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Législation communautaire en vigueur

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Document 395R2897

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]


395R2897
Règlement (CE) n° 2897/95 de la Commission, du 15 décembre 1995, arrêtant les modalités d'application des règles énoncées à l'article 1er de la décision 94/762/CE du Conseil relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 304 du 16/12/1995 p. 0011 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2897/95 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1995 arrêtant les modalités d'application des règles énoncées à l'article 1er de la décision 94/762/CE du Conseil relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 94/762/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative aux règles de diffusion des résultats de la recherche issus des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (1), et notamment son article 2,
considérant que, par la décision n° 1110/94/CE (2), le Parlement européen et le Conseil ont adopté le quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), lequel prévoit que les règles applicables à la diffusion des résultats sont arrêtées par une décision séparée du Conseil, conformément à l'article 130 J du traité;
considérant que ces règles ont été adoptées sous la forme de la décision 94/762/CE; que l'article 1er de ladite décision définit les règles applicables à la diffusion et à la volorisation des connaissances résultant des programmes spécifiques de recherche, de développement technologique et de démonstration arrêtés conformément à l'article 130 I paragraphe 4 du traité et que l'article 2 paragraphe 1 de ladite décision annonce que les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par la Commission;
considérant que, aux termes de la partie introductive de l'article 1er de la décision 94/762/CE, les règles qu'il énonce sont applicables dans le respect des droits préexistants;
considérant que le vingtième alinéa de l'annexe III de la décision n° 1110/94/CE dispose que les activités de diffusion s'effectuent d'une façon cohérente et coordonnée, ce qui suppose, d'une part, une gestion centralisée (troisième action) et, d'autre part, une autonomie d'action au sein des programmes spécifiques relevant de la première action; que ces activités se développent à l'intérieur d'un cadre juridique défini par le Conseil à travers l'adoption des modalités de la diffusion des connaissances qui résultent des programmes spécifiques et les autres modalités de mise en oeuvre du programme-cadre;
considérant que le traité prévoit, en son article 130 F, que la Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du traité;
considérant que les contrats à frais partagés sont devenus le moyen prédominant de mise en oeuvre des programmes spécifiques de recherche et de développement technologique de la Communauté, et que ce moyen absorbe la plus grande partie du montant financier affecté à l'ensemble du programme-cadre;
considérant que, dans le cadre de ces contrats, les travaux sont souvent entrepris par plusieurs partenaires, des milieux industriels aussi bien que scientifiques, qui coopèrent pour mettre en oeuvre un ou plusieurs projets de recherche et de développement technologique et qui détiennent la propriété des résultats, la Communauté ne participant pas directement, dans la plupart des cas, aux travaux entrepris sur la base de contrats de ce type;
considérant que la multiplication de ces projets à plusieurs partenaires et la vocation industrielle de certains programmes ont exigé l'harmonisation des clauses contractuelles concernant la diffusion et l'exploitation des connaissances dans le cadre des contrats de recherche et de développement passés par la Commission; qu'il importe de tenir compte de l'acquis né de cette pratique contractuelle, eu égard, notamment, au nombre important de contrats et de partenaires impliqués et aux droits qu'ils ont établis;
considérant que les solutions issues de cette pratique contractuelle ont été retenues dans la décision 92/272/CEE du Conseil (3) et dans le règlement (CE) n° 1990/94 de la Commission (4) relatifs aux règles de diffusion et de valorisation pour le troisième programme-cadre; que celles-ci sont, pour l'essentiel compatibles avec les règles fixées par l'article 1er de la décision 94/762/CE;
considérant que le Conseil et la Commission ont adopté le 26 juin 1992 une déclaration commune sur les négociations relatives aux aspects des accords de coopération scientifique et technologique entre la Communauté et les pays tiers ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; que cette déclaration met l'accent, notamment, sur l'importance de respecter les intérêts mutuels des parties à la coopération scientifique et technologique internationale et de favoriser l'adoption des normes internationales;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité institué par la décision 94/762/CE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement arrête les modalités d'application des règles énoncées à l'article 1er de la décision 94/762/CE. Il est applicable aux connaissances qui résultent de l'exécution de ces programmes au moyen des travaux entrepris directement ou financés intégralement par la Communauté ou des travaux entrepris au titre d'un contrat à frais partagés. Il est aussi applicable à l'information concernant ces connaissances ou s'y rapportant.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « connaissances »: les résultats et inventions brevetables ou non, obtenues soit directement par la Communauté à travers ses propres moyens de recherche, soit en exécution d'un contrat de recherche et de développement technologique conclu par celle-ci avec des tiers;
2) « information de base »: l'information, autre que les connaissances, ainsi que les droits se rapportant à cette information, détenus par les contractants dans des domaines de recherche identiques ou connexes à celui dont relève leur contrat à frais partagés;
3) « contractant »: toute partie ayant conclu un contrat à frais partagés avec la Communauté ainsi que toute entreprise liée au sens défini dans le contrat; est également couverte, le cas échéant, la Communauté, au cas où celle-ci non seulement finance mais effectivement exécute une partie des travaux qui sont l'objet d'un contrat à frais partagés, à côté et d'une façon analogue aux cocontractants concernés;
4) « cocontractant »: toute partie ayant conclu avec la Communauté un même contrat à frais partagés;
5) « projet »: un ou plusieurs contrats à frais partagés dont les travaux y prévus présentent un rapport d'interdépendance technique et reconnus comme tels par les parties à ces contrats aux conditions définies contractuellement;
6) « programme »: chacun des programmes visés au paragraphe 1;
7) « conditions commerciales »: les conditions qui prévalent sur le marché ou qui sont librement négociées;
8) « conditions préférentielles »: des conditions plus favorables que les conditions commerciales du fait de l'octroi de remises de toute nature;
9) « conditions de transfert »: des conditions plus favorables que les conditions préférentielles et qui se limitent normalement aux frais liés à l'octroi des licences et des droits d'utilisation.

