en ce qui concerne l'accès à la protection sociale;
III. INVITENT LES PARTENAIRES SOCIAUX À:
7) développer la formation professionnelle continue, qui constitue le meilleur moyen de favoriser l'adaptation des travailleurs aux évolutions des technologies et des méthodes de production et soutenir les initiatives prises dans ce domaine, conformément à la recommandation du Conseil du 30 juin 1993 relative à l'accès à la formation professionnelle continue (1);
8) mettre en oeuvre, au niveau approprié, des mesures destinées à répondre aux besoins spécifiques des travailleurs âgés:
a) mettre en place des méthodes pédagogiques adaptées dans les programmes de formation professionnelle destinés aux travailleurs âgés;
b) encourager le tutorat dans les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et à l'extérieur, ainsi que les fonctions honoraires, de manière à faire participer les travailleurs expérimentés à l'effort de formation par la transmission de leur savoir à des jeunes travailleurs, par exemple par le biais de l'apprentissage;
IV. INVITENT LES ÉTATS MEMBRES À:
9) prendre les mesures appropriées sur la base des exigences des différents marchés du travail visant à:
a) éliminer les éventuels obstacles législatifs et réglementaires à l'emploi des travailleurs âgés;
b) sensibiliser les employeurs aux conséquences individuelles et collectives du licenciement des travailleurs âgés;
c) faciliter la réinsertion des chômeurs âgés de longue durée par des aides à l'embauche et des formations professionnelles permettant une réelle reconversion;
d) renforcer les efforts de reconversion et de réinsertion professionnelles des chômeurs âgés réalisés par les organismes chargés de la politique de placement;
e) lorsque les États agissent en tant qu'employeurs, donner des exemples positifs en ce qui concerne l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs âgés;
V. INVITENT LA COMMISSION À:
organiser, en liaison avec les États membres, l'échange des informations, des expériences et des bonnes pratiques, en ce qui concerne l'emploi des travailleurs âgés, en se fondant sur les programmes communautaires déjà existants.

(1) JO n° C 77 du 14. 3. 1994, p. 24.
(1) JO n° L 181 du 23. 7. 1993, p. 37.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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