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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0779

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


Actes modifiés:
395R3010 (Modification)
395R3010 (Voir)

398R0779
Règlement (CE) nº 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) nº 4115/86 et modifiant le règlement (CE) nº 3010/95
Journal officiel n° L 113 du 15/04/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 779/98 DU CONSEIL du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires de Turquie; qu'il y a lieu de prévoir une disposition permettant à la Commission de prendre les modalités d'application spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre de ce nouveau régime à l'importation, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (1);
considérant que, pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix;
considérant que le règlement (CEE) n° 4115/86 (2) a établi le régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie sur la base de la décision n° 1/80 du Conseil d'association CE-Turquie; que les dispositions concernant l'agriculture de ladite décision ont été abrogées par la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie; que, par conséquent, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 4115/86;
considérant qu'il convient en outre de mettre fin aux concessions tarifaires pour les trois produits originaires de Turquie prévues par le règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil du 18 décembre 1995 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (3);
considérant que la décision du Conseil d'association est applicable à partir du 1er janvier 1998; que, vu l'urgence, il est opportun de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour les produits énumérés à l'annexe II du traité, originaires de Turquie, admis à l'importation dans la Communauté aux conditions prévues par la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, les modalités d'application relatives à la mise en oeuvre du régime à l'importation sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (4) ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune de marchés agricoles, sans préjudice des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 1981/94.

Article 2
Pour les produits pour lesquels la réglementation communautaire prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

Article 3
Le règlement (CEE) n° 4115/86 est abrogé.

Article 4
Le règlement (CE) n° 3010/95 est modifié comme suit.
1) Le titre est remplacé par l'intitulé suivant:
«Règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil du 18 décembre 1995 portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, originaires de Malte».
2) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article premier
Les importations dans la Communauté des produits originaires de Malte énumérés à l'annexe du présent règlement sont soumises aux droits de douane indiqués pour chaque produit.
Article 2
Pour l'application du présent règlement, les règles d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'application de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte.»
3) L'annexe I concernant la liste des produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires de Malte, est intitulée «Annexe».
4) L'annexe II concernant la liste des produits relevant des chapitres 1 à 24, originaires de Turquie, est abrogée.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.
Par le Conseil
Le président
D. BLUNKETT

(1) JO L 199 du 2. 8. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/97 de la Commission (JO L 236 du 27. 8. 1997, p. 3).
(2) JO L 380 du 31. 12. 1986, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1620/97 (JO L 224 du 14. 8. 1997, p. 1).
(3) JO L 314 du 28. 12. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 540/96 (JO L 79 du 29. 3. 1996, p. 8).
(4) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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