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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R3017

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.20.20 - Perfectionnement passif et harmonisation des échanges standards ]


Actes modifiés:
394R3036 ()

395R3017
Règlement (CE) n° 3017/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers
Journal officiel n° L 314 du 28/12/1995 p. 0040 - 0057



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3017/95 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (1), et notamment son article 3 paragraphe 8 et son article 12,
considérant que l'article 4 dudit règlement prévoit que les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation préalable aux demandeurs satisfaisant aux conditions du régime de perfectionnement passif économique pour certains produits textiles et d'habillement;
considérant que le bon fonctionnement dudit régime dans le cadre du marché unique nécessite des modalités uniformes de délivrance et de contrôle de ces autorisations préalables;
considérant que l'établissement d'un formulaire unique de demande et d'autorisation préalable permettra de faciliter l'application du régime dans le marché unique et notamment la coopération administrative entre les États membres;
considérant que les autorisations préalables doivent pouvoir être délivrées dans n'importe quel État membre et qu'elles doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté quel que soit l'État membre qui les a délivrées; que, toutefois, un contrôle centralisé doit être prévu pour éviter qu'il ne soit attribué au même opérateur économique une quantité plus importante que celle à laquelle il a droit, ce contrôle prenant la forme d'une consultation des autorités compétentes de l'État membre où le demandeur est établi ou dans lequel sa production communautaire a lieu;
considérant que, au cas où une consultation entre les États membres s'avère nécessaire, un délai pour conclure cette consultation doit être établi;
considérant qu'il y a lieu de fixer un délai de conservation des demandes, des autorisations préalables et des documents s'y rapportant;
considérant que les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations préalables dans chaque État membre doivent être notifiées aux opérateurs économiques et que, pour cette raison, il y a lieu que les États membres transmettent cette information à la Commission en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que, pour faciliter la gestion des contingents, les autorisations préalables ne doivent être délivrées que pour une seule catégorie de produits compensateurs et un seul pays de perfectionnement;
considérant qu'il importe d'instituer des procédures de délivrance des autorisations préalables et de contrôle d'éléments essentiels tel que l'origine des marchandises;
considérant qu'il importe d'instituer des procédures de gestion des limites quantitatives;
considérant que l'octroi des autorisations préalables, sauf dans les cas prévus à l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3036/94, est subordonné à la disponibilité des quantités, conformément aux procédures définies à l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/95 (3), et que les quantités disponibles sont distribuées dans l'ordre chronologique dans lequel les demandes d'allocation parviennent à la Commission;
considérant qu'il y a lieu de fixer un délai pour l'exportation afin d'éviter que des quantités imputées sur les limites quantitatives restent inutilisées;
considérant qu'il y a lieu d'établir les mesures applicables en cas d'infraction, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime;
considérant que les procédures d'exportation temporaire ainsi que de mise en libre pratique doivent se rapprocher autant que possible des règles fixées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), ainsi que dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime de perfectionnement passif économique textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Le présent règlement fixe certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 3036/94 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers, ci-après dénommé « règlement de base », notamment en ce qui concerne la délivrance et le contrôle des autorisations préalables.

Article 2

Définitions
1. Aux fins de l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base, l'expression « quantités disponibles dans le cadre du contingent global pour l'ensemble de la catégorie et le pays tiers concerné » doit être entendue comme visant les quantités disponibles dans le cadre du contingent fixé pour l'année civile au cours de laquelle la quantité demandée par un opérateur a été notifiée à la Commission par les autorités compétentes saisies de la demande d'autorisation préalable.
2. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa du règlement de base, l'expression « quantité totale des opérations de perfectionnement passif effectuées » vise la réimportation des produits compensateurs d'une catégorie et d'un pays spécifiques dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique en 1993 ou en 1994, au choix du demandeur. La catégorie, la quantité et le pays tiers correspondants à l'année choisie deviennent les références pour les années suivantes, un ajustement de quantités ayant lieu, le cas échéant, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas et paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.
3. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement de base, les quantités équivalentes figurent dans la table d'équivalences à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93.
4. Aux fins de l'article 3 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement de base, la valeur de la production communautaire est déterminée sur la base du prix normal départ usine hors TVA des marchandises énumérées à l'annexe II du règlement de base et obtenues dans la Communauté l'année précédente, soit dans l'usine du demandeur, soit pour son propre compte chez un autre fabricant établi dans la Communauté pour autant que ce dernier n'introduise pas également une demande d'autorisation préalable pour la même production communautaire et pour la même période.
5. Aux fins de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa et du paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement de base, les montants supplémentaires correspondant aux montants maximaux repris à l'annexe III sont attribués pour autant que le demandeur ait effectivement, soit réimporté au moins 50 %, soit exporté une quantité correspondante d'au moins 80 % des quantités précédemment autorisées dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique pour la catégorie et le pays tiers concernés.
6. Aux fins de l'article 3 paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base, les quantités de produits compensateurs attribuées au demandeur en tant qu'ancien bénéficiaire pour la catégorie et le pays tiers concernés sont celles que le demandeur a réimportées l'année précédente dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique, réduites, le cas échéant, proportionnellement à la baisse de sa production communautaire en raison d'opérations de perfectionnement passif économique effectuées au cours de la période de référence.
7. Aux fins de l'article 5 paragraphe 3 du règlement de base, l'expression « taux de rendement » vise la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'exportation temporaire.

