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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2221

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
390R0386 ()

395R2221  Consolidé - 1995R2221Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
Journal officiel n° L 224 du 21/09/1995 p. 0013 - 0018
CONSLEG - 95R2221 - 27/06/1997 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 397R1167 (JO L 169 27.06.1997 p.12)
Modifié par 399R2655 (JO L 325 17.12.1999 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2221/95 DE LA COMMISSION du 20 septembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (1), modifié par le règlement (CE) n° 163/94 (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) n° 2030/90 de la Commission (3), qui porte modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90, a prévu des modalités d'application limitées aux précisions strictement nécessaires pour une mise en application rapide du régime communautaire, sous réserve de les compléter ultérieurement à la lumière de l'expérience acquise, notamment en ce qui concerne les aspects qualitatifs du contrôle physique en cause;
considérant qu'il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà notamment dans le cadre des dispositions suivantes:
- règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (5),
- règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (7);
considérant que, dans son rapport complémentaire au Conseil (8), sur l'application du règlement (CEE) n° 386/90 la Commission a souligné son intention de définir de manière précise la notion de « contrôle physique », visée à l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 386/90, en vue d'arriver à une application uniforme de la réglementation communautaire dans les États membres;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures permettant à tout instant de constater si le taux de contrôle de 5 % a été atteint;
considérant qu'il est nécessaire de régler le cas où le nombre d'exportations par bureau de douane est minime;
considérant que, pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d'exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d'un État membre, il est nécessaire de prévoir un nombre minimal de « contrôles de substitution » à effectuer par le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté; que, compte tenu du lieu de réalisation de ces « contrôles de substitution », la nature de ces contrôles doit être allégée;
considérant que, pour limiter le risque de substitution, il est nécessaire de sceller tous les moyens de transport ou les colis, sauf dans des cas exceptionnels où l'identification des produits peut être assurée d'une autre manière;
considérant que le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (9), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et ses modalités d'application fixées par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (11), s'appliquent notamment aux exportations de tous les produits industriels ou agricoles; que, dans le cas de produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation, il peut s'avérer nécessaire de prendre des dispositions particulières;
considérant que, pour faciliter l'application des dispositions nouvelles dans la pratique et par souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de remplacer le règlement (CEE) n° 2030/90 par le présent règlement;
considérant que l'expérience acquise demande les mesures qui sont nécessaires et proportionnées et qui doivent être uniformément appliquées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du contrôle physique visé à l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 386/90 et du contrôle de substitution visé à l'article 3 bis dudit règlement.

Article 2
1. Le présent règlement:
a) s'applique aux exportations vers des pays tiers de marchandises agricoles et aux opérations assimilées visées aux articles 34 et 42 du règlement (CEE) n° 3665/87 pour lesquelles des restitutions sont demandées, sauf dans les cas où il est fait usage du paragraphe 2;
b) ne s'applique pas à des exportations au titre de l'aide alimentaire communautaire visée au règlement (CEE) n° 2200/87, pour lesquelles un système spécial de contrôle existe.
2. Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l'article 35 paragraphe 4 et à l'article 42 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3665/87, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution aux livraisons visées aux articles 34 et 42 dudit règlement lorsqu'il s'agit d'exportateurs qui bénéficient de la procédure visée à l'article 35 du règlement (CEE) n° 3665/87 et, le cas échéant, à celle visée aux articles 488 à 494 du règlement (CEE) n° 2454/93.
3. Les États membres peuvent ne pas tenir compte, pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90, des déclarations d'exportation qui concernent une quantité n'excédant pas:
- 5 000 kilogrammes en ce qui concerne les secteurs des céréales ou du riz,
- 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits.
4. Les États membres qui font usage des facultés visées aux paragraphes 2 et 3 arrêtent les dispositions nécessaires afin d'éviter des détournements et des abus.

Article 3
En vue de la détermination de la base de calcul du pourcentage à retenir pour l'exécution des contrôles physiques visés à l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 386/90, on entend par « bureau de douane », tel que visé à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret dudit règlement, tout office compétent pour l'accomplissement des formalités d'exportation pour les produits concernés.

Article 4
Au sens de l'article 3 paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) n° 386/90, les produits relevant d'une même organisation commune de marché agricole sont considérés comme faisant partie d'un secteur de produits.
Toutefois, les produits relevant des secteurs des céréales et du riz et les marchandises hors annexe II du traité forment respectivement un seul secteur de produits.