Article 2
1. Les connaissances, qui résultent des travaux entrepris au titre d'un contrat à frais partagés, appartiennent aux contractants ayant exécuté ces travaux.
2. Lorsque deux ou plusieurs contractants participent à l'exécution des travaux entrepris au titre d'un contrat à frais partagés, ils définissent entre eux l'attribution des droits de propriété concernant les connaissances.
3. Si, aux termes de la réglementation applicable, les personnes employées ou engagées par les parties à un contrat à frais partagés peuvent faire valoir des droits sur les connaissances, les contractants veilleront par des mesures ou des accords appropriés à ce que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec la bonne exécution par eux des obligations qui leur sont imposées dans ledit contrat à frais partagés, conformément au présent règlement.

Article 3
1. Les contractants assurent la protection des connaissances qui leur appartiennent, susceptibles d'application industrielle et commerciale et dont la nature le justifie, dans la mesure requise pour satisfaire aux intérêts de la Communauté et des contractants concernés ainsi qu'aux contraintes légales ou conventionnelles applicables.
2. À la demande ou avec l'accord des contractants, la Commission peut, dans la mesure requise pour tenir compte des intérêts de la Communauté et desdits contractants, prendre les mesures adéquates pour protéger les connaissances dans un pays indiqué par elle, lorsque ces contractants ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas demander cette protection en leur nom pour les connaissances qui leur appartiennent. Dans ce cas, la Commission assume, en ce qui concerne la concession de licences pour l'utilisation ou l'exploitation de ces connaissances dans le pays indiqué, les mêmes obligations qui incomberaient aux contractants concernés s'ils avaient protégé les connaissances en leur nom, et ces contractants auront droit à se voir accorder une licence non exclusive dans le pays en question, à des conditions à définir dans le contrat à frais partagés.

