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Législation communautaire en vigueur
Document 395R3067
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
Actes modifiés:
388R1956 (Modification)
395R3067
Règlement (CE) n° 3067/95 du Conseil, du 21 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 329 du 30/12/1995 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3067/95 DU CONSEIL du 21 décembre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1956/88 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CEE) n° 1956/88 (3) met en oeuvre le programme d'inspection commune internationale adopté le 10 février 1988 par la Commission des pêches de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO); considérant que, dans l'intérêt d'une amélioration du contrôle et du respect des mesures dans la zone de réglementation de l'OPANO, la Communauté européenne a accepté de modifier ledit programme d'inspection commune internationale, dans le cadre de l'accord de pêche conclu avec le Canada le 20 avril 1995; considérant que, en application de l'article XI de la convention OPANO, ces modifications deviennent, en l'absence d'objections, obligatoires pour les parties contractantes à partir de novembre 1995; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1956/68, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1956/88 est modifié comme suit. 1) À l'annexe point 2 ii), le texte suivant est ajouté comme deuxième alinéa: «Les inspections de navires sont effectuées de manière non discriminatoire. Leur nombre est fonction de la taille de la flotte, compte tenu de la manière dont les règles ont été observées. Les parties contractantes garantissent que leur service d'inspection veille particulièrement à éviter de causer des dommages à la cargaison ou à l'engin inspecté. Ces services interfèrent le moins possible avec les activités de pêche et les activités normales qui ont lieu à bord. Les équipages et les navires agissant en conformité avec les mesures de conservation et d'application de l'OPANO ne sont pas harcelés. Les inspections ne visent qu'à s'assurer du respect des règles de l'OPANO.» 2) À l'annexe, les points suivants, qui constituent de nouveaux points 9 et 10, sont ajoutés et les points 9 à 15 actuels deviennent les points 11 à 17: «9. Les infractions présumées énumérées ci-après font l'objet des procédures visées au point 10: i) fausse déclaration de captures; ii) infractions au maillage; iii) infractions au système d'appel radio; iv) ingérence dans le système de localisation par satellite; v) refus de laisser un inspecteur ou un observateur accomplir ses fonctions; vi) pêche spécifique d'une espèce dont le stock est soumis à un moratoire ou dont la pêche est interdite. 10. Sans préjudice des points 7 et 8: i) si un inspecteur de l'OPANO incrimine un navire pour présomption d'une infraction grave visée au point 9, la partie contractante dont relève ce navire veille à ce que celui-ci soit inspecté dans un délai de soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé par ladite partie contractante. Afin de préserver les preuves, l'inspecteur de l'OPANO prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants, et il peut demeurer à bord du navire le temps nécessaire pour communiquer à l'inspecteur dûment autorisé les renseignements concernant l'infraction présumée; ii) lorsque la situation le justifie et dans les cas où ils sont dûment autorisés à le faire, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire en cause ou l'inspecteur autorisé par ladite autorité ordonnent au navire de faire immédiatement route vers un port proche, choisi par le capitaine, et qui doit être Saint John's, Halifax, le port d'attache du navire ou un port désigné par l'État membre du pavillon en vue d'une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part. Si le navire n'est pas rappelé au port, la partie contractante doit fournir en temps opportun une justification adéquate au secrétaire exécutif de l'OPANO qui la communique, sur demande, à toute autre partie contractante; iii) lorsqu'un inspecteur de l'OPANO incrimine un navire pour présomption d'une infraction visée au point 9, l'inspecteur en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre du pavillon et le secrétaire exécutif, qui, à son tour, rend compte immédiatement, pour information, aux autres parties contractantes ayant un navire d'inspection dans la zone de la convention; iv) lorsqu'un navire a ordre de gagner un port en vue d'une inspection approfondie, conformément au point ii), un inspecteur de l'OPANO d'une autre partie contractante peut, avec le consentement de la partie contractante dont relève le navire, monter à bord du navire faisant route vers le port, demeurer à bord pendant le trajet jusqu'au port et rester présent pendant l'inspection du navire au port; v) si une infraction présumée aux mesures de conservation et d'inspection a été constatée et est jugée suffisamment grave par l'inspecteur dûment autorisé, au sens du point ii), de la partie contractante dont relève le navire, cet inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants, y compris, le cas échéant, la mise sous scellés de la cale du navire en vue d'une inspection ultérieure à quai.» Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° C 200 du 4. 8. 1995, p. 15. (2) Avis rendu le 15 décembre 1995 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° L 175 du 6. 7. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 761/94 (JO n° L 90 du 7. 4. 1994, p. 7).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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