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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3036

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.20.20 - Perfectionnement passif et harmonisation des échanges standards ]


394R3036
Règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers
Journal officiel n° L 322 du 15/12/1994 p. 0001 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 13 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 13 p. 135


Modifications:
Mis en oeuvre par 395R3017 (JO L 314 28.12.1995 p.40)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3036/94 DU CONSEIL du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les régimes d'importation dans la Communauté pour les secteurs textile et d'habillement vis-à-vis de certains pays tiers comportent des mesures spécifiques applicables aux produits résultant d'opérations de perfectionnement passif;
considérant que le règlement (CEE) no 636/82 (1) a institué un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers;
considérant que la politique suivie par la Communauté vise, notamment, à permettre à l'industrie textile et d'habillement de s'adapter aux conditions de la concurrence internationale; que ce nouveau régime de perfectionnement passif devra s'insérer dans les efforts tendant à accroître la compétitivité de l'industrie communautaire et donc non seulement être réservé à celle-ci mais aussi n'être octroyé qu'aux entreprises qui, dans la Communauté, fabriquent des produits au même stade de fabrication que ceux qui sont destinés à être réimportés après perfectionnement passif, sans toutefois préjuger des droits des personnes qui ne répondent pas aux conditions du présent règlement, auxquelles des dérogations peuvent être accordées jusqu'à concurrence des quantités totales importées dans le cadre des régimes spécifiques durant l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour des produits non différents par leur nature et leur objet;
considérant que la réalisation du marché intérieur en 1993 entraîne la création d'un espace sans frontières dans lequel est notamment assurée la libre circulation des marchandises; que cela implique, entre autres, la suppression des contrôles aux frontières intérieures et l'élimination des disparités existant entre les régimes d'importation ainsi que la possibilité de réimporter des produits compensateurs dans un État membre autre que celui dans lequel l'autorisation préalable a été délivrée;
considérant que le commerce des produits textiles et d'habillement devrait être conforme au fonctionnement dudit marché intérieur, notamment en ce qui concerne l'application du régime de perfectionnement passif économique aux textiles;
considérant que les précédents contingents régionaux de perfectionnement passif ont été remplacés au 1er janvier 1993 par des contingents communautaires, qui ne sont pas répartis entre les États membres;
considérant que les autorités compétentes des États membres devraient continuer à délivrer les autorisations préalables aux demandeurs souhaitant bénéficier du régime de perfectionnement passif mais qu'elles devraient, ce faisant, communiquer à la Commission les quantités demandées en vue de vérifier si elles sont disponibles dans les limites totales fixées au niveau de la Communauté;
considérant que l'attribution des quantités devrait se faire par tranches maximales et que l'introduction de demandes pour une nouvelle tranche ne devrait être possible que lorsque la tranche attribuée précédemment a été utilisée jusqu'à concurrence d'au moins 50 %;
considérant que les critères et les conditions que les opérateurs des États membres doivent respecter pour bénéficier de ce régime ne sont pas actuellemnt appliqués d'une manière uniforme dans toute la Communauté;
considérant, en conséquence, que les règles de mise en oeuvre de ces critères et conditions doivent être harmonisées pour permettre l'accès au régime du perfectionnement passif dans les mêmes conditions dans toute la Communauté, notamment en ce qui concerne la définition des bénéficiaires, la notion de produits similaires, la priorité accordée aux fabricants assurant une part importante de leur production dans la Communauté et la dérogation aux règles concernant l'origine du produit exporté en vue d'un perfectionnement passif;
