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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395Y0704(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
[ 01.20 - Dispositions générales ]


395Y0704(01)
Résolution du Conseil, du 27 mars 1995, relative à la transposition et à l'application de la législation sociale communautaire
Journal officiel n° C 168 du 04/07/1995 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 27 mars 1995
realtive à la transposition et à l'application de la législation sociale communautaire
(95/C 168/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu les conclusions du Conseil du 21 décembre 1992 concernant la mise en oeuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales (1),
considérant qu'il existe déjà un important corps de règles communautaires en matière sociale, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;
considérant qu'il est essentiel que chaque État membre transpose intégralement et fidèlement dans sa législation nationale la législation communautaire dont il est destinataire, dans les délais impartis par celle-ci;
considérant qu'il est également essentiel que des mesures soient prises par les États membres pour que la législation nationale transposant la législation communautaire soit effectivement appliquée;
considérant que les citoyens de l'Union doivent disposer du droit de se prévaloir, pour ce qui les concerne, de la législation communautaire; que la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que les tribunaux nationaux doivent interpréter la législation nationale transposant les directives communautaires à la lumière de ces directives;
considérant que seule la transposition des directives dans la législation nationale de chacun des États membres donne un sens aux engagements pris par ces États dans le cadre communautaire; que, à défaut de transposition intégrale et fidèle, c'est l'existence même d'un espace social européen qui risque d'être remise en cause;
considérant que la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, au sujet de laquelle le Conseil a arrêté des lignes directrices dans sa résolution du 8 juin 1993 (2), de même que l'utilisation de dispositions juridiques cohérentes et la prévision de délais appropriés pour la transposition, faciliteront la transposition correcte et l'application efficace de la législation communautaire;
considérant que les États membres doivent veiller à l'application intégrale et à la mise en oeuvre effective des dispositions législatives communautaires dans le domaine social;
considérant que, selon le «Livre blanc» de la Commission intitulé «Politique sociale européenne: Une voie à suivre pour l'Union», et notamment son chapitre X, il est essentiel que la législation sociale communautaire fasse l'objet d'une application correcte dans chaque État membre, afin de pouvoir influer réellement sur la situation des particuliers en Europe,

I. SOULIGNE LES PRINCIPES SUIVANTS:
1. Il est indispensable que la législation sociale communautaire devienne une réalité tangible pour les citoyens.
Cet objectif ne sera atteint que lorsque les dispositions de cette législation feront l'objet d'une application également efficace dans tous les États membres et, en ce qui concerne les directives, d'une transposition fidèle.
2. Conformément aux dispositions du traité, la Commission est chargée de veiller à la transposition intégrale de la législation communautaire par les États membres, qui doivent assurer l'application de cette législation en choisissant la forme et les moyens appropriés pour respecter leurs obligations.
La Cour de justice des Communautés européennes assure le respect de la législation communautaire;
II. INVITE LA COMMISSION:
3. À faciliter la transposition et l'application par les États membres de l'ensemble de la législation sociale communautaire, notamment:
a) en enrichissant, dès le stade des propositions, le contenu des études d'impact préalables, notamment en ce qui concerne, dans toute la mesure du possible, les informations sur les dispositions nationales et communautaires existantes et l'évaluation des répercussions sur l'emploi et les petites et moyennes entreprises;
b) en proposant des périodes de transposition suffisamment longues.
4. À maintenir et à renforcer son système de consultation, notamment des partenaires sociaux:
a) la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire donne de meilleures bases à la législation sociale communautaire et doit donc être intensifiée;
b) en outre, les directives devraient permettre, chaque fois que cela est possible, d'associer les partenaires sociaux, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à la transposition de la législation sociale communautaire, par le biais de conventions collectives ou d'accords conclus au niveau national; toutefois, il appartient aux États membres de prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garanti les résultats imposés par les directives en question;
c) les comités concernés seront invités, le cas échéant, à contribuer, dans le strict cadre de leurs compétences, à la conception des documents d'évaluation de la mise en oeuvre des directives.
5. À s'efforcer, aux fins de l'évaluation de l'ampleur des risques professionnels, qui constitue un indicateur pertinent des résultats des activités entreprises pour améliorer la sécurité et la santé au travail:
- de faire aboutir les travaux qui sont en cours en matière d'harmonisation des statistiques d'accidents du travail
et
- d'améliorer, en accord avec les États membres, les données disponibles relatives aux maladies professionnelles.
6. À améliorer l'information sur la mise en oeuvre des directives existantes, par la publication régulière de tableaux, directive par directive, reprenant les mesures, communiquées par les États membres, de transposition dans la législation nationale de chacun des États membres;
III. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
7. a) À mettre à la disposition de la Commission, et ce dans le cadre d'une transparence, gage de la cohésion de l'Union, des informations pertinentes relatives à la mise en oeuvre effective de la législation sociale communautaire sur la base des tableaux et documents visés aux points 6 et 9.
La Commission peut ainsi porter ces informations, dans le cadre des rapports habituels, à la connaissance du Parlement européen, du Conseil, du Comité économique et social et du Comité des régions, qui seront ainsi tenus au courant de la mise en oeuvre de la législation sociale communautaire;
b) à encourager une participation active des partenaires sociaux à la mise en oeuvre de la législation sociale communautaire au niveau national, selon les modalités propres à chaque État membre;
IV. INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION:
8. À proposer la mise en place de coopérations pour favoriser la remontée et la diffusion d'informations sur les progrès et sur les difficultés de la mise en oeuvre effective de la législation communautaire dans chacun des États membres, entre autres par l'intermédiaire du comité des hauts responsables de l'inspection du travail dans le cadre de ses attributions.
9. À améliorer l'information sur la mise en oeuvre des directives existantes par l'élaboration d'un document propre à chaque directive, comprenant, le cas échéant, des indicateurs appropriés.
Ce document, qui fera apparaître les expériences et/ou les difficultés d'application rencontrées par les États membres, permettra de mesurer l'impact de la directive et/ou ses éventuelles difficultés d'application;
V. S'ENGAGE:
10. À débattre régulièrement de la transposition des directives, notamment sur la base des tableaux et documents visés aux points 6 et 9, sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle.
11. À encourager, dans la nécessaire réflexion sur les leçons à tirer de la mise en oeuvre de la législation sociale communautaire, la concertation avec les partenaires sociaux au niveau communautaire.

(1) JO n° C 49 du 19. 2. 1993, p. 6.
(2) JO n° C 166 du 17. 6. 1993, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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