OCTROI D'AUTORISATIONS PRÉALABLES

Article 3

Demande d'autorisation
1. La demande de délivrance d'une autorisation préalable est introduite auprès des autorités compétents désignées par les États membres, au moyen du formulaire prévu à l'annexe I, par ou au nom de la personne qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 du règlement de base.
Les autorités compétentes peuvent, dans des conditions fixées par elles, permettre la transmission ou l'impression de la demande par des moyens électroniques dans un format qui, dans un souci de simplification, peut différer de celui de l'annexe I. Toutefois, tous les documents ou pièces justificatives visés au paragraphe 3 doivent être mis à leur disposition.
2. Toutes les rubriques du formulaire ainsi que toute correspondance ultérieure sont rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre où la demande a été introduite. Cette langue est la langue de procédure pour le demandeur.
3. Toute demande est accompagnée des documents ou pièces justificatives, originaux ou copies, dont la production est nécessaire pour son examen, notamment le contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les opérations de perfectionnement dans le pays tiers ou toute preuve écrite équivalente. S'il est nécessaire de développer certaines informations demandées, des feuillets supplémentaires peuvent êre joints à la demande. Tout document, pièce ou feuillet joint à la demande fait partie intégrante de celle-ci. Le nombre d'annexes doit être indiqué sur la demande.
Les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires si elles les jugent nécessaires pour traiter la demande. Le cas échéant, elles peuvent accepter, à l'appui d'une nouvelle demande, des références à une demande antérieure.
4. Une demande d'autorisation préalable ne peut porter que sur une catégorie de produits compensateurs et un pays tiers déterminés.
5. Lorsque la demande porte sur des produits relevant d'une catégorie soumise, en ce qui concerne le pays tiers visé, à des limites quantitatives spécifiques en cas de perfectionnement passif économique, le demandeur doit certifier qu'il n'a introduit et n'introduira pas d'autre demande pour une même catégorie et un même pays tiers auprès des autorités compétentes d'un autre État membre, aussi longtemps qu'il n'aura pas reçu la décision concernant sa demande d'autorisation préalable. S'il introduit une demande supplémentaire après avoir obtenu une autorisation préalable pour une catégorie et un pays tiers déterminés pour la même période contingentaire, le demandeur doit mentionner l'autorisation préalable déjà obtenue.
6. Les demandes introduites au titre de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa du règlement de base ne peuvent porter sur un montant supérieur à la quantité totale pour laquelle le demandeur a effectué des opérations de perfectionnement passif économique pour la catégorie et le pays concernés au cours de la période de référence, compte tenu des éventuelles adaptations des quantités selon l'article 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas ainsi que le paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.
Les demandes introduites au titre de l'article 3 paragraphe 5 premier au troisième alinéas du règlement de base ne peuvent porter, pour chaque pays concerné, sur un montant supérieur à celui fixé à l'annexe 3 pour la catégorie concernée. Toutefois, la valeur totale du perfectionnement dans des pays tiers faisant l'objet de la demande, compte tenu des éventuelles autorisations antérieures pour la même période contingentaire, ne peut pas excéder 50 % de la valeur de la production communautaire du demandeur définie à l'article 2 paragraphe 4.
7. Le demandeur s'engage à tenir une comptabilité matières dans la Communauté afin de permettre au bureau de douane de contrôle de vérifier les quantités des marchandises temporairement exportées et les produits compensateurs réimportés.
8. Par le dépôt d'une demande signée, le demandeur ou son représentant autorisé marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du régime sollicité et, sans préjudice d'éventuelles sanctions appliquées conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, il s'engage à ce que:
- les indications figurant dans la demande soient exactes,
- les documents ou les pièces justificatives joints soient authentiques et - l'ensemble des obligations ou des conditions inhérentes à l'octroi et l'utilisation de l'autorisation préalable visées dans le règlement de base et dans le présent règlement soit respecté ou, le cas échéant, sera respecté.

