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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2543

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


395R2543
Règlement (CE) n° 2543/95 de la Commission, du 30 octobre 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 260 du 31/10/1995 p. 0033 - 0037

Modifications:
Modifié par 396R2126 (JO L 284 06.11.1996 p.15)
Modifié par 398R0726 (JO L 100 01.04.1998 p.46)
Modifié par 300R2731 (JO L 316 15.12.2000 p.42)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2543/95 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment ses articles 2 et 3,
considérant que le règlement n° 136/66/CEE a soumis, à partir du 1er novembre 1995, toute exportation d'huile d'olive à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de l'huile d'olive et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (4);
considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie et la durée de validité relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime;
considérant que l'article 3 paragraphe 9 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats;
considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;
considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission;
considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 2041/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 557/91 (6), sont remplacées par les dispositions du règlement (CE) n° 1476/95 de la Commission (7) et du présent règlement et qu'il y a donc lieu de l'abroger;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À partir du 1er novembre 1995, toute exportation de produits dans le secteur de l'huile d'olive est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

Article 2
1. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance.
2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et dans la case 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
3. Le taux de la caution relative aux certificats d'exportation est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes net.

Article 3
1. Les demandes de certificats d'exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au mercredi de chaque semaine.
Les demandes déposées le jeudi et le vendredi sont considérées comme déposées le lundi de la semaine suivante.
2. Les certificats d'exportation sont délivrés le premier jour ouvrable de la semaine qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.
3. Au cas où:
a) la délivrance des certificats demandés conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 136/66/CEE et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée;
b) la délivrance des certificats demandés ne permettait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la campagne. Dans ce cas, il est tenu compte pour le produit en cause, notamment de:
- la saisonnalité des échanges, de la situation de marché, et en particulier de l'évolution des prix de marché et des conditions d'exportations qui en résultent,
- la nécessité d'éviter que les demandes spéculatives ne conduisent à une distorsion de concurrence entre opérateurs,
la Commission peut:
- fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées,
- rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés,
- suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
Ces mesures peuvent être modulées par produit.
4. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.
5. Par dérogation au paragraphe 2, au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:
- soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,
- soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le lundi suivant le dépôt de la demande de certificat.

Article 4
La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.
Le certificat comporte dans la case 22, au moins une des mentions suivantes:
- Restitución válida por . . . toneladas (cantidad por la que se expida el certificado) - Restitutionen omfatter . . . tons (den maengde, licensen vedroerer) - Erstattung gueltig fuer . . . Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt wurde) - AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá ãéá . . . ôueíïõò (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá Ý÷aaé aaêaeïèaass ôï ðéóôïðïéçôéêue) - Refund valid for . . . tonnes (quantity for which the licence is issued) - Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré) - Restituzione valida per . . . t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato) - Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven) - Restituição válida para . . . toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado) - Tuki on voimassa . . . tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty) - Ger raett till exportbidrag foer . . . ton (den kvantitet foer vilken licensen utfaerdats).
Cet article ne s'applique qu'aux certificats relatifs aux exportations des produits donnant droit au paiement d'une restitution.

Article 5
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque jeudi avant 14 heures, par télécopie:
a) les demandes de certificats d'exportation visée à l'article 1er déposées du lundi au mercredi de la semaine en cours;
b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le lundi précédent;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 5 au cours de la semaine précédente.
2. La communication des demandes visées au paragraphe 1 point a) doit préciser:
- la quantité par qualité et par type de conditionnement,
- la ventilation par destination dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination,
- le taux de la restitution applicable,
- le montant total de la restitution en écus par catégorie.
3. Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité du certificat, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.
4. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 3, y compris les communications « néant », sont effectuées selon le modèle reproduit à l'annexe.

Article 6
Les règlements (CEE) n° 3665/87 de la Commission (1) et (CEE) n° 3719/88 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 7
Le règlement (CEE) n° 2041/75 est abrogé.
Toutefois, il reste applicable pour les certificats de préfixation délivrés avant le 1er novembre 1995 au titre dudit règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats d'exportation demandés au titre du présent règlement à partir du 1er novembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 2543/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/C/4 - Secteur de l'huile d'olive Demande de certificat d'exportation - Huile d'olive Expéditeur:
Date:
Période: du lundi . . . au mercredi . . .
État membre:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Télécopieur:
Destinataire: DG VI/C/4 - télécopieur: (32 2) 296 60 09 - Partie A - Communication hebdomadaire (à remplir pour chaque catégorie séparément) Catégorie Quantité Taux de restitution (en écus par 100 kg) Montant global des restitutions préfixées Total pour catégorie Catégorie Quantités demandées en total par catégorie - Partie B - Communication hebdomadaire Catégorie Quantités totales par catégorie délivrées le lundi - Partie C - Communication hebdomadaire Catégorie Quantités totales par catégorie retirées la semaine précédente - Partie D - Communication mensuelle Catégorie Quantités non utilisées >FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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