considérant qu'il conviendrait, lors de l'attribution de quantités de produits aux demandeurs, de tenir compte non seulement des quantités disponibles dans le cadre du régime d'importation en vigueur pour le produit et le pays tiers concernés, mais également de la véritable qualité de fabricant du bénéficiaire et des efforts qu'il déploie pour maintenir la production et l'utilisation dans la Communauté d'articles au même stade de fabrication, tout en veillant à ne pas réduire les quantités attribuées aux bénéficiaires d'antériorité et utilisées par ceux-ci;
considérant qu'il faudrait, pour garantir une gestion efficace et impartiale du système, attribuer sur la base du principe du « premier arrivé, premier servi » les quantités qui n'ont pas été réservées pour satisfaire aux demandes des personnes bénéficiant de droits d'antériorité;
considérant qu'il y a lieu, compte tenu du protocole no 1 sur les produits textiles et d'habillement des accords européens et des accords intérimaires conclus entre la Communauté et la République tchèque, la République slovaque, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, d'étendre le champ d'application du règlement à certaines catégories de produits libérés originaires de ces pays;
considérant qu'il est nécessaire que la liste des produits auxquels s'appliquent les dispositions du présent règlement soit conforme au classement actuel des produits (catégories) textiles fondé sur la nomenclature combinée;
considérant que le présent règlement ne devrait pas affecter la réimportation dans la Communauté de produits ayant subi une ouvraison ou une transformation dans des pays tiers sur la base d'autorisations préalables délivrées avant la date de son application;
considérant qu'une gestion communautaire efficace du régime du perfectionnement passif exige une étroite coopération entre les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement détermine les conditions d'application du régime de perfectionnement passif économique, ci-après dénommé « régime », aux produits textiles et d'habillement énumérés aux chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée résultant d'opérations de perfectionnement passif.
2. Au sens du présent règlement, on entend par « opérations de perfectionnement passif », ci-après dénommées « opérations de perfectionnement », les opérations consistant dans la transformation dans un pays tiers de marchandises temporairement exportées de la Communauté, en vue de leur réimportation dans la Communauté sous forme de produits compensateurs.
3. Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 3, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits textiles et d'habillement résultant d'opérations de perfectionnement dans un pays tiers lorsqu'il existe un régime de limitation à l'importation ou de surveillance des produits textiles et d'habillement importés dudit pays tiers et lorsqu'existent des mesures spécifiques applicables aux produits résultant d'une opération de perfectionnement pour ces produits et ce pays tiers.
4. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « produits compensateurs »: les produits résultant de la mise en oeuvre de marchandises qui ont subi les opérations de perfectionnement visées à l'article 2 paragraphe 2 point d);
b) « marchandises »: les marchandises exportées du territoire douanier de la Communauté vers un pays tiers en vue desdites opérations de perfectionnement;
c) « valeur totale des marchandises »: dans le cas de marchandises préalablement importées, leur valeur en douane définie par le règlement (CEE) no 1224/80 (2), dans tous les autres cas, le prix sortie usine.
d) « autorités compétentes »: l'autorité d'un État membre ayant compétence pour l'application des dispositions du présent règlement et, notamment, la délivrance des autorisations préalables;
e) « produits similaires »: les produits relevant de la même catégorie ou du même groupe de catégories que ceux énumérés à l'annexe I, ces catégories ou groupes pouvant être modifiés conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Article 2
1. Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté.
2. Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande le bénéfice du régime doit remplir les conditions suivantes.
a) Elle doit:
