Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R3010

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


395R3010
Règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
Journal officiel n° L 314 du 28/12/1995 p. 0001 - 0013

Modifications:
Modifié par 396R0540 (JO L 079 29.03.1996 p.8)
Prorogé par 396R0540 (JO L 079 29.03.1996 p.8)
Voir 398R0779 (JO L 113 15.04.1998 p.1)
Modifié par 398R0779 (JO L 113 15.04.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3010/95 DU CONSEIL du 18 décembre 1995 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 3448/93 (1) détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
considérant que, aux termes de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2), la Communauté doit suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à l'annexe précitée; qu'il convient, dès lors, pour les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires de Malte, que la Communauté suspende, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) n° 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;
considérant que, aux termes de l'annexe 6 du protocole additionnel fixant les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3), ainsi qu'aux termes de l'article 9 du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté (4), signé à Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1er mars 1986 (5), celle-ci doit suspendre totalement ou partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à ladite annexe 6; qu'il convient, dès lors, pour les produits originaires de Turquie faisant l'objet de la liste figurant à l'annexe II du présent règlement, que la Communauté suspende, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) n° 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;
considérant que l'article 7 du protocole complémentaire susmentionné à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté prévoit la suspension totale des droits de douane applicables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de 340 000 tonnes; que ce contingent tarifaire a été remplacé par un plafond communautaire dont le volume a été porté, après majorations successives, à 740 250 tonnes; qu'il y a lieu de prévoir, à titre provisoire, un ajustement ultérieur de ces avantages tarifaires, consistant en la suspension totale, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, des droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe III du présent règlement originaires de Turquie;
considérant qu'il convient de prévoir, pour les produits concernés, la possibilité de rétablir la perception des droits de douane dans des cas exceptionnels; que, dès lors, la Commission doit être informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits; qu'à cet effet, il est indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;
considérant que les avantages tarifaires prévus par les mesures en question doivent être au moins équivalents à ceux accordés par la Communauté aux pays en voie de développement dans le cadre des préférences tarifaires généralisées;
considérant que la durée de validité des mesures tarifaires du système des préférences généralisés (SPG) relatives aux produits agricoles est limitée à un an tandis que celle des mesures SPG relatives aux produits pétroliers est pluriannuelle; que, compte tenu du nombre et de l'importance économique des produits agricoles concernés, il convient d'aligner la durée de validité des mesures tarifaires en faveur de Malte et de la Turquie sur celle des mesures agricoles SPG; qu'il convient, en même temps et pour des raisons de clarté, de regrouper ces mesures dans un seul règlement;
considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Sont admis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux, du 1er janvier au 31 décembre 1995:
- les produits des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie, figurant aux annexes I et II,
- les produits pétroliers raffinés en Turquie, du chapitre 27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe III.

Article 2
Pour l'application du présent règlement, les règles d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'application des accords créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, d'une part, la Communauté économique européenne et la Turquie, d'autre part.
Les méthodes de coopération administrative devant assurer l'admission des produits originaires de Turquie, figurant aux annexes II et III, au bénéfice des suspensions totales ou partielles sont celles fixées par la décision du Conseil d'association n° 5/72 jointe au règlement (CEE) n° 428/73 (1).

Article 3
Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime prévu à l'article 1er se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'il portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents, les droits applicables peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté.

Article 4
Afin d'assurer l'application de l'article 3, la Commission peut décider, par voie de règlement, le rétablissement de la perception des droits de douane pour une période déterminée.
Cette mesure est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.

Article 5
1. Sous réserve de la procédure prévue par le règlement (CE) n° 3448/93, les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:
a) les amendements et les adaptations techniques nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric;
b) les prorogations des mesures tarifaires conformément aux dispositions contenues dans les accords visés par le présent règlement;
c) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et ces pays;
d) ainsi que les modifications de celui-ci résultant de tout autre acte adopté par le Conseil dans le cadre des accords et des décisions visés par le présent règlement,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:
- procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre,
- modifier les calendriers prévus par les accords ou les protocoles,
- transférer des quantités d'un contingent à un autre,
- ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords,
- adopter une législation affectant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.

Article 6
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (2).
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix de représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.
3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 7
Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par le Conseil Le président J. BORRELL FONTELLES

ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>

Codes Taric
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

LISTE DE PRODUITS DES CHAPITRES 1 À 24, ORIGINAIRES DE TURQUIE
>EMPLACEMENT TABLE>

Codes Taric
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

LISTE DE PRODUITS DU CHAPITRE 27, RAFFINÉS EN TURQUIE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]