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Législation communautaire en vigueur
Document 390R0386
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[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]
390R0386
Règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants
Journal officiel n° L 042 du 16/02/1990 p. 0006 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 36 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 36
Modifications:
Modifié par 394R0163 (JO L 024 29.01.1994 p.2)
Mis en oeuvre par 395R2221 (JO L 224 21.09.1995 p.13)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 386/90 DU CONSEIL du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences; considérant que, dans son rapport spécial sur le système de paiement des restitutions agricoles à l'exportation (5), ainsi que dans son rapport annuel relatif à l'exercice 1987 (6), la Cour des comptes a relevé des insuffisances dans certains États membres en ce qui concerne le contrôle des produits agricoles pour lesquels des restitutions ou d'autres montants sont octroyés lors de l'exportation; considérant que l'organisation qui, en principe, offre les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté est celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l'exportation et du contrôle comptable; considérant que, dans le souci d'une amélioration et d'une harmonisation des mesures prises par les États membres, la mise en place d'un système de contrôle communautaire apparaît nécessaire; considérant qu'un tel système de contrôle doit être basé notamment sur des contrôles physiques par sondage des marchandises lors de leur exportation, y compris les marchandises exportées dans le cadre d'une procédure simplifiée, et sur des contrôles des dossiers des demandes de paiement par l'organisme payeur; que, en outre, les contrôles comptables à effectuer a posteriori dans les entreprises concernées par les organismes compétents sont régis par le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et abrogeant la directive 77/435/CEE (7); considérant que le nombre des contrôles physiques, y compris le recours à des laboratoires d'analyses où cela se révèle nécessaire, doit être augmenté, eu égard à l'importance que revêtent les restitutions agricoles dans le cadre du budget communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par « marchandises » des produits bénéficiant des montants visés au paragraphe 1 au titre des dispositions communautaires arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune. Article 2 Les États membres procèdent: a) au contrôle physique des marchandises conformément à l'article 3, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et avant l'octroi de l'autorisation d'exporter des marchandises, sur la base des documents présentés à l'appui de la déclaration d'exportation, et b) au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l'article 4. Article 3 1. Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique visé à l'article 2 point a) doit: a) être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée; b) en tout état de cause, porter au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d'exportation faisant l'objet d'une demande d'octroi des montants visés à l'article 1er paragraphe 1. 2. Conformément aux modalités à déterminer selon la procédure visée à l'article 6, le taux indiqué au paragraphe 1 point b) s'applique: - par bureau de douane, - par année calendaire et - par secteur de produits. Selon la même procédure, un taux de contrôle supérieur à 5 % peut, à titre exceptionnel, être fixé pour des cas et périodes spécifiques, sur la base de constatations objectives relatives à un risque accru de fraude. Dans ce cas, le taux indiqué au paragraphe 1 point b) est considéré comme respecté pour un bureau de douane lorsque, compte tenu des contrôles effectués dans lesdits cas spécifiques, le taux minimal de 5 % y a été atteint pour tous secteurs confondus pendant l'année calendaire en question. 3. Lorsque la concordance entre la marchandise et sa désignation dans la nomenclature des restitutions n'apparaît pas au simple examen visuel des marchandises et que son classement ou sa qualité exige une connaissance très exacte des composants contenus, les autorités douanières doivent s'assurer de cette désignation selon la nature du produit par le biais de tous les sens ou au moyen de mesures physiques pouvant aller jusqu'à des analyses dans les laboratoires équipés à cet effet. 4. Le contrôle visé au présent article est pratiqué sans préjudice des mesures que les autorités douanières prennent de façon que les marchandises quittent le territoire douanier dans le même état qu'au moment de l'autorisation d'exportation. Article 4 Les organismes payeurs procèdent, sur la base des dossiers des demandes de paiement et d'autres informations disponibles, en particulier sur la base des pièces relatives à l'exportation et des observations des services douaniers, à un contrôle documentaire de tous les éléments de ces dossiers qui font foi pour l'octroi du montant en question. Article 5 Les États membres prévoient la coordination des contrôles portant sur un même opérateur et alliant les vérifications prévues aux articles 3 et 4 dans le règlement (CEE) no 4045/89. Ces contrôles coordonnés sont effectués à l'initiative ou à la demande, soit des services de la Commission, soit des autorités douanières effectuant le contrôle physique, soit des services compétents effectuant le contrôle du dossier de demande de paiement ou le contrôle comptable a posteriori. Article 6 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (1) ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés. Elles peuvent concerner notamment: - la méthode de calcul du pourcentage minimal visé à l'article 3 paragraphe 1 point b), ainsi que des modalités particulières et/ou des dérogations y relatives en ce qui concerne des situations spécifiques, - les marchandises devant faire l'objet d'une analyse selon l'article 3 paragraphe 3, - la coordination des contrôles entre les services compétents des États membres et les services de la Commission. Article 7 1. Selon la procédure visée à l'article 6, des mesures transitoires sont arrêtées en ce qui concerne l'application de l'article 3 paragraphes 1 et 2. 2. Avant le 1er janvier 1992, la Commission présentera au Conseil un rapport sur l'état d'application du présent règlement et, à la lumière de l'expérience acquise, proposera les modifications éventuellement nécessaires du régime de contrôle prévu par le présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 février 1990. Par le Conseil Le président J. WALSH (1) JO no C 29 du 6. 2. 1987, p. 5. (2) JO no C 190 du 20. 7. 1987, p. 144. (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (5) JO no C 215 du 26. 8. 1985, p. 1. (6) JO no C 316 du 12. 12. 1988, p. 68. (7) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 18. (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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