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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0540

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


Actes modifiés:
395R3010 (Prorogation)
395R3010 (Modification)

396R0540
Règlement (CE) nº 540/96 du Conseil, du 25 mars 1996, modifiant le règlement (CE) nº 3010/95 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
Journal officiel n° L 079 du 29/03/1996 p. 0008 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 540/96 DU CONSEIL du 25 mars 1996 modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 3010/95 (1) a suspendu totalement ou partiellement les droits de douane applicables à certaines produits agricoles et à certains produits pétroliers originaires de Turquie et de Malte; que la période de validité de ce règlement a expiré le 31 décembre 1995;
considérant qu'il est opportun de ne pas interrompre les relations commerciales existantes; qu'il convient dès lors de prolonger la durée d'application dudit règlement;
considérant que les avantages tarifaires accordés dans ce contexte devraient être du moins équivalents à ceux octroyés par la Communauté aux pays en développement qui bénéficient du système des préférences généralisées;
considérant que l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie a pris effet au 31 décembre 1995; qu'il y a lieu de modifier en conséquence les annexes du règlement en question,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 3010/95 est modifié comme suit.
1) Dans l'intitulé du règlement, la mention «(1995)» est supprimée.
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant.
«Article premier
Sont admis à l'importation dans la Communauté, aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux:
- à partir du 1er janvier 1995, les produits du chapitre 1 à 24 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie, énumérés aux annexes I et II,
- du 1er janvier au 30 décembre 1995, les produits pétroliers du chapitre 27 de la nomenclature combinée, raffinés en Turquie, énumérés à l'annexe III.»
3) Les annexes sont modifiées comme suit.
a) Dans l'en-tête de l'annexe I, dernière colonne, la mention «Période du 1. 7. 1995 au 31. 12. 1995» est remplacée par la mention «À partir du 1. 7. 1995»;
b) à l'annexe I, en ce qui concerne les numéros d'ordre 16.0500, 16.0510, 16.0520, 16.1070 et 16.2900, le tableau est remplacé par le tableau qui figure à l'annexe I du présent règlement;
c) l'annexe II est remplacée par celle qui figure à l'annexe II du présent règlement;
d) l'annexe III est supprimée avec effet au 31 décembre 1995.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995, sauf en ce qui concerne l'annexe II, laquelle est applicable à partir du 31 décembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
S. AGNELLI

(1) JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 1.



ANNEXE I
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ANNEXE II
«ANNEXE II
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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