Article 5
1. On entend par « contrôle physique » au sens de l'article 2 point a) du règlement (CEE) n° 386/90 la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation, y compris les documents présentés à l'appui de celle-ci, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci.
Dans le cas où la situation décrite en annexe se présente, les méthodes indiquées dans celle-ci doivent être appliquées.
Le bureau de douane d'exportation veille à ce que l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 soit respecté.
2. Ne peut pas être comptabilisé comme contrôle physique, un contrôle physique pour lequel l'exportateur a été expressis verbis ou tacitement averti au préalable.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cours où l'on procède à un contrôle de la comptabilité d'une entreprise selon le point 3 a) de l'annexe.
3. Si un bureau de douane d'exportation accepte moins de vingt déclarations d'exportation par an et par secteur, au moins une déclaration d'exportation par secteur doit faire l'objet d'un contrôle physique.
4. Si le taux de la restitution dépend d'une teneur, le bureau de douane d'exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs pour une analyse des ingrédients au laboratoire compétent.

Article 6
Afin d'assurer l'identité des marchandises à l'exportation entre le bureau de douane d'exportation et celui de sortie du territoire douanier de la Communauté, les moyens de transport ou les colis doivent être scellés conformément aux dispositions de l'article 349 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 7
1. Chaque bureau de douane d'exportation prend des mesures qui permettent de constater à tout instant si le taux de contrôle de 5 % a été atteint.
Ces mesures font apparaître par secteur:
- le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour le contrôle physique et - le nombre de contrôles physiques effectués.
2. Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci.
Le compte rendu comporte la date et le nom du fonctionnaire compétent. Il doit être archivé au bureau de douane d'exportation ou à un autre bureau pendant trois ans suivant l'année de l'exportation et de manière à pouvoir être facilement consulté.
3. Sur l'exemplaire de contrôle T5 qui suit la marchandise doit être apposée, dans la case D, la mention suivante:
a) « 386/90 », si le bureau de douane d'exportation a fait un contrôle physique;
b) « 2200/87 », s'il s'agit d'une exportation à titre d'aide alimentaire communautaire.
Dans le cas où le bureau de douane de sortie est situé dans le même État membre que le bureau de douane d'exportation, cette mention est apposée sur le document national qui suit la marchandise.

Article 8
1. En cas de paiement à l'avance de la restitution conformément aux articles 25 à 29 du règlement (CEE) n° 3665/87, le contrôle physique effectué par les autorités compétentes:
- à l'entrée ou pendant la période du stockage dans le cas visé à l'article 28 dudit règlement,
- à partir de la transformation dans le cas visé à l'article 27 dudit règlement peut être pris en compte pour le calcul du taux minimal de contrôle visé à l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrôle physique effectué antérieurement à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation répond aux mêmes critères d'intensité que celui à effectuer conformément à l'article 5 du présent règlement et b) les produits et les marchandises ayant fait l'objet du contrôle physique antérieur sont identiques à ceux faisant l'objet de la déclaration d'exportation.
2. En cas d'analyses et d'autres contrôles physiques effectués antérieurement à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation au titre de dispositions communautaires ou nationales régissant soit le régime douanier en cause, soit les procédés de fabrication auxquels les produits et les marchandises ont été soumis, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

Article 9
1. Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée à un bureau de douane d'exportation qui n'est pas le bureau de douane de sortie, le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté effectue un contrôle de substitution dans les conditions prévues au présent article.
2. Sans préjudice de mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions, le contrôle de substitution s'effectue en appliquant, autant que possible, une analyse de risque, au moins une fois par jour, si le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis.
3. Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu'un scellement douanier, le contrôle de substitution doit être effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.
4. Le contrôle de substitution s'effectue en vérifiant visuellement la concordance entre la marchandise et le document qui l'a accompagnée du bureau de douane d'exportation au bureau de douane de sortie.
Un échantillon pour l'analyse n'est pris que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut pas vérifier la concordance entre la marchandise et le document, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation. Dans ce cas, l'article 5 paragraphe 4 ne s'applique pas.
5. Chaque bureau de douane de sortie prend les mesures qui permettent de faire apparaître à tout instant:
- le nombre de déclarations d'exportation qui sont prises en compte pour le contrôle de substitution et - le nombre de contrôles de substitution effectués.
Lorsque le bureau de douane de sortie a pris un échantillon, l'information suivante « échantillon prélevé » figure sur l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, sur le document national qui est renvoyé à l'autorité compétente.
Un double ou une copie du document officiel reste au bureau de douane de sortie.
6. Le bureau de douane de sortie informe par écrit l'autorité compétente visée au paragraphe 5 du résultat de l'analyse en indiquant:
- soit « résultat d'analyse conforme »,
- soit le résultat de l'analyse lorsque celle-ci ne correspond pas au produit déclaré.