Article 4

Vérification de la demande
1. Une fois qu'elles ont reçu la demande accompagnée de tous les documents et pièces justificatives, les autorités compétentes en vérifient le contenu et peuvent demander des informations supplémentaires si elles considèrent que la demande est inexacte ou incomplète ou qu'elle ne leur permet pas de conclure que toutes les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
2. Lorsque la demande est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est établi ou dans lequel sa production communautaire a lieu, elles consultent les autorités compétentes des États membres concernés qui leur communiquent les informations demandées dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réception de la demande d'information. Elles peuvent, si nécessaire, recourir à ces consultations dans d'autres cas.
3. Lorsqu'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation préalable n'est pas remplie, les autorités compétentes rejettent la demande.
La décision de rejet de la demande est étabie par écrit et communiquée au demandeur en précisant les motifs du rejet. Si le demandeur a fourni des informations incomplètes, les autorités compétentes fixent un délai pour compléter la demande. Dans ce cas, le rejet éventuel ne peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai.
4. Si elles considèrent que toutes les conditions pour l'octroi d'une autorisation préalable sont remplies, les autorités compétentes communiquent à la Commission la quantité, la catégorie et le pays tiers concernés et, si l'opération de perfectionnement passif consiste en l'obtention, à partir de fils, d'articles de bonneterie entièrement façonnés, le poids de fils qui sera exporté à titre temporaire.

Article 5

Délivrance, annulation ou révocation de l'autorisation préalable
1. L'autorisation est délivrée sur le formulaire figurant à l'annexe II par les autorités compétentes auprès desquelles la demande a été introduite.
L'autorisation préalable est établie en trois exemplaires. Le premier, dénommé « original » et portant le n° 1, est délivré au demandeur, le deuxième, dénommé « exemplaire destiné aux autorités compétentes » et portant le n° 2, est conservé par les autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation préalable et le troisième, dénommé « exemplaire destiné au bureau de douane de contrôle » et portant le n° 3, est envoyé au bureau de douane de contrôle tel que défini à l'article 13. Si les autorités compétentes qui ont été saisies de la demande exercent les fonctions de bureau de douane de contrôle, l'exemplaire n° 3 n'est pas requis.
L'autorisation préalable peut être délivrée par des moyens électroniques pour autant que les bureaux de douane concernés aient accès à cette autorisation par un réseau informatique.
2. Lorsque la demande porte sur une catégorie de produits dont la mise en libre pratique dans la Communauté est soumise aux mesures visées dans l'article 1er paragraphe 3 du règlement de base, l'autorisation préalable n'est délivrée par les autorités compétentes que si la Commission a confirmé la disponibilité de la quantité notifiée par les autorités saisies de la demande, conformément aux procédures définies à l'annexe VII du règlement (CEE) n° 3030/93. La Commission répondra immédiatement à toutes les demandes, si possible par des moyens électroniques.
Lorsque la demande porte sur une catégorie de produits qui ne sont pas soumis à des limites quantitatives conformément à l'article 11 paragraphe 3 du règlement de base, l'autorisation préalable est délivrée après notification des quantités à la Commission.
3. L'autorisation préalable ne peut porter que sur une catégorie de produits compensateurs et un pays tiers déterminés.
4. Si la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes délivrent l'autorisation préalable dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la confirmation de la Commission.
5. Les autorités compétentes enregistreront les quantités demandées et obtenues par les bénéficiaires et veilleront, si nécessaire en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, à ce que ces quantités n'excèdent pas celles visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 du règlement de base.
6. Lorsque le demandeur demande la modification d'une autorisation préalable, l'article 497 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2454/93 s'applique mutantis mutandis.
7. Si les autorités compétentes se rendent compte qu'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation n'est pas ou n'a pas été remplie, les articles 8 à 10 du règlement (CEE) n° 2913/92 relatifs à l'annulation et à la révocation d'une décision s'appliquent aux autorisations préalables.