Article 4
1. Les contractants participant à un même projet mettent à disposition, à l'intérieur de ce projet, et s'accordent mutuellement les licences et les droits d'utilisation des connaissances nécessaires à la bonne exécution des travaux qu'ils mènent sur la base de leurs contrats à frais partagés respectifs, sans que cette mise à disposition et ces licences et droits d'utilisation donnent lieu au paiement d'une redevance.
2. Sous réserve de l'article 16, les connaissances obtenues par un contractant sont mises à la disposition des autres contractants participant au même programme et des licences et droits d'utilisation sont accordés à des conditions de transfert dans la mesure nécessaire à l'exécution des travaux de recherche et de développement technologique entrepris dans le cadre de leurs contrats à frais partagés respectifs; pourvu que des accords appropriés puissent être conclus entre le contractant et le bénéficiaire concernés pour garantir que ces connaissances ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont transmises.
Bénéficient des mêmes conditions les contractants participant à d'autres programmes dans des domaines connexes ou ayant des objectifs apparentés qui sont des personnes établies dans la Communauté et y exercent une activité de recherche et de développement technologique, pourvu que leur contrat à frais partagés prévoie qu'ils sont tenus d'accorder un accès équivalent à leurs propres connaissances.
3. Toute personne établie dans la Communauté, qui y mène des activités de recherche et de développement technologique, a le droit de demander que lui soient accordés, à des conditions préférentielles, des licences et des droits d'utilisation relatifs aux connaissances qui s'avèrent nécessaires à l'exécution de ses activités de recherche et de développement technologique dans des domaines identiques ou connexes à celui couvert par le contrat à frais partagés sur la base duquel les connaissances ont été obtenues.
Sauf pour des motifs convenus dans les contrats à frais partagés, à savoir les intérêts commerciaux majeurs des contractants ou les intérêts de la Communauté, ces licences et ces droits d'utilisation ne seront pas refusés. Un refus d'accorder ces licences et ces droits d'utilisation sera toutefois justifié si, notamment, le détenteur des connaissances ou ses licenciés ont entrepris ou sont sur le point d'entreprendre les démarches appropriées en vue d'exploiter ou de commercialiser les connaissances dans la Communauté.
4. La Communauté bénéficie, à sa demande et pour les travaux de recherche et de développement technologique menés en éxecution des politiques communautaires par son Centre commun de recherche pour les activités qu'il mène au titre d'actions directes en vertu de programmes-cadres communautaires (à savoir des travaux de recherche et de développement technologique institutionnels et non compétitifs) et par des entreprises communes ou d'autres structures constituées sur la base de l'article 130 N du traité, d'une licence gratuite et non exclusive pour l'utilisation des connaissances à des fins de recherche, en respectant le caractère confidentiel des connaissances transmises et sans le droit de concéder de sous-licences.

