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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1167

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
395R2221 (Modification)

397R1167
Règlement (CE) nº 1167/97 de la Commission du 26 juin 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2221/95 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 386/90 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
Journal officiel n° L 169 du 27/06/1997 p. 0012 - 0013
CONSLEG - 95R2221 - 27/06/1997 - 12 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1167/97 DE LA COMMISSION du 26 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2221/95 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant qu'il y a lieu de préciser les cas pour lesquels les autorités compétentes peuvent prendre en compte, pour le calcul du taux minimal de contrôle, les contrôles physiques effectués avant la déclaration d'exportation;
considérant que le texte du règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (3) contient des divergences dans les différentes versions linguistiques qui peuvent aboutir à une application incohérente du règlement;
considérant qu'il y a lieu, dans l'annexe du règlement portant méthodes à respecter pour procéder à un contrôle physique des marchandises conditionnées par des installations automatiques, de compléter les références en la matière par la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (4);
considérant que, en conséquence, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2221/95;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2221/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 8 paragraphe 1:
a) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- dans le cas d'une transformation visée à l'article 27 dudit règlement:
à partir de l'acceptation de la déclaration de paiement, lorsque la restitution est octroyée pour un ou plusieurs produits de base,
après la transformation, lorsque la restitution est octroyée pour le produit transformé»;
b) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les produits ou les marchandises ou les produits de base mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises ayant fait l'objet du contrôle physique antérieur sont identiques à ceux faisant l'objet de la déclaration d'exportation.»
2) L'annexe est modifiée comme suit.
Au point 2 a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Si l'exportateur a déclaré des marchandises pour lesquelles il utilisait, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives 75/106/CEE (*), 75/107/CEE (**) et 76/211/CEE (***) du Conseil, le nombre de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, totalement et la nature et les caractéristiques de la marchandise sont contrôlées par choix représentatifs par le bureau de douane d'exportation.
(*) JO n° L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(**) JO n° L 42 du 15. 2. 1975, p. 14.
(***) JO n° L 46 du 21. 2. 1975, p. 1».
3) (Ne concerne que la version en langue hellénique.)

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 224 du 20. 9. 1995, p. 13.
(4) JO n° L 46 du 21. 2. 1976, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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