Article 10
Le règlement (CEE) n° 2030/90 est abrogé.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996 pour les déclarations d'exportation acceptées dès cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Méthodes à respecter pour procéder à un contrôle physique
1. a) Si l'exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des marchandises en vrac, la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et cette marchandise s'effectue de telle manière que la quantité est constatée par le pesage automatique étalonné et la nature et les caractéristiques sont contrôlées par choix représentatifs.
En outre, le bureau de douane d'exportation vérifie en plus par sondage que:
- le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les marchandises dans ces circuits fermés ou d'autres manipulations,
- les délais prévus de l'étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements intacts lorsqu'il s'agit de systèmes fermés de pesage,
- les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu,
- les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.
b) Dans des cas exceptionnels où la quantité des marchandises en vrac n'est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant au point de vue commercial.
2. a) Si l'exportateur a déclaré des marchandises pour lesquelles il utilisait, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc. et de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives 75/106/CEE (1) et 75/107/CEE (2) du Conseil, le nombre de sacs, de boîtes, de bouteilles etc. doit être compté, en principe, totalement et la nature et les caractéristiques de la marchandise sont contrôlées par choix représentatifs par le bureau de douane d'exportation. Le poids ou la mesure est constaté par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l'emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d'exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille.
Si l'installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité.
Le point 1. a) deuxième alinéa s'applique mutatis mutandis.
Si l'exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d'exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s'y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s'y trouve.
b) Si l'exportateur n'utilise pas d'installations visées aux premier et deuxième alinéas, le bureau de douane d'exportation doit compter le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou la mesure sont vérifiés par choix représentatifs. L'alinéa précédent s'applique mutatis mutandis.
3. a) En ce qui concerne les marchandises hors annexe II:
- qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l'emballage immédiat et - qui ou bien répondent aux conditions de l'article 3 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission (3), ou bien pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l'annexe C dudit règlement,
le bureau de douane d'exportation peut procéder comme suit.
aa) Tout d'abord, il vérifie le poids et le contenu de la marchandise hors annexe II en emballage immédiat par les indications sur l'emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage.
bb) Ensuite, il compte et/ou pèse - en principe - la quantité totale des marchandises hors annexe II en emballage immédiat.
Les points 2. a) et 2. b) s'appliquent mutatis mutandis.
Il peut prendre un échantillon pour vérifier qu'il n'y a pas eu substitution. L'article 5 paragraphe 4 du présent règlement ne s'applique pas.
cc) aaa) La composition de cette marchandise hors annexe II peut être supposée juste par le bureau de douane d'exportation, si la description et le contenu indiqués sur l'emballage immédiat sont cohérents avec la déclaration d'exportation et le code d'identification de l'enregistrement de la formule de fabrication déjà contrôlée moins d'un an avant l'exportation par les autorités compétentes.
Dans ce cas-là, le bureau de douane d'exportation fait en sorte que le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes vérifie a posteriori le plus vite possible si la marchandise produite et la marchandise exportée sont identiques. Après avoir vérifié cela, celui-ci informe le bureau de douane d'exportation du résultat.
Si la formule de fabrication n'a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d'exportation fait en sorte qu'un contrôle de celle-ci et de l'identité soit effectué a posteriori le plus vite possible par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes.
bbb) Pour l'application de cette méthode de vérification de la composition d'une marchandise hors annexe II, l'État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:
- la composition de la marchandise hors annexe II puisse être vérifiée par le biais de la comptabilité et des documents spécifiques par rapport à la production,
- l'identité de la marchandise hors annexe II produite, de la déclaration d'exportation, de la formule de fabrication et de la marchandise à exporter puisse être assurée par le biais de la documentation de la production de l'entreprise et - l'identité entre la marchandise exportée, la déclaration d'exportation en cause, la formule de fabrication et la marchandise produite puisse être vérifiée par le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes a posteriori.
b) Les documents spécifiques relatifs à la production d'une marchandise hors annexe II doivent être gardés par les entreprises trois ans suivant l'année de l'exportation.
c) Dans le cas où la procédure du point 3. a) n'est pas appliquée, le bureau de douane d'exportation doit prendre des échantillons représentatifs sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1222/94.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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