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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1627

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


394R1627
Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux
Journal officiel n° L 171 du 06/07/1994 p. 0007 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 86
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 86


Modifications:
Mis en oeuvre par 395R2943 (JO L 308 21.12.1995 p.15)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1627/94 DU CONSEIL du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) no 3690/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (4), il incombe au Conseil d'arrêter les dispositions générales concernant les permis de pêche spéciaux et applicables aux navires de pêche communautaires ainsi qu'aux navires battant pavillon d'un pays tiers qui opèrent dans la zone de pêche communautaire;
considérant que, conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (5), le Conseil peut décider de fixer certaines conditions pour l'accès des navires de pêche communautaires aux eaux et ressources pouvant comporter la nécessité de permis de pêche spéciaux;
considérant qu'il incombe au Conseil de décider, cas par cas, de la définition la plus appropriée pour une pêcherie en précisant, le cas échéant, entre autres, les stocks ou les groupes de stocks, les zones et/ou les engins de pêche, en vue de l'établissement d'un régime de permis de pêche spéciaux pour cette pêcherie;
considérant toutefois que, au stade actuel, la nécessité de prévoir des permis de pêche spéciaux également pour les petits navires qui exercent leur activité exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon n'est pas établie, une régulation de l'effort de pêche de ces navires pouvant, le cas échéant, être instituée par d'autres moyens;
considérant qu'il y a lieu, dans le cadre des accords de pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers, de soumettre à une licence de pêche complétée par un permis de pêche spécial les activités de pêche des navires battant pavillon d'un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire;
considérant qu'il convient d'établir, au niveau communautaire, les procédures selon lesquelles chaque État membre délivre et gère les permis de pêche spéciaux applicables aux navires battant son pavillon et celles selon lesquelles la Commission délivre et gère les licences de pêche complétées par des permis de pêche spéciaux qui sont applicables aux navires battant pavillon d'un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission puisse garantir le respect du droit communautaire en ce qui concerne la gestion des permis de pêche spéciaux par l'État membre du pavillon;
considérant que, afin d'assurer une politique cohérente de conservation et de gestion des ressources, il y a lieu de prévoir des procédures pour la transmission des informations contenues dans les permis de pêche nationaux;
considérant que la possibilité d'appliquer les sanctions prévues à l'article 31 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (6), y compris la possibilité de suspendre ou de retirer une licence de pêche, est de nature à contribuer à une amélioration de la réglementation de l'exploitation des ressources; qu'il est important, dans ce sens, que les autorités compétentes de l'État membre du pavillon puissent engager une procédure de suspension ou de retrait d'un permis de pêche spécial au titre d'une décision administrative;
considérant qu'il est nécessaire, à cet effet, d'arrêter des modalités d'application relatives aux procédures d'information, au niveau des États membres, entre les autorités compétentes pour le contrôle des activités de pêche et les autorités compétentes pour la poursuite des infractions de l'État membre du pavillon;
considérant que, pour assurer le contrôle des activités de pêche soumis à des permis de pêche spéciaux, il est nécessaire d'établir des règles générales portant sur la coopération entre les autorités compétentes pour la délivrance et la gestion de ces permis et celles responsables pour le contrôle des activités de pêche;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) no 3760/92 et de l'article 37 du règlement (CEE) no 2847/93 relatives à la confidentialité des données aux informations recueillies dans le cadre du présent règlement; que, à cet effet, les États membres et la Commission doivent prendre les mesures appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement établit les dispositions générales relatives:
a) aux permis de pêche spéciaux qui sont applicables aux activités de pêche des navires de pêche communautaires soumises à des mesures communautaires régissant les conditions d'accès aux eaux et aux ressources et arrêtées conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) no 3760/92. Chaque fois que le Conseil décide de ces conditions d'accès, il apprécie l'opportunité d'un recours à des permis de pêche spéciaux;
b) aux licences de pêche et aux permis de pêche spéciaux qui sont applicables aux navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire dans le cadre d'un accord de pêche conclu entre la Communauté et ce pays;
c) aux procédures de transmission des informations contenues dans les permis de pêche nationaux.
2. Les navires battant pavillon d'un État membre dont la longueur totale est inférieure à 10 mètres et qui exercent leur activité exclusivement dans les eaux territoriales de l'État membre du pavillon sont exemptés de l'obligation de disposer d'un permis de pêche spécial.

Article 2
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « permis de pêche spécial », une autorisation préalable de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire qui complète sa licence de pêche et lui permet d'exercer ses activités pendant une période déterminée dans une zone déterminée et pour une pêcherie déterminée, en conformité avec les mesures arrêtées par le Conseil;
b) « licence de pêche et permis de pêche spécial d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers », une attestation, délivrée par la Commission, des données minimales relatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement du navire, complétée d'une autorisation préalable qui permet à ce dernier d'exercer ses activités dans la zone de pêche communautaire en conformité avec les dispositions pertinentes du droit communautaire et de l'accord de pêche conclu avec le pays en question.
2. Les États membres peuvent choisir une autre appellation à condition qu'il en résulte expressément qu'il s'agit d'un permis au sens du présent règlement.