- fabriquer dans la Communauté des produits qui sont similaires et se situent au même stade de fabrication que les produits compensateurs pour lesquels le régime est demandé
et
- exécuter dans sa propre usine, à l'intérieur de la Communauté, les principales opérations de fabrication de ces produits, au moins la couture et l'assemblage ou le tricotage dans le cas de vêtements entièrement obtenus à partir de fils.
Pour déterminer si une demande satisfait à la présente disposition, les autorités compétentes ne prennent pas en compte la création ni la confection des modèles ou des échantillons.
b) Elle peut faire fabriquer, dans un pays tiers, des produits compensateurs, dans le cadre d'opérations de perfectionnement dans la limite des quantités attribuées par les autorités compétentes de l'État membre où est présentée la demande, dans les conditions définies à l'article 3.
c) Les marchandises qu'elle exporte temporairement en vue d'opérations de perfectionnement doivent être en libre pratique au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité et d'origine communautaire au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établisant le code des douanes communautaire (3) et de ses règlements d'application. Des dérogations aux dispositions du présent point ne peuvent être accordées par les autorités des États membres qu'en ce qui concerne des marchandises pour lesquelles la production communautaire est insuffisante. De telles dérogations ne peuvent être accordées que pour 14 % de la valeur totale des marchandises qui font l'objet d'une demande d'autorisation préalable ou pour lesquelles le régime a été accordé au bénéficiaire au cours de l'année précédente. Dans des cas exceptionnels et économiquement justifiés, les autorités compétentes peuvent, en arrêtant une décision conformément à la procédure prévue à l'article 12, convenir d'un pourcentage supérieur pour la dérogation.
Les anciens bénéficiaires qui bénéficiaient en 1994 d'un pourcentage supérieur à 14 % peuvent continuer à en bénéficier pour les mêmes quantités pendant une période de trois ans sur la base d'une liste qui sera établie par la Commission. Par la suite, ces dérogations pourront être renouvelées sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 12.
Les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les éléments essentiels des dérogations ainsi accordées, à savoir la nature, l'origine et les quantités des marchandises d'origine non communautaire en question. La Commission communique ces informations aux autres États membres en vue d'un examen par le comité visé à l'article 12.
d) Les opérations de perfectionnement à effectuer dans les pays tiers ne doivent pas représenter des transformations plus importantes que celles prévues pour chaque produit à l'annexe II. Les opérations de perfectionnement à effectuer peuvent cependant représenter des transformations moins importantes que celles prévues pour chaque produit à l'annexe II.
3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 2 point a) pour les personnes ne répondant pas aux conditions dudit paragraphe.
Ces dérogations ne s'appliqueront que jusqu'à concurrence des quantités totales importées dans le cadre de régimes spécifiques du type de ceux définis à l'article 1er paragraphe 3 durant l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 636/82, pour des produits non différents par leur nature et leur objet.
Lorsqu'il s'agit de pays pour lesquels un régime spécifique du type de ceux définis à l'article 1er paragraphe 3 est établi pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent règlement et remplace pour certaines quantités le régime de limitation à l'importation non spécifique qui leur était applicable sans que cela n'entraîne un accroissement des possibilités d'importations globales résultant de l'application cumulative des deux régimes, des dérogations semblables peuvent être appliquées jusqu'à concurrence des quantités de produits résultant d'opérations de perfectionnement importées précédemment au titre du régime de limitation à l'importation non spécifique.
Les dérogations visées aux alinéas précédents s'appliqueront par priorité aux personnes ayant bénéficié antérieurement des régimes spécifiques visés ci-dessus.
Les cas d'application de ce paragraphe sont communiqués à la Commission qui les transmet aux États membres en vue d'un examen annuel par le comité visé à l'article 12.