Article 5
1. Les contractants sont tenus de développer, d'exploiter, de commercialiser ou de faire développer, exploiter ou commercialiser les connaissances qui leur appartiennent dans un délai prévu contractuellement et dans des conditions conformes aux intérêts de la Communauté, en prenant en considération:
- l'objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l'industrie communautaire,
- la cohésion économique et sociale dans la Communauté,
- les exigences d'autres politiques communautaires, à l'appui desquelles les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration sont menées,
et - l'existence d'accords de coopération scientifique et technique conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales.
La Commission peut prendre, en accord avec les contractants concernés, des mesures appropriées visant à encourager l'utilisation ou l'exploitation de ces connaissances en conformité avec les intérêts de la Communauté.
2. Tous les contractants participant à un même projet ont le droit d'exploiter ou de commercialiser les connaissances qui en sont issues et de se voir accorder les licences et les droits d'utilisation relatifs à ces connaissances qui s'avèrent nécessaires en vue de cette exploitation ou commercialisation. Ces licences et droits d'utilisation ne donnent pas le droit de concéder des sous-licences sous l'accord formel du détenteur des connaissances et ne donnent pas lieu au paiement de redevances, sauf dans les cas où les contrats à frais partagés prévoient d'autres conditions et modalités d'exploitation appropriées qui tiennent, notamment, compte de la nature du projet et du régime particulier applicable aux produits qui en résultent, de la vocation principale commerciale ou non de chaque contractant et de sa contribution au projet.
3. Sous réserve de l'article 16, les contrats à frais partagés précisent les circonstances dans lesquelles d'autres contractants participant à un même programme peuvent se voir accorder des droits d'utilisation et des licences relatifs aux connaissances nécessaires à l'exploitation ou à la commercialisation des connaissances obtenues dans le cadre du programme, à des conditions préférentielles.
Les contractants participant à d'autres programmes dans des domaines connexes ou ayant des objectifs apparentés, qui sont des personnes établies dans la Communauté et y exercent une activité de recherche et de développement, bénéficient de ces mêmes conditions sous réserve que soit prévu dans leur contrat à frais partagés qu'ils doivent accorder un accès équivalent à leurs propres connaissances à des conditions préférentielles.
4. Toute personne établie dans la Communauté, qui a un intérêt légitime à obtenir des droits ou des licences pour l'exploitation ou la commercialisation des connaissances, a le droit de demander que ces droits ou ces licences lui soient accordés à des conditions commerciales si le détenteur de ces connaissances ou ses licenciés n'ont pas fait les démarches appropriées en vue d'exploiter ou de commercialiser ou de faire exploiter ou commercialiser les connaissances dans un délai convenu.
Sauf pour des motifs convenus dans les contrats à frais partagés, à savoir les intérêts commerciaux majeurs des contractants ou les intérêts de la Communauté notamment à ne pas voir abusivement limitées l'exploitation et la commercialisation des connaissances dans la Communauté, les licences ou les droits d'utilisation mentionnés au paragraphe 3 et au présent paragraphe ne seront pas refusés, sous réserve de l'article 16. Le refus d'accorder ces licences et ces droits d'utilisation sera notamment justifié s'ils concernent des produits ou la fabrication des produits, ou des services, qui sont disponibles ou sur le point d'être disponibles dans le commerce.

Article 6
1. Les modalités concrètes de l'exercice des droits et des obligations visées aux articles 4 et 5, notamment en ce qui concerne leur durée, sont fixées dans les contrats à frais partagés.
2. En concluant des sous-contrats ou des contrats associés tels que définis dans leur contrat à frais partagés, les contractants veillent, par l'insertion de dispositions appropriées, au respect des dispositions du présent règlement et de leurs engagements contractuels respectifs envers la Communauté.
3. Lorsque le taux de financement s'écarte de façon significative de la règle générale (50 %) ou lorsque cela est requis par la nature particulière du projet, les contrats à frais partagés peuvent prévoir des conditions pour mettre à disposition les connaissances, différentes de celles prévues aux articles 4 et 5.

Article 7
Chaque contractant doit déterminer avec soin dans quelle mesure les connaissances sont ou peuvent être soumises à des limitations, obligations ou restrictions d'ordre contractuel, réglementaire ou légal, susceptibles de limiter ou d'influencer la diffusion des connaissances et de l'information de base, et ainsi d'entraver sensiblement la bonne exécution du projet ou l'exploitation et la commercialisation des connaissances obtenues dans le cadre de ce projet.
Il en informe ses futurs cocontractants et les autres parties au projet avant la signature du contrat à frais partagés ou sans délai en cours d'exécution du projet, afin qu'ils puissent évaluer l'effet des limitations, obligations et restrictions invoquées, selon une procédure à prévoir dans ces contrats à frais partagés.

Article 8
1. Les connaissances qui résultent des travaux entrepris directement ou financés intégralement par la Communauté appartiennent à celle-ci, sauf dérogation prévue dans la décision de programme ou l'accord contractuel concernés.
2. La Commission veille à ce que les connaissances appartenant à la Communauté qui sont susceptibles d'application industrielle ou commerciale, et dont la nature le justifie, soient protégées dans la mesure requise pour satisfaire aux intérêts de la Communauté ainsi qu'aux contraintes légales ou conventionnelles applicables.
3. Les connaissances appartenant à la Communauté sont mises à la disposition des contractants ainsi que des tiers intéressés établis dans la Communauté qui ont besoin de ces connaissances pour leurs travaux de recherche et de développement technologique ou s'engagent à les valoriser en conformité avec les intérêts de la Communauté. Cette mise à disposition peut être soumise à des conditions appropriées, notamment en matière de rémunération.

