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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R1956

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]


388R1956  Consolidé - 1988R1956Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1956/88 du Conseil du 9 juin 1988 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 175 du 06/07/1988 p. 0001 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 88


Modifications:
Modifié par 392R0436 (JO L 054 28.02.1992 p.1)
Modifié par 394R0761 (JO L 090 07.04.1994 p.7)
Modifié par 395R3067 (JO L 329 30.12.1995 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) N° 1956/88 DU CONSEIL du 9 juin 1988 fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne,
vu le règlement ( CEE ) No 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( 1 ), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée "convention NAFO", a été approuvée par le Conseil par le règlement ( CEE ) No 3179/78 ( 2 ) et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979;
considérant que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest ( NAFO ), instituée par la convention NAFO, a adopté un programme d'inspection mutuelle, prévoyant des droits réciproques d'arraisonnement et d'inspection des navires par les parties contractantes, puis de poursuite de l'État du pavillon et d'exercice de sanctions contre lui; que certaines lacunes sont apparues dans l'application de ce programme; que, en conséquence, la Communauté a, le 26 juin 1986, fait part de son intention de ne plus se considérer comme liée par le programme d'inspection mutuelle à partir du douzième mois suivant cette date; que, dans l'attente de l'adoption d'un programme NAFO révisé, le Conseil a adopté, par le règlement ( CEE ) No 3251/87 ( 3 ), un programme intérimaire autonome de contrôle des navires communautaires dans la zone de réglementation;
considérant que la commission des pêches de la NAFO a adopté, le 10 février 1988, une proposition de programme modifié intitulé "programme d'inspection commune internationale"; que, conformément à l'article XI de la convention NAFO, la proposition deviendra exécutoire pour les parties contractantes à partir du 10 juin 1988, en l'absence d'objec - tions de leur part; que le programme modifié est acceptable pour la Communauté;
considérant qu'il convient d'étendre l'inspection des navires communautaires dans la zone de réglementation pour assurer également le respect par ceux-ci d'autres mesures communautaires pertinentes de contrôle et de conservation des ressources de pêche;
considérant que, en vue de la surveillance des activités de pêche des navires communautaires dans la zone de réglementation, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du programme modifié et d'autres mesures communautaires pertinentes;
considérant que le programme modifié s'applique sans préjudice de l'obligation faite aux États membres, à l'ar - ticle 1er du règlement ( CEE ) No 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 4 ), d'inspecter et de contrôler les navires communautaires qui se livrent à la pêche et à des activités connexes dans la zone de réglementation;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités d'application du programme modifié et du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le programme d'inspection commune internationale adopté le 10 février 1988 par la commission des pêches de la NAFO, ci-après dénommé "programme", est applicable dans la Communauté .
Le texte du programme est joint au présent règlement .
Article 2 1 . La Commission des Communautés européennes affecte des inspecteurs communautaires au programme .
Ceux-ci peuvent être désignés par la Commission ou par un État membre . Un inspecteur communautaire peut être embarqué à bord de tout navire d'un État membre effectuant ou sur le point d'effectuer une inspection dans la zone de réglementation de la NAFO .
2 . Outre, les fonctions qu'ils exercent dans le cadre du programme, les inspecteurs communautaires inspectent, dans la zone de réglementation, les navires communautaires auxquels s'applique le programme, afin d'assurer le respect de toute autre mesure communautaire de conservation ou de contrôle applicable à ces navires .
Article 3 Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du programme .
Article 4 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement ( CEE ) No 170/83 .
Article 5 Le règlement ( CEE ) No 3251/87 est abrogé .
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 10 juin 1988 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1988 .
Par le Conseil Le président N . BLUEM ( 1 ) JO No L 24 du 27 . 1 . 1983, p . 1 . (2 ) JO No L 378 du 30 . 12 . 1978, p . 1 . ( 3 ) JO No L 314 du 4 . 11 . 1987, p . 1.(4 ) JO No L 207 du 29 . 7 . 1987, p . 1 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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