Article 3
1. Les quantités annuelles de produits compensateurs dont la réimportation peut être autorisée dans le cadre du régime d'importation spécifique visé à l'article 1er paragraphe 3 sont fixées au niveau communautaire.
2. Les autorités compétentes répartissent les quantités annuelles visées au paragraphe 1 entre les bénéficiaires potentiels définis à l'article 2 sur la base de leurs demandes présentées conformément à l'article 4 paragraphe 2 et seulement après que la Commission a confirmé qu'il y a enore des quantités disponibles dans le cadre du contingent communautaire global pour l'ensemble de la catégorie et le pays tiers concerné.
3. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 3, la répartition est effectuée en veillant à ce que l'objectif du maintien dans la Communauté des activités industrielles du bénéficiaire, défini à l'article 2 paragraphe 2, soit respecté, tant en ce qui concerne la nature des produits que leurs quantités exprimées en unités physiques ou en valeur ajoutée.
4. Tout ancien bénéficiaire obtient, pour chaque catégorie et pays tiers, un montant égal à la quantité totale pour laquelle il a effectué des opérations de perfectionnement passif en 1993 ou en 1994 pour cette catégorie et ce pays.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à l'attribution de quantités supplémentaires pour la même catégorie et le même pays, conformément au paragraphe 5 quatrième alinéa, que lorsqu'ils ont épuisé les quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
En outre, un ancien bénéficiaire qui choisit de ne pas utiliser les quantités qui lui sont réservées en vertu du premier alinéa pour une catégorie et un pays tiers déterminés peut demander une quantité équivalente d'une autre catégorie et/ou d'un autre pays tiers, conformément à la règle du « premier arrivé, premier servi » visée au paragraphe 5 premier alinéa. Les quantités auxquelles il a renoncé sont immédiatement ajoutées aux quantités à attribuer aux termes du paragraphe 6.
Lors de l'adhésion d'un pays à la Communauté, ces dispositions s'appliquent aux opérateurs de ce pays qui ont effectué des opérations de perfectionnement actif durant l'une des deux années précédant l'adhésion jusqu'à concurrence des quantités en question.
5. Les quantités de produits compensateurs qui n'ont pas été réservées pour satisfaire les demandes introduites conformément au paragraphe 4 sont réparties par la Commisson sur la base des notifications reçues par les États membres et selon l'ordre chronologique dans lequel ces notifications ont été reçues (règle du « premier arrivé, premier servi »).
Seuls peuvent en bénéficier les fabricants pouvant prouver qu'ils ont maintenu leur production dans la Communauté au cours de l'année précédente. Chacun de ces fabricants est habilité à introduire une demande pour une quantité totale de produits compensateurs dont la valeur du perfectionnement effectué dans des pays tiers ne dépasse pas 50 % de la valeur de sa production communautaire.
La valeur de la production communautaire du demandeur concerné est déterminée sur la base de tous les produits énumérés à l'annexe II qui ont été fabriqués dans la Communauté.
L'attribution sera effectuée par montants maximaux par demande pour chaque catégorie et pays tiers concernés. En cas de présentation d'une nouvelle demande, des montants supplémentaires pour la même catégorie et le même pays tiers ne peuvent être attribués par les autorités compétentes à un demandeur particulier que lorsque le montant précédemment autorisé pour ce demandeur a été effectivement utilisé pour au moins 50 % ou que des quantités de biens correspondant au moins à 80 % du montant précédemment autorisé ont été exportées.
Chaque fabricant qui a été autorisé à effectuer des opérations de perfectionnement passif conformément au présent paragraphe au cours de l'année précédente se voit attribuer des quantités de produits compensateurs au titre du paragraphe 4. Lorsque la production communautaire d'un fabricant a baissé en raison d'opérations de perfectionnement passif effectuées l'année précédente, ces anciennes quantités sont réduites proportionnellement.
Les quantités auxquelles il peut prétendre pour chaque catégorie et pour chaque pays tiers correspondent au volume de produits compensateurs réimportés par le fabricant au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent.
6. Lorsque les bénéficiaires n'utilisent pas les quantités totales pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation préalable conformément au présent article, les quantités inutilisées sont reversées au contingent communautaire et mises ainsi à disposition conformément à la procédure visée au paragraphe 5.
Le demandeur restitue dans les quinze jours après la période d'expiration toutes les autorisations préalables inutilisées, ou partiellement utilisées, aux autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation en question.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on considère comme « quantités inutilisées » les quantités pour lesquelles des autorisations préalables ont été délivrées mais qui n'ont pas été utilisées dans un délai de six mois, ou de neuf mois en cas de prolongation du délai initial par les autorités compétentes (c'est-à-dire que les formalités d'exportation temporaire pour la quantité totale de matières premières indiquée dans l'autorisation préalable n'ont pas été accomplies). Les autorités compétentes communiquent à la Commission dans les meilleurs délais le volume de toutes les quantités inutilisées à reverser au contingent communautaire.
7. À la fin de chaque année pour laquelle les quantités disponibles de produits compensateurs se révèlent insuffisantes au regard des demandes introduites conformément au paragraphe 5, les autorités compétentes examinent, conformément à la procédure prévue à l'article 12, dans quelle mesure et de quelle manière il convient de revoir les quantités attribuées.
8. Les dispositions relatives à l'application du présent article sont arrêtées conformément aux procédures prévues à l'article 12.

