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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2943
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
Actes modifiés:
394R1627 ()
395R2943
Règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux
Journal officiel n° L 308 du 21/12/1995 p. 0015 - 0016
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2943/95 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 16, considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités relatives à la transmission à la Commission des informations pertinentes relatives aux navires de pêche communautaires en vue de la délivrance de permis de pêche spéciaux, ainsi que les critères d'examen de la Commission; considérant que, dans le cas d'une infraction commise par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers, il y a lieu de mettre l'armateur de ce navire en mesure de faire valoir ses observations au sujet des mesures adoptées; considérant qu'il convient d'établir une procédure de coopération entre les autorités compétentes des États membres pour faciliter les échanges d'informations en cas de non-respect de la réglementation communautaire; considérant que les mesures prises au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'application des articles 7, 8, 10 et 13 du règlement (CE) n° 1627/94.
CHAPITRE PREMIER
Autorisation de pêche dans la zone de pêche communautaire et en haute mer
Article 2 1. Les États membres transmettent à la Commission, au moins un mois avant le début des opérations de pêche, le projet de liste des navires de pêche communautaires susceptibles d'exercer une activité de pêche soumise à des conditions d'accès visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94, ainsi que les informations qui permettent de vérifier la conformité de la liste aux dispositions pertinentes de droit communautaire, y compris les données relatives à l'évaluation des efforts de pêche. 2. La liste des navires comporte notamment les informations visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1627/94. 3. La liste des navires ainsi que les informations complémentaires sont fournies à la Commission de préférence par voie informatique ou par messagerie électronique. 4. Le délai visé à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1627/94 court à partir de la date de réception de toutes les informations pertinentes.
Article 3 1. Les États membres informent la Commission de la liste définitive des navires auxquels un permis de pêche a été délivré dans un délai ne dépassant pas trente jours après leur délivrance. La liste définitive peut rester valable jusqu'à sa révocation expresse ou implicite par l'État membre. 2. En cas de modification de la liste définitive, les informations visées à l'article 2 paragraphe 1, doivent être reçues par la Commission au moins douze jours ouvrables avant le début des opérations de pêche. 3. Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout retrait ou suspension, en tout ou en partie, d'un permis de pêche spécial délivré, en précisant les raisons.
Article 4 Les États membres transmettent chaque année à la Commission, au plus tard le 15 novembre, les informations relatives aux régimes nationaux spécifiques de permis visés à l'article 8 du règlement (CE) n° 1627/94, au cas où ces régimes seraient établis.
CHAPITRE 2
Retrait et suspension des permis de pêche des navires d'un pays tiers
Article 5 Les États membres notifient toute infraction constatée, visée à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1627/94, en indiquant au moins le nom, le marquage extérieur, l'indicatif radio international du navire, le pays tiers du pavillon, les noms et les adresses du capitaine et de l'armateur, une description détaillée des faits constatés, les poursuites pénales ou administratives ou autres mesures prises ainsi que toute décision définitive d'une juridiction relative à cette infraction.
Article 6 1. La Commission examine chaque notification d'une infraction constatée par un navire battant pavillon d'un pays tiers et en apprécie la gravité compte tenu des décisions pénales et administratives prises par les autorités compétentes des États membres et notamment du profit économique que l'armateur aurait pu en tirer et des conséquences des faits constatés sur les ressources halieutiques. À l'égard du navire en question, et sans préjudice des dispositions prévues dans l'accord de pêche avec le pays tiers du pavillon, la Commission peut décider, après avoir fourni à l'armateur l'occasion de soumettre ses observations à l'égard de l'infraction alléguée et selon la gravité de l'infraction: - de la suspension du permis de pêche spécial, - du retrait du permis de pêche spécial, - de l'exclusion du navire en question de la liste des navires pouvant obtenir un permis de pêche spécial pour l'année calendrier suivante. 2. La décision de la Commission ne peut être prise avant le quinzième jour suivant la réception par l'armateur de la communication de l'infraction alléguée.
CHAPITRE 3
Dispositions générales et finales
Article 7 1. Les autorités compétentes qui ont constaté l'infraction fournissent toute l'assistance nécessaire aux autorités de l'État membre du pavillon pour lui permettre d'engager les procédures visées à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1627/94. 2. Cette assistance peut comporter notamment la transmission des pièces justificatives, la mise à disposition des preuves d'infraction, le témoignage de leurs agents devant un tribunal de l'État membre du pavillon. 3. Les autorités compétentes qui ont constaté l'infraction informent les autorités de l'État membre du pavillon de tout navire qui ne se conforme pas aux obligations relatives à l'exécution des sanctions qui lui ont été infligées. 4. Les États membres communiquent à la Commission et à l'État membre du pavillon les poursuites pénales ou administratives ou autres mesures prises ainsi que toute décision définitive d'une juridiction à l'égard de navires battant son pavillon pour lesquels une infraction a été constatée.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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