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Document 395Y1003(01)

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
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395Y1003(01)
Résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications
Journal officiel n° C 258 du 03/10/1995 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 18 septembre 1995
sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications
(95/C 258/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la communication de la Commission, du 25 janvier 1995, intitulée «Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble» et la communication de la Commission sur les résultats de la consultation publique,
vu la résolution 93/C 213/01 du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (1),
vu la résolution 94/C 48/01 du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes de service universel dans le secteur des télécommunications (2),
vu la résolution 94/C 379/03 du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (3),
considérant que les résolutions 93/C 213/01 et 94/C 379/03 ont fixé au 1er janvier 1998, avec d'éventuelles périodes de transition pour certains États membres, la libéralisation des infrastructures de télécommunications et du service de téléphonie vocale publique, et parallèlement l'objectif du maintien et du développement du service universel;
considérant que, par ces résolutions, le Conseil a appelé à la définition rapide d'un cadre réglementaire clair et stable au niveau de l'Union européenne, qui institue des principes communs garantissant, entre autres, la fourniture et le financement du service universel, l'établissement de règles en matière d'interconnexion, la définition de conditions et de procédures d'octroi des licences, une concurrence loyale, ainsi qu'un accès comparable et effectif au marché, y compris dans les pays tiers;
considérant que la résolution 94/C 48/01 précise les éléments essentiels du service universel de télécommunications dans l'Union européenne en environnement concurrentiel, tout en reconnaissant notamment l'importance d'en assurer un financement adéquat et de veiller à ce que la notion de service universel évolue au rythme du progrès technique, des développements du marché et de l'évolution des besoins des utilisateurs;
considérant que la résolution 93/C 213/01 invite instamment les États membres à promouvoir un rééquilibrage progressif des tarifs;
considérant que d'autres obligations de service public peuvent légitimement être attachées par les États membres à certaines catégories de licences, dans le respect du principe de proportionnalité;
considérant que le cadre réglementaire doit offrir les conditions d'une concurrence loyale, notamment au moyen d'obligations de transparence comptable et d'une gestion équitable des ressources essentielles,