Article 9
1. Les contrats à frais partagés précisent les conditions sous lesquelles, à la demande des intéressés et contre une rémunération appropriée, l'information de base détenue par les contractants peut être mise à la disposition des autres contractants participant au même projet.
À l'intérieur d'un même projet, l'information de base est mise à disposition et les droits d'utilisation nécessaires sont accordés dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exécution, par la partie qui le demande, des travaux de recherche et de développement technologique entrepris en exécution de ce projet, et si le détenteur de l'information de base est libre d'en disposer et d'accorder ces droits d'utilisation.
2. Les contrats à frais partagés précisent également les conditions dans lesquelles pourra être mise à disposition, contre paiement et à la demande d'autres contractants participant au même programme ou à un programme dans des domaines connexes ou ayant des objectifs apparentés, l'information de base nécessaire à l'utilisation des connaissances rendues disponibles conformément à l'article 4 paragraphes 2 et 3. Ces conditions tiennent notamment compte des éventuelles restrictions à la diffusion ou à la disponibilité de l'information de base ainsi que des intérêts légitimes de son détenteur.

Article 10
1. La Commission publie des informations générales, notamment sur les objectifs, le coût total estimé et la contribution financière de la Communauté, la durée des travaux de recherche et de développement technologique entrepris et sur l'état d'avancement et les résultats des projets mis en oeuvre dans le cadre des programmes. La dénomination légale des organismes et le nom des laboratoires qui exécutent les travaux définis dans le contrat à frais partagés sont aussi publiés, à moins que les contractants ne s'y opposent au moment de la signature du contrat à frais partagés pour des raisons industrielles ou commerciales dûment justifiées.
Lors d'une telle publication, la Commission respecte la confidentialité de l'information sensible sur le plan commercial.
2. Les contractants conviennent avec la Commission des modalités concrètes de la publication des connaissances ou de toute l'information dont la qualité et l'intérêt méritent une large diffusion, dans la mesure où des intérêts commerciaux justifiés, la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle y afférents et le caractère confidentiel de ces connaissances et de cette information ne s'opposent pas à une telle publication. Ils sont requis de fournir à la Commission l'information appropriée destinée aux publications mentionnées dans le paragraphe 1.
Sous réserve de l'article 3, un contractant peut, à des fins académiques, publier des connaissances qui lui appartiennent exclusivement, à condition qu'il ait remis préalablement à la Commission et aux cocontractants une copie de la publication envisagée et que ces derniers n'aient pas émis d'objections dans le mois qui suit sa réception pour des raisons industrielles ou commerciales dûment justifiées.

Article 11
1. Les contractants informent la Commission des résultats des travaux de recherche et de développement technologique, lui indiquent si et dans quelle mesure ils envisagent de faire protéger leurs droits de propriété intellectuelle y afférents et communiquent ultérieurement les démarches effectuées à cet égard.
2. À l'achèvement des travaux de recherche et de développement technologique entrepris dans le cadre des contrats à frais partagés, les contractants remettent à la Commission, dans le délai prévu contractuellement, un plan de diffusion l'informant de leurs intentions et ultérieurement de la suite qui y aura été donnée en matière de diffusion et d'exploitation des résultats.
3. La Commission et les contractants concernés définissent, dans toute la mesure nécessaire, une politique de diffusion restreinte et confidentielle des rapports concernant les connaissances obtenues dans le cadre des contrats à frais partagés auprès des gouvernements des États membres, qui tienne compte à la fois des intérêts commerciaux majeurs desdits contractants et des intérêts de la Communauté.
4. Avec l'accord exprès des contractants concernés, la Commission peut communiquer les rapports visés aux paragraphes 1, 2 et 3 à titre confidentiel à un État non membre de la Communauté ou à une organisation internationale, dans le cadre d'une convention ou d'un accord sur l'échange d'informations conclus entre la Communauté et cet État ou cette organisation.

