Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2027

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


395R2027  Consolidé - 1995R2027Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires
Journal officiel n° L 199 du 24/08/1995 p. 0001 - 0008

Modifications:
Modifié par 399R0149 (JO L 018 23.01.1999 p.3)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2027/95 DU CONSEIL du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (2), a établi des critères et procédures pour l'instauration d'un régime de gestion des efforts de pêche dans les zones CIEM V b, VI, VII, VIII, IX, X et COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;
considérant que, aux termes de l'article 5 dudit règlement, les États membres ont transmis à la Commission les informations relatives aux listes nominatives par pêcherie, l'évaluation de l'effort de pêche nécessaire par pêcherie et, le cas échéant, le dispositif envisagé de régulation de l'effort de pêche;
considérant qu'il est nécessaire, sur la base des informations transmises par les États membres et dans le respect des critères définis par ledit règlement, de fixer, par État membre, le niveau maximal d'effort de pêche par pêcherie tel que défini à l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement, afin de garantir la non-augmentation des efforts de pêche globaux actuellement déployés dans les zones précitées;
considérant que la gestion des efforts de pêche incombe aux États membres du pavillon et que, lors du suivi des niveaux d'effort de pêche, il y a lieu pour les États membres de prendre en considération l'effort de pêche associé aux échanges de quotas;
considérant qu'il convient de prévoir que la Commission peut fixer, à la demande d'un État membre, les modalités d'application prévues à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 685/95;
considérant qu'il convient de prévoir que la Commission révise, à la demande d'un État membre, le niveau maximal d'effort de pêche pour cet État membre dans le respect des conditions fixées par le règlement (CE) n° 685/95;
considérant que l'efficacité des mesures de gestion des efforts de pêche par pêcherie est déterminée par les mesures de suivi et de contrôle telles que définies par les dispositions pertinentes de la politique commune de la pêche et notamment par celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit un régime de gestion de l'effort de pêche dans les zones CIEM V b, VI, VII, VIII, IX, X et COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

Article 2
Le niveau maximal annuel d'effort de pêche par pêcherie, pour chaque État membre, est fixé comme indiqué en annexe.

Article 3
1. La fixation du niveau maximal d'effort de pêche visée à l'article 2 s'opère sans préjudice des échanges de quotas effectués en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3760/92 et des réattributions et/ou des déductions faites en application de l'article 21 paragraphe 4, de l'article 23 paragraphe 1 et de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2847/93.
2. Lorsqu'ils décident d'échanger tout ou partie des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées, les États membres notifient à la Commission, en même temps que leur échange de quotas, l'effort de pêche correspondant à ces échanges convenu entre eux.
En cas de réattributions et/ou déductions de quotas, les États membres notifient à la Commission l'effort de pêche correspondant à ces réattributions et/ou déductions.
3. Les États membres concernés réajustent leurs niveaux maximaux d'effort pour tenir compte de l'effort de pêche correspondant:
a) aux échanges de quotas
et
b) aux réattributions et/ou déductions.

Article 4
À la demande d'un État membre, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CE) n° 3760/92;
- peut établir les modalités d'application prévues à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 685/95,
- prend les mesures appropriées pour que cet État membre puisse exploiter ses quotas selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 685/95.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 15 juin 1995.
Par le Conseil
Le président
Ph. VASSEUR

(1) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 5.
(3) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]