Article 6

Autorisation préalable partielle
1. À la demande du titulaire de l'autorisation préalable et sur présentation de l'exemplaire n° 1 de ladite autorisation, une ou plusieurs autorisations partielles peuvent être délivrées par les autorités compétentes de l'État membre qui ont délivré l'autorisation préalable. Ces dernières peuvent également autoriser le bureau de douane de contrôle à délivrer des autorisations préalables partielles.
2. Les autorités qui délivrent des autorisations partielles imputent la quantité pour laquelle l'autorisation partielle est délivrée sur les exemplaires n° 1, n° 3 et éventuellement n° 2 de l'autorisation préalable initialement délivrée et indiquent le numéro de l'autorisation préalable initiale. Dans ce cas, la mention « autorisation partielle » est indiquée à côté de la quantité imputée sur les exemplaires n° 1, n° 3 et éventuellement n° 2 de l'autorisation préalable. Si l'exemplaire n° 3 a déjà été envoyé au bureau de douane de contrôle, celui-ci est informé de la délivrance des autorisations partielles par les autorités compétentes. Si la délivrance d'une ou plusieurs autorisations partielles a pour effet de solder l'autorisation préalable, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire n° 1 de l'autorisation préalable et informent le bureau de douane de contrôle.
3. L'autorisation partielle doit porter la mention « Autorisation préalable partielle » et est soumise aux mêmes règles qu'une autorisation préalable.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, une autorisation préalable partielle ne peut pas donner lieu à la délivrance d'une autre autorisation partielle.

Article 7

Validité territoriale
Les autorisations préalables sont valables dans tous les États membres et peuvent être présentées auprès de tout bureau de douane compétent pour traiter les opérations de perfectionnement passif économique. Les autorisations préalables délivrées par des moyens électroniques ne peuvent être utilisées qu'auprès des bureaux de douane pouvant y accéder par un réseau informatique.

Article 8

Cession
Les autorisations préalables ne peuvent être cédées et ne peuvent être utilisées que par la personne au nom de laquelle elles ont été établies ou par son représentant habilité.

Article 9

Conservation des documents
1. Les demandes et leurs annexes sont conservées par les autorités compétentes avec l'exemplaire n° 2 de l'autorisation préalable délivrée.
2. En cas d'octroi d'une autorisation préalable, le demandeur et les autorités compétentes doivent conserver l'original ou une copie des demandes, leurs annexes et l'autorisation pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée.
3. En cas de rejet de la demande ainsi que d'annulation ou de révocation de l'autorisation préalable, l'autorisation ou la décision de rejet de la demande ainsi que leurs annexes sont conservées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou révoquée.

Article 10

Perte et autorisation de remplacement
1. En cas de perte d'une autorisation préalable, les autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation originale peuvent délivrer une autorisation de remplacement à la demande du titulaire. La demande d'autorisation de remplacement comporte une déclaration signée par le demandeur, confirmant la perte de l'autorisation préalable. Le demandeur s'engage à ne pas utiliser cette autorisation s'il la retrouve et à la remettre immédiatement aux autorités qui l'ont délivrée.
2. L'autorisation de remplacement présente les mêmes indications et les mêmes rubriques que le document qu'elle remplace. Elle est délivrée pour une quantité de produits correspondant à la quantité disponible figurant sur le document perdu. Si cette quantité ne peut pas être prouvée, aucune autorisation de remplacement ne peut êre délivrée.
L'autorisation de remplacement porte l'une des mentions suivantes: « Autorisation préalable de remplacement » ou « Autorisation préalable partielle de remplacement » et est soumise aux mêmes règles qu'une autorisation préalable normale.
3. En cas de perte de l'autorisation de remplacement, aucune nouvelle autorisation de remplacement ne peut être délivrée sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Article 11

Autorités compétentes
Les États membres désignent les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations préalables et en informent la Commission qui publie cette information dans le Journal officiel des Communautés européennes, série « C ».

Article 12

Délais
1. Lorsqu'elles délivrent une autorisation préalable, les autorités compétentes des États membres fixent le délai dans lequel les marchandises doivent être soumises aux formalités d'exportation temporaire. Ce délai ne doit pas dépasser six mois. Néanmoins, à la demande du titulaire, les autorités compétentes peuvent porter ce délai à neuf mois au maximum.
2. Les autorités compétentes fixent un délai pour la réimportation des produits compensateurs en tenant compte du temps nécessaire pour effectuer les opérations de perfectionnement. Ce délai est calculé à partir de la date à laquelle les formalités d'exportation temporaire ont été accomplies et peut être prorogé à la demande du titulaire et si les circonstances le justifient.
3. Le titulaire remet l'autorisation préalable aux autorités compétentes dès qu'elle a été totalement utilisée ou qu'il apparaît qu'elle ne sera pas totalement utilisée. Si le titulaire a besoin de l'autorisation préalable pour la réimportation ultérieure des produits compensateurs, il contactera les autorités compétentes qui prennent les mesures appropriées et en informent le bureau de douane de contrôle.

FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

Article 13

Bureau de douane de contrôle
1. Sans préjudice de l'article 14 paragraphe 5, le bureau de douane mentionné dans l'autorisation préalable, compétent en matière de régime de perfectionnement passif économique et dénommé « bureau de douane de contrôle », vérifiera le fonctionnement du régime, sur la base, notamment,
a) de l'exemplaire n° 3 de l'autorisation préalable;
b) des déclarations d'exportation et d'importation;
c) de la comptabilité matières mentionnée à l'article 3 paragraphe 7.
2. S'il constate que moins que les quantités correspondant aux quantités allouées sont exportées, il en informe les autorités compétentes.
3. Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations préalables à exercer une partie ou la totalité des fonctions du bureau de douane de contrôle.

Article 14

Exportation temporaire et mise en libre pratique
1. Les dispositions des règlements (CEE) n° 2913/92 et (CEE) n° 2454/93 s'appliquent en l'absence de disposition particulière du présent règlement ou du règlement de base.
2. Le bureau de douane qui accomplit les formalités d'exportation temporaire en informe le bureau de douane de contrôle en lui transmettant une copie de la déclaration d'exportation.
3. Le bureau de douane qui accomplit les formalités de mise en libre pratique:
- impute les quantités réimportées sur l'autorisation préalable et - en informe le bureau de douane de contrôle en lui transmettant une copie de la déclaration d'importation.
4. Les informations demandées peuvent être fournies par des moyens électroniques pour autant qu'ils apportent les mêmes garanties et que les bureaux de douane concernés aient accès à l'autorisation préalable par un réseau informatique.
5. En cas d'existence en parallèle d'une autorisation du perfectionnement passif visée au règlement (CEE) n° 2913/92 et d'une autorisation préalable visée au présent règlement, les autorités compétentes peuvent appliquer, pour le contrôle de la procédure, les dispositions des règlements (CEE) n° 2913/92 et (CEE) n° 2454/93 en lieu et place des paragraphes 1 à 4 du présent article ainsi que de l'article 13 paragraphe 1.

INFRACTIONS

Article 15
1. Les bureaux de douane qui constatent des infractions aux dispositions du présent règlement ou du règlement de base informent sans délai les autorités qui ont délivré l'autorisation préalable.
2. Chaque État membre détermine les sanctions applicables lorsqu'il est constaté par les autorités compétentes qu'une demande d'autorisation préalable comporte de fausses déclarations faites intentionnellement ou par négligence grave ou si une autre règle fixée dans ce règlement ou le règlement de base a été gravement transgressée.

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 16
1. À la demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres lui communiquent, si possible par voie électronique, les statistiques relatives aux marchandises réimportées sur son territoire au titre du présent règlement.
La Commission communique ces informations aux autres États membres, si possible par voie électronique.
2. Si les autorités compétentes constatent que des quantités n'ont pas été utilisées ou partiellement utilisées ou qu'il y a été renoncé au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 6 du règlement de base, elles les communiquent à la Commission, si possible par le système électronique intégré, immédiatement et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d'expiration du délai pour l'exportation.
3. Conformément à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 4 paragraphe 3 du règlement de base, les autorités compétentes communiquent à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, les quantités totales, pour chaque catégorie et chaque pays tiers, réservées aux anciens bénéficiaires ainsi que le cas échéant les quantités ajustées, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas et paragraphe 5 cinquième et sixième alinéas du règlement de base.
4. En application du paragraphe 2 point c) de l'article 2 du règlement de base, les États membres communiquent à la Commission la liste des marchandises pour lesquelles les opérateurs économiques ont bénéficié l'année précédente d'un pourcentage supérieur à 14 % en indiquant pour chaque marchandise la catégorie textile, l'origine et la quantité ainsi que, le cas échéant, le poids et l'unité supplémentaire.

DISPOSITIONS FINALES

Article 17
Les règlements (CEE) n° 1828/83 (1) et (CE) n° 1816/95 (2) sont abrogés. Cette abrogation ne porte pas atteinte à la validité des autorisations préalables délivrées conformément à ces règlements.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Cependant, les formulaires utilisés actuellement pour les demandes et les autorisations préalables peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO n° L 180 du 5. 7. 1983, p. 16.
(2) JO n° L 175 du 27. 7. 1995, p. 21.


ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
LES QUESTIONS 24 À 27 ET 32 NE DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES QU'UNE FOIS PAR AN (LES QUESTIONS 29 À 31 SONT À COMPLÉTER POUR CHAQUE DEMANDE) OUI NON 24) Fabriquez-vous, dans votre propre usine, à l'intérieur de l'Union européenne, des produits similaires et qui se situent au même stade de perfectionnement que les produits à réimporter? [Article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 3036/94] 25) Les principales opérations de fabrication des produits similaires sont-elles exécutées dans votre propre usine, à l'intérieur de l'Union européenne (c'est-à-dire, la couture et l'assemblage ou le tricotage dans le cas de vêtements entièrement obtenus à partir de fils)? [Article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 3036/94] 26) Avez-vous maintenu votre production textile à l'intérieur de l'Union européenne en ce qui concerne la nature des produits et leurs quantités? (Dans la négative, veuillez en indiquer les raisons ou faire référence à une correspondance antérieure) [Article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) no 3036/94] 27) Votre niveau d'emploi a-t-il baissé? (Dans l'affirmative, veuillez en indiquer les raisons et joindre, le cas échéant, les statistiques ou faire référence à une correspondance antérieure) [Article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) no 3036/94] 28) Avez-vous introduit une demande d'autorisation préalable dans un autre État membre pour la même période contingentaire? (Dans l'affirmative, veuillez en joindre une copie ou faire référence à une correspondance antérieure) [Article 3 paragraphe 4 ou 5 du règlement (CE) no 3036/94] 29) Introduisez-vous la demande en tant qu'ancien bénéficiaire pour la catégorie et le pays tiers concernés? (Dans l'affirmative, veuillez joindre un justificatif ou faire référence à une correspondance antérieure) [Article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) no 3036/94] ou 30) Introduisez-vous une nouvelle demande pour la catégorie et le pays tiers concernés? (Dans l'affirmative, veuillez joindre un justificatif, ou faire référence à une correspondance antérieure attestant que la valeur du perfectionnement effectué dans des pays tiers ne dépassera pas 50 % de la valeur de votre production communautaire au cours de l'année précédente) [Article 3 paragraphe 5 deuxième et troisième alinéas du règlement (CE) no 3036/94] En cas de réponse affirmative à la question 30:
31) Est-ce qu'il s'agit d'une demande supplémentaire pour la même catégorie et le même pays? (Dans l'affirmative, veuillez joindre la preuve, ou faire référence à une correspondance antérieure, que 50 % des quantités autorisées précédemment ont été réimportées ou que 80 % ont été exportées) [Article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement (CE) no 3036/94] Et enfin, en cas de réponse affirmative à la question 30:
32) La valeur de votre production communautaire au cours de l'année précédente inclut-elle une production effectuée par des sous-traitants? (Dans l'affirmative, et si vous avez déjà fourni cette information, veuillez joindre une autorisation préalable pour les mêmes quantités) [Article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 3036/94] Je soussigné déclare par la présente que les indications figurant dans la demande sont exactes et les documents joints authentiques et présente les documents suivants:
1) Contrats:
2) Preuve de l'origine des marchandises temporairement exportées:
3) Autres documents à l'apui de la demande (numérotés):
Je m'engage également à:
i) produire, à la demande des autorités compétentes, tous les documents ou informations supplémentaires qu'elles jugent nécessaires en vue de la délivrance de l'autorisation préalable et à accepter, le cas échéant, le contrôle, par les autorités compétentes, de la comptabilité matières relative à l'autorisation;
ii) consever cette comptabilité matières pendant une période de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'(les) autorisation(s) a(ont) été délivrée(s);
iii) faciliter l'identification des marchandises temporairement exportées et réimportées;
iv) produire toute autre pièce justificative ou tout autre échantillon que les autorités compétentes jugent nécessaires pour contrôler l'utilisation de l'autorisation et v) restituer l'autorisation préalable dans les quinze jours après son expiration.
Je demande la délivrance d'une autorisation préalable pour les marchandises visées dans la demande.
SIGNATURE NOM DATE POSITION DE LA SOCIÉTÉ (Veuillez indiquer si vous agissez en tant que représentant au nom et pour le compte d'une tierce personne et joindre une copie de votre procuration) >FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE II
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>
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ANNEXE III

Montants maximaux visés à l'article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement de base
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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