Article 3
1. Le permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 doit contenir au moins les informations prévues à l'annexe I.
2. La licence de pêche et le permis de pêche spécial applicables aux navires battant pavillon d'un pays tiers doivent contenir au moins les informations prévues à l'annexe II.

Article 4
1. L'État membre du pavillon délivre et gère les permis de pêche spéciaux des navires battant son pavillon en conformité avec les dispositions pertinentes du droit communautaire, y compris les mesures prévues à l'article 11 du règlement (CEE) no 3760/92.
2. La Commission délivre et gère, pour le compte de la Communauté, les licences de pêche et permis de pêche spéciaux des navires battant pavillon d'un pays tiers en conformité avec les dispositions pertinentes du droit communautaire et les dispositions contenues dans les accords de pêche conclus avec le pays en question ou adoptées dans le cadre de ces accords.

Article 5
1. L'État membre du pavillon ne peut pas délivrer de permis de pêche spécial si le navire concerné ne dispose pas d'une licence de pêche obtenue conformément au règlement (CE) no 3690/93 ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée conformément à l'article 5 dudit règlement.
2. Le permis de pêche spécial devient caduc lorsque la licence de pêche attachée au navire a été retirée définitivement; il est suspendu lorsque la licence a été retirée temporairement.

Article 6
1. Seuls les navires visés à l'article 1er points a) et b) disposant d'un permis de pêche spécial en cours de validité sont autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks visé par le permis, à l'exception des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires, décidées par le Conseil cas par cas.
2. Chaque permis spécial est valable pour un seul navire de pêche.
3. Les navires de pêche sont autorisés à détenir plusieurs permis de pêche spéciaux différents.
Navires de pêche communautaires opérant dans la zone de pêche communautaire et en haute mer
Article 7
1. L'État membre du pavillon identifie les navires qui sont susceptibles d'exercer une activité de pêche soumise à des conditions d'accès telles que visées à l'article 1er point a). Il s'assure que ces navires satisfont aux conditions fixées par le Conseil et transmet les informations pertinentes à la Commission.
2. La Commission examine les informations fournies par l'État membre du pavillon, vérifie la conformité aux dispositions pertinentes du droit communautaire et aux décisions prises en vertu de l'article 13 et avise l'État membre de son constat dans un délai n'excédant pas dix jours ouvrables.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider, le cas échéant, d'un autre délai, dans le cadre d'une application spécifique du régime de permis de pêche spéciaux.
3. L'État membre du pavillon peut délivrer le permis de pêche spécial après réception du constat de la Commission ou à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2.
4. Afin d'assurer le respect des mesures communautaires de conservation et de gestion des ressources arrêtées conformément aux articles 4 et 8 du règlement (CEE) no 3760/92, l'État membre du pavillon prend les mesures appropriées, y compris, le cas échéant, la modification ou la suspension, en tout ou en partie, du permis de pêche spécial, et il en informe la Commission.

Article 8
1. Dans le cas où l'État membre du pavillon a adopté, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 3760/92, sous la forme d'un permis de pêche national, des dispositions nationales relatives à une répartition individuelle entre navires des disponibilités de pêche qui lui sont allouées conformément à l'article 8 dudit règlement, il communique annuellement à la Commission les informations relatives aux navires autorisés à exercer une activité de pêche dans une pêcherie déterminée, conformément à ces dispositions.
2. Si les États membres, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3760/92, ont établi un régime national spécifique de permis, ils communiquent annuellement à la Commission la liste des informations faisant partie des demandes de permis correspondantes et les données globales d'effort de pêche qui y sont associées.
Navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers et opérant dans la zone de pêche communautaire
Article 9
1. Conformément aux mesures de conservation et de gestion des ressources arrêtées par le Conseil et applicables aux navires battant pavillon d'un pays tiers, les autorités compétentes du pays en question transmettent à la Commission les demandes de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux pour les navires battant leur pavillon qui sont susceptibles d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche communautaire, dans le cadre des possibilités de pêche accordées par la Communauté à ce pays.
2. La Commission examine les demandes visées au paragraphe 1 et délivre les licences de pêche et les permis de pêche spéciaux en conformité avec les mesures arrêtées par le Conseil et les dispositions contenues dans l'accord conclu avec le pays en question ou adoptées dans le cadre de cet accord.
3. La Commission informe les autorités de contrôle compétentes, désignées par les États membres, des licences de pêche et des permis de pêche spéciaux qui ont été délivrés.