Article 4
1. Les autorités compétentes ne délivrent une autorisation préalable qu'aux demandeurs satisfaisant aux conditions fixées par le présent règlement.
2. Le demandeur présente aux autorités compétentes le contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les opérations de perfectionnement pour son compte dans le pays tiers, ou toute preuve estimée équivalente par lesdites autorités.
3. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, les quantités totales, par catégorie et par pays tiers, qui sont attribuées aux bénéficiaires au titre de l'article 3 paragraphe 4 pendant cette année contingentaire.
4. À partir du 15 janvier de chaque année, les demandes d'autorisation préalable peuvent être notifiées à la Commission par les autorités compétentes et les autorisations préalables peuvent être délivrées.
Avant de délivrer les autorisations préalables, les autorités compétentes des États membres informent la Commission des quantités sur lesquelles portent les demandes qu'elles ont reçues. Dès reception, la Commission confirme que la (les) quantité(s) demandée(s) est (sont) disponible(s) à des fins de réimportation dans l'ordre chronologique dans lequel elle a reçu les notifications des États membres (règle du « premier arrivé, premier servi »).
Normalement, ces notifications sont communiquées par des moyens électroniques dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet, à moins qu'il ne soit nécessaire pour des raisons impérieuses d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.

Article 5
1. L'autorisation préalable n'est accordée que s'il est possible pour les autorités compétentes d'identifier les marchandises temporairement exportées dans les produits compensateurs réimportés.
2. Les autorités compétentes peuvent refuser d'octroyer le bénéfice du régime lorsqu'elles constatent qu'il ne leur est pas possible d'obtenir toutes les garanties leur permettant d'assurer le contrôle effectif du respect de l'article 2.
3. L'autorisation préalable fixe les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'opération de perfectionnement, et notamment:
- les quantités de marchandises à exporter et de produits à réimporter calculées par référence au taux de rendement fixé en fonction des données techniques de l'opération ou des opérations de perfectionnement à effectuer, si elles sont établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre,
- les modalités permettant d'identifier dans les produits compensateurs les marchandises temporairement exportées,
- le délai de réimportation en fonction du temps nécessaire pour effectuer l'opération ou les opérations de perfectionnement.
4. Lorsque les autorités compétentes constatent que le niveau de l'emploi dans l'entreprise du demandeur a été réduit de façon significative par suite des opérations de perfectionnement passif effectuées au cours d'une année, ces autorités compétentes réduisent pareillement les quantités que ce demandeur peut demander en vertu du présent règlement l'année suivante.

Article 6
Au moment de l'exportation temporaire, l'autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes est présentée au bureau de douane concerné aux fins de l'accomplissement des formalités douanières.

Article 7
À la demande de la Commission, les États membres informent la Commission du refus d'une autorisation préalable ainsi que des motifs, par rapport aux conditions du présent règlement, qui ont provoqué ce refus.

Article 8
1. Sans préjudice du paragraphe 2, la réimportation des produits compensateurs ne peut être refusée, sous réserve du respect des conditions fixées dans l'autorisation et des autres formalités douanières normalement requises au moment de l'importation.
2. Lorsque les produits compensateurs sont réimportés dans la Communauté, le déclarant présente aux autorités compétentes, sans préjudice d'autres réglementations communautaires régissant les échanges avec le pays tiers concerné, l'autorisation préalable accompagnée de la justification de ce que l'opération de perfectionnement a bien eu lieu dans le pays tiers indiqué dans l'autorisation préalable.