1. SE FÉLICITE de la publication par la Commission de son «Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble» et de la large consultation qu'elle a menée sur cette base, et NOTE le consensus qui en est résulté en faveur de l'établissement d'un cadre réglementaire approprié portant notamment sur le service universel, les licences et l'interconnexion, ce qui devra permettre l'instauration d'une concurrence loyale et dynamique conformément au calendrier prévu par les résolutions 93/C 213/01 et 94/C 379/03;
2. RECONNAÎT l'impact considérable en termes sociaux et sociétaux de la libéralisation intégrale du secteur des télécommunications, et NOTE que la Commission a établi un forum pour étudier les questions soulevées, en particulier l'évolution tendancielle de l'emploi dans ce secteur;
3. RECONNAÎT comme éléments clés de l'élaboration du futur cadre réglementaire des télécommunications dans l'Union européenne:
a) la généralisation de la concurrence à l'ensemble du secteur, grâce à:
- l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et d'obligations équilibrés,
- l'absence de toute limitation à l'entrée sur le marché qui ne soit justifiée par des critères objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, relatifs à la disponibilité de ressources rares,
- l'utilisation, par les autorités de réglementation nationales, de critères et de procédures d'octroi objectifs, transparents et non discriminatoires,
- une gestion efficace des ressources essentielles, notamment des fréquences, des numéros d'appel et des droits de passage, assurant un traitement équitable des différents acteurs sur le marché, sous le contrôle des autorités nationales compétentes,
- le rapprochement des régimes d'autorisations générales et de licences individuelles afin de favoriser le développement des réseaux et des services sur une base transeuropéenne;
b) le maintien et le développement d'un service universel conformément à la résolution 94/C 48/01, et pour ce faire, dans le respect des principes de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination:
- l'obligation faite à certains opérateurs, par les États membres, d'assurer la fourniture d'un ensemble minimal de services de télécommunications définis, d'une qualité donnée, et, à la lumière de conditions spécifiques nationales, à un prix abordable,
- l'adoption au niveau de l'Union européenne de principes communs pour la détermination de la compensation financière que de telles obligations peuvent justifier au bénéfice de ces opérateurs en accordant la plus grande importance à la recherche de la meilleure productivité dans la fourniture du service universel,
- l'établissement, si nécessaire, par les États membres des règles de calcul des coûts nets éventuels correspondants et des mécanismes de leur répartition entre acteurs du marché, sous le contrôle des autorités de réglementation nationales;
c) l'établissement, afin que toute communication entre utilisateurs finals demeure possible, d'une réglementation spécifique de l'interconnexion, se traduisant par:
- l'obligation faite aux opérateurs, dans le cadre de certaines catégories de licences et d'autorisations, de faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion et ce de manière non discriminatoire et dans le respect des exigences essentielles,
- l'obligation supplémentaire pour certains de ces opérateurs, en fonction de leur dimension, de leur position sur le marché et de la situation de concurrence, de publier, de manière appropriée, une offre d'interconnexion de référence et de tenir une comptabilité analytique appropriée,
- l'élaboration de lignes directrices pour la négociation commerciale des accords d'interconnexion, définissant a priori les principales conditions de la négociation, et en particulier son calendrier, de manière objective, transparente et non discriminatoire,
- la faculté pour chaque partie de faire appel à l'autorité de réglementation nationale en vue de la résolution de litiges éventuels,
- la possibilité, en dernier recours, pour les autorités de réglementation nationales d'imposer l'interconnexion en vue de sauvegarder des impératifs d'intérêt public et dans le respect du principe de proportionnalité;
d) la garantie d'un accès effectif et comparable aux marchés, y compris dans les pays tiers, notamment au moyen de discussions dans le cadre approprié;
4. CONVIENT que la mise en oeuvre de ces principes au niveau de l'Union européenne requiert l'adoption, selon les procédures prévues par le traité, de mesures législatives portant prioritairement sur:
- la libéralisation de l'ensemble des services et des infrastructures de télécommunications, selon les modalités et avec les périodes transitoires prévues par les résolutions 93/C 213/01 et 94/C 379/03,
- l'adaptation au futur environnement concurrentiel des mesures ONP,
- le maintien et le développement d'une offre minimale de services dans toute l'Union européenne et la définition de principes communs en matière de financement du service universel,
- l'élaboration d'un cadre commun pour l'interconnexion des réseaux et services,
- la rapprochement des régimes d'autorisations générales et de licences individuelles des États membres;
5. RÉAFFIRME qu'il importe que les conditions régissant la définition de la politique future de la Communauté en la matière résultent d'un accord politique s'inspirant du compromis de décembre 1989, et PREND ACTE de l'appui de la Commission en faveur de cette approche;
6. DEMANDE à la Commission, conformément au calendrier défini dans les résolutions 93/C 213/01 et 94/C 379/03, de présenter au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er janvier 1996, toutes les dispositions législatives destinées à établir le cadre réglementaire européen des télécommunications accompagnant la libéralisation totale du secteur;
7. INVITE les États membres à favoriser l'instauration d'une concurrence dynamique et pour ce faire à:
- promouvoir le rééquilibrage tarifaire nécessaire afin d'établir des conditions économiques efficaces pour l'ensemble des acteurs et des utilisateurs, tout en assurant le développement du service universel,
- définir et publier au plus tôt, dans la perspective du futur cadre réglementaire communautaire, les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles applicables à l'ensemble du secteur des télécommunications;
8. INVITE la Commission et les États membres à poursuivre la consultation sur l'élaboration du futur cadre réglementaire, notamment au sein du comité ad hoc de haut niveau des régulateurs nationaux institué par la résolution 93/C 02/05 (1);
9. SOULIGNE que les principaux points du cadre réglementaire défini par la présente résolution ainsi que le calendrier prévu par les résolutions 93/C 213/01 et 94/C 379/03 devront être utilisés comme base de négociation dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

(1) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(2) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(3) JO n° C 379 du 31. 12. 1994, p. 4.
(1) JO n° C 2 du 6. 1. 1993, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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