Article 12
1. À la demande de personnes ou d'organismes établis dans la Communauté et manifestant un intérêt légitime conforme aux principes du présent règlement, les contractants doivent fournir toutes les informations appropriées sur l'existence des connaissances et des droits de propriété intellectuelle s'y référant.
La Commission peut informer ces personnes et ces organismes de l'existence de ces connaissances et de ces droits, dès lors que ces connaissances et ces droits sont expressément mentionnés dans l'information visée à l'article 10 paragraphe 2.
2. La Commission peut communiquer les rapports mentionnés à l'article 11 paragraphe 3 à d'autres institutions de la Communauté à titre confidentiel, dans la mesure où elles en font la demande et dans les limites de cette demande.

Article 13
1. Sans préjudice de l'article 10 et sous réserve des conditions à préciser dans les contrats à frais partagés, la Commission et les contractants sont tenus de préserver le caractère confidentiel des faits, informations, connaissances, documents et autres éléments qui leur auront été communiqués à titre confidentiel, lorsque leur divulgation pourrait porter préjudice à l'une ou l'autre des parties.
2. Lors de la communication de toute information confidentielle, aux termes du présent règlement, la Commission et les contractants s'assurent au préalable que la partie recevant cette information préserve son caractère confidentiel et ne l'utilise pas pour les fins ayant dicté sa communication.

Article 14
Sous réserve de l'article 13, les contractants doivent, pendant toute la durée de leur contrat à frais partagés et les deux années qui suivent la date de son expiration, communiquer des informations appropriées aux organismes de normalisation sur les connaissances obtenues dans le cadre dudit contrat à frais partagés qui peuvent contribuer à l'élaboration de normes européennes ou, le cas échéant, de normes internationales. La Commission informe les contractants, dans toute la mesure du possible, des travaux de normalisation en cours ou envisagés.

Article 15
Toutes les communications ou publications concernant l'avancement ou les résultats des travaux effectués dans le cadre d'un contrat à frais partagés, y compris celles qui sont faites à l'occasion de séminaires ou de conférences, mentionnent de façon appropriée le programme dans le cadre duquel les travaux sont exécutés ou les résultats obtenus, et le soutien apporté par la Communauté.

Article 16
1. Lorsque des personnes établies dans un pays tiers peuvent participer à des travaux dans le cadre d'un programme, les contrats à frais partagés précisent, sur la base du critère de l'avantage mutuel, les conditions d'accès de ces participants aux connaissances, en tenant compte des dispositions pertinentes des accords applicables, de la nature du projet et de l'importance de leur participation au programme concerné.
2. Des clauses contractuelles spécifiques mettent en oeuvre les principes applicables à la participation des États ayant conclu avec la Communauté un accord les associant à un programme ou à une partie d'un programme, en vue d'assurer notamment le respect des dispositions dudit accord en matière de diffusion, d'évaluation et d'exploitation des connaissances dans le contexte du programme ou de la partie de programme concernés.
3. Dans des cas particuliers concernant certains programmes centrés sur des domaines géographiquement limités de coopération ou d'aide au développement économique, des dispositions peuvent être prévues dans les programmes et contrats concernés autorisant la diffusion d'une information appropriée ou la communication de certaines connaissances à des destinataires qui ne sont pas soumis à des accords de coopération scientifique et technique avec la Communauté. Les modalités d'une telle diffusion sont arrêtées en concertation avec les détenteurs de ces connaissances.

Article 17
Le présent règlement n'affecte pas les dispositions contenues dans des décisions adoptant des programmes spécifiques visant à préciser, à compléter ou à soumettre à des conditions ou des limitations les règles énoncées à l'article 1er de la décision 94/762/CE.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1995.
Par la Commission Édith CRESSON Membre de la Commission
(1) JO n° L 306 du 30. 11. 1994, p. 5.
(2) JO n° L 126 du 18. 5. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 141 du 23. 5. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 200 du 3. 8. 1994, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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