Article 9
Les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient:
- accorder une extension du délai de réimportation primitivement fixé,
- autoriser la réimportation des produits compensateurs en plusieurs envois; dans ce cas, l'autorisation préalable est annotée au fur et à mesure de l'arrivée des envois.
Les autorités compétentes peuvent en outre autoriser la réimportation des produits compensateurs, même si la totalité des opérations de perfectionnement prévues dans l'autorisation préalable n'a pas été réalisée.

Article 10
Les États membres communiquent à la Commission les informations statistiques relatives à toutes les réimportations effectuées sur leur territoire dans le cadre du présent règlement. La Commission communique ces informations aux États membres.

Article 11
1. Le régime prévu par le présent règlement remplace tout autre régime de perfectionnement passif économique actuellement appliqué par les États membres pour les produits visés à l'article 1er.
2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des articles 154 à 159 (régime du perfectionnement passif avec recours au système des échanges standards) du règlement (CEE) no 2913/92.
3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 3 du protocole no1 sur les produits textiles et d'habillement des accords européens et des accords intérimaires conclus entre la Communauté et la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie respectivement, les produits énumérés à l'annexe II et qui sont originaires de ces pays, conformément au protocole no 4 sur les règles d'origine des accords européens conclus avec la Communauté, ne doivent pas être soumis aux dispositions ou aux mesures spécifiques visées à l'article 1er paragraphe 3, ni aux limites annuelles visées à l'article 2 paragraphe 2 point b). Les autorités compétentes délivrent les autorisations préalables pour ces catégories de produits après avoir notifié à la Commission les quantités demandées, pour autant que les conditions fixées par le présent règlement soient satisfaites.

Article 12
1. Il est institué un comité de régime de perfectionnement passif économique textile, ci-après dénommé « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement de procédure.
2. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un État membre.
3. Les dispositions nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie ci-dessous.
a) Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
b) i) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
ii) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
iii) si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Article 13
Le présent règlement n'affecte pas la réimportation dans la Communauté des produits ayant subi une ouvraison ou transformation dans des pays tiers sur la base d'autorisations préalables délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le règlement (CEE) no 636/82 est abrogé avec effet au 31 décembre 1994.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
L'article 11 paragraphe 3 est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
G. REXRODT

(1) JO no L 76 du 20. 3. 1982, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(2) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(3) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.


ANNEXE I
Groupes de catégories visés à l'article 1er paragraphe 4 point d) On entend par produits similaires au même stade de fabrication les produits relevant de la même catégorie ou du même groupe de catégories que ceux énumérés ci-dessous.
Premier groupe (vêtements d'extérieur)
Catégories 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 156, 157, 159, 161
Deuxième groupe (sous-vêtements)
Catégories 4, 5, 12, 13, 18, 24, 26, 28, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 83, 86, 157, 161
Troisième groupe (autres)
Catégories 10, 12, 68, 70, 72, 78, 83, 85, 87, 91

ANNEXE II
Niveaux maximaux de transformation visés à l'article 2 paragraphe 2 point d)
>(1)>>> ID="1">Catégories> ID="2">Opération>>> ID="1">4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 91, 156, 157, 159, 161> ID="2">Transformation à partir de tissus ou d'étoffes de bonneterie (2) >>>>>

(1) Par catégories, on entend celles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 (JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1) et toute modification de celles-ci.
(2) Toutefois, il peut être également admis comme opération de perfectionnement au sens du présent règlement celle consistant dans l'obtention, à partir de fils, d'articles de bonneterie directement en forme, à condition que les exportations temporaires de fils autorisées à ce titre au cours d'une année n'excèdent pas, en poids, 7 % du total des exportations temporaires autorisées dans la Communauté, l'année précédente, dans le cadre des régimes spécifiques du type de ceux visés à l'article 1er paragraphe 3.
La Commission veille à ce que la limite de 7 % prévue ci-dessus ne soit pas dépassée au niveau de la Communauté.
À cette fin, les dispositions de l'article 4 sont applicables.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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