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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0726
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
395R2543 (Modification)
398R0726
Règlement (CE) nº 726/98 de la Commission du 31 mars 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2543/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 100 du 01/04/1998 p. 0046 - 0048
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 726/98 DE LA COMMISSION du 31 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2543/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2), et notamment ses articles 2 et 3, considérant que le règlement (CE) n° 2543/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2126/96 (4), porte des modalités particulières d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive; que, dans le but d'améliorer le fonctionnement du régime, il convient d'établir des modalités d'application spécifiques pour les certificats ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution, notamment en ce qui concerne le taux de la caution ainsi que le schéma relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats; que, suite à l'expérience acquise, il s'avère également utile d'adapter le taux de la caution et les délais prévus pour la présentation des demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ainsi que pour leur délivrance; qu'il convient de prévoir que les mesures prises en cas de risque de dépassement des quantités d'écoulement normal ne puissent concerner que les certificats relatifs aux exportations comportant fixation à l'avance de la restitution; que, pour assurer un meilleur suivi du rythme d'exportations, il est nécessaire de préciser les informations à communiquer par les États membres; considérant que l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (6), prévoit qu'aucun certificat n'est exigé pour les exportations correspondant à une garantie inférieure ou égale à 5 écus; que, compte tenu du faible taux de la caution pour les exportations sans restitution, un grand nombre d'exportations pourraient se faire sans certificat, ce qui affaiblirait le contrôle des quantités concernées; que, afin d'éviter ce risque, il convient donc de prévoir des conditions spécifiques pour les cas en question; considérant que les mesures prises au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2543/95 est modifié comme suit. 1) À l'article 2, paragraphe 2, le mot «onze» est remplacé par le mot «douze». 2) L'article 2 est modifié comme suit. 1) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le taux de la caution relative aux certificats d'exportation est fixé à: a) 10 écus par 100 kilogrammes net, pour les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution; b) 1 écu par 100 kilogrammes net, dans les autres cas.» 2) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88, le certificat n'est pas exigible pour l'exportation d'une quantité inférieure ou égale à 50 kilogrammes.» 3) L'article 3 est modifié comme suit. 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution doivent être introduites auprès des autorités compétentes du mardi au jeudi de chaque semaine. Les demandes déposées le vendredi et le lundi sont considérées comme déposées le mardi suivant.» 2) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution sont délivrés le premier jour ouvrable à partir du mardi de la semaine qui suit la période visée au paragraphe 1 pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 3 ne soit prise entre-temps par la Commission.» 3) Au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ces mesures concernent les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et peuvent être modulées par code de produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.» 4) Au paragraphe 5, dernier tiret, le mot «lundi» est remplacé par le mot «mardi» et la phrase suivante est ajoutée: «Dans ce cas, l'opérateur peut demander, pour la quantité qui n'a pas été acceptée, la délivrance dans le même délai d'un certificat ne donnant pas droit à une restitution.» 5) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Les demandes de certificats d'exportation ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution sont introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine. Les certificats sont délivrés sans délai.» 4) L'article 5 est modifié comme suit. 1) Au paragraphe 1, premier alinéa, le mot «jeudi» est remplacé par le mot «vendredi». 2) Le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant: «a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution déposées du mardi au jeudi conformément à l'article 3, paragraphe 1;» 3) Au paragraphe 1, point b), les mots «le lundi précédent» sont remplacés par les mots «du vendredi au jeudi précédents, avec indication séparée entre les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution et ceux ne donnant pas droit à une restitution». 4) Au paragraphe 2, la partie de phrase qui précède le premier tiret est remplacée par: «La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), et, en cas d'application de l'article 3, paragraphe 5, des informations visées au paragraphe 1, point b), doit préciser:» 5) Au paragraphe 2, troisième tiret, les termes «le cas échéant,» sont ajoutés devant les mots «le taux». 6) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Ces informations doivent être indiquées séparément au cas où des certificats seraient émis pour des opérations d'aide alimentaire.» 7) Le paragraphe 3 est complété par les termes suivants: «[ . . . ], en précisant la campagne de commercialisation au cours de laquelle le certificat a été délivré.» 5) À l'annexe, les parties B et D sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 18 avril 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11. (3) JO L 260 du 31. 10. 1995, p. 33. (4) JO L 284 du 6. 11. 1996, p. 15. (5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (6) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.
ANNEXE «- Partie B - Communication hebdomadaire >DEBUT DE GRAPHIQUE> a) Certificats comportant fixation à l'avance de la restitution b) Certificats ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution: >FIN DE GRAPHIQUE>» «- Partie D - Communication mensuelle >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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