Article 10
1. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute infraction constatée dans le cas d'un navire battant pavillon d'un pays tiers.
2. À la suite de la notification visée au paragraphe 1, la Commission peut suspendre ou retirer la licence de pêche et les permis de pêche spéciaux octroyés au navire en cause conformément à l'article 9 et peut également ne plus accorder de licence de pêche ni de permis de pêche spécial pour ce navire. La décision de la Commission est notifiée au pays tiers du pavillon.
3. La Commission notifie sans délai aux autorités de contrôle des États membres concernés les dispositions qu'elle a adoptées en vertu du paragraphe 2.
Dispositions générales
Article 11
L'État membre du pavillon complète le ou les fichiers visés à l'article 6 du règlement (CE) no 3690/93 afin d'intégrer toutes les données relatives aux permis de pêche spéciaux qu'il a délivrés aux navires battant son pavillon conformément à l'article 7 du présent règlement, dans la mesure où ces données n'auraient pas été recueillies au titre du règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (7), dans le but de rendre plus efficace la coopération prévue à l'article 14.

Article 12
Les États membres désignent les autorités compétentes pour la délivrance des permis de pêche spéciaux prévus à l'article 7 et arrêtent les mesures appropriées pour assurer l'efficacité du régime. Ils notifient aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de ces autorités. Ils informent la Commission des mesures prises, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, en cas de modifications, dans les meilleurs délais.

Article 13
1. À la suite d'une notification effectuée conformément à l'article 33 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2847/93 ou aux dispositions prévues dans la réglementation de mise en oeuvre d'un régime d'inspection international, les autorités compétentes de l'État membre du pavillon engagent, si cela se révèle opportun, conformément à son droit interne, les procédures susceptibles d'aboutir, selon la gravité de l'infraction:
- à des amendes pécuniaires,
- à la saisie des engins et captures prohibés,
- à la saisie conservatoire du navire,
- à l'immobilisation temporaire du navire,
- à la suspension du permis de pêche spécial,
- au retrait du permis de pêche spécial,
en prenant en compte les éventuelles sanctions infligées par les autorités compétentes qui ont constaté l'infraction.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92, notamment pour permettre aux États membres du pavillon d'appliquer ledit paragraphe dans des conditions équitables et transparentes.

Article 14
1. Les États membres du pavillon et les États membres responsables du contrôle dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction coopèrent afin d'assurer le respect des conditions indiquées sur les permis de pêche spéciaux.
2. À cet effet, l'État membre du pavillon doit informer l'État membre responsable du contrôle:
a) au moment de la délivrance de permis de pêche spéciaux aux navires susceptibles de pêcher dans les eaux maritimes en question, des données relatives à ces permis;
b) pendant la campagne de pêche, sans délai, à la demande de l'État membre responsable du contrôle, de la validité d'un permis de pêche spécial détenu par un navire qui exerce ses activités dans les eaux maritimes en question, ainsi que, de sa propre initiative, des permis de pêche spéciaux dont la validité a expiré.
3. À la demande de la Commission ou de l'État membre responsable du contrôle, l'État membre du pavillon communique sans délai à la Commission les informations visées au paragraphe 2 point b).

Article 15
L'article 13 du règlement (CEE) no 3760/92 et l'article 37 du règlement (CEE) no 2847/93 sont applicables aux données obtenues en vertu du présent règlement.

Article 16
Les modalités d'application des articles 7, 8 et 10 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 3760/92.

Article 17
Le Conseil statue, au plus tard le 31 décembre 1994, sur les dispositions proposées par la Commission en ce qui concerne l'application du régime des permis de pêche spéciaux aux navires battant pavillon d'un État membre et opérant dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche entre la Communauté et ce pays, en tenant compte des implications juridiques de l'application de ce régime sur la législation des États membres.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
C. SIMITIS

(1) JO no C 310 du 16. 11. 1993, p. 13.
(2) JO no C 20 du 24. 1. 1994, p. 540.
(3) JO no C 34 du 2. 2. 1994, p. 73.
(4) JO no L 341 du 31. 12. 1993, p. 93.
(5) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
(6) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(7) JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 5.


ANNEXE I

ANNEXE II
INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIVENT CONTENIR LES LICENCES DE PÊCHE ET LES PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN PAYS TIERS LICENCE DE PÊCHE
I. Identification
A. Navire
1. Nom du navire:
2. Battant pavillon du:
3. Port d'immatriculation:
4. Numéro d'immatriculation:
5. Marquage extérieur:
6. Indicatif radio international:
B. Exploitant
1. Nom(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'armateur:
Adresse:
2. Nom(s) du (des) affréteur(s):
Adresse:
[dans le cas d'une personne morale ou d'une association, nom(s) du (des) représentant(s)]
II. Caractéristiques techniques et armement
1. Type de navire:
2. Types d'engin principal:
1.
2.
3.
4.
3. Puissance motrice:
4. Longueur - hors tout ou
- entre perpendiculaires ou
- autre norme (1)
5. Jauge - « Oslo » ou
- « Londres » ou
- autres normes
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX
III. Conditions de pêche
1. Méthode de pêche prévue:
2. Zone de pêche:
3. Espèces de poissons que le navire est autorisé à pêcher:
4. Date de délivrance:
5. Période de validité du permis de pêche spécial:
6. Autres conditions:

(1) Uniquement pour les navires dont la longueur totale est inférieure